ANIMÉE
» devaient être faits aux ci-devant ministres du culte et » religieux pensionnés de i'Elat, ont cessé de l'être de- » puis plusieurs mois,... décrète : Les ci-devant minisires » du culte, religieux et religieuses, pensionnés de la ré- » publique, loucheront sans délai, chez les receveurs du » district, l'arriéré des sommes qui leur sont dues en exé- » cution des décrets précédemment rendus, et continue- » ront à l'avenir à être payés par trimestre sur le même » pied. 1) Il était bien naturel que ces pensionnaires eussent exigé leur pension tout entière. On va voii' quelle mesure inique prit à leur égard la loi du second jour des sansculotlides(I8 septembre), loi confirmée par celle du 21 février. Elle staluait (dans l'arlicle I") que « la république » française ne payait plus les frais, ni les salaires d'aucun » culte, n Ainsi était légalement violée la promesse qui avait été faite solennellement quand l'Église avait été dépouillée de ses biens, queTEiai pourvoirait à tous les fiais du culte et à V entretien de ses minislres. Par l'article II, « les dispositions du décret du 2 frimaire, qui accordait » un secours annuel aux ci-devant ministres des cultes, qui » ont abdique leurs fonctions, devenaient communes aux )) ci-devant minislres qui auraient continué leurs fonc- » lions, ou qui les auraient abandonnées sans avoir abdi- » que leur état. » Seulement, en vertu des articles suivants : « le maximum des pensions accordées aux per- » sonnes des deux sexes pour des fonctions ou places sup- )) primées, ne pouvait excéder le taux fixé par la loi dtl » 2 frimaire pour les secours annuels; et ceux qui, inler- » prêtant les lois antérieures avaient exigé le paiement » de leur traitement d'après le taux fixé par ces lois, » étaient tenus de rembourser l'excédant qu'ils pouvaient )) avoir reçu en du susdit taux (l). Les pensionnés des /) deux sexes qui étaient détenus, ne devaient pas recevoir » leur pension pendant le temps de leur détention : ils
(1) Toutefois un autre article de celte loi bizarre autorisait les ecilésiastiques h réunir le traitement et la pension, lorsque l'un et l'autre n'excéderaient pas 1,000 livres.
ANM'E 179;;. i-20
» (levaient èlre nourris aux dépens de la républi(jue, à » raison de quarante sous par jour. »]]
La loi du 21 févriei- était sans doute bien inconiplèle : le refus qu'elle faisait d'un local pour l'exercice du culte était embarrassant; les entraves qu'elle mettait à la jouissance de ce droit étaient nondîreuses ; la surveillance à laquelle elle assujétissait vis-à-vis d'autorités qui avaient donné tant de preuves publiques de leur impiété, devait faire naître, ainsi qu'on le dira plus bas, une foule de dillicullés : maisà tout prendre, cette loi était une première concession d'une grande portée, et elle avait surtout cet immense avantage de n'imposer aucun serment. Aussi les prêtres qui recouvraient leur liberté se bâtèrent d'en profiter : beaucoup ouvrirent presque aussitôt des oratoires ; on cbercba à louer les églises regardées comme des propriétés nationales : dans beaucoup de communes, les autorités elles-mêmes, cédant aux vœux de la population, les laissèrent provisoirement se rouvrir. Les fidèles purent aller entendre la messe et recevoir les sacrements, avec d'autant plus de facilité, que, comme nous le dirons bientôt, c'est à cette même époque qu'un grand nombre de prêtres assermentés se réconcilièrent avec l'Eglise.
— [[<-e 27 février. Ïkaité dk i.a Jalnais, coivclu entre j.A RÉPUBLIQUE ET LES Vendéens. Nous avons brièvement raconté comment après les désastres de la Vendée, la guerre civile avait été continuée dans les provinces de l'Ouest (1); deux ebefs courageux, Cbarette et Stofllcf, y tenaient encore la campagne, et obtenaient des succès par intervalles. L'opinion publique, soulevée par les excès qui avaient été commis dans ces provinces, et que le procès de Carrier avait montrés dans toute leur borreur, réclamait une prompte pacification : les mesures d'extermination adoptées précédemment étaient réprouvées universellement : la Convention fut amenée à une indulgence plus grande qu'on n'eût pu l'espérer; des représentants
(1) foYCz plus liant, pn^'c 3ii.
430 ANJNÉE 179;;.
furent envoyés à Nantes pour offrir une amnistie : elle fut repoussée comme humiliante par des hommes endurcis par tant d'épreuves: on consentit à traiter avec eux 5 et après diverses négociations, un traité fut conclu le 27 février au château de la Jaunais, près Nantes, entre Charetle d'une part, et cinq représentants de l'autre. On y accordait aux Vendéens le libre exercice de la religion-^ on s'engageait à leur payer une indemnité pour les ravages de la guerre 5 on leur permettait de rester armés sous le commandement de leurs chefs, et comme gardes territoriaux : à ces conditions, les Vendéens se soumettaient aux lois de la république. Charette devait venir à Nantes en signe de confiance : il y fit son entrée avec son panache blanc et les signes de son parti. La Convention se hâta de ratifier ce traité, qui amena également la suspension de la guerre de partisans appelée la chouanerie. Un peu plus tard, le 2 mai, une convention semblable fut signée avec Stofflet à Saint-Florent (1).
Nous n'avons pas à apprécier ce traité, qui évidemment n'était qu'un armistice, et qui fut bientôt rompu à l'occasion de la malheureuse affaire de Quiberon : mais il contribua à donner à ces provinces pendant quelques semaines au moins une liberté plus grande pour l'exercice du cullc catholique, qu'appelaient d'ailleurs les vœux de toute la population : presque partout les églises se rouvrirent 5 cl les représentants du peuple en mission dans ces provinces favorisèrent eux-mêmes ce mouvement. On en voit une . preuve manifeste dans un arrêté que prirent à Rennes, le 12 avril, les représentants en mission dans l'Ouest: il
(1) [[On trouvera an BitUelin des Lois, pour 1794, sous le 11° 673, la loi qui concei'ne ce traité singulier. La Convention n'en publia pas les arîitles, mais en preuve de sa satisfaction, elle décréta, l'insertion au Bulletin, et l'envoi à toutes les armées, delà lettre des représentants du peuple, qui se félicitaient des moyens (|ui avalent amené des résultats aussi heureux. On voit par la lettre que Stofflet avait refusé jus(|ue-là d'accéder au traité.
Un traité jiarticulier fut conclu avec les principaux chefs des chouans à la Mabilais j)iès de Rennes, le 21 avril 1795. Il leur était accordé de reslev armés sous la conduite de leurs chefs.]]
ANNKI'] iT'.i;;. /,:ti
porte vu substance que, considérant que par suite tics formalités à remplir pour la location des églises, les citoyens ne jouissent pas de la liberté entière d'exercer leur culte, et voulant faire cesser les inconvénients des rassemblements puiliels cpii se forment dans les maisons particulières, les représenlants autorisent les administralions de disliict à accorder |irovisoirement à ccujc qui en feront la demande individuelle , l'occupation des domaines nationaux, pour y exercer leur culte (1).
Nous devonssiîjnaler, parmi les conséquences qui résultèrent de cette situation nouvelle, \\\\ commencement de division qui naquit eu 1795 au soin du clergé calboliqne de la lirelagne, cl qui fut le germe de ce que plus tard on appela la petite église. Le clergé constitutionnel avait repris ses fondions dans un certain nombre de paroisses; mais il y en avait beaucoup d'autres dans lesquelles il n'existait plus, soit cjue l'apostasie l'eût fait disparaître, soit qu'il fût repoussé par une trop vive opposition, soit que les prêtres assermentés fussent tombés sous les coups dcsciiouans: carceux-cià cetteépoquesurloul, pénétraient quelquefois dans les demeures des prêtres constitutionnels, et les frappaient inpunément; vengeance évidemment inspirée par un faux zèle, et réprouvée par la religion elle-même (2). Une assez grande partie du clergé cailiolique, qu'on ne peut accuser de ces assassinats, et à qui la pacification pcrmettaii de reparaître, exeiçait publiquement dans les églises. L'autorité civile ne demandait à ces prêtres qu'une déclaration du lieu où ils exerçaient leur ministère : ils n'bésilèrenl pas à se soumettre à ces formalités (3). Mais d'autres, ne voulanl avoir aucun rap-
(I) Cet arrêté était signé de huit députés en mission près des armées de rOuesl, et sur les eôtcs de Brest et de (-lierijour-.
(2,' l'oyez VHiitoire de lu pciscculion rcvvlulioiiiir.irc en Bretagne,' y.w M. l'alibé Tresvaux, tome IF, page 138.
(^) A Saint-Brituc, les gr;uids vicaiies du diocèse, MM. de BoLieii et Manoir, firent aiïidicr dans toutes les eonunuiRS du département des Côtesdu-Nord un petit écrit en placard, oii ils déclaraient que le royaume </«• Jésus-Christ n'ilantpas de ce inonde, ils se proposaient de résider a Suinl-
i32 ANNÉE 1793.
port avec un gouvernement qu'ils regardaient comme illégiiime, coniinuèrcnt à se tenir cachés, et détournèrent même les fidèles d'assister aux oflices célébrés dans les églises. Il en résulta une divergence d'opinions, qui ne divisa pas seulement les pasteurs, mais les fidèles euxmêmes, dont les uns fréqueniaienl les églises, tandis que les autres s'abstenaient d'y entrer. Ces divisions s'accrurent bientôt par les conséquences des lois du 30 mai et 28 septembre, dont nous parlerons bientôt,]]
— Dans les premiers mois de 1795. Nombreuses kétuac- TATiONs DES PRETRES constitutiotvisels. Une cousolatiou très-précieuse que Dieu ménagea à l'Église de France, et qui, dans l'absence de tant d'hommes honorables dispersés dans des régions étrangères, procura aux fidèles les secours spirituels qui leur étaient nécessaires, fut le retour à l'unité d'un nombre assez notable de prêtres, qui avaient prêté le serment schismalique de la constitution civile du clergé. Ces ecclésiastiques ne pouvaient plusse dissimuler que cette constitution avait été condamnée par l'autorité légitime et par toute l'Eglise : elle était même tout à fait alors abandonnée par l'autorité civile 5 la conduite que beaucoup de ses partisans avaient tenue pendant la terreur jetait un triste vernis sur cette production malheureuse de la révolution et de l'impiélé. On sentait donc le besoin de se séparer de celte église flétrie par tant de scandales, et les prêtres constitutionnels rentraient en foule sous l'obéissance des supéiieurs légitimes.
A Paris, les grands vicaires âcM. de Juigné reçurent beaucoup de ces rétractations. Nous en avons vu la liste iîans un registre spécial qui s'est longtemps conservé à l'archevêché (1); en tête était une formule latine de renonciation à la constitution civile du clergé et de révocation du serment. Parmi les signataires, on remarquait deux anciens vicaires épiscopaux de Gobel, Girard, curé
Rrienc, ))oiir y exercer un minatère de jniix et de clémence. (Voyez Histoire de la penécittioii, loiue II, page 14G.)
(1) Ce registre a clé (jerdii dans la dévastalion de 1830.
ANNKK 179:;. 493
de Saint-Laiulry, cl Mille, ancien curé (rEbry, qui tous deux no l'avaient point accoiupajifné à la Convention lors de la scandaleuse séance du 7 novend)ie 1793. On y trouvait sept euiés (K\ l'aris, savoir, ceux de Saint-Leu, de Saini-Jacques-du-Haui-Pas, de Saiul-Gcrmain-des-Prés, de Sainl-Viclor, de Saint-Louis en l'Ile, du Gros-Caillou, el de Saint-Gervais, beaucoup de vicaires et autres prêtres de paroisse, des curés des environs de la capitale, d'anciens religieux (l). Ce mouvement devint de plus en plus général j à mesure que la liberté devenait plus grande, les veux se dessillaienl ; ou voyait les prêtres faibles ou trompés quitter à l'envi les drapeaux du scbisme et se rallier aux véritables pasteurs (2).
Eu même temps, les églises se rouvrirent à Paris; et à l'excepiion de Noire-Dame, de l'église Saint-Sulpice, et de deux ou trois autres dont les constitutionnels trouvèrent moyen de s'emparer, toutes les autres au nombre de trente ftuenl occupées par le clergé allacbé à l'arcbevéque légitime.
L'élan ne lut pas moins n»ar(jué dans les provinces: on vil de toutes paris les piètres abjiner le scbisme 5 les journaux du temps l'attestent (3). Le grand nombre des ré-
'J\ Sur la lislc des rclractanfs, était (loin Liihlc , Ri-iiédictin, ancien i)il>li(>ih('Cairc (le l'aljhaye Saint-Gerniain ; l'ahhe Dntriiiix, pieditateiir, depuis chanoine de Versailles; l'ablx* Tonnelier, inolesseiir h l'Ecole des Mines, etc. Ces réiractalions se faisaient devant des eonnnissaires nommés par les grands vicaires de l'aris, entre antres devant l'ahl.i' l)es|)inasse, l'un d'eux, ou devant l'ahhe Leinoine a Versailles : les ré-traclants promettaient de souscrire une (brninle plus ample, si le Saint-Siège le jugeait nécessaire. Le registre que nous avons vu portait encore une formule de rétractation en fran(}Dis, formule fort ample et précise. Il est à reniaitpur que ce registre n'indit|uait (|ue les rétractations qui curent lieu dans les j)rcniicrs mois de 1795 ; il y en eut alors environ trois cents.
