‹ Mémoires pour servir a lh́istoire de DombesChapitre 18 sur 19 · RENAUD DE FOEEZ & ISABELLE DE BEAUJEU · texte numérisé non relu

RENAUD DE FOEEZ & ISABELLE DE BEAUJEU

Nous ne parlerons poinl ici de la généalogie ancienne des comtes de Forez ; elle doit regarder les historiens de ce pays-là, et elle n'est pas de notre sujet. Nous nous contenterons de dire que Renaud de Forez avoit succédé, environ l'an < 260, à Guy, son neveu, comte de Forez, qui étoit mort sans enfants, et que lui et Isabelle de Beaujeu, sa femme, soit en vertu de la substitution contenue dans leur contrat de mariage, soit en vertu du testament de Guichard de Beaujeu, se mirent en possession du Beaujollois et de la souveraineté de Dombes, qui leur fut néanmoins contestée par Foulques de Montgascon et Aymard de Poitiers, qui prétendoient que la succession do Guichard V leur fût échue ab intestat, nonobstant les deux titres si formels que Renaud et Isabelle en avoient dans un pays de droit écrit, où chacun peut disposer de ses biens à son gré.

L'on prétend aussi que M" de Beaujeu-Montpensier crurent que ces seigneuries de Beaujollois et Dombes dévoient être affectées aux mâles de la maison de Beaujeu, et qu'ils les répétèrent.

Le roi saint Louis députa Philippe, doyen de Bourgogne, et Renaud de Mormant, chevalier, pour faire une enquête des droits qui pouvoient appartenir aux uns et aux autres, à quoi ils vaquèrent en 1268 (a) ; et suivant leur rapport, il fut jugé, par arrêt de la Pentecôte 1 269, que la baronie de Beaujollois devoit appartenir tout entière à Isabelle de Beaujeu et à ses enfants, parce que les grandes baronies dévoient être indivisibles; mais quoique les baronies qui relevoient immédiatement du roi, comme celle de Beaujeu, fussent indivisibles de leur nature et suivant les usages de France,

M DuchMnf, HiK. Bcwgog., p. 155, «6

M RM01HKS POUR SERVIR

autorisés par un arrêt de l'année 1212 (a), rendu pour la baronie de Bourbonnos, en sorte que les barons perdoient leurs droits d'amortir comme pairs dans leurs terres et celui d'être jugés par les seuls pairs du royaume, s'ils venoient à diviser et démembrer leurs baronies, comme il fut jugé par saint Louis contre le seigneur de Coucy, et que M Duchesne dise que l'arrêt pour le Beaujollois fut fondé sur cette indivisibilité des baronies, je crois qu'il ne fut rendu que sur la substitution contenue dans le mariage d'Elisabeth de Beaujeu, et sur le testament de Guichard, son frère, qui dévoient être suivis en pays de droit écrit.

Je crois même qu'Isabelle et son mari se servirent de la substitution de leur contrat de mariage pour exclure M" de Beaujeu-Montpensier des terres de Bugey et Valromey, qui leur avoient été léguées par Guichard, car nous verrons qu'elles restèrent à Isabelle et à ses enfants. Or, ces terres étoient assez considérables, et M" de Beaujeu-Montpensier assez puissants pour se faire rendre ces grandes terres, si la substitution contractuelle faite par Dumbert de Beaujeu, au profit d'Isabelle, sa fille, et des enfants d'elle et du comte de Forez, n'y avoit été un obstacle insurmontable; cependant Renaud et Isabelle, par traité fait après la saint Luc, 4260, avec Humbert de Beaujeu, connétable do France, lui cédèrent Ferreux (b).

Cl. Paradin (c) dit que Renaud de Forez-Beaujeu eut de longues guerres avec Imbert, connétable de Beanjeu, qui furent suivies du mariage de ce seigneur avec Isabcau, fille d'IIumbert, mais nous n'avons rien trouvé de ces guerres.

Je crois qu'une des premières choses que fit Renaud de Forez, dès qu'il sut la mort de Guichard, son beau-frère, fut d'aller prêter foi et hommage à saint Louis, pour le Beaujollois à la part du royanme, afin que ce roi l'en investit et qu'il ne trouvât aucune opposition de la part de ses officiers à sa prise de possession. Je ne sais si ce n'est point là le premier hommage que ces seigneurs firent du Beaujollois au roi, car je n'ai pas trouvé qu'ils en eussent fait de précédents. La charte de cet hommage est de l'an 4165, c'est-à-dire Fan de la mort de Guichard VI (o).

Renaud et Isabelle, sa femme, voulant exécuter le testament de Guichard de Beaujeu, du moins pour les legs pies, assignèrent, en 4266, diverses terres à la chartreuse de Poletins, valant 60 livres de rente, et ils promirent d'assigner les autres 60 livres qui avoient été léguées à cette chartreuse, dans quatre ans, sur des terres du Beaujollois au royaume, et cependant ils ordonnèrent qu'elles fussent payées sur leurs revenus d'Arbuissonnas et de Beaujeu, et ils donnèrent pour cautions de c» t assignat Aymon Palatin, Pierre de Malvoisin, Guillaume de Marzé et Pierre de Renins, chevaliers.

Marie, veuve de Martin de la Grange, et Jacques, son fils, engagèrent à notre prince Guillaume de Pisey, chevalier, châtelain de Chalamont, pour lui stipulant,

[%) SpUiU t. », p. «71.

») lnr. Boarb., col* 16S1.

U ) AllwB.e» g*»**'- (•) ttotbtsne, Bottrjof . p. lit, «7.

A L'iUSTOlRI DR DOMBRS. 580

les droite qu ils avoient snr le mas de la Fange, dans la paroisse de Saint-Nizier-le- Désert, qui étoit du flef de notre prince, avec ses ténemente et hommes, pour 4 liv. viennoises, au mois de décembre 1366, sous le sceaa de Jean, abbé de Chassagne, depuis et le mardi après la Saint-Michel < 270. Celle même veuve, son fils et deux de ses filles vendirent à Isabelle, dame de Beaujeu, le tiers de ce mas qui leur appartenait, au prix de <6 livres viennoises, sous les sceaux de Ponce, abbé de Chassagne, etd'Estienne, chapelain de Chalamont. Ce mas subsiste encore aujourd'hui, elil estde la souveraineté de Dombes (a).

Nous croyons pouvoir observer ici (b) que Jacques, fils du roi d'Aragon, voulant épouser une fille de la royale maison de Savoie, consulta le pape Clément IV, qui siégeoit à Rome en ce temps-là, pour savoir si cette fille pouroit avoir nne part an comté de Savoie, sur quoi le pape lui répondit qu'il ne le savoit pas, et qu'il no pouvoit l'en assurer, parce que les droits des fiefs se gouvernant partie par les lois des empereurs et partie par les coutumes particulières des lieux, il y a plusieurs pays où les filles sont exclues de cette succession ; mais il lui mande que quand celte fille de Savoie y au roi t droit, que si on ne lui accorde ledroitde pouvoir succéder au comté par le traité de son mariage, et qu'on ne veuille pas le lui accorder de bon gré, il lui seroit inutile de le vouloir avoir par la rigueur de la justice, parce qu'outre la longueur du procès, l'exécution du jugement en seroit très-difficile, car si vous vouliez vous en mettre en possession à main armée, dit le pape, vous y dépenseriez le prix de deux comtés et vous n'en viendriez pas à bout. Il lui conseilloit cependant ce mariage, à cause de l'illustration de la maison de Savoie, qui avoit produit de grands hommes et étendu ses branches dans les pays éloignés. Ce mariage ne se fit pas, à ce que je crois, mais celle lettre fait voir que dès ces anciens temps on reconnoissoit que les fiefs se régloient plus par les usages particuliers des pays que par les lois impériales, et que l'on commençoit à regarder le comté de Savoie comme masculin et indivisible pour la souveraineté.

Les souverains de ces pays disposoient absolument de leurs terres, comme nous l'avons déjà établi plusieurs fois, et comme on le voit par le testament de Béatrix. reine de Sicile (c); car elle y institue Charles, son fils aîné, comte de Provence et de Forcalqnier, à condition qu'il ne demanderait rien dans les comtés d'Anjou et du Maine, et qu'il les laisserait entièrement à Philippe, son frère cadet, et qu'il ferait en sorte que le roi de France reçût son frère à l'hommage de ces comtés; que si Charles l^mpéchoit, ou que le roi ne voulût pas donner ces comtés à Philippe, en ce cas elle faisoit son cadet héritier du comté de Provence et de Forcalquier; et elle déclara que si elle donnoit quelques terres situées en Provence et Forcalquier à se> autres enfants, qu'ils seraient obligés de les tenir en fief de celui qui seroit son héritier dans ces comtés.

:»J Tit.TréY., lieue fieb, lettre C.

f») Spieil., t. S, p. «S*.

V Spieile* , ». ï, p «•

Les souverains réservoient ordinairement ces droits de fitf sur les terres des cadets, afin qu'ils fussent sujets des aînés et obligés de les servir dans leurs guerres. Cette réserve einpêchuit aussi la division de leurs étals et des autres terres et seigneuries qui perdoient leurs principaux droits par ces divisions, comme nous l'avons dit ci-devant.

Philippe, comte de Savoie, fit, en (284 (a), Amé de Savoie son héritier, an comté de Savoie, au préjudice de Philippe de Savoie, fils de Thomas, qui éloit l'ainé d'Ame, en sorte qu'en conséquence de ce leslainent, Amé et sa postérité ont joui de ce comté, &u préjudice de leurs aînés de celte maison, ce qui fait voir que la disposition testamentaire l'emportoit sur le droit d'aînesse, avant que ce droit eût élé bien établi, comme il l'a été par la suite du temps.

En 1267 (b), Jacquette, prieure de la Bruyère, dont la maison dépend de l'abbaie d'Ambournay, en Bugey, étant à Lyon, y prêta le serment d'obéissance qu'elle devoit à l'abbé de cette abbaïe, sans préjudice néanmoins de l'obéissance qu'elle devoit à l'archevêque de Lyon. Trois religieuses de «e monastère et deux gentilshommes furent présents à cette prestation de serment.

Au mois d'avril 1268, après Pâques, c'esl-à-dire au commencement de cette année, qui commencoit à Pâques, comme nous l'avons déjà dit, Renaud, et Isabelle sa femme, comtes de Forez et seigneurs de Beaujollois, firent une convention par laquelle ils prirent sous leur sauvegarde et protection les hommes, terres, possessions, tènements et tènementiers de l'abbaïe de Chassagne, ordre de CItcaux, qui éloient alors dans l'enceinte du mandement de Chalamont, et tous ceux qui y pourraient acquérir des biens par achat ou par quelqu'autre titre, ou à qui l'on en donnerait par aumône. Ces princes firent cette concession pour leur utilité et pour le ^alul de leur âme ; ils ne la firent pas néanmoins fort gratuitement, car ils retinrent, pour être dédommagés des soins et des dépenses que cette garde pouvoit leur causer, qu'ils lèveraient dans l'étendue du mandement de Chalamont, sous le nom et droit de garde seulement, et non d'aucune autre manière, en changeant la nature de ce droit, de chaque maison relevant de Chassagne et habitée par leurs hommes, où il y auroit un ou plusieurs jougs (!c bœufs pour labourer leurs terres, cinq ras d'avoine à la mesure de Chalamont ; que leur châtelain en lèverait deux pour hii et le chassipol un ras tous les ans, mesure de Chalamont, c'est-à-dire que ceux qui avoient des bœufs dévoient 8 ras d'avoine, outre quoi chaque maison devoit deux journées à bœufs pour ces princes, chaque année, à condition qu'ils pourraient revenir chez eux le môme jour. Il fut aussi convenu qu'à l'égard des hommes qui n'auraient point de bœufs, ils paieraient une demi-livre de cire ou sa valeur pour et au nom de droit de garde; et nos princes déclarèrent qu'ils ne pourraient exiger aucun autre droit, coutume, exaction ou autre usage bon ou mauvais, caché ou manifeste, quel quel qu'il fût, des hommes de Chassagne, excepté ces droite de garde.

(*) Gnichen., HUl. de S»roie, p. 195 et S 19, (•) Bibl. S*U., ee«t. S, «p. Si, p. Î80

A l'histoire pe dombes.

Nos princes se réservèrent néanmoins le droit de leur rendre justice sur les plaintes que l'on feroit contre ces hommes et les autres justices, grandes et petites, et tout ce qui dépendoit de l'empire pur ou mi\te. Cette réserve étoit nécessaire, parce que les abbés qui avoient des hommes liges prétendoient les suivre et devoir leur rendre justice, quelquo part où ils fussent, et même dans les terres et mandcmenls des autres seigneurs.

Nos princes déclarèrent encore qu'ils ne pourraient point percevoir ce droit de garde, ni des hommes, ni des biens dépendant de Chassagne, qui étoient situés dans la chûtellenie et mandement de Love, et que cette convention ne s'étendoil pas hors de la juridiction de Chalamont. Nos princes promirent, moyennant cette redevance, qu'ils n'inquiéteraient pointées hommes et qulls ne feraient faire aucune violence à leurs personnes, ni à leurs biens, et qu'au contraire ils les défendraient eu\ et leurs biens, autant qu'ils le pourraient, qu'ils s'opposeraient à toutes les violences qu'on leur voudrait faire et qu'ils prendraient cause en main, ou répondraient pour eux en justice, comme pour leurs hommes propres, pourvu qu'ils voulussent subir leur justice. Ces princes consentirent encore que l'abbé et le couvent de Chassagne pussent disposer de leurs hommes et de leurs biens, suivant leur volonté, à la mort et à la vie de ces hommes, comme les religieux ont coutume de faire et exploiter leurs hommes et leurs biens.

Ce prince et cotte princesse firent plus, car ils confirmèrent à cette abbaïe le droit de pâturage et l'exemption des leydes et des péages par eau et par terre, qui leur avaient été accordés par leurs prédécesseurs, soit dans le comté de Forez, soit dans leur seigneurie de Iieaujollois, et dans toutes leurs autres terres et seigneuries ; et en témoin de leur concession, ils scell'rent la charte de leurs sceaux.

L'on peut faire ici quelques réflexions sur cette charte, que nous aurions déjà pu faire en 4248, que nous avons parlé du même droit de garde; la première, c'est que cet acte, nous fait connoltre les troubles et les petites guerres presque continuelles qui étoieut dans ce siècle comme dans les précédents. Ces guerres étoient telles que les hommes appartenant à l'église même étoient obligés d'acheter la protection des seigneurs par des redevances assez dures et semblables à celles qu'on imposa aux hommes de Chassagne.

La deuxième, c'est que l'on stipula que cette redevance resteroit toujours en droit de garde, ce qui fait présumer que l'on faisoil quelquefois reconnoltre ces droits de garde, comme si c'eut été des cens et servis qui dussent emporter des laodset ventes, ce qui a pu faire naître bien des concours outre les seigneurs.

La troisième, c'est que l'on donnoit deux ras d'avoine au châtelain, qui lui étoient dus paire que c'étoit le châtelain qui rendoit la justice et avoit les troupes sous son commandement, avec lesquelles il protégeoit ces habitants ; on lui donnoit ces deux ras pour le dédommager de ses peines et travaux.

L'on donnoit un autre ras au chassipol, qui étoit le garde qui rouloit continuellement dans la chûtellenie pour empêcher les troubles et les vexations, pour en drcs-

ser des verbaux et en être témoin ; il étoit aussi ordinairement le sergent et concierge des prisons, et ce ras lui étoit accordé pour ses soins et s«s peines. Cechassipol faisoit aussi quelquefois la recette des cens et servis dus aux seigneurs, comme on le voit dans Mr Le Laboureur (a).

La quatrième, c'est que nos princes se réservent les petites et grandes justices. Je crois que ces petites justices n'étoient point la même chose que la justice basse, mais c'étoit la justice pour les moindres amendes, comme la grande justice étoit celle par laquelle on pouvoit condamner à la mort: et aux amendes les plus fortes. Ils se réservèrent encore l'empire pur et mixte, c'est-à-dire la haute et basse justice et le pouvoir ou l'empire tel que nos loi« le donnoient aux premiers magistrats et aux souverains, c'est-à-dire la justice au civil et au criminel. Nous avons dit ci-devant pourquoi cette réserve étoit nécessaire.

L'ne cinquième réflexion, c'est que les seigneurs étoient obligés de défendre euxmêmes leurs hommes et de prendre fait et cause en main pour eux, pourvu qu'ils se soumissent à la justice de leurs seigneurs.

Une sixième, c'est que le consentement que ces princes donnent que l'abbé de Chassagne fasse des biens de leurs hommes à leur volonté, soit à la vie, soit à la mort, suivant l'usage des religieux, nous fait croire que les emphitéotes ou hommes de ces abbés n'étoient regardés que eomme simples cultivateurs que ces abbés et religieux pouvoient sortir de ces biens quand ils vouloientet les donner à d'autres hommes ou cultivateurs, à leur vie ou à leur mort.

Une septième réflexion, c'est que ces seigneurs disent qu'ils composent de ce droit pour le salut de leurs âmes, et cependant nous avons vu ci-dessus que ce droit étoit regardé pour injuste par les ecclésiastiques, et nous terrons dans la suite que les ducs de Savoie défendirent de l'exiger de leurs sujets.

l'ne huitième réflexion, c'est que ce prince fait ce traité tant pour les hommes que l'abbaïe avoit alors, que pour ceux qu'elle pourrait acquérir, ce qui fait voir qu'on < ommerçoit des hommes, comme nous vojons tous les jours que les capitaines vendent leurs soldats les uns aux autres, les seigneurs se vendant leurs hommes comme ils vendoient leurs terres. Les hommes libres qui prétendoient n'avoir point de seigneurs se vendoient ou se donnoient souvent eux-mêmes aux églises et aux abbaïes pour avoir leur protection.

Enfin nos princes augmentèrent l'ancienne redevance qui les regardoit d'un ras d'avoine, car la redevance de 4248 n'étant que de deux meytiers, qui ne faisoient que 4 ras, l'on en stipulo 5 ; ce qui fait voir que ces premiers droits de garde n'avoient dû durer que pendant la vie du prince qui l'avoit fait, et peut-être de l'abbé qui avoit contracté avec le prince.

En 4269, il y eut une sentence rendue au profit de notre princesse, contre le seigneur de Montlaur, qui adjugea à notre princesse la justice haute ou criminelle,

{») PraTes4el'U<-B«Tt>e,p.!08,34>9

A l'histoire DE BOMBES.

exprimée par le pur empire, mervm imperiwn, sur la maison de Christ m Ratel I), et sur tous les biens qui dépendaient du seigneur de Montlaur, situés dans la châtellenie de Lent, et qui ne laissa à Mr de Montlaur que la justice basse ou civile, appelée l'empire mixte, sous le fief et ressort de notre princesse. Le pur empire est le droit de glaive, qui donne le pouvoir au seigneur de faire punir les criminels de mort, d'exil, de relégalion, et des autres peines. L'empire mixto est une juridiction qui ne donne qu'un pouvoir moyen, qui comprend néanmoins toute sorte de juridiction, excepté la peine capitale (a).

