DES CONCLUSIONS DU TROISIEME RAPPORT
Venant maintenant a la dernière partie du rapport des commissaire?, observons d'abord qu'ils insistent sur l'exécution de l'espèce de sentence qu'ils avaient déjà prononcée contre Mr. "Viger, dès le commencement de Décembre. Ils ne paraissent pas s'être occupés d'avantage cette ibis d'examiner la situation dans Inquelle il ^e trouvait, quoique, de leur aveu, ce fût l'objet sur lequel ils étaient chargés d'enquérir. Ils avaient fait deux rapports contre lui, dans la supposition qu'il était détenu pour cau>e d* offense politique. Le troisième repose encore sur cette supposition qui n'eiait pas que gratuite, puis qu'elle milite contre l'ordre qui servait de prétexte pour le retenir en prison !
Le3 Commissaires déclarent nlètre pas prêts à dire qu'il doive subir un procès : mais conçoivent que le Gouvernement a te droit d'exiger qu'il donne un cautionnement de bonne conduite. On n'a pas besoin de faire observer que ces choses répugnent.
On a déjà vu leô troi* raisons sur les quelles ils se fondent en terminant leur rapport. Elles ne renferment pas que des contradictions. La première de ces raisons, c'est que Mr. Viger " est d'un rang <l élevé, qu'il jouit d'une haute considération dans l'estime de ses c.onciu ioyens, tant par ses grands biens que par une longue carrière au bar' u rezu."
Lo rang, les biens, la longueur d'une carrière au barreau ne peuvent d'eux-mêmes procurer l'estime. Ces idées n'ont pas de liaison. Ces choses elles-mêmes, bien loin d'être principes et conséquences, s'excluont souvent. Les Commissaires peuvent se tromper dans leur opinion sur sa fortune : il est vrai de dire qu'il jouit de l'estime de ses concitoyens. C'est quelque chose de nouveau que la possession de semblable s avantages dût devenir pour ceux qui gouvernent un juste motif de le retenir à leur gré dans la captivité.
lia seconde est que Mr. Viger " ayant une telle influence, il Va 6i exercée par des sacrifices pécuniaires pour prcduWe le mécnnttnte- " ment, siKon de Péloignemenl pour le gouvernement de Sa Majesté.*'* lia singularité de ce langage est trop frsppante pour qu'il soit nécessaire d'en faire l'ob;et d'une remarqua Pour cette influence, a quoi peut se rapporter ce qu'en disent les commissaires ? Quant nu reste, on a déjà vu qu'en dépit des recherches faites a leur demande, leurs imputations contte Mr. Viger sont restées sans pieuves, qu'elles n'ont pas même de prétexte. Que d.ic m «-ongeant que ce langage est celui d'hommes qui ne voient pas de motif de lui faire rendre compte de sa conduite devant les tribunaux ? Cet bien la quelque chose de plus que des contradictions.
La dernière enfui, c'est que j\lr. Vigcr u se conduisant en appg~ iC renec avec préméditation dans ces circonstances, êlaU pendant les " derniers troubles et avant, une personne dangereuse pins par ses exemct ples que par se' action* et qu'en conséquence il est juste et équitable il d'en requérir une garantie de conduite paisible à l'avenir !
On peut voir par ce qui précède ce que les Commissaires qualifient d'apparence. Au reste, ce n'est pas sur de simples apparences qu'il est pi rois d'accuser personne, encoe moins de lui faire subir des peines décernées contre ceux dont les crimes ou les délits sont constatés d'une manière légnle. D'un autre côté quelle assertion que celle des Commissaires ! Comment Mr. Viger pouvait-il donner des exemples autrement que par des actions? Ce serait donc, suivant les Commissaires, en conséquente d'actions qui pourraient n'être pas des exemples, ou d'exemples qui no seraient pas des actions, comme sans preuves des premières plus que des secondes, même sans accusations, qu'il était juste et équitable de le retenir dans une prison comme un criminel d'état! Quelle logique! quelle justice! quelle équité de ne lui laisser pour en sortir d'autre alternative que de se soumettre à des conditions que les lois désavouent, que l'honneur lui commandait de rejeter, dont l'acceptation comportait une espèce d'aveu comme la reconnaissance d'un pouvoir subversif des droits de ses concitoyens !
Telles sont pourtant là les instructions données par les Commissaires au Procureur-Général, à sa réquisition ; telles sont le^ règles qu'ils ont cru devoir lui prescrire pour le guider dans l'exercice de ses fonctions par rapport à des matières éminemment dans ses attributions comme étrangères à celles que ces Commissaires eux-mêmes s'attribuent*
Dans la première partie de ce mémoire, on a vu des exemples de la déférence de cet officier pour les leçons de ces précepteurs. Il a continué d'y conformer sa conduite. Aux termes de la lettre du Secrétaire-Civil du 6 Février,ce serait d'après ces avis, dictés d'avance par les Commissaire*,que le Gouverneur a pu qualifier leur rapport comme cornplet relativement à l'arrestation et à la détention de JVIr. Viger ! C'est, est-il dit dans cette lettre, après avoir examiné les docum$ns sur les quels ce rapport est fondé, la preuve <$*c. que ce Gouverneur no peut, (\'accord avec son devoir envers la société, consentir à ce que Mr. Vi^er soit élargi sans donner le cautionnement que le. Procureur-Général et ht Commissaires ont recommandé de requérir ! (1)
C'est ainsi qu'au milieu du dix-neuvième siècle, dans l'Amérique Britannique, on a pu tenir un citoyen, pendant près de dix-neuf mois, derrière les verrous d'une prison !