A^SEE
prélïUs, auxquels 011 prévienl qu'on pourrait ajouter encore quelques évècjiics d'Irlande et des vicaires apostoliques en Kcosse. Ainsi les premiers pasieurs s'unissaient à leur chef, et le jufjenient du Saint-Siéjje devenait celui de toule rivjiise. Une pareille autorité décide tout à fait la question, et ne permet plus le moindre doute au (idèlc instruit de l'ordre établi dans l'Efjlise, et du pouvoir des premiers pasteurs dans les matières de doctrine.
[[D'un autre coté, il était conforme à l'indulgence accoutumée de l'Eglise de tendre la main aux ecclésiastiques qui, après avoir encouru les censures de l'Eglise, témoigneraient du repentir. Aussi le même jour où fut donné le bref précédent, le 19 mars 1792, Pie VI répondant aux désirs que lui avaient manifesté un certain nombre d'évèques français, donnait à ces évëques et aux administrateurs des sièges vacants, entre autres facultés, le pouvoir d'absoudre par eux-mêmes ou par ceux auxquels ils en communiqueraient le pouvoir, de tous les cas et censures réservés au Saint-Siège, toute espèce de personnes, nicine ceux qui avaient adlicrc au scJiisme , et qui, après as^oiv prêté le serment, avaient laissé s'écouler les quarante jours marqués dans le bref du 13 avril 1791, et avaient ainsi encouru la suspense. Cette absolution devait toutefois n'être accordée qu'après qu'ils auraient fait une rétractation publique du serment et réparé le scandale de la meilleure manière qui était possible (l).
(1) Collcctio hrei'iiu/i Pli f'I, par Hulot, pnge 223.
[[On voit dans le bref dont nous ne donnons ici qu'un précis très-succinct que les évêques qui av.-iicnt demandé ces facullés extraordinaires, avaient promis ([u'ils n'en useraient (\nen faisant aiipai ai'unt la déclaration expresse qu'ils agis^aieiit en Tcrtii de la concession du Sainl-Sit'ire diitce de tel Jour ; et qu'ils observeraient stticlentent les règlements des souverains Pontifes et des conciles, comme aussi les usages suivis par l'Eglise romaine envers l'Eglise gallicane dans la concession des disficnses, Cabsolution des censures, et les autres actes faits en vertu des indull%. Le Pape exigeait l'oliservalic^n slricte de ces conditions; il n'avait d'abord accordé ces facultés que pour une année, et seulement j)our les lieux soumis à la domination française; mais il les proro|^ca ensuite d'année eu année, et il permit d'en user en deliors iiu'ine de la Franco, en les ren- T. YI, 7
Le pouvoir trabsoudre ceux qui s'étaient rendus coupables (ïintrusion n'avait pas été compris dans ces facultés : les évêques de France demandèrent à cette occasion des éclaircissements; et le Pape déclara qu'en effet il avait voulu faire sentir combien le crime de ces usurpateurs sacrilèges était plus énorme-, toutefois il consentit à autoriser les évèques à absoudre les simples prêtres qui s'en étaient rendus coupables, en se réservant l'absolution des évêques schlsmatiques. Cette absolution ne devait être accordée qu'à ceux qui auraient déclaré prt/'fimi,qu'ilsabjuraient le serment et les erreurs contenus dans la constitution civile du clergé, et qu'ils regardaient en particulier l'ordination conférée par les évêques intrus comme sacrilège, et les pouvoirs donnés par eux comme sans valeur : ils devaient aussi s'engager par serment à obéir au siège apostolique et aux évêcjues légitimes: leur abdicHiion de la paroisse usurpée, et leur abjuration devaient être aussi publiques c[\\i\\n\\ été le crime 5 et ils devaient être soumis à diverses satisfactions proportionnées aux règles de la prudence, et qui devaient tenir lieu de l'ancienne pénitence publique fixée par les canons (1). Si plus tard le siège apostolique, désirant pacifier l'Eglise, put se montrer plus indulgent par rapport à quelques-unes de ces conditions, on ne peut méconnaître que cette fermeté était appuvée sur les raisons les plus sages, et qu'elle a produit de salutaires effets.]]
— Le 9 avril et jours suivants. Emeutes contbe la liberté DU culte catholique, et a cette OCCASIOJi CONTRE
la personne meme du koi. conduite de louis xvi et de l'Assemblée nationale. Persécutions dans les provinces. Le clergé constitutionnel avait occupé les églises paroissiales conservées ; les pasteurs dépossédés et les prêtres insermentés cherchaient des lieux de réunion où venaient
fermant toutefois dans certaines limites. {CoUeclio brevium, pages Î78,
316, ^•^^, Hc.)]]
(11 Biet Ubi Liitetiani, du 13 juin 1702, dans la Collection des brefs de Pie VI, page 244 et suiv.
anm:1': itoi. .39
les trouver les noiiiI)reu.\ c.uljoliqius qui ne voukiienl pas prendre part nu schisme, [[l'our Caire coiuprendre les conséquences de celle silualiou, il esl nécessaire d'expliquer dans quelles dinieuliés les simples fidèles se trouvaient pnr rapport à raecomplissemeul des devoirs religieux. Deux sortes de j)rè(rts av;iient pr('variquc : ceux cjui sY'laieut rendus coupables diulrusiou , et ceux qui avaient simplement prêté le serment à la constitution civile. Dès le commencement, il fut évident qu'on ne pouvait, sans participer au schisme, user du ministère des intrus, en tant qu'il supj)osait une juridiction ecclésiastique : on ne pouvait par conséquent s'adresser à eux pour la péniieiice et le mariap^c. Ce dernier point causait aux fidèles d'autant plus d'embarras que, dans les premiers temps de la révolution, les registres de l'état civil étaient placés dans les mains des curés; et ainsi ceux qui demandaient la bénédiction nuptiale aux prêtres munis de pouvoirs de la part des pasteurs légitimes, étaient exposés cà ne pouvoir obtenir les effets civils. La même dilllculié se présentait pour constater la naissance des enfants et pour les décèspuisqu'ils devaient être inscrits sur les registres des baptêmes et des sépultures. Cette grave difliculté était si sensible que l'Assemblée consliluante s'en occupa dès l'établissement de l'Eglise constitutionnelle (I). Toutefois deux années se passèrent avant qu'il y eût rien d'établi. Lors de la révision de la constitution générale du royaume, X}ui fut terminée le 3 septembre 1791, il fut décrété que « la loi ne considérant le mariage que comme contrat civil, )) le pouvoir législatif établirait pour tous les habitantssans » distinction le mode par lequel les naissances, mariages » et décès seraient constatés, et désignerait les olliciers pu- » blicsqui en recevraient et conserveraient les actes (2). » Tel était le malheur des circonstances, que ce qui eùl
(1) On en voit la preuve dans Vbisliuclion de l'cvcqi.e de r.angrcs du 15 niars'I'Ol .
