‹ Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècle (volume 2)Chapitre 7 sur 21 · ANNÉE nyl · texte numérisé non relu

ANNÉE nyl

pourrait plus poursuivre ou inquiélcr les catholiques qui auraient prêié le nouveau serment 5 qu'ils seraient obligés de déclarer devant le magistrat les chapelles qu'ils voudraient ériger, ei de les tenir ouvertes pendant les olîices; que les prêtres donneraient également leurs noms-, que ces conditions remplies, on ne pourrait les troubler 5 qu'il était aussi permis aux catholiques de tenir des écoles pour ceuxde leur religion, etc. Tous les serments prescrits antérieurement et les peines prononcées contre les catholiques étaient abolis. Ainsi disparaissait cet échafaudage de lois vexatoires dressé dans des temps de troubles. Le catholicisme cessait d être une cause de proscription. L'exercice de la religion devenait même aussi peu gêné que dans la plupart des Etats attachés à l'Eglise romaine. La loi déclarait que les catholiques étaient libres dans l'enceinte de leurs chapelles. Le goiivernement ne s'immisçait d'ailleurs ni dans la prédication, ni dans l'enseignement. 11 ne se mêlait, ni des ordinations des ecclésiastiques, ni de la nomination des évêques, ni de celle des curés ou missionnaires.

Les avantages qui restent à acquérir aux catholiques sont donc plutôt politiques que religieux. Dans celte circonstance, ils se montrèrent très-reconnaissants envers le gouvernement. 3L Douglass annonça cette faveur de la législature par une lettre pastorale du H juin. 3L AValmesley l'annonça également aux fidèles de son district, leur déclara qu'ils pouvaient prêter le nouveau serment, et les engagea à la fidélité envers le prince. !l semble qu'un si heureux événement eût du réunir tous les esprits et t ITacer toute trace de divisions: mais quelques hommes ardents avaient peine à revenir sur leuis pas; et lecomiîé ecclésiastique montra longtemjis une ténacité peu louable (l).

(1) Un autre sujet de discussion élait venu se inèlcr à l'alïaire principale. Le comité prit avec lieaucoup de ilialeur le parti d'un de ses n)enil)rcs, missionnaire du district de M. AValiucsirv, que ce prélat avait interdit, et ((ui, égaré par de mauvais conseils, tint tète à son évijijue, et causa une hrouillerie, qu'il aurait dû être le picniier à calmer.

ANNKK 1701. 1-21,

— Dkpi.che du cardi>al Aatonelli alx archevêques d'Irlanhe. Déclaration de l'archevêque de Dubli>'. Nous joignons immédiatement ce fait au prcW'dent avec lequel il a un lien étroit. Ixs piélats irlandais, dans la dernière réunion qu'ils avaient eue à Dublin, avaient adressé au Pape une lettre où ils représentaient cjue le serment de leur sacre donnait lieu de la part des protestants à des interprétations également injurieuses et défavorables pour les catholiques. Un pamphlet intitulé : L'état présent de V église cC II lande, avait renouvelé, à l'occasion de ce serment, les anciennes calomnies, prétendant que la religion catholique n'était point compaiibleavec la sûreté des Etats, puisque le Pape pouvait, en déliant les sujets du serment de fidélité, causer de grands troubles. Les prélats demandaient entre autres quelque explication ou modification de ces mots du serment : Je combattrai et poursuivrai les hérétiques. La chose ayant été examinée à Rome par la congrégation de la Propagande, un rapport fut fait en conséquence au Pape, qui accorda que les évéques d'Irlande à leur sacre, et les archevêques en recevant le /7rt//mm , prétassent le serment qu'avait déjà prêté l'archevêque de Mohiloff, avec la permission du Pontife. Dans ce serment, les mo\s, je combattrai et poursuivrai les hérétiques, étaient omis. Le serment finissait ainsi : T observerai fidèlement toutes ces choses , bien convaincu qu elles n'ont rien de contraire à la fidélité que je dois à mon souverain le roi de la Grande-Bretagne et à ses successeurs. Celte décision est du 23 juin 1791. Le cardinal Antonelli en informa le même jour If^s archevêques d'Irlande. Il les engageait à ne point s'effraver des reproches des protestants, reproches auxquels l'archevêque de Cashell et d'autres avaient répondu. Il ajoutait : « D'après l'opinion que nous avons w de votre savoir, nous pensons que vous savez quels sont » les droits du Saint-Siège, et sur quelles preuves ils s'ap- » puient dans cette controverse. Il faut distinguer soi- •) gneuscment les droits véritables du Siège, et ceux que « les novateurs de ce temps lui attribuent pour le calom-

Page 1