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celle époque l'esprit de celle grande école. Il s'agissait dans la cinquième pcoposilion de la tolérance. L'auteur s'était exprimé ainsi : Cest parmi ces horreurs (commises au temps de l'Hôpital) quon 'uit éclore une idée politique : la disLinction entre la tolérance religieuse et la tolérance civile. (Eloge de l'Hôpital, page 22.) « Cette proposition, » dit la Faculté, en supposant que la distinction entre la 1) tolérance religieuse et la tolérance civile soit née seule- » ment au seizième siècle, est fausse ; en n'appellant cette » distinction qu'une idée politique, elle lui donne un sens » captieux; en lui attribuant une origine récente, elle en » renverse les fondements les plus solides. La différence » qui existe entre la tolérance religieuse et la tolérance » ciuile, est démontrée par l'ordre même que Dieu a éta- )) bli de deux puissances, dont l'une gouverne les choses )) spirituelles, l'autre les choses temyiorelles, toutes deux » par une autorité propre. La dispensation de la tolérance » religieuse appartient à l'Eglise : c'est elle qui réprime )) les hérétiques par des peines spirituelles , rejette de son )) sein ceux qui sont obstinés; et aussi c'est elle qui accorde » à leur repentir la grâce d'un pardon salutaire , tantôt •» adoucissant, tanîot lesserranl plus étroitement les règles » de la discipline chrétienne, selon que les circonstances » le demandent. La dispensation de la tolérance civile )) s'exerce par la puissance séculière, à laquelle appartient )) le droit de défendre la foi et les mœurs de l'Eglise. Les » bons princes se sont acquittés de ce devoir en se souve- )) nant qu'ils n'étaient pas moins les pères que les maîtres )) de leurs sujets; ce n'est que très-rarement qu'ils ont dé- » cerné des peines capitales contre les hérétiques, et c'é- )) lait quand ils étaient criminels envers l'Etal (facinorosi) » et qu'ils allumaient le feu des séditions; ils n'ont pas :» étendu indistinctement ces mêmes peines à tous les )) genres d'hérésie, à tous les lieux et à tous les temps. Une » distinction si juste est fondée sur TÉvangile de Jésus- » Christ : elle n'a jamais été ignorée par l'Eglise ; elle a » été inculquée dès les premiers siècles par les exemples
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» des hommes les plus saints (1); elle cléciai.onc donc une » orijjine nouvelle, suspecte par su nouveauté même. Elle )) laisse cette orijjine récente à cette j)ernicieuse et l'aussc » tolérance qui place au même ransj l'iiérésie cl la Coi, qui 1) envie à la rclijjion de nos pères la protection spéciale )) des princes calliolicpies, qui permet à l'impiété de mar- » cher la tète haute, qui met toutes les erreurs les plus » menaçantes pour les autels, les troncs et Ihonnèlelé na- )) turelle, à l'abri de toute craitiie dca peines civiles. Cette « monstrueuse tolérance ne pouvait naître du temps de )) nos pères : il était réservé à ce siècle de la voir naître » au milieu de tant de productions pestilentielles. »
La neuvième proposition était ainsi conçue : Les Papes qui , dans V origine , ii avaient agi sur le monda chrétien qu'en qualité de premiers docteurs de l' Eglise, profitèrent de r ascendant qu avait acquis la religion sur les nations de l'Europe, k Cette proposition esi fausse, disent nosdoc- » leurs j elle est erronée, quand elle présente tout usage » de la puissance pontificale ultérieur à l'enseignement » comme un changement de la discipline des premiers )) temps : c'est d'une manière téméraire et trompeuse » qu'elle attaque 1 autorité appartenant aux souverains » pontiles, en vertu de l'insiitution de Jésus-Christ, d'à-
(1) La censure cite ici saint Cypricn, Ë))ist. 11, lib. I, et Flcury, Histoire ecclésiastiq'ie, livre XVIII, n. S). Elle ajoute une note très-importante.
« Il est Lien vrai (]u'on a vu (iuel(|U('l'ois des temps malheureux, pendant » lesijuels l'usage de la tolérance cii'ilc a j)aru nialheureusenienl nci;lig(; et » presque aholi ; mais ce ([ui n'a eu d'autre cause que la précipitation, la >) fureur ou le zèle, ne peut, sans injustice, être atlriLué à l'i'.glise elle- » même. Elle désirait, elle iui|)lorail la protection de la puissance séculière, « mais une protection modérée et contenue dans les limites d'une charité « évangelique. Si quelques-uns «le ses protecteurs et de ses ministres ont » mal repondu aux vœux d'une mère toujours tendre, rEL;lise. (|ui était plus » ehranlee {|ue soutenue par de tels appuis, en gémissait : toute la faute doit en » être rejetée sur ceux de ses défenseurs, qui, souvent, ont été beaucoup moins » pousses par un amour aveugle pour la religion que par une colère immo- » deree, par une ambition démesurée, par la h linc, ou sur l'audace incroyable » des hérétiques, leurs mouvements séditieux et leurs excès. >> (Jtlea conclusionis facultatis Theologiœ Paiisiensis, occasionc Ubeili qui iitscribUur ; Kloge de Michel de vUôyilal.) f-
M dresser des lois générales à l'Église universelle, en con- » servant Tordre du droit, et de sanctionner ces lois par » des peines spirituelles dans la limite des saints canons; » eWe favorise les hérétiques, qui, selon la remarque de » Bossuet, crient que l autorité pontificale n'a pas été tout M entière dès le commencement ce quelle est aujourcfhui. » mais quelle s'est accrue avec le temps (1). »]]
— Le 5 avril. Lettkes-pitentes du roi pocr supprimer SIX MAISONS DE Cêlestos EN France. La destruction des corps religieux se poursuivait avec activité. Cette affaire des Célestius montre par quels moyens on y arrivait. Depuis les arrêts du conseil du 23 mai 1 766 et du 3 avril 1767, et surtout depuis redit de 1768 (2), les plus mauvais religieux annonçaient hautement le désir de secouer le joug. Il se trouva entre autres chez les Célestins un homme adroit et hardi qui n'omit rien pour arriver à la sécularisation de son ordre. Ce fut le père Saint-Pierre, prieur des Célestins de Lyon. Il parcourut les monastères en 1769, prétendant avoir une mission du gouvernement, prêchant la liberté de rentrer dans le monde, et offrant des pensions et des bénéfices à ceux qui prendraient ce parti. Dénoncé à son supérieur, il parvint à échapper à la répression qu'il méritait, l n chapitre général de Tordre fut convoqué pour le 2 octobre 1770, au couvent de Limay, près de Mantes. Saint-Pierre disposa les esprits à la sécularisation. M. de Cicé évèque de Rodez, nommé commissaire du roi à ce chapitre, proposa de revenir à l'observation de la règle, mais laissa entendre que Ton procurerait un sort honnête à ceux qui voudraient renoncer à leur état. C'était un appât qu'on offrait au relâchement. Ce qui indique surtout l'esprit de l'assemblée et
(1] Bossnet, Dtfenûo Cleri Gall. dans le Corollaire.
[["Nous remarquons aussi que dans cette censure les docteurs se prononcent contre le sentiment qui autorisait l'intérêt du prêt, perçu en vertu du titre de la loi.]]
(2) Voyez Mémoires, tome IV, page 259. -