Jean de Plana-Serra étoit juge de la cour de Mr de Beaujeu, au mois d'octobre «269.

Au mois d'avril 4869, Renaud et Isabelle donnèrent des franchises et des privilèges à ceux qui voudroient bâtir et s'établir dans la ville qu'ils vouloient former sous leur chOteau de Lent (î). Ils marquèrent l'étendue qu'ils vouloient donnerà cette ville, sur quoi nous nous croyons obligé d'observer, après plusieurs auteurs, que depuis un ou deux siècles l'on commençoit à établir plusieurs villes et à leur donner des lettres de communes, afin que les habitants de ces villes, étant plus unis, fussent plus en état de se défendre et de secourir les rois ou leurs seigneurs particuliers, outre que les seigneurs faisant des villes sous leurs châteaux, il falloit qu'on forçât et qu'on prit ces villes avant que d'attaquer leurs châteaux, et la longue défense que ces villes et ces châteaux faisoient donnoit lieu aux seigneurs ou de faire leur paix, ou d'avoir du secours de leurs vassaux ou de leurs amis et voisins. Ainsi, ces villes étaient très-avantageuses aux seigneurs, et c'est pourquoi nous verrons plusieurs autres concessions de privilèges à nos villes.

Collet remarque (■) que jusqu'en ces temps-ci il n'y avoit presque aucune ville dans la Bresse ni dans la Doinbes, quoique le pays fût habité et fertile, et il assure que les habitants étoient séparés en différents mas ou hameaux, soit pour la commodité de l'agriculture, soit parce que la guerre avoit épargné ces pays ; il croit que ces mas s'étoient formés par des gens de main-morte qui étoient obligés de demeurer unis entr' eux, de peur de faire éebute de leurs biens au profit des seigneurs, s'ils venoient à mourir séparés et sans enfants; mais sans avoir besoin de recourir à des gens de main-morte, le pays étant assez bon et fertile, il ne put manquer de se peupler et d'être bien habité. Il répète à peu près la même chose ailleurs (c) ; et il prétend que presque toutes les villes de Bresse et Bombes ont commencé dès ce treizième siècle, et que les seigneurs avoient été presque toute sorte de liberté au peuple.

Cet auteur se trompe en prenant ici les taillables et main-mortables des seigneurs pour tous les peuples de ce pays, car il y eut beaucoup de personnes franches et

(») Ux », ff. de Publ. mm»

(.) SutaldeBreue, partie 1,p. I.

(c) Suuil de Breue, p»rtle », p. IM.

(1} V. Bibliolheca Dumbeatit.

(S) V. Pièce» JuJliÛMlitei, p. 184.

libres, sans être néanmoins du nombre des nobles, comme on le verra dans !a

suite.

Nous nous croyons encore obligés d'observer que les privilèges accordés par les rois et par les souverains à leurs villes et à leurs états, sont des lois particulières consenties entre les princes et leurs sujets et souvent môme entre les princes et des étrangers qui, par des établissements dans ces nouvelles villes, devenoient sujets de ces princes, eux et leur postérité, sur la foi de ces privilèges.

Les princes peuvent véritablement déroger, par leur autorité souveraine qui est sans bornes, à ces sortes de libertés ; mais ils ne le peuvent en conscience, la bonne foi est des premiers principes du droit des gens, et plus encore une loi inviolable du ebristianism» ; elle ne permet pas aux souverains de manquer à leurs paroles, ni au serment que leurs prédécesseurs ont fait pour eux, ou qu'ils ont pu faire, surtout dans des états purement héréditaires que ces souverains pouvoient laisser à leurs enfants, les vendre ou les aliéner à qui et comme bon leur sembloit, telle qu'étoient notre souveraineté et toutes celles du royaume de Bourgogne, comme nous l'avons dit plusieurs fois.

Non-seulement les souverains des états purement héréditaires doivent exécuter les promesses de leurs prédécesseurs, mais les rois, dont les royaumes sont purement successifs, doivent se soumettre à l'exécution des lois et des coutumes des diverses provinces de leurs états; c'est ce que feu sa majesté, d'heureuse mémoire, reconnut en 1667, lorsqu'il voulut faire connottre les justes droits qu'il avoit sur les Pays- Bas espagnols, du chef de la reine, son épouse. Ceux qui écrivirent, de l'aveu et au nom de ce grand roi, pour détromper les flatteurs qui veulent que ce soit une imper fection ou une faiblesse dans une autorité suprême de se soumettre à la foi de ses promesses ou à la justice des lois, disent que la nécessité de bien faire et l'impuissance où l'on est de faillir en suivant les lois et coutumes, sont les plus hauts degrés de loute la perfection, car Dieu même, disent-ils, suivant la pensée de Philon, juif, ne peut aller plus avant, et c'est dans cette divine impuissance que les souverains, qui sont ses images sur la terre, doivent particulièrement l'imiter dans leurs états.

La sagesse des grands princes, disent encore ces auteurs, consiste principalement à former de bonnes lois, leur puissance consiste à les faire observer à leurs sujets, et leur gloire à s'y assujettir eux-mêmes, parce que l'obéissance que l'on se rend à soimême, ou que l'on rend à ceux dont on tient sa vie et ses états, ne déroge point au commandement que l'on a sur les autres, ni à la véritable souveraineté, qui consiste ti faire des loix si souveraines, qu'elles obligent le souverain même, avec cette différence qu'elles régnent sur les peuples par l'autorité, et sur la personne du prince par la seule justice : digna fox est majestate regnantis legibus alligatum se pnncipem profiteri, adeo de autoritate jurispondet noslra autoritas et rerera majus imperio est submittere legibus priticipatum et oraculo pr&senti* edieti, ifuod nobis lirerc «on patimnr aliix indicamiis (a).

Ugc 1. Cod. <U Lcgibm et Contt. prineipun, lib. I, l. 714.

a l'histoire de dombes. 535

Il suffit, continuent ces auteurs, pour la majesté et la grandeur d'un roi ou d'un prince, qu'il n'obéisse qu'à soi-même, et vouloir lui reprocher qu'il se soumet à ses lois, ce seroit lui reprocher sa justice et sa raison, et le faire cesser d'être roi de luimême pour le faire devenir roi des autres.

Ce n'est pas, ajoutent-ils, que l'on ne sache que les souverains ne soient exempte de toutes lois pénales et caducaires ; mais à l'égard des autres, l'obligation de les entretenir fait partie de la souveraineté jnême.

Voici les termes de ces privilèges qui ont donné lieu aux observations que nous veuons de faire et à plusieurs autres que nous ferons sur chacun des articles qu'ils contiennent. '

« Nous, Renaud, comte de Forez et seigneur deBeaujeu, et Isabelle, comtesse de Forez et dame de Beaujeu, savoir faisons à tous ceux qui ces présentes lettres verront, que nous faisons et constituons, pour nous et nos successeurs, notre ville de Lent, située dans notre territoire, franche et libre, entre les confins suivants, et que nous donnons et octroyons à tous et uns chacun les habitante qui demeureront en celte ville, dans les confins ci-après déclarés, les libertés et franchises suivantes. Or, voici les limites de la ville de Lent et de l'endroit dans lequel la franchise aura lieu : c'est à savoir depuis le chemin qui vient du château de Lent jusqu'à notre moulin, et jusqu'au canal de ce moulin, et de là le long de ce canal, dans le domaine de la Carronièrc, jusqu'à un chemin qui aboutit au même canal, et suivant ce chemin jusqu'à l'arbre qui est derrière la maison de Barthélémy Duvivier, et de cette maison jusqu'aux fossés du château de Lent. >

Les termes de ces privilèges nous laissent à douter s'il y avoit une ville close sous le château de Lent avant ce temps, ou si la ville ne fut bâtie et close de murailles qu'après qu'on eût accordé aux habitants les privilèges dont nous parlons, le terme de villam nosfram, dont se servent nos princes, pouvant ne signifier que notre paroisse ou village de Lent, comme il pouvoil aussi signifier notre ville, car le terme rillam étoit un terme fort générique, comme nous l'avons dit ci-devant, et Ducange, dans son Glossaire, en justifie assez.

Ce que nous avons dit après Mr Collet, de l'origine de nos villes, quoiqu'il l'ait peut-être avancé avec assez peu de fondement, ne laisse pas de nous faire douter s'il y avoit une ville à Lent ; mais ce qui fait croire que les murs en étoient faite et que c'étoit déjà une ville, c'est que nous n'avons trouvé aucun acte où il paroisse que les murailles de cette ville n'eussent été faites qu'après ces temps-ci.

Collet prétend (a) que c'étaient les habitante qui faisoient eux-mêmes et à leurs dépens les murs des villes et qui les entretenoient ; mais il est certain que les princes et seigneurs, à qui ces villes étoient très-avantageuses, ont toujours contribué à la première bâtisse de ces murailles, parce que les seuls habitante n'auroient pas été assez riches pour fournir toute la dépense nécessaire pour bâtir de pareils murs. Mais

(à) mo lut, S» partie, p. Ufl.

i l'égard des réparations, lorsque les fonds destinés par les rois ou les princes pour l'entretien des murs étoient épuisés, les habitants des villes faisoient faire ces réparations à leurs frais et dépens, et ils imposoient souvent sur eux le tresain du vin qui se vendoit en détail dans les cabarets pour y subvenir, comme nous le Terrons dans la suite.

Le premier article du privilège de Lent, qui est le même dans les privilèges de nos autres villes, porte que le seigneur de Beaujeu ne peut ni doit faire aucune taille, exaction ou collecte sur les habitants de la ville ou du lieu de Lent, dans les contins ci-dessus marqués, ni leur imposer quelqu'autre charge que ce soit, et sous quelque nom ou prétexte que ce puisse être; qu'il ne leur peut point ôter de leurs biens et rien extorquer, ni s'en faire donner quelque somme de deniers que ce soit, si cela ne, vient de leur pur gré et libre volonté.

Je crois que, quoique ces pays fussent des pays libres, comme nous l'avons vu jusqu'ici, et que dès le temps des Romains et des Gaulois les princes ne fissent faire aucune imposition sur leurs sujets que de leur consentement, cependant, comme les seigneurs levoient souvent toutes sortes de droits justes ou injustes sur leurs hommes mainmortables, ils étendirent dans la suite ces sortes d'exactions injustes sur les hommes libres ; ceux qui se retiroient dans les villes et qui venoient s'y établir pour s'assurer de plus en plus leur liberté et franchise, stipuloient que les princes ne lèvoroient aucuns droits sur eux ; ce qui s'entendoit des deniers qui dévoient se lever par forme de collecte et d'impôt, car, pour les cens et servis et les droits seigneuriaux ordinaires qu'ils dévoient et qui étoient imposes sur leurs fonds, le prince ni les seigneurs ne leur en accordoient point d'exemption, et les seigneurs se contentoienl de ces sortes de droits anciens dans lesquels leur domaine consistoit, sans rien demander à leurs sujets.

Les termes dont ces princes souverains se servent, qu'ils ne peuvent ni doivent rien exiger des habitauts de leurs villes, si ce n'est de leur pure volonté, nous font voir l'engagement de leur conscience à ne pas contraindre leurs sujets à des tributs ou autres charges indues et insolites, et contraires à leur volonté.

Les souverains de Dombes ont presque tous observé assez religieusement ce premier article, car l'on n'exige encore aujourd'hui, sur les habitants de la souveraineté, qu'un don gratuit que les habitants accordent assez volontairement, quoique leur volonté n'ait pas toujours été parfaitement libre dans les augmentations que l'on en a faites, ni dans d'autres impositions dont nous parlerons dans la suite, qui n'ont pas laissé de subsister contre la volonté et au préjudice des sujets, plus par la volonté des ministres avares et injustes, que par la volonté des souverains, qui ne laissent pas néanmoins d'être responsables des fautes de leurs ministres.

Le deuxième article porte que si quelqu'un achète une maison ou une pie dans la franchise, il Be doit payer au seigneur ou à son bailly, pour laods, que le treizième denier du prix et rien de plus.

Presque tous les privilèges de nos villes contiennent la même exemption pour les

A l'histoire de bombes.

laods; mais il y a quelques villes, comme Trévoux, où les laods sont sur nn denier plus haut, comme nous le dirons dans la suite.

Le mot de pie signifloit un espace de terrain qui n'étoit pas encore bâti, et il étôit opposé, en cela, aux maisons. La pic n'étoit que de quatre pieds de front sur la rue de la ville, mais elle avoit toute la profondeur de la rue, c'est ce qui fait que la plupart des maisons de nos villes, et surtout celles de Villefranchc, ont peu de largeur sur la rue et beaucoup de profondeur, chacun ne prenant qu'une ou deux pies, ce qui faisoit une très-petite face pour une maison.

L'on se sert aussi du mol de pie pour les étangs, et alors ce mot signifie que l on a un fonds dans l'étang, que l'on y peut faire cultiver, mais ces pics d'étangs n'ont aucune contenance fixe comme les pies qui étoient dans les villes.

Les princes, en n'exigeant qu'un mi-laod ou seulement un tiers du laod dans les villes qu'ils établissoient, ne laissoient pas d'y trouver leur avantage, car ils ne diminnnient point de leurs droits, parce que s'ils n'eussent pas fait cette diminution des laods, les bourgeois n'auroient pas voulu bâtir; or, les bâtiments que l'on faisoit augmentant le prix des fonds des deux tiers, et souvent du tout au tout, les princes étoient amplement dédommagés de la grâce qu'ils faisoient sur leurs laods, par le prix excessif auquel les maisons se vcndoienl, au-delà de la valeur du simple fonds où il n'y auroit eu aucun bâtiment.

Ce deuxième article dit que le laod doil être payé au seigneur ou à son bailli, parce que ces baillis, qui étoient la même chose que nos châtelains et qui avoient les mêmes fonctions, en temps de guerre et de paix, avoient encore la recette des revenus de nos princes, à qui ils en comptaient ou à leur chambre des comptes, ce qui se pratiquoit aussi en Danphiné (a), et même en France, où cet usage a duré jusque sous François Ier, qui fit mettre ses domaines à ferme, ce qui fut confirmé par l'ordonnance de Moulins, qui ordonna de donner en ferme tous les domaines du roi et voulut qu'ils ne fussent plus régis par les officiers et receveurs des domaines, comme ils l'avoient été jusque-là.

Nous verrons dans la suite que nos princes eurent des receveurs particuliers dans chaque rhâtcllcnie, qui recevoienl tous leurs droits, auxquels nos princes donnoient des gages pour faire leur recelte.

L'article troisième veut qu'un bourgeois ou une autre personne puisse léguer sa maison ou la pièce de terre qu'il a dans l'enclos de la franchise, soit pour sa sépulture, soit pour faire prier Dieu pour lui ; mais il veut que le prêtre ou l'église la \ende dans l'an et jour, à une personne laïque qui puisse et doive répondre au seigneur pour celte maison, comme les autres bourgeois.

Il semblerait, suivant cet article, que l'on pou voit léguer des fonds ù l'église, lorsqu'ils étoient hors des franchises, sans que le prince ni les autres seigneurs pussent

V Rocssirr, Tinilc Ou Plaid, in-lî, p. 59. :G, «»e.

518 MÉMOIRES POl'R SERVIR

obliger l'église à les mettre hors de leur main ; mais c'est ce qui n etoit pas, à ce que je crois, car l'église ne pouvoit acquérir ni dans les villes ni dehors, et si les habitants de nos villes prenoient la précaution contre l'église de lui faire défendre d'y acheter, c'est parce que les villes étoient sujettes à plus de charges et de levées communes, dont les papes ayant déchargé les ecclésiastiques, les habitants ne vouloient pas qu'ils pussent acheter des maisons ou autres fonds dans leurs villes, parce que les privilèges de ces ecclésiastiques leur auroient été à charge ; mai* y axant un statut dans nos villes, par lequel les ecclésiastiques n'y pouvoient rien acquérir, les habitants les imposoient comme des laïcs, s'ils vouloient acquérir malgré eux dans leurs villes, ou ils les obligeoient de se défaire de leurs biens (a).

Je crois que les ecclésiastiques jouissoient d'une espèce de noblesse personuelle pour les biens qu'ils avoient hors des villes, et que l'on suivoit pour eux, dans la campagne, les constitutions des papes, qui les exemptaient de tailles, ce qui a été restreint dans la suite à leur seul patrimoine.

L'article quatrième ordonna que si un bourgeois ou quelque autre habitant mouroit sans avoir fait un testament et qu'il eût des parents, le plus proche de ses parents en héritât, et que s'il avoU fait un testament, il fût exécuté quel qu'il fût, pourvu que la vérité de ce testament fût prouvée par deux ou trois témoins légitimes, hommes ou femmes.

Cet article, qui regarde les testaments des bourgeois ou habitants des petites villes, s'est observé dans le treizième et peut-être dans le quatorzième siècle, où les guerres entre les seigneurs étant fréquentes, l'ignorance des notaires fortgrandeetles bourgeois regardés comme des soldats, leurs testaments pouvoient être regardés comme militaires. Ceux de nos bourgeois avoient même plus de privilèges que ceux des soldats, puisque les femmes y étoient admises pour témoins, comme cet article le décide.

Mais, depuis que nos pays ont joui d'une plus grande tranquillité, qu'il y a eu plus Krand nombre de notaires, et que la corruption des mœurs est devenue plus grande, il a fallu revenir à l'observation des lois pour les bourgeois des villes, comme pour les habitants de la campagne ; et ils en ont demandé eux-mêmes l'exécution et se sont par là départis de ce privilège.

L'article cinquième veut que ceux qui auront demeuré par an et jour dans la ville de Lent, qui > auront prêté serment de fidélité au seigneur ou à la ville, ou qui en auront supporté les charges ordinaires, soient exempts de péages et de leydes, et jouissent de tous les autres privilèges dont jouissent les anciens habitants.

Le serment de fidélité, qui se prèloit si souvent autrefois par le menu peuple et par le bourgeois, et qui étoit nécessaire dans des temps de guerre pour s'assurer de la fidélité de ses propres sujets et encore plus de ceux qui, étant hommes et sujets de quelques autres seigneurs, venoient s'établir dans nos nouvelles villes, n'est plus

I» Dttrfté* de Booihcc VIII et de Philippe-le-Bel. îi. M, et Î9 - Traite d> droil «U«iorli».««€«.l. p«r Uuriere, p. Jï.