'2j L'alibé Lotliringer, ancien vicaire épiscopal de Gohel, (|ui s'était rétracté dis 1795, lit publier depuis sa rétractation dans Us ./mialcs catholiques de l'abbé de Boulogne, tome lit, page 46G. Les curés de Saint-Sauveur, de Sainl-Merry, de Saint-Oermain-rAuxerrois , abandonnèrent snccessivcnient l'Kglise constitutionnelle.
(3) M L'église catholique, disait l'abbé de Boulogne, dans ses /tnnale$, » tome III, page 255, se console de plus en plus des malheurs du schisme
tractations est avoue par les consliluîlonnels eux-mêmes dans les Annales de la Religion qu'ils publiaient alors. C'est le sujet le plus ordinaire des dérisions et des plaintes, qu'on y lit à chaque page. On voit qu'ils étaient vivement piqués de ces délections que souffrait leur parti. Ils traitenl les prêtres qui se rétractaient comme des lâches ou des ambitieux -, comme si c'était une làchelé de reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a eu tort, et comme si dans l'état où était alors le clergé, quelques motifs d'ambition pouvaient influer sur une pareille démarche (l).
» par les rélractations innltipliécs qui se font chaque jour; des quatre coins » de la France s'opère un niouveiueiit général vers l'unité.... Ne s avons » cessé de donner la nomenclature de ces rétractations, ;i mesure ({u'elles » sont devenues plus nombreuses. Leur annonce devenait d'autant plus inu- » tile, que la notoriété publique ne laissait plus aucun doute .à cet égard et » que nos ennemis ne le contestent pas. Nous n'avons pas voulu Caliguer nos » lecteurs eu leur mettant sans cesse sous les yeux ces formules qui se répè- » tent, et ces déclarations qui se ressemblent toutes par le fond, et si (juel- » qucfois nous avons fait des exceptions, ce n'est uniquement que pour » céder à des instances particulières. Nous n'avons pas même parlé, et c'est » peut-être un reproche à nous faire, de cette espèce de révolution religieuse » ([ui se faisait à cet é^aid dans plusieurs diocèses oii les rétractations ont » été presque générales : nous n'avons pas dit qu'on en a vu près de six » cents l'année dernière dans le diocèse de Rouen, qu'on en a vu à Marseille » plus de quarante en un seul jour et dans une même église, (jue dans d'au- » très diocèses on ne voit presque plus de prêtres constitutionnels.... » I,es j-hinales ne citent donc que qucl(|ues rélraciations jtarticuliéies ; dans le nombre sont celles de Simon Laporitrie, curé de Leminac, député de Montde-Marsan i» r.\ssemblée constituante, de l'abbé Nusse, ancien vicaire épiscopal de Rlois, <le l'abbé Gallois, vicaire épiscopal à Sedan, etc.
(1) Dans un article des JiDiales qui paraît être de Grégoire, il est dit que , deux sortes d'hommes rétractèrent leur serment, les pauvres idiots et les peruers décidt's, comme s'il n'était pas possible qu'on se rétractât de bonne foi. Grégoire ajoute que les rétractations cessèrent presque subitement à la nouvelle de la victoire <le Quil)éion; ce (jui est de toute fausseté d'après les Annales mêmes; car elles continuent après cette époque ;i s'élever contre les rétractations, contre les supérieurs ecclésiastiques qui les demandaient, et contre les prêtres qui s'y soumettaient.
11 y avait surtout un constitutionnel qui faisait, dans les Annales, la guerre aux rétractations : c'était Grappin, ancien Bénédictin. Il fit insérer dans les Jnnales trois articles pleins d'aigreur, d'exagération et de violence contre les rétractations. Dans l'un, il était dit, tome II, i)age o97, que les rétractations avaient produit une chute plus ntbite des assignais ; il était difficile assurément de débiter une plus ridicule assertion. On ti'ouve encore au tome IV des .ennuies, pages 121 et 145, des plaintes de Grappin sur les
fl Non-seulenieiU les rélraclants s'exposnienl à encourir ranimiiclversioii des aiilorités locales, dont la plupart ne dissimulaient pas leur liaine pour l'Ej^ilise cathuli(pie, et à partaf^er ces rudes épreuves par lescpielies venaient de passer les insermentés; mais ils étaient t)r{liMairenicnl obligés de se soumelire à quelque^ actes de pénitence publique qu'on exigeait alors poui- la réparation du scandale. Los mi?sionuaires qui étaient investis par les ('vèques des pouvoirs nécessaires, étaient en général irès-r Termes sur cet article; et ils agissaient en cela conlbrménient aux instruclior)s données par le Siège apostolique (l). Les laïques eux-mêmes qui avaient participé au culte des conslitutionneh, n'éiaient admis à participer aux saints mystères, et quelquefois même à y assister, qu'après avoir formellement renoncé au schisme: la nécessité d'une pénitence proportionnée, était le sujet le plus ordinaire des exhortations qui leur étaient adressées, soit dans les villes, soit même dans les campagnes : on exigeait de ceux qui avaient acquis des biens ecclésiastiques, la promesse formelle de les restituer, et de se soumettre à ce que TEglise ordonnerait à ce sujet : en général nième, les acquéreurs des biens nationaux étaient exclus des oratoires. Les hommes intrépides qui venaient à travers tant de dilhcultés rappeler les peuples à la religion, aimaient mieux s'exposer à mille périls que de mollir sur l'application des principes. Une telle conduite éloigne jusqu'au moindre soupçon d'inlérêl privé (2). Si plus lard l'Église, désirant
rétractations; il se moque des variations sur les formules des rétractations. Mais ces variations, que l'auleur exagère d'ailleurs cxlrèmenient , n'étaient point aussi déplacées f|u'il le suppose. Elles pouvaient tenir à la position particulière des rétractants, aux circonstances oii ils s'étaient trouvés, aux actes, plus on moins répreliensihles, qu'ils s'étaient permis, etc. I>a diversité des fautes pouvait aiueuer naturellement la diversité des rétractations. [Fojez sur les rétractations deux articles judicieux et piquants de l'abbé de Boulogne, dans ses Annales catholiques, tome III, pages 255 et 31G.)
(1) f^oyez plus haut, pages 97 et 98.
(2) Ou trouvera, dans V Histoire du clergé de t'Jisne, pendant la rcfo— liition, tome II, pages 513 et suivantes, quelques détails intéressants sur la
436 ANNÉE 179o.
hâter l'œuvre de la pacificalion générale, s'est montrée iiululgente et poitée aux concessions, il faut reconnaître qu'à l'époque où commencèrent les réiraciaiions, cette fermeté était sage et uiile.]]
— Le 1 ô mars. Lettre E^CYCLIQUE de plusieurs évêques
CONSTITUTIONNELS A LEURS COLLÈGUES. Le clergé COUStitU-
tionnel voulut aussi profiler de la liberté que la religion commençait à recouvrer. L'élat de ce clergé était bien digne de pitié. La journée du 7 novembre 1793 et ses suites avaient jeté sur celte Eglise un vernis inefïaçable d'opprobre. Plusieurs de ses évèques étaient morts; d'autres avaient renoncé à leurs fonctions; d'autres avaient abjuré leur élat; d'autres enfin s'étaient mariés. Environ quarante prélats se trouvaient dans quelqu'une de ces classes. Cependant les autres, lorsqu'ils cherchèrent à se réunir après la terreur, se félicitèrent de se trom'er encore cinquante restés fidèles. Cinquante sur quatre-vingtcinq, c'était déjà un assez grand vide dans leurs ranj^s : mais v devait-on regarder de si près à la suite de temps si fâcheux? Que serait-ce, si l'on examinait avec quelque attention la conduite de plusieurs de ceux mêmes qui se mettaient au nombre des ^^è/e5.^ L'étaient-ils ceux qui siégeaient depuis plus de deux ans dans une assemblée tvrannique et monstrueuse, qui avait porté tant de coups à la religion et versé tant de sang? L'étaient-ils ceux qui, oubliant ce qu'ils devaient h l'innocence et à l'équité, avaient jugé Louis XVI coupable, et ceux qui l'avaient condamné à mort? C'est ce qui pourrait donner lieu à des discussions fâcheuses. Il y avait donc, en 1795, plus de la moitié des sièges qui pouvaient être regardés comme vacants. Le reste était menacé d'une dissolution prochaine; et au milieu des maux de la religion, on pouvait espérer du moins que le schisme, qui avait éclaté eu 1791, allait se dissiper. Les ilésastres de l'Église sem-
tji.tluitr. trnue il l'égard dfs rétracLinls, dans les dioctscs de Soissons cl de I,aux!.
ANNÉE 179o. 137
hliiicnt conimanclcr plus que jamais l'union. Plusieurs des évèques déparlemcn(aux, parmi ceux uièmes qui ne s'étaient point souillés diins le temps de la teircur, monnaient peu d'empressement jiour reprendie leurs fonctions, et l'on aurait pu croire ce parti prêt à crouler tout à fait, quand (picKpics hommes imafjincrciu de le ressusciter. Cri'és évèques par la constitution de 1701, ils voulurent survivre à sa chute, et ne purent se décider à n'être plus rien, apiès avoir cru être (juelquc chose. Le succès de leur anihition leui* parut préférable au réponde i'Eîjlise. Quatre de ces prélats formèrent, à Paris, une espèce de coniilé, et j)i'irent le titre modeste d'évêques réunis, quoiquils eussent jni , disaient -ils , donner à leur société le nom de concile. C'étaient Saurine, Dcshois, (Grégoire et Royer, évèques des Landes, de la Somme, de Loir et-Cher et de l'Ain. Leurs collègues ne leur avaient donné aucune mission : le zèle en a-t-il besoin?
Un des premiers actes des /v'»77i.v, fut la lettre encyclique qu'ils adressèrent, le 15 mars, à leurs frères les autres évèques constitutionnels et aux églises vacantes. Ils détestaient les scandales passés, en dissimulant toutefois que ces scandales n'avaient eu lieu que dans leur parti. Ils V donnaient une déclaration de leur foi, et traçaient des règles de conduite. Ils recommandaient la formation des /;/ei^j7<?/ 65, c'est-à-dire d'un conseil de prêtres destiné à soulager l'évèque dans radn)iuisfraiion de son diocèse, et à gouverner pendant la vacance du s'rége. Les réunis avaient cet établissement fort à cœur, comme le seul moyen de perpétuer leur paiti dans les déparlements oii ils n avaient plus d'évèques. Parmi les règlements de discipline, il y en a quelques-uns de si = 'gulicrs. On y veut qu'on n'ordonne aucun prêtre sans l'attacher à une église dont les fidèles auront été consultés. Outre les quatre réunis, cette encvclique fut signée par Gralien, métrojwlitain de la Seine-Inférieure. Klle lut ensuite envoyée aux évèques des autres dépaiicmcnts et aux églises vacantes. Trente-deux prélats y joignirent leur adhésion.
Plusieurs d'cnfre eux auraient tlû cependant quelque salis faclion pour les scandales qu'ils avaient donnés pendant la terreur :, mais on accepta leur signature sans aulre f'ornialilé. Souscrire à l'encyclique, parut une réparation suffisante de tous les écarts. Ceux mêmes qui avaient livré leurs lettres d'ordre, renoncé à leurs fonctions,, remis leurs mitres, leurs croix et leurs anneaux, les reprirent sans façon , et furent comptés comme s'ils avaient été fidèles. Toutefois ces adhésions pT-ésentaicnl encore de iris'tes lacunes dans celte église. Sur quatre-vingt-cinq sièges constitutionnels, trente-sept évéques seulement monlraientquelque bonne volonté. Les réunis s'occupèrent de combler ce vide. Ils écrivirent de tous cotés, dans les églises vacantes, pour y oi'ganiser des presbytères. Ils parvinrent, en effet, à en établir dans quelques départements. Il ne s'agissait, pour cela, que de trouver quelques prêtres cpii voulussent bien exercer une juridiction qu'ils n'avaient pas, et gouverner sans pouvoirs.
