‹ Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique pendant le dix-huitième siècleChapitre 4 sur 14 · ICI · texte numérisé non relu

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ANNÉE 17ob. 279

voulut, avant de l'administrer, s'assurer de ses dispositions. On lui députa trois de ses confrères, qui l'exhortèrent à réparer le scandale qu'il avait donné, et à se soumettre à l'Eglise. Il leur répondit en qualifiant la bulle à' œuvre du diable. M. de Montmorency-Laval, son évêque, alla le voir, et ne recueillit que des injures pour prix de ses efforts. En conséquence le chapitre prit une délibération, portant que les sacrements seraient refusés au sieur Couçuiou: ainsi se nommait le chanoine. C'était au mois de septembre 1754, peu de temps après la Déclaration. La Chambre des vacations du Parlement de Paris s'empara de l'affaire, et envoya arrêts sur arrêts pour forcer à administrer. Sur ces entrefaites, Cougniou mourut; mais cet événement ne mit pas fin aux poursuites, quoique le chapitre d'Orléans eût déjà été condamné à douze mille livres d'amende. On continua de mander des chanoines, d'en décréter d'autres. Ce fut à cette occasion que l'évêque d'Orléans avait été exilé.

Une lettre dans laquelle le prélat louait la conduite de son chapitre, avait été dénoncée au Roi par le Parlement de Paris ; et le monarque, tout en recommandant aux magistrats les voies de la douceur, leur avait promis de punir M. de Montmorency, et il l'avait en conséquence relégué à Meung, maison de campagne des évêques d'Orléans.

Le 18 mars, il devait y avoir un rapport sur cette affaire devant toutes les Chambres réunies. Le procureur général demandait à être reçu appelant comme d'abus des délibérations du chapitre d'Orléans. Mais on jugea qu'il ne fallait pas se borner à remédier à un mal particulier, et qû'ïZ était temps d'aller à la source, c'est-à-dire à la bulle ÎJnigenitus (l). Pour pouvoir délibérer , on lit retirer l'audience prodigieusement nombreuse (2). L'arrêt rendu après une délibération de trois heures portait cet ar-

(1) Ce sont les expressions des Nouvelles ecclésiastiques, Î75K, p P4> (1) rtfc«fc/rt.

2S0 ANNÉE ITo5.

ticlc : « Et attendu les faits de la cause, la Cour reçoit le » procureur général du Roi incidemment appelant comme » d'abus de l'exécution de la bulle Unigenitus s notamment » en ce qu'aucuns ecclésiastiques prétendent lui attribuer » le caractère ou les effets de règle de foi; et dit qu'il y a » abus. En conséquence enjoint à tous les ecclésiastiques, » de quelque qualité ou dignité qu'ils soient,, de se ren- » fermer à l'égard de la bulle dans le silence général et » absolu, prescrit par la Déclaration du 2 septembre. Or- » donnant que le présent arrêt sera publié et alïicbé » partout où besoin sera, etc. »

Si un tel arrêt combla tcut le parti de joie, il ne parut aux gens sages qu'un éclat aussi étrange qu'inutile contre une loi de l'Eglise, confirmée par un assentiment de quarante années, et reconnue plusieurs fois par Louis XIV et par Louis XV. Le prince, malgré les idées nouvelles qu'on lui avait inspirées, témoigna son mécontentement de celte levée de boucliers. 11 fit rendre, le A avril, au Conseil d'Etat, un arrêt qui cassait et annulait celui du Parlement, « en ce que l'on y disait qu'il y avait abus » dans l'exécution de la bulle, et en ce que, sous le )> prétexte de faire observer la Déclaration, le Parlement » en avait étendu et interprété les dispositions contre les » vues et intentions du Roi. n Ce prononcé du Roi excita les plaintes des magistrats. Ils auraient voulu qu'il fût entré aveuglément dans tous leurs préjugés. Mais comme ils n'étaient disposés à suivre la volonté du souverain que lorsqu'elle était d'accord avec la leur, ils continuèrent d'aller en avant sans s'embarrasser des obstacles, et de mettre de plus en plus le désordre dans l'Eglise.

Nous verrons bientôt les suites scandaleuses qu'ils donnèrent à celte affaire, et qui provoquèrent les plaintes de l'assemblée du clergé.

[[ — 6 mai. Nouvelles vexatioks du Parlemeat de Paris cojstre la Faculté de Paris. L'avocat général d'Ormesson avait accusé la Faculté de théologie de se livrer aux détours d'uneprudence artificieuse, d'avoir permis qu'on insérât dans

les thèses dos propositions indiscrètes, contraires à la lettre ou à l'esprit de la loi du silence, des semences d'opinions suspectes cl jusqu'à des expressions sur les droits de l'autorite temporelle cpd pourraient paraître assez fautives pour devenir l'objet d'une censure (l). Sur un énoncé aussi vague, le Parlement arrêta que le syndic de la Faculté serait mandé, et devant les Chambres réunies on lui enjoignit de veiller « à ce qu'il ne fut plus soutenu en » Sorbonne de thèses contraires aux lois du royaume, no- » laminent à la Déclaration du 2 septembre et à l'arrêt » d'enregistrement d'icelle, et qui pût donner atteinte m au silence prescrit par cette loi, sur des matières qui ne » peuvent être agitées sans nuire au bien de la religion et :•> de l'Etat. » Ordre lui fut donné de faire enregistrer cet arrêt par la Faculté.

La Faculté refusa d'enregistrer un arrêt qui lui était injurieux, et qui d'ailleurs ne spécifiait aucun défaut des thèses. Les docteurs observèrent qu'il y avait dans les arrêts du Parlement bien des dispositionscontraires à cequ'ilsavaient toujours enseigné. Nouvelle dénonciation le 15 mai: le Parlement fait venir en sa présence le doyen, le syndic, les professeurs de Sorbonne et ceux de Navarre, avec six des docteurs les plus anciens. Le premier président leur adresse les reproches les plus durs sur l'étrange égarement dans lequel ils sont tombés; il intime à la Faculté la défense de tenir aucune assemblée; puis se faisant présenter les registres de la Faculté, il ordonne qu'un huissier y transcrive les arrêts du Parlement. Ainsi, par une inconséquence remarquable, ces magistrats qui s'étaient plaints avec tant de chaleur des enregistrements forcés et des défenses de délibérer sur tel objet et de s'assembler, et

(I) [[Les Nouvelles ecclésiastiques se sont chargées de nous faire connaître ces thèses si dangereuses : c'était que de nouveaux foudres m'aient terrassé, dans Bains, Jansénius et Quesnet, l'hérésie des prédeslinatieiîS qui renaissait; — que Jansénius était le plagiaire des hérésies précé» dentés; — qu'en ce qui regarde les jugements concernant Lu foi ou Us mœurs, l'Eglise ne se laisse pas dominer par l autorité des princes séculiers, etc., etc. Nouv. ecclés. pour 1755, p. 20. On voit ou on allait, ]]

qui avaient peint ces mesures comme des acles arbitraires et despotiques, prenaient ces mêmes mesures contre un corps qui, sur ces matières, ne pouvait dépendre d'eux.

Quelques mois plus tard, le Parlement maintenant Fin terdiction des assemblées qui se tenaient en Sorbonne, permit d'autres réunions qui avaient pour objet la discipline ou les études; mais, suivant toujours la même ligne de conduite, il tourmentait les docteurs, dès qu'on soutenait quelques tbèses contraires au jansénisme ou aux droits prétendus de l'autorité séculière, en ce qui lient h l'exécution des canons de l' Eglise.

— Le 25 mai. Ocveutcke de l'Assemblée du Cleugé a Paris, et ses premières opérations. On s'attendait que le clergé réclamerait contre tant de vexations, et il y avait eu déjà dans les assemblées des métropoles, des plaintes vives sur la Déclaration et sur la conduite des tribunaux. Les réfraetaires auraient voulu que la Cour eût défendu aux évêques de s'occuper de ces matières, et un de leurs écrivains (1) regrette vivement. qu'on n'eût pas pris ce parti. Ainsi, par un renversement d'ordre bien étrange, on eût vu en même temps, et les Parlements décider souverainement sur des objets purement spirituels, et la connaissance de ces mêmes objets interdite aux évêques, seuls compétents pour en connaître. Heureusement le désir des ennemis de l'Eglise ne fut pas satisfait, et cette assemblée fut une de celles dans laquelle le clergé de France montra le plus de dignité et de prudence (2).

Aussitôt qu'on eut procédé à la vérification des pouvoirs, M. le cardinal de la Ilocbefoucauld, archevêque de Bourges et président, dit que la première démarche que les évêques avaient à faire c'était d'aller demander au

(1) Lettres sur le péché imaginaire, [f Ce fjt'ché, qu'on voulait taire passer pour imaginaire, était le jansénisme. Ces lettres, dont les Nouvelles cccles. présentent l'analyse dans les années 1756 et 1757, étaient destinées à combattre les Mandements de M. de IVuumont. ]]

(2) [[ M. Picot n'avait présenté qu'un Précis trop sommaire de cette assemblée ; il nous a psyu nécessaire de donner des extraits beaucoup plus étendu» d a ai tel |

ANNl'E Hoo. 2R3

Roi 1er retour de l'archevêque tic Paris, exilé à Conflans. Immédiatement l'assemblée députa vers le prélat l'archevêque de Narbonnc et deux autres évèques, pour lui témoigner la part qu'elle prenait à sa situation, et l'instruire des démarches qu'elle voulait faire-, mais M. de Beaumont supplia instamment les prélats de ne faire aucune démarche en sa faveur, allant jusqu'à dire qu'il l'exigerait, si le respect lui permettait d'employer ce terme : les évèques crurent devoir se conformer à ce désir.

Le 1er juin, le cardinal président harangua le Roi, et

fit clairement pressentir les réclamations énergiques que

le clergé avait à lui faire. « La qualité de vos sujets, lui

« dit-il, n'est pas le seul lien qui nous attache à Votre

» Majesté; il en est d'un autre ordre que la religion elle-

» même a formés: nous sommes ses ministres, et vous êtes

» son protecteur. Le Saint-Esprit nous a établis en qualité

» d'évêques pour gouverner l'Eglise de Dieu : Roi très-

» chrétien et fils aîné de l'Eglise, ces titres glorieux em-

» portent l'obligation d'employer l'autorité que vous tenez

» de Dieu pour faire respecter celle qu'il a établie dans

» V ordre spirituel. Chargés du dépôt de la foi et dispen-

» sateurs des mystères de Dieu, le peuple fidèle attend de

m nous l'enseignement de la saine doctrine et l'exercice

)> des fonctions sacrées : Prince religieux, nous attendons

» de vous la protection nécessaire pour ne point être

» troublés dans ce double ministère, et fondés sur votre

» piété et votre justice nous espérons l'obtenir. Vous

» aimez la vérité, Sire; nous la dirons à Votre Majesté,

» avec celle liberté respectueuse qui fait le plus bel éloge

» des princes auprès desquels elle trouve un accès favo-

» rablc. Nous ne vous dissimulerons pas les maux qui

» affligent l'Eglise, nous vous exposerons nos douleurs

» pour le passé et nos alarmes pour l'avenir (1) »

Nous verrons bientôt les évèques accomplir cette promesse avec fermeté.

I Collection (1rs jjrorîS'Veibattx du Clergé, t, ViU, p, 441.

On commença par s'occuper de l'objet direct de ces assemblées, qui étaient appelées à fournir des subsides à l'Etat. Les commissaires du Roi, après avoir représenté les charges que la dernière guerre avait laissé peser sur la France , les besoins de la marine et des places fortes, terminèrent en disant: « Ces différentes circonstances ont » obligé le Roi de nous ordonner de vous faire la demande » d'un don gratuit de seize millions. » Ainsi se trouvaient évitées les diiHcultés qu'avait suscitées la forme employée par les commissaires qui étaient intervenus en 1750. L'assemblée vota la somme demandée; et elle s'occupa pendant les premiers mois du règlement des comptes et des règles à suivre dans la répartition des charges.]]

— [[26 août. Lettres du prince Charles de Lorraine,

GOUVERNEUR DES PAYS-RAS, POUR IMPOSER UN SILENCE AB- SOLU sur la bulle Unigeiiitus. Ce n'était pas la première fois que l'autorité séculière, qui gouvernait ces contrées, cherchait à imposer le silence. Nous avons déjà eu occasion de parler d'un ordre donné en 1721, par le prince Eugène, qui gouvernait alors ces provinces pour l'Autriche (1). Plus tard les docteurs de Louvain, réfractaircs à la bulle, trouvèrent souvent un appui dans le Conseil souverain. Le prince Charles de Lorraine avait déjà écrit en 1752, une lettre circulaire à tous les Conseils des Pays-Ras, pour qu'ils veillassent à réprimer toute démarche tendant à réveiller les disputes sur les matières ecclésiastiques. On lui dénonça, en 1755, une thèse qui devait être soutenue au séminaire de Tournai, et portant que la bulle Unigenitus était un jugement dognuitit/ue et infaillible de l'Eglise, auquel tout fidèle était obligé de se soumettre intérieurement. Le prince trouvant cette proposition contraire au silence que l'impératrice voulait cire tenu sur ces matières, ordonnait aux juges du bailliage de Tournai, de faire comparaître devant eux le président du séminaire, et l'élève qui avait soutenu la

(1) Voyez dans ce volume, plus hiuf, p. 200.

thèse, et de leur intimer la défense d'insérer à l'avenir dans les thèses des propositions qui aient le moindre rapport avec la ènZ/eUnigenitus. C'est ainsi que, sous prétexte de maintenir la tranquillité, l'autorité séculière laissait chaque jour davantage se propager des erreurs proscrites, et empiétait elle-même sur les droits de l'Eglise.]]

— S septembre. Mémoire présenté au Roi par l'Assemblée du Clergé sur l'affaire d'Orléans Le Parlement venait de rendre, le 29 août, sur l'affaire d'Orléans dont il a été parlé sous la date du 18 mars, un arrêt définitif, qui mettait le comble au scandale. Le chapitre d'Orléans était condamné à cent livres d'amende et à quatre mille livres d'aumônes. Trois chanoines étaient bannis à perpétuité. Un autre était mandé devant la Cour pour y être à genoux réprimandé, etc. Il était enjoint au chapitre de fonder un service à perpétuité pour Cougniou, et d'ériger h ses frais dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-Lentin un monument en son honneur (l). L'assemblée du clergé, qui alors même cherchait avec prudence les moyens de ramener la paix, ne put voir sans une profonde douleur celte entreprise inouïe-, elle présenta, le 6 septembre, au Roi un mémoire rédigé par M. de Montazet , évêque d'Aulun, où elle s'élevait avec force contre un arrêt qui portait le sceau de la passion.

[Après avoir représenté la scandaleuse opposition que Cougniou n'avait cessé de faire à la bulle Unigenitus, renouvelant mille fois son appel par ses déclamations, consommant sa révolte par de juridiques protestations, et ne demandant les sacrements que par le ministère des huissiers , l'assemblée continue ainsi : « Tel est l'homme dont » votre Parlement entreprend de venger l'honneur; et » comme si c'était trop peu d'une satisfaction qui prive » de leur état et de leur liberté plusieurs de ses confrères, » qui ruine, qui flétrit un chapitre entier, il faut encore » que des monuments éclatants, que le sang de Jésus-

(1) Un précis de l'arrêt se trouve chus IcsNow. ccclés. pour J7bG, p. 13.

» Christ même consacre à jamais le souvenir de celle » scandaleuse histoire. S'il ne s'était agi que de la rcpu- » talion d'un particulier, les magistrats ne lui auraient )> point érigé tant de trophées. Nous entrevoyons avec )) douleur que ce sont ses sentiments mentes quilsont voulu » canoniser. Ce n'est point présumer témérairement que » de donner l'injure prétendue faite à Cougniou, comme » une occasion dont ils ont profité pour graver sur le » marbre et l'airain un appel que Votre Majesté avait » effacé de leurs registres (1). »]]

Cette réclamation n'eut pas d'effet; et le marbre décerné à Cougniou fut élevé. [[L'évéque d'Orléans rendit une ordonnance pour défendre le service et interdire 1 églisede Saint-Pierre, tant que le marbre subsisterait. Le Parlement reçut, appelants comme d'abus de celte ordonnance, le procureur général et le curé. Par celte inconséquence qui se manifeste si souvent dans les actes du gouvernement h celle époque, l'ordonnance de l'évéque fût blâmée (2), et cependant le curé fut exilé (3). L'affaire se prolongea jusqu'aux arrangements conclus en 1757; l'évéque d'Orléans donna sa démission, pour être transféré à Condom : pendant la vacance du siège, l'église de Saint-Pierre fut rendue au culte, et après de nouveaux délais, le service solennel pour Cougniou y fut enfin célébré. ]]

— 5 octobre. Piemontrance du clergé sur les refus de sacrements. Ce qui occupait surtout les évéques de l'assemblée, c'était la situation déplorable où la conduite de la magistrature plaçait l'Eglise de France. Une commission avait été nommée dès le commencement pour s'en occuper; le 29 juillet, l'archevêque d'Arles, M. de Jumilhac, avait lu en son nom un premier rapport. On avait arrêté de faire au Roi des remontrances, et l'évéque du Puy, Le Franc

(1) Voyeï l'arrêt du Conseil dont il a éié parlé plus naiit.

(2) Lettre île M. de Saint-Florentin à l'évéque d'Orléans. Now. cales. pour 175G, p. 73.

(3) Ibidem, p. 44.

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de PtiiHpign&n 5 avait été chargé de les rédiger. Nous croyons devoir donner des extraits de ces remontrances, dans lesquelles la cause du clergé est plaidée avec une modération, dont ses ennemis ne lui avaient pas donné l'exemple, et qui donnent divers renseignements précieux pour l'histoire de cette époque (1).

Les évèques commencent par réfuter les calomnies contre le clergé de France, que contenaient les remontrances du Parlement du mois d'avril 1752. Nous avons donné plus haut les principaux articles de l'arrêt qui fixaient les objets des remontrances (2) ; et on a dû remarquer l'article III, dans lequel les magistrals accusent les ecclésiastiques d'avoir opposé dans tous les temps à l'autorité royale un système suivi d'indépendance. Ces arlieles avaient été développés dans des remontrances que le Roi n'avait pas reçues, mais qui n'en avaient pas moins été répandues dans le public. Il était naturel de repousser d'abord cette accusation : « Des cœurs français, des prêtres, desévêques h dévoués par tant de litres au service de Voire Majesté, » pourraient-ils se taire et demeurer insensibles, quand » on les traduit au tribunal de tout l'univers, comme des » sujets infidèlesou des ciloyensséditieux. »

Sans suivre cette réfutation dans toute son étendue, nous

ferons remarquer le passage suivant : « Leur union entre

)> eux et. avec une puissance étrangère par les mêmes vues

)) et les mêmes intérêts, quelles sources de périls ! (3)

m C'est par là qu'on termine le parallèle des ecclésias-

-» tiques avec le reste des citoyens. Mais quel est ce

Y) corps si formidable par cette double union ? est-ce une

» colonie d'élrangers transplantée dans le sein de votre

)) royaume, concentrée en elle-même, sans liaison, sans

>> commerce avec tous vos sujels? Sommes-nous, disait

» ïerlullicn, réfutant une calomnie à peu près pareille,

» qu'on faisait alors contre les chrétiens, sommes-nous des

(1) Collection des procès-verbaux, t. vin, p. 1G0 et suiv.