A l'histoire de dombes.

d'usage aujourd'hui. L'on croit que les sujets et les étrangers qui viennent s'établir dans nos pays savent assez l'obéissanre qu'ils doivent aux souverains dans les terres desquels ils sont; le serment de fidélité n'est a présent exigé que des gentilshommes qui possèdent des fiefs qui étant engagés à un service plus particulier, en font le serment et promettent une fidélité expresse. L'on croit apparemment que le serment qu'ils font oblige assez leurs hommes qui sont tenus de les servir à la guerre. L'on prend encore le serment des grands officiers, des officiers de robe, qui sont par leur serment obligés de contenir les sujets dans leur devoir.

Les bourgeois faisoient aussi serment de fidélité a la ville, c'est-à-dire qu'ils se promettoient les uns aux autres de défendre leur ville et de découvrir les entreprises que l'on pourroit faire contre leur liberté; mais l'on ne prête plus ces serments qui paraissent inutiles, ie cause en ayant cessé.

Les bourgeois jouissent encore à présent de l'exemption des péages et des leydcs dans nos villes. La leydc est un droit qui se lève sur le bétail et sur les autres marchandises qui se vendent dans les foires; il est juste que celui qui demeure dans une ville soit exempt de ce droit, parce qu'il supporte assez d'autres charges.

L'exemption des péages leur étoit aussi due, parce que les princes et les seigneurs voulant attirer le commerce dans leur ville, il falloit qu'ils donnassent cet agrément à leurs bourgeois et négociants pour les y attirer.

Dans le sixième article ces princes promettent aux bourgeois et aux habitants que si quelqu'un lenr avoit enlevé leurs effets et qu'ils fussent prêts à faire voir en justice que les effets enlevés leur appartenoient légitimement et qu'ils ne dévoient rien à ceux qui les avoient pris, qu'ils leur feraient rendre ce qui leur aurait été enlevé, s'ils le pouvoient faire, et ils promirent de ne faire aucun accommodement avec le ravisseur jusqu'à ce qu'il eût restitué les choses qu'il aurait enlevées.

Par cet article les princes et les souverains prenoient sur eux la protection de leurs sujets contre les seigneurs étrangers, auxquels ils faisoient demander réparation des violences qu'on avoit faites à leurs bourgeois. Les princes sembloient accorder gratuitement cette protection aux habitants des villes, car, pour ceux de la campagne, ils la leur faisoient presque toujours acheter par des redevances qu'ils exigeoient d>ux, qu'on appeloit des droits de garde, dont nous avons parlé assez souvent.

Nos princes disent qu'ils feraient rendre, s'ils le pouvoient, les choses enlevées, parce qu'il se pouvoil faire que les ravisseurs eussent été des voleurs qu'on ne pouvoit pas trouver, ou des gens qHi anroient été sous la protection de certains princes auxquels il ne serait pas convenu aux nôtres de déclarer la guerre pour de pareilles violences faites centre leurs bourgeois.

Ce que les habitants demandent, que le prince ne fasse point d'accommodement avec le ravisseur jusqu'à ce qu'il eût restitué ce qui avoit été pris, nous fait croire que quelques seigneurs faisoient de pareils accommodements à la perte de leurs sujets.

Dans le septième article le prince déclare que lui, ceux qu'il avoit commis ou qu'il pourrait commettre, ni son bailli, ne pourraient faire contraindre au corps les habitants, et qu'ils ne pourront faire saisir leurs effets et leurs maisons, ni les donner à bail judiciaire* soit pour argent qu'on prétendrait être dû au seigneur, soit pour quelque autre cause que ce fût, pourvu que le bourgeois donnât caution d'ester à droit, à moins qu'il n'y eût preuve qu'il eût commis un crime qui méritât que lui ou ses effets fussent saisis ou arrêtés.

Cet article est juste, il s'observe pour les coalraintes par corps, à moins que te bourgeois ne s'y soit obligé, car, ayant renoncé à son privilège, il y peut être contraint, même pour les simples dettes, les ordonnances de France qui défendent ce* contraintes n'ayant pas lieu dans cette souveraineté. L'on permet même des saisies provisionnelleraent, lorsqu'il y a péril dans la demeure, et les cautions d'ester à droit ne sont plus d'usage.

Par le huitième article de ces privilèges les seignears veulent que si les habitants se sont fait des injures, ils puissent s'en accorder par amis, sans que les seigneurs puissent s'en plaindre, pourv u qu'il n'y ait point eu de plainte portée au seigneur ou à ses juges, sauf néanmoins le droit du seigneur pour les articles suivants, et lorsqu'il y a eu plainte.

L'usage ancien, qui est justifié par les lois saliques et par les lois de presque toutes les nations, et qui est suivi encore à présent en Hollande et en Allemagne, éloit que dès qu'un particulier avoit commis un crime, il devoil l'amende au seigneur, qui imposoit cette peine pour mieux contenir ses sujets et les empêcher de tomber dans le crime (a). Plusieurs auteurs ont parlé de l'abus de ces amendes qui étoit quelquefois très-grand; car en payant l'amende ou en composant av.- • le juge l'on était, pour ainsi dire, maître de faire telle injure que l'on vouloit à son ennemi on à celui qui nous déplaisoit ; et commo ces amendes se sont fort souvent appliquées aux juges , ces juges empéchoient les accommodements et obligeoient les parties à donner des plaintes des moindres querelles qu'ils iraient, afin d'en profiter.

Par le neuvième article les habitants de Lent ne sont point obligés d'aller à In guerre à cheval, à. moins que ce ne fût pour le propre fait de Mr de Beaujeu et de su terre.

Suivant cet article les habitants de Lent ne pouvoiont être obligés d'aller servira la guerre pour les alliés de nos princes, et ils n'étaient pas obligés de s'éloigner beaucoup de leur ville, oc qui étoit un grand avantage pour eux, car notre prince ne pouvoit pas par là reprendre en fief Lent d'un autre seigneur que ces habitants auroientété obligés de servir, et c'est ce qui a fait que, quoique nos princes eussent repris Lent du fief de M" les comtes ou ducs de Savoie, les habitants de cette ville n'ont cependant jamais été avec nos princes dans les armées de ces ducs ou comtes.

(») Collrl, SUUI d* Biwe, li». S, Ht 60, H, p. 151.

A l'histoire dk dombks.

Par le dixième article le prince confirme le privilège de laods au treizième denier, mais il ajoute que l'on y devra mi-laods pour les engagements qui étoient fréquents en ce temps-ci et qui étoient regardés comme une véritable aliénation, quoique révocable, lorsque le vendeur vouloit payer ce qu'il avoit emprunté.

Les princes se sont départis de cette sorte de mi-laods qui n'étant que d'une vinjrlsixième partie, n'étoit pas d'un grand profit.

L'usage constantde la souveraineté est que l'on ne doit point de laods ui mi-laods des ventes à grâce de réachat, ni des autres engagements, à moins qu'ils ne durent plus de dix ans, car, quand ils durent plus longtemps, ils sont regardés comme une véritable vente déguisée sous le nom d'engagement et de vente à faculté de réméré. Le seigneur pourroit cependant demander le laod d'un engagement et d'une vente à faculté de réachat en donnant caution de rendre le laod si le réachat étoil exécuté avant les dix ans, ce qui est pourtant trop rude peur un acquéreur à faculté de réméré.

Le onzième article porte que si l'on a donné sa plainte ou si on a formé sa demande par-devant le bailli, on doit plaider par-devant lui, ou à la cour du seigneur.

Cet article semble donner aux habitants le droit de porter leurs causes en première instance dans la cour supérieure du souverain, ce qui n'a pas eu lieu, parce que les habitants s'étant toujours pourvus au juge ordinaire, à cause de l'éloignement du souverain, ils se sont tacitement départis de leur droit ; en n'en usant pas ainsi, ce privilège, quiétoit une espèce de droit de commiltimus, a été perdu pour eux.

Par l'article douzième il est statué que si un chevalier ou un damoiseau, ou quelqu'un iv personne bat un habitant de la ville, celui qui aura battu paiera l'amende au seigneur et satisfera à celui qui a été battu.

Tout le monde sait que les chevaliers étoient des gentilshommes qui avoient été faits chevaliers par une personne qui l'étoit déjà. Les chevaliers portoient anciennement des éperons dorés; les écuyers ne portoient que des éperons blancs. Il n'y avoit que les chevaliers qui prissent la qualité de messire et qui pussent manger à la table des barons (a).

Les damoiseaux étoient des jeunes gentilshommes qui n avoient pas encore été faits chevaliers, mais qui pouvoient le devenir par leurs services. Les uns et les autres étoient soumis à l'amende et aux dommages et intérêts, s'ils battoienl les habitants des villes. L'on comprenoit ces chevaliers et damoiseaux dans la punition de ces amendes, de peur qu'ils ne crussent que leur qualité leur permettoit de battre les bourgeois, et il n'y a que trop de gentilshommes qui se persuadent de le pouvoir faire impunément, en quoi ils se trompent très-fort, car ils sont là-dessus soumis aux mômes lois que les particuliers.

Par le treizième article Renaud et Isabelle veulent que lorsque les habitants de Lent feraient une imposition pour les affaires de leur communauté et de la ville, leur

(i) Gioutir* U«ri*re, aux mou chevalier* el damoiieaux.

512 «emoires pour servir

châtelain ni leur bailli n'y passent assister, à moins que les habitants ne les y appelassent.

Lu liberté que ces seigneurs accordent à leurs habitants étoit fort grande, car, triant les maîtres de ne point appeler les officiers du prince, ils pouvoient faire leurs impositions à beaucoup moins de frais; mais je crois que les habitants de nos villes abusèrent de cette liberté, comme relies de France qui avoient le même droit, qui leur fut ôté par des arrêts de l'an 1325 (a), parce que les maires etéchevins des villes en abusoient si fort que l'on appeloit ces levées des exactions et des maltostes. Ce n'est cependant que par notre édit de 1610 que l'usage ancien parolt avoir été aboli en Dombes, car j'ai vu drs rôles faits par de simples notaires, en 1570 et ezannées suivantes. Ainsi (sel édit a contrevenu à ce privilège.

Par le quatorzième il est porté que si quelque habitant ne veut pas payer la somme à laquelle il aura été cotisé pour les affaires de la communauté, et qu'on demande au châtelain que cet habitant y soit contraint par saisie, que le bailli ou le châtelain l'ordonneront sans difficulté et gratuitement.

Ce privilège est une suite du précédent ; il s'exécute encore aujourd'hui, à la réserve ■lu gratis qui n'a plus lieu, les officiers qui ont financé ne se croyant pas obligés à travailler gratuitement, quoiqu'ils le dussent, surtout pour les choses où des lois particulières ou des édits l'ordonnent expressément.

L'article quinzième décide que si le châtelain on le bailli, ou quelques-uns de leurs gens font injure à un bourgeois, qu'ils l'aient accusé ou qu'ils aient intenté quelque procès contre lui, que ces officiers seront obligés de donner caution comme les simples hommes, devant le seigneur ou par-devant celui qu'il commettra pour juger; et si le châtelain, le bailli ou leurs gens ne gagnent pas leur cause, ils doivent satisfaire le bourgeois et payer l'amende, comme s'ils n'étoient ni châtelains, ni baillis.

Cet article met les officiers du prince, en fait d'injure, d'accusation et de procès, de niveau avec tous leurs autres sujets, ce qui est conforme à la loi de Dieu, qui ne veut pas que l'on ait égard à la personne du riche et du puissant contre le pauvre; d'ailleurs, si les officiers du prince eussent eu quelques privilèges dans ces sortes de choses, les sujets des princes auraient pu être sujets à bien des vexations, car souvent, nonobstant les privilèges et les lois, les bourgeois ne souffrent que trop des riches et des officiers.

L'article seize veut que celui qui aura battu une personne, en sorte qu'il l'ait mis en sang, et qu'on en ait porté plainte au seigneur, paie une amende de soixante sols au seigneur, pourvu qu'il soit prouvé par témoins légitimes que celui dont on se plaint avoit battu jusqu'à effusion de sang.

Par l'article dix-septième, s'il n'y avoit point eu de sang répandu, que la bat- Urie eût été légère, et que cependant l'on eût porté plainte, le battant ne devoit

(») Corbiu, tuile du droit de pulronage, p. U.

A l'histoire de

payer que sept sols d'amende au seigneur, mais il devoit satisfaire à celui qu'il avoit battu ou injurié, suivant la qualité et quantité des coups qu'il avoit donnés.

Ces amendes sont différentes dans les divers privilèges, et ce que nous croyons devoir remarquer, c'est que l'amende de 60 sols ne laissoit pas d'être forte en ce temps-là, car elle étoit de 60 ou 80 livres d'aujourd'hui, parce que l'argent étoit très-rare, comme nous l'avons fait voir ci-devant.

Les princes exigeoient ces grosses amendes pour contenir, comme nous l'avons dit, leurs sujets en paix. Ces sortes d'amendes n'ont plus lieu, à moins que le cas ne fut fort grave; mais les procédures que l'on fait à présent coûtent souvent beaucoup plus que ces amendes ne coûtaient autrefois. Ainsi ces sortes d'excès ne laissent pas d'être punis très-rigoureusement, quoique l'amende de 3 livres, ni celle de 7 sols, ne s'exigent plus, les droits du greffe en dédommageant suffisamment les souverains.

Par l'article dix-huitième du privilège de Lent, chaque habitant de la ville peut avoir son aune et ses mesures, pourvu qu'elles soient loyales, c'est-à-dire conformes à celles du seigneur; que si l'on en trouve de fausses, ceux qui les auront payeront 7 sols d'amende ; et à l'égard des plaintes que l'on fera pour des choses de moindre importance, l'amende envers le seigneur ne sera que de 3 sols et ne pourra être plus grande.

Les habitants a voient grand soin de faire régler les amendes qu'ils devroient, car les châtelains et les baillis, qui enavoient presque toujours une portion et qui en prenoieut quelquefois la ferme, tâchoient d'en augmenter le nombre et le prix, au lieu qu'étant ûxées par les privilèges, ils ne Tes pouvoient augmenter à leur gré, chaque habitant sachant ce qu'il devoit donner pour sa contravention aux ordon-

Par le dix-neuvième, l'on défend de saisir un habit chez le tailleur, à moins que ce ne fût le marchand qui l'avoit vendu, auquel il n'auroit pas été payé.

Il faut que l'ou eût souvent voulu saisir des habits chez les tailleurs mômes, rar l'on trouve de pareilles défenses dans presque tous les privilèges de nos villes.

Le vingtième article veut qu'on no puisse pas saisir pour dettes les marchandises de ceux qui viennent au marché de Lent, ni lorsqu'ils y viennent, ni lorsqu'ils s'en retournent, et qu'on ne puisse pas les arrêter eux-mêmes. Ce privilège fut introduit pour faciliter le commerce de la ville et y attirer plus de marchands ; cela étoit conforme au droit et à la loi unigt. Cod. de Xundini*.

Comme cette défense pouvoit devenir nuisible aux habitants et aux autres sujets du prince, il fut ordonné, par l'article suivant, que si un étranger devoit quelque chose à un habitant de la ville et qu'il refusât de le payer, l'habitant devoit s'en plaindre au châtelain ouau bailli,, et s'il nedonnoit satisfaction à l'habitant, le châtelain ou le bailli devoit défendre au débiteur de venir au marché sans que les officiers pussent rien exiger pour ces dépenses; et sicet étranger venoitau marché malgré ces défenses, l'on ordonne qu'il pourra être saisi ou arrêté par son créancier, ou de son ordre.

MÉMOIRES POCR SERVIR

Cet article donnoit aux bourgeois la sûreté qui leur étoit nécessaire pour être payé* des étrangers.

11 semble, suivant ces articles, que les bourgeois pouvoient faire arrêter leurs débiteurs toutes les fois qu'ils les trouvoient dans la ville, bors les jours de marché. Ainsi nos villes étoient des villes d'arrêts, comme la plupart des villes d'Allemagne, où l'on peut arrêter les personnes et les marchandises ûes étranger», sur la plainte

des bourgeois.

Il e*t sUpulé, par l'article vingt-deux, que I on ne pourroit saisir l'habit dont une l>ersonne seroit vêtue, pour quelque dette que ec fût, et que tandis qu'une personne auroit des meubles dans sa maison, l'on ne ponrroit la faire fermer, ni en faire sortir le propriétaire ou le locataire, à moins que ce ne fût pour le paiement des cens et servis ou du louage de la maison ; mais s'il n'avoit point de meubles, le créancier pouvoit faire saisir, de l'autorité du seigneur, tous les immeubles de son débiteur et les faire vendre.

Cet article nous fait voir jusqu'où alloit alors la cruauté des créanciers qui dépouilloient leurs débiteurs de leurs habits et les faisoient saisir, qui les chassoient, de leur autorité privée, des maisons qu'ils avoient, en sorte que les habitants des villes demandoient comme un privilège de n'être pas soumis à de pareilles violences.

A l'égard du privilège de ne saisir que les meubles, lorsqu'il y en a de suffisants, il n'y a guère de partie qui ne prenne cette voie ; mais lorsqu'ils ont donné leurs titres de créances à des procureurs, comme la saisie des immeubles cause plus de frais, ils la préfèrent ordinairement, et même contre la volonté de leurs parties, à une saisie de meubles, ce qui est un abus qui seroit à réformer.

Par l'article vingt-trois, celui qui avolt souffert une injure, qni s'en étoit plaint et qui avoit prouvé qu'on lui avoit fait cette injure, faisoit condamner celui qui l'a voit faite à payer l'amende et les frais de la plainte, ce qui n'étoit pas tant un privilège qu'une justice qu'on lui rendoit. La plupart de ces articles nous font voir que l'injustice régnoit fort en ce siècle, ou que si elle ne régnoit pas, on la craignoit fort.

Par l'article vingt-quatre le seigneur devoit recevoir dans la ville de Lent tous ceux qui y voudroient venir demeurer, pourvu qu'ils fussent prêts à ester à droit et à rendre justice à ceux qui se plaindroient justement d'eux ; mais s'ils ne vouloient pas défendre aux demandes et aux plaintes que l'on feroit contr'eux et faire voir qn'ils n'a voient pas tort et qu'ils ne dévoient rien, ou satisfaire à ce qn'ils dévoient, le prince ne les devoit pas garder dans sa ville, mais il les devoit faire conduire dans un lieu assuré, à moins que ce ne fût un larron public ou un homicide, auquel cas il ne lui devoit point donner d'asile ni le faire conduire dans un lieu où il fût en sûreté.

Il n'y a rien qui puisse faire voir plus clairement la justice et l'équité de nos princes que cet article, puisqu'ils ne vouloient point donner de retraite ni recevoir pour bourgeois de leurs villes ceux qui auraient fait tort à quelqu'un et qui se reconnoîtroient suffisamment coupables, dès qu'ils ne voudroient pas subir leur jugement.