Un des moyens les plus puissants que prit ce parti pour se soutenir, ce fut d'avoir une imprimerie et un journal. Desbois, évêque de la Somme, qui résidait constamment à Paris, forma une imprimerie- librairie dite chréiienne pour publier les circulaires, les pastorales et les autres écrits ou pamphlets des constitutionnels en faveur du schisme, et contre le Pape et les évéques. C'est là que paraissait aussi le journal intitulé les Annales de la Religion, et qui n'était au fond que les annales d'un parti (l). ' Le ton de ce journal est révoilant par la mauvaise foi et rintolérance qui y régnent. Là, la petite église constitutionnelle s'appelait constamment V Eglise gallicane, et
(1) Les principaux védscteurs des .Innales de la Religion furent s\iccessivemeiU Saint-Mare, ancien rédactenr des NoiweUcs eccltiiasliqucs, Servois, Pilât, Sanvigny, Larricie, Maiiviel, Oiauge, etc. D'autres conMiUitioniiels, comme l'évêque LeCoz, Grappin, Minard, Dufraisse, MouUard, y donnaient des articles. Mais celui qui parut y avoir pris plus de part, est Grégoire, l'àme de ce parti. On y retrouve souvent son style déclamatoire, son érudition indigeste, sa manie de parler de lui, de se vanter sans cesse et dt jeter des injures à ses adversaires tout en parlant de sa cliarite,
l'on donnait le nom de dissidents à tous ceux cjui n'eu étaient pus; alFccIalion bien ridieule sans doule, car pouvait-ou appli(|uer le nom de dissidents à tous les évè(|ucs exilés ou eacliés eu l'i'anee, à tous les pasleurs déportés, à tous les [irétris enipi isouués, erianis, obligés de vivre dans la retraite pour se soustraire à la persécution?
— Le 'M) uhii. cl joui-s suivants. Lois cokcerrakt les CULTES, iiKNiHEs PAK LA (40>\ EisTioN. [[ Nous rajiprocberons dans cet article et les suivants plusieurs lois rendues, vers cette épo(jue, par la Gonvenliou, sur les cultes, parce cpie la conneNion (|u'onl entre elles ces diverses dispositions, ne peruiel pas de lesséparer. Cette période, dans laquelle TÉtat était séparé de l'Eglise, et cependant continuait à vouloir l'assujcatir, offre des j>ùints de vuequ il importe d'étudier soigneusement. Le décret du '^ ventôse n'avait pas tardé à soulever beaucoup de réclamations. En beaucoup de lieux, les autorités, sous la surveillance desquelles la loi plaçait l'exercice des cultes, ne s'étaient prêtées à son exécution qu'en imposant des mesurcîs gênantes et tracassières. Si, en ouvi'ant un oratoire, le prctie invitait les fidèles à venir entendre la messe les jours de dimanche et de Jeté, on trouvait que cette mesure était contraire au calendner républicain, et l'on demandait que les déclarations indiquant les jours de rassemblement /i<i\çe«f rectifiés conformément au seid calendrier dont il fût perniis de faire usage : on interdisait même les réunions les jours de dimanche (l). Tous ces hommes qui avaient fait une profession si déclarée d'athéisme, et dans les mains desquels était encore le pouvoir, ne voyaient qu'avec un extrême dépit l'empressement avec lequel les populations redemandaient l'exercice du culte; ils rapportaient à l'action du clergé l'agitation qui, à celte époque d anaichie, se manifestait souvent dans les provinces; ils attribuaient aux prêtres des projets séditieux; ils faisaient retomber sur eux les conflits que les questions religieuses pouvaient
(J) Le cltrgc de l'ylisne, lonit II, page 296.
soulever dans les campagnes, et uiême les troubles qu'occasionnait ia disette, fort grande à cette époque. Plusieurs représentants en mission dénonçaient les ecclésiastiques insermentés ou rétractants à la Convention, qui n'était que trop disposée à accueillir ces plainles. L'Assemblée approuva expressément le 18 avril, un arrêté que venait de prendre André Dumont, représentant en mission dans les déparlements de l'Oise , Seine-ei-Oise et de Paris extra-niuros. Considérant, disait-il, qu'une des causes principales des troubles qui agitent en cet instant les communes, est r inexccution de la loi rendue contre les prêtres insermentés, qui ordonne la déportation des uns et la réclusion des autres, il décrétait que tous ceux contre lesquels les déportations avaient été ordonnées seraient sur-le-champ arrêtés, et que les noms de ceux qui, par leur âge, nétaient assujettis qu'à la réclusion lui seraient adressés dans la huitaine (l).]]
D'un autre coté, le décret du 3 ventôse n'avait nulle-
(I) [[Un autre député, Garnier de Saintes, en mission dans l'Aisne, écrivant à la Convention, adressait aux prêtres les mêmes accusations. André « Dumont vous a dit une grande vérité; ce sont les prêtres, qui foiiien- » tent les troubles des eanipasnes, occasionnent les attroupements, et » le pillage des subsistances. Déjà on commençait, dans ce district (celui » de Chàleau-Tliierry), à ne plus porter la cocarde, en sijjne de réjjuLlicain » libre.... Des cultivateurs , à qui j'en ai fait la reproche, m'ont répondu » qu'ils ne seraient j)as reçus à la messe avec la cocarde tricolcire. 11 est evi- » dent que e'e^t à la républi([ue qu'on l'ait la guerre: peut-il exister de » fanatisme sans royalisme?... A Soissons, il existe des soi-disants j^rands- » vicaires, qui absolvent des prêtres cdiibtitntionnels, à la ciiargc de prêcher » ,à leurs troupeaux (|u'ils ne peuvent en sûreté de conscience garder les » biens nationaux, qu'ils doivent les restituera leurs véritables maîtres qui n'sont eux. Qui prêche contre la loi, conspire contre son ytnya; et si rien » n'est au-dessus de la loi, les ministres de tout culte doivent être les prc- » miers à en prêcher le respect et l'observance. Les ministres protestants le » font.. . N'y aura-t-il jamais que les ministres du Pape, qui ne voudront » en aucun temps reconnaître ni frein, ni «lependance ?... Dans presque » toutes les communes oii il y a des prêtres, ils ont engagé le peuple à s'-.'m- » parer des églises. Les municipalités ont été indiirérenles à ces actes viola- « leurs de la loi. » [Le clergé île l'.Iisne, tome II, page 302.) Cette lettre nous paraît résum< r les principaux griefs qu'on reprochait au clergé; et elle indique d'avance quelle sorte de soumission un parti encore puissant aurait voulu exiger de lui.]]
ANNÉE 179o. iil
nient sallslait aux vœux des populations : on sciait jilainl géncralen)ent du relus qu'il coulcuuii iinplicitenient de rendre les églises et d'en laisser la jouissanee aux fidèles. Ces plaintes n'étaient pas seulement celles des vrais catholicpies^ les eonsiitulionnels les Caisaienl entendre avec non moins de force : le député Lanjuinais, fort dévoué à ce j)arti , appuya ces vœux de tout son pouvoir, dans le rapport (pi il (il, dans la séance du 30 mai, au nom des eonjilés de salut public et de législation, sur l'exercice des cultes. Il reconnut la nécessité de faciliter la liberté des cultes, encore entravées par des décisions lubitraircs, cl par l'influence des agents de la dernière tyrannie 5 il représenta la fermeture des églises, comme tnie des principales causes des malheurs passés, cl demanda qu'on étendit à la France entière la mesure piisi^ di'ili dans I Ouest, où Ton avait rendu aux fidèles l'usage des églises (l); mais en même temps il proposa qu'on oliligeài tous les préires qui exerceraient les fonctions ecclésiastiques à faire une déclaration de soumission aux lois de la république ; proposition qui, dans la bouche du rapporteur surtout, avait un sens fort équivoque. Le projet fut adopté le même jour, 1 1 j)rairial (30 mai). En voici les principaux articles, u La Convention nationale voulant assurer et faci- » liter de plus en plus le libre exercice des cultes, dé- » crête :
» L Les citoyens des communes et sections des com- » munesde la r(^publicjue auront j)rovisoiremenl le libre 1) usage des édifices non aliénés, destinés originairement » aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles » étaient en possession au premier jour de l'an II de la » républicjue (21 septembre 1793): ils potuMont s'en ser- )) vir, sous la surveillance des autorités constituées, tant ^) pour les assemblées ordonnées par la loi (les assemblées » électorales, etc.), que pour l'exercice (K- Kmus cultes. » IL Ces édifices sont remis h l'usarre desdits citoyens,
(I) rojez plus haut, page 431.
442 ANNÉE i79o.
)) dans l'clat où ils se trouvent, à la charge de les cntre- » tenir et réparer, ainsi qu'ils verront; sans aucune con- » tribu (ion forcée.
» IIF. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour » chacun des douze arrondissements de Paris; dans la » prochaine décade, le directoire du département de Paris » désignera ces douze édifices en préférant parmi les an- » ciennes églises celles qu'il jugera les plus convenables, )) eu épjard à la centralilé, à l'étendue et au meilleur état » de conservation.
» IV. Lorsque des citoyens de la même commune ou » seclion de commune exerceront des cubes différents, )) ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment » l'usage du même local, il leur sera commun, et les » municipalités, sous la surveillance des corps adminis- « traiifs, fixeiont pour chaque cube les jours et les heures » les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir » la décence, et de conserver la paix et la concorde, n (Cet article ouvrait aux catholiques un moyen dont ils profilèrent souvent pour exercer publiquement leur culte, dans le même lieu que les constitutionnels et même des ibéopbilanthropes ; maison verra bienlol que des entraves furent mises à cette liberté, et qu'elle n'exista jamais pour la plupart, en un grand nonibre de lieux. L'article suivant va, dès le commencement, en exclure un trèsgrand nombre d'ecclésiasiiques.)
(( V. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte » dans lesdits éclifices, ii moins qu'il ne se soit fait délivrer » acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exer- » cer, de sa soumission aux lois de la république. Les )) ministres des cultes, qui auront contrevenu au présent » article, et les citoyens qui les auraient appelés ou admis, » seront punis chacun de mille livres d'amende, par voie )) de police correclionnelle. » Nous allons voir immédiatement les conséquences graves de cette dernière disposition : elles seront aggravées par la loi du 28 septembre.
En conséquence de l'article 111 de la loi, on désigna
AN.Nhi; ITft.i. 443
les églises de Paris qui seraionl rouvorlcs. Il ('-Ciil aisé d'apercevoir que c'était bleu peu (pie dotize é;f|i.ses pour la poj)ulaliou de la capitale. Aussi radiiiiuislr.iiion , par un arrêté du 8 juiu, eu accorda quinze : c'étaient Saiulïhomas-d'Aquin, Saint -Su Ipice, Sa in t- Jacques- du-Ilaut- Pas, Saint-Elieune-du-iMont, Notre-Dame, Saint-Médard, Saint-Rocli, Saint-Eiislache, Saint -Gerinaiu-rAuxerrois, Sainl-Mcrry, Saint-NicoIas-des-(îliaiiips, Saint -(iervais, Saint-Phili[)pc-du-l\onle , Sainl-Laurent , et Sainte-Marguerite.
[[Sans doute quelques-unes de ces églises furent de nouveau occupées par les constitutionnels; mais le culte catholique put s'exercer j)ul)liqucnicnt dans les autres: cela surtout était plus lacile pom- celles dont les curés constitutionnels étaient rentrés dans l'uniié par la rétractation du serment, et dont le clergé paroissial avait suivi l'exemple des curés, comme il était arrivé presque partout (I).]] 11 fut, en outre, permis aux callioliciues de louer d'autres églises, ou emplacements pour l'exercice du
(1) [[Il n'psl pas aisti de dislingucr les cglisi-s de l'aris on le culte catholique s'exerça pnl>li(|iicnient pcndai.t les deiniries années de la nvtilulion. M. Picot, dans !<■ Prccis liistorirfue sur l'F^liif roii.sliliilioniu'Ilc, s'exprime ainsi sur celle épotiuc : « !,e clergé consliluiionnel, allaiMi par lis reiracfa- » lions successives, se vit rcrluit à un trcs-pelil nonibic d'adhéienls. Il n'oc- » ciipait que >'()lie-Danu-, Saint-Siilpice, cl trois ou quatre autres églises, » Candis (|ue les prêtres atlaeli;>s h l'autorité légiliine occu|iaieiit plus de » trente églises ou chapelles. » l,n eftet. comme Al. l'uot l'assure au Miêmc endroit, dès 1795, les curés Antlieaumc, de Saint-.lae<|ues du-Haul-t'as; Roussincau, de Saint-Germain des-Prés; Girat, curé du Gios Caillou ; Chevalier, curé couslilulionnel <le Saiul-Girvais ; Viennet , curé de Sainl- MeiTv, s'étaient retractés: |)Oslerieurcmeut Corpel, curé de Saint-Gcrnuuu- TAuxerrois, lit la uièmc démarche.