(2) Conslilution de 1791, lilre U, art. 7. l.'ardck- ne fui exécuté rpie le 20 M'|)lcniljie 1792. Foyez celte date.
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été regardé en d'autres temps comme une mesure funesie était alors considéré comme le remède à un mal plus grand encore (l). En attendant l'exécution de cette loi, on engageait les fidèles à recourir aux dispositions de l'édit de novembre 1787, qui avait pour objet de f\iire constater par les juges des lieux, les naissances, décès, et mariages des dissidents, en évitant toutefois avec soin de laisser insérer dans les actes aucune clause ou énuméraiion qui pût les faire regarder comme non catholiques (2). Quoiqu'en conséquence des mêmes principes, on dût s'abstenir d'assister aux messes et oOices célébrés par les intrus, il faut toutefois remarquer que ce fut seulement dans le bref du 13 avril, postérieur de plus d'un mois à celui du 10 mars, que le Pape recommanda aux fidèles de n avoir avec les intrus aucune communication dans les choses sacrées (3). Ce ne fut que plus lard encore que celte règle fut appliquée aux prêtres (jui avaient prêté purement et simplement le serment. Quoiqu'ils fussent regardés comme prévaricaleurs publics, et qu'on ne dût recourir à leur ministère que dans la nécessité, on croyait que lorsqu'ils célébraient la messe, qu'ils remplissaient d'autres fonctions, on pouvait sans péché, y assister ou y participer (A) : mais le bref
(t) Inslruction de Vévéque de Langics, n. 17.
(2) f^oyec l'édit de novembre 1787, dans le tome V, page 25)1.
On devait faire baptiser l'enfant nouvcau-né, par nn prêtre autorisé, et aller ensuite faire la déclaration de la naissance à la municipalité; on ne pouvait recourir pour le baptême au ministère des intrus, que dans !<• cas d'une extrême nécessité, oii il ne se trouverait personne autre pouvant baptiser. On devait également recevoir la bénédiction nuptiale, d'un prêtre autorise , avant de faire la déclaration du mari.\ge au magistrat. La même conduite devait être tenue pour les prières de l'inhumation. Instrucliou ttonnt'c au nom du Pape, le 26 septembre 1790. Ordonnance et Fnstruciion de. l'évéque de Langres, du J5 mars 1791. Plus lard, lorsqu'il fut impossible de recourir au ministère d'un prêtre catholique, il suffit pour la validité de.s mariages qu'ils eussent été contractés devant témoins, quoique sans la présence du prêtre. Réponse donnée par le Pape, le 28 mai 1793, dans la Collection des brefs, de Hulot, page 319.
(3) Fojez plus haut, page 89. h'inslriiclio/i de 3/. de la Luzerne, du 15 mars, avait déclaré qu' on était obligé de s'abstenir de toute cunimunicalion 4/1 ilii'iiiis arec les intrus. N. 4.
(4) Même Instruction, pige li.
ANNÉF. 1791. 101
tlii 19 mars 1792 ayant enjoint aux fidèles de s'abstenir de loule communicalion avec les i\ij)'aclaires (l), il ne fut plus permis d'assister à leurs messes, même pour accomplir le précepte de la sanctifiealion du dimanche 5 on dut s'abstenir de toule participation à leur ministère; il ne fut plus même permis de remplir les fonctions de parrain dans les baptêmes qu'ils administraient, ni de témoin dans les mariagjes cpi'ils célébraient (2).
Pour la consolation des fidèles, les prêtres non assermentés étaient autorisés î^énéralement à célébrer la messe dans les maisons particulières et dans tout lieu décent, quoique non béni; et ils étaient munis des facultés les plus amples pour faciliter ce ministère (3). Ils pouvaient aussi, lorsque la chose était possible, célébrer la messe dans les églises occupées par les intrus (4).]]
On le comprend facilement, les communautés religieuses que la tempête n'avait pas encore dispersées, restées presque toutes inviolablement attachées à 1 Eglise, et s'abstenant de tout commerce avec le clergé schismalique, n'ouvraient leurs chapelles et leurs oratoires qu'aux prêtres fidèles, et elles y recevaient aussi les personnes alîidées qui désiraient y accomplir leurs devoirs religieux. Puisqu'on avait proclamé la liberté de tous les cultes, on ne pouvait, sans une contradiction manifeste, s'opposer à ces exercices pratiqués dans des lieux particuliers. Mais un des caractères de la véritable Eglise a toujours été qu'au moment même où toutes les sectes professent la
(1) Foyez plus haut, page 96.
(2) Réponse «tonnée au nom du Pape, le IC décembre 1793, dans la Colleclion des brefs, par Hiilot. t)ii ne pouvait s'adresser j)Our la confession aux prêtres assermentés ou intrus, qu'à l'aiticle de la mort.
(3) « Nous donnons le pouvoir à tous les |)rèires qui nous demeurent » attaches, de dire la messe dans les maisons particulières, lorsqu'ils ne pour- » font pas la dire dans les éijlises, etc. -Nous les autorisons à employer des » calices et ciboires ilc maltcres communes, etc. » Instruction de Ici'cque de Langres, n. IC. On peut voir les facultés acordées par le Pape, le 18 mars et 18 août 1791, dans la Collection des brefs, page 166 et suiv.
(4) Instruction citée de l'wcque de Langres, n. 15. Quelques cvèques avaient lance l'interdit contre les églises occupées par les intrus.