(2j Vovez dans ce même volume, p. 225.

(3) I\euionUanccsdu Parlement, délibérées le 9 avril 1752.

» barbares venus des extrémités de la terre et isolés au » milieu de vous. Neque enim Brachmanœ sumus, exules « l'itœ. Non, Sire, ces ecclésiastiques dont on trace des » portraits si peu ressemblants, sont nés vos sujets; ils » bénissent la providence qui les a fait naître sous vos » lois; loin d'avoir perdu par leur consécration au » service des autels, les liens qui les atlacbent à leur » patrie, ils chérissent les nœuds que le sang, l'amitié, » les devoirs de la vie civile, ceux de la charité chré- » tienne forment entre eux et le reste de vos sujets. S'ils » sont unis pour procurer, avec l'accomplissement des m lois générales du christianisme, la soumission due aux » lois de l'Eglise, celle union est-elle un crime? n'ont-ils )> pas, en agissant ainsi, le même intérêt que tous les

» fidèles? »

)) Mais qu'entend-on par cette puissance étrangère avec » qui le Clergé de Frar "e est uni par les mêmes vues et par » les mêmes intérêts? C'est sans doute le Pape, chef de » tous les pasteurs. Nous lui connaissons une puissance » temporelle, dont les commencements sont dus aux armes » victorieuses des Pépin et des Charlemagne. Quelle peut » être notre union avec lui sous ce rapport étranger? Il » est d autres liens qui nous attachent au centre de l'u- » nité : nous n'avons garde de les désavouer. L'union » qu'ils forment entre nous et le Saint-Siège est la même m que vous avez, Sire, et que vous désirez de vos sujets ; » union d'obéissance à l'autorité spirituelle, que le sou- » verain Pontife a reçue dans la personne de saint Pierre, » non-seulement sur les agneaux, image des fidèles, mais m encore sur les brebis, figure des prêtres et des évêques. » Cette autorité divine , qui s'étend à toutes les Eglises, » ne peut être étrangère que dans les Etals où dominent » le schisme et l'hérésie; nous tenons à gloire, comme » nos prédécesseurs, Yohéissance canonique que nous lui » avons promise (l) ; et nous ne trouvons comme eux au-

(1) Sermon de Bossuct à l'Assemblée de 1GS2.

ANNEE 17oo. 289

» cune difficulté à concilier ce devoir important de la re- » ligion avec tous les autres devoirs que notre naissance » et la religion elle-même nous prescrivent envers Voire » Majesté. » ]]

Après ces préliminaires, les Remontrances abordent les deux grands objets sur lesquels réclamaient lesévêques; savoir les entreprises des Parlements contre la constitution Unigenitus , et celles qui regardent les refus de sacremenïs.

I. Au sujet de la bulle, ils montrent d'abord que cette décision est un jugement de l'Eglise universelle. Et voici la remarque qu'ils font par rapport à la France : « Les con- » tradictions que la bulle a d'abord éprouvées parmi » nous, loin de s'accroître, ni de se soutenir, ont toujours été en s'afFaiblissant. Il n'est plus d'évéque en » France qui n'en reconnaisse l'autorité; il n'est plus » même dans le second ordre du clergé de corps ecclé- » siastique, séculier ou régulier, qui n'ait adhéré à ce » décret par des actes publics (1). »

Les prélats discutent ensuite la qualification qu'on devait donner à la bulle 5 et leurs observations sur ce point paraissent importantes pour l'intelligence d'un point qui se présentera plusieurs fois. « Les tribunaux séculiers » s'accordent à lui disputer le nom de règle de foi. S'ils » n'allaient pas plus loin, l'Eglise aurait toujours lieu de » se plaindre qu'ils prétendissent fixer son langage. C'est » à elle seule qu'il appartient de qualifier ses jugement-. » Mais on est déjà convenu, dans l'Eglise gallicane, du » nom affecté à des décisions de l'Eglise, telle que la » constitution Unigenitus. On a remarqué que dans la » rigueur du langage le plus exact, on n'appelle règle de » foi que les symboles, ou les canons, qui proposent » expressément des dogmes révélés. On a réservé le ti- » tre de jugements dogmatiques à ces condamnations gé-

(1) [[ Cette assertion des prélats est en rapport avec beaucoup de faits que nous n'avons pu rapporter. Ainsi, malgré l'attachement de beaucoup de membres de l'Oratoire au jansénisme, les Assemblées générales de cette Congrégation en 1743 et 1752 avaient déclaré leur soumission à la bulle. ]j

» néralcs, où l'Eglise interdit à ses enfants l'usage cl la » croyance de certaines propositions, sans leur expliquer » la flétrissure particulière que chacune d'elles mérite. » Aussi la Constitution n'est-elle nommée règle âë fui dnfls » aucun monument authentique de l'Eglise gallicane en » corps, ou d'une partie considérable de ses membres. Si » les magistrats n'étaient alarmés que de cette expression, » il y a longtemps qu'ils devraient être calmés. Mais en » insistant avec une affectation si marquée sur un terme » dont il n'est pas question, ils se flattent d'enlever à la » bulle une autorité réelle, comme s'ils ignoraient que les » mêmes prélats et les mêmes théologiens qui ont observé » ces diverses manières de qualifier les décisions ecclésias- » tiques, enseignent que les jugements purement doctri- •» naux ne sont pas moins irréformables nue les règles de y) foi, et n'imposent pas moins l'obligation d'une soumis- » sion intérieure et sincère. La bulle Unigenitus n'a rien » en cela qui la dislingue des autres jugements de la même » espèce que l'Eglise a portés. Elle n'est pas une règle » de foi, comme ne l'était pas la condamnation respective » des propositions de Wiclef et de Jean Hus, dans le concile m de Constance, comme ne l'ont point été les bulles du » Saint-Siège contre Luther, contre Baius, contre Molinos, » contre le livre des Maximes des Saints. Il n'en est pas m moins vrai que Martin V a ordonn', avec l'approbation » du concile de Constance, que tout homme fût interrogé » s il croyait que les condamnations , quoique générales, » des articles de Jean lias fussent légitimes ; l'adhésion in- » lérieurc et la soumission à l'esprit sont clairement expri- » mées par cette interrogation : S'il croit. L'objet de celte » croyance est la vérité de la décision prononcée par le con- »cile; et ce que propose celle décision, c'est que les ar- » ticles condamnés sont susceptibles, en général, de quel- » ques-uncs des qualifications dont le concile les a frap- » pés(l). » Rien n'était plus péremptoire que cet exemple

(1) Inlcrrogetur ulrum evedat sententiam sancti concilii... Ver dm et raihuticam, sciliect quod quadraginta quinque arliculi Joannis Wiclef et

annei: 1735. 201

tiré d'un concile Spécialement cher aux parlementaires pour réfuter les objections si souvent répétées contre la bulle UnigeniLus, qui, en condamnant les cent une propositions, n'assignait pas h chacune la qualification qui lui était propre. On voit, du reste, que les prélats de l'Assemblée , en n'attribuant pas au décret de Clément XI le titre de règle de foi que d'autres lui attribuaient, ne différaient que par l'expression, mais étaient entièrement d'accord avec eux sur le sens.

Les prélats réfutent facilement ensuite soit ceux qui affectaient de présenter la bulle comme un pur décret de discipline, soit ceux qui abusaient de l'Instruction des évoques de l'Assemblée de 1714 (l), sur des corps de doctrine adoptée par beaucoup d'autres en 1720(2), pour faire croire que les explications données pour écarter défausses interprétations étaient des modifications qui corrigeaient et qui contredisaient, la bulle ; ils montrent que cette assertion est dénuée de tout fondement, et que d'ailleurs le Clergé n'a jamais fait dépendre l'acceptation de la bulle et la soumission qui lui est due de ces interprétations (3).

Après celte exposition, les prélats représentent au Roi ce qui était arrivé depuis quelques années : « Auparavant, on

Joannis Hus triginta, non sint calholici, sed quidam ex iis siint notoriè kcèrelici, quidam efronei, alii lemerarii el seditiosi, alii piarum aurium ofj'ensh'i. Concil. Constant., sess. \lv.

(1) Voyez les Mémoires, t. i, p. 345.

(2) Mémoires, t. il, p. 62.

(3) [[Nous avons déjà fait remarquer que cette assertion avait surtout pour objet la proposition de Quesnel, 91 : La crainle d'une excommunication in juste ne doit jamais nous empêcher défaire notre devoir : on ne sort jamais de l'Eglise, lors même qu'il semble qu'on en soit banni par la méchanceté des hommes, quand on est attaché à Dieu, a Jésus-Christ, il l'Eglise même par la charité. Les Remontrances font ici plusieurs remarques lïcs- Utiles à signaler, à cause de l'abus qu'on en fait encore tous les jours. 1° Pour donner le change, les ennemis de la bulle supprimaient, dans la première partie le mot jamais, qui était si important. 2° Ils retranchaient toute la seconde partie, qui ne laissait aucun doute sur le sens de l'auteur, et sur son application. « La proposition ne porte pas seulement sur les censures dont on » est menacé, mais sur celles qui sont déjà lancées : elle leur ôto tout effet, » même extérieur, toute exécution, même provisoire; elle renverse toute sub» » ordination dans l'Eglise. » ]]

292 ANiNliE 17^o.

» soutenait publiquement l'autorité de la bulle, sous les » yeux des Parlements, et ils ne s'en plaignaient pas. Les » remontrances du 15 avril 1752, (ailes par le Parlement » de Paris, ont été comme le signal de la guerre (1). Ces » remontrances lurent suivies, trois jours après, de l'arrêt » de la même Cour, qui défendait tout refus public de » sacrements fondé sur la défense d'acceptation de la » bulle(2). Les Parlements de Provence et de Normandie » se sont élevés aussi dans leurs remontrances contre la » Constitution. Mais, Sire, c'est surtout depuis votre Décla- » ration du 2 septembre 1754 , que les entreprises contre » l'autorité de la bulle ont été plus violentes. Nous ne » pouvons douter que l'intention de Votre Majesté n'ait » été d'affermir la paix, sans altérer la soumission et )) le respect qui sont dus à la bulle Unigénitus ,' mais il » n'est que trop manifeste que le Parlement se prévaut de » votre Déclaration, pour fermer la bouche aux évoques, » et pour réduire en servitude les écoles de théologie. » Et ici étaient rappelés cette suite d'arrêts que nous avons été obligé de signaler (3). On insistait spécialement sur ceux qui défendaient à la Faculté de théologie d'enfreindre directement ou indirectement la loi du silence. L'extension que prenait la domination exercée par les magistrats sur fenseiffnement théologique et les conséquenees qu'ils tiraient de la loi du silence, sont relevées avec autant de clarté que d'énergie. « Depuis cette épo- )) que, nous avons vu avec douleur les exercices de la » Faculté dans un état de dépérissement ; les assemblées » suspendues 5 une thèse supprimée, quoiqu'elle ne con- » tînt qu'une doctrine orthodoxe-, les docteurs qui l'avaient » approuvée, décrétés d'ajournement personnel. Les pro- » jets du Parlement ne sont plus équivoques : ils ne se bor-

(2) Voyez p. 204.

(S) Voyez Farrêi d'enregistrement de [la Déclaration, plus haut, p. 25S ; —l'arrêt du 13 mai 1755, p. 278;— l'arrêt relatif aux Facultés de théologie du 6 mai 1735, p. 2807.

» nent pas à proscrire le nom et l'autorité de la bulle Uni- » genkus , il remonte à toutes les questions, qui peuvent » avoir quelque rapport avec les erreurs condamnées sur » la grâce et sur le libre arbitre : la tradition de l'Eglise, » depuis le cinquième siècle contre l'hérésie prédestina- » tienne, la condamnation du baïanisme, celle des cinq » propositions de Jansénius; le formulaire d'Alexandre » VII, quoique si solennellement revêtu du concours de » l'autorité royale, et consigné dans les registres de tous » les parlements; l'insuffisance du silence respectueux, » établie par une bulle reçue dans toute l'Eglise, et » publiée dans le royaume avec les mêmes formalités (l) ; » en un mot, tout ce qu il y a d'historique et de dogmati- » que dans les matières contestées, blesse la délicatesse du )> Parlement de Paris. 11 enlève à des théologiens le droit » et la faculté de s'expliquer. Voilà l'usage qu'il lait de » celte loi du silence, dont Votre Majesté lui a confié l'exé- » cution. Et qui sait jusqu'où il peut l'étendre. Y a-t-il » quelque dogme important dans la religion qu'il ne puisse » bannir des écoles sousle vain prétexte d'atteinte indirecte » à un silence dont il se rend l'arbitre. Cet abus de votredé- » claration est trop dangereux, pour que Votre Majesté » diffère h le réprimer. »

II. Le second objet des remontrances, le refus des sacrements, n'est pas traité avec moins de vigueur. Après avoir rappelé les principes fondamentaux sur la distinction des deux puissances, on fait voir que les parlementaires l'éludaient par des restrictions qui confondaient tous les droits. « On attribue à l'autorité séculière la connaissance » de tout ce qui a dans les matières spirituelles une liaison » véritable avec le temporel. Celte maxime débitée, dans » une foule d'écrits, asservit le fond même de la religion » aux princes de la terre et à leurs officiers. Car la reli- » gion que Dieu a donnée aux hommes réunis par les liens » de la société, est essentiellement extérieure et publique.

(1; Bulle Vineam Domini. Voyez t i, p. 270.

» Sa doctrine, son cuite, ses sacrements, ont des rapports » nécessaires à des objets sensibles.

» Ce n'est plus même par des conséquences que vosofii- » ciers étendent les droits de l'autorité séculière sur ce » qu'il y a de plus essentiel dans la religion. Us disent en )> propres termes que tout ce qui est extérieur et public dé~ » pend de cette autorité ; des expressions si précises n'ex- » ceptent rien. Les éléments sensibles qui composent la » matière des sacrements, les pnrolesqui en sont la forme » sont extérieurs et publics. La communion sous les deux » espèces l'est aussi. La liturgie sainîc avec ses cérémonies, » ses prières, ses sacrifices, l'est également. La puissance » temporelle est donc en droit d'abolir la matière et la ;> l'orme des sacrements; de conserver le sacrifice public w ou de le supprimer, d'y ajouter ou de relrancbcr selon » ses vues et ses intérêts. Si ce principe peut être admis » dans la dispensation des sacrements, il a la même éten- » due dans la prédication de la doctrine : décisions des eon- » ciles, enseignement des pasteurs, tout est extérieur et » public; tout est soumis des lors à l'inspection des magis- » trats. Les princes ennemis du christianisme ont-ils agi » sur d'autres principes, lorsqu'ils ont défendu, dans leurs » États, l'exercice de cette religion? La suprématie qui a » confondu les droits du trône et de l'autel , et précipité » dans le schisme des royaumes entiers, ont ils une autre » cause ? » [i

Lesévêques se plaisent à opposer h des principes aussi dangereux les déclarations qu'avait faites le Roi lui-même, et les édits de ses prédécesseurs; tels que les parlements les avaient longtemps appliqués eux-mêmes. El ils montrent que ces lois sont violées ouvertement, soit par les arrêts de règlement sur les refus publics de sacrements, tels qu'était celui du 18 avril 1752 (l) ; soit par la connaissance qu'ils ont prise de ces refus. « Le nombre des arrêts ren- » dus à ce sujet depuis près de quatre ans ne peu! se com-

(1) Vnyea plus haut p. fi04.

ANNÉE 17o5. 2fl5

» ptcr. Les magistrats suballernes, enhardis par l'exemple )> de leurs supérieurs, prononcent tous les jours sur la » même matière. Il est temps que Yolre Majesté arrête le » cours de ces procédures , et qu'elle restitue à la juridic- » tion ecclésiastique la liberté qui lui est essentielle. À ne » consulter que les notions les plus simples, ce qu'il y a » d'essentiel dans une affaire de cette nature, c'est la priva- » tion des biens spirituels, juste, si le chrétien qui les de^ » mande, en est manifestement indigne-, injuste , s'il nion- » tre toutes les dispositions nécessaires. Or, à qui appar- » tient-il de connaître de la justice ou de l'injuslicede cette » privation, si ce n'est aux pasteurs de l'Eglise?... »

Les prélats réfutent ici une objection bien souvent renouvelée, a Qu'opposent à tant de litres les défenseurs de » la compétence des tribunaux séculiers? Oserait-on, di- » sent-ils, avancer que le refus public des sacrements ne » soit pas une injure, ou un scandale , et que ces délits ne )> doivent pas être poursuivis par la voie exlraordi- » nairc: (l) / Accordons pour un instant la première propo- » silion: elle ne peut être vraie qu'en supposant linjus- » tice de ce refus. S'il est juste, il ne renferme aucune in- » jure ; et le fidèle qui l'a mérité est seul coupable du scan- » dale qui peut en résulter. Qu'il nous soit permis de de- » mander, à notre tour, si des magistrats laïques peuvent » juger cette question qui est évidemment spirituelle , et » si la question de droit demeurant indécise, des procé- )> dures qui n'établissent que la question de fait peuvent » servir de base à un jugement régulier. Si le refus public » des sacrements est une injure ou un scandale, ce n'est » pas dans l'ordre civil ou politique. Les sacrements, ins- » tilués par la miséricorde toute gratuite du Rédempteur , » n'appartiennent pas à la société ; les citoyens n'y ont » aucun droit par leur naissance. Ils peuvent en être » exclus par d'autres délits queceux que les lois humaines » punissent et qui déshonorent dans le monde 5 et celte

(i) t\c<julsitolrc ''<■ m, d'0i'm«esQO| du S mars l?33

296 ANNEE 17oo.

■) exclusion n'empêche point à leur égard une véritable dif- » famation, dans l'ordre civil et politique. Il n'en serait » pas de même si celte exclusion était accompagnée d'ac- )> lions ou de paroles outrageantes: quelque juste qu'elle » fût en elle-même, ces circonstances' extérieures pour- » raient être portées à un degré d'atrocité, qui mériterait y, l'animadversion des magistrats. Ces circonstances mises » à l'écart, le refus quelque injuste qu'il puisse être, ne » forme jamais qu'un délit commun (1).»

Suivaient des réflexions très-sages sur l'indécence de ce recours aux magistrats qu'employaient d'indociles enfants de l'Eglise: sur la témérité de ces injonctions d'administrer les sacrements devenues si fréquentes, toujours nulles et injustes , mais si déplacées surtout quand elles s'adressaient à des prêtres sans pouvoir, et interdits même; sur ces appels comme d'abus, relatifs aux actes les plus libres de la juridiction épiscopale, telqu'était celui de s'immiscer dans les fonctions curiales, sous peine de suspense-, et sur l'effet suspensif qu'on attribuait alors à ces appels, pour maintenir en exercice des ecclésiastiques interdits, et cela contre la leltre même des édils royaux. On faisait un tableau frappant des rigueurs inouïes employées contre des prêtres fidèles, amendes exorbitantes, prison, bannissement perpétuel, etc. On montrait, en rappelant les paroles du Iloi lui-même, ce qu'avait de faux et d'odieux cette accusation du schisme, intentée aux pasteurs de l'Eglise (2). On faisait voir enfin que ce n'était nullement au clergé qu'il fallait imputer les troubles dont on se plaignait, et cet incendie, qu'il eut été facile d'éteindre en suivant seulement les lois du royaume.