Ou lit dans la iVoficc sur S'iiiil-F.n.stucJir, puhliée en lSôr>, par M Gandicau, curé de celte paroisse, (]ue l'oupul , eiire de Saint Kusladu- , qui avait fait le serment de la cou^tituliou civile en l'9l, mieux éclairé, se rétracta courageusement, et (|n'après avoir vécu caelié ( (n ndanl la Krrcur), « il reparut à la lête de sa paroisse avec le litre de diel du cuit»' calh li(iue, » le 24 juin 179."), e|>oqne de la réouverture de Saint-Eiistache. Il élaii » accompagné de trois de ses anciens vicaires, tl fut (d)ligé de partager le » local, soit avec les .issemhlées de s Tlieopliilanlliropes , soit avec les asscir.- >. blocs iiiunici]iales, qui, à certains jours, y tenaient leurs séances. »]]
444 ANNÉE ITfto.
culte, en faisant sa déclaration à l'autorité. On ouvrit des oratoires à Bonne-Nouvelle, à SalntChaumont, aux Filles- Dieu, à Saint-Leu, et ailleurs ; même dans des locaux qui n'avaient pas été destinés à cet usage (1). Il parait que, malgré les entraves dont nous aurons trop souvent à faire mention, le culte catholique continua depuis cette époque à être exercé à Paris avec une certaine publicité, dont nos, 3Iémoires offriront la preuve. En l'absence de M. de Juigné, le diocèse était gouverné par ses grands-vicaires, M. de Dampierre, M. de lEspinasse, archidiacre de Josas, et M. de Malaret, chanoine. M. Emery, supérieur du séminaire de Sainl-Sulpice, était Tàme de ce conseil d'administration (-2).
La question la plus ditlicile que soulevait la loi était la déclaration de soumission aux lois de la république. Comme les autorités locales pouvaient ne pas bien com-
(1) L'abbé Decagiiy, et l'abbé Frasey, qui furent depuis l'un et l'autre curés de l'aris, ouvrirent un uialoire à l'iiotel Ceii/y, me VieilIe-du-Teraple. Cet oratoire (iit fentié le 24 janvier 1796. Le commissaire de police Ravaux, ancien Génovefain, s'y présenta au milieu de l'ollice, le jour de la Septuagésinie ; l'abbé iJecagny, (|ui disait la messe, en imposa par sa fcniielé il l'aposlat devenu magistrat : après la messe, il lut conduit à la maison d'arrêt du Plessis. L'abbé Frasey [jarvint à s'échapper, et resta cache (jnelque temps; puis il se joignit à l'abbé Dubois, qui dirigeait l'oratoire des Fillesdu-Calvaire, près de la rue lioucherat. [[M. Frasey est mort en 1854, curé de .Saint-Xicolas-dts-Cli.iiii|is.]]
Les constitutionnels ouvraient aussi des oratoires. L'abbé Brugières, (jui se disait toujours curé de Saint-Paul , en ouvrit un <Ians une maison particulière jusqu'à ce qu'il [)nt rentrer .i Saint-Panl.
(2) M. de Oampierrc, né en 1746, avait été fait, au sortir même du séminaire, grand-vicaire de M. de Juigné, alors évèque de Cliàlons. Le prélat, transféré à I^iris en 17S1, l'avait amené avec lui comme grand-vicaire, et lui avait donné un canonicat. L'abbé de Dampierre, ayant refuse le sermetit, fut incarcéré comme prè'lre réfractalie, quoique la loi ne l'astreignit pas : il fut inênie amené ;i Paris pour être jugé; mais il arriva à Paris le lendemain du 9 tlierniiilor, et il dut ;i celte ciiconslancc son élargissement, qui eut lien le 15 novembre 1705. Ce !iil lui qui prit ii cette époepie la direction du diocèse. Les ])onrsnites du gouvernement républicain l'obligèrent a se tenir plus habituellement caché: nais il put continuer il diriger le diocèse jusqu'au concordat, époque à laquelle il fut lui-même nommé évèque de (>lermont. Il gouverna cette église jus(ju'a sa mort arrivé en 1833; et il laissa la réputation d'un prélat également pieux, et prudent.
AN.Nt:!-: nu:,. .iia
prendre l'intention qni avait dicte ce décret, le comité de législation adressa, le 17 juin aux administrateurs des déparlements, une ciiculaire pour empêcher de mal interpréter la nouvelle loi, ou de lui donner une extension arbitraire. «Observez bien, dit-il, que la suuniission » exigée ne porte nullement sur le passé; ainsi il ne doit » être question d'aucinie rcclurche ou examen sur la » conduite ou les opinions pnliticpies du déclarant-, la loi M n'exifïe de lui à cet é^rard (îu'un acte de soumissiun aux » lois (le la rcpitblù/tie ; on n'a rien à lui demander au )) delà', toute recherche, toute question ultérieure serait M un abus d'autorité. » La circulaire Hnissail en disant que la conslitutio/i civile du clergé n était plus une loi de la république., et qu il fallait toujours se rappeler ce principe que la loi entendait assurer et faciliter de plus en plus le libre exercice des cultes. Cette circulaire si importante était signée de Laplaigne, président du comité, et de neuf autres membres, et, entre les antres, de Lanjuinais. Pépin, et Soulignac; elle fut publiée alors dans tous les journaux.
Il semble que, surtout après ces explications données par le comité de législation, la déclaration demandée devait rencontrer bien moins d'opposition. « Quant au dé- » cret du 3 prairial, disait l'évèque d'Alais, je ne crois » pas qu'on ait élevé des dillicullés sur la légitimité de M la déclaration qu'il prescrivait ; au moins je suis bien )» sûr que, lorsque la question fut discutée à Paris, on >» pensa, unanimement ou presque unanimement, qu'on M pouvait et qu'on devait faire celte déclaration. 11 est M encore notoire et certain que plusieurs ecclésiastiques )> irès-vertueux et Irès-éclairés , qui avaient cru aperce- » voir des dillicultés dans le serment de liberté et d'és,a- » lité, furent d avis qu'on pouvait et qu'on devait faire » l'acte de soumission aux lois, il en fut de même dans » un grand nombre des diocèses (l). »
I (1) M. «le Baussct, Expose des princires sur le serwent ilr libertc et sur
.i4G ANiNÉE 1795.
Toutefois cette déclaration fut, dès le début, repousséc dans plusieurs parties de la France. On avait tant de preuves de Timpiélé des gouvernants, que l'on était en défiance sur tout ce qui venait d'eux (1). Les fidèles étaient en général opposés à tout serment, à toute promesse; et le clergé partageait leur éloignement. Les prêtres qui remplissaient publi(juement leurs fonctions cessèrent donc de le faire dans une multitude de lieux, et les églises qui avaient été ouvertes pendant quelques semaines, furent de nouveau fermées. Les ecclésiastiques, qui étaient restés cachés dans le pays pendant la terreur, n'osaient même reparaître, de crainte d'être traités comme déportés ou cinigrés rentrés, ou comme ayant pris parti avec les Vendéens ou les Chouans; ils n'avaient pas seulement à craindre une législation terrible et si souvent mise en pratique, mais encore des ennemis implacables dans les patriotes du pays et dans les soldats de la révolution. Plusieurs assassinats d'ecclésiastiques respectables, qui furent commis vers cette époque et qui ne furent nullement punis, étaient bien propres à inspirer une sage défiance (2).
/(( déclurulion du 7 veiidi-iniaire, deuxième t-dition, in-S», page 41. C est M. Eniery inii fut l'éditeur de cet important écrit.
(1) Telle était la disposition ou l'on était entre autres à Laval, comiiie le rapporte M. l'abbé Bouilicr dans ses Mciuoires.
(2) Ce sont surfout les provinces voisines de la Vendée oii vers cette époque on vit ces scènes déi)loraLles. Nous en citerons quelques-unes. Auprps de Laval, un ancien héncdcier nomme Raclielier, fut arrête, le dimanche 26 avril 1796, dans une ferme on il allait dire la messe, et avec lui le fermiernommé Leduc et son lils. On les avait fait mettre eu route pour Laval, luais en chemin, on assassina le |)rclie et le fermier; le fils n'échappa qu'en contrefaisant le mort. Vers le même temps, l'abbé Lemoine, rencdnlré dans le diocèse de Saint-Iîiicuc, ptii- des soldais appelés les hussards de la mort, fut reconnu par eux pour prêtre, fut conduit au cimetière et fusillé devant l'église; un paysan qui l'accompagnait, fut massacré à coups de sabre. Uii antre prêtre du diocèse de Nantes, nommé Plouzin, fut également mis à mort par des soldats, en allant porter les secours de la religion à de pieux fidèles. Le 14 août 1795, un jeune prêtre du diocèse d'Avranches, l'abbc Gosselin, qui exerçait le nnnistère en secret dans le pays, et qui avait déjà subi l'année précédente un long emprisonnement pour prix de son zèle, fut rencontré par des soldats qui l'entraînèrent à Argonges et le fusillèrent en
ANNEE 179S. y,l
D lin autre côlé, on ne ponvail jjuère se dissiiniilt'i' les grands dangei'S (jualluil présenler le relus (orn»el de soumission aux lois tie la répubiujue (1). C'esl ce c|ui porta quelcpies ecclésiaslicjues à odrir de (aire la déclarai ion avec des explications et des restriclions, moyen leraie qui offiait lui-même de notables inconvcnienis, el que d'autres désapprouvèrent par des motifs divers. Les autorités civiles ne laissèrent pas de s'y prèlei- en quelques endroits (-2). Ce (|ui se passa à Rennes mérite une mention spéciale. Ku vertu de la loi du 3 prairial, plusieurs églises avaient été accordées aux prêtres insermentés ^ et la municipalité les avait invités, par une alliclie, à venir faire leur
chemin. 11 est |)res(|U( iiuUilc «le iliic (lue ces inciirties restôrciil iiii|mriis, et qu'il ne l'ul pas iiu-iiu' (lucstimi d'eu poursuivre les JUIeiirs. lie sriiil)l ijjles aUenlats se ie|)i()<iiii»ircnt lis années suivantes, l.iiscju'on puMiait partout que la persécution avait cessé.
(1) « Assuréiiieiil, <til M. de Baussct, le plus funeste service qu'on eût pu » rendre à la religion, eût été de pietendre ériger en maxime qu il elait une » classe de citoyens, qui se croyaient l'ondés à ne point déclarer leur souinis- » sien lUx lois du gouvernement sous le(|uel ils vivaient, et même h déclarer a qu'ils n'y <:laii:ul pas soumis: car le refus de déclarer celle soumission, » lorsqu'on est interpellé, é(|uivaul ceilainemenl à une dcclaralion île nonu soumissiun. Que «le maux peuvent causer ces lion. mes imprudents, (|ui vont » associer si indiscrètement la religion à ces lerrijjles convulsions qu'enfan- » lent les passions liniiiaines! » [Ri posé, etc., pag»; Vi.)
(2) ;[« On vit Lien (immédiatement après le 3 prairial) quelciues personnes, a en qui la nature de ce caractère inquiet, qui les porte toujours à obscurcir » ce (|ui est cl lir, et à seuier des dilTicullés dans tout ce qui est simple et na- » turel, prelemlrc qu'on devait joindre à la déclaration des explications, » pour eu restreindre le sens aux lois civiles el politiques; comme si cette » restriction ne ressortait pas tout naturelleinent du texte et de l'esprit de » la loi; mais cette subtilité ne trouva aucun partisan parmi tous les » hommes raisonnables; l'esprit et la lettre de la loi étaient également sen- » sibles pour tous les bons esprits. Les faits et les intciitions des législa- » leurs, (V celle époque, étaient sullisammeut connus; les instructions que » le Comité de législation adressa à toutes les autoiités constituées, prou- » vaieiit évidemment (|u'on avait voulu consacrer bi plus enlicre indepcn- » dance des opinions religieuses. En un mot, il ne resta pas luèine de pré- » texte pour se croire obligé de restreindre aux lois civiles ou polili(]ucs, » le sens d'une déclaration qui n'avait manil'eslement pour objet que des » lois civiles et politiques. • (Ihideni.)
On ne saurait apporter trop d'attention à ces considérations, qui concernent surtout la première époque oii fut exigée la déclaration. Cependant n'oublions pas qu'il y eut aussi alors un appréciation toute diftérente.))
déclaration : mais ils ne parurent pas; les églises restèrent fermées; quelques rassemblements inquiétèrent Tautorilé. Le représeulani Grenet, en mission dans la contrée, jugea qu'il ("allait laii-e une concession : le 2 juillet, il lit atîicher une proclamation portant que les églises seraient ouvertes cc^nformément à la loi; que les prcires de la ville seraient appelés à faire leur acte de soumission aux lois de la république, et que toutes les restrictions relatives à leurs opinions religieuses seraient admises j parce (pi elles 71 étaient pas inlerclites par la loi, et que la liberté des opinions était garantie par la déclaration des droits de l homme , En conséquence, le même jour, 2 juillet, quatrevingt-sept prèires insermentés de Rennes firent une déclaration accompagnée d'explications (l). On verra, sous la date du 28 septendjre, la suite de cette affaire.
[[ — CoKSTiTLTioR poLiTioiE DE L ATS 111. La siluatiou politique du pays, loin de s'amélioier, devenait chaque jour plus orageuse. La ConveTition était tiraillée entre les Jacobins qui s'efforçaient de ressaisir le pouvoir, et les réactionnaires, qui poursuivaient difl'éienls buts conformes à leurs opinions et aux intérêts de leurs partis. Elle avait eu
fl) Celle diclaration est rappoi It'o tl:ins l'JE'-v;»/ // t/es Ga:clte'i du 3 llieiluidot' (21 juillet), nous la trouvons reproduite diiiis une l)rocliine du temps. Piépomes aux ohsen'attons de M. Eiiiesi, cure d'yJfden, par L. I). ( Dedovar), l79î, in-8°. Nous croyons devoir Li consi;;ner iei : elle prouve combien on sentait la uée<'ssité de ménager les esprits dans l'Ouesl.