L'asile qu'ils refusoient aux larrons publics et aux homicides prouve encore leur

a l'histoire de dombck. 5i.j

haine pour ces grands crimes qu'ils ne vouloient point favoriser en en recevant les coupables dans leurs villes, ni en les faisant conduire dans un lieu assuré. Kn effet, les larrons ne méritent que la mon, aussi bien que les homicides, à moins que l'homicide n'ait été involontaire, car, en ce cas, l'asile ne leur doit pas être refusé, Moïse avant lui-même établi des villes où ils pouvoient être en sûreté.

I.e débiteur qui enlevoit à son créancier le gage qu'il lui avoil donné devoit payer une amende de U sols au seigneur, suivant l'article 25, au cas que le créancier eût prouvé cet enlèvement et qu'il en eût donné sa plainte. Cette amende étoit juste contre ce débiteur qui vouloil frauder son créancier, outre que si l'on n'avoil puni ces sortes d'enlèvements, les créanciers n'auroieut plus eu de sûreté dans les gages qu'on leur auroit donnés par les fréquents enlèvements que les débiteurs en auroient tentés.

Par l'article vingt-six, celui qui avoil demeuré dans la ville par an et jour, sans calomnie, et qui avoit juré les franchises de la ville, étoit libre de servitude.

Cet article étoit un des principaux privilèges de nos villes. La Dombes, la Bresse et les pays voisins étoient pleins de paysans taillables, mainmorlables et de serve condition, et il y en a encore plusieurs en Bresse. S'ils venoient s'établir dans nos villes et qu'ils y eussent demeuré pendant l'an et jour, sans être répétés par leur seigneur, car c'est ce qui signifie qu'ils y eussent demeuré sans calomnie, ils acquéraient leur liberté, pourvu néanmoins qu'ils continuassent leur demeure dans la même ville ou dans la terre du seigneur de Beaujollois, car s'ils eussent cessé d'y demeurer, il est certain que leurs seigneurs les auroient été répéter et que des seigneurs étrangers auraient pu n'avoir point d'égard au privilège que co taillable aurait acquis dans nos villes. Ainsi la crainte que ces habitants, avoient de tomber dans leur ancienne servitude, faisoit qu'ils ne quiltoient point les villes qui leur avoient procuré un aussi grand avantage que celui de leur liberté.

Comme les seigneurs ne pouvoient pas toujours veiller si exactement sur leurs hommes taillables qu'ils ne pussent facilement demeurer un an et jour dans les villes qui leur procuraient leur liberté, il y avoit des seigneurs qui faisoient jurer leurs hommes qu'ils n'entreraient point dans les franchises d'aucun seigneur. Nous rapporterons dans la suite plusieurs exemples île ces serments et des promesses de ces mainmorlables.

L'article vingt-sept ordonnait que si l'on trouvoit un homme et une femme s'embrassantouétant nus l'un avec l'autre, ou que les habitsdel'un et de l'autre fussent sur le même lit, qu'alors ils étoient réputés convaincus et dévoient être punis comme adultères, pourvu que l'un de ces faits fût prouvé par témoins irréprochables; et alors la peine de ces criminels étoit de courir l'un et l'autre nus par la ville, ou de se rédimer de celte infamie en payant une amende à la volonté du prince.

. La peine portée par cet article étoit commune dans presque toutes nos villes et dans les pays voisins ; l'amende étoit néanmoins assez souvent limitée à 60 sols, ce qui étoit une amende assez considérable dans ces temps-là pour les bourgeois

MÉMOIRES POUR 8BRVIR

des pjtites villes; mais le prince ayant voulu être maître de cette amende, il pouvoil l'imposer plus forte, suivant les facultés des adultères, ou suivant qu'ils auraient eu plus ou moins de répugnance à courir nus dans la ville et à se racheter de cette infamie. #

Ces sortes de peines nous font voir que les lois saliques et celles des Bourguignons ;i voient pris d'assee fortes racines dans ces pays, du moins pour les crimes, et que 1 on suivit beaucoup moins les lois romaines, dans les peines, que ces anciennes lois des peuples qui nous avoient conquis sur les Romains.

Mr Ducange rapporte, dans son Glossaire (a), l'ordonnance de plusieurs villes du royaume où la même peine étoil infligée contre les adultères ; il dit que c'étoit l'ancienne peine parmi les François et qu'elle avoit autrefois eu lieu parmi les Ptscide», peuples de la Coramanie, province du Turc, en Asie.

Les homicides et les voleurs sont sous la main et dans la puissance du seigneur , mais ils ne peuvent demeurer dans la ville sans le consentement des habitants. Telle est la décision de l'article vingt-huit, qui laisse le souverain maître d'accorder grâce aux homicides et aux voleurs, cette grâce étant un droit de souveraineté.

Mais quoique le prince fit grâce à ces malheureux, il ne voulut pas qu'ils pussent se retirer dans nos villes sans le consentement des habitants; ce qui étoit très-juste, car les princes ne sont que trop souvent surpris dans les grâces qu'ils accordent, ei 1rs habitants qui avoient à se garder des excès des homicides et des vols des larrons, pouvoient mieux connollre que le souverain si ces gens s'étoient corrigés et s'ils avoient changé de naturel et d'habitude depuis la grâce qu'un leur avoit faite, et le habitants pouvoient avec justice les exclure de leurs villes s'Hs ne s'étoient pas corrigés, de peur qu'ils n'y retombassent dans leurs premiers crimes.

Les souverains, ou plutôt leurs ministres, ne sauraient trop conserver ce privilège, non-seulement aux villes, mais à toute la souveraineté; c'est une justice qu'il* doivent aux sujets qui n'ont que trop souffert des asiles donnés trop facilement à de pareils malheureux.

L'article vingt-neuf étoit trop favorable aux ravisseurs des filles, car il seconlenloit d'ordonner que celui qui aurait défloré une fille par force fût obligé de l'épouser, si les parents et amis de la fille y consentaient ; il est vrai qu'il ordonnoit qufr s'il ne la vouloit pas épouser, qu'on en eût donné plainte et qu'il y eût preuve dm crime, qu'en ce cas if serait puni de son crime suivant que le seigneur l'ordonnerait. Mais la liberté qu'on laissoit au ravisseur d'épouser celle qu'il avoit ravie pouvoit autoriser les rapts, soit ceux de violence, soit ceux de séduction ; ainsi, pour les éviter, l'on a été obligé de revenir à la rigueur des lois romaines ou à celles des ordonnances.

Comme les filles, pour se faire épouser, et les femmes, pour éviter les peines de l'adultère, pouvoient facilement supposer qu'on leur avoit fait violence, l'article

(» CI'J«'*r . Mtdir et lolm rMioil in »ffl>« Troltre

A l'histoire DE IJOMBEs.

ircnlc de ce privilège veut que si une femme ou fille dit qu'on l'a prise par force, elle *oit obligée de prouver qu'elle a crié et appelé du secours pour empêcher la violence, si elle étoit dans un heu où elle pût être entendue; que si elle n'éloit pas dan un lieu où elle pùt être entendue, il faut qu'elle prouve, d'ailleurs, la violence qu'on lui a faite, parce qu'on ne peut jamais condamner sans preuves celui que l'on prétend avoir fait violence.

Par Tarliiic trente-un, il éloil défendu aux bourgeois créanciers des gentilshommes de pouvoir saisir leurs chevaux, tandis qu'ils seraient dessus, mais on leur permettait de saisir leurs autres effets.

Le privilège que l'on accordoit à la noblesse, qui étoit dans ce temps-là presque toujours obligée d'être à cheval pour les guerres de leurs seigneurs, ne paroissoit pas fort grand ; car il semble qu'on ne défendoit la saisie de leurs chevaux que lorsqu'ils étaient dessus, et qu'on la permettait s'ils mettaient pied à terre. Cependant je crois qu'on a exprimé le cas le plus ordinaire et qui était le plus offensant pour le gentilhomme, et encore aujourd'hui l'on ne peimettroit pas de saisir le cheval d'un gentilhomme tandis qu'il seroit ù cheval.

Par le trente-deuxième article, tous ceux qui avuienl des maisons dans la ville de Kent et qui y faisoienlles usages, c'est-à-dire qui y fuisoientou faisoient faire le guet et la garde, qui y payoient les impositions et les autres droit* accoutumés, le paysan même qui ne demeurait pas dans la ville, mais qui y faisoil le service et s'était assujetti à ses usages ;paysan que le titre appelle bourdelier, terme du Nivernois, où ces droits de tiourdelage pour cens et servis sont ordinaires], celui, dis-je, qui avoit celle maison, et ce paysan même étaient exempts de tous droits de leyde dans la ville et de péages ilans toutes les terres du seigneur de Beaujeu.

Cet article est une extension de l'article cinq, qui n accordoit l'exemption des péages et des leydes qu'aux vrais bourgeois; mais comme le prince avoit intérêt que sa ville fût habitée, il étendit ce privilège à ceux qui y avoient des maisons, aux locataires de ces maisons, et même aux simples paysans qui se soumettaient aux charges de la ville et les payoient.

Ke prince, pour empêcher les meurtres et les querelles, défendit non-seulement •h* battre, mais par l'article trente-trois il voulut que celui qui aurait tiré sou épée ou son sabre pour en frapper quelqu'un, fût condamné à 60 sols d'amende, quand même il n'aurait point frappé, parce qu'il s'étoil mis en état de le faire, et qu'ayant tué l'épée, il pouvoil causer une émotion dans la ville qui aurait pu avoir de fâcheuses suites dans un temps où tous les habitants étaient regardés comme soldats, et où les querelles étaient quelquefois capables d'attirer de grandes dissenlions dans la ville.

Comme les seigneurs retenoient souvent les bourgeois dans leurs villes malgré ••ux, ces princes voulurent, par l'article trente-quatre, que si quelqu'un des habitants voûtait s'aller établir ailleurs, il pùt y aller et qu'il pût emporter ses effets. 1rs vendre ou les engager comme bon lui semblerait, soit que ses biens fussent à

Lent ou dans lo reste du Beaujollois, sauf néanmoins les droite de Mr de Beaujeu. Cette liberté accordée aux habitants faisoit qu'ils venoient plus facilement habiter une Tille qu'ils avoient une entière liberté de quitter lorsqu'ils le vouloicnt.

Par l'article trente-cinq, Mr de Beaujcn retenoitdes mi-laods pour les échanges des fonds de la ville et franchise. Ces mi-laods ne se payent plus aujourd'hui; il faut que nos princes les aient quittés aux habitants par quelqu'autre titre qui n'est pas venu jusqu'à nous, car ni à Lent, ni dans les autres chàlcllenics de la souveraineté, l'on ne paie aucun laod ni mi-laod pour les successions eu collatérale, legs, donations, échanges, usufruits, les seules ventes ou actes équipolents à une vraie vente étant sujets aux laods. Cet usage est non-seulement un usage de la souveraineté de Dombes, mais c'est encore celui de la Bresse et du Franc-Lyonnois> car les fermiers des comtes de Savoie ayant voulu assujettir les habitants de la ville de Bourg-en-Brcsse à de pareils laods, ils représentèrent à Amé VII, comte et ensuite duc de Savoie, que cette prétention étoit contraire à l'usage général du pays (a); aussi, ce comte, par la charte des privilèges de Bourg, du 5 juillet 1397, reconnut celte vérité et les déclara exempts de ces laods et mi-laods auxquels des fermiers ou receveurs vouloicnt injustement les assujettir.

Par l'article trente-six, ces princes défendoient à celui qui avoil vendu ce qui lui appartenoit de s'en plaindre et d'en revenir. Cet article étoit juste, les contrats sont libres avant qu'ils soient faits, mais ils sont de nécessité lorsqu'ils ont été passés. Cependant la grossièreté des paysans qui venoient habiter ces nouvelles villes et l'ignorance de bien des gens leur faisoient croire que les ventes ne dévoient passer que pour de simples engagements. Les enfants même croyoient avoir droit sur les biens de leur père, quoiqu'il les eût vendus ; nous en avons rapporté bien des exemples. Je crois que cet article fut mis pour empêcher les propriétaires de vendre leurs biens, sachant qu'ils n'y pourroient plus rentrer, et pour assurer et encourager les acheteurs; ce privilège ne s'étendoit pas néanmoins au cas de lésion d'outre moitié de juste prix, ni dans les autres cas de droit que ce privilège auroit dû excepter, nommément, s'il s'y fut étendu.

L'article trente-sept ordonnoit que si quelqu'un de la ville avoit fait quelqu'injure à un autre qui n'allât ni à l'homicide ni au vol, et que l'injurié en eût donné sa plainte, que le châtelain et le bailly pouvoieut l'obliger à donner caution de payer le jugé; que s'il ne le vouloit pas, on pouvoit saisir ses effets, et que s'il n'en avoit pas, on pouvoit l'arrêter en le mettant dans un lieu honnête, comme dans la maison du seigneur ou dans celle du châtelain; le tout pourvu que l'accusateur eût donné luimême caution de payer les dommages et intérêts a l'accusé, au cas que la plainte fût mal fondée.

Ce privilège en étoit un pour l'accusateur qui étoit riche et qui pouvoit facilement donner caution ; mais c'étoit une espèce d'injustice contre l'accusé que l'on obligeoit a donner caution avant qu'il eût été convaincu, et dont on saisissoit le corps el les

,4 Cuicb<n««, Hi.t.Jr BreiT, l'iru»!-*. p. îî.

A l 'HISTOIRE DE DO M BBS.

biens; cependant celte précaution êtoit nécessaire pour contenir des étrangers qui. n'ayant rien, ne s'embarrassoient pas de faire le mal. L'usage de ces cautions ne subsiste plus aujourd'hui, et l'on n'arrête pas un hommo, à moins de (émettre dans les prisons et qu'il n'y ait quelque commencement de preuve de son crime par une information, ou que son crime ne soit notoire.

Par l'article tn nie-huit, il est ordonné que si un gentilhomme, chevalier ou un autre, donne une terre à cens et servis, que quelque cens ou servis quo l'on y ail imposé, l'emphitéote qui l'aura pris à bail à cens, ni son héritier, ni le gentilhomme qui l'aura donné, ne pourront s'en plaindre ni en revenir.

Cet article prouve que la plupart des fonds possédés par la noblesse étoient allodiaux, aussi bien que leurs seigneuries. Le prince prive le preneur à cens et son héritier de pouvoir déguerpir le fond qu'il a pris à cens, apparemment parce que le seigneur avoit contre lui et son héritier l'action réelle et personnelle. Le prince ne veut pas aussi que le gentilhomme puisse se plaindre du bail à cens qu'il aura fait, parce qu'il étoit libre de ne le pas faire, et que l'ayant fait, il doit exécuter son contrat, les laods et ventes, avec la rétention du domaine direct, dédommageant assez ce seigneur, quelques petits introges qu'il eût reçus. Le déguerpissernent est à présent en usage par l'acquéreur et son héritier même, parce que l'on a trouvé trop dur qu'un homme ne fût pas libéré en rendant le fond qu'il avoit pris à cens et servi*, pourvu qu'il le rende en aussi bon état qu'il l'avoit pris.

Le prince avoit donné, par l'article trente-quatre, la liberté à tous les habitants de vendre à qui ils voudraient les biens qu'ils lenoicnt de lui, sauf les droits ; il leur permit de vendre ceux qu'ils teuoienl des autres seigneurs, sans que ces seignours pussent les en empêcher, pourvu néanmoins qu'ils les vendissent à une personne qui pût payer les cens aux seigneurs et satisfaire aux charges de l'empli itéose, comme le vendeur y satisfaisoit lui-même.

Cet article restreignoit un peu la liberté des vendeurs, mais il assuroil les droits des seigneurs qui ne rccevokmt, dans quelques pays, les laods que de ceux qu'ils croyoient qui les serviraient et les paieraient bien; ils stipuloient même assez souvent qu'on ne pourrait vendre les fonds de leur directe aux hôpitaux, aux ecclésias tiques et aux chevaliers et gentilshommes, de peur de perdre leurs laods par les ventes qui auraient été faites aux gens de mainmorte, et parce qu'ils craignoient que les gentilshommes ne voulussent pas payer leurs cens et les servir à la guerre, les gentilshommes ne se rendant vassaux des autres gentilshommes qu'en recevant de grands bienfaits, comme nous l avons dit ci-devant (a).

Cet article nous fait encore voir qu'il y avoit dans nos villes et dans les confins que nos princes leur allribuoient d'autres seigneurs directs qu'eux, et que ces seigneurs étoient obligés de suivre, pour les fonds de leur directe, les lois et les règles que le prince y imposoit pour les siennes.

M Vjllionnm» Hi%i. in DftOphlai, IVniléjf i, lom« l". I" .li-«-o«rt. p. 16. mH. I".

m MEMOIRES POUR SERUR

L'article quarante déclare que les seigneurs n'ont point de droitde retenue des tonds qui sontsitués dans la ville de Lent, car il veut que si un gentilhomme, un bourgeois ou quelqu'autrc personne que ce soit, vend une maison ou quelqu'autre fonds dans l'étendue de la franchise, que l'acheteur devienne propriétaire de la chose vendus dès que le vendeur sera allé déclarer au seigneur qu'il se dcvét de re fonds au profit «le l'acheteur, qui offrira 4es laods au seigneur qui ne pourra retenir le fonds ni pour lui ni pour un autre.

Cet article s'entend conformément à l'article précédent, c'est-à-dire pourvu que l'acquéreur puisse répondre des droits du seigneur et faire les services qu'il lui doit. Je ne sais si l'on pourroit conclure de cet article que les seigneurs de Dombes avoient le droit de prélalion hors la franchise de Lent, car s'ils ne l'avoicnt pas, -il semble que cet article étoit inutile. Cependant, comme la plupart de ces articles n'éloient que des précautions que des gens ignorants prenoient contre les droits que l'on pourroit introduire, l'on n'en peut pas tirer un argument assuré d'un usage conr traire dans le reste de la souveraineté ou de la chatellenie de Lent. Quoiqu'il en soit, si les seigneurs de Dombes ont eu le droit de prélalion et de retenue, ce que je ne crois pas, parce qu'ils n'auroient pas manqué de s'en servir, ils ont laissé perdre res droits en ne s'en servant pas, car ni le souverain ni les autres souverains de la souveraineté de .Dombes ne jouissent point de ce droit, et il n'y a pas d'exemple qu'ils en aient joui; que si les seigneurs ont voulu se l'attribuer, ils n'en ont pas pu jouir, comme nous le verrons en i 502. Je crois que ce qui a fait que le droit de retenue n'a pas été en usage en ce pays, c'est parce que les laods y ont été portés, en certaines châtellenies, au quart du prix, et en d'autres, au sixième, quoique le droit romain suivi en ce pays, qui donnoit le droit de prélation, ne l'eût fixé qu'au cinquantième (a). Ainsi les seigneurs prenant le quart ou le sixiômo au lieu d'un cinquantième, ils se sont désistés du droit de prélation sur lequel ils ne pou voient guère gagner au-delà du quart ou du sixième qu'ils se réservoient, au lieu du cinquantième qui leur étoit seulement dû.