Le Mémoire se terminait par les demandes les plus jus*

(1) On appelait délit commun, en matière ecclésiastique, celui dont la connaissance appartenait exclusivement aux juges ecclésiastiques, officiaux, etc. ; et délit privilégié, celui qui, à raison des circonstances intéressant l'ordre extérieur, pouraitêtre déféré concurremment aux jugea séculiers.

(2) Voyez plus haut l'arrêt au sujet du Cerveaux.

(3) Voyez ici l'arrêt du Conseil du 17 février 1646, cité plus haut, p. 123.

tes : « Daignez, Sire, rendre à leur patrie et à leurs fonc- » tions des prêtres dont les mœurs et la doctrine sontirré- » préhensibles : leur condamnation est une peine cruelle » pour l'Eglise, et pour nous le sujet de la plusamère dou- » leur. Daignez rendre à leurs églises, des prélats aussi » fidèlement attachés à votre personne sacrée, qu'aux » devoirs de leur ministère. Daignez enfin honorer de » votre bienveillance un archevêque, qui ne connaît dans » son exil d'autre malheur, que celui de vous déplaire, et m de ressentir les souffrances des prêtres ses coopérateurs ; » prélat cher à l'Eglise, et respectable par sa patience )> inaltérable, par son inépuisable charité, par l'assem- » blage de toutes les vertus. » Puis on priait le Roi d'interpréter la Déclaration du 2 décembre 1754 , conformément à celle de 1730 (1), et de casser en conséquence les arrêts contraires du Parlement-, de renouveler ledit de 1G95, en défendant aux juges laïques de prendre directement connaissance des refus de sacrements , et en déclarant que les appellations comme d'abus ne pouvaient avoir aucun effet suspensif, etc.

[[La réponse que le Roi fit par écrit à ces remontrances ne satisfit qu'imparfaitement 1 Assemblée. « Je maintien- » drai, disait-il, l'autorité de la bulle Unigenitus, de la » même manière que je m'en suis toujours expliqué; » mon intention étant que tous mes sujets aient pour cette » constitution le respect et la soumission qui leur sont dus; » je maintiendrai également l'Eglise dans toute la juri- » diction qui lui appartient, notamment en ce qui con- » cerne l'administration des sacrements, sans souffrir que » les Cours puissent s'immiscer dans la connaissance de ce « qui est purement spirituel. Mon intention est que ma » Déclaration du 2 septembre 1752, quiprescrit lesilence, » soit exécutée, et j'expliquerai plus particulièrement ma » volonté, pour empêcher qu'on n'abuse des dispositions » qu'elle renferme. » L'Assemblée demanda au Roi la per-

(1) Voyez t. h. p. 276.

208 ANNKE ITôo.

mission de lui faire de nouvelles représentations, relativement surtout au retour des évèques et des prêtres , qu'elle lui avait si instamment demandée , et dont elle voyait avec douleur que le Roi ne parlait pas dans sa réponse ; elle insistait aussi de nouveau sur les inconvénients de la loi du silence qu'il semblait disposé à maintenir. Le prince parut touché, et donna des espérances plus prochaines, soit pour le retour des évoques exilés, soit pour le rétablissement des piètres, soit pour l'interprétation de la Déclaration de 1754. Nous verrons combien des promesses si justes tarderont à se réaliser complètement. 1]

Le clergé renouvela ses instances dans la harangue de clôture prononcée par M. de Monlazet, évèque d'Autun, le 20 octobre, et le Roi dit encore à celle occasion « qu'il était très satisfait de la conduite de l'Assem- » blée, et qu'il donnerait en toute occasionnes, preuves de » sa proteclion envers les ministres de l'Eglise. »

— 25 octobre. Mémoire de l'Assemblée du clergé présenté AU Roi, AU SUJET DES MAUVAIS LIVRES. L'attention des

évêques s'était aussi tournée vers les efforts de l'irréligion, et vers cette nuée de mauvais livres destinés à la propager. Ce fut la matière d'un mémoire particulier rédigé également par l'évêque du Puy, et qui fut présenté au Roi. « Sire, lui disait l'Assemblée, il était de notre devoir » de représenter à Votre Majesté les entreprises faites sur » l'autorité de l'Eglise. Mais ce ne sont pas les seules plaies » de la religion. Des besoins encore plus pressants nous » ramènent au pied du trône. Cette épaisse fumée, dont » il est parlé dans les livres saints, qui $ élève du puits de » l'abîme et obscurcit Vair et le soleil, semble s'être rém pandue sur la face de votre royaume. La licence de pen- » ser et d'écrire est portée aux derniers excès. De coupa- » pables auteurs ne respectent ni la pureté des mœurs, » ni les droits inviolables de la puissance souveraine, ni » les plus sain (es vérités de la religion.

« Lue morale, dont on aurait rougi dans les ténèbres (lu » paganisme, renverse les bornes du vice et de la verin^et

» érige en système philosophique lu recherche des plaisirs » et l'amour de la volupté. Ces prétendus philosophes, qui » se font une gloire de mépriser les idées communes et de » fouler aux pieds les hienséances, ne craignent pas » même de souiller leur style des expressions et des ima- » ges les plus indécentes.

« On raisonne avec une hardiesse sans exemple dans » la monarchie française, sur l'origine et l'exercice de la » souveraineté. On oublie celte doctrine salutaire qui re^ » connaît dans la royauté l'empreinte ineffaçable de la » majesté divine. On s'égare en de vaines spéculations » pour découvrir un contrat primitif entre les peuples » qui obéissent et les princes qui commandent, et 1 usage » de ce contrat chimérique est d'affaiblir les liens qui doi- » vent les unir. Les hommes, dégoûtés de la soumission , » attirés par l'amorce flatteuse de la liberté, s'accoutument » à regarder toute puissance qui les gouverne, ou comme m un dépôt qu'ils peuvent reprendre, ou comme une usur- » pation contre laquelle ils ont droit de réclamer.

« Des hauteurs superbes s'élèvent de toutes paris contre m la science de Dieu. Les mystères qu il a révélés, les lois » qu'il a prescrites, ses promesses, ses menaces, tout est » contesté, tout est en proie à la maligne et téméraire cri- » tique de nos esprits-forts, dès qu'il surpasse leur faible » raison. Ils s'inscrivent en faux contre les faits les mieux » attestés, et contre les monuments les plus authentiques. » Ils étendent même leur pyrrhonisme insensé jusqu'à des » vérités connues par les lumières de la raison. Ils dépouil- » lent la Divinité de sa providence, de sa justice et de sa » bonté. Ils confondent l'hommeavec la brute; et pour se » délivrer des remords importuns, ils affectent de borner » leurs craintes, leurs espérances, tout leur être même, à » cette vie fragile et périssable.

« Les écrits qui contiennent ces pernicieuses maximes, » se reproduisent sans cesse sous nos yeux. Nous avons eu » même la douleur de voir quelques-unes de ces maximes » dans des livres imprimée squs le sceau de 1 autorité pu*

« blique. D'autres ouvrages, quoique d'une impression » i'urtive et clandestine, nesedébitentpas avec moins de fa- » cilité. Des écrivains mercenaires font , aux dépens des D mœurs, de l'Etat et de la religion, un trafic honteux du )> plus noble de tous les talents. Des imprimeurs, aussi avides » et aussi criminels, prêtent à cesécrivains le secours de leur » art : le poison, préparé par les uns, est multiplié par les » autres, et les mains vénales qui le distribuent, assurent » le cours de la contagion.

« Des maux si funestes peuvent-ils être compensés, dans » un royaume chrétien, par l'intérêt du commerce ? Favo- » risera-t-on la séduction des âmes innocentes, l'extinction )> de la foi, l'introduction des principes les plus séditieux , » pour empêcher le transport des espèces nationales dans » les terres étrangères? C'est au contraire aux livres qui )> s'y impriment, et dont on a lieu de craindre les effets, » qu'il faut fermer avec soin l'entrée de ce royaume. » L'Assemblée finissait par demander au lloi des règlements sévères sur cet objet, et par le prier d'y donner son attention et ses soins.

— 31 octobre. Lettre adressée au Pave par les Evêques de l'Assemblée du clergé, pour le consulter sur les refus des sacuements. Un des biens qu'on attendait de l'Assemblée de 1755, c'était qu'on s'efforçât de régler d'une manière plus uniforme ce qui regardait les refus de sacrements. Le bureau, appelé de juridiction, avait été chargé de préparer un projet sur cette matière. Le résultat de son travail fut un projet en dix articles. Après avoir établi que la constitution Unigertilus était un jugement dogmatique etirréformable de l'Eglise universelle, auquel tout fidèle doit une soumission sincère d'esprit et de cœur, on concluait qu'il y avait des cas où la résistance formelle et opiniâtre à ce décret était manifestée par des actes extérieurs de nature à constituer une notoriété de fait, suffisante pour refuser même publiquement le Viatique. On recommandait dene pas confondre cette notoriété avec de vagues rumeurs; elle devait reposer sur un fait public

ANNÉE ir.ïâ. 30 i

moralement persévérant , cl si évident qu'on ne put le cacher par aucune tergiversation, ni l'excuser par aucun prétexte de droit. Pour éviter toute erreur, les ministres des sacrements ne devaient jamais refuser le Viatique publiquement sans consulter l'cvêque, à moins toutefois que le malade n'eût été déjà condamné judiciairement, ou qu'il n'eût donné dans l'administration même des preuves de sa désobéissance. Dans les cas différents de ceux des articles précédents ; on ne devait adresser publiquement au malade que les questions contenues dans !c rituel diocésain. On établissait ensuite que c'était exclusivement à l'autorité ecclésiastique de juger des dispositions nécessaires pour participer aux sacrements, et que par conséquent on ne pouvait sans prévarication recourir pour les obtenir aux tribunaux séculiers (1).

(I) [[Comme il s'agit d'un point très-grave qui partr.gea l'Assemblée, nous donnerons ici la traduction entière des dix articles, qu'on pourra comparer avec les huit articles qui leur Curent opposés.

« I. La constitution, qui commence par ces mots Unigenitus Dei Filins, » est un décret du Saint-Siège apostolique, lequel défend le livre des 7id- » flexions morales et condamne cent une propositions tirées du même » livre, sous différentes notes respectives, parmi lesquelles se trouvent celles » d'erreur et d'hérésie. Ce décret ayant donc été accepté par l'Eglise doit être » appelé un jugement dogmatique et irréformable de l'Eglise universelle, et - » un jugement de l'Eglise en matière de doctrine. »

« II. On doit à ce jugement une soumission sincère de cœur et d'esprit: » ceux qui pèchent contre cette soumission pèchent en matière grave. »

(C'est une absurdité que les jansénistes attribuèrent aux défenseurs des dix articles, en supposant qu'ils ne regardaient la résistance à la bulle que comme un péché véniel ; tout l'ensemble des articles prouve le contraire. S'ils ont préféré se servir de cette expression : péché en matière grave, plutôt que de celle-ci : commet tin péché mortel, nous pensons que c'est parce qu'ils supposaient que l'ignorance pouvait excuser certaines personnes).

« III. La révolte formelle et opiniâtre contre ce décret peut éclater par des » actes extérieurs et devenir quelquefois le sujet d'un scandale public, » au point de présenter une notoriété de fait, telle qu'elle suffit pour » refuser, même publiquement, l'administration du saint Viatique. »

« IV. Cette notoriété de fait doit être distinguée avec soin des conjec- » turcs, des soupçons et des rumeurs; elle doit naître d'un fait qui péril sévère au moins moralement, qui a la multitude pour téino'n, et qui est » si évident qu'on ne peut le celer par aucune tergiversation, ni l'excuser » par aucun prétexte de droit. » (Ces expressions sont empruntées au langage des canons, et en particulier à la bulle Ad evllandas.)

« V. Cependant, connue il est difficile de distinguer les caractères de Ri

Il y eut dans l'Assemblée un certain nombre de prélats à qui ces articles ne parurent pas assez précis: ils en dressèrent huit autres qui, en disant la même chose pour le fonds, expliquèrent cependant la notoriété du fait d'une manière plus rigoureuse et applicable à un plus grand nombre de cas, et qui n'exigeaient pas si absolument le recours h l'évêque. lis crurent aussi devoir s'y prononcer contre les prêtres non approuvés qui, sous prétexte de nécessité, entendaient les confessions des malades réfractaires, et sur le droit et le devoir des évêques d'instruire les fidèles sur les jugements dogmatiques de l'Eglise (i).

» notoriété, et qu'il est dangereux d'en faire l'application, que sous ce pre- » texte, les ministres îles sacrements ne refusent publiquement à personne » L'administration du saint Viatique, sans avoir consulté l'évêque et avoir son ' » approbation. »

« VI. Soit que ceux qui sont réfractaires à la constitution Unigcnitus » aient été convaincus judiciairement, soit que d'eux-mêmes ils déclarent » leur désobéissance au moment de l'administration du Viatique, ils doivent » être privés publiquement du Viatique, même sans consulter l'évêque. » (C'étaient les deux cas de notoriété de droit et du flagrant délit. )

« VU. Lorsque les circonstances marquées dans les articles précédents se » rencontreront, on devra presser les coupables, même par des interpellations » publiques, de concevoir un vrai repentir et de réparer le scandale: mais, » dans les autres cas, les ministres des sacrements exhorteront en particulier » les malades, selon que le zèle et la prudence le leur suggéreront; et cepen- » dant ils ne leur adresseront publiquement d'antres interpellations et » questions que celles qui sont contenues expressément dans les rituels et » dans les statuts synodaux du diocèse. »

« VIII. Il n'appartient qu'à la puissance ecclésiastique de décider quelles » sont les dispositions tant intérieures qu'extérieures nécessaires pour » recevoir dignement le sacrement de l'Eucharistie. »

« IX. Il suit de là qu'il n'appartient qu'aux, ministres de l'Église dejugerqui » sonteeux qui doivent être admis, soit en secret, soit en public à la partici- » pation «le l'Eucharistie, et qui sonteeux qui en doivent être exclus. »

« X. Il suit de là qu'il y a péché mortel contre l'ordre établi du droit » divin, soit de la part des fidèles qui, méprisant l'autorité de L'Eglise, recou- » raient àla puissance séculière pour obtenir d'être admis à la participation de » l'Eucharistie, soit de la part des prêtres, qui par une coupable condcsccn- » dance aux ordres du juge séculier, administrent l'Eucharistie à ceux à qui » leur propre pasteur l'a refusée, et que le supérieur dans l'ordre hiérar- » chique a jugé qu'on ne devait pas admettre. » ]]

(1) Voiei les hait articles de la minorité :

« I. La constitution donnée par Clément XI, de très-sainte mémoire, et » commençant par ces mots Vnigenilus lici, est un jugement dogmatique et a irréformable de l'Eglise universelle, auquel on ne peut sans péché mortel » refuser une soumission sincère d'esprit et de cœur. »

ANNÉE ITao. 303

Celle différence de sentiments occasionna entre les prélats beaucoup de conférences, dans le but d'arriver à un même avis. Mais chacun persista dans son opinion.

Les dix articles furent souscrits par sept eveques et vingt-deux députés du second ordre (l). A leur tète était le cardinal de la Ilocbefoucault, devenu ministre de la feuille, depuis la mort de M. Boyer, ce qui fit donner à ses adhérents par un public léger et malin le nom de feuillants, Comme leurs articles paraissaient conçus quel-

« II. On doit, en vertu d'un précepte divin, refuser publiquement l'Eu- » charistie à ceux qui sont notoirement réfractaires à ce jugement solennel, » comme à des pécheurs publics. » (On remarquera que cet article ne parle pas seulement du Viatique : il comprend la communion ordinaire.)

« III. Pour refuser la très-sainte-Communion, la notoriété qu'on appelle » de droit n'est pas nécessaire ; celle qui est appelée du fait suffit ; et celle-ci •» existe toutes les fois que le péché est tellement certain dans le public, » qu'on ne peut le dissimuler par aucune tergivers ition. »

« IV. Que les ministres des sacrements s'attaehant fidèlement aux lois » divines et ecclésiastiques veillent avec un grand soin à ce que le scandale » soit réparé avant d'administrer le Viatique; que cependant ils ne fassent » rien d'inconsidéré et de précipité; qu'ils consultent l'évèque dans les cas » douteux; bien plus, qu'ils lui réfèrent delà notoriété quand elle existera, » autant toutefois que le temps et la distance des lieux le permettront. »

« V. Il est de foi que Jésus-Christ a donné au corps des premiers pasteurs » de l'Eglise toute l'autorité nécessaire pour gouverner les fidèles dans » l'ordre du salut; il est également de foi que cette autorité est absolue, » souveraine et indépendante de toute antre, en matière spirituelle. C'est » pourquoi la puissance ecclésiastique a seule le droit de porter des lois » touchant l'administration même publique delà sainte Eucharistie, et d'in- » terpréter ces lois, et de décider en dernier ressort quelles sont les dispo- » sitions, soit intérieures, soit extérieures, qui sont nécessaires pour la » recevoir dignement. »

« VI. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à la Constitution se montrent » de plus en plus indignes du sacrement de l'Eucharistie, lorsque pour l'ob- » tenir ils ont recours aux juges séculiers; et les prêtres qui dans ces circon- » stances obéissent aux ordres de ces juges, trahissent le corps du Sauveur, » et méritent d'être punis par des peines et des censures ecclésiastiques. »

« VII. Un prêtre qui n'a ni juridiction ordinaire, ni déléguée, ne peut » confesser les malades ni les absoudre validement, si ce n'est dans le cas » d'une vraie nécessité; or cette nécessité ne se rencontre pas lorsque les » prêtres approuvés refusent les sacrements à un malade, à cause du refus » qu'il fait lui-même de se soumettre a la constitution Unigenilus. »

« VIII. Les éveques ayant de droit divin la charge de faire enseigner aux )i fidèles confiés à leurs soins, ce qui est nécessaire au salut, sont obliges par » le même droit d'accomplir ce devoir selon les circonstances, en ce qui » concerne les lois et les jugements dogmatiques de l'Eglise universelle. »

30 i ANNÉE 1755.

quefois d'une manière équivoque, et qu'ils étaient réglés de concert avec la cour, on les accusa d'avoir cherché des tempéraments qui s'écartaient des principes, et d'avoir plus songea contenter le gouvernement, qu'à remplir les devoirs de leur ministère (l). Nous n'adoptons poinlces imputations. Plusieurs de ces prélats jouissaient d'une estime méritée, et la conduite qu'ils tinrent, ne prouve que le désir qu'ils avaient de terminer les troubles.

Cependant nous nous garderons bien de blâmer ceux qui s'expliquèrent avec plus de force sur le péché des réfractaires, sur la légitimité des refus, et sur l'injustice du recours aux juges séculiers, Les huit articles de ces derniers furent souscrits par seize évoques et dix députés du second ordre (2).

On nomma les partisans des huit articles il/éalins, par allusion à M. Boyer, auquel la plupart devaient leur nomination, et qui avait été théalin.

Les prélats se réunirent enfin dans la résolution d'écrire au Pape et de lui envoyer les articles arrêtés de part et d'autre, en s'en rapportant pleinement à sa décision.

« Après lui avoir exposé brièvement les efforts qu'ils avaient faits pour amener la paix de l'Eglise et pour maintenir l'obéissance due aux jugements de l'Eglise, ils lui parlent ainsi : « C'est à vous présentement, Très-Saint- » Père, à remplir ce qui appartient à votre dignité pour » conduire h une heureuse fin une entreprise si imporw tante. Nous l'espérons d'autant plus que la piété et le » respect de tout le clergé français envers la mère et la » maîtresse de toutes les églises, paraît avec éclat dans ce » désir unanime de consulter le siège apostolique : jaloux )> de conserver l'unité de l'esprit, dans le lien de la paix,

(1) Parmi les dix-sept prélats, nous remarquons M. Lcfranc de Pompignan, du Puy ; M. tic Montazct, d'Aul'in, M. de Ik-lloy, de Marseille, etc.