« Je soussigné, prêtre insermenté, considérant (jue je suis autorisé à in- » sérer dans la déclaration de soumission aux loii cu'iles requise par la loi » du 3 prairial, toutes les restrictions relatives à mes principes religieux, et » que cet acte de soumission ne concerne que les objets civils; (pi'il ne » pourra résulter aucune nécessité de communiquer spiriluellenienl ni d'à- » voir des temples communs avec les prêtres qui ont adopté la ci-devant » constitution civile du clergé, que je persiste h regarder comme séparée de » ma communion, soit avec des ministres d'aucun autre culte; (|u'(iiriu toute >) la latitude (jue peuvent désirer des consciences alarmées est promise par » la proclamation du représentant du peuple du 14 messidor; déclare que •> sous la réservation expresse de tout ce qui concerne la foi, la morale, la » discipline et la hiérarchie de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. » je vis soumis aux lois purement civiles de la république. Je ferai im|)ri- » mer la présente dont je reciuis acte. A Piennes, le 14 messidor, troisième » année de la rcjiublique. » Suivent quatre-vingt-sept signatures.
ANNF.E 179o. 449
à réprimer souvent des essais de révohuion et des insurrections, qui prouvaient un malaise général (l). Dans le même temps, des massacres odieux se commettaient publiquemeni, dans les villes les plus importantes du Midi, Lyon, Marseille, Aix, Toulon, Tarascon ; on croyait venger le san.o- répandu pendant la terreur, en versant celui des hommes qu'on ref^ardait comme les provocateurs, ou les complicesdecesexcès(-2). L'assemblée, livréeàdes impressions de divers genres, travaillait alors à donnera la France une nouvelle constitution. Celle de 1793 n'avait jamais été exécutée, et n'était pas même susceptible de l'être. Celle <jui fut adoptée en 1795 subsista au moins quelques années, et elle prépara certainement le régime qui suivit. La Convention, après l'avoir votée, décréia qu'elle serait soumise à l'acceptation du peuple réuni en assen)blées primaires, le 20 fructidor (G septembre); formalllé qui n'avait pas assuré plus de force aux constitutions précédentes (3). Les graves controverses, dont nous rendrons
(1) Il faut lire, clans les Historiens de l'époque, ce qui conterne ks journées du 12 germinal, 2 et 3 )>rnirial, etc.
(2) [[Si nous ])Cnsions que la religion eut été même le prétexte de ces massacres, nous n'hésiterions pas à raconter en détail ces tristes événements, qu'on ne pourrait attribuer (ju'à un zèle ignorant et fanatique : mais il semble que presque personne n'a clierclié à fiiire retoniljer sur la religion ces vengeances locales, qui s'accomplissaient avec tous les caractères de la liainc la plus violente. Il est bien vrai qu'on a donné quel(|ucfois le nom de Compagnie de Jésus aux bandes d'hommes armés, qui se portaient à ces excès, av€c l'appui marqué de plusieurs représentants du peuple, Cadrov, Isnard, etc. {P'OYez ces noms dans la Iiiograj)hie uun'erscUe.) Mais nous ne voyons nulle part qu'elles se soient elles-mêmes donné ce nom, ni qu'on le leur «lonnàt dans des pièces ofïiiielles r elles s'appelaient la Coniiwgiiie des enfants du Soleil, et ce nom, ()ui se retrouve plus généralement dans les récits qui les concernent, iiidi([ue leur but; elles i)retendaient venger la nature outragée. h'Uistoiic parlementaire a recueilli, à la lin du XX\VI« volume, beaucoup de ])ièces relatives h ces massacres.]]
(3j [[Il n'avait d'abord été (|ueslion que de donner des articles organiques à la constitution de 1793; mais on comprit bientôt l'impossibilité de s'en tenir lii. Parmi les onze membres qui furent chargés de présenter la nouvelle constitution, on remarquait P.oissy-d'An^las, Daunou, Durand de Mailiane, La Réveillère-Lepaux, IJaudin, Thibaudeau, etc.
D'après le rapport qui fut lu il la Convention, le 1" vendémiaire (premier jour de l'an IV, répondant au i-i seplembrc 1795), sur !)58,2:C votants,
T. YI. 29
430 A>îNÉE 1795.
compte dans l'article suivant, exigent que nous donnions quelque idée de la nouvelle constitution, au moins dans les points qui intéressent la religion.
Elle portait en tête une déclaration /aife en présence de rÉtre suprême, non -seulement des droits, mais des devoirs de l'homme et du citoyen. Dans l'énumération des droits on avait réformé plusieurs des points qui avaient le plus choqué dans la constitution de 1793, en particulier ce droit d'insurrection, qui était une menace toujours suspendue au-dessus de tout gouvernement (1). «1. Les droits )) de l'homme en société, était-il dit, sont la liberté, l'éga- » lité, la sûreté, la propriété. 11. La liberté consiste à pou- » voir faire ce qui ne nuit pas aux intérêts d'autrui. » III. V égalité consiste en ce que la loi est la même pour M tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; l'égalité » n'admet aucune distinction de naissance, aucune héré- » dite de pouvoirs. » Les vives disputes qui continuaient entre les catholiques au sujet du serment de liberté et d'égalité, et de son interprétation naturelle, donnaient de l'importance à cette double définition : les défenseurs de la légitimité du serment trouvaient que cette interprétation donnée par la Convention elle-même, devait écarter tous les doutes: d'autres trouvaient, au contraire, qu'il n'était pas permis de placer parmi les droits de lliomme, qu'il n'y a aucune hérédité de pouvoir (2).
La souveraineté du peuple français, au sujet de laquelle nous allons voir s'élever une autre controverse, était exprimée par ces deux articles : « XYII. La souveraineté « réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.
914,853, avaient accepté, et 41 ,892 avaient rejeté. En conséquence, la constitution l'ut proclamée loi fondamentale de l'Etat.]
(1) Voyez plus haut, page 274.
(1) 31. de Baus=et, dans l'Exposé des principes sur le serment de liberté et\végalité, etc., trouve que cette définition détruit jusqu'au préteste d'opposition. Nous avons sous les veux une instruction pastorale de M. de Sabran, évêque de Laon, instruction qui nous semble écrite par le célèbre Du voisin, et oii l'on se sert de cette même définition de Végalité t^ovx prouver qu'oa y attache un sens inadmissible.
ANiNÉK l',fi:i. 43i
» XVllI. Nul individu, nulle rôuniou paiiicllodcs citoyens » ne peut s'atliil)uer la souveraine lé (l). »
L'ex|)licatiou des devoirs de riiuninie nianifeslait assez un léfjislaleur clran{];er à la reli;;ion. (» Tous les de- » voirs de riiommc et du citoyen dérivent de ces deux » principes, gravés /:>«/• la nature dans tons les cœurs : Ne » faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas au on )) vous fit ; faites constamment aux autres le bien que » l'ous voudriez qu'on Z'ous fit. »
La constitution confiait ensuite le pouvoir législatif a. deux Conseils, celui des Anciens^ et celui des Cinq-cents : les uns et les autres devaient être élus par les citoyens. Le pouvoir exécutif était délégué à un Directoire de cinq membres, nommés par les deux conseils, faisant les fonctions d'assemblée électorale de la nation. Chaque année on devait procéder au remplacement de l'un des directeurs. Les juges des divers degrés devaient être élus par les citoyens réunis en assemblée électorale ; et ils ne pouvaient être destitués par le pouvoir exécutif.
Parmi les dispositions générales, qui terminaient la constitution, on remarquait les articles suivants: « Art. 352. » La loi ne reconnaît ni vœux religieux, ni aucun engage- » ment contraire aux droits naturels de l'homme (2). » Art- 353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, » imprimer et publier sa pensée. Art. 354. Nul ne peut « être emjiêclié d'exercer, en se conformant aux lois, le » culte qu'il a choisi. Art. 3G0. Il ne peut êlre formé de » corporations, ni d'associations contraires cà l'ordre |)u- )) blic. » [Le Directoire exécutif prétendit plus tard que cet article s'appliquait à une association ccclésiasliquc,
(P On a rrlovi- la contradiction manifeste entre Vi-galilci>\acic en tète de ces droits, et l'article VIIF concernant Vcint politique des cilovcns. « Tout » liomnic né et résirlant en Franco, ciui, âgé de vingt et un ans, i'est fuit » inscrire snr le registre civi(|ue de son canton, qui a demeuré penda?it une » année sur le territoire de la ré|)uhiique, et qui paye une contribution » directe, foncière on personnelle, est citoyen Français. »
(2) La constitntion de 1701 portait: « La loi ne reconnaît ni vœux reli- » gieux, ni aucun an^rc engagement contraire aux droits naturels de riioinme.»
4o2 ANNÉE 1795.
qui défendrait d'admettre aux fondions sacrées ceux qui seraient engagés dans les liens du mariage (l).] « Art. 373. » La nation française déclare, qu'en aucun cas elle ne » souffrira le retour des Français, qui, ayant abandonné )) leur patrie depuis le 15 juillet 1795, ne sont pas com- » pris dans les exceptions portées contre les émigrés, et )) elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles » exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont )) irrévocablement acquis au profit de la république. ^)
La discussion qui avait eu lieu au sein de la Convention, dans la séance du 30 juillet, à l'occasion de la réduction de l'article 354, attiraspécialement l'attention : et elle fut souvent alléguée par les adversaires de la déclaration de soumission aux lois: elle leur fournissait une grave objection . Le projet présenté par la commission des onze, portait : « Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant )) aux lois de police, le culte qu'il a choisi. » Mais on représenta à la Convention que les lois de police n'étaient pas les seules auxquelles il fallait assujettir les prêtres 5 mais qu'il était nécessaire qu'ils se soumissent à toutes les lois en général, par'ce qu'ils allaient prêchant partout contre les lois républicaines, persuadant à leurs ouailles, que la religion catholique ne peut s'allier avec le système républicain, et surtout avec certaines lois relatix^es au ma-
(1) L'arrêté du Directoire exécutif, que nous citons plus haut, conccrnnit un écrit ayant pour titre : .Ictes du synode tenu par les cuvés du diocôsc de Seine-el-Oise, le siège vacant, le 18 janvier 179G, et lis jours suivants. On verra ailleurs que ce synode n'était composé que tle constitutionnels : ils n'avaient lias laissé de vouloir relever la loi du célibat , que les défections multipliées des évèques et des prêtres constitutionnels avaient si fort coiuproniis dans cette pauvre Eglise. C'est .à cette occasion que le Directoire prit l'arrêté que nous avons signalé plus haut. « Considérant que les auteurs de n cet écrit défendent d'admettre aux fonctions dont ils sont investis ceux » qui se trouveraient engagés dans les liens du mariage ; que proscrire » l'union conjugale quand il fiut régénérer les mœurs,... c'est attenter à la « fois à la morale publique, à l'intérêt social, à la constitution; et qu'uni; » association qui professe ces principes subversifs, doit être rangée parmi B celles que prohibe l'article 300 de l'acte constitutionnel, arrête que le ai commissaire du pouvoir exécutif dénoncera à l'accusateur public les auteurs » et signataires de cet écrit, etc. »
ANxNtr 1795. 433
riage, et aulres semblables. Ce (til vw conséquence qu'on modifia l'article, tel qu'on l'a vu plus haut.]]
— Le 28 septembre. Loi du 7 vendémiaire an IV. Con- TKovEKSEs AUXQUELLES ELLE DONNA NAISSANCE. [[Immédiatement après que la constitution de l'an III eut été votée par la Convculion, cette assemblée s'était occupée d'un autre décret politique, qui influa notablement sur les faits postérieurs : elle décréta, les 5 et 1 3 fructidor, que les (hmx tiers de ses membres seraient appelés à faire partie du nouveau corps législatifs et que les opérations des assemblées électorales commenceraient nécessairement par la désip-nation de ceux qui seraient choisis en conséquence (l). Il n'entre p:is dans noire plan de retracer les agitations qui furent la suite d'une loi si étrange, et qui faillirent, dans les journées des 13 et 14 vendémiaire, amener une nouvelle révolution. En attendant, la Convention déversa sa mauvaise humeur contre les prêtres catholiques, quelque étrangers qu'ils fussent à tous ces mouvements. Le 20 fructidor (6 septembre) 1795, elle renouvela contre eux les décrets de proscription : « La Convention nationale, disait M l'article I", charge ses comités de faire observer, par » tous les n)oyens qui sont en son pouvoir, les lois ren- » dues précédemment contre les piètres déportés et ren- » très sur le territoire de la république : ils seront bannis » à perpétuité, hors du territoire de la république, dans » le délai de quinze jours, et traités comme émigrés, s'ils » rentraient sur ce même territoire. » L'article III se rapportait à l'acte de soumission, u Trois jours après la M publication du présent décret, tous les minisires des » cultes, qui, ayant refusé l'acte de soumission exigé par )) la loi du 1 1 prairial (2), ou ayant ajouté des restrictions )) à cet acte, ou l'ayant rétracté, exerceront encore un » culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les
(1) Ces dùcrels furent aussi soumis, au moins pour la forme, aux yoIcs des assemblcrs primaires ; ils furent acceptés par 177,768 votants, et rejeté» par 95,373.