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tolérance universelle, elle est la seule à qui elles ne permettent pasde jouirdudroit commun. L'approche du temps pascal semblait exciter avec plus de violence les passions des hommes qui voulaient forcer jusqu'à la conscience des âmes les plus ferventes. Dès les premiers jours d'avril, l'agitation fut fomentée publiquement, et le 9 avril, elle éclata de la manière la plus grossière. A la même heure, dans différents quartiers de la ville, une foule ignoble, qui paraissait n'être composée que de femmes, mais dans laquelle se trouvaient des hommes déguisés, se porta sur les monastères, et plus spécialement sur les communautés des Sœurs de la Charité, et fit subir à des vierges consacrées à Dieu, et à des dames pieuses qui se rendaient aux oratoires, le plus ignoble traitement. On assure que plusieurs de ces pieuses filles en moururent (l). Pendant plusieurs heures, ces excès furent commis avec la plus scandaleuse impunité, non-seulement dans les couvents, mais jusque dans la rue. Tout ce qui avait conservé quelque sentiment d'honnêteté fut révolté ; le roi fit écrire dès le lendemain par le ministre de l'intérieur au directoire du déparlement de la Seine, pour lui enjoindre de faire poursuivre les auteurs de ces délits et de prendre des mesures plus conformes à l'esprit de tolérance, qui devait être un des résultats de la constitution (2). Le directoire, après diverses mesures où se montrait sa partialité, prit le 1 1 avril, un arrêté, que nous allons voir dénoncer à l'Assemblée nationale. On y établissait dans chaque église paroissiale un préposé laïque, chargé d'empêcher qu'aucune fonction ecclésiastique j fût remplie par d'autres que par les fonctionnaires publics ecclésiastiques ; on défendait que les chapelles des hôpitaux, collèges et couvents fussent ou-
(1) On cite entre autres les trois Sœurs de la charité appartenant à la paroisse Sainte-Marguerite. Histoire du clergé de Fi-ance pendant la résolution, par Régnier, tome I, page 335.
(2) M. Jager, Histoire de l'Eglise de France pendant la révoliitiou, tome il, page 276, rapporte lu lettre du roi. Sur la composition des directoires, voyez plus haut la note de la page 13.
verles au public, et qu'aucuuc fouclion y l'ùl exercée sans une mission paiiicnlicre de l'évèque constilulionnel. On ortlonnail de meliie en vente les éf^lises supprimées; mais tout édidce que dos particuliers desiinaienl à l'exercice du culte relij;ieux devait porter une luscri|Hion qui le distinî^uàt des édifices publics. La municipalité devait emplover tous Ks moveus pour em|ièc!icr ellicacement les (X:>u|);d)l(S edels de \ odieuse ùilolaraiicc, qui s'était inanifestce récemment^ et pour prévenir les viemes délits contre la pleine liberté religieuse , reconnue par la constitution. Il était as>e/ clair que cet arrêté était insullisant pour comprimer le désordre, qui continua, en effet, à peu près avec la mèuie hardiesse.
Les catholiques essayèrent toutefois de profiter des moyens qui leur étaieutofferts : déjà lecuréde 8aint-Sulpice, de Pancemont, avait loué I église des Tbéatins pour y réunir les caiholiquesde sa paroisse ; le prix du bail avait été payé d'avance à la municipalité; les exercices avaient dû y commencer, dès le 10 avril, dimanche de la Passion. Lorsque la nouvelle en fut répandue, des patriotes ardents se récrièrent contre la tolérance des autorités, comme si elle eût été un scandale; et ils employèrent l'émeute poujempêcher l'exercice du culte catholicjue. Le dimanche des Hameaux, 17 avril, dès sept heures du matin, touies les avenues étaient occupées. On avait trouvé plaisant d'allicher à la porte de l'église un faisceau de verges (1), qui indiquait assez l'usage qu'on en voulait faire. Le maire de Paris, Bailly, accourut, fit arracher le faisceau , et harangua la foule : le tumulte n'en continua pas moins. Vax vain on allicha l'arrèlé du directoire; il fut aussi lacéré. Le lendemain, 18 avril, on dénonçait ce même arrêté à l'As-
(1) [[M. Picot, dans ses additions manuscrites, place cette émeute contre l'église des Théatins an diiiiaiirhe de la Passion 10 avril: M. Jajîer la place avec plus de viaismililanee au ditnintlie des Rameaux 17 avril: on avait, dii-il, altatlié à la porte une poignée de verges, avec l'inscription, en gros caractères : Ai'is aux (tévolei arittucraloi ; médecine pniij^/ith'c distvibime grtttis le dimanche 17 avril. La mesure reçut un commencement d'exécution.]:
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semblée nationale : le club des Jacobins se plaignait amèrement que les autorités du département empêchassent le bon peuple de satisfaire sa haine contre les prêtres réfractaires. L'Assemblée écoula les motions les plus violentes faites à cette occasion ; et cependant elle refusa obstinément la parole à Maury, qui demandait à lire une lettre de la Supérieure générale des Filles de la Charité sur les faits du 9 avril.
Au moment où l'Assemblée nationale était appelée à se prononcer sur ces questions, l'intolérance, assurée de l'impunité, se manifestait par des actes plus audacieux encore contre la personne même du roi. Déjà vers la fin de février, on avait voulu s'opposer au départ des princesses, ses tantes, Mesdames Victoire et Adélaïde, qui se rendaient à Rome, où l'on savait bien qu'elles n'étaient conduites que par le désir de pratiquer en paix leur religion. Elles avaient été arrêtées deux fois sur la route, malgré les passeports les plus réguliers. Il avait fallu que l'Assemblée nationale, à laquelle l'affaire fut déférée, intervînt pour qu'on leur laissât la liberté de suivre leur route ; et elle n'y avait consenti qu'après les plus étranges débals. Mais bientôt après le monarque lui-même subit les eflfets de cette étrange inquisition. Louis XVI, on le savait, n'avait accepté la Constitution civile du clergé qu'avec répugnance ; il restait uni d'afFections aux pasteurs légitimes ^ il entendait la messe au château, et les ecclésiastiques qui y étaient attachés n'avaient point prêté le serment; ses ennemis en prirent occasion de l'insulter. Le club des Cordeliers, en particulier, mettait une extrême ardeur dans ses clameurs, et dénonçait le roi comme fauteur des réfractaires. Les journaux révolutionnaires, les faiseurs de motions, les auteurs de placards, lui enjoignaient publiquement de renvoyer de la chapelle les prêtres insermentés, et d'aller entendre la messe à sa paroisse. Comme l'année précédente, le jour de Pâques, il était allé entendre la messe à Saint- Germain- l'Auxerrois, on déclarait qu'il ne pouvait faire rien de moins cette année j et plusieurs de ses meilleurs
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scrvilcurs étalent d'avis (jiril crdàl au loni|)S (l). Ce qui inquiétait surtout la conscience délicate du prince, c'était la question de savoir s'il pouvait faire ses pà(jues, après l'acceptation qu'il avait faite de la Constitution civile. Dans ses angoisses, il crut devoir consulter à ce sujet Tévéquc de Clerniont, qui jouissait d'une réputation bien méritée de sagesse. Le prélat, après avoir représenté au roi les funestes conséquences du concours qu'il avait donne à des lois subversives de la religion, lui déclara que, ne pouvant actuellement, sans des inconvénients incalculables, réparer publiquement la faute qu'il avait commise, il devait suspendre l'accomplisscmentdu devoir pascal. Louis se soumit à cette décision, et il chercha les moyens de se soustraire aux violences dont il était lobjet (2). C'est dans ce but qu'il se proposa d'aller passer la
(1) Ou trouve dans le recueil des pièces jointes au Procès de Louis XTI, plusieurs lettres écrites dans ce sens.