(2) Nous remarquons parmi ces seize prêtais, M. de La Alothc, d'Amiens, M. d'Àpehon, qui fut nomme à l'évêché de Dijon, dans le cours même de l'Assemblée.

Neuf évêques, qui n'étaient pas de l'Assemblée, adhérèrent aux huit articles. L'archevêque de Paris était de ce nombre.

» nous nous empressons de nous placer devant la chaire » principale, d'où est sortie l'unité du sacerdoce, afin » qu'instruits par les enseignements de Votre Sainteté, « nous puissions plus heureusement venir au secours de i) l'Eglise. » ]]

Celte lettre fut remise par les évêques entre les mains du Roi, qui se chargea de la transmettre, et qui écrivit lui-même au Pape sur le même sujet. On verra sons l'année suivante l'effet de ces démarches.

[Les prélats écrivirent aussi une autre lettre au Pape, pour demander la canonisation de la bienheureuse mère de Chantai, que le Pape avait béatifiée peu auparavant; ils y faisaient un magnifique éloge de l'ordre de la Visitation, dans lequel, disaient-ils,» l'esprit de la bienheureuse » mère est toujours vivant et plein de vigueur; et depuis » surtout que la rosée de la bénédiction apostolique s'est » répandue sur cette famille, on ne peut voir sans admi- » ration combien elle a reçu d'accroissements, et quelle » surabondance de fruits excellents elle produit de jour » en jour. » ]]

Enfin, le 6 novembre, avant de se séparer, l'Assemblée écrivit aux évêques de France une lettre circulaire, dans laquelle elle leur rendait compte de ce qu'elle avait fait relativement aux affaires de la religion.

— 13 décembre. Représentation du Parlement au Roi contre les Actes de l'Assemblée du CLEiiGÉ. Le Parlement ne pouvait voir sans inquiétude les opérations de l'Assemblée du clergé, et les marques de protection que le Roi lui avait accordées. Le 14 novembre, l'abbé Chauvelin dénonça au Parlement la lettre circulaire adressée par l'Assemblée aux évêques de France, et les divers articles qui s'y trouvaient annexés. Les avis furent partagés: plusieurs auraient voulu qu'on condamnât cet écrit au feu, comme attentatoire à l'autorité royale, et qu'on informât contre les auteurs; mais on se contenta d'arrêter qu'il serait déféré au Roi, et qu'à celle occasion on lui ferait des représentations. En conséquence, on détermina, le

13 décembre, neuf articles qui devaient en Caire la matière. [Chaque ligne manifeste la crainte que le Parlement avait qu'il ne fût porte quelque atteinte à la Déclaration du 2 septembre 1754, qui n'avait cessé d'être le point d'appui de la conduite des magistrats. Selon eux « l'esprit » d'indépendance pouvait seul répandre des nuages sur » le sens d'une Déclaration, maintenue uniformément par » tous les tribunaux du royaume; il importait à la gloire » du Roi de conserver sans altération cet ouvrage de sa » sagesse. Le bonheur des peuples était si essentiellement » attaché à son exécution, que la fidélité du Parlement ne » lui permettrait jamais de contribuera l'affaiblissement •» d'une loi si nécessaire. Vouloir attaquer la compé- » tence des juges royaux pour réprimer tout trouble et » tout scandale public dans l'administration des sacre- » ments; chercher à détruire l'effet suspensif des appel- » lotions comme d'abus-, admettre en France la notoriété » défait, c'était faire prévaloir sur l'autorité royale l'in- » dépendance et la domination arbitraire des ecclésiasm tiques, compromettre l'honneur et l'état des citoyens, » et même la stabilité du troue. C'était manquer tout ù à la fois au respect et à la fidélité dus au souverain que )> de soumettre au jugement du Pape ce que le Roi avait » si légitimement et si solennellement décidé. Faire dé- » pendre de la décision du Pape l'obéissance h la Dêcla- » ration, c'était compromettre la tranquillité de l'État, la )> souveraineté du Roi et l'indépendance de la cou- « ronne (l). » ]]

Le Roi eut peu d'égards à des représentations aussi passionnées. Toutefois , ce ne fut que vers la fin de l'année suivante qu'il se détermina enfin à agir. Une guerre nouvelle absorbait l'attention du gouvernement. Le Parlement conserva donc la liberté de faire des injonctions sur les sacrements, de décréter et de bannir

(1) articles arrêtés par le Parlement, contenant la matière des représentations, etc., dans les Nouvelles ecclésiastiques pour 1756, p. 57.

les prêtres fidèlesà leurs devoirs, et d'entretenir le (rouble et le scandale.

Dans la même séance du 17 novembre, l'abbé Chauvelin se plaignit amèrement du Mémoire adressé au Roi ait sujet des mauvais livres (l). La publication et distribution des livres étant un objet de police, soumis par essence à la manutention du Parlement, le clergé, qui s'adressait directement au Roi, ne semblait-il pas inculper la vigilance des magistrats? Toutefois, pour qu'on ne pût reprocher au Parlement son inaction, dans la multitude des mauvais ouvrages dont se plaignait le clergé, il en dénonçait trois, Y Analyse raisonnée de Bayle , la Chrisliade et Y Histoire du peuple de Dieu. Les années précédentes avaient été signalées par la publication d'une foule d'ouvrages plus irréligieux et ouvertement impies (2). Il n'est peut-éire pas difficile d'entrevoir les raisons qui avaient arrêté le choix du zélé magistral. L: 'Analyse de Bayle avait pour auteur un abbé de Marsy, qui avait été jésuite; et, quoiqu'il ne le fut plus, et quoique les Jésuites eussent euxmêmes, dansle Journal de Trévoux, montré la téméritéde l'auteur, il semblait que le corps auquel il avait appartenu, participerait à la flétrissure de l'ouvrage. La Christiade était un mauvais poëme en prose, où l'auteur, l'abbé de La Beaume, avait fait de la vie du Fils de Dieu un roman rempli de fictions puériles et indiscrètes, de fables absurdes et de discours bizarres. Le livre n'avait eu aucun succès 5 mais, outre qu'il était édité chez Je libraire de l'archevêque, l'auteur n'avait-il pas supposé que Jésus- Christ était mort pour tous les hommes, et que le Pape était infaillible : aux yeux de Chauvelin, pouvait-il y avoir rien de plus funeste (3)? Quant au livre de Berruyer, il

(1) t'oyez plus haut, sous la date du S septembre.

(2) Ou avait mis récemment au jour le Pyrrhonism.edu sage, Vlnlcrnrètalion de la nature, le Tcllianicd, la Philosophie du bon sens , le Code de la nature, etc.

(3) ' Nous citerons comme exemple un passage de la Christiade, qui scandalise souverainement les I\rom>. écoles, pour 1754, p. 27. « Ce sera de ton

308 A:NNÉE 175G.

est inutile de dire pour quelle raison il méritait d'être

placé au premier rang parmi les libelles contre la religion. Nous verrons, dès le commencement de l'année suivante, la suite de cette dénonciation.

— 9 avril, Arrêt du Parlement contre trois mauvais livres. Les trois écrits dénoncés par l'abbé Cbauvelin avaient été remis, d'après son avis, aux Gens du Roi, pour être examinés. îl se passa quelque temps avant qu'ils fissent leur rapport. Ce ne fut que le 9 avril 1756 que l'avocat général, Joly de Fleury , prononça son réquisitoire sur cet objet. Il s'étendit avec détail sur les vices des trois ouvrages.

ïl parla d'abord de Wlnalyse de Bayle ^ qui avait été déjà justement appréciée en quelques écrits. Dès le commencement de 1755, et par conséquent avant la dénonciation, le Journal de Trévoux s'était récrié contre un projet qui mettait les impiétés de Bayle à la portée de tous les lecteurs, et qui les tirait de son gros Dictionnaire, pour les répandre dans un livre d'un format plus commode. L'avocat général s'exprima à cet égard avec non moins de vigueur : après un tableau éloquent des vices et des dangers du fameux Dictionnaire historique , « Bayle, dit-il, » avait renfermé tant d'erreurs dans des volumes im- » menses ; il les avait répandues de tous cotés dans les dif- » férents articles qui les composent. L'acquisition de ses » œuvres était difficile, la lecture trop longue , l'usage

» siège, ô Pierre, que tous les autres sièges recevront le caractère d'or- » thodoxie par une étroite communion avec toi; tu les confirmeras dans la foi » et dans la vérité; à toi seul appartiendra le droit de prononcer des oracles » dans toute mon Eglise, d'en promulguer les lois, de veiller à la discipline » et à l'observation des saints Canons, de réformer les abus, de prescrire » les rits, de déclarer la béatification de mes saints dans le ciel, et de leur » décerner des autels sur la terre, etc., etc. » Voilà ce qui déplaisait au parti bien plus (pie les fictions absurdes de l'abbé De la Beaume.

» peu commun. Les textes dont il abuse pour autoriser

» l'incrédulité étaient placés comme au hasard et s;^ns or-

» dre. La difficulté de les suivre, de les lier ensemble,

» pouvait être un obstacle aux progrès trop rapides de

» l'impiété. Un rédacteur pervers, ennemi sans doute de

» tout bien, prête honteusement sa plume à l'iniquité : il

» présente aujourd'hui tout ce venin comme dans une

m coupe: il rapproche les textes sous des litres analogues:

» il rassemble toutes les obscénités, les histoires scanda-

» leuses, les invectives et les blasphèmes de l'auteur. Ce

» qui n'était presque accessible à personne, devient à la

» portée de tout le monde. Quel scandale une semblable

)j analyse n'offre-t-elle pas aux mœurs et à la religion. »

Après ces sages réflexions, le magistrat parlait en second

lieu de Y Histoire du peuple de Dieu, des deux premières

parties de cet ouvrage, et de ses défenses. Comme nous

avons déjà remarqué les défauts du livre du P. Berruyer,

nous ne suivrons point l'avocat général dans le compte

qu'il en rendit. 11 traita cependant ce sujet avec quelque

modération.

Enfin, venant à la Christiade, il se plaignit vivement des fictions et des incidents fabuleux de cet ouvrage. « L'auteur, dit-il, se livrant à toute la fougue de son ima- » ginalion, travestit l'Evangile, prête à la divinité le lanm gage que les poètes mettent dans la bouche de leurs » dieux, insère dans le récit des actiens de Jésus- Christ » des épisodes indécents et copiés d'ap es ceux des hé- » ros de Virgile. Ecrivain hardi et téméraire, loin de rae- » surer ses expressions sur le respect dû au sujet qu'il » traite, il en adme qui ne sont propres qu'à scandaliser » la foi et les mœurs des chrétiens. » Il reproche à l'auteur de donner au Fils de Dieu des troubles involontaires, des affections humaines, et même des passions. 11 lui reproche aussi d'insinuer l'infaillibilité du Pape. Enfin, il dit que, dans cet ouvrage, la fiction la plus indécente paraissait répandre un ridicule sur tous les mystères et toutes les vérités de la religion, favoriser le mépris injuste

.110 ANNEE !7Se.

qu'en, ont fous ies libertins, autoriser l'incrédulité, cl induire les simples en erreur.

Sur ce réquisitoire , intervint l'arrêt qui condamnait à être lacérés et brûlés, par la main du bourreau , V Analyse rahonnèe de Bayle, la Christiade ou le Paradis reconcpiis, et l' Histoire du peuple de Dieu, seconde partie; supprimait la première, avec trois brochures faites pour sa défense ; et ordonnait que Berruyer serait mandé pour cire entendu en sa déclaration.

L'arrêt fut exécuté le lendemain pour les trois premiers ouvrages (1). L'abbé de Marsy fut envoyé pour quelque temps à la Bastille (2). Quant au P. Berruyer, comme il était alors malade, un conseiller se transporta chez les Jésuites, le 12 avril, et reçut sa déclaration. Le Jésuite assura qu'il était bien éloigné de vouloir ébranler la fidélité et la soumission dues aux souverains 5 qu'il détestait les fureurs de la Ligue ; qu'il se ferait toujours gloire de montrer son attachement au Roi ; qu'il était fâché d'apprendre qu'on élevât des soupçons sur sa soumission aux maximes du royaume en ce qui regarde l'autorité de l'Eglise; que si, contre son intention, on pouvait induire des expressions répandues dans son livre quelques conséquences qui y fussent, contraires , il les désavouait formellement; enlin, que si, contre son intention, son ouvrage avait paru défigurer la majesté de l'Ecriture et s'éloigner des sentiments les plus communs, son erreur ne pouvait venir que de la faiblesse humaine, n'ayant jamais été occupé qu'à inspirer le goût de la piété et des livres saints. Les magistrats voulurent bien se contenter de celte déclaration par rapport à la personne de l'auteur; mais ils firent signifier au Provincial et autres supérieurs des Jésuites

[\)V Analyse de Bayle fut depuis condamnée par l'Assemblée du clergé du 1765. Le 12 janvier 1754, I'évêque d'Auxcrre, de Caylus, avait défendu de lire ou de retenir le livre de Berruyer et la Chi-isliade, don!, il dépeignait vivement lesfdcfauls. M. de Montillet, archevêque d'Autli, avail aussi défendu !.i seconde pat-lie dcYlïisloire du peuple de Dieu, par sou Mandement du 12 février Î75'i.

!.' dialyse a ■'• è toni'i'nnvi depuis par Robinet i

un arrêt portant injonction d'être plus circonspects dans les approbations qu'ils pourraient donner aux livres composés par les membres de leur Société (l).

[18 mai, Arrêt rétrospectif du Parlement de Paris

CONTRE LES ACTES FAITS EN SoRBONNE EN 1729. Parmi tant

d'actes du Parlement de Paris, qui prouvent la domination qu'il voulait exercer sur renseignement théologique, celui-ci nous parait ne pas pouvoir être passé sous silence ; d'autant plus qu'il fut l'occasion d'une lutte longue et persévérante, qui honore la Faculté de théologie de Paris. Nous avons vu, sous la date du 8 décembre 1729, cette Faculté , secondée par les mesures que prenait alors le gouvernement, non-seulement rétracter son appel, mais déclarer que nul ne pourrait être admis dans son sein qu'il n'eût donné des signes certains de sa soumission h la bulle Unigenilus (2). Deux docteurs qui devaient être résomptés Taisaient difficulté de se soumettre à cette condition. (On appelait résompte une thèse qui devait contenir une récapitulation des principaux points de la théologie. Cet acte était nécess- ire pour que ceux qui avaient reçu le titre de docteur pussent exercer les droits attachés à ce grade. ) Une lettre de cachet du Roi avait ordonné à la Faculté de faire exécuter la délibération de 1729. En conséquence, elle avait refusé d'admettre les deux candidats à soutenir la thèse. Ceux-ci ayant dénoncé le fait au Parlement, les magistrats mandèrent le syndic; ils trouvaient dans la conduite de la Faculté une contravention manifeste à la Déclaration du 2 septembre 1754 : ils ne voulaient pas admettre l'excuse tirée de la lettre de cachet, qui, selon eux, avait été évidemment surprise à la religion du Roi, et qui ne pouvait prévaloir contre une loi aussi sage, aussi importante, etc. (3). Les Gens du Roi proposaient qu'on fit au Roi des représentations: mais

(1) Nouvelles ecclésiastiques pour 1736, p. 100.

(2) Celle délibération était du i'à décembre 5723. Voyez (i il, p. 9.K0.

ce parti était trop modéré. Une commission, prise dans le sein du Parlement, exposa que l'exécution de la délibération de 1729 étant la source de la désobéissance de la Faculté, il fallait annuler ce décret-, faire enregistrer parmi les actes de la Faculté, soit la Déclaration de 1754, soil l'arrêt que le Parlement avait rendu pour son exécution (1)5 et que, ces points réglés, on pourrait désormais permettre sans inconvénient à la Faculté de reprendre ses assemblées et ses exercices, qui étaient interrompus depuis un an, par suite des ordres du Parlement. Cet avis ayant été adopté, les officiers et les professeurs de la Faculté furent mandés, le 19 mai, devant les Chambres assemblées; et, après que le premier Président leur eut adressé une allocution pleine de hauteur, il leur signifia un arrêt rendu la veille, qui déclarait nul le décret de la Faculté du 15 décembre 1729, comme contraire aux lois et maximes du royaume. On ordonnait en même temps à la Faculté de reprendre ses thèses et ses assemblées, mais avec injonction de se renfermer dans les bornes de la modération pour le choix des matières disputées, et de ne comprendre dans les disputes aucuns faits inutiles, et de ne rien soutenir qui fut contraire aux droits du Roi, ni aux maximes du royaume. On va voir aussitôt ce que le Parlement entendait par celte modération. Dans une thèse soutenue en Sorbonnc par un jeune bachelier, il avait été question des faits concernant Baius, Jansénius et Quesuel, ainsi que de la dislinclion entre le fait et 1 3 droit; on y avait établi la puissance législative de 1 Eglise, sans vouloir reconnaître les droits de l'autorité séculière relativement à l'exécution des canons. Déjà le Parlement avait décrété d'ajournement personnel le jeune bachelier, le docteur qui lui avait servi de maître (2) ; et le professeur Lefèvre, qui, exerçant alors la charge de syndic, avait dû veiller sur la thèse. Dans l'arrêt du 18 mai, une

(1) Voyez plus haut dans ce volume, p. 258.

(2) Voyez sur les jonctions du Maître les explications données page 183.

clause particulière ordonnait de pourvoir par un autre à la chaire du professeur Lefèvre, exclus de l'enseignement. Enfin, sans désemparer, le Parlement fit transcrire sur les registres de la Faculté, tant la Déclaration du 2 septembre, que ses propres arrêts.

Tout faible qu'était alors le gouvernement, il ne crut pas pouvoir laisser passer cet acte scandaleux, sans faire au moins quelque réclaxalion : aussi, le 25 mai, un arrêt du conseil d'Etat ordonnait à la Faculté de s'en tenir à la délibération de 1729. Le lendemain, la Faculté envoyait au ebancelier une députalion de douze senieurs , pour exprimer sa reconnaissance envers le Roi ; et quelques jours après, elle nommait une commission pour examiner ce qu'il y avait h faire au sujet des arrêts que le Parlement avait inscrits sur ses registres. Ces démarches irritèrent au suprême degré les magistrats : ils y virent des crimes, des attaques contre les principes inébranlables de la couronne ; des faits dénotant un esprit d indépendance inconcevable (1). Un nouvel arrêt convertit en décret de prise de corps L'ajournement déjà ordonné, comme on vient de le dire, contre un bachelier et deux docteurs 5 et d'autres mesures vexatoires furent adoptées.