(2) Vuyer. plus liaut, page 441.
» maisons particulières, ou partout ailleurs, seront sur- » le-cliamp arrêtés et traduiîs clans la maison de déten- )) tion d'un des déparlemenls les pins voisins de lenr do- )) micile.... Les propriétaires ou locataires des maisons )) dans lesquelles le culte serait exercé en contravention )) à l'article précédent, seront condamnés à une amende )) de mille livres, et, en cas de récidive, à une détention )) de six mois. » Toutefois la même loi ordonnait que les biens des prêtres déportés, dont la confiscation avait ete prononcée par les lois précédentes, seraient restitués à leurs familles (!)•]]
ïl était donc évident que la persécution allait se renouveler. Une nouvelle loi, qui parut peu de jours après, le 7 vendémiaire (28 septembre), et qui avait pour objet Vexercice et la police des cultes, rendit la sitnation du clerp-é catholique d'autant plus dillicile, qu'elle augmenta les divisions qui existaient déjà dans son sein par rapport à la soumission (2). De longs considérants la précédaient. Eu voici les points importants : « La Convention natio- )) nale,... considérant qu'aux termes de la constitution, » nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformajit )) aux lois, le culte qu'il a choisi, que nul ne peut être » forcé de coîitribuer aux dépenses d'aucun culte, et que )) la république n'en salarie aucun 5... Considérant que les » lois auxquelles il est nécessaire de se cor. former dans )) l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n est )) que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme- )) a\^ec les objets de son culte, et qu elles n'ont et ne peu-
[i] Le dernier article de cette loi l'ut déviloppé dans un autre décret rendu deux jours après (le 8 septembre), pour dttenulner le mode de remise (les biens des fjrétres déportés. On y déclarait que cette disposition ne s'étendait pas aux biens des évèques ou prêtres, qui seraient sortis de France, sans y avoir été autorisés, ou contraints, soit par la loi, soit par arrêté des autorités : ces évê(|ues et ces prêtres élant émigrés, leurs héritiers ne pouvaient, dans aucun cas, rien prétendre de leurs biens.
(2) Le représentant GénJSbienx, assez connu par l'aniniosité qu'il avait souvent fait paraître coiitic les nobles et les prêtres , mais qui, à cette époque, ])3raissait demander pour ces derniers quebpies adoucissements, paraît être l'auteur du projet.
» vent. ni>oii' pour but qu une suiveillancc renfermée dans » des mesures de police et de sûreté publique ; Oiralnsi » elles doivent exiper, des niiiiisires de Ions ksoultts, une » garantie purement civique de I abus {|u'ils pourraient )) faire de leur ministère pour exciter à lu désobéissance » aux lois de l'État; prévoir, arrèccr ou j)uiiir tout ce » qui tendrait à rendre un culte exclusif, ou dominant, )) tel que les actes des communes en nom collectif, les )) dotations, les voies de fait relativement aux frais des » cultes, l'exposition des signes particuliers en certains » lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes » hors des enceintes destinées auxdits exercices, et lesen- )) treprises des ministres relativement à l'Etal civil des » citoyens •,... décrète ce qui suit. »
Suivaient trente -deux articles, placés sous divers titres; nous ne donnerons que les plus essentiels :
(( î. Surveillance de i exercice des cultes. Tout rassem- » blcmenl de citoyens, pour l'exercice d'un culte quelcon- » que, est soumis à la surveillance des autorités civiles. w Cette surveillance se renferme dans des mesures de » police et de sûreté publique —
» III. Garantie du libre exercice des cultes. Il est dé- )) fendu h tous juges et administrateurs d'interposer leur )) autorité, et à tous individus d'emj)loyer les voies de l'ait, » les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plu- » sieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à » observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher de )) les célébrer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ate- » liers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux » agricoles, ou de telle autre manière que ce soit —
» V. De la garantie civique exigée des ministres de » tous les cultes. Nul ne pourra remplir le ministère » d'aucun culte, s'il ne fait préalablement, devant l'admi- )) nisfration municipale du lieu où il voudra exercer, la » déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les » déclarations déjà ftiites ne dispenseront pas de celle .) ordonnée par le présent article. Deux copies en gros
M caractères, certifiées par la signature de l'adjoint muni- » cipal et par celle du déclarant, resteront constamment )) aiîicliées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux céré- » monies, et dans les parties les plus apparentes et les » plus à portée d'en faciliter la lecture.
» VI. La formule de la déclaration est celle-ci: ...Je » reconnais que Vunwei^salité des citoyens français est le » souverain, et je promets soumission et obéissance auocx » lois de la république. La déclaration qui contiendra » quelque chose de plus ou de moins sera nulle : ceux qui » l'auront reçue seront punis chacun de cinq cents livres » d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excé- » der un an, ni être moindre de trois mois (l).
(1) [[Nous croyons devoir consigner ici une remarque importante que nous trouvons dans l'écrit déjà cité de M. de Bausset. Elle est relative aux causes qui ont amené la Convention à prescrire cette nouvelle déclaration : elle peut servir à faire comprendre la nécessité d'une grande discrétion dans certaines conjonctures. « Non, je ne craindrai pas de dire que si cette seconde » déclaration a été prescrite; si elle a jeté les ministres catholiques dans de » nouvelles anxiétés ; si elle a altéré cette précieuse tranquillité qu'ils » commençaient à recouvrer, et qui était si favorable au rétablissement de » la religion: on doit en accuser ces hommes ardents, qui, dans l'intervalle » du 3 prairial au 7 vendémiaire, ne surent user de cette liberté, que pour » agiter des questions indiscrètes, pour faire un mélange des idées politiques » et des principes religieux, pour transporter le sanctuaire sur un volcan; » qui ont fait, en un mol, tout ce qu'il fallait pour réveiller la haine mal » assoupie d'un gouvernement ombrageux.... » [Exposé, p.Tge 46.) Sans doute les adversaires de M. de Dausset n'auraient pas admis cette appréciation : elle ne laisse pas d'être fort grave dans la bouche d'un prélat qui paraîê bien instruit des faits qui se passaient sous ses yeux. ,
« Il faut le dire, ajoute-t-il plus bas, le véritable motif, qui paraît avoir » ])orté les rédacteurs de la loi du 7 vendémiaire à interdire la faculté d'a- » jouter des explications à la déclaration qu'elle demande, est l'abus que » l'on avait fait de cette docilité. La loi de prairial, qui a prescrit la pre— » mière déclaration, n'avait rien statué à cet égard. L'exécution uuiforme » de cette loi à Paris et dans le plus grand nombre des diocèses, n'y avait » pas produit la plus légère différence d'interprétations. Mais dans quelques. » diocèses, on surchargea la déclaration de tant de commentaires, dont la » plupart étaient inutiles, quelques-uns si peu raisonnables, et quelques » autres si propres à altérer la tranquillité publique, que le sens naturel deSr » expressions se trouvait dénaturé et travesti par les interprétations les plus » bizarres. C'est ce qui se conçoit d'autant plus facilement, que l'absence » des premiers pasteurs laissait les ecclésiastiques de ces diocèses aban- » donnés à eux-mêmes. Chacun obéissait, sans s'en douter et sans mauvaiso
ANMiH 1795. 4;;?
» VII. Tout individu (jiii, nue décade après la |)ul)li< a- » lion du présent décrel, exercera le ministère d'un culte )) sans avoir satisiait aux deux articles précédents, subi i a » la peine portée en l'article VI ^ et, en cas de récidive, il » sera condamné à dix ans de gène.
» VIII. Tout ministre des cultes, qui, «près avoir fait » la déclaration, l'aura rétractée ou modifiée, sera baniù » à perpétuité : s'il rentre, il sera condamné à la gène, à » perpétuité.
» IX. De la i^arnntie contre tout culte qu'on tendrait « de rendre exclusif ou dominant. Les communes ou sec- » tions de communes, ne pourront, en nom collectif, » acquérir, ni louer de local pour l'exercice des cultes.
» X. Il ne peutéire formé aucune dotation per|)étuclle )> ou viagère, ni établi aucune taxe pour acquillcr les » dépenses d'aucun culte
» XIII. Aucun signe particulier à aucun culte, ne peut » être fixé et attaché, .si ce n'est dans l'enceinte destinée » aux exercices de ce même culte, dans l'intérieur des » maisons des particuliers, dans les magasins des artistes )) et marchands, ou les édifices publics destinés à rccuciihr « les monuments des arts....
» XVI. Les cérémonies de tout culte sont interdites » hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice. M Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui )) ont lieu dans l'enceintedes maisons particulières, pourvu )) qn outre les individus qui ont le même domicile, il n y M ait pas, à l'occa.sion des mêmes cérémonies, un rassem- » blement excédant dix personnes.
» XVII. L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte » sera déclarée aux administrations municipales —
» XX. Il est défendu à tous juges, administrateurs, et » foncliûiinaires publics d'avoir aucun égard aux attesia-
B intention, .i la disposition de son caractère, i» ses préventions, à ses scru- » pules; inliii ,i la crainte estimable de faire trop et de ne pas faire assez. » {Ibidem, page 123.)
)) (ions que des ministres du culte pourraient donner rcla- )) livement à l'étal civil des citoyens —
» XXII. Tous ministres d'un culte qui, hors de l'en- )) ceinte d'un édifice destiné aux cérémonies d'un culte, » lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui )) distribuera ou fera distribuer un écrit émané d'un miî) nistre de culte qui ne sera pas résidant dans la répu- )) blique française, ou d'un ministre de culte résidant en » France qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera )) pas, sera condamné à six mois de prison, et, en cas de )) récidive, à deux ans.
La rédaction de cet article est bien remarquable ; si d'une part, elle mettait un obstacle à la publication des bulles et instructions qui pouvaient venir du Pape ou des cvêques émigrés, elle semblait l'autoriser à l'intérieur des temples. Tandis que les adversaires de la soumission insistaient sur cet article pour attribuer à la loi un sens opposé à la religion, les soumissionnaires y trouvaient un argument en leur faveur.
« XXHI. Sera condamné à la gène, à perpétuité, tout » ministre du culte qui commettra un des délits suivants, M soit par ses discours, ses exhortations, prédications, ou )) prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en 5) lisant, publiant, distribuant dans l'enceinte de l'édifice 1) destiné aux cérémonies, un écrit dont il sera ou dont )) tout autre sera l'auteur ; savoir : si par ledit écrit ou » discours il a provoqué au rétablissement de la royauté' » en France, ou à la dissolution de la représentation na- » lionale; ou s'il a provoqué au meurtre ou excité les de- )) fenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux ; ou s il )) a blâmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le )) maintien de la constitution républicaine, ou s'il a invite )) des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, )) à en déposer ou à avilir les signes et les couleurs, ou, » enfin, s'il a exhorté à la trahison ou à la rébellion )) contre le gouvernement.
» XXIV. Si, par des écrits ou discours, un ministre du
ANNËI-: l79o. VM
» cullc cherche à égarer les citoyens en leur présentant » comme injustes ou criminelles les ventes ou acc[uisilions » des biens nalionnnx [josséclés ci-devaiit i);ir le cier.'ijé ou » les émigrés, il sera condannié à mille livres d'aincndc » et à deux ans de prison , il lui sera, de plus, déléndu » de conlinuer Sis fondions,...
» XWI. Les précédi'ntes lois sont abrogées en tout ce )) qui est contraire à la présente. »
[[Dès que ce décret eut été publié, une controverse trèssérieuse s'éleva entre les prêtres fidèles sur la déclaration qu'il prescrivait: ceux qui avaient été autrefois condamnés à la déportation, n'avaient pas à se présenter devant les autorités pour la souscrire : ils étaient obligés de quitter la France de nouveau, s'ils y étaient renlres, ou de se tenir sévèrement cachés : elle ne pouvait être sigi-.ée que par ceux qui n'avaient pas été dans le cas de la déportation, et qui avaient presque tous passé des années dans les prisons, ou par les ecclésiastiques assez nombreux, qui, ayant autrefois prêté le serment de la constitution civile du clergé, l'avaient rétracté depuis. Toutes les dillicnllés qu'avaient fait naître le serment de liberté et tCégalité n'étaient pas encore assoupies: dans un certain nombre de lieux on avait demandé une rétractation formelle h ceux qui l'avaient prêté j et en cela il semble clair qu'on outre-passait les règles prescrites par le Saint-Siège et par la plupart des évêques : car une rétractation semble supposer un jugement auquel on doit se soumettr-e (1). D'autres avaient demandé aux signataires des déclaratioiis
(!) Nous avons cité plus liant, pa^jc 200, la réponse 1(110 Pic VI donna, li- 26 juillet 179i, à la ([iiistioii (pii lui avait été proposée au snjct du serment de liberlc et </'t'tjalilr ; niiis nous ne l'avons pas donné en «Mitier : clic déclarait jiositivenieiit (]u'ancune loi n'obligeait à faire de rctracation de ce serment. Voici les expressions du rescrit : « Ad sccunduiu duhium, rcscri- » henduin mandavimns salis esse qnod (|ni prœslitcrunt jnranientuni liVertalis » et (l'qnnfiiatis consulant conscientiie sua;, cuin iii dulxo jurare non lieeat, » ncque ullà Icge usi;ue modo ol)slriri;^i, nondnm prolato judicio Santtitatis » su:c, ad emitlc-ndani hu)Usmodi juranienti retractationcm. »
Nous avons aussi cxpliciué, au même endroit, quelle avait été la conduite des évêques.