(2) I>a lettre de Louis XVI est un inoiiunieiit de l'esprit de reli};ion qui l'animait. « Je viens, Monsieur révc((ue, lui disait-il, m'adresserii vous avec » conliance, comme à une îles |)crsonnes du clergé (|ui a montré constani- » ment le zèle le plus éclniré pour la religion ; c'est pour mes jiaiiuts (jne je « viens vous-consultcr. Puis-jc les faire, et dois-je les faire dans la ((uin/ainc ;' » Vous connaissez le malheureux cas oii je me trouve ])ar l'acceplatidn des >> décrets sur le clergé; j'ai toujours regardé leur acceptation comme un acte » force, n'ayant jamais licsité pour ce qui me regarde, à rester toujours uni » aux pasteurs catholiques, et étant fermement résolu, si je venais ii recou- » vrer ma ]iuissance, h rétablir pleinement le culte catholique, lin prêtre que » j'ai vu pense que ces scnlimcuts peuvent sullire et (|ue je peux faire mes » pàques. Mais vous êtes plus a. portée de voir ce ([u'en pense l'Kglisc en géué- » rai, et les circonstances ou nous nous trouvons; si, d'une part, cela ne scan- » daliserait pas les uns: et, de l'autre, je vois les novateurs (raison :i la vé- » rite qui ne peut compter dans la halanrc) jinrler presque déjà avec men naces. Je vous prie de voir sur cela les évê([ucs (|ue vous jugerez a propos » et de la discrétion dcsipiels vous serez sûr. Je désire aussi que vous me »> répondiez demain avant midi, et me renvoyiez ma lettre, u
I-a réponse de M. de lionnal mérite d'être connue : « Sire, si jamais j'ai dé- » siré les lutnières et la sagesse d'en-Haut, c'est dans une circonstance ou » Votre Majesté m'ordonne de lui dire mon sentiment sur un objet aussi X critique qu'intéressant.
» Je dois commencer jjar exprimer ;\ ^'()lre i^lajeslé combien je suis (latte » de la confiance qu'elle daigne me témoigner : en même temps ([ue j'en sens » tout l'honneur et tout le prix, je ne puis (|u'èlre confondu, par l'intime « conviction de mou insunisance pour décitler une question aussi impor- •> tante que celle à laquelle vous m'imposez la loi de répondre. Tour y
quinzaine de Pâques à Saint-Cloud : il était assez manifeste qu'il voulait se soustraire aux sollicitations qu'on lui fai-
» sup])lé(r, Sire, j'ai profité de la liherlé que vous m'avez donnée de ton- » sultcr deux de mes confrères , dont la discrétion et les luuiières ne me » jjaraissent pas équivoques; et c'est ce qui m'enipêclie de faire parvenir « ma réponse à Votre Majesté avant midi. J'ose espérer qu'elle voudra » l)ien excuser ce délai, devenu indispensable, sa lettre ne m'ayant été » remise qu'à neuf heures du matin.
» Votre Majesté me fait l'honneur de me demander si je pense qu'elle » puisse et doive faire ses p.îques, dans la malheureuse circonslancc oii elle » se trouve. Je prends la liberté de lui représenter que la chose doit être » considérée sdus deux rapports: d'abord en elle-iuême, et ensuite relati- » veinent à l'édification publique. Sous le premier point de vue, mon » exlrèiiie désir de voir Votre Majesté participer au paiu des forts dans un » moment oii elle a tant besoin de cette ressource , et recevoir le Dieu de » toute consolation, quand elle est assiégée d'inquiétudes et de chagrins, me » |)orteruit à adopter le sentiment du ))rètrc , surenient éclairé et fidèle à » l'Eglise, qu'elle a consulté. Un vrai regret pour le passé, une ferme réso- » lution pour l'avenir, voilà, en général, ce (|ui est nécessaire pour rece- » voir l'absolution et pouvoir se présenter à la sainte table; mais ces dis- 1) positions doivent être manifestées, quand on a été dans le cas de faire des » clioses (|ui ont pu scandaliser; et j'ose dire à Votre M.ijesté f|ue l'acce])- B tation ou la sanction donnée à différents décrets, notamment à ceii\ qui, » dans la constitution du clergé, ont rapport aux objets spirituels, ainsi » qu'à ceux du 27 novembre , ont eu les suites les plus adligeantes pour » l'Eglise et les plus désastreuses j)!)Ur la religion. Je sais ([ue Votre Ma- » jesté les déplore ; et elle le peint dans sa lettre avec l'énergie la plus re- » ligicuse et la plus édiliante; je suis convaincu que des considérations » qii'elle a crues dans l'ordre de la sagesse et de l'amour de la paix, ont arra— » elle à sa main ce que son cœur désavouait ; je suis encore pleinement persuadé » qu'elle a cru pouvoir céder à la force; mais. Sire, quand il s'agit de la » religion et de la loi de Dieu, Votre Majesté n'ignore pas (jue ce n'est que »> la résistance à la force (jui a fait les martyrs, et que c'est le sang qu'ils » ont su verser pour cimenter l'œuvre de ïiotre rédemption (]ui a été le plus » puissant moyen de nous transmettre ce beau présent du ciel. Je vois des >i motifs puissants, et je les trouve d:ins votre propre cœur, pour adopter le » p.-vrti, favoiablc à vos désirs, que le prêtre que vous avez consulté, a cru » pouvoir adopter. Mais, Sire, dans l'ordre de rédifitation publique, je » suis vérilablemeut effrayé; et je me permets de faire envisager à Votre » Majesté que, ne pouvant sans des inconvénients incalculables, ni réparer » le mal que les acceptations et les sanctions ont fait, ni en produire le des- » sein pour le temps oii vous pourrez satisfaire, à cet égard, le sentiment » religieux qui vous presse, il paraît que l'accomplissement du devoir » pascal dans une pareille ciicoustance, produirait infailliblement les efïets » les plus fâcheux. Tous vos sujets connaissent que Votre Majesté a con- » couru à la loi subversive de leur religion, et tous n'évalueront ni la posi- » tion oii vous vous êtes trouvé, ni les obstacles invincibles que rencontre » Votre Majesté dans la réparation qu'elle voudrait faire, et je vois claire- » ment ceux qui sont invariablement attachés à leurs principes, consternés,
sait pour qu'il allât à la paroisse. Les révolulionnaires ne craifj,nircnl pas tie s'op|)oser à son voyajje à force ouverte. Le lundi saint, 18 avril, le prince nionia en voiture avec la reine, ses enfants et Madame Elisabeth. Maison était prévenu de son tlépart, et I on avait ameuté le peuple. Tous les environs des ruilcries étaient remplis d'une multitude échaufrée. On ferme la ,;;rille , on entoure le carrosse, on saisit la bride des chevaux. Le maire de Paris, liailly, et le conmiandant de la .«arde nationale , Lafayelte , essayèrent vainement de faire entendre raison à la foule; ils ne purent rien gagner (1). Le roi attendit une heure et demie
» les faillies iMitraîiiés dans rcrrcur par un cxt-niple aussi imposant, et les » euiH'iuis de la icliyion adiMuiis dans leur Irioiiiplie.