Les professeurs ne se laissèrent pas abattre par ces violences : ils prirent le parti de suspendre les thèses de licence, puisqu'il ne leur était pas libre d'y laisser soutenir la saine doctrine sur des points essentiels. Dans son assemblée du prima mensis d'octobre, la Faculté décida qu'il serait fait au Roi une nouvelle députalion, « pour le supplier avec les plus vives instances de rétablir au plus tôt » la liberté de soutenir la saine doctrine, et de lui rendre » ses deux docteurs et son bachelier. » Le ministre d'Arpenson, après avoir lu au conseil du Roi une lettre qui annonçait cette démarche, demanda aux docteurs un mémoire, où les griefs seraient exposés. Le mémoire fut envoyé 5 mais,

(1) Précis de la séance du Parlement du 2 juin 1756, dans les Nouvelles ecclésiastiques, p. 161.

malgré les démarches les plus actives auprès des ministres et des cardinaux en crédit, la Faculté fut bien longtemps encore avant d'obtenir un appui sérieux. Ceux qui participaient au gouvernement regardaient toujours le silence comme le remède aux maux de l'Etat; et, après bien d'autres luttes, nous verrons l'Assemblée extraordinaire de 1758 obligée de réclamer avec instance la protection du Roi pour celte antique école (l). ]|

— Le 19 septembre, Mandement de M. de Beaumont,

ARCHEVÊQUE DE PARIS, TOUCHANT l' AUTORITÉ DE l'EgLISE.

Ce prélat, toujours en butte aux traits des magistrats, auxquels l'abandonnait la faiblesse de la Cour, crut qu'il était temps qu'il élevât la voix pour venger les droits de l'Eglise, et de rejeter la cause des divisions sur ceux qui en étaient les véritables auteurs. C'est ce qu'il fit avec courage dans une Instruction pastorale, qui eut alors un grand éclat. Nous n'en citerons que le préambule, dans lequel il expliquait les causes qui l'obligeaient à rompre le silence. SI est d'autant plus nécessaire de peser ces motifs, que la conduite de cet archevêque a été plus souvent blâmée par des hommes légers et indiflérenls: il faut l'entendre lui-même.

« L'Eglise ne peut ni varier dans sa doctrine, ni être » dépouillée de l'autorité spirituelle dont le Seigneur l'a » revêtue. La séduction des esprits, les intérêts politiques, » le spécieux prétexte de maintenir la tranquillité publi- » que, ne feront jamais illusion à celte sainte Epouse de

(1) [[ A l'occasion Je la persécution qu'éprouva alors la Faculté de théologie de Paris, nous rappellerons les preuves éclatantes de bienveillance et d'estime qu'elle avait reçues peu auparavant du Pape \V noît XiV. I. a société de Sorbonnelui avait demandé un exemplaire de l'édition qu'il venait de donner de ses œuvres complètes ; le Pape accompagna cet envoi d'une lettre remplie des témoignages les plus honorables. « N'ignorant pas, dit-il aux docteurs, » combien' votre collège a servi à défendre et à illustrer la religion catholi- 8 que et le Saint-Siège, Nous désirons que vous soyez convaincus que ectte » liante estime que Nous en avons eue dès les premières années de Notre JCU- » nesse, n'a l'ait que croître de jour <" jeur avec le temps, et Nous inspirer » pour vous et votre collège l'affection la [dus paternelle, » Bullaiiede Be* .-.-•■., î7r, I KHI, • '. Lov., p. H3.

» Jésus Christ. Les humiliations, les bannissements, les » supplices, la mort même de ses ministres, n'ébranicv ront jamais son courage. En vain l'a-l-on menacée, dans » les deux derniers siècles, de lui enlever les plus belles » contrées de l'Europe, à la faveur de ce qu'on appelait » alors comme aujourd'hui le bien de la })aix, si elle ne se » relâchait pas sur quelques articles qu'on prétendait » n'être pas absolument essentiels 5 elle a mieux aimé, » cette Eglise sans tache, posséder un troupeau moins » nombreux, mais plus fidèle, que de donner, par des ac- )> commodements pernicieux, l'atteinte la plus légère, aux » droits de la foi et de son ministère. Ne soyez donc pas )> surpris, mes très -chers Frères, que nous soutenions ses » droits avec tout le zèle et toute la fermeté dont le ca- » ractère épiscopal nous impose la loi-, que nous ne ce- » dions pas à la tempête qui s'est élevée contre nous 5 que » les contradictions multipliées sans nombre et sans mc- » sure n'altèrent ni notre tranquillité, ni nos sentiments. «Appelé par la Providence au gouvernement de ce » diocèse, nous nous sommes trouvé dans l'indispensable » nécessité d'y maintenir ou d'y rétablir, autant qu'il était » en nous, l'unité et la pureté de la foi. Nous avons senti » combien il était important de choisir pour le saint tni- » nistère des hommes assez vigilants et assez charitables » pour procurer toutes les sources de salut aux âmes qui » leur seront confiées, mais assez fermes et assez indépendants de toutes considérations humaines pour refuser » les choses saintes aux pécheurs, dont Vindignité serait » certaine, publique et persévérante. Les partisans de » l'esprit d'erreur n'ont pu souffrir qu'on mit aucune dif- » férence entre les enfants dociles à la voix de leur Mère, » et les enfants rebelles. Les tribunaux séculiers sont eny, très dans les mêmes intérêts ; et, pour soutenir ou ven- » ger une multitude de réfraefaires, ils se sont arrogé ) des droits qui n'appartiennent qu'à l'Eglise. Sous pré - » texte de maintenir la paix et d'empêcher des troubles, » ces tribunaux se sont élevés contre t'àiitanté des juge-

» ments dogmatiques tic l'Eglise ; ils ont méconnu leurs » propres enregistrements, en appelant comme d'abus de » l'exécution d'une bulle reçue, depuis plus de quarante » ans, comme une loi de l'Eglise et de l'Etat (1); ils ont » formé des prétentions sans bornes sur l'administration » des sacrements. Pour couvrir leur incompétence trop » marquée, dans une matière où tout est spirituel et sacré, » ils ont distingué l'administration intérieure des sacre- )> ments de l'administration extérieure. Et que n'ont-ils » pas osé, à la faveur d'une si frivole distinction ? On les » a vus donner une mission illégitime pour l'administra- » tion du saint Viatique ; confier celte partie si essentielle » du ministère à des prêtres interdits; imaginer de nou- » veaux principes ; usurper le pouvoir législatif; traiter » de perturbateurs du repos public les plus zélés défenseurs m du corps de Jésus-Cbrist, et se permettre à leur égard » des excès dont l'antiquité ne fournil point d'exemple, et » dont la postérité ne croira pas aisément l'histoire ("2). » C'en élait assez pour jeter l'Eglise dans le trouble, et » lui faire verser des larmes plus a mères que celles du » Prophète assis sur les ruines de Jérusalem. Cependant, » comme si celte Mère commune des fidèles n'avait pas été » plongée dans un océan d'amertumes, on lui a suscité de » nouveaux sujets de douleur, en formant des entreprises » contre la liberté et la pureté de l'enseignement confié » aux écoles publiques. Avec quel élonnement a-t-on lu » l'arrêt du 18 mai dernier, qui déclare nul et de nul » effet le décret publié en 1729 par la Faculté de tbéo- » logie de Paris, pour faire observer et exécuter la consti- » tulion Unigenitus 1 Ce- décret avait été approuvé par les deux puissances; il avait eu les suffrages du Pape, du » Roi, de l'Assemblée du clergé, de toutes les Facultés du » royaume; il servait de règle et d'épreuve depuis vingt- » sept ans. Cependant, après tant d'années d'une posses-

(1) Arrêt du Parlement de Paris, du 18 mars 1755; plus haut, p. 279.

(2) Voyez plus haut, p. 271, l'arrêt contre le curé de S linte-Margueritc.

ANNEE 175G. 3i7

» sion tranquille, en vient nous apprendre que ce dé- » cret si solennel est contraire aux lois et maximes du » royaume (l). On enjoint à celte occasion le silence le » plus rigoureux et le plus absolu, silence, qui, dans le » sytème actuel des magistrats, doit s'étendre à toutes les » matières comprises dans la bulle Unigenitus, ou qui y » ont quelque rapport 5 et, par là, vous voyez , mes très- » chers Frères, comment on sape la saine doctrine jus- » que dans ses principes 5 comment on cherche à empoi- » sonner les canaux de la science théologique; comment » on éteint les lumières dans celte savanle Faculté, tant » de ibis consultée par les Papes, par les Rois et par les » Parlements eux-mêmes.

» Témoin de ces nouveautés affligeantes, nous avons » été patient 5 l'amour de la paix, la crainte d'aigrir les

» esprits, ont suspendu les effets d'un zèle justement

» alarmé. Mais peut-être nous sommes-nous trop flatté » nous-même sur cet important objet; nous tremblons sur » le silence que nous avons gardé, malgré tant d'occasions » de jeter des cris aigus dans la Cité sainte ; nous crai- » gnons que cet œil éternel, à qui rien n'échappe, ne dé- » couvre en nous une patience timide, un défaut de zèle, » une condescendance excessive.

» Mais enfin si la crainte d'un plus grand mal a pu nous retenir jusqu'ici dans le silence, ces considérations ne » peuvent avoir lieu désormais: les magistrats portent sans » cesse de nouveaux coups à l'autorité de l'Eglise : ils s'em- » pressent d'usurper successivement toutes les parties du » gouvernement spirituel. Depuis peu de jours encore, ils » ont prétendu autoriser dans un monastère de religieuses » hospitalières soumises à la juridiction de l'ordinaire, des » élections que nous avions de très-justes raisons de diffé- » rer. Contre les défenses expresses que nous avons fait » signifier aux religieuses de ce monastère, sans respect » pour les censures dont ces défenses étaient appuyées,

» et sans égard aux protestations de plusieurs sujets de la » communauté , ces élections ont été consommées provi- » sionnellemement en présence d'un magistrat. » (il s'agit ici de l'affaire des Hospitalières du faubourg Saint-Marceau, dont nous parlerons sous la date du A janvier 1758, en rendant compte du second exil de l'archevêque de Paris, et du conflit qui s'éleva entre lui et M. deMontazet, alors évoque d'Autun. )

Après avoir cité une entreprise toute récente aussi irrégulière que les précédentes, relative à une administralion de sacrements, l'archevêque conclut: «Ainsi les » maux de l'Eglise parviennent de jour en jour à leur » comble. Pourrions-nous les dissimuler plus longtemps » sans nous rendre inexcusable aux yeux de Dieu et des » hommes, sans blesser les droits de notre conscience, sans » manquer essentiellement au peuple immense qui nous » est confié?.. Nous vous montrerons d'abord quelle est » l'autorité et l'indépendance de l'Eglise, par rapport aux » matières spirituelles, et principalement en ce qui re- » p^arde l'enseignement de la foi et l'administration des » sacrements. Nous vous ferons voir ensuite les consé- » quences de cette doctrine dans les circonstances pré- » sentes. »

Nous n'entrerons pas dans le détail des preuves solides que M. de Beaumont empruntait a l'Ecriture, au langage uniforme de la tradition, aux ordonnances des souverains. Il montrait que l'opinion contraire était récente, dictée par les besoins du parti, et rejetée par les plus fameux appelants, par Quesnel , par Colbert, par Van-Espen morne, dans ses premiers ouvrages. Il répondait aux objections usées des novateurs. 11 disait avec Bossuet, à ceux qui vanteraient la piété des appelants : Ils ne parlent que de bien vivre , comme si bien croire n en était pas le fondement. Il réfutait ces ridicules accusations de schisme que formaient contre leurs pasteurs des brebis égarées, et rappelait cpie ces accusations étaient aussi dans la bouche des Ariens et des autres sectaires. Il confondait celte

vaine distinction, récemment imaginée par les tribunaux, entre l'administration intérieure et extérieure des sacrements, pour déguiser le vice de leurs usurpations, comme si l'administration d'un signe sensible pouvait cire autre qu'extérieure. Il établissait que la notoriété de fait, revêtue des conditions nécessaires, sulhsait pour qu'on refusât les sacrements aux pécheurs publics. Il témoignait combien il aimait la paix, mais une paix solide et véritable , lui qui voulait la procurer à ses diocésains là seulement où elle pouvait se trouver: il faisait voir combien la désiraient peu, au contraire, ceux qui, en ayant toujours le nom sur les lèvres, l'empêchaient par leur indocilité et leurs excès.

Le Mandement finissait par défendre de lire les écrits tendant à envahir l'autorité de l'Eglise, et spécialement neuf arrêts ou extraits des registres du Parlement (1). Il défendait en second lieu, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait, soit à tous les fidèles de se pourvoir par-devant les juges séculiers, pour faire administrer les sacrements aux malades; soit aux magistrats séculiers de rendre aucun jugement ou sentence portant injonction aux ministres de l'Eglise d'administrer les sacrements ; soit à tout prêtre d'administrer en vertu d'aucun acte émané du tribunal séculier.

L'archevêque ne voulant pas compromettre ses curés, n'exigea pas qu'ils fissent eux-mêmes au pronc la lecture de ce Mandement; il le lut lui-même dans la chaire de la petite église paroissiale de Gonflans, le 16 septembre.

Le Parlement étant alors en vacances, la Chambre des

320 ANNÉE 17o6.

vacations défendit d'imprimer et de publier l'instruction. Le Chàtelet ordonna, le 4 novembre, qu'elle fût brûlée par la main du bourreau, comme renfermant des propositions dangereuses, attentatoires à l autorité du Roi. Trois jours après, M. de Beaumont publia un court mandement, où il faisait ressortir ce que ces procédés avaient d'inique. Après avoir rappelé qu'il n'avait fait que suivre les principes des Pères de l'Eglise , des Basile, des Ambroise, des Hilaire, et les règles reconnues même par les déclarations du Roi-, u cependant, dit-il, on ne se contente pas de charger » notre Instruction d'imputations fausses et infamantes; » on la condamne au feu, traitement qui devrait être ré- » serve pour des écrils impies et licencieux, et non pour » l'ouvrage d'un archevêque, qui a des droits sur le respect » et sur l'obéissance des brebis commises à sa carde. Nous )> bénissons Dieu d'avoir été jugé digne de souffrir les » affronts et les ignominies pour la gloire de son nom \ » nous ne pouvons néanmoins nous dispenser de faire une » question : Qui sont donc ceux qu'on entend prononcer sur » les matières traitées dans notre Instruction pastorale? » Est-ce le Concile de la nation, ou celui de notre province? >: Sont-ce des évéques qui décident contre nous? Nous » voyons simplement des magistrats laïques, commis par » le souverain pour rendre la justice aux citoyens dans les » choses de ce monde, et obligés par la profession du

» christianisme à écouler 1 EpTisc »

L'instruction fut reçue avec applaudissements par les pieux fidèles. La Sorbonne avait d'abord voulu y adhérer par un acte formel. Mais l'archevêque engagea lui-même les docteurs à s'abstenir d'une démarche qu'il ne croyait pas nécessaire, et qui eût attiré sur eux la vengeance de juges passionnés. Plusieurs évêques ne furent pas retenus par cette considération. Seize d'entre eux adhérèrent à l'Instruction de M. de Beaumont, les uns par une lettre commune, qui ne fut point rendue publique, les autres par des Mandements qu'ils firent imprimer, ou qu'ils lurent eux-mêmes en chaire : ce qui attira un

ANNÉE 17o6. 321

exil à quelques-uns d'enlre eux, qui n'avaient pas encore éprouvé celle disgrâce (l).

— 16 octobre. Biief de Benoit XIV adressé aux Membres de la dekmère assemblée du Clekgé (2). Il parait que si le Pape avait différé à leur répondre, c'est qu'il voulait auparavant engager le Roi à proléger l'Eglise, et à réprimer les envahissemenls des tribunaux. Le souverain Ponlife, après avoir témoigné la peine qu'il avait ressentie des troubles de la France, rendait hommage à la fermeté des évêques, qui, d'accord, disait-il, sur les vrais principes, n'avaient élé partagés que sur le choix des moyens à prendre pour les réduire en pratique. Venant ensuite au sujet de la lellre, il élablissail d'abord ces bases générales : ;< La constitution Unigenitus est d'une s grande » autorité dans l'Eglise, et elle exige tant de respect » et d'obéissance, qu'aucun fidèle ne peut se soustraire à » la soumission qui lui est due, ni lui être opposé en au- » cune manière, qu'au péril de son salut éternel. D'où il » suit que, relativement à la question qui s'est élevée, on » doit répondre sans aucune hésitation que le viatique » doit être refusé à ceux qui sont publiquement et noloi- )) rement réfractaires à cette constitution, selon la règle » générale, qui défend d'admettre un pécheur public à la « participation de l'Eucharistie, soit qu'il la demande en » public, soit qu'il la demande en particulier. »

[[c Or, continue-t-il, dans le cas dont il s'agit, on doit » entendre par réfractaires publics et notoires, ceux qui >) ont été déclarés coupables par sentence du juge com- » pètent, à cause du refus qu'ils ont fait avec contumace » de rendre le respect et l'obéissance dus à celte eonsii-

(1) Parmi les évêques qui publièrent ces Mandements d'adhésion a l'Instruction pastorale de M. de Beaumont, on remarqua M. de Fleury, archevêque de Tours; M. de Fontenille, deMeaux; M. de La Mothe, d'Amiens ; M. de Condorcet, d'Auxerre M. de Poncct de La Rivière, de Troyes'; (Ces prélats lurent eux-mêmes en chaire les Mandements pas lesquels ils adhéraient à celui de Paris.) M. de Fleury, de Chartres; M. de Guenet, de Saint Pons, eic. C'est à la suite de cette adhésion que M. de Guenet fut exilé. i Bullarium liened. XIlr, t. iv, n. Ixj.

» tution ; ceux qui en ont fait judiciairement l'aveu ; ceux )> qui au moment même de l'administration déclarent » spontanément leur désobéissance et leur contumace ; et » ceux aussi qui sont connus évidemment comme ayant » commis dans le cours de leur vie antérieure quelque » acte manifestement contraire h l'obéissance due à la m bulle, et comme persévérant dans le même fait, quand » cette connaissance est tellement répandue, que lesean- » dale public qui en est résulté n'a pas cessé : car, dans » les derniers cas, on a tout-à-fait la même certitude morale » que relativement à ceux sur lesquels le juge a prononcé » la sentence; ou du moins cette certitude morale est » équivalente. »

« Et ici cependant il faut bien avoir devant les yeux la

» différence qui existe entre la notoriété d'un fait dont la

» culpabilité consiste dans la seule action extérieure, telle

» qu'est l'usureou leconcubinage,et la notoriété d'un fait

» dont la culpabilité dépend plus spécialement des dispo-

» silions intérieures, tel qu'est celui dont il s'agit. La pre-

» mière espèce de notoriété doit sans doute être démon-

» trée par des preuves graves; mais il faut que la seconde

» le soit par des arguments plus graves et plus certains. »

u Or on ne peut pas dire que la certitude dont nous

» avons parlé existe dans les cas où l'accusation ne repose

» que sur des conjectures, des présomptions, des discours

» incertains, qui, la plupart du temps, doivent leur

» oripine à des hommes mal intentionnés, prévenus, atta-

» chés à des partis. »

« Mais, parce qu'il arrive que plusieurs ministres de •i l'Eglise, d'ailleurs recommandables par le zèle et la » piété, alarmés par des conjectures et des présomptions de » ce genre, se trouvent embarrassés, quand ils sont appelés » pour administrer le saint viatique , nous ajouterons une » règle qu'ils pourront suivre dans la pratique. »

« Qu'avant tout, ils fassent attention si celui qui de- » mande le saint viatique recevait la communion du curé » de sa paroisse, lorsqu'il s'approchait de la sainte table,

» surtout à Pâques. Car si ou ue la lui refusait pas pendant la » vie, ce sera une preuve qu'il n'était pas regardé comme » pécheur notoire; et par conséquent on ne devra pas lui » refuser publiquement le saint viatique, à moins que » depuis l'époque où on l'admettait à la sainte table, il n'ait » commis quelque acte qui ait pu lui imprimer cette tache, » eonforroémentàcequiaétédit. Quand on n'aura aucune » preuve certaine d'un fait de ce genre, si d'autre part il » y a contre le malade de fortes présomptions, ou des in- » dices graves et sérieux qui empêchent raisonnablement » le ministre des sacrements de déposer ses scrupules, » alors il doit voir le malade en particulier et sans » témoins, lui parler avec toute espèce de douceur, sans » paraître disputer de ces indices qui rendent suspect le » cours de sa vie; le conjurer de rentrer en lui-même » pendant qu'il en est encore temps-, lui montrer qu'il ne » sera pas plus rassuré au tribunal de Jésus-Christ, s'il » mange et boit son jugement; l'avertir enfin qu'on ne lui » donnera la sainte Eucharistie que pour obéir à l'Eglise, » qui cherchant en général à éviter les scandales pu- » blics, veut en particulier sauver l'honneur d'un ma- » lade, lorsqu'elle le croit pécheur devant Dieu, sans que » devant son tribunal elle le reconnaisse comme pécheur » notoire. »

Le Pape faisait ici l'observation que les règles qu'il venait de proposer s'appuyaient, et sur les décisions générales de l'Eglise, et spécialement sur les décrets des Conciles tenus autrefois dans les Gaules, et sur les décisions des graves théologiens de la nation.]]