460 ANNEE 179o.
ou explications, par lesquelles élaient exclus les mauvais sens qu on pouvait donner à ce serment; et il paraît que dans ces explications on ne s'était pas toujours renfermé dans les voies de la discrétion (l). Toutes ces questions furent ravivées par le décret du 7 vendémiaire.
La déclaration obligeait, en premier lieu, à reconnaître que lunwersalilé des citoyens français était, le souverain, voilà ce qui paraissait illicite à un grand nombre. Ils croyaient d'abord que c'était implicitement professer l'opinion théorique de la souveraineté du peuple, qui leur paraissait fausse et dangereuse ; quelques-uns allaient jilus loin, et ne craignaient pas de la ranger parmi les hérésies condamnées par l'Eglise (2); mais surtout ils objectaient
(1) [|« Les improLatc'urs du serment de Uberlé et d'cgalitc,... se sont vus » enx-mèines ohligés de renoncer h la prétendue nécessité d'une rctracta- » tion. C'est alors qu'on a imaginé de substituer une déclaration inipioLa- « tive de tous les sens réprélieusibles que l'on peut donner aux mots » liberté et égalité ; mais lorsqu'il a fallu s'accorder sur renonciation de ces » interprétations, on a tellement accumulé les notions vagues et arbitraires » (|u'il n'a plus été possible de reconuaitrc le sens priini(ir et naturel des » mots.... Que dirai-je de celles qu'on s'est permis d'exiger dans certains » lieux! si l'on avait eu le projet d'avilir le caractère sacertiotal, on n'aurait » pu rien imaginer de plus propre ii atteindre un pareil but : dans ces for- » mules, on se complaît à l'aire une longue enumération de tous les criiucs » commis pendant la terreur contre la religion, la justice et l'iiumaiiité ; et » l'on ose proposer aux ecclésiastiques qui ont prêté le serment de Uberlc » cl d'égalité, de déclarer qu'en pièiant ce serment, ils n'ont pas eu l'in- >• tention de se rendre coin|)lices de ces crimes. Et à qui présente-t-ou » de pareilles déclarations.^ à des hommes dont la foi sans tache et à toute » épreuve, a résisté à tous les genres de terreur;... à des hommes qui, à la, « vue des échafauJs dont ils étaient menacés, n'ont cessé de prêcher cette » même religion qu'on voulait anéantir; h des hommes dont les uns ont » gémi des années entières dans une dure ca])tivité, et les autres forçant par » des ruses innocentes , les barrières redoutables qui les séparaient des » victimes destinées à la moit, allaient jusque dans l'intérieur des prisons » les disposer au martyre, qui les suivaient lorsqu'ils niarcliaient à l'écha- » faud pour les encourager par leur présence.... Qu'on demande à <ies fc hommes qui ont plussouHèrt pour la religion que ceux-mêmes qui se per- » mettent de les juger, de déclarer que leurs intentions n'ont pas été crinii- » nellcs et leurs sentiments atroces, et que ce soient des ecclésiastiques qui » fassent une pareille demande à d'autres ecclésiastiques, c'est ce que jamais » ou n'aurait pu croire. » (Ue Baussct, ExposÉ des principes sur le serment de liberté, etc.]
(2) [[M. Tresvaux donne, dans V Histoire de la ijersécution en Bretagne.
ANNKE 179:;. iGl
les droits du prince dépossédé, cpi'ils regardaient comme leur unique souverain; droits cpi'on ne pouvait même paraître mettre en doute. Ils prétendaient tju'en reconnaissant même connue nu laii I,i souveraineté du peuple français, on se rendait complice de l'usurpation cl de la trahison. C'est, à ce qu'il nous semble, depuis cette épo- (pie cpie la question politique (st souvent venue compliquer la question reli.jjicuse de manière à produire les plus fâcheux inconvénients. L'impiété a trouvé un appui dans les intérêts et les passions des partis.
La promesse de soumission et d'obéissance aux lois de la république était rt^elée par les mêmes ecclésiastiques avec encore plus de force. Pourquoi, disait-on, a-t-on retranché du projet primitif ces termes limitatifs, aux lois de police? pourquoi a-t-on ajouté le mot obéissance? pourquoi a-t-on exclu toute restriction et interprétation? 11 se trouvait parmi les lois de la république un assez grand nombre manifestement contraire à la loi de Dieu ; on citait spécialement celles qui autorisaient le divorce; qui ordonnaient la vente des biens des émigrés, qui condamnaient à mort les émigrés rentrés, qui prescrivaient que le jour du repos fût chaque décade: en promettant obéissance, ne s'engageaii-on pas à ne mettre aucun obstacle à leur accomplissement? c'était sacrifier à ces lois les dogmes de la religion, et toutes les règles de morale qui leur étaient opposées. On ne manquait pas de tirer des arguments dcsarticles de la nouvelle loi, qui condamnaient à des peines sévères ceux qui parlaient contre la légitimité de la vente des biens nationaux, qui défendaient de publier hors de V enceinte destinée aux cultes, des écrits émanés de ministres du culte non résidant dans la républi(|ue, etc. (1).
toiiif II, ]in;;c 206, le prrcis d'iiii nu iiioiic sur I:i (|U('stioii, (lii l'on avançait que le (Idgiiie (Il la smneraiiictc du pciijilc esl uni' li< risic; il :\j'jii((', avec raisun, que c'élait une assertion sans londement. ;J
(I) [[Tel est à peu ]>iès k précis des raisons ([ue conlienl rinstriiclion donnée sur ce sujet par M. de Sai)ran, évèque de Laon, et daté do Drnnsvick,
Aces 1 aisorison en opposait d'autres qui avaient bien aussi leur vraisemblance. D'abord il ne s'agissait pas de la souveraineté du peuple en général, et toutefois on ne laissait pas de citer les passages des écrivains ecclésiastiques favorables à cetteopinion. C'était un fait, que présentement la souveraineté était exercée au nom du peuple français 5 qu'il n'y avait plus à l'intérieur de lutte sérieuse contre sa puissance 5 et que plusieurs puissances étrangères très-importantes traitaient avec lui, comme avec un souverain. On alléguait la conduite qu'avait tenue sans contestation le clergé français en 1790 : il n'avait pas vu de diiïiculfé à prêter serment à la nation, à la loi et au roi j serment qui impliquait la souveraineté de la nation, parce que déjà, à cette époque, c'était elle qui était souveraine : les évêques n'avaient fait de réserve que relativement au.K matières de l'ordre spirituel (l). On appuyait bien plus fortement encore sur la conduite des premiers chrétiens, qui avaient toujours reconnu la puissance des princes exerçant la souveraineté, quelle que fût la manière dont ils y fussent parvenus. Quant à Vobéissance aux lois, on montrait que la loi du 7 vendémiaire, dans son préambule, exprujuait très-sulïisamment de quelle obéissance il s'agissait-,61 qu'elle n'excluait nullement ni le désir d'obtenir la réformalion de ces lois, ni le jugement qu'on pouvait en porter ; qu'elle n'écartait que les actes extérieurs propres à troubler la paix publique. Les divers articles de la loi servaient à fortifier ces raisonnements (2). Cette dernière opinion reçut, l'année suivante de l'appui, par un bref du Pape, que nous mentionnerons sous la date du 5 juil-
1796. L'abbé Duvoisin, son grand-vicaire, était :ilors avec lui : nous croyons qu'il eut une grande part à cette instruction.
(1) Foyez plus haut, dans ce volume, page 27, la déclaration de l'évêque de Clerniont, à laquelle avaient adhéré les évêques et les ecclésiastiques de l'Assemblée constitutante.
(2) VExposé des principes sur le serment de liberté et d'égalité, et sur la promesse de soumission, composé par M. de Baussct, et publié avec un assez long avant-i)ropos par M. Emery, développe d'une manière très-remarquable ce sccoîul senliment.
ANNKi': 17!»:;. 40:»
let 1796, quoiqu'on ne puisse dire qu'il ;iit tl('citlé formellement la question.
Le secontl sentiment lut {jcnéralement adopté par le clergé catholique de l*aris, qui, avec rassentinienl de l'autorité ecclé.siasiicjue, donna la déclaration demandée: ce fut à cet actequ'il dut la tran(|uilliléassez j'rande avec laquelle il put exercer son ministère, tandisque la persécution sévissait dans une grande partie des provinces. D'autre part, il n'est pas étonnant que le clergé qui avait passé tant d'épreuves ne vît qu'avec défiance ce qu'exigeaient des autorités qui laissaient trop souvent voir leur animosilé contre l'Eglise. Du moins, le refus qu'un certain nombre fit de la déclaration, servit à mettre au grand jour leur noble désintéressement, et sous ce rapport il contribua à relever le respect pour le caractère des prêtres fidèles. Seulement il arriva dans plusieurs lieux que par un excès de zèle, quelques hommes refusèrent de communiquer avec les ecclésiastiques qui avaient cru pouvoir faire l'acte de soumission : c'était retomber dans le schisme et tous ses inconvénients. Aussi ceux même d'entre les évèqucs qui s'étaient prononcés contre la déclaration, réclamèrent contre celte sévérité outrée, qui n'était propre qu'à faire naître du scandale (l).]]
— Le 28 juin. Martyrs de trois chrétiens en Corée. Un regard sur une mission lointaine reposera le lecteur. La foi avait continué à se propager dans la Corée. On y envoya de Pékin, en 179^, un prêtre chinois, qui, après avoir appris la langue du pays, y célébra nos saints mystères le jour de Pâques 1795. C'était la première fois que la Corée voyait s'accomplir dans son sein le sacrifice auguste du christianisme. Quekiues mois après, ce missionnaire fut dénoncé et obligé de se cacher. On arrêta plusieurs chrétiens, et trois d'entre eux moururent au milieu des tourments qu'on leur fit subir-, ils s'appelaient Xu,
(1) C'est ce qu'explique tri-s-ljien riiislnulion de l'évêquc de Laou citée plus haut, si contraire à la Déclaration.
46 î ANNÉE 1793.
Chi et Yn; un autre fut exilé. Dans les provinces, les gouverneurs firent encore mourir d'autres chrétiens. Cependant la persécution ne fut point générale, et le zélé missionnaire continua d'affermir la foi dans les uns et de la propager chez les autres.
— Le 30 juillet. Désastre de Quibeugn. La nécessité de présenter dans leur ensemble les lois de la Convention relatives à la police des cultes, nous a obligés de laisser en arrière cet événement, qui, du reste, appartient plus à la politicpie qu'à la religion, et dont nous ne faisons mention que parce qu'un vertueux évéque et quinze prêtres y périrent ; et que les plus beaux exemples de résignation et de foi forent donnés par la plupart des victimes. Nous avons parlé brièvement des traités qui paraissaient avoir pacifié la Vendée (1): mais on n'avait jamais pu les regarder comme les bases d'une pacificaiion durable; la réconciliation ne pouvait guère être franche entre des partis si divisés. Les Vendéens n'avaient pas déposé les armes; plusieurs chefs des Chouans n'avaient pas voulu souscrire aux arrangements; et de leur coté les républicains cherchaient à les resserrer chaque ;our davantage, et même à les cerner. Les hostilités ne lardèrent donc pas à recommencer. C'est dans ces circonstances que le comte de Puisaye, qui précédemment avait déjà pris part à la guerre de partisans appelée la Chouannerie, persuada au gouvernement anglais de seconder une tentative, qui porterait en Bretagne un corps d'émigrés royalistes, et qui, selon lui, devait trouver dans les dispositions des habitants du pays un appui assuré. Ln grand nombre d'olHciers français, appartenant surtout au corps de la marine, embrassèrent le projet avec ardeur : on eut aussi l'imprudence d'y enrôler des soldats républicains prisonniers en Angleterre, et que le désir de revoir la pairie portait à se donner comme royalistes. L'évêque de Dol, de Hercé, dont la sagesse, la charité et la piélé n'ont jamais été révoquées en
(1) Voyez plus haut, ji.ige 429.
ANNKK 1795. ÎGa
doute, voulut accompa.fjiicr l'cxpccliliou, non saus doute pour prendre à la guerre une part active, mais pour assurer les secours de la reiifjion aux militaires, dont la vie allait courir tant de dangers: il paraît aussi qu'il espérait par là trouver les moyens de rentrer dans son diocèse, dont il souHrail beaucoup dV'tre éloigné. Dans cette intention il avait sollicité à Kome des pouvoirs extraordinaires, et il avait obtenu., par rentrcmise du célèbre Maïu-v, alors cardinal, les l'acullésdc vicaire apostolique pour toute la 15relagne(l).