1) D'après ces considérations, Sire, je dois exposer à Votre Majesté ([ue ce » (|iii nie paraît le plus sage est de suspendre la communion pascale : il est » Lors de doute que, dans cette conduite, il n'y a rien d'opposé aux prin- » cipes de la religion; cliacj'ie jour, l'autorité spirituelle, soit qu'elle s'exerce » par les conlesseurs, soit de tout autre manière, consacre ces délais, <jui » sont aussi légitimes que tes anticipations; et des motifs bien moins graves » que ceux (jui délermiiieraieiit Votre iMajcslé, siidîsent.
» 11 me parait iinporlant. Sire, de prévoir et prévenir, même dans des vues » de politi(|iie, ce (|ui pourrait arriver, si Votre Majesté se croyait obligée X de remplir le devoir pascal dans la ([uinzainc; ces vues ne sont pas étran- » gères à 1;> religion, qui est l'amie di- l,i paix, de la tran(iuillité et de l'ordre » public. 11 esl impossii)le de se dissimuler que ceux (|ui osent vouloir dicter » les démarches de Votre Majesté, mettra eut un grand prix à lui faire » adopter le parti de se rendre à sa paroisse : ce serait la un scandale. Si » Votre Majesté eonimiiniait il:ins sa eli.ipelle, elle s'exposerait |)eiit-ètre à ce » qu'elle a si sagement à e(Eur d'éviter, et je croirais presijiie que le délai » devient pour elle nu devoir.
» Je suis, avec le plus profond respect, sire, de Votre Majesté, le trèsn humilie et Irés-obeissaiii serviteur et (idèle sujet, signi f Fr., évèque de » Clermont. Pans, le 16 avril 17'J1. »
Ces deux lettres se trouvent deux fois dans le Recueil des pièces du procès de Louis XFI, tome Vil, page 32 et tome I\, page 79. Limlet en fit iiientidii <laiis son rapport à la Ciiiiveiitioii sur le procès du roi, le 10 décembre IT'Ji ; et l.i lettre fut représentée au roi, dans son interrogatoire. Du reste on n'insista pas beaucoup dans le procès sur ces deux pièces , un membre ayant fait observer (|u'il ne fallait pas faire inlervenir la religion dans cette cause, de peur (|u'ou n'en prit occasion de présenter Louis comme un martyr. On ne cita, en effet, de sa lettre que l'endroit ou il était dit que s'il recouvrait sa puissance, il rétablirait la religion.
(1) Lafayette, après cette circonstance, <iui n'avait pu se fiire obéir de la garde nationale, donna sa démission de commandant • mais bientôt il eéd.i facilement aux instances qui lui furent laites pour la retirer, cpioiquc le ri^i n'eût reçu aucune satisfaction.
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dans sa voiture, et fut enfin obligé de rentrer au château. Sensible à cet affront, il m^nda les autorités, et alla le lendemain se plaindre à l'Assemblée , déclarant qu'il persistait dans son projet de voyage : on ne daigna même pas délibérer sur sa demande. Le directoire du département osa bien prendre un arrêté pour louer la garde nationale et le peuple qui s'étaient opposés au départ du prince : en même temps il invita le roi par une adresse à ne plus favoriser les réfractaires et à les éloigner de sa personne : il appela les sectionsà délibérer sur cet objet. Lesdélibéralions des sections mirent le comble à l'outrage; les unes décidèrent qu'il n'y avait pas lieu à délibérer, et les autres que le roi ne pourrait partir qu'après avoir renvoyé tous les prêtres réfractaires de sa maison. Aucun ne songea à réclamer pour le prince infortuné la liberté d'aller respirer l'air de la campagne à deux lieues de Paris, et de suivre sa conscience pour ses exercices de religion, tant l'esprit de vertige égarait alors les têtes. Le roi renonça donc à son voyage. Bien plus, le cardinal de Montmorency, grand aumônier, l'évêque de Senlis, premier aumônier, et tous les ecclésiastiques de la chapelle du roi et de celle de la reine donnèrent leur démission, sans doute d'après le désir du prince, qui croyait apaiser ses ennemis par ces concessions. A ce sacrifice il en ajouta un autre. Le jour de Pâques, il alla, ainsi que la reine, entendre la messe à Saint- Germain-l'Auxerrois, paroisse occupée comme les autres par le clergé constitutionnel. Sur le reste il suivit le conseil de l'évêque de Clermont ; car il parait qu'il ne lit point ses pâques cette année. Son assistance à l'église dut lui coûter d'autant plus qu'on venait de recevoir le premier bref de Pie VI, du 10 mars, sur la constitution civile du clergé (1).
(1) [[Il faut pourtant remarquer que le bref du 10 mars était moins explicite que le furent les suivants par rapport à la communication in dU'vds iivec le clergé constitutionnel. A Saint-Germain-l'Auxerrois, c'était le premier vicaire de l.i paroisse, Corpet, qui avait été nommé cure, après que le curé légitime, Ringard, eut refusé le serment.]]
Presque tout le récit précédent est tiré de l'Histoire de la rit'olitlion, par
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Nous verrons, sous la dale du 20 juin, dans quels termes Louis XVI lui-même, s'cxj)lif|uera au sujet de la violence qu'on avait faite à sa conscience.