Il terminait en disant qu'il avait écrit au Roi pour réclamer sa protection , afin que les ministres de l'Eplise pussent se conformer aux principes qu'il avait établis ; et c'était pour cela qu'il n'avait pas jugé nécessaire de parler de plusieurs articles établis par quelques-uns des prélats de l'assemblée, et relatifs aux droits des évêques (l).

(1) Le Pape fait ici allusion aux quatre derniers des huit articles de la minorité. Voyez plus haut, p, 303.

La modération de ce bref ne satisfit pas les gens exagérés. La manière dont Benoît XIV y parlait de la bulle, le respect et la soumission qu'il voulait qu'on eut pour elle, le terme de réfractaires dont il se servait, les refus de sacrements, qu'il prescrivait dans certains cas 5 tout cela déplut aux ennemis de celle même constitution, et ils s'en expliquèrent hardiment dans plusieurs libelles. Dès le 2 novembre, le Parlement de Rouen portait un arrêt supprimant ce bref, comme contraire aux libertés de l'Eglise gallicane, aux lois et aux maximes du royaume, tendant à troubler la tranquillité publique et le silence prescrit par la Déclaration de 1764. Le Parlement de Paris porta peu de jours après un arrêt du même genre, faisant expresse inhibition aux évèques, universités, communautés ecclésiastiques, de recevoir, publier, distribuer ou mettre à exécution directement ou indirectement aucunes bulles, brefs, etc., sans lettres patentes, registrées en la Cour du Parlement; et ordonnant de nouveau l'exécution de la Déclaration du 2 septembre 1754.

Le Roi transmit le bref aux évèques, et l'accompagna d'une lettre, où il recommandait aux évèques de n'en pas faire usage par acte public, jusqu'à ce qu'il l'eût revêtu de lettres patentes-, il leur annonçait de nouvelles mesures qu'il se proposait de prendre pour conserver les droits de la juridiction appartenant à l'Eglise ; et il leur demandait d'y concourir (l).

— Le 10 décembre. Lit de justice et nouvelle Déclaîiàtiok nu Roi. Louis XV s'était toujours prêté avec répugnance aux mesures qu'on lui avait fait prendre contre les évèques, et la vue de tant de troubles lui apprenait

(1) 1 [Voici la teneur de la lettre du Rui : « Monsieur l'Kvêque, Notre saint » l'ère, le Pape m'a envoyé la réponse à la lettre que la dernière Assemblée » générale du clergé démon royaume lui écrivit avec mon agrément, le » 31 octobre de l'année dernière, pour lui demander ses avis paternels .smala diversité d'opinions, qui s'était rencontrée dans les délibérations de • cette Assemblée. Je vous communique cette réponse ; et je m'attends que, » conformément aux lois de mon royaume, vous n'en ferez aucun usage par » acte public, avant que je l'aie revêtue de mes lettres patentes, si je juge

assez qu'on ne lui avait pas donné les conseils les plus salutaires. Les sollicitations du Pape, les plaintes du clergé, les instances mêmes de quelques personnes augustes, unies au Roi par les liens les plus chers, le déterminèrent à prendre d'autres arrangements. La raideur intraitable des magistrats, l'excès de leur zèle, la passion qui éclatait dans toutes leurs démarches, ne pouvaient que le confirmer dans ces dispositions. Dans l'espace de peu de jours, ils députèrent sept ou huit fois au Roi, pour se plaindre de l'exil d'un curé, eux qui en bannissaient tantd'auires(l); pour détourner la nouvelle déclaration qu'ils craignaient; pour dénoncer les évoques, et surtout l'archevêque de Paris; pour dire enfin que « les excès des évèques étaient » portés à un degré si effrayant, qu'il n'y avait que l'exer- » cice le plus absolu de l'autorité rovale qui pût prévenir » les maux funestes, les dissensions civiles et les orages » dont la France était menacée (2). » Et qui étaient donc ceux qui tenaient ce langage amer? C'étaient ceux mêmes qui, depuis plus de trente ans, luttaient contre l'autorité souveraine, en faveur d'un parti rebelle à l'Eglise, maintenaient ce que le prince avait cassé, cassaient ce qu'il avait maintenu, et comptant pour rien la volonté du législateur, y substituaient malgré lui leurs caprices et leurs préventions.

Plusieurs autres causes graves, mais ayant un rapport moins prochain avec les intérêts de l'Eglise, avaient aussi

u à propos de le faire. J'attends de votre zèle pour le bien de la religion et » la tranquillité de l'Etat, que vous vous unirez avec empressement au senti- » ment d'un Pontife dont les vertus et les lumières sont l'ornement et la con- » solution de l'Eglise, et que vous concourrez, autant qu'il dépendra de vous, » aux vues que je me propose pour conserver les droits <b: la juridiction * qui appartient h l'Eglise, et pour rétablir solidement le respect dû à la » religion et à la tranquillité de mon royaume.]] Sur ce, etc. (Fontainebleau, » 14 novembre 1756.)

(1) Il s'agissait du curé de Saint-Picrre-Lentin d'Orléans, qui avait été exile à Angers, pour avoir désobéi a sou évoque, en conformité des arrêts du Parlement. Voyez plus ht ut, p. 286.

(2) Arrêtés du 9 décembre 1756. Nouvelles ecclésiastiques pour 1757, p 32.

irrite le Roi. Les Parlements avaient depuis plus d'une année montré l'opposition la plus tenaee aux lois favorables à la juridiction du Grand-Conseil; ils s'étaient ligués à cet effet avec tous les autres Parlements de province, qu'ils avaient caressés et cherché à défendre. Daus le but d accroître leur autorité, ils avaient représenté tous les Parlements du royaume comme ne faisant qu'un seul corps et un Parlement wriijue, réparti en différentes classes (l), prétention dont il est aisé u'apercevoir les conséquences, d'autant plus que l'on parlait souvent d'un contrat primitif entre le prince et lés sujets. Combien de dissensions et d'orages ne préparaient pas à la France cet esprit de corps, el cette sorte de ligue permanente contre l'autorité. Tout récemment le gouvernement avait trouvé dans les magistrats une grande opposition à la levée de nouveaux impôts, que la guerre assez malheureuse qu'on soutenait alors avait rendue nécessaire. Le Roi avait tenu à Versailles, le 21 août, un lit de justice, où il avait mandé le Parlement, et où il avait fait enregistrer les ordonnances sur ces impots; mais le Parlement avait fait ensuite ses protestations (2).

Le Roi avait toujours répondu aux différentes plaintes que le Parlement lui adressait contre le clergé, que bientôt il ferait connaître ses intentions; et en effet il fit avertir qu'il irait lui-même, le J 3 décembre, tenir son lit de jus-

(1) [[Le Roi avait exilé plusieurs magistrats tlu Parlement de Bordeaux ; et le Parlement de Paris arrêta de faire à ce sujet des représentations (le 2, juillet 1756). L'arrêt portait qu'« il serait fait an Roi des remontrances sur les » surprises journalières i'ailes à la religion du Roi, lesquelles tendantes à dc- » truire la sdrelé des différentes classes de sou Parlement, ne pouvaient » qu'anéantir toute magistrature, etc.

k Le système des classes, dit un Historien moderne, tendait- a établir une » association entre tous les Parlements du royaume, et à la présenter comme » un corps indivisible. Le Parlement de Paris en devait être le chef sous le » nom de première classe. C'était un essai hardi pour accoutumer la » nation à se croire représentée par le Parlement. Le chancelier de Lamoi- » gnon Blancménil, qui avait succédé à Daguesseau, développa fortement au a Conseil du Roi les dangers de cette organisation. » Lacretelle, Histoire de France pendant le XflH' siècle, livre xi; — Voltaire, Histoire du Parlement, ch. i.xvi. ]] £- (2) Voyez sur les lits de justice, les détails donnés dans le lomc n, p. 901.

lice au Parlement. Cet ordre jeta l'alarme parmi les magistrats, et toutes les Chambres assemblées prirent, le 1 I, un arrêté singulièrement hardi. Après avoir rappelé la Déclaration de 1754, dont la manutention constante et illimitée peut seule rétablir la paix, le Parlement suppliait le Roi de communiquer auparavant lcse'dits, déclarations et lettres patentes qui pourraient être présentées, «ne pouvant, la dite Cour (de Parlement), sans cet » examen préalable et celle délibération libre etréfléebie, » coopérer ni prendre aucune part à tout ce qui pourrait •» être fait au lit de justice, ni aux suites qui en pourraient » résulter. »

Le Roi ne communiqua rien 5 et il apporta au Parlement deux déclarations, datées du 10 décembre, et un édit, dont la matière est trop importante pour que nous n'en donnions pas le précis.

La première Déclaration, qui mérite surtout notre attention, était relative à la bulle Unigenitus, et tendait a tenir un milieu bien dilîicile en ces sortes d'affaires. Dans le préambule, le Roi, après avoir dit qu'il s'était toujours proposé également « et de faire rendre à la bulle Unigenitus » la soumission qui lui est due, et d'empêcher l'abus qu'on » en ferait, en lui attribuant un caractèreetdescffetsqu'eile » ne pouvait avoir par sa nature 5 et qu'il lui avait surtout » paru important de prescrire un silence absolu sur » des questions tendant à troubler la tranquillité pu- » blique, » se félicitait de ce que le Pape avait donné des éloges aux vues qui l'avaient conduit, pour faire rendre à l'autorité de ï Eglise V obéissance qui lui était due, et pour réprimer ceux qui cherchaient à troubler la paix.

L'article 1er rappelait les édits précédents relatifs à la bulle : « Qu'en conséquence tous nos sujets aient » pour la dite constitution le respect et la soumission qui m lui sont dus, sans néanmoins qu'on puisse lui attribuer » la dénomination, le caractère, ni les effets de règle do » foi. »

L'article H ne peut être facilement analysé, « N'en*

!> tendons que le silence absolu prescrit par nos Décla- » rations, cl que nous voulons être inviol ablemeni 'observé, » puisse préjudiciel* au droit qu'ont les évêques d'ensei- » gner les ecclésiastiques et les peuples confiés à leurs » soins. Exhortons et néanmoins enjoignons aux dits » évoques de se renfermer pour l'exercice de leurs fonc- » tions dans les bornes de la charité et de la modération » chrétienne, et d'éviter tout ce qui pourrait troubler la » paix publique (l). »

L'article 1!I regardait les refus de sacrements, et rappelait l'article 34 de l'Edit de 1695. « Toutes actions » civiles concernant le refus des sacrements seront portées » devant les juges d'Eglise, exclusivement à tous juges » séculiers, qui en feront renvoi, sauf et sans préjudice de » l'appel comme d'abus. A l'égard des poursuites crimi- » nellcs en cette matière, elles seront portées devant les » juges ecclésiastiques pour le délit commun, et par-devant » nos juges pour le délit privilégié ; sans toutefois que nos » juges puissent ordonner, en quelque manière que ce soit, » que les sacrements seront administrés ; sauf à prononcer » telle peine qu'il appartiendra contre ceux qui se seraient » rendus coupables lors de l'administration ou du refus » de sacrements (2). »

L'article IV défendait de poursuivre les ecclésiastiques « pour raison de refus de sacrements par eux faits à ceux » contre lesquels il y aurait eu des condamnations, juridi- » quement et personnellement prononcées contre eux, » pour leur désobéissance aux décisions de l'Eglise, et no- » tamment à la constitution Unigenitus ,* ou à ceux qui

(1) [[ C'est cet nrticle que Voltaire, Histoire du Pmlement,rh. i.xvi, traduit ainsi « Malgré la loi du silence, les évêques pourront «lire tout ce qu'ils vou- « (Iront, pourvu que ce soit avec charité. »] Voyez aussi Lacretelle, 1 xi.

(2) [[ L'action civile, concernant les sacrements, était l'acte par lequel on les réclamait. Les poursuites criminelles pour le délit commun étaient (elles qui étaient dirigées contre l'ecclésiastique inculpé d'avoir violé les règles de l'Eglise, relativement à l'administration. Le délit privilégié étail le cas où l'inculpation concernait quelque injure personnelle, ou quelque atteinte portée à l'ordre public. Voyez plus liant, p. 295 et 296.]]

» dans le temps même où ils demanderaient les sacrements » auraient fait connaître d'eux-mêmes publiquement » leur désobéissance. » Cependant les évêques devaient )> veiller à ce que les prêlres ne fissent dans l'admi- » nislralion des sacrements aucunes interrogations indisù crêtes gui tendisseiU à troubler la paix. »

Enfin l'article V ordonnait que tout ce qui s'était passé à l'occasion des derniers troubles fût regardé comme non avenu-, que les sentences et jugements restassent sans effet; « et en conséquence que ceux contre lesquels des » procédures auraient été faites, ou des arrêts rendus, ren- » trassenl dans leurs fonctions et leur état. »

Il est aisé de comprendre que cette Déclaration équivoque, dans laquelle on avait voulu ménager les différents partis, n'était nullement propre à en satisfaire aucun. Le clergé trouva que, loin de faire cesser les maux produits par la Déclaration de 1754, elle renouvelait les aiteintes portées à la juridiction ecclésiastique. Dès le préambule, elle fournissait des armes aux ennemis de la constitution, puisque les questions relatives à son caractère et à ses effets y étaient présentées comme propres à troubler la tranquillité publique, et sur lesquelles on demandait un silence absolu. On trouvait étrange que le Roi défendit de donner à la bulle la dénomination, le caractère et les effets dérègle de joi, et qu'il appuyât ainsi les vaines prétentions de ceux qui lui refusaient une obéissance intérieure et sincère. La manière obscure et restreinte dont était présenté le droit Renseigner ; l'attribution faite au Parlement des cas privilégiés en matière de refus de sacrements, sans des explications qui déterminassent ce qu'il fallait entendre par là; le silence gardé sur la faculté de refuser les sacrements dans le cas, «'gaiement admis par le Pape et le clergé de France, où la désobéissance serait d'une véritable notoriété de fait$ diverses autres circonstances, excitèrent des alarmes qui ne furent que trop justifiées par la suite. C'est ce qui obligea pendant plusieurs années le clergé à demander

que celte nouvelle Déclaration fût retirée ou expliquée dans un sens plus favorable (l).

De son côté, le Parlement vovait avec le plus grand déplaisir la soumission à la bulle proclamée par le monarque-, le droit d'enseigner les peuples reconnu aux évoques, sans aucune des restrictions qu'il voulait y mettre; la défense faite aux magistrats de jamais enjoindre l administration des sacrements, défense qui lui paraissait une aliénation des droits sacrés de la couronne (ï) ; 1 abolition des arrêts précédents, etc., etc.

La seconde Déclaration était intitulée pour la discipline du Pailement. Elle étendait les attributions delà Grand'Chambre, qui seule aurait le droit de connaître de la police générale, et de convoquer les autres Chambres (3). Elle établissait des règles plus fermes pour l'enregistrement des déclarations et ordonnances : un terme était fixé pour les remontrances; et immédiatement après la réponse, le Parlement était tenu d'enregistrer. Défense était faite de cesser ou interrompre le service ordinaire, comme il était arrivé si souvent depuis quelques années.

L'Edit supprimait totalement deux Chambres des Enquêtes (il y en avait cinq), avec soixante olïices de conseillers laïcs, et quatre de conseillers clercs; suppression qui devait avoir lieu immédiatement pour les offices vacants, et pour le surplus dans les cas survenants de vacances, etc.

Les déclarations furent enregistrées sous les yeux du Roi, au milieu de la consternation des magistrats. Immédiatement après, les conseillers des Enquêtes se retirèrent dans leurs chambres respectives; (car il était défendu au Parlement de se réunir : ) ils ne s'en concertèrent pas moins pour donner tous ensemble leurs démissions. « Dé-

(1) Les réflexions précédentes sont tirées des Mémoires présentés an Roi par les Assemblées de 1758 et de 17G0, dont il sera parlé dans la suite.

(2) Objets des représentations du Parlement, dans les nouvelles ecclésiastiques pour 1757.

(3) Voyez, ce qui n été dit sur l'organisation du Parlement, t. n, p. 2BO.

» gradés, disaient-ils, et privés de nos fonctions les plus » essentielles; plus sensibles à l'impossibilité totale à » laquelle nous sommes réduits de pouvoir être à l'avenir » d'aucune utilité pour le service du Roi et le bien de » son royaume; pénétrés de douleur d'une disgrâce que » nous ne pouvons avoir encourue qu'en travaillant à » assurer l'autorité du Roi, et le repos de l'Église et de » l'Etat — ; il ne nous reste plus qu'à supplier le Roi de » reprendre les titres d'oftices, etc.» La plupart des membres de la GrancTChambre ayant pris le même parti, soit en donnant leur démission, soit en s'abstenant de toute fonction, cette cour se trouva réduite à ses présidents et à une quinzaine de conseillers. Ces magistrats avant demandé la permission de réunir leurs collègues pour concourir aux représentations qu'ils jugeaient nécessaires, le Roi la refusa absolument, disant qu'il regardait les olïices de ceux qui avaient donné leurs démissions comme toutà-fait vacants.

Quelques jours après, un autre acte indiquait la volonté que le Roi avait d'étreobéi. Seize conseillers, pris pour la plupart dans les Enquêtes, étaient exilés en différents lieux (1). Le Roi répondit d'abord avec assez de fermeté aux prières que le Parlement lui adressa en leur faveur (2). Mais nous le verrons bientôt fléchir. Un parti remuant ne négligea rien pour mettre le gouvernement dans une sorte de nécessité de rappeler ces magistrats. L'ordre entier des avocats s'était concerté pourrie pas paraître au palais. L'avis fut donné aux procureurs de se mettre en étal de suivre leurs affaires ; mais ils prétendaient que les ciien's voulaient des avocats, ou qu'ils n'en recevaient pas

(1 [[ Nous remarquons parmi eux l'abbé Chauvclin, qui fut relégué dans son abbaye de Montier-Ramey. Les autres Curent la plupart envoyés dans leur châteaux et leurs terres. Du reste, on affecta de ne leur donner aucun titre dans les lettres de cachet qui leur étaient adressées, et de les leur faire signifier par de simples-officiers du guet.