Par l'article quarante-unième, la fille qui avoit été dotée par ses père et mère ne pouvoit plus rien prétendre dans leur hoirie, s'il y avoit d'autres enfants, à moins que les père ou mère ne lui eussent légué quelque chose au-delà de sa dot.

Cet article favorisoit les mâles au préjudice des filles dotées, et il vouloit qu'olles fussent censées avoir renoncé aux successions paternelle et maternelle pour leur dot, renonciation qui étoit contraire au droit écrit suivi dans la souveraineté ; ces renonciations, pourvu qu'elles soient expresses et pour des biens non échus, y ont été cependant admises soit par le droit canon, soit pour les arrêts, pour la conservation des biens dans les mâles qui perpétuent la famille ou génération.

Si un gentilhomme ou un étranger doit quelque chose à un habitant de la ville, le châtelain ou le bailli doivent aller sans difficulté avec le créancier pour saisir les effets de ce gentilhomme ou étranger débiteur, ou arrêter les débiteurs eux-mêmes, à

■ • lj<fti. Cod. <ir Jure t'.fapbiicOli«o

A I.HISTOIRE HE DOMBES

défaut d'effets ; c'est la décision de l'article quarante-deux, qui nous fait voir que l'on saisissent plus facilement contre les gentilshommes et débiteurs étrangers que contre les autres, mais il y falloit l'autorité des officiers du prince; non-seulement on saisissent les effets, mais on pouvoit môme arrêter les gentilshommes et les étrangers pour faciliter le paiement des bourgeois, comme cet article l'ordonne.

Il étoit décidé, par l'article quarante-trois, que si un des habitants de la ville avoit battu ou frappé sa femme, que le seigneur n'en devoit point recevoir de plaintes, ni en exiger l'amende, à moins que la femme n'eût été battue excessivement.

Le prince ne prétendoit pas, par cet article, permettre aux maris de battre et d'outrager leurs femmes, ce qui ne convient qu'aux petites gens et aux malheureux, mais il vou loi t leur permettre une légère correction, qui se passe difficilement sans quelques coups, entre les artisans et entre les petits habitants des villes, coups que l'on tolère sans les punir; mais il n'y a que trop de maris brutaux qui portent la permission de cet article au-delà de ses justes bornes, et les officiers y devraient souvent veiller de plus près, car bien de ces malheureux procurent la mort de leurs femmes et de leurs enfants par les coups qu'ils leur donnent et dont ces pauvres femmes n'osent donner leurs plaintes, sous prétexte de la légère correction que les usages, plutôt que les lois, permettent aux maris.

L'article quarante-quatre veut que si un habitant a pris un bâton ou qu'il ail levé une pierre, ou fait quelqu'autre chose de semblable pour frapper quelqu'un, et que cependant il n'ait pas jeté la pierre ni frappé, il soit condamné à l'amende de 4 0 sols , s'il y a eu une plainte, et que s'il n'y en a point eu, il ne paie rien au seigneur, ni à son bailli. Toutes ces amendes étoient pour contenir les habitants, comme nous l'avons dit, mais il y avoit des seigneurs qui vouloieni les exiger, quoiqu'il n'y eût point eu de plainte, ce qui n'étoit pas juste ; ainsi le prince se désiste de ce prétendu droit en faveur de ses habitants.

Par l'article quarante-cinq, le prince défend à son baill» et à ses autres officiers d'acheter des fonds ni des effets mobiliers qui seroient subhastes ou vendus à l'encan dans la ville et par-devant eux. Cet article éloil juste pour prévenir l'abus que ces officiers pouvoient faire de leur pouvoir. Les lois romaines avoient fait les mêmes défenses aux magistrats, dans le temps de leur magistrature, mais en France elles ne sont pas observées à la rigueur, parce que les magistratures y sont perpétuelles; cependant, s'il y paroissoit lésion ou dol, ces aliénations devroient être rescindées.

I,e bailli de Lent n'étoit autre chose que le châtelain d'aujourd'hui, ce qui fait voir que nos ventes en subhastatioos se faisoient, en Dombes, au banc des châtelains, comme elles se font encore en Bresse. Je crois que nous n'avons quitté l'usage des subhastations qu'à cause de l'ordonnance des criées d'Henri II, en 4553, parce que ce roi, qui possédoit la souveraineté, changea cet usage dans son royaume, et qu'éiaot notre souverain, I on fut obligé de suivre son ordonnance.

Le dernier article de ces privilèges est une répétition du vingtième; il porte que les habitan's de la ville ne pouvoient arrêter persoune à la foire ni au marché, pour

leurs délies, el comme on auroit cru que M' de Beaujeu pourroit les faire arrêter pour les siennes, il déclara qu'il ne le pourroit pas lui-môme pour ses propres créances, el qu'il n'y pourroit rien demander à ses débiteurs. Ce privilège étoit pour augmenter les foires et les marchés.

Les répétitions que l'on trouve dans ces privilèges nous font croire qu'ils n'avoient pas été parfaitement médités. Le prince cl la princesse finissent en déclarant qu'ils ont promis et promettent sur les Saints Évangiles, pour eux et leurs successeurs, de garder et de maintenir toutes ces libertés et privilèges aux habitants de Lent. Ils s'obligent à n'y point contrevenir, ni à souffrir qu'il y fût contrevenu, et ils y apposèrent leurs sceaux. Toutes ces promesses font voir ce que nous ayons établi, que les princes et leurs successeurs doivent et sont obligés en conscience à ne point contrevenir à des privilèges si solennels et que la force ni la crainte ne leur ont point extorqués.

Chaque ville stipuloit les privilèges dont elle vouloit jouir, avec plus ou moins de prévoyance, ce qui fait que l'on trouve beaucoup d'articles dans les privilèges de Villefranche, en Beaujollois, dans ceux de Trévoux, Thoissey et Chalamont, qui ne sont point dans ceux de Lent, que nous venons de rapporter.

Comme ces privilèges nous font connoltrc le génie des peuples et nous indiquent plusieurs de leurs anciennes coutumes, nous nous sommes crus obligés de les expliquer comme nous avons fait; nous nous sommes pent-étre plus étendus sur ceux-ci qu'il ne convenoit de le faire, mais comme nous écrivons pour toutes sortes de personnes, nous avons cru devoir faire les observations que nous avons faites sur chacun de ces articles, pour ceux qui ne sont pas wrsés dans ces anciens usages. Nous ne saurions même passer sous silence la prévoyance des habitants de Saint-Geergesd'Espéranrhes, en Dauphiné (a), car, soit qu'ils eussent été forcés par le comte de Savoie, leur seigneur souverain, ou par ses officiers, à faire les fondions de bourreaux, ils stipulèrent qu'on ne pourroit pas les contraindre à les faire, s'ils ne le vouloient. Ils se firent encore accorder le privilège qu'on ne pourroit pas saisir leurs biens pour crime d'usure, pourvu qu'ils rendissent ce qu'ils auroient trop pris. Ces sortes de privilèges nous font croire que les habitants s'assembloient pour les demander, que chacun y faisoit mettre ce qu'il croyoit utile pour le bien général de la communauté, et que comme il y en avoil qui craignoient toujours que tout ne fût pas bien expliqué, ils y faisoieut plusieurs répétitions que les ministres des princes ne se meltoicnt pas fort en poine de corriger, de peur que les bourgeois n'eussent regardé ces corrections comme des modifications ou des refus du privilège qu'ils demandaient.

Les bourgeois de la ville de Lyon avoient vécu sans avoir presque aucune difficulté avec les archevêques etl'églisc de Lyon, leurs souverains, depuis la paix de 1908.

*l Valfcouolt, UUl. du D«upbt»t, lo» M « »

a l'histoire, dk nojiBKs.

dont nous avons parlé, jusqu'en ce lemps-ci, c'est-à-dire environ 60 ans ; niais le pape Innocent IV ayant séjourné 7 ou 8 ans à Lyon, et ayant donné de grands privilèges aux habitants, la souveraineté de l'église de Lyon sembloit en quelque manière être passée aux papes, supérieurs, au spirituel, de l'église de Lyon, d'autant plus que les souverains pontifes, depuis Grégoire VII, affectoient fort la supériorité au temporel, que le R. P. Ménétrier (a) reconnott, après nos anciens auteurs, avoir été la cause de tant de schismes et de guerres qui ont déchiré l'Italie, l'Allemngne et presque toute l'Europe.

La cour du pape attira infailliblement à Lyon, pendant ces 6 ou 7 ans de séjour, bien des étrangers qui s'y établirent, et surtout des Italiens attachés à la chicane et aux difficultés. L'étude du Droit Canon y élevoit d'ailleurs des docteurs d'avis différents qui ne laissoient pas de. semer un esprit de division entre les citoyens.

Joignez à tout cela qu'Innocent IV, ayant toujours besoin d'appui contre l'empereur, qu'il ne trouvoit pas assez soumis à ses ordres et qu'il vouloit, pour aiusi dire, dépouiller de son autorité souveraine, pour s'en revélir lui-même, ne mit aucun archevêque à Lyon, après la démission que Aimeric des Rives fit de son archevêché entre ses mains; car ce pape, au lieu de donner à cette ville un archevêque qui pût gouverner son grand diocèse, tant au spirituel qu'au temporel, ne pourvut, pour ainsi dire, ni à l'un ni à l'autre; mais, par un abus plutôt que par une légitime dispense, il nomma et fit élire à cet archevêché Philippe de Savoie, qui étoit déjà évêque de Valence et qui avoit déjà plusieurs moindres bénéfices, quoiqu'il n'eût que la simple tonsure et qu'il suivit plus la profession des armes que celle de l'église, car il avoit commandé l'armée qui avoit aincnt^le pape de Gênes à Lyon, et il continua à avoir le commandement des troupes du pape Innocent IV, avec la possession de ces deux évéchés et de ses autres bénéfices. Ainsi les revenus de l'évêché de Valence, de l'archevêché de Lyon et de ses autres bénéfices, furent plutôt la solde que ce pape donnoit à ce prince pour ses services militaires que pour les services qu'il avoit rendus a ses diocésains,

Philippe de Savoie n'étant point attaché à ces églises, les quitta d'abord après la mort de son frère, comte de Savoie, qui mourut sans enfants mâles, et il se fit reeounottre comte de Savoie, en < 268.

Le chapitre de Lyon, qui devoit élire son successeur, ne put s'accorder dans ce choix; le pape Clément IV y nomma Guy de Mello, évêque d'Auxerre, qui refusa cet archevêché, et ce pape étant mort peu après cette nomination, le Saint-Siège étant vacant, personne ne put pourvoir à celui de Lyon, suivant les usages de ces temps-ci, où le pape seul suppléoit au défaut des chapitres métropolitains. Le chapitre, qui avoit part à la souveraineté, en prit l'entière administration pendant la vacance de l'archevêché. Leurs officiers firent arrêter par force, avec armes et de nuit, avant les fêtes de la Pentecôte 1269, un nommé Nicolas Amadoris, bourgeois de Lyon, qui étoit très-riche ; les habitants de Lyon s'imaginèrent qu'on ne l'aroil arrêté que

(A) Uisloir«,p. 550

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pour l'obliger à se racheter île la prison en sacrifiant une partie de ses bien> au profit do chapitre ou île ses olîiciers (a) ; ces haletants trouvaient encore mauvais qu'on l'eut arrêté avec armes, de nuit et auprès de sa maison, sans être convaincu d'aucun grand crime pour lequel les bourgeois de Lyon pouvoient être arrêtés suivant leurs anciens privilèges ou usages. Ils s'étoient pourvus au sénéchal de Lyon contre ces excès. Cet officier avoit la garde de la ville en l'absence de révéque d'Autun. l es bourgeois vouloient que ce sénéchal fit le procès à ceux qui avoient arrêté Amadoris, alin qu'on pùt le délivrer de prison, et ils laissent à penser qu'ils n'avoient pas pu faire exécuter l'ordonnance de ce sénéchal.

La prison de ce bourgeois causa un grand mouvement dans la ville ; chaque bourgeois crut qu'on alloit aussi l'arrêter, et qu'il ne pourroit avoir justice ; ainsi ils commencèrent a s'assembler et à rabaler, pour se défendre a guerre ouverte.

Je crois que le chapitre de Lyon pensoit que le pouvoir du sénéchal de l'archevêque étoit fini par l'abdication d'Aimeric des Rives, ou de Philippe de Savoie, qui l'avoit nommé, et que si l'évéquc d'Anton lui avoit donné quelque pouvoir, il étoit cessé par son absence; cependant les habitants, autorisés en tout face qu'ils disoient et en ce qu'ils faisaient, par le sénéchal), crurent qu'ils pouvoient s'assembler et su fermier contre le chapitre: mais ce qui les anima encore plus ii se défendre et à prendre les armes, c'est que le chapitre lit arrêter, duns le mois de mai 4 2(59, six autres bourgeois qui revenoient de quelque autre foire ou marché; ainsi les habitants se croyant tous injuries dans la personne de leurs concitoyens, se préparèrent à la guerre, el élurent un conseil de douze personnes pour veillera la sûreté commune; ce qui étoit absolument contraire à la paix de 12H8; mais un peuple piqué et attaqué ne pense qu'à se défendre, et souvent une populace attaque sans avoir médite les suites de son premier mouvement.

Les habitants savaient bien qu'ils n'avoient pas droit défaire des assemblées, ni de regarder comme un corps et communauté, c'est pourquoi je crois que dès le commencement de ces troubles la ville de Lyon envoya Hambert de Vaux à Rome, pour obtenir du pape la confirmation des privilèges qu'Innocent IV leur avoit accordés h . le premier étoit, comme nous l'avons déjà dit ci-devant, de ne pouvoir ôtn assi irnés nu tirés hors de la ville, pour être jugés ailleurs, par aucunes lettres apostoliques, mais qu'ils seroient jugés par l'archevêque, son officiai ou par son juge, et ils leman- ÔOient que le pape déclarât nul tout ce qui avoit été fait au contraire, et par là ils prétendoient faire anéantir le jugement rendu contre Nicolas Amadons et leurs autres bourgeois, l'archevêque, son officiai m son juge n'ayant point connu de l'emprisonnement de ce bourgeois, mais le seul juge du chapitre et comtes de Lyon.

Ils demandaient, en deuxième lieu, qu'on ôtât au doyen et au chapitre de Lyon le pouvoir d'excommunier et de juger en leur propre cause, parce qu'ils en abusoient, •H que cela alloit au préjudice des droits de l'archevêque.

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\ l/HISTOIRE DE HoMti» s. 5 m

Leurs troisième et quatrième demandes tendoicntàce que les enfants des bourgeois pussent être reçus chanoines de la cathédrale, et les filles religieuses à Saint- Pierre, quoiqu'ils ne fussent pas nobles, et ils assuroient que si le pape Clément eût vécu il le leur aurait accordé ; enfin ils vouloieal que l'on demandât au pape le droit ■ le communauté et le droit de sceau, reconnaissant par là qu'ils u'avoient pas droit d'en avoir. Cette demande faite au pape par les bourgeois de Lyon de pouvoir avoir droit de sceau et de communauté, lui fut faite comme supérieur de l'archevêque: elle fait voir que les Lyonnois n étoient point soumis et sujets du roi de. France, car ils n auroient pu s'adresser au pape, mais au roi pour avoir ce droit de commune que !h< rois de France avoient accordé à la plupart des villes île leur royaume depuis •00 ou 150 ans auparavant v .

Toutes ces demandes alloir-nl directement contre les droils du chapitre et en parlie contre l'archevêque, surtout le dernier, et si le pape Clément IV ne se fût pas trouvé décédé, il est a croire qu'ils les auraient obtenues, comme ils le disoient, au préjudice de l'archevêque et des chanoines ; les papes, ou plutôt leur cour, étant bien aise< d'étendre leur autorité, quoique ce fût au préjudice d'une autre église, parce que l'on est persuadé, a Rome, que le droit de primauté du Saint-Siège emporte toute autre «iorte de supériorité sur les autres églises, ce qui n'est pas. Je crois que les députés de la ville de Lyon, voyant les divisions qui étoient dans le conclave, se lassèrent à Home, et qu'ils en revinrent sans rien faire, ou que le pape Grégoire X, qui fut élu, qui avoitété comte de Lyon, et qui avoit dessein d'y venir, ne leur voulut rien promettre qu'il n'y eut été et qu'il n'eût nommé un évêque à celte ville.

Les demandes des bourgeois de pouvoir être récusa Saint-Jean et à Saint-Pierre, prouvent la nécessité de prouver la noblesse de ce temps-ci, pour pouvoir être rec.u dans l'une et l'autre de ces églises. Le chapitre de Lyon s'est maintenu dans ses droits, mais l'abbaïe de Saint-Pierre admet aujourd'hui les Jl I les des bourgeois et elles y sont presque en plus grand nombre que les filles des gentilshommes.

Quoique l'évêque d'Autun semblât avoir été offensé par le chapitre de. Lyon, puisque l'on n'avoit pas déféré à l'ordonnance du sénéchal de Lyon, qui agissoit en son nom, eependaut il faut qu'il eût désapprouvé ce que le chapitre avoit fait, car, dans le Mémoire contenant les plaintes du chapitra de Lyon, l'évêque d'Autun y parle le premier avec le chapitre (u); il*» plaignent d'abord de ce que les citoyens de Lyon, an préjudice de la paix faite avec l'église, et suis qu'on leur eût refusé justice ni qu'on les eût offensés, avoient fait des ligues entr'eux, tendu les chaînes et fait plusieurs autres nouveautés, en sorte que les chanoines de Lyon, craignant pour leur vie, s'éloient retirés dans l'église et au cloitre de Sainl-Just. où les habitants de Lyon étoient venus les attaquer un jour de samedi, avec beaucoup de troupes étrangères qu'ils soudoyoient: qu'ils avoient tué plusieurs particuliers, domestiques ou attachés au service des chanoines, dont ils en avoient blessé quelques-uns: .pie le

f*) Cngiiis. ia vrrl.o C.ommuni». — Flmry, HiM. Errl.. B». M, p l*. fi) Prew», p. m, col, t".