Ce fut quand Toraj^e soulevé par rémeule du 18 juin. eût été apaisé, que l'Assemblée nationale prononça sur l'arrêté du direcloire de la Seine, qui lui avait été dénoncé comme trop favorable aux jirètres insermentés. Le 7 mai, ïalleyrand (it un rappori surcetteaffaireau nom ducomilé de constitution : il y parlait très-mollement des perturbateurs, et ne proposait aucune mesure capable de les réprimer. D'après ses conclusions, l'Assemblée approuva en général l'arrêté rendu le 1 1 avril par le direcloire de l'aris, comme conforme aux principes de la liberté religieuse, proclamés dans la déclaration des droits : mais moJifianl en même temps le même arrêté dans un point important, elle décréta.que « le défaut de prestation de serment ne » pourrait êlre opposé à aucun prêtre se présentant dans » une église nationale, seulement pour y dire la messe. » En même temps il était prescrit, « que les édifices consa- » crés à un culte religieux par des sociétés particulières, )) et portant l'inscription qui leur serait donnée, seraient )) fermés, aussitôt qu'il y aurait été fait des provocations » directes contre la Constitution, cl en particulier contre » la consiitution civile du clergé (1). »
Papon, loiiie lit, page 7 et siiiv. L'auteur ne fait pas assez ressortir le Lm que 11- roi se proposait dans le voyage de Saint-Cloud.
(1) Loi du 7-13 mai 1T9I dans le Recueil du diuil cii'il ecclésiastique, par Cliaiiipeaiix, tome I, page 443 [Dans la discussion (]ni i)rccikla ce déciel, l'abbe Sieyès, qui était à la fois membre de l'Assemblée, et membre du direcloire du département, et qui ne devait pas tire suspect à la majorité , ])ron()nça nu discours :isscz éteniiu, pour défendre l'arrêté contre les dénonciations dont il était l'objet. Nous v remarquons le passage suivant : « 0:i » sVtonnera davantage de l'atta(|uc qu'on fait subir au directoire, si l'o:i » d ligne faire attention que ceux h qui nous avons affaire, se montrent d'ail- » leurs exlrènien ent faciles sur la liberté à accorder à tous les cultes, fiorf. un a seul. Ici percent leurs véritables motifs : Quoi ! vous trouvez bon l'élablis- » sèment de toutes les religions; et ce n'est qu'au moment oii la protection » atteint ((// culte dont l'exercice libre vous blesse, que vous nous dénoncez, » que nous devenons coupables il vos yeux? je ne crois pas qu'on ait j^miais B alliibé une contradi( lion plus manifeste. Si parmi les religions vous en » distinguez une, h laquelle vous vouliez retirer toute liberté, ayez le soin de
L'expérience ne tarda pas à prouver l'ineilicacitédcces (Jccrets et de ces arrêtés pour réprimer l'anarchie, et pour doniplcr la haine des ennemis de l'Eglise. Les catholiques de la paroisse Saint-Sulpice essayèrent de se réunir de nouveau j le 2 juin, jour de l'Ascension, dans l'église des Théatins, après avoir pris toutes les précautions exigées par la loi : mais soit au dehors, soit au dedans, des groupes menaçants troublèrent les ollices, et ils renversèrent même l'autel. Le commandant de la garde nationale, Lafayelte, le fit relever. L'ollice de vêpies fut célébré en sa présence et en celle du maire. Mais immédiatement après, les séditieux déchirèrent les alliches du déparlement, arrachèrent l'inscription, et la brûlèrent publiquement. Les mêmes scènes se préparaient pour le dimanche suivant : les catholiques se virent contraints de renoncer à se réunir. Le bail fait par rapport à l'église des Théaiius fut rompu ; et bienioi après elle fut fermée (1). De semblables désordres avaient lieu sur les autres points de la capitale, avec la même impunité. De pieux fidèles purent se réfugier pendant quelque temps d tns l'église du collège des Irlandais, rue des Lombards 5 mais ils furent obligés de s'é-
» porter à cet égard une loi prohiliitive (rcs-expresse : car vous pouvez être » assurés que les directoires des departemcnls ne se mettront point à cet égard » en communion avec cette partie de votre comité ecclésiastique, qui sendile n n'avoir vu dans la révolution qu'une superbe occasion de faire l'apothéose n des mânes de Port-Royal. « Sieyès pré-umait trop favorablement du bon sens et de l'équité des directoires. On trouvera son discours entier dans l'Histoire pitrlemenlaire, tome IX, page 450.]]
(1) M. de Pancemont, curé de Saint-Snlpice , ne trouvant jilus d'asile assuré, se retira ptii après à Br xilles; d'où il envoyait à ses ])aroissiens ses iiistructiojis en forme de prône. Ou a publié une Histoire des év'encments arrii>és sur la paroisse Saint-Sulpice, 1 vol. in-S", 1792.
[[C'est vers ce temps que, le 16 Juin, l'Assemblée nationale accueillit la présentation des enfants auxquels Gnbel vena't de faire faire l.i premicre communion. Un de ses vicaires les conduisit d'abord au club des Jacobins, puis à l'Assemblée nationale, oii ils furent admis à faire à la barre une harangue patriotique . le président, Treilban! , leur répondit sérieusement; l'Assemldée leur décerna les honneurs de la séance. {P'ojez sur ces scènes incroyables Y Histoire parlementaire, tome X, page 197, le Mercure de France, du 25 juin 1791, et VHlstoiie du clergé de France pendant la rcVo/H^/o/z, par M. Jager, tome II, page 323.)
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loigner après dos scènes alroccs, qui ('(aiont un renouvclleincnt de celles (jui avaient eu lieu au coninicnceiuent d'avril : ce fui en vain cine le direcleur du eulléf'^e s'adressa à la nuinicipalilé de Paris; on se conlenta de lui répondre que le peuple n'était pas mûr. Il en fut de même pour le séminaire des Irlandais, et pour les Dames anglaises (1). Toutes les fois qu'il s'agissait de soutenir le culte calliolique, l'autorité se trouvait inipuissanle.
Loin de proléger ellicacement la liberté du culte callioli(|ue, l Assend)lée nationale portail fréquemment des décielsqui ne tendaient évidemment c|u'à encourager la persécution. Un décret du 9 juin , publié le 17, après avoir défendu (( de recevoir, publier, ou imtrement mettre à exé- » rufiWi aucuns brefs, rescrits, bulles et expéditions de la » cour de liome, s'ils n'ont è\Q présentés au corps législatif, » 'VUS et vérifiés par lui ^ et si leur publication et exécution )) n'a été autorisée par ses décrets, et sanctionné par le roi, » prescrit que a les évéqnes, curés, et tous fonctionnaires » publics, qui liront, distribueront, /è/o«f lire, imprimer, » adicher, ou donneront autrement exécution ou publicité » aux brefs et autres expéditions de la cour de Rome, non )) autorisés , seront poursuii^is criminellement comme per- » turbateurs de V ordre public, et punis de la peine de la » dégradation ciwi(/ue (2). » Quels étaient les prêtres catholicjues contre lestjuels on ne pouvait invoquer ce décret? Peu de jours après on dénonçait à l'Assemblée nationale des lettres particulières, dans lesquelles lecardinal de la ïloebefoucand, archevêque de Rouen, et membre de l'Assemblée, avait simplement déclaré que des prêtres constitutionnels n'avaient de lui aucun pouvoir. Après une discussion passionnée, on paraissait disposé à faire poursuivre criminellement le vénérable prélat. La première épreuve, par assis et levé, adoptait ces conclusions: puis
(1) Foye^ l'IIiitoiic de l'Egli'ie de Fiance, tome II, page 4 51 ; c'est le Moniteur même qui fournit ces délails.