(2) « J'ai été forcé, dit le Roi, de punir quelques particuliers pour des » raisons qui leur sont personnelles. N'intercédez point en leur faveur; ils » ne sont plus vos confrères. J'ai accepté les démissions volontaires qu'ils » m'ont données de leurs charges. Nouvelles ecclésiastiques pour 1755, p. 139,

d'argent : ils renvoyaient leurs clercs dans leurs familles : ceux d'entr'eux qui, pour obéir, paraissaient en robe au palais, étaient sifilés et bafoués : les audiences finissaient sans terminer aucune affaire ; tant la désertion du barreau, disent les Nouvelles. Ecclésiastiques, paraissait du goût public. C'était un spectacle qui se répétait deux fois par jour(l).

— Le 5 janvier. Attentat de Damiens. [Louis XV montait en voiture avec le Dauphin, vers six heures du soir, pour se rendre de Versailles à Trianon. Un homme s'avança entre les gardes, et frappa le Roi d'un canif (-2). La blessure n'était pas très-grave, mais elle donna d'abord de vives inquiétudes, parce qu'on craignait que l'arme ne fût empoisonnée. Le Roi s'empressa de demander les secours de la religion. En un instant Mme de Pompadour se vit délaissée: le ministre qu'elle protégeait le plus, M. de Machault, vint lui signifier l'ordre de s'éloigner. La reine fut accueillie par le Roi avec tendresse. Le dauphin fut déclaré lieutenant-général ; et pendant quelques jours, il eut les pleins pouvoirs du Roi : il en usa avec la plus grande modération. Mais bientôt on acquit la certitude qu'il n'y avait rien à craindre (3). ]]

La France fit éclater la plus grande joie de la conservation du prince; les évêques ordonnèrent partout de solennelles actions de grâce. Ceux de Bretagne en particulier établirent à cette occasion une fête en l'honneur des saints anges, que l'on devait célébrer le 5 janvier (4).

fl) Nouvelles ecclésiastique* du 26 février 1757.

(2) [[L'arme était un couteau dont la grande lame aurait vraisemblablement porte un coup mortel; tandis que l'assassin ne s'était servi que d'une petite lame en forme de canif, longue de quatre à cinq pouces. Cette circonstance a porté à croire qu'en effet Damiens n'avait pas voulu tuer le Roi, niais lui donner une leçon, selon l'expression impudente dont il usa depuis.]]

(3) Lacretelle, Histoire de France pendant le XI'IIU siècle, t. ni, p. 274.

(4) M. de la Bastie, évêque de Saint-Malo, publia à cette occasion une

L'auteur de l'attentat était un homme de la lie du peuple, nommé Damiens. Né en Artois, en 1715, il servit à Paris dans différentes maisons. Il parait, d'après son interrogatoire, qu'il avait été domestique chez les Jésuites vingt ans auparavant; circonstance que leurs ennemis tirent valoir. 11 avait servi chez eux à deux différentes fois. Il en fut chassé, la première, pour n'avoir pas voulu se soumettre à une punition , et la seconde probablement à cause de son mariage. Il avait été ensuite dans différentes conditions, et entre autres personnes, il avait successivement servi chez quatre conseillers au Parlement. Il était chez un d'eux dans le temps de la pius grande effervescence des affaires du Parlement, et montrait en toute occasion beaucoup de chaleur pour les magistrats. Il était fort asssidu dans la grand'salle, qui était alors, comme on sait, un point de réunion pour un parti nombreux. On y venait applaudir au Parlement et encourager ses démarches. Dans ces rassemblements lumullueux, on ménageait fort peu l archevêque, et la licence des discours s'étendait jusque sur le Roi. Ce furent, on n'en saurait douter, les propos violents qui retentissaient en ce lieu , qui allumèrent l'imagination bouillante de Damiens. On le voit par ses interrogatoires, dont nous allons rapporter quelques extraits.

D'abord le jour même de l'assassinat, après avoir été arrêté par les gardes, et introduit dans une salle où on le tenailla pour lui arracher le nom de ses complices, il dit que si on avait fait couper la tête à trois ou quatre évêques, cela ne serait point arrivé (l) ; propos confirmé par deux témoins (2). Le 5 janvier au soir, le coupable fut remis entre les mains du prévôt de l'hôtel du Roi, qui lui fit suinstruction pastorale sur les saints Anges, qui est un traité étendu sur cette matière, et où sont éclaircies les principales questions qu'elle peut offrir. Elle forme un volume in-12 de 246 pages.

Cl) Pièces originales el proccdnres du procès fait h Damiens ; à Paris, chez Simon, imprimeur du Parlement; 1757, tom. i, p. 151. L'auteur du recueil est Le Breton, greflier au Parlement de Paris.

(2) A U page 217 du premier volume, et ù la page "80 du second.

bir plusieurs interrogatoires, 11 parut par ses réponses qu'il servait chez M. de Çeze de Lys, lorsque ce magistrat fut envoyé par ordre du Roi à Pierre-Encise. 11 déclara avoir «entendu dire que tout le peuple de Paris périt, et » cpie, malgré toutes les représentations que le Parlement » fait, le Roi n'a voulu entendre à aucune. N'est-il pas » vrai, dit-il au prévôt, que tout le royaume périt(l)?» Dans son second interrogatoire, devant le même juge, il dit «s'être trouvé dans des compagnies, tant à Arras qu'à » Paris, surtout à la compagnie des prêtres qui étaient du » parti du Parlement, et que c'est la considération des » mauvais traitements qu'on a fait essuyer aux meilleurs » prêtres, ainsi que le triste état où le peuple est réduit, » qui l'ont déterminé à l'action qu'il a commise (2)» Le 9 janvier, il subit un troisième interrogatoire qui roula principalement sur une lettre qu'il avait écrite la veille au Roi. Il l'avait dictée au sieur Belot, exempt des gardes, et l'avait signée. Il y disait au Roi « de prendre le parti » de son peuple, de ne pas avoir tant de bonté pour les » ecclésiastiques, et d'ordonner qu'on donnât les sacre- » ments à l'article de la morl, sans quoi sa vie n'était » point en sûreté. » 11 prétendait que l'archevêque de Paris était la cause de tout ce trouble, par les sacrements qu'il avait fait, refuser. A cette lettre était joint un papier signé aussi Damiens* et portant les noms suivants : 3Iessieurs Cliasrange, seconde Chambre ; Baisse de Lisse ; de la Guyomie j Clément; Lambert; le président de Rieux; Bonnainuillieis ; président du Massy et presque tous. Il faut qu'il remette son Parlement, et qu'il le soutienne avec promesse de ne rien faire aux ci- dessus et compagnie. Depuis, dans sa confrontation avec Belot, il déclara n'avoir point nommé ces magistrats comme complices, mais comme personnes de sa connaissance. Il nia persévéramment avoir jamais eu aucun complice. Dans son sixième

(1) Pièces originales du procès, tome I, pa^rs 133 et j3i.

(2) Unit., pnge 172.

A.NNLli 17ii7. 53o

interrogatoire, il dit qu'a il avait été frappé des bruits de » ce que ie Parlement avait fait, des plaintes du peuple de » Paris, et des provinces qui périssent; qu'il a entendu » parler de cela depuis si longtemps à tout le monde, et «publiquement dans les rues de Paris, que croyant » rendre un grand service à l'État, cela Ta déterminé à ce » malheureux coup qu'il a fait; que si Sa Majesté ne sou- » lient pas sa Justice et son Parlement , contre l'autorité » des évêques qui tâchent d'être contraires au gouverne- » ment, il va arriver de grands malheurs contre la famille » rovaie (l). « Il ajouta qu'« il n'a eu d'autre objet, dans » le malheureux coup qu'il a fait, que de contribuer aux » peines et aux soins du Parlement qui soutient la religion » et l'Etat (-2). » 11 était impossible de s'expliquer d'une manière plus précise. Ne voit-on pas dans toutes ces réponses, et surtout dans la dernière, un ennemi violent des évéques, et surtout de l'archevêque de Paris, un homme exalté par les propos audacieux qu'il a entendus dans la Grand'-Salle.

Au surplus, s'il pouvait rester quelque doute sur les motifs qui firent agir Damions, ils vont être levés par la suite de l'interrogatoire. Jusque-là l'affaire avait été instruite à la prévôté de l'hôtel du Roi, justice particulière à laquelle ressorlissaient les délits commis à la suite de la Cour. Peut-être le procès eût -il même été terminé à ce tribunal. On délibéra, dit-on , à ce sujet au Conseil du Roi. Plusieurs étaient d'avis d'assigner pour être ouïs les magistrats nommés par Damions. Des raisons politiques firent évanouir ce projet (3). Le 15 janvier, le Roi donna des lettres patentes pour charger de l'instruction du procès la Grand'-Chambre du Parlement. C'était, depuis les

(1) Pièces du procès, tome n, page 257.

(2) Ibid., paSe 267.

(3) [[Le Dauphin lui-même, qu'on savait être très-peu favorable au Parlement, insista pour que la cause lui Pût remise. « Il y a, <lit un historien nio- « tlerne, peu d'exemples d'une telle loyauté. » (Laerctelle, Histoire de France, tome ni, p. 274. J]

démissions récentes, tout ce qui restait en place de ce Corps. Le 18, les interrogatoires de Damions recommencèrent devant ce nouveau tribunal, et là, comme devant le premier jnge, il dit : « il avait conçu son dessein » depuis le temps des affaires de l'archevêque et du Parlement (l). » Il répéta «avoir formé son projet depuis » l'exil du Parlement (2). 1! baissait la façon de penser des » Jésuites, et s'il avait vécu chez eux, c'était par polîtiqueet » pour avoir du pain (3).» Interrogé pourquoi il avait dit, «que si le Parlement voulait le soutenir, il irait avec » quelques camarades prendre l'archevêque et l'amener » dans les prisons » (4), il répondit « qu'il ne s'en souve- » nait pas, mais qu'il pourrait bien l'avoir dit (.">). Interrogé pourquoi il parlait mal des ecclésiastiques, il répondit «qu'il n'avait dit du mal que contre les molinistes, et » ceux qui refusaient les sacrements (6).» Le 17 mars, dans un nouvel interrogatoire, il déclara « avoir conçu son pro- » jet dans les temps où il passait des nuits dans les salles » du palais à attendre la fin des délibérations qui s'y fai- » saient, et lorsqu'il avait vu le peu d'égards que le Roi » avait pour les représentationsdu Parlement (/).» Il devait être dur aux magistrats qui interrogeaient Damiens, de l'entendre dire que c'était dans les salles du palais qu'il avait conçu son noir dessein. Il le leur répéta encore plusieurs fois. Le 26 mars, à son interrogatoire, sur la sellette, devant tous les juges, il dit encore que « s'il n'était » jamais entré dans les salles du palais, cela ne lui serait » pas arrivé;» et plus bas, «qu'il avait formé son projet » depuis les affaires du Parlement ; que s'il n'avait jamais » mis le pied au Palais, cela ne lui serait pas arrivé ; » que s'il n'avait jamais servi de conseillers au Parlc-

(1) Pièces originales, tome 11, page 105.

(2) fbid., page 116.

(3) Tome 11, page 137.

(4) Propos qui se trouve certifié par un témoin. Ibid., page 246.

(5) Ibid., page 143.

(6) Ibid., page 1 '16.

(7) Tome m, page 168. ;

» ment,... cela ne lui serait jamais venu dans la tête; qu'il » n'aurait point entendu parler si souvent des refus » des sacrements , ce qui lui a échauffé la tête ; que » tout le monde était assez échauffé (l). ^> Le 28 mars, jour de son supplice, il parla encore dans le même sens. « Il avait entendu dans les salles du palais des propos » contre l'archevêque. On y parlait tout haut. On y disait » que le Roi risquait beaucoup de ne pas empêcher la » mauvaise conduite de l'archevêque. » Au premier coin, il déclara avoir entendu dire que tuer le Roi ferait finir tout ce/a, et que c'était un nommé Gauthier qui l'avait dit, et qui lui avait aussi parlé contre l'archevêque. Au cinquième coin, il déclara encore avoir entendu dire dans le palais que c'était une œuvre méritoire de tuerie Roi: il s'était écrié au commencement de la question : Ce coquin d archevêque ! On fit venir Gauthier. Il avoua qu'ayant entendu Damiens parler des affaires du Parlement, il avait dit qu' il parlait connue un bon citoyen. Il nia le reste. Ce Gauthier avait travaillé autrefois à des gazettes, et avait été deux mois à la Bastille en 1740. Voltaire dit, je ne sais sur quel fondement , dans son Histoire du Parlement, que c'était un convulsionnaire. Il n'y eut contre lui qu'un plus amplement informé, et un an de prison.

Damiens fut exécuté le 28 mars. Il persista jusqu'à la fin à nier qu'il eut des complices. Son supplice fut long et terrible. On voulut effrayer par ses torîures ceux qui auraient pu être tentés d'imiter son exemple.

S'il nous était permis de prononcer sur celte horrible affaire, après avoir lu les détails du procès, nous jugerions qu'il n'eut pas en effet de complices. Mais en même temps il est impossible de se dissimuler la liaison qui existe entre son attentat et les troubles précédents. Nous l'avons entendu, lui-même, répéter qu'/*/ n'eût jamais commis son crime, s'il n'eût mis le pied au palais. C'est donc là que s'est préparé le couteau qui frappa le mo-

fl) Pièces originales, etc., tome m, page» 310 cl 311.

T. Iil. 22

338 ANNEii 1757.

narque. Ce sont les discours séditieux qu'on y tenait, qui ont enflammé l'imagination ardente du coupable. Les magistrats n'ont point su son noir dessein. Mais c'est chez eux qu'il l'a couvé 5 et s'ils ne sont point complices, peut-on les sauver tout-à-fait du reproche d'avoir préparésde loin cetattentat par leur démarches imprudentes? Tel a donc été le résultat de ces troubles, de cette exaltation des tètes, de cette lutte contre l'autorité. A force de tenir des propos indiscrets, des discours séditieux, il s'est trouvé un homme fougueux prêt à aller plus loin qu'on ne voulait. A force d'entendre déclamer contre le prince, il a voulu l'assassiner. Serait-on recevable, après cela, à rejeter ce crime sur les Jésuites? Toute la procédure réclame contre ceîfp imputation (1). Damiens avait été chez eux, mais vingt ans auparavant; et il déclare qu' il hait leur façon de penser. En vain ses juges lui demandent-ils à plusieurs reprises, si on ne lui a point inculqué la doctrine qu'on peut tuer les rois; si on ne lui a pas donné des livres pour le prouver. Il n'a jamais entendu parler de rien de pareil. Il ne parle que du palais. C'est '< en passant les nuits » au palais qu'il a conçu son dessein. S'il ne fût pas allé au » palais, il n'en eût jamais eu l'idée. Il n'a eu d'autre ob- » jet que de contribuer aux peines et aux soins du Parle- » ment : il a été échauffé par les propos qui se tenaient » clans la Grand'-Salle, etc. »

[[ C'est cependant à l'occasion de cet attentat qu'on se mit à renouveler toutes les accusations contre la doctrine des Jésuites; et ce fut un des premiers préludes de l'orage qui les assaillit bientôt après. Non-seulement des libellistes obscurs cherchèrent à inquiéter les esprits sur leurs principes, mais les magistrats leur firent subir plusieurs humiliations. Le Parlement de Toulouse , par

(1) Voltaire, qui n'est pas suspect de prévention en faveur des Jésuites, écrit à Damilaville, le 3 mars 17G3 : « Vous devez vous apercevoir que je » n'ai pas ménagé les Jésuites ; maisjc soulèverais la postérité en leur faveur, » si je les accusais d'un crime dont l'Europe et Damiens les ont justifiés. Je * ne sciais qu'un vil écho des janséniste», si je parlais autrement. »

arrêt du 9 septembre, condamna au feu la Théologie morale du P. Bu se m bau m, jésuite allemand, augmentée par Lacroix, autre jésuite allemand, comme contenant des propositions contraires aux lois divines et humaines, tendant a la subversion des Etats, et capables d'induire les sujets à attenter sur la personne de leur roi ; et il ordonna que les Jésuites et les supérieurs des quatre établissements qu'ils avaient à Toulouse (maison professe, noviciat, collège et séminaire) seraient mandés au pied de la Cour, pour être entendus sur leurs déclarations au sujet dudit livre, et pour être par la Cour statué ce qu il appartiendra. L'arrêt s'exécuta ; les Jésuites déclarèrent qu'ils étaient entièrement étrangers à la publication de ce livre; qu'ils n'en adoptaient nullement les maximes; qu'ils soutenaient l'entière indépendance des souverains pour le temporel, et surtout qu'ils condamnaient avec horreur tout ce qui semblerait autoriser le tyrannicide (1). Les Jésuites de Paris se crurent obligés de présenter à la Grand' -Chambre du Parlement de Paris une déclaration conforme à celle de leurs confrères de Toulouse, et d'en demander acte par un arrêt public. Par une coïncidence singulière, très-peu de jours auparavant, le 23 novembre, les conseillers au Parlement, que Damiens avait nommés dans le cours de son procès, avaient également demandé au Parlement un témoignage authentique et solennel de leur innocence. J — Le Ier septembre, Election d'un évêque schématique a Deventer. Meindartz suivait avec ardeur son projet de consolider, autant qu'il était en lui, sa petite Église. Il avait déjà mis à lïaarlem un évêque de sa façon. Il voulut en créer un autre pour Deventer, siège établi en 1559, mais éteint peu après par le changement de religion qui s'introduisit en Hollande. 11 y nomma Barlhélemi Byevelt. Ce qu'il y eut de particulier dans celte élection, c'est que l'ancien diocèse de Deventer demandait si peu

(1) En outre des réponses que firent les jésuites de Toulouse aux questions des magistrats, ils présentèrent une déclaration, qui se trouve dans les lYourelies ecclésiastiques de 1757, p. 165.

340 ANNEE il'61.

un évèque, et surtout un évèque de la main de Meindartz, qu'on ne voulut pas recevoir Byevelt, et que ce prélai sans fonctions fut obligé de passer toute sa vie à desservir la paroisse dont il était pasteur, sans pouvoir aller dans un diocèse où les catholiques refusaient de le reconnaître. C'était bien la peine de faire un évèque pour des gens qui n'en voulaient pas. Mais on croyait donner par là du relief au parti. Benoit XVI déclara cette élection nulle; ce qui n'empêcha pas Meindartz de sacrer son protégé, et peu après ces deux évèques et lui écrivirent au Pape une longue lettre , où ils lui faisaient un portrait affreux des Jésuites, auxquels ils attribuaient comme de raison tous les maux de l'Eglise, et tous les désordres du monde.