MÉMOIRES POUR SERUR

dimanche les bourgeois allèrent avec ces troupes auxiliaires se saisir du cloître et des maisons des chanoines de Saint-Jean, où ils avoient jnis des gardes et fortifié les portes du cloître; que lo jeudi suivant les habitants firent une nouvelle insulte aux chanoines et qu'ils s'emparèrent de l'église de Fourrière, de laquelle ils les tenoient assiégés à Saint-Just, où ils s'étoient retirés; que ces habitants avoient dans leur armée le seigneur de la Tour-du-Pin et plusieurs autres écuyers et chevaliers; que ces habitants et leurs troupes leur lirent plusieurs autres maux, avant qne l'église de Lyon, qui a toute sorte de juridiction sur la cité et sur les bourgeois de Lyon, eût assemblé ses amis et ses vassaux pour se défendre ou pour leur faire justice et pour les empêcher de faire les maux qu'ils firent. L'on voit ici que l'église de Lyon n'y exprime sa souveraineté que par sa totale juridiction, la souveraineté étant attachée à cette juridiction en ces pays de l'empire, comme nous l'avons dit plusieurs fois.

A l'égard du Corsain, je crois que c'est Amadoris qu'ils appellent ainsi, et qu'il faut lire Corsain et non Cortain dans les Preuves du R. P. Ménétrier; par celte accution de Corsain, on prétendoit qu' Amadoris étoit riche et usurier et qu'il avoit justement été rais en prison, les usuriers ou corsains méritant de l'être suivant le proverbe : « Je te ferai enlever comme un corsain, i» les ordonnances ayant ordonné qu'ils y seroient mis. Ils avoient été chassés de France par ordonnance de l'année précédente, 1 268, ce qui avoit attiré une grande animosité contre eux (a).

A l'égard de ce Corsain, l'église de Ljon se plaint de ce que les habitants et bourgeois de Lyon le faisoient leur concitoyen sans prouver qu'il le fût.

Le chapitre et le doyen en leur nom seul (parce que l'évêque d'Autun n'y avoit aucune part), nièrent que cet Amadoris ou Corsain eût été arrêté de leur ordre ni consentement; ils disent qu'ils ont été et sont encore prêts de rendre justice aux habitants contre celui qu'ils disent l'avoir arrêté, ou contre qui que ce soit, et ils ajoutent que l'évêque d'Autun, qui est à présent leur ordinaire, déclare qu'il est prêt de le faire lui-même, et qu'ils sont prêts à prouver tous les faits qu'ils avancent, qui établissent l'agression des habitants.

Les habitants prétendoient, au contraire, que les chanoines s'étant retirés à Saint- Just.ils en avoient fortifié la montagne, qu'ils y avoient fait venir quantité de troupes, et que c'étoient eux qui étoient venus attaquer les habitants le samedi 8 ou 15 juin; les uns disent que ce samedi étoit après la fête de saint Pothin, les autres après saint Barnabé, parce qu'ils travailloient à réparer une tour qui étoit dans l'enclos des murs de la ville et qui pouvoit servir à leur défense (b).

L'on voit, par ces deux Hémoires, que la guerre commença véritablement au mois de juin, un samedi, mais de savoir qui commença, c'est ce que l'on ne peut décider, parce que les informations que les délégués, pour faire la paix entre les parties, durent *

(») Daeaage.au motCaorsini i) M*ntlritr,Pr..p.8et1l.

a l'histoire de dombe*

faire pour savoir qui étoient les agresseurs, ne sont point dans le traité qui a été écrit sur cette guerre, et sur les trêves qu'il y eut dans la suite.

Le seigneur de la Tour-du-Pin, que M™ les comtes de Lyon disent avoir commandé les habitants et être venu à leur secours, étoit frère d'Hugues de la Tour-du-Pin. sénéchal de Lyon; ainsi l'on voit que ce sénéchal étoit pour les habitants, comme nous l'avons déjà dit, et qu'il soutenoit des intérêts contraires à ceux du chapitre.

Les habitants se plaignent encore que l'église ayant assemblé jusqu'à vingt millr hommes de troupes, ce qui fait voir la grande puissance de l'église de Lyon et su souveraineté, ilsavoient attaqué la ville; qu'ils étoient venus jusqu'aux chaînes tendues pour les forcer, et que sans ces chaînes ils les auroient pris et ruinés; que le dimanche le chapitre lit attaquer la tour que les habitants avoienl fait fortifier, qu'ils la prirent et qu'ils firent mille maux et tuèrent quantité de citoyens, tant dans la ville que dehors; ils ajoutent que pendant les trêves dont nous allons parler, l'église de Lyon fit piller leurs maisons et même celles qui étoient dans le royaume, quoique cela fût défendu par les ordonnances royales. La distinction des maisons que les habitants avoient dans le royaume, de leurs autres maisons, est une preuve que la ville de Lyon n'étoit pas encore du royaume, ce que nous répétons, parce que l'on a souvent contesté cette vérité depuis quelques années.

Cette guerre ne dura que 8 ou 1 0 jours ; quelques médiateurs s'entremirent apparemment pour faire faire des trêves, qui ne furent pas mises par écrit; il y eut de nouveaux troubles pendant ces trêves qui obligèrent l'église et les habitants de Lyon d'en faire de nouvelles et de les mettre par écrit, le jeudi après la Saint-Jean, qui étoit cette année-là le 57 juin, la lettre dominicale étant la lettre F (a).

Par l'acte de ces trêves le chapitre de Lyon et celui de Saint-Just, pour eux et leurs alliés, et les habitants de Lyon aussi pour eux et leurs alliés, conviennent d'une trêve qui dureroit jusqu'à ce que l'une des parties voulût la faire cesser en le déclarant à l'autre. Si les habitants vouloient la rompre, si l'on y faisoit quelques contraventions, Guichard, seigneur de Montagny, et Jean Liatard, bourgeois, les feroient cesser, et que si l'on se plaignoit de quelques contraventions de la première qui n'avoit pas été faite par écrit, ils les règleroienf pareillement.

L'on convint enfin que s'il y avoit quelque doute dans cette convention, le doyen de Lyon et Jean Liatard les expliqueroient, et que s'ils ne pouvoient pas convenir, ils s'en remetlroient à Philippe, comte de Savoie et de Bourgogne. C'éloit celui qui s'étoit démis de l'archevêché de Lyon, comme nous l'avons dit, à qui les Lyonnois avoient apparemment plus de confiance, et qui avoit épousé l'héritière du comté de Bourgogne dont il prit le titre avec celui de Savoie.

Il est à croire que l'évêque d'Àutun, informé de ces guerres, vint à Lyon pour les apaiser; elles bourgeois, pour mettre les chanoines de Lyon dans leur tort, tirent signifier un acte à cet évêque, comme ayant l'administration de l'archevêché, le siège

(, JJrnelritr, Pr , p. i. roi. l".

vacant, par lequel ils reconnussent que l'archevêque lie Lyon, et, dan* ia vacance, Mf "l'Aiitun, sont leurs seigneurs temporelset spirituels: c'est pourquoi ds déclarent qu'ils sont prêts à s'en remettre au jugement de cet évéque sur toutes les difficultés qu'ils ont avec le chapitre de Lyon, et de donner caution qu'il? exécuteront ce qu'il ordonnem, pourvu que le chapitre en veuille faire autant? et que si le Chapitre M veut pas s'en soumettre à Mr d'Autun, ils offrent de s'en soumettre au légat du pape, qui étoit en France, ou même au seigneur, mi de France, ou à (oui autre juge i-.unpetenl. Cet acte fut fait le lendemain de la Saint-Pierre. 30 juin, c'est-à-dire trotjours après la trêve arrêtée.

Cette trêve ne fut pas îles mieux gardées, car M" de Saint-Just se plaignirent que le jour de l'Exaltation de la Croix les habitants île Lyon étoient montés à Sainl-Just avec des troupes, et qu'ils avoient assiégé de nouveau leur église, qu'ils avoient brûlé quelques maisons et tue beaucoup de personnes, dont ils cslimoient le dommage 4, 'loo livres tournois, qui éloil une somme très-considérable dans ce temps la: ji ne sais si c'est cette attaque de Saint-Just qui obligea le chapitre de Lyon de faire déclarer aux habitants, le vendredi après la Saint-Mathieu, par la voie du doyen du chapitre. que le chapitre ne vouloil plus que la trêve eût lieu en I r'eux ; si, dit-il, on peut appeler trêve l'acte qui s'étoit passé, parce que l'église de Lyon prétendoit qu il ne pouvoit y avoir des trêves proprement dites entre un seigneur souverain et son sujet qui s'étoit révolté. La guerre recommença apparemment à la lin d'octobre, car elle ne se devoit faire qu'un mois après la signification qu'on se départoit de la trêve. Je crois que les comtes de Lyon furent les plus habiles dans cette affaire, car, comme tous leurs revenus consistoient en denrées, ils eurent le temps de faire leurs récoltes depuis la Saint-Jean jusqu'à la fin d'octobre, que la guerre devoit recommencer, et les habitants de Lyon, qui dévoient acheter leurs denrées et qui n'avoient pas leurs biens en fonds, en furent la dupe, parce qu'il fallut qu'ils achetassent chèrement les denrées qui leur étoient nécessaires, dont la ville pouvoit lteaucoup souffrir ; mais s'ils durent acheter les denrées plus cher, ils s'en vengèrent par les violences qu'ils ronimirent depuis ce» trêves eontremandées, car Mn de Saint-Just se plaignirent que le vendredi, veille de Saint-André, les citoyens de Lyon étoient allés au village d'Ecully. où le chapitre de Saint-Just avoit plusieurs hommes, c'est-à-dire plusieurs justifiables, et dont l'église appartient proprement à leur chapitre, en étant patrons, cette éclise leur devant des cens, et que les habitants de la paroisse, petits et grands, et les femmes enceintes s'étant retirés dans l'église où le curé commençoit sa messe, les bourgeois de Lyon mirent le feu à l'église et la brillèrent avec plus de quarante îles hommes du chapitre, sans ceux du chapitre Saint-Jean. La guerre étant venue à ce> excès, les bourgeois ne voulurent apparemment plus s'en soumettre à l'évêque d'Autun, comme ils l'avoient promis, croyant qu'il seroit trop porté pour les intérêts de lealise de Lyon; ainsi cet évéque les excommunia, et il interdit tout oflice et service dans la ville, après quoi il assembla un concile provincial a Kellevillc, où il confirma ses premiers jugement et excommunication.

A l'histoire de IIOMBES. 'io9

II est dit dans la sentence de ce concile (a) que l'église de Lyon souffrait une grande persécution des citoyens de Lyon, ses sujets; que M' d'Autnn avoit assemblé sessuffragants et appelé l'archevêque de Vienne et l'évéque du Puy avec eux, de l'ordre de Rodolphe, évêque d'Albon, légat du pape, pour" décider celle affaire, et après plusieurs lamentations sur les désordres qu'avaient causés les citoyens, il les accuse de vouloir être indépendants, et même de vouloir dominer dans la ville, quoiqu'il soit certain que le domaine et seigneurie de celle ville appartienne de plein drcnl lant a lui, comme administrateur de l'archevêché, qu'au chapitre de Lyon, avec toute juridiction spirituelle et temporelle, dont lui et le chapitre de Lyon sont dans une si ancienne et si paisible jiossession, que les habitants ne la peuvent nier: il ajoute que leur ayant demandé plusieurs fois les clefs de la ville, ils les lui avaient refusées, qu ils s'éioient rendus maîtres de toute la partie de la ville de Lyon qui étoit du côté de Saint-.Nizier, et qu'ils la forlilioient malgré lui et le chapitre. Ce que dit ici l'évéque d'Autun fait voir que les habitants n'avoienl pas voulu tenir lesoffresqu'ilsavoient faites à cet évêque de s'en tenir à son jugement, apparemment parce qu'il leur demanda d'abord les clefs de la ville qu'ils lui refusèrent. L'évêque d'Autun ou le concile pour suit ensuite ses plaintes en disant que, quoique les cloches de l'église de Sainl-Nizier ne fussent dans celle église que pour appeler le peuple aux offices, que les citoyens s en servoient pour faire des assemblées illicites et contraires aux intérêts de l'église ; qu'ils avoicnt élu douze bourgeois pour leur commander, quoiqu'ils ne pussent point faire de corps ni communauté : que les bourgeois faisoient des impositions sur eux pour soutenir la guerre, quoique l'on eût prononcé une excommunication contre ceux qui feraient de ces sortes de levées et contre ceux qui les payeraient : qu'ils .«voient levé des troupes et les soiidoyoient; qu'ils avoient tendu les chaînes de la ville et empêché qu'on ne [lût prendre les malfaiteurs et surtout les homicides, 1<-- adultères et les sacrilèges, ce qui eiii|téchoit l'exercice de la justice dans la ville;, qu'ils empéchoienl même l'entrée de lu ville à ceux qui la venoient demander. Ils disent de plus que quoique le cloitre de l'église de Lyon eût toujours joui d'une indemnité particulière et de grands privilèges, les liourgeois y éloient enlrés, s'éioient saisis des maisons et de tous les meubles ei provisions des chanoines.

Qu'après s'être rendus maîtres du cloître, ils étoient allés attaquer les chanoines à Saint-Jusl, et qu'ils les \ avoient fort maltraités; qu'ils s'éioient emparés de l'église delà Madelaine el s'en servoient pour la fortifier; qu'étant sortis de la ville. il» .noient été à Cury où ils avoient pillé l'église et brillé Joutes les maisons appartenant aux ecclésiastiques et chapitre de Lyon; qu'ils avoient pillé et brûlé la paroisse de Gesnay, et quantité d'autres endroits; qu'ils avoient armé des espèces de galères, sut' la : i\ 1ère de Saône, avec lesquelles ils alloienl piller et briller les maisons appartenant a l'église, qui étoient le long de celte rivière; que même landis qu'il étoit à Beita îlle pour y tenir son concile, ils s'étoient assemblés en grand nombre et étoient vernis au village de Coson, qui appartient à l'église de Lyon, proche de lui, et qui

» Mcm-lricr, Vrr.nr., p. 13 lli^'.. p. 574.

MÉMOIRES POLR SERVIR

••toit dans le royaume de Franco, et qu'ils l'a\oient brûlé. Il ne parle point de l'incendie de l'église d'Ecully, parce qu'il n'y avoit que deux jours qu'il éloit arrivé. I.'évéque d'Autun déclare que pourune partie de ces excès, il avoit déjà excommunié les bourgeois de Lyon, et que la sentence de l'excommunication avoit été confirmée par le légal, et depuis aggravée, et la ville mise en interdit sans qu'ils y eussent obéi, ayant fait célébrer la messe et l'office divin par des prêtres mal famés, sans s'être corrigés ni demandé l'absolution ; c'est pourquoi il déclare qu'il les avoit fait citer à Bellcville, qui étoit un lieu assuré, et pour y comparaître au jeudi d'après l'octave de Saint-Martin, laquelle assignation il avoit prorogée aux vendredi et samedi suivants, pour y entendre ce que le droit ordonnoil en pareil cas, sans qu'ils fussent comparus, et qu'après avoir pris l'avis de plusieurs gens sages et des jurisconsultes, il avoit ordonné, avec l'archevêque de Vienne, l'évêquedu Puy et les évêques ses suffragants, excepté Pévêquc de Langres, qui s'étoit excusé d'y venir, que les bourgeois de Lyon perdroient tous leurs biens tenus de l'église, soit en censive eu pension, ei toutes leurs créances qu'il adjuge à l'archevêché et au chapitre de Lyon, pour payer les dommages et intérêts aux églises et aux particuliers qui en auroienl souffert ou peut être appliqués à d'autres usages suivant les Saints Canons. Il promet cependant àchaque particulier qui reviendra pour satisfaire l'église que la confiscation de ses biens et de ses créances n'aura pas lieu, pourvu qu'il se présente du jour de cette sentence, jusqu'au jour des Rois suivant, pour se soumettre à l'église et payer une amende modérée. Cette sentence fut rendue par l'éveque d'Autun, non-seulement comme faisant les fonctions d'évêque, mais comme ayant l'administration de l'archevêché de Lyon, et en cette qualité en étant souverain, car sans cette qualité il n auroit pu condamner les Lyounois à des peines pécuniaires et à la confiscation de leurs biens.

Cette sentence nous fait encore voir que Mr de Beaujeu, comte de Forez, notre souverain, étoit toujours dans les intérêts de l'église, puisque l'évêque d'Autun s'étoit retiré à Bellevillc, qui dépendoit du Beaujollois, pour y tenir son concile ; elle nous établit encore que Lyon éloit relevant de l'empire, ainsi que Cun et tJesnay, puisqu'elle dit comme un grief qui avoit été fait au roi, que les Lyonnois avoient brûlé le village de Coson, dans le royaume. Je ne sais s'il y avoit quelque village dans le Beaujollois appartenant à l'église de Lyon qui fut appelé Coson. car l'évêque d'Autun dit qu'on s'étoit approché de lui, et semble dire que Coson n'éluit pas éloigné de Belleville; mais quand Coson d'auprès de Lyon auroit été du royaume, l'expression de Coson, qui est seul nommé comme du royaume, fait assez voir que Curis et Lyon n'en étoient pas. Mais je crois que l'évêque d'Autun dit que Coson étoit du royaume, pour rendre les citoyens de Lyon plus coupables, ou il dit qu'il étoit du royaume, parce qu'il étoit à la part ou du côté du royaume, car Coson d'auprès de Lyon étoit encore certainement de l'empire en ce temps-ci, comme la ville de Lyon en étoit.

La sentence de Mr d'Autun pouvoit être juste, si tous les faits qu'il y énonce étoient vrais et notoires, que les Lyonnois eussent été les agresseurs, re qu'ils nioient, ou qu'ils eussent refusé la juste obéissance qu'ils dévoient à l'église de Lyon, leur souve-

A l'histoire DE DOMBES. 56!

raine au temporel ; mais il ne suffit pas d'avoir un juste pouvoir de juger, si l'on n'a pas en même temps le pouvoir de faire exécuter son jugement, et c'est ce dernier pouvoir que l'évêque d'Autun et le chapitre de Lyon n'avoient pas ; ainsi cette sentence, juridique ou non, quelque solennelle qu'elle fût, n'arrêta point la guerre, les habitants de Lyon n'ayant pas voulu s'y soumettre, et cet évêque n'ayant pu la faire exécuter, faute de troupes.

Je crois que c'est après cette sentence que les comtes de Lyon, regardant les biens des bourgeois de Lyon comme justement confisqués à leur profit, firent une nouvelle alliance avec Mr de Forez et Beaujeu, par laquelle il fut convenu que notre prince aideroit l'église de toutes ses forces, qu'elle ne pourroit faire la paix de trois ans, et qu'elle céda à Mr de Beaujeu et Forez tout ce qu'il devoil aux Lyonnois, comme leur appartenant en vertu de la sentence du concile de Belleville, et tout ce qu'il pourroit prendre sur eux (a).