(2) Recueil général du droit eccléiiastique , par Champeaux , tome I, page 444.
l'appel nominal ayant été demandé, une majorité de six à sept voix fit décider le contraire. Craignant qu'on n'interprétât trop favorablement ce vote, Treilhard fit adopter le lendemain, 19 juin , un nouveau décret d'après lequel « 1° les accusateurs publics seraient tenus, sous peine de » forfaiture, de poursuivre tous ceux des anciens fonction- » naires publics ecclésiastiques, qui depuis l'installation )) de leurs successeurs , ou même depuis la notification à )) eux faite de la nomination desdils successeurs , auraient » continué les mêmes fonctions publiques-, 2° les fonclion- » naires publics ecclésiastiques qui, après avoir prêté le » serment, se seraient rétractés, seraient privés de tout )) traitement et de toute pension (1). »
On a toujours vu, pendant la révolution, les départements s'empresser d'imiter les mesures de rigueur prises dans la capitale contre le culte catholique. Il est facile de se rendre compte de celte maiche uniforme de l'impiété, lorsque l'on connaît l'influence universelle qu'exerçaient les clubs de la capitale, et surtout le club des Jacobins, par les innombrables filiations qu'ils avaient dans toute la France. Les entraves dans lesquelles on retenait à Paris les consciences des fidèles, étaient donc également employées en province : avant même les décrets de l'Assemblée nationale, que nous venons de citer, la plupart des directoires des déparlements avaient pris, à cet égard, les arrêtés les plus arbitraires. On fermait les églises aux prêtres insermentés : on usait de violence contre les religieuses; on lâchait quelquefois la bride à une populace effrénée, qui employait alors soit à leur égard, soit même à l'égard des personnes vivant dans le monde, ces odieux trailemenls, ces outrages inouïs, que des peuples barbares ne se seraient pas permis. Mais après que l'Assemblée nationale eut ordonné les poursuites criminelles contre les prêtres catlioliqucs, qui étaient censés continuer leurs fonctions, la persécution prit des proportions plus larges :
(I) Recueil de lois, par M. Champoaux, (oine I, page 441.
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cl les prisons commenceront h su remplir j)artoul de pièires fidèles. L'événement cpie nous rajjporierons sous lu date du 20 juin, auîjmenta encore l'irritation el l'audace «l'un peuple égaré. C'est dans les mémoires propres à chaque diocèse qu'il faut chercher les détails d'une persécution, dont les rigueurs allèrent toujours en croissant (I).
Il lnut pourtant rcconnaîirc qu'il y eut des déparlements, où, dans lescommencemenlsdu moins, lesautoriiés se refusèrent aux exigences des factieux. Nous citerons entre autres le directoire d'Amiens. Le 25 juillet 1791, un attroupement provoqué par les Jacobins s'était porté sur l'église des carmélites, où des prêtres non assermentés célébraient la messe : on demandait que l'église fut fermée 5 et le conseil de la commune avait pris une délibération dans ce sens: mais le directoire du département défendit de troubler les citoyens dans l'exercice de leur culte, par un arrêté courageux, précédé d'un exposé, où les principes de la constitution étaient invoqués, et où Témeute du 25 juillet était attribuée aux manœuvres des perturbateurs (2).
Kn d autres lieux, le peuple s'opposa aux rip-ueurs des magistrats. A Basiia, en Corse, les habitants, irrités des outrages que recevait la religion de leurs pères, firent éclater leur dépit le T' juin, à l'occasion de la procession des Rogations; les magistrats ne purent dominer l'émeute; ils furent obligés de quitter la ville. Le peuple leur en substitua d'autres de son choix; puis il adressa à l'Assemblée nationale une pétition, dans laquelle, manifestant son obéissance à la loi dans Tordre civil, il insistait uniquement sur le désir de conserver la religion catholique et romaine.
(1) [[On jxiit voir ï f/istoirc r/c lu pprsccutioit en nri-l,i^„c, ji.nr M. Trcsviiux; U Cleigédu déparlemciU de lAisiie, par M l'Icinv/cl en gùural les auteurs qui ont rerueilli les faits religieux passes dans la'rcvoluticHi.]]
(2) [[Le directoire du départeiiirnt de l'Aisne (It aussi (|nei,|nes edoils n,.iir protéger la lil.ertc du culte eallioliiiue. Vojez l'ouvrag.; de M. Fleurv cité tout à riieure.]]
T. VI. j,
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On conçoit facilemeni avec quelles plaintes sur les excès du fanaiisme l'Assemblée accueillit celte pélilion , à laquelle elle ne lépondit que par l'envoi de commissaires, de troupes et de frégates (I). C'est aussi vers le même temps que la Vendée commença à être agitée : la persécution religieuse y révoltait un peuple profondément attaché à sa foi.
— Le 9 avril. Réponse de Léopold II Atix demandes de l'archevêque de Milan. Les innovations de Joseph II, qui avaient eu de si tristes résultats dans ks Pays-Bas, avaient e^cilé de vives réclamations dans les autres Elats héréditaires de la maison d'Autriche. L empereur Léopold II étant venu en Italie au mois d'avril 1701, pour établir son fils Ferdinand III dans le duché de Toscane, les évêques de la Lombardie autrichienne voulurent profiter de la circonstance pour lui adresser leurs repiésentalions. L'archevêque de Milan, les évêques de Pavie, de Crémone et deLodi, leclergédeMantoue, formèrent chacun un cahier de demandes. Celles de l'archevêque de Milan portaient sur trente points, auxquelles Léopold répondit en détail par une dépêche datée de Florence le 9 avril 1791. Cette dépêche était loin d'être juste et satisfaisante. L'empereur révoquait ou modifiait quelquesariiclesdes décrets de Joseph, mais il en laissait subsister- bien d'autres, dignes du génie iracassier et vexaioirc de son frère. Nous croyons devoir insérer ici celles de ces réponses qui sont les plus importantes; elles montreront tout ce qu'il y avait de minutieux et d'oppressif dans le système suivi en Auti'iche : on traitait évidemment les évêques comme des ennemis dont il fallait se défier; et on leur imposait les règlements les plus arbitraires.