Outre son frère, qui était en mémo temps son p-rand vicaire, il amenait avec lui une trentaine d'ecclésiastiques, appartenant pour la plupart au clergé de la Bretagne, et conduits en général par les motifs les plus purs, quoicpi'on ait reproché h un très-petit nombre des vues intéressées. Le gouvernement britannique avait accordé trente-six bâtiments et un petit nombre de soldats app^lais pour amener en France cette expédition : elle partit de Porstmoulb : une escadre française, qui voulut s'opposer au débarquement, fut vaincue dans un combat naval, qui fut livré près de Belle- Isle. Un premier débarquement d'environ six mille combattants, commandés par le comte d'Hervilly, eut lieu le 26 juin sur la plage de Quiberon, dans le Morbihan. Aussitôt on vil accourir un .<;rand nom-
(1) Da:is le mois de janvier 1795, l'évêque de Dol avait adressé de Londres, à son clergé, une leUre pastorale reniplie des sentiments de piété les plus touillants : il louait le courage des prêtres fidèles, et témoignait le regret de ne point être au milieu d'eux. Cette lettre pastorale a été insérée dans le ■foiirnal de dr/wilation du cleigr de Fiance en ^^nglelerre, par l'ahLé de Lubersac, page 174. M. l'abbé Tresvaux en présente un extrait dans l'Histoire de la perscculion en Bretagne, tome II, page 45.
Il paraît ([u'avaiit de partir d'An;;leterre, le vénérable évè(|ic fit imprimer une nouvelle lettre pastorale (ju'il se jirojxisait de répandre d.iris .son diocèse. Il s'y exprimait comme deji» réuni a son troupeau. Il annonçait la ferme résolution de braver tous les dangers et de supporter toutes les ])rivations. Il s'y félicitait de pouvoir reprendre l'exeriiee de son iiiini.stère .nvec les ecclésiastiques qui l'aceoiiipagnaieut , et il exhortait les fidèles h rester attachés à l'Eglise et à re])0!i.sser les serments contraires h la conscience. Cette pastorale fut imprimée a Londres en 179.i; l'auteur des Martyrs de la Foi l'a insérée, tome II, page 29C.
ANNEE 179;j.
hve d'haliitants des campagnes environnantes, qui recevaient les royalistes avec d'antant jjIus d'enthousiasreie, qu'ils espéraient le triomphe de la religion encore plus que celui de la cause royale; et beaucoup d'entre eux prirent rang dans 1 armée. On rouvrit les églises de Carnac et des environs; l'cvêque de l)ol les faisait bénir pour les purifier des profanations qui s'y étaient commises : on y établit l'exercice public du cuîie saint; on y célébra un service solennel pour Louis XVII, dont on venait d'apprendre la mort; on fit des prières pour le succès de l'entreprise. Elle parut d'abord commencer assez favorablement. Ou avait pu s'avancer jusqu'à Auray et Landevant, et l'on s'en était emparé sans dillicul tés. Mais les espérances qu'on avait conçues ne tardèrent pas à s'évanouir. 11 fallut se replier devant les républicains, auxquels le général Hoche donnait une direction aussi prompte qu'habile; d'Hervilly s'enferma dans la prcscju'île de Quiberon, où l'on s'était rendu maître du fort de Penthièvre, qui en défend l'entrée, et où l'on espérait pouvoir attendre des secours. Une bataille que d'Hervilly voulut livrer à l'armée républicaine fut perdue, et le général lui-même y reçut un coup mortel. Ce ne fut qu'après cet échec qu'eut lieu le débarquement d'une seconde partie de l'armée, commandée par le jeune comte de Sombreuil : il n'était plus temps ; le général Hoche repiit le fort de Penthièvre, dans lequel il avait des inlelligences ; et bientôt api'ès, le 21 juillet, les royalistes furent obligés de mettre bas les. armes. Une grande tempête ayant éloigné les vaisseaux anglais, il n'y eut qu'un assez petit nombre qui pût gagner quelques embarcations qui n'étaient pas éloignées de la cote (l): environ quatre mille hommes tombèrent dans
(I) Ou compte environ quinze ecclésiastiques qui purent gagner les vaisseaux anglais : de ce noinlsre fut M. l'ahbé de Poulpiquct, eliimoine et grand vicaire de Saint-Pol-dc-Léon, qui, dans les divers combats qui avaient en lieu, avait exercé son ministère avec le pins grand zèle, à l'égard des blesses «t des mourants. N'ayant voulu fuir qu'après avoir accompli ces saintes fonctions, il fut oblige de gagner a. la nage une frégate anglaise, [ployez,
ASMiE 170.;. ar.
les mains Ju vaiiKjiieui', en eoinjirenaiil dans eiî noiiiljie les eliouans, !os paysins bretons, les soldais enrôlés en Angleterre parmi les piisouiiiers répuljjicains, et les éuiijjrés proprenieni dits. Les soldats répuhlieains obtinrent l'aeilemcnl leur liberté; les éniifjrés croyaient pouvoiiconij>ler sur une eapilulation arrêtée entre le comte de Sonibreuil et le général Huche : l'iionncur, la justice, la politique même demandaient qu'elle fût exécutée. Mais les représentants du peuple, Tallien et Blad, ne voulurent pas la reconnaître : Tallien se rendit à Paris et le Comité de salut pulilic ordonna que les émigrés rentrés dans leur patrie fussent jugés comme rebelles par des con)missions militaires. Une preuiière comnàssion refusa de prononcer leur condamnation, et se déclara incompétente j Sumbreuil avait invoqué le témoignage de trois cents soldats républicains, cpii attestèrent qu'il y avait eu, en effet, capitulation : le représentant iîlad forma aussitôt une autre commission qui se montra pi us docile, et qui prononça en masse la condamnation à mort de près de sept cents hommes, qui avaient vcjlonlairemenl n)is bas les ainies.
Kien n'est plus édifiant (jue les détails qui nous ont été laissés sur la manière dont se prépaièrent à la mort uon-seulemenl les ecclésiastiques, mais les ollicieis français et toutes les autres victimes. L'évèque de l)ol fut immolé un des premiers : le vénéra])Ie pr<''lal avait refusé de profiler de l'oecasitju (jui lui avait été oflei te de .se rembarquer, ne voulant j)as , disaii-11, se séparer de ses compagnons d'infortune, ni délaisser les nialades (jui pouvaient avoir besoin de son assistance : il se trouvait dans la prison d'Auray , lorsqu'on vint le chercher pour le conduire à Vannes, oii il devait être fusillé avec les principaux chefs de l'armée: il marcha à la mort avec constance, et arrivé au lieu du supplice, il offrit h genoux
pour les Jclails, VJJUtoire de la perscculUm en fhetas'ie, par M. Ticivaux. tome H, page 1G5.) L ab.bii de Foulpi.juct (lc^inl dai.s U suite cvcpic cti Ouimppv, et ne mourut (m'c.i 1840.
le sacrifice de sa vie (1). Avec lui })éritent l'abbé de Hcrcé son frère, et quinze autres ecclésiastiques (2).
Le nombre des mililaires qui périrent est porte à six cent quatre-vingt-quinze. Ils se préparèrent tous à !a
(1) Nous renvoyons pour ks «utrcs tlctails de l'exécution, à YHhioire de la perscciitlon en Bretagne, tome II, page 1G6.
(2) On a conservé les noms des ectlésiastifiues «jui périrent avec l'évêque de Dol et l'abbé de Hercé, son frère. Ce Curent les abbés de l'Artliantel, Castain de la Madelainc, et de Piieussec, grands vicaires de Quiin|)cr, de Saintes et de Luçon ; Roland de Kerloury, chanoine et théologal de Trcguier (on assure qu'on lui avait ofl'ert des moyens d'évasion; mais que sa charité le retint auprès du vicomte de la lloussaye, qui avait été blessé dans un combal) ; Boulard, curé du diocèse de Tours; Breliirec, curé du diocèse d'Angers; du Largez, recteur de Plemenr-Bodou, Flattin, Gauthier, Girard, Gonet, Langlais, Le Gall, ijrètrcs de diflérents diocèses. Ou peut consuller le Tableau des victimes de Çuiberon, imprimé il Brest, 1814. Mais l'éditeur prévient lui-même qu'il y avait quelque erreur de noms. L'abbé Guillon donne une liste complète dans les Hfartyrs de la Fui. Voyez aussi V Histoire de la prrsrcution en Bretagne, loco citato.
Les Annales de la Religion, rédigées par les constitutionnels, indiquent, tome I*:"", page 596, quehiues pièces trouvées, dit-on, dans le portefeuille de l'évèqne de Dol après la prise de Qniberon. Les rédacteurs des annales y voient des preuves de l\n'eugle/nent , du fanatisme et de la fureur des insermentés ; mais les plaintes de ces écrivains montrent beaucoup d'cxaj;é— ration et d'esprit de parti. Que sont, en effet, les pièces découvertes'' Des pouvoirs donnes par des évèqucs et des grands vicaires aux prêtres qui rentraient en France, un mandement de M. de Coucy, évêque de la Rochelle, adressé aux royalistes de son diocèse, le mandenieiitdc l'évèquc de Dol, dont nous avons parlé |)lus haut, des ])ouvoirs extraordinaires accordés .i ce ))rélat par le Pape. Qu'est-ce que ces jiièces ofl'rcnt de répréhensibie.'' lesévèques déportés avaient-ils perdu leur juridiction ? était-ce un crime ii eux de s'intéresser aux fidèles dont la violence les avait séparés:' On veut supposer que les évèques et les ])ritres conduisaient les émigrés aux combats, qu'ils marchaient à la tête des bataillons. Non, mais ils suivaient l'armée pour remplir leur ministère auprès de ceux qui en auraient besoin. Mais, dit-on, ils faisiiient des vœux pour le renversement de la république et |)0ur le rétablissement de l'autorité Irgiiiiue; voilà ce ([ue les républicains des Jnnales trouvaient hoirible. Souhaiter le renversement de la Convention qui avait couvert la France de deuil et de ruines, qui avait renversé la religion, organisé la terreur, mis en jjlace de détestables scélérats, était-ce (|uelqne chose de si criant.^ on se j)l.iint que le mandement de ré\cque de la Rochelle respire la fureur contre la i eprcsentalion nationale ; n'était-ce pas cette reprcsenlalion prétendue nationale, c|u'oi! pouvait accuser de fureur, comme ses actes le prouvaient assez. On se récrie contre l'usurpation sacrilège et inouïe du tilre d'armée calholique que prenaient les émigrés. Eh ! en quoi ce titre était-il donc sacrilège? on voit que les rédacteurs des Annales écrivaient avec toutes les idées des j)alriotes de 179-3, qui ne voulaient voir de beau et de légitime que la révolution et la république.
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mort avec une admirable ferveur. Lorsque les prêtres eurent élé immolés, ces pieux chrétiens s'exhortaient les uns les autres; tantôt c'était un simple domestique nourri des enseignements de la foi et des maximes de l'Écriture, qui suggérait aux olliciers des prières et de saintes pensées; cet homme mettait tant d'onction dans ses paroles, qu il était dilliclle de n'en être pas tourhé: ailleurs, c'était un vertueux gentilhomme cjui rappelait à des honnîmes d'un rang inférieur les vérités saintes, ou leur lisait V Imitation, le seul livre qui fût sous sa main. Dans les derniers jours, l'ahhé Erdeven, ecclésiastique âgé et ancien curé de Belle-Ile-en-Mer, trouva moven de pénétrer dans la prison et de confesser ceux qui n'avaient pas encore pu se procurer cette consolation. Dans le nombre des victimes se trouvaient des jeunes gens de seize ou dix-sept ans; on voulait les jDorter à dissimuler leur âge devant la commission militaire, ou à dire que c'était leurs parents qui les avaient contraints à les suivre: ils préférèrent la mort à toute apparence de mensonge. La manière dont ceux qui rdlaient périr pardonnaient à leurs exécuteurs, les preuves de générosité qu'ils donnaient, faisaient ressortir admirablement les sentiments dont ils étaient pénétrés (1). Le champ voisin d'Auray, où le plus grand nombre subit la mort, reçut le nom du P/c des martyrs (i).
Le désastre de Quiberon porta à la cause royale, dans l'Ouest, un coup dont elle ne put se relever. Charelte et Stolliet avaient repris les armes, sous prétexte que les conditions des traités n'étaient pas observées : au mois d'aoùl, une nouvelle expédition partit d'Angleterre, portant des troupes anglaises et un corps d'émigrés français, à la tète desquelsétait le comte d'Artois (depuis Charles X) : M. de la Laurancie, évéque de Nantes, et quelques ecclé-
(f) Nous tirons ces détnils des Mémoires sur l'erifédilion de Quiberon, par Villeneuve de la Roche-Barnaud, Paris, 1819. I/auleur avait pu échapper au massacre.
(2) l'.n 1829, les ossements des victimes furent recueillis dans la tliapel'.e d'une chartreuse voisine, et un ini>nuincnt fut élevé en leur honneur.