L'état de la guerre où l'église et les habitants de Lyon se trouvoient, étoit trop violent pour durer; ainsi il fallut chercher de nouveaux moyens ponr en sortir et pour avoir la paix. L'église de Rome et le légat du pape s^r intéressèrent et y intéressèrent le roi saint Louis, qui méditoit une nouvelle croisade. Je crois que le légat du pape et le roi saint Louis furent bien aises de régler les différents des Lyonnois, pour pouvoir grossir leur armée d'Afrique de ceux qui étoient engagés dans cette guerre; ainsi ils acceptèrent volontiers la médiation qu'on leur proposoit. Le légat du pape pouvoit obliger les Lyonnois à exécuter sa sentence, par les censures de l'église, et le roi de France par la forco de ses armes. D'ailleurs l'église et les bourgeois de Lyon ronnoissoient la droiture et la vertu éclatante de saint Louis, au jugement duquel tous les princes de l'Europe se faisoient une gloire de se soumettre, comme l'empereur Frédéric s'y étoit soumis en 1245, et le roi d'Angleterre et son peuple venoient de le faire en i 264.

Yves, abbé de Cluny, vint donc à Lyon, de la part de l'église de Rome et du légat, aussi bien que de celle de saint Louis; mais outre cet abbé, ce roi y envoya Jean de Traves, chevalier, et Henri Gandoviler, bailli de Bourges. Ces envoyés portèrent les parties à compromettre de tous leurs différents entre les mains du légat et du roi de France, pour en faire à leur volonté, soit par l'assentiment des parties, soit en les jugeant dans la rigueur du droit; mais l'église de Lyen déclara d'abord qu'elle vouloit, avant toutes choses, que les nouvelles entreprises des Lyonnois fussent ôtées, c'est-à-dire qu'on lenr rendit dès lors leur cloître et leurs maisons, la juridiction, les ponts, les portes et les clefs de la ville, parce que le tout leur appartenoit incontestablement, comme il avoit été décidé par la sentence de l'évêque d'Autun, ordonnance qui avoit été confirmée par le légat et ensuite par le concile provincial ; toutes ces choses ne pouvant, disent-ils, tomber en compromis comme choses douteuses, surtout après les offres que le chapitre faisoil de donner aux citoyens des juges non suspects ; ils déclarèrent cependant que si le légat et le roi trouvoient qu'ils en

S <:haralirt d>» romplrt <1f P»ris Anjou, Arm. 51, Kam I", n* 41».

dussent faire davantage, ils le feroicnt après qu'on auroit ouï leurs raisons. A l'égard des habitants, ils déclarèrent qu'ils en croiraient et s'en tiendraient à ce que le légat et le roi décideraient sur toutes leurs difficultés; et toutes les parties signèrent ce compromis, c'est-à-dire une grande partie des chanoines de Lyon et de ceux ds Sain t- Just, et grand nombre des plus considérables bourgeois. Ils convinrent de part et d'autres qu'il n'y aurait plus de guerre dès ce jour-là, et quo tout serait apaisé et tranquille jusqu'au carnaval, tant pour eux qua pour leurs alliés, et nommément pour le comte do Forez, notre souverain, pour Hugues de la Tour et Humbert, son frère, qui avoient apparemment succédé à Albert de la Tour, dont nous avons parlé cidevant. Les parties jurèrentd'obscrver cet apaisement; Mr de Forez le jura, ainsi que M" de la Tour-du-Pin, et ils s'en rendirent cautions, avec une grande quantité d'autres seigneurs, entre lesquels est un Pierre de Chalen, qui étoit apparemment seigneur de Chalins, dans cette souveraineté, comme son nom semble l'indiquer.

L'on ajouta à cela que tout ce qui avoit été pris de part et d'autre serait remis entre les mains du roi et du légat, pour le délivrer aux parties ou en faire à leur volonté. Cette convention fut faite le 22 janvier 1269, ancien style.

Le lendemain, Renaud, comte de Forez et soigneur de Dcaujeu, donna un acte particulier par lequel il se déclarait caution de celte paix pour M™ les chanoines de Lyon et de Sainl-Just, et promit d'empêcher toutes les voies d'hostilités de part et d'autre, et s'obligea, lui et tous ses biens, en cas qu'il y contrevint.

Ensuite de ce compromis, saint Louis, roi de France, et Rodolphe, évêqued'Albano et légat du pape, tirent une ordonnance où ils reconnoissent qu'ils ne décident qu'en suitedu compromisque les parties avoient faitentre leurs mains, où elles avoientobligé tous leurs biens {ce qui fait voir que les biens obligés n'étoient pas dans le royaume, ni soumis au roi;, qui ordonne, conjoinlcment avec le légat, que les parties n'auroient plus < eguerreentrclles sur ces différents, que les prisonniers pris de part et d'autre seraient rendus et remis en pleine liberté, que les habitants rendraient leclotlre de l'église Saint- Jean aux chanoiiiesettoiiteslesraaisonsdes chanoinesenl'étatqu'ellesétoient.queles ponts, les fossés, les barrières, les murailles, les chaînes, les portes, les échafaudsel autres fortifications faites nouvellenienlpar les habitants seraient détruitsà leurs frais, et le tout remis comme il éloit du temps que Philippe, à présent comte de Savoie, quitta l'archevêché de Lyon, sans que cette démolition pùt nuire ni préjudicier aux parties, je roi et le légatdisant qu'ils députerontdes personnes capables de faire faire celle démolition. Os arbitres ordonnent aussi qu'après, que les habitants auront démoli les fortifications nouvelles et élargi les prisonniers, que l'on lèvera les excommunications prononcées contre les habitants, tant par l'évêque d'Autan, administrateur de l'archevêché de Lyon, que par le concile de BetJeville, à quoi l'évêque d'Autun, qui étoit présent, consentit. Les députés des chapitres de Saint-Jean et de Sainl-Just et ceux des habitants approuvèrent spécialement celte ordonnance et y acquiescèrent, ce qui prouve que ni les uns ni les autres n'étoient soumis à la juridiction de saint Louis, non plus qu'a celle du légat, pour leur temporel. Saint Louis et le légat du pape rendirent cette ordonnance étant à Paris, au mois de février

A L'HISTOIRE DR DOMBES. 563

Dans le môme mois, le roi et le légat firent publier les défenses qu'ils avoient données de continuer lu guerre. Le roi n'appelle, dans celte publication, les Lyonnois que discrètes personnes, et il y déclare qu'il n'agit qu'en vertu du compromis qu'ils avoient fait entre ses mains et du légat ; ils ordonnent aux parties d'attendre paisiblement la décision du roi et du légat, sur leurs difficultés, comme les parties s'y ëloient soumises, et le roi et le légat envoyèrent à Lyon Mr Jean Coq ou Cuisinier, chanoine do Nevers, et Guy le Bas, chevalier, pour faire exécuter leur ordonnance pour la paix et pour la démolition des nouvelles fortifications. Le roi déclara encore, dans cette convention, qu'il n'agissoit qu'en vertu du compromis fait entre ses mains, par lequel on s'étoit obligé d'exécuter ses ordres hauts et bas.

Saint Louis et le légat du pape, se disposant à aller à la guerre de Tunis, contre les mahomélans, ne se crurent pas assez autorisés pour commettre d'autres personnes pour décider le reste des difficultés qu'il y avoit entre le chapitre de Lyon et les habitants, quoiqu'ils n'eussent accepté leur arbitrage que dans l'intention de ne point connoltre personnellement de ces différents, mais de pouvoir commettre d'autres personnes pour régler les difficultés qu'ils ne pourraient régler eux-mêmes ; ainsi ils ordonnèrent aux sieurs Cuisinier et Bas de dire aux chanoines et aux habitants de Lyon qu'ils eussent à ratifier ce qu'ils avoient déjà fait, et qu'ils leur donnassent pouvoir de commettre qui ils voudraient pour décider leurs différents et en connoltre, à jours fériés ou non fériés, sans être soumis aux rigueurs du droit, et qu'ils donnassent pouvoir au légat d'escommunier ceux qui ne se soumettraient pas à la décision des juges qu'il* délégueraient, et au roi de les contraindre par la saisie des biens qu'ils avoient situés dans son royaume. Les derniers mots de cette commission du roi font voir que saint Louis reconnoissoit très-formellement que Lyon n'étoil point de son royaume, car s'il en avoit dépendu, il n'aurait pas fait stipuler que les Lyonnois exécuteraient ses ordonnances, sous l'obligation des biens sis en son royaume; car il aurait pu les contraindre, comme ses sujets, dans tous leurs biens; comme ils ne l'étoient pas, il fit stipuler l'obligation des seuls biens qu'ils avoient dans son royaume, de peur d'être obligé de faire la guerre à ces peuples, à qui il vouloil donner la paix. Cette ordonnance est du lundi après les Brandons, c'est-à-dire du lundi après le dimanche de la Quadragésime, qu'on appelle le dimanche des Brandons.

Jean Cuisinier et Guy Bas étant apparemment arrhés à Lyon et ayant fait connoltre aux chanoines et aux habitants les intentions du roi, ces parties firent un nouveau compromis et y apposèrent toutes les clauses que su majesté et le légat avoient souhaitées, et les uns et les autres soumirent, pour l'exécution de leur compromis, non-seulemeut les biens qu'ils avoient dans le royaume, mais encore tous leurs autres biens, quelque part qu'ils fussent situés; et comme les habitants de la ville de Lyon u'avoient point droit d'avoir des sceaux, ils prièrent l'abbé de Cluny de sceller cet acte, pour eux, du sceau de son abhaïe, ce qu'il fit le jeudi avant les Rameaux. Ce fut à peu près dans ce temps-là que les habitants de Lyon donnèrent à ces commissaires du roi les griefs dont nous avons parlé, contre les chapitres de Lyon, le samedi saint ; le chapitre de Ljon, y répondant, se plaignit de ce que les

:>6t «kmouies pota ssavu

citoyens de Lyon partaient en corps et communauté, puisqu'ils n'avoient point droit de faire corps. Saint Louis ctoit alors à Ctuny, où il passa les fêtes de Pâques, d'où il passa à Lyon. Je crois que toutes les parties étoient bien aises que ce roi et le légat Tissent leurs plaintes respectives; mais je ne crois pas que ce roi en eût le loisir.

Je ne sais si ce n'est point alors qu'il nomma des juges pour exercer la justice dans Lyon, afin d'éviter les plaintes que les Lyonnois faisoient de la justice del'évôque d'Autun et du chapitre de Lyon. Cependant saint Louis et le légat du pape étant arrivés à Nimcs, le lundi avant l'Ascension de l'an 1270, donnèrent une nouvelle ordonnance (4) pour la paix de la ville de Lyon, où ils envoyoient, comme on l'a dit, les sieurs Cuisinier et Le Bas; le roi et le légat nommèrent pour arbitres, en leur place, pendant leur absence du royaume et suivant le pouvoir qu'ils en avoient par le second compromis du chapitre et des habitants de Lyon, ceux à qui le roi avoit commis la garde de son royaume, c'est-à-dire que le roi nomma pour être arbitre à sa place le seigneur de Nesle, et le légat nomma à la sienne l'abbé de Saint-Denis; le roi et le légat déclarèrent ensuite que le compromis fait en leurs mains ne devoit durer que jusqu'à ce qu'il y eût un archevêque de Lyon élu et confirmé, le roi croyant que l'archevêque en titre finiroit toutes ces difficultés, qui n'étoient survenues que par le défaut d'un chef de l'église de Lyon. Le roi ordonna enfin à son bailli de Maçon de donner main-forte aux sieurs Cuisinier et Bas, qu'il avoit onvoyôs à Lyon pour faire rétablir les choses comme elles étoient avant la guerre. Lu légat ordonna de son coté à l'abbé de Cluny d'excommunier de sa part et de celle de l'église ceux qui n'obéiraient pas aux ordonnances des commissaires que tant lui que le roi envoyoient, et de ceux qui leur seraient substitués, qui dévoient demeurer à Lyon et y être défrayés aux dépens des parties, jusqu'à ce que tout y fût réglé et fini, et qu'il n'y eut plus de nouvelle rupture à craindre entre l'église et les habitants.

Le jeudi avant la Saint- Jean-Baptiste, Jean Cuisinier et Guy Bas, qui étoient à Lyon, y donnèrent une ordonnance où ils parlent des diverses autres précédentes qu'ils avoient données pour démolir toutes les nouvelles fortifications, et donna terme aux bourgeois jusqu'à la fête de la Madeleine suivante, pour toute préfixion et délai ; ils ordonnent aussi qu'on se rendrait de part et d'autre tout ce que l'on avoit pris, et ils enjoignent au chapitre de faire lever l'excommunication qui avoit été publiée contre les bourgeois.

Quoique ces exécuteurs des ordonnances du roi et ses commissaires eussent ordonné de lever les excommunications fulminées contre les Lyonnois, et que I evêque d'Autun l'eût promit, il ne l'exécutoit point ; d'ailleurs, cet évéque ne pouvoit pas détruire la confirmation de ces excommunications faites par le légat, c'est pourquoi ce légat envoya ordre à l'abbé d'Ainay, au prieur des Frères Prêcheurs que nous appelons vulgairement Jacobins, et au gardien des Frères Mineurs que nous appelons Cordeliers, de faire publier dans tout le diocèse de Lyon et dans celui de Vienne, qu'il

(*) Choity, Uiil. Saint l.oui», p. HJ.

A l'histoire de dombes.

avoit absous les Lyonnois de l'excommunication fulminée contr'eux, ce qu'il avoit lait ensuite du compromis qu'ils avoient fait ontre les mains du roi et les siennes, ce que l'abbé d'Ainay et le gardien des CordeUers exécutèrent, en faisant publier que ces censures et interdits étoient levés.

Je crois que Guy Bas voulant aller à ses affaires, les régents du royaume lui substituèrent Bourron, chevalier, à moins que les copistes n'aient mis Guill. pour Guy, et Bourron pour Bassum en lalin, dans l'acte qui contient les plaintes des habitants et du chapitre; cependant ce qui peut faire croire que ce Bourron avoit succédé à Bas, c'est que ces plaintes parlent de ce qui étoit arrivé en t270, presque comme d'une année qui étoit déjà passée. Les habitants de Lyon, outre les plaintes qu'ils avoient déjà données aux sieurs Cuisinier et Bas, que nousavons rapportées au commencement de cette guerre, se plaignirent encore de quelques courses que des gens de Bresse faisoicnl contre eux, de plusieurs maisons que les chapitres occupoient, et de ce qu'ils empéchoient l'évéque d'Autun de lever sa sentence d'excommunication, quoique le légat du pape l'eût ordonné. Ils croyoient apparemment que l'ordonnance du légat du pape n'étoit pas suffisante, si l'évéque ne rôvoquoit lui-même son jugement ou sa sentence. Ils y représentèrent encore que les chanoines de Lyon vouloient les obliger à payer les cens et servis des terres de leur censive, pour l'année précédente, quoique ces chanoines eussent possédé eux-mêmes leurs terres et qu'ils en eussent eu les fruits, ce qui étoit contre Dieu et la justice; qu'ils recevoient tout ce qui étoit dû aux bourgeois, et se l'approprioient. Ils se plaignirent enfin de ce que notre prince, comte de Forez, qui étoit un des plus puissants alliés du chapitre de Lyon, avoit fait enlever 67 setiers de blé-seigle, mesure de Forez, appartenant à Etienne Flanet, qui les avoit achetés 6 livres viennoises, àSaint-Romain-du-Puy, ce qui étoit contraire à la paix, et ils demandoient la réparation de tous ces griefs.

Le chapitre de Lyon donna, de son côté, de grandes plaintes contre les excès que les bourgeois avoient commis depuis la trêve ; ils les commencèrent depuis le temps que Jean de Traves et le bailli de Bourges étoient venus à Lyon, de la part du roi, pour procurer la paix à cette ville; ils les continuent de l'an 1269 et 4 270; ils conviennent cependant que les habitants avoient commencé à démolir les fortifications que le roi et le légat avoient ordonné de mettre à bas.

Le chapitre se plaignoit principalement de ce qu'on retenoit le château de Béchevelin, qui étoit à l'église; que les habitants ne vouloient pas payer leur péage du pont du Rhône, qu'ils levoient sur les marchandises que les citoyens y faisoient passer pour vendre ou négocier. Ces termes nous apprennent que les péages, suivant leur origine et le droit écrit, ne se doivent lever que sur les marchandises dont on fait négoce, et non sur les denrées des bourgeois de leur cru et pour leurs provisions; ils disent ensuite qu'on ne leur avoit pas restitué leur cloître ou du moins toutes les clefs; que les bourgoois levoient des tailles, contre la volonté du chapitre, sur les ecclésiastiques et sur les officiers et familiers de l'église, quoiqu'ils en dussent être exempts, ce que les habitants ne pouvoient pas faire dans les règles, non plus que de faire aucun cri public dans la ville, sans leur autorité et permission ; ils

ajoutaient que les citoyens découvraient toutes les maisons qui étoient de la censive du chapitre, et qu'ils en avoient emporté les portes et les fenêtres, afin de les priver de leurs cens, servis et des laods et ventes qui leur étoient dus, lorsqu'elles se vendoient, aussi bien que de leurs droits de reconnoissance, dont ils ne spécifient point l'usage, disant seulement qu'ils avoient coutume de les avoir (a). Les chapitres ne parlent point de mi-laods, ce qui me fait croire qu'ils n'étoientpas encore en usage; pour les reconnaissances, elles n'étoient que le double du cens. Enfin ils font une infinité d'autres plaintes, et je crois que pour en prouver la justice, ils se servoient de la sentence que l'évêque d Aulun et le concile de Belleville avoient rendue contre les bourgeois. Les Lyonnois répondirent aux preuves que l'on vouloit tirer de cette sentence conlr'eux, et ils dirent qu'elle étoit nulle et injuste, parce qu'il n'y avoit point eu d'information faite conlr'eux, et qu'on avoit jugé sur une prétendue notoriété d'une prise d'armes de leur part, ce qui étoit vrai, mais qu'ils n'avoient pris ces armes que pour défendre leurs biens et leur vie, ce qu'ils soutenoient leur avoir été permis; ils alléguoient encore que s'ils avoient empêché le passage des hommes dans la ville de Lyon, d'où le chapitre avoit perdu ses péages, et que la juridiction du comté de Lyon et de l'évêque, temporelle et spirituelle, eût été empêchée, parce qu'on ne pouvoit venir à Lyon, ils ne l'avoient point fait, ou qu'ils ne l'avoicnt fait que pour leur défense; ils disoient plusieurs autres raisons que l'on pourra voir dans les Preuves de l'Histoire de Lyon.