(( I. Le séminaire général de Pavie sera supprimé à la M fin de la présente année scolastique.
» La direction des éludes théologiques appartiendra à » l'évêque dans son propre séminaire : elle ne devra pas
(1) Histoire parlcmen'aire, tome X, page 204; Mercure, du 23 juin 1791. '(
ANiNKI-: 1791. iir»
» pourtant êlre indépendanle do la surveillance de fa pnis- » sance poliiiqiie — Les évècpws ne pourront établir dans » leurs séminaires cpie des professeurs qui auront été jjraw ducs <lans l'nniveisiié de Pavie 5 et ceux-ci ne pouriont » faire usaf>e poiu' leurs leçons d aucun livre classique dé- » savoué par la même ur)iversité.
» III. Tous tes diocèses de la Lou)bardie autrichienne » devront avoir le même catéchisme.
» IV. Tous les éciils rendus publics par l'impression 1) doivent subir la révision de la puissance politique, lors » mêuie qu'ils ne contiennent que des instructions ou » lettres pastorales des évêques —
» V. La censiue des livres doit rester prwatwement à » la puissance politique.
» X. il appartient aux cvêques de régler les cérémonies » sacrées, les prières publiques, les processions, l'orne- » ment des églises. Mais cela n'empêche pas (|uc le gou- » vernement ne doive avoir l'œil sur tous les objets du
» culte extérieur Le souverain, étant dans ses Etats le
)> tuteur de la religion, a le droit et même l'obligation » d'empêcher et de réformer toutes pratiques qui en alté- » reraient la pureté, même sous une apparence de dévo- ;) lion provenant d'un zèle indiscret, ou d'un esprit non )) confoime à celui de l'ancienne église.
» XII. Toutes les fois qu'un évêque ne croira pas être )» en droit par les facultés de I épiscopat de dispenser des » constitutions ecclésiastiques, il est libre de recourir à )) Rome, sauf néanmoins la permission préalable du gou- » ç'ernernent et le royal exequatur.
» XIH. Le règlement actuel de juridiction, qui veut M que les ecclésiasti(|ues soienf égaux aux autres sujets » dans les causes civiles contentieuscs, ou dans les crimi- » nelles, doit être mainlenu. Il ne convient pas que les » évêques aient des tribunaux.
» XV. On ne peut changer les règlements qui fixent )) l'âge pour la profession des vœux, la discipline et les » études des religieux.
» XVII. Les religieuses, si elles veulent être conser- )) vées, doivent se rendre utiles, même à la vie civile, en se » chargeant de l'éducation (l).... »
Comme les demandes des évêques de Pavie, de Crémone et de Lodi avaient beaucoup d'analogie avec celles de l'archevêque de Milan, l'empereur leur envoya la réponse qu'il avait faite à celui-ci, et ne traita avec eux que de ce qui était particulier à leurs diocèses. Ainsi l'évêque de Lodi se plaignant de la suppression de tous les couvents de religieuses , l'empereur accorda qu'on établît dans chaque ville un couvent de religieuses, et un conservatoire pour l'éducation de la jeunesse. L'évêque de Mantoue ne fit pas de demandes en son nom -, mais il présenta les plaintes du clergé de son diocèse; nous n'en citerons qu'un seul article, ainsi que la réponse. On priait le prince de révoquer un édit de 1788, suivant lequel les évêques devaient connaître en première instance des causes concernant les vœux de religion, et lesdites causes devaient être portées par appel à l'archevêque de Milan, quoique l'église de Manloue ne relevât pas de cette métropole, mais fût soumise directement a l'Eglise romaine. Réponse: « Le souverain a droit de soumettre à tel iné- » tropolitain quil lui plaît le second jugement des causes » conlentieuses; la juridiction en matière contentieuse » n'appartenant pas originairement aux évêques, mais » leur ayant été accordée par les souverains (2). » On voit assez par ces exemples que la politique de la cour impériale n'était encore que bien peu améliorée.
Léopold II n'était pas destiné à régner longtemps : une dyssenterie l'emporta le 2 mars 1792, dans sa quarantecinquième année. Son successeur, François II, fut immédiatement après son élévation, engagé dans les luttes terribles qui marquèrent la fin du siècle, et qui durent absorber toute son attention.
— Le 3 mai. Uke nouvelle constitution est adoptée en
(1) Nouvelles ecclésiastiques pour 1791, page 145.
(2) Ibidem, page 153.
Pologne. Nouveau partage de la Pologne. Depuis quelques annres, ce pays semblait respirer, après les orages qui l'avaient si longtemps troublé. I.a Russie, contente de ragrandissemcnl énorme qu'elle avait obtenu en 1772 et 1773, s'innnisrait moins dans le gouvernement intérieur (1). Les Polonais voulurent saisir cette occasion pour sorlir de l'état de iaiblesse où ils étaient réduits, et pour faire disparaître les traces des lois qu'on leur avait imposées. Ils furent encouragés dans ce projet par des puissances voisines, alors mécontentes de la Russie (2). Un esprit général anima toute la nation. Une diète, dirigée par le maréchal Stanislas Maclachowski, s'occupa de rédiger un piojet de constitution conforme aux vœux de tous les Polonais. C-ette constitution fut adoptée le 3 mai 1791, et sanctionnée dans la séance suivante. L'article P' portait : « La religion catholique, apostolique et romaine est » et restera à jamais la religion nationale, et ses lois con- » serveront toute leur vigueur. Quiconque abandonnera » ce culte pour quelque autre que ce soit encourra les » peines portées contre l'apostasie. Cependant l'amour du » prochain étant un des préceptes les plus sacrés de cette » religion, nous devons à tous les hommes, quelle que soit )) leur profession de foi, une liberté de croyance entière » sous la protection du gouvernement. En conséquence )) nous assurons, dans toute l'étendue de la Pologne, un » libre exercice à foutes les religions et à tous les cultes, » conformément aux lois portées à cet égard. » Les autres articles concernaient le gouvernementcivil, et réformaient les vices des anciennes institutions. Tous furent adoptés à l'unanimité. Le roi lui-même paraissait penser, sur ce point, comme la nation, et tous les ordres de l'Etat concouraient avec plaisir à des règlements, dont on espérait que les fruits seraient l'union et la paix.
(1) Sur k- premier parta-c de la P(>lof;iie, x'oyez le tome IV, page 378.
(2) [[Le roi tic Prusse, Frédéric -Guillaume II, avait excité la l'ologne à se soustraire à la dcpcndaïui' de la Russie, et il avait égileuient contracte alliance avec la Turnuie. Ces em ouragemcnts furent funestes aux deux puissances.]]