— 29 août. Rappel des membres disgraciés du Parlement : espèce d'amnistie générale. La Grand-Chambre restée seule, comme nous l'avons vu, avait plusieurs fois présenté des remoniranecs contre les lois portées au lit de justice. Les Parlements de Rouen , de Bordeaux et de Rennes s'étaient inléresssés, quoique assez tard, en faveur de leurs collègues de Paris, et avaient fait des représentations, dans lesquelles ils défendaient les mêmes principes. Tous les amisde la magistrature s'étaient remués en cette occasion. [[Les difficultés que causait la guerre; l'espérance si souvent trompée, mais toujours subsistante chez les ministres, d'amener la paix de l'Eglise, en imposant un silence absolu sur les questions concernant le jansénisme; l'opposition que rencontraient dans l'esprit public les mesures prises par le gouvernement; diverses autres circonstances , disposèrent le Roi à se montrer facile. Le ministère avait été renouvelé par suite d'intrigues de Cour qui paraissent étrangères aux affaires de l'Eglise, et ceux qui étaient arrivés au pouvoir étaient jaloux de ramener la paix à l'intérieur (1). L'abbé (depuis cardinal de Bernis) récemment entré au cabinet paraît être intervenu

il) Madame de Pompadour n'avait pas tardé à recouvrer son crédit. Lrs deux ministres, qui auparavant avaient tu le plus de crédit, de Machaulx et d'Argenson, furent disgraciés en lévrier 1157.

comme médiateur auprès des magistrats (l). Ceux-ci consentaient dlautant plus facilement à enregistrer la Déclaration du 10 décembre 175G, qu'ils l'interprétaient d'une manière favorable h leurs vues. Le 29 août, le Roi fit aux Représentations de la Grand'-Cbambre une réponse bien propre à les satisfaire. Voici comment il s'exprimait sur la Déclaration relative à la bulle : « Je vous ai déjà fait con- » naître mes intentions par rapport à ma Déclaration con- » cernant les affaires de l'Eglise. Mon respect pour la rei) ligion, celui qui est dû à ses ministres, et le maintien de » la paix dans mon royaume, en réprimant de part et d'au- » tre ceux qui cherchent à la troubler, seront toujours la » base de ma conduite. Je veux donc que ma Déclaration » soit exécutée, et que dans l'exercice que je vous confie » de cette portion de mon autorité, vous ne vous éloigniez » jamais de la modération que je vous ai tant recom- » mandée, et de l'exacte observation des règles de l'Eglise, » des lois et des ordonnances de mon royaume. Si des » vues supérieures m'ont déterminé, pour celte Jois en- » core, à m'élever au-dessus des règles ordinaires, que » mon Parlement n'en appréhende point les conséquences d pour l'avenir.» Celle partie de la réponse se rapportait aux plaintes présentées itérativement par le Parlement sur l'article V de la Déclaration qui menait fin aux poursuites intentées précédemment à l'occasion du refus de sacrements; et elle indiquait assez quelle marche on suivrait désormais. Quant à la Déclaration relative à la discipline du Parlement, le Roi promenait de prendre en considération les Mémoires qui lui seraient présentés par les magistrats. Il promettait également une nouvelle Déclaration interprétative de l'édit qui supprimait un certain nombre de charges. Enfin il ajoutait : « Je con- » sens que mon chancelier vous remette les démissions;

(l)«LeI\<>i, adilDuclos, » chargea l'abbé de Demis de cbercher les moyens » de rapprocher les esprits. L'abbé .se conduisit avec tant d'habilclc, que tout » l'ut pacilie, et que le Parlement réuni reprit ses fonctions. » Duclos , Mémoires secrets.

» je les regarde aujourd'hui comme non avenues, n Cependant il n accordait pas encore le retour des exilés : il faisait dépendre cette nouvelle grâce de la correspondance qu'il espérait de la part du Parlement (t). Des lettres de cachet lurent en effet envoyées à tous les démissionnaires présents à Paris, pour les inviter à venir reprendre leur place au Parlement. ] Le 3 septembre, les Chambres assemblées rendirent un arrêt, pour faire exécuter la Déclaration du 10 décembre, concernant les affaires ecclésiastiques, conformément aux explications portées aux

réponses du Roi. «La Cour pour se conformer aux in-

» tentions du Roi, ordonne que la Déclaration du 10 dé- » cembre sera envoyée dans tous les bailliages du ressort, » pour être, en ce qui concerne l'article V, exécutée selon » sa teneur, sans tirer à conséquence pour l'avenir, et en j> ce qui concerne les autres dispositions, exécutée con- » formément aux lois et ordonnances du royaume, et » aux usages et maximes dont l'observation est néces- » saire pour le maintien de l'autorité du Roi et de sa jus- » tice souveraine.» Quelques semaines après, le 12 octobre, le Roi rappelait les seize magistrats envoyés en exil, et l'abbé Chauvelin entre les autres.

Dans le même temps, le Roi fit cesser l'exil des évèques à qui les dénonciations du Parlement avaient attiré cette peine. Il n'y eut que M. de Guenet, évèque de Saint- Pons, qui ne partagea pas alors, on ne sait pourquoi, les effets de cet acte de justice. L'archevêque de Paris put y rentrer le 1er octobre. L'évêque d'Orléans fut transféré à Condom. Un prélat, dont la Cour espérait plus de facilité, et dont nous aurons à parler bientôt, M. de Jarenle, fut transféré de Digne à Orléans, et on lui donna la direction des affaires ecclésiastiques vacante par la mort du cardinal de La Rochefoucauld (2).

(1) Nouvelles ecclésiastiques pour 1757, p. i(Sï.

(2) [| Dans l'intervalle de la vacance de siège d'Orléans, l'affaire de l'Eglise Saiiil-Pitrre-Lcntin d'Orléans, dont il a été parlé plus haut, p. 285, fut ainsi terminée; le curé rentra en fonctions : les vicaires capitulaires comen-

[ — Vers le même temps. Nouvelles vexations contre la Faculté de Théologie. On s'était flatté que cesdiverses mesures ramèneraient la tranquillité. La Faculté de Paris eut bientôt lieu de connaître combien cette paix était peu solide. Les docteurs avaient cru pouvoir se promettre qu'ils obtiendraient enfin une réponse favorable aux demandes qu'ils avaient si souvent faites pour obtenir la liberté d'enseigner la saine doctrine -, et ils avaient renouvelé leurs instances après le retour de l'archevêque de Paris. Ayant été mandés par le chancelier , ils reçurent un ordre par écrit de reprendre les exercices ordinaires de la Faculté, mais sans pouvoir faire aucune mention de l'affaire de la bulle, soit dans les leçons, soit dans les thèses, soit même dans les actes delà Faculté, et sans souffrir qu'on agitât des questions qui pouvaient nuire au bien de l E glise et à la tranquillité de l'Etat.

Peu de jours après, la Faculté recevait du Roi une lettre de cachet, qui ne devait être ouverte que dans une assemblée générale, et qui lui ordonnait d'enregistrer les ordres précédents et de s'y conformer. Les docteurs contrislés résolurent de n'enregistrer qu'avec cette clause, du très-exprès commandement du Roi, ce qui équivalait à leurs yeux a une protestation, et de faire au Roi de nouvelles remontrances (J). Cette résolution irrita la Cour: un nouvel ordre du Roi suspendit pour quelque temps les assemblées de la Faculté ; et une autre lettre de cachet ne les permit bientôt après que pour exiger une preuve plus formelle d'obéissance à la loi du silence (2).

tirent à ce que le service pour Cougniou fût célébré ; mais ils obtinrent du Parlement de Paris un arrêt du '30 décembre, pour Caire enlever la pierre érigée en son honneur dans cette église. Nouvelles ecclésiastiques pour 1753,

(l)Assembléc de la Faculté du 5 décembre.

(ï) [[La lettre du Roi, du 29 janvier 1758, portait : « Cliers et bien-ainiés, » étant informé que plusieurs d'entre vous avaient fait difficulté d'exécuter » les ordres que nous vous avons adressés, et qui vous ont été communiqué! » dans votre Assemblée du 2 décembre, nous nvons cru devoir suspt ndr«

La Faculté délibéra en conséquence, le 3 février 1758, et elle ne crut pas devoir s'écarter de ses résolutions précédentes. Loin de là, elle prit à une très-grande majorité des conclusions motivées, pour établir qu'il n'était pas possible qu'elle fût assujettie au silence par rapport aux jugements dogmatiques de l'Eglise universelle, surtout dans un temps où ils étaient si ouvertement attaqués, et pour rappeler le serment qu'avaient coutume de prêter solennellement chacun de ses membres en recevant le doctorat, de défendre la foi jusqu'à la dernière goutte de son sang(l). Le ministère ne tarda pas à en être informé. Aussitôt M. de Saint-Florentin ordonna au syndic de lui apporter en original le plumitif de la délibération. (On appelait plumitif la minute que rédigeaient les conscriptews dans les délibérations de la Faculté, à mesure que chacun de ses membres présents émettait une opinion.) On voulait, par ce moyen extraordinaire , connaître avec plus de précision quels étaient ceux qui avaient eu le plus d'influence, ou montré le plus d'ardeur. On commença par exiler le docteur Lelarge, du séminaire Saint -Nicolas , parce qu'il était regardé comme un des principaux auteurs des Conclusions; puis, comme on reconnut que la plupart de ceux qui avaient montré le plus de résistance aux vœux de la Cour, appartenaient aux communautés ecclésiastiques, les supérieurs de ces maisons furent mandés au Louvre, devant M. de Jarente, alors ministre de la feuille, afin que le prélat les portât à inspirer à

» votre assemblée ordinaire, afin de vous laisser le temps de réfléchir sur » l'ohéissance qui nous est duc, et que vous ne nous missiez pas dans d la nécessité de vous marquer notre mécontentement. Cette preuve de » bouté de notre put ne nous permet pas de douter que chacun de vous ne » soit aujourd'hui dans les dispositions oii il doit cire, notre intention étant » uniquement de rétablir la paix dans notre royaume. C'est pourquoi nous » vous ordonnons que vous ayez à exécuter nos ordres, et que vous y pro- » cédiez dans votre assemblée ordinaire, qui se tiendra le 5 du mois pro- » chain. Si, n'y faites (aille, « car tel est notre plaisir, u (Nouvelles ecclésiastiques pour 1758, p. 39. ]]

(1) [[ Nous croyons qu'on verra avec plaisir les conclusions courageuses de l'Assemblée de la Faculté, du 3 lévrier 1758 :

» La sacrée Faculté ne peut en aucune manière être astreinte au silence,

leurs confrères plus de prudence ou de modération (1). A l'assemblée du mois suivant, la Faculté recevait une nouvelle lettre du Roi, dans laquelle le prince exprimait le mécontentement que lui avaient causé les conclusions, déclarant que , pour qu'il n'en restât pas de vestige, il en garderait la minute, et prescrivait de nouveau l'enregistrement pur et simple de ses ordres. Une difficulté spéciale concernait les licences de trois années, qui se trouvaient suspendues par les mesures adoptées par la Faculté,

» par rappgrt aux jugements dogmatiques de l'Eglise universelle , surtout » dans un temps où ils sont attaqués; ni, par conséquent, par rapport à la » huile Unigenilus, qui est indubitablement un jugement dogmatique de » l'Fglise universelle. Voici les motifs qui déterminent la sacrée Faculté :

» 1° Ne pas résister à l'erreur, c'est l'approuver; c'est opprimer la vé- « rite que de ne pas la défendre, surtout lorsqu'elle est déchirée et com- » battue.

» 2° L'ignorance, mère de toutes les erreurs, doit être évitée prineipale- » ment par les prêtres de Dieu, chargés d'enseigner les peuples. (ive concile » de Tolède.) Or, Si la Faculté et ses élèves gardent le silence surlesjugen mcnts dogmatiques de l'Eglise, cette ignorance régnera bientôt dans le >> Clergé de France. Dans peu, les pasteurs du premier et du second ordre «seront incapahles de réfuter les erreurs et d'enseigner les peuples :1a vé- » rite catholique sera donc mise en oubli dans ce royaume, et l'erreur y dou minera librement.

» 3° Le silence, s'il est observé par la Faculté à l'égard des définitions » dogmatiques, détruit l'essence d'une Faculté de théologie, qui a été établie «par l'Fglise avec la protection des Rois, pour qu'elle fût capable d'e'xhor- » ter selon la saine doctrine, et de convaincre ceux qui la contredisent.

» ft0 La sacrée Faculté doit toujours avoir devant les yeux le serment solen- » nel que fait chacun de ses maîtres, sur l'autel des Martyrs de l'église mé- » tropolitaine, lorsqn'ayant la main posée sur le saint Evangile, et interrogé «par le chancelier de l'Eglise de Paris, il jure de défendre jusqu'à l'ellusion » de son sang la foi catholique, apostolique et romaine.

» C'est pour cela qu'elle ne peut jamais s'abstenir de venger tons les ju- » gements dogmatiques de l'Eglise. » Nouv . ecc. pour 1758, p. 61. |]

(1) [[Parmi les supérieurs qui furent mandes chez M. de Jarente, nousnommerons M. Nemel, supérieur du séminaire Saint-Nicolas du Chardonuet ; 'c'était alors le séminaire diocésain; et les professeurs de la Maison étaient accusés d'avoir été des plus prononcés dans les résolutions de la Faculté;) M. Couturier, supérieur du séminaire Saint-Sulpice (les Nouvelles ealésiastiques disent à l'occasion de celte alfaire qu'i'J n'y cul jamais d'école plus ténébreuse, etc., etc. : injures grossières, qui ne prouvent que la haine du parti); le curé de Saint Sulpiee, Dulaii d'Allemans, en sa qualité de supérieur des prêtres de la paroisse; M. Faucher, principal du collège de Navarre; M. Le Seigneur, principal du collège de Lisieux, etc.. [Nouvelles ecclésiastiques, p. 62.)]]

SiG ANNÉE 1757.

depuis les arrêts du Parlement, qui gênaient sa liberté. Le Roi ordonnait d'y pourvoir au plus tôt. Nous ne croyons pas devoir entrer dans le détail des conséquences qu'eut cette affaire. Les docteurs continuèrent à donr.er des preuves non équivoques de leur attachement aux saines doctrines-, et la Cour continua longtemps à presser l'exécution de ses ordres sur le silence, tantôt interdisant les assemblées, tantôt en excluant certains docteurs, ou les exilant même. On verra, sous la date du 1" octobre 1768, les efforts que fit l'Assemblée du clergé pour obtenir qu'on rendit à celle célèbre école la liberté qu elle réclamait. Jj

— [[ 7 septembre, Bref Cum ad Nonnullos. Nous ne croyons pas devoir passer sous silence ce Bref, qui est comme l'appendice de l'Encyclique adressée, l'année précédente, aux Eglises de France, et qui est une preuve nouvelle de la modération, en même temps que de la fermeté du Pontife. Des esprits exagérés étaient blessés des ménagements avec lesquels Benoit XIV avait traité des points délicats, et avait cherché à ramener la pnix dans une grande Eglise. Ils profitèrent d'une assemblée de cardinaux et de théologiens qui se tenait alors dans la ville de Paleslrine, pour régler les études des élèves de la Propagande, et ils leur adressèrent une lellre à ce sujet. Des doutes y étaient proposés aux éminentissimes prélats : on demandait si, pour le bien de la paix, et dans le but de ne pas scandaliser les hérétiques, les élèves qu'il s'agissait d'instruire pourraient garder le silence sur ce que l'Eglise de Rome aura donné pour article de foi. « Bien » des gens, disait-on, sont portes à croire qu'un tel silence » est permis, depuis le Bref Êx omnibus: on évite d'y re- » connaître celle règle de foi, proclamée par Clément XI ; » la bulle Unigenilus y est présentée comme une loi su- » jette à des changements. » On faisait entendre qu'il arriverait bientôt un temps favorable, où des théologiens, qui ue se seraient pas laissé corrompre par une théologie nouvelle, accommodée au goût des hérétiques,

pourraient discuter si la paix cl la concorde, qu'on a voulu procurer, ne sont pas pernicieuses à la foi et à la religion. Le grand âge du Pontife, qui mourut en effet peu de mois après, indique assez quels étaient ces temps favorables auxquels on faisait allusion.

Benoît XIV, après avoir confié l'examen de cet écrit à une commission de cardinaux et de théologiens, le condamna comme contenant des propositions respectivement fausses, téméraires, scandaleuses, injurieuses en bien des manières, et favorisant le schisme. Il ordonnait de plus aux Inquisiteurs d'en rechercher les auteurs, afin de leur faire subir la peine qu'ils méritaient (l). Il est du reste facile de voir que c'est sans le moindre fondement que les jansénistes ont cherché à tirer parti de ce Bref: il suffit, pour s'en convaincre, de le comparer avec l'Encyclique à laquelle il se rapporte, et que dénigrait si injustement l'écrit condamné. ]]

— A janvier. Second exil de l'archevêque de Paris. Conflit entre ce prélat et M. de Moktazet, évêqtje d'Autun. La cause du second exil de M. de Beaumont fut la conduite du prélat à l'égard des religieuses Hospitalières du couvent de la Miséricorde, faubourg Saint- Marceau. [[ L'archevêque de Paris avait à cœur de déraciner le jansénisme enraciné dans quelques communautés, en leur procurant des supérieures vraiment soumises à l'Eglise. On a pu voir, sous la date du 18 avril 1752, la conduite qu'avait tenue le prélat, par rapport à la Salpétrière (i). Le couvent de la Miséricorde lui paraissait avoir besoin d'une réforme du même genre (3). Ce-

(i) Unitaire de Benoît XIV, année 18 de son pontificat, no 71. Les Nouvelles ecclésiastiques de 1757, |). )85, rapportent quelques extraits de l'écrit condamné.

(2) Voyez pins haut , dans ce volume, p. 199.

{'■i) [I Les détails dans lesquels nous entions sont extraits des pièces officielles, annexées à la Lettre de M. de AJo/itazet, dont il kera parlé plus

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ôiS ANNÉE 1758.

pendant le prélat avait consenti à ce que les élections se fissent selon les constitutions, jusqu'à 1756. Mais, à celte époque, le temps rigoureusement prescrit par les mêmes règles pour une nouvelle élection étant arrivé, il ordonna qu'elle fut différée; et, malgré les instances souvent réitérées de la part des religieuses, il leur refusa la permission d'y procéder. Le Parlement, instruit de cette situation, rendit, le 3 septembre 1756, un arrêt qui ordonnait qu'en présence d'un conseiller-clerc, les religieuses s'assembleraient pour choisir celles qu elles jugeraient, les plus capables de remplir les jonctions de supérieure et autres officières, lesquelles exerceraient par provision, jusqu'à ce que V archevêque eût rempli à l'égard du couvent ce qu'exigeait la qualité de supérieur. L'archevêque y opposa le lendemain une ordonnance qu'il fit signifier aux religieuses, et qui leur défendait, sous peine d'excommunication encourue par le seul fait, de procéder aux choix et nomination d'une supérieure et des officières, ni de faire aucune élection à cet égard, sans avoir préalablement rempli les formalités portées par les constitutionS) et sans avoir été autorisées par lui. Nonobstant cette défense, l'arrêt du Parlement fut exécuté, sous prétexte que les religieuses ne choisissaient pas une supérieure, ni des officières, mais seulement des sujets capables d'exercer par intérim ces fonctions . Cette conduite leur attira de la part du prélat une monition sévère, dans laquelle il les supposait frappées (V anatheme, et les menaçait, si elles ne se départaient pas dans trois jours du choix qu'elles avaient fait, de les dénoncer nommément excommuniées, et d'interdire leur église. Quoiqu'il n'ait pas accompli ces menaces, la situation de cette communauté n'en était pas moins déplorable.]] Des conférences eurent lieu à leur sujet entre plusieurs cardinaux et évêques, et l'archevêque , après son retour a Paris ; mais il ne crut pas avoir obtenu de ces filles la satisfaction qu'il jugeait être en droit d'exiger. Ce fut à cause du refus qu'il fit de lever les censures que, par un ordre donné le A jan-

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