Le R. P. Ménétrier s'est trompé (s), à ce que je crois, en mettant en 1270 et pendaut le voyage de saint Louis en Afrique, les hostilités qui furent faites à Saint-Just, l'année précédente, car les commissaires du roi étant à Lyon, et le bailli de Màcou ayant ordre d'envoyer des troupes pour empêcher la guerre, il n'y a point d'apparence qu'elle se fit aussi violente, en 1270, que le R. P. Ménétrier le dit, attribuant à 1 «70 ce qui étoit arrivé en 1269, comme les preuves qu'il rapporte l'établissent constamment.

Je crois que la mort de saint Louis en Afrique, qui mourut le 25 août 1270, empêcha les sous-arbitres, c'est-à-dire les régents du royaume de rien prononcer sur les différents de l'église de Lyon et des bourgeois de cette ville; mais le sieur Cuisinier et le sieur Bas ou Bonrron y restèrent pour maintenir la paix.

Philippe III, dit le Hardi, qui succéda à son père, ayant fait la paix avec le roi de Tunis, revint en France, par l'Italie, où il exhorta les cardinaux à s'accorder entre eux pour élire un pape, le Saint-Siège étant vacant depuis plus de deux ans, parce que les différentes factions ne pouvoient convenir du sujet qu'elles vouloient élire.

Philippe passa à Lyon environ le mois de mai 1271 ; il reçut apparemment les plaintes du chapitre, au Parlement du seigneur roi de France, à Paris où ailleurs, et spécialement pour y former demande, y défendre, y appeler et y poursuivre toutes apjicllations. Ils promirent d'indemniser ces députés. Ils scellèrent l'acte de dépura HbL Lyon, Preo*., p. IJ, col. f.

'»; Mtnélricr, Hiit., p. 581.

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talion de leur sceau. Ainsi il faut qu'ils s'en fussent fait un depuis le compromis qu'ils avoient passé en 4269, qu'ils prièrent l'abbé de Cluny de sceller l'acte qu'ils faisoient, parce qu'ils n'avoienl point de sceau, ou ils Ûrent faire ce sceau en vertu de la sentence du I" août, qui conflrrooit leurs douze échevins.

Les termes de roi de France dont les Lyon noi s se servent, lorsqu'ils parlent du roi, font voir qu'ils ne le reconnoissoient pas pour leur roi, car ils l'auroient appelé simplement le roi, ou ils auraient écrit notre seigneur le roi de France; mais ils l'appellent purement le rai de France, parce qu'ils n'etoient pas ses sujets.

Grégoire X ayant été élu pape, nomma à l'archevêché de Lyon, sur la demande que les Lyonnois lui en firent, à ce que l'on prétend, Pierre de Tarentaise, religieux dominicain, docteur de Paris et général de son ordre (a). Ce nouvel archevêque voulut, à ce que je crois, se mettre en possession de la souveraineté de Lyon et en faire sortir les gens que saint Louis y avoit mis pour empêcher la guerre civile, mais ces officiers n'ayant pas voulu obéira cet archevêque sans les ordres de Philippele-Hardi, cet archevêque vint à Paris pour en faire ses plaintes au roi, qui prétendit que cet archevêque n'avoit point pu prendre possession des biens temporels de l'église de Lyon au-delà de la Saône, c'est-à-dire du côté du royaume, sans lui avoir auparavant prêté serment de fidélité; sur quoi l'archevêque de Lyon soutint que Philippe de Savoie, son prédécesseur, et tous les autres archevêques do Lyon, avoient toujours administré et pris possession des biens temporels do leur archevêché sans avoir prêté le serment de fidélité; il lui produisit plusieurs témoins pour en justifier, car l'on étoil alors, comme nous l'avons dit ci-devant, dans une telle bonne foi, que souvent l'on ne dressoit aucun acte, et que l'on s'en tenoit au dire des témoins sur les choses les plus importantes, surtout lorsque c'étoit la noblesse qui portoit témoignage. Les témoins déposèrent en faveur de l'archevêque, mais le roi prétendit qu'ils n'avoient pas déposé assez clairement sur le droit de l'archevêque ni sur le sien, c'est pourquoi il voulut que Pierre de Tarentaise lut fft serment de fidélité, ii la charge néanmoins que ce serment n'acquerrait aucun droit à cet archevêque, ni dans la. possession, ni dans la propriété des terres de l'archevêché, qu'il prélendoit lui appartenir avant et sans ce serment, et sauf le droit du roi, s'il pouvoit, dans la suite, en établir quelqu'un. Cet acte, qui est la première prestation de ce serment de fidélité des archevêques de Lyon, est du vendredi après la fête Saint-André, 1272.

Cet acte, passé à Paris, où est ta chambre des comptes et des chartes des rois, fait voir très-clairement que le roi ne prélendoit aucun droit de ressort ni souveraineté dans tout ce qui dépendoit do l'archevêché de Lyon au-deçà de la rivière do Satine et du côté de l'empire, où les rais de France de la troisième race n'avoient jamais rien eu; mais ces rois commençoient à prétendre quelques droits sur le Lyonnois du côté du royaume, quoiqu'ils n'y eussent jamais fait aucun acte de justice ni supériorité. Il fait encore voir qu'il n'y avoit jamais eu de pareil serment, car on en aurait trouvé les titres. Après ce serment de fidélité, le roi donna ordre au bailli de

(») Méoélrier, Pr. p. steliu.

Maçon de restituer la juridiction temporelle de Lyon à Pierre de Tarcntaise, comme Philippe de Savoie en avoit joui (a) ; il envoya pour cet effet à Lyon Guillaume de Neuville, Cbefrier de Lisieu, et Guillaume de Chàteauviand, chanoine de Reims, clercs de sa chapelle, ou ses aumôniers. Ces deuxdéputés du roi s'informèrent si le chapitre de Lyon étoit en possession d'exercer une cour et juridiction séculière à Lyon, dans le temps que Girard, évéque d'Autun, avoit pris l'administration de cet archevêché, vacant par le mariage de Philippe de Savoie; le doyen et Guillaume de Varey, député et procureur du chapitre, convinrent qu'il ne jouissoit point de cette cour et juridiction séparément, mais ils soutinrent que cette juridiction leur devoit appartenir par-moitié avec l'archevêque; qu'ils n'y renonçoient point par l'aveu qu'ils faisoient, mais qu'ils protestoient de poursuivre leurs droits en temps et lieu. Après cette déclaration, les envoyés du roi déclarèrent que lorsque saint Louis envoya ses gens à Lyon pour y rendre la justice séculière, que l'évéquc d'Autun étoit seul en possession de l'empire pur et mixte, et d'y faire exercer la juridiction et justice séculière, tant par loi que par la cour du sénéchal de Lyon, qui étoit l'unique cour de justice; c'est pourquoi les commissaires du roi en retirèrent tous les officiers que le roi avoit mis à Lyon, déclarèrent qu'ils remettoient à l'archevêque élu tout cet empire pur et mixte et toute la juridiction séculière, comme l'évêque d'Autun en jouissoit. Girin d'Amplepluis, qui étoit viguier pour le roi à Lyon, voulut avoir communication des enquêtes faites parles commissaires; il soutenoit que les témoins ouïs pour l'archevêque élu avoient déposé faussement, et il vouloit prouver que d'autres que l'archevêque avoient encore la justice à Lyon, lorsque les gens du roi y entrèrent ; mais on ne voulut pas l'écouter, les commissaires du roi disant qu'ils n'avoient ordre de faire autre chose que ce qu'ils avoient fait. L'on no sait si ce viguier vouloit soutenir que le chapitre avoit eu cette juridiction dans Lyon, ou s'il prétendoit que quelqu'autre seigneur y en eût eu quelque portion, ou s'il ne faisoit cette difficulté que pour empêcher sa dépossession, en voulant faire militer les intérêts du chapitre contre ceux de l'archevêque ; mais l'archevêque et le chapitre de Lyon, qui ne souhaitoient que l'éloignement des gens du(roi, ne voulurent point entrer en contestation avec ce viguier ni entr'eux ; ainsi ils convinrent que l'évêque d'Autun étoit seul en possession de toute la juridiction de la ville, lorsqu'il vint à Lyon, et Içs commissaires du roi ordonnèrent à Robert de Rohicr, bailli de Mâcon, qui étoit présent, que du dimanche suivant, dans un mois, il eût à faire sortir de Lyon le juge que le roi y avoit établi, le viguier, les bedeaux et tous les autres qui servoient dans la ville pour l'exercice de la juridiction royale.

Ils enjoignirent encore à l'archevêque élu, en vertu de la fidélité qu'il avoit promise au roi, qu'il n'eût point à communiquer celle juridiction à quelque seigneur que ce fut. plus grand ou moindre que l'archevêque, ni à la leur vendre ou transporter, jusqu'à ce qu'il eût parlé au roi. Ils ordonnèrent aussi au même bailli de Mâcon de rendre, dans le même temps, au chapitre de Lyon, tous les droits de ce chapitre qu'il tenoil saisis, soit dans la ville ou dehors. Ainsi Unit le séquestre que le roi saint

»] Méntiricr, Pr. p. lî

A L'HISTOIRE DR DO MURS

Louis [iv oit été obligé de faire faire de la juridiction et souveraineté de Lyon, pour y maintenir la paix.

Les défenses que Pbilippe-lc-Hardi fit faire à l'archevêque de Lyon, de traiter de sa juridiction sans lui en avoir parlé, font assez connottre que ce roi savoit que celte juridiction emportoil la souveraineté de Lyon ; car si celte justice n'eût été qu'une simple justice ordinaire et relevante du royaume, elle n'auroit pas été plus importante au roi que les justices des terres du Beaujollois et du Forez, que nos rois n'ont jamais tâché d'avoir; mais le roi vouloit acquérir cette juridiction pour avoir par là la souveraineté d'une grande ville qui étoit, pour ainsi dire, une clef de sonroyaume, car ce roi craignoit que Pierre de Tarcntaise, savoyard de naissance, ne voulût appeler le comte de Savoie dans cette ville et lui vendre sa souveraineté, ou so mettre sous sa garde ou protection, et c'est pour cela quo le roi fit défendre à cet archevêque, sous le serment de fidélité qu'il lui avoit fait, de ne point communiquer ni transporter sa juridiction ii aucun autre seigneur, qu'il ne lui eût parlé; car ce roi espéroit de faire faire des propositions si avantageuses à cet archevêque, qu'il les accepteroit, quelque penchant qu'il pût avoir pour le comte de Savoie.

Il n'y eut rien de nouveau à Lyon jusqu'en 1 275, que le pape Grégoire X fit une ordonnance sur ces différents, sans que nos rois s'en mêlassent, comme nous le dirons dans la suite.

Nous avons dit ci-devant que le pape Innocent II avoit fait proclamer à Lyon Guillaume, comte de Hollande, pour empereur, après la mort de Frédéric, en 1252, et que Conrad, fils de Frédéric, lui disputa l'empire jusqu'à sa mort, arrivée en 1254. Après la mort de Conrad, ceux qui avoient été attachés à Frédéric voulurent élever a l'empire Conradin, son petit-fils et fils de Conrad ; et pour lui procurer l'élection, quoique ce prince n'eût que 3 ans, ils portèrent la guerre dans le comté de Hollande, que l'empereur Guillaume alla secourir; il donna une bataille à ses ennemis, qui lui fut fatale, car il y perdit la vie, en 1255. L'on prétend que cel empereur Guillaume engagea à Hugues, comte de Bourgogne, tous les revenus et tous les droits des royaumes de Vienne et d'Arles, pour 10,000 marcs d'argent seulement, ce qui fait voir que, quoique Guillaumo ne fût point de la maison de Souabe, il jouissoit du royaume de Bourgogne que l'on regardoit comme uni à l'empire par la possession que les empereurs en avoient eue depuis plus de 200 ans.

Richard, fils du roi d'Angleterre, so fit élire par quelques-uns; d'autres élurent Alphonse, roi de Castille. Les partisans de Conradin n'avoient fait faire, à ce que je crois, ces élections de personnes étrangères, que pour lui procurer l'empire lorsqu'il seroit en âge de gouverner par lui-même; mais ce jeune prince, voulant recouvrer les royaumes de Naples et de Sicile, fut défait par Charles d'Anjou, à qui les papes avoient donné ces royaumes, et Charles fit condamner ce prince par les syndics des villes de son royaume, comme perturbateur du repos public; il eut la tête coupée sur un échafaud, au milieu de la ville de Naples, le 26 octobre 1269. C'est en lui que finit la race des princes de Souabe, qui avoit donné tant de princes et de rois

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qui descendoient par les femmes de nos rois de Bourgogne et dont ils étaient les légitimes héritiers.

C'est par la mort de ce prince et parce que les empereurs élus en Allemagne ne pensèrent presque plus au royaume de Bourgogne, que tous les princes de ce royaume s'y regardèrent comme hauts souverains et indépendants môme de l'empire, les empereurs de la maison de Souabe ayant aliéné presque tous les légitimes droits qu'ils avoient dans ces pays.

Cependant, c'est dès la mort de Conradin que l'abbé de Camp de Signy prétend que les rois de Franco sont devenus propriétaires de droit du royaume de Bourgogne, dont ils ne se mirent pas en possession, dit-il, parce qu'ils avoient quelques raisons de dissimuler leurs droits, ou qu'ils avoient cru que cette réunion de fait n'étoit pas nécessaire, puisque de droit ils en étoient déjà les hauts souverains.

Maisquelle raison auraient eue nos roisdedissimuler leurs droits; saint Louis venoit de mourir en Afrique, pour la guerre sainte, Philippe-le-Hardi éloit un prince trèspuissant, le royaume de Bourgogne étoit un assez grand objet pour chercher à le recueillir, cependant saint Louis, ni Philippe-le-Hardi, ni aucun François ne fit le moindre mouvement ni la moindre protestation pour une si grande souveraineté que celle du royaume de Bourgogne; Philippe-le-Hardi se contenta de défendre, comme nous l'avons dit, à l'archevêque de Lyon de traiter de la souveraineté de sa ville avec quelque seigneur que ce soit, sans en avoir conféré avec lui. yuand est-ce que ce roi pouvoit plus facilement faire nn acte de sa prétendue haute souveraineté, de son droit successif et de son droit de fief sur ce royaume, qu'en cette occasion? Ce roi ne voulut pas cependant se conserver la souveraineté de l'église de Lyon, dont il étoit en possession comme arbitre et séquestre ; il abandonna cette souveraineté à l'archevêque, à qui elle apparteuoit. Philippe-le-Hardi et tout son conseil ou parlement étoient donc très-assurés que la mort de Conradin ne donnoit aucun droit à ce roi sur les terres de Bourgogne, non plus que sur les autres royaumes de ce malheureux prince.

Ce que cet auteur dit, que les rois de France avoient cru que la réunion de fait du royaume de Bourgogne n'étoit pas nécessaire, parce que de droit ils en étoient déjà souverains, est une question de principe, car c'est alléguer un droit que l'auteur de la Description historique et géographique de la France ancienne et moderne avoit déjà nié, et qui étoit en contestation entreluict Mr l'abbé de Signy; d'ailleurs, le raisonnement de cet abbé seroit pareil à celui qui prétendoit que les rois d'Angleterre ont de légitimes droits sur le royaume de France, et qu'ils ont réuni de droit le royaume à l'Angleterre, parce qu'ils prennent le titre de rois de France. Cette réunion seroit certainement aussi chimériquo que les droits que Mr de Camp donne à nos rois sur le royaume de Bourgogne, réunion qui est encore plus chimérique dans nos rois, puisque ni depuis, ni avant la réunion du royaume de Bourgogne à l'empire, nos rois n'ont point pris le titre de rois de Bourgogne, parce qu'en effet ils n'y ont jamais ncu prétendu.

A l'histoire de dombf.s.

L'empire étoit dans un véritable interrègne, les deux prétendants à l'empire en étant absents; ainsi les Allemands étant sans chef, pensèrent à en élire un; ce fut Rodolphe de Hapsbourg, illustre chef de la maison impériale d'Autriche. Ce fut lui qui fut reconnu dans ces pays, après son élection, comme nous le ferons voir, et mm les rois de France; ainsi c'est mal à propos que Mr de Camp veut donner un droit à nos rois qu'ils n'ont jamais prétendu. L'élection de Rodolphe à l'empire fut faite en 1 273. Cet empereur fut visité par Humbcrl de la Tour-du-Pin, seigneur île Coligny, en 1278 (a).

Je crois que cet empereur fut ravi de cette visite, qui étoit une reconnaissance de sa haute souveraineté en ce pays; il en profita |K>ur y faire reconnottre son autorité , et pour y parvenir il fit cetHumbertde la Tour-du-Pin son sénéchal héréditaire au royaume d'Arles; il le prit sous sa protection singulière, et il ordonna à ses baillis, a ses avoyers, et à tous ses autres ofliciers de le reconnoltre en cette qualité et de le faire jouir des avantages de celte dignité qui étoit assez semblable à celle de grandmaltre de l'hôtel du roi.

Cet empereur se déclara aussi le protecteur et le défenseur de l'archevêque de Vienne, et il ordonna à ses ofiieiers du royaume de Bourgogne de veiller à la conservation de ses droits et de ses privilèges; ainsi il n'y avoit que cet empereur qui fut reconnu pour haut souverain dans ces pays.

Renaud, eomtode Forez, mari d'Isabelle de Bcaujeu, mourût en 1270, car nous voyons qu'en cette année sa veuve agit seule, et nous ne trouvons plus aucun acte qui parle de lui. -Nous n'avons rien trouvé qui nous apprenne sa maladie, son testament, ni ses autres dispositions.

Renaud laissa trois enfants d'Isabelle, sa femme : Guiot, qui lui succéda au comté du Forez, et qui prétendit à la seigneurie du Beaujollois, qu'il céda à Louis, sou frère, comme nous le dirons bientôt. Ce Cuiot continua la ligue des comtes de Foras, dont nous ne parlerons pas ici, n'étant pas de notre sujet, d'autres l'ayant traité quoique très-imparfaitement.

Louis, qui eut le Beaujollois et lit la deuxième branche ou race des seigneurs de Beaujeu.

Et Eléonore, femme de Guillaume, seigneur de Battie ou Batty, suivant Foumy et Guiehenon.

Claude Paradin lui donne [b] un autre Louis, seigneur de Montferrand, qui frit dans l'église de Bourg-Déols, où il dit que son épitaphe le fait frère de notre Louis de Beaujeu, connétable de France; mais cette épitaphe étoit erronée, Louis de Beaujeu-Montferrand n'étant que cousin de notre prince, delà maison ancienne de Beaujeu, et Louis de Beaujeu étant de celle de Forez.

(*) Chorirr, l. 2, p. Ml.

[■j Alliance*, p. I0Ï0.

MEMOIRES POt'R SERVIR

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