SA DETENTION
C'est plus qu'il ne faut de éeia traits pour faire voir quelle est ~ur les hommes ou sur les choses ici la nature des rens< ignemens comme des avis sur les quels un Gouverneur peut trop souvent se croire obligé de régler ses démarches, et de ceux qu'en dernière analyse il fait par- \enir aux ministres pour leur en rendre compte et justifier sa propre conduite. Aussi croit-on devoir laisser de côté toute antre considération relative à cette dépèche pour faire connaître une source d'illusions d'une espèce d ffé rente, mais qui n'est pas moins remarquable surtout par rapport à l'objet de ce mémoiie.
La Cour du Banc du Foi doit siéger deux fois l'année dans Montréal, pour les matières criminelles. Une ordonnance du Conseil Spécial avait supprimé celui des termes de cette cour qui devait se tenir en mars, à la suite de Pempri?onnemeut de Mr. Viger. Celle de premier terme, tenu depuis, s'e^t trouvée de plus de six mois postérieure* à la date du troisième rapport fait par les Commissaires à la demande du Procureur-général.
On a mis sous les yeux des juges, dans ce terme et dans celui qui l'a suivi, ce qu'on appelle le calendtier de la prison, lUte dans la quelle se trouve, avec le nom de chacun des détenus, l'indication des charges articulées respectivement dans le mandai de leur incarcération. Le nom de Mr. Yiger ne pouvait manquer d'être porté dans cette li ts comme celui d'un accuse4. C'était, dit-on, de haute trahison !
C'est dans chaque terme un u-age comme un devoir impéiieux de libérer ceux contre les quels il ne eo trouve point de motif légal de détention.
Lorsque les Commissaires avaient fait le troisième rapport, il ne parait pas que le Procureur-général eut remarqué l'absence de toute charge contre Mr. Yiger : comment, dans ni l'un ni l'autre de ces termes, peut-elle n'être pas devenue, de ta part, l'objet de la plus légère attention ?
Si cette erreur* s'est glissée dans ces listes, elle était l'ouvrage d'employés subalternes. Ils étaient sous sa surveillance* On devrait regarder comme une insulte l'asse ition qu'il pût ne pas î-avoir alors quelle était sous ce rapport la situation de Mr. Viger, puisque c'< st son devi.ir de s'instruire de celle des détenus, comme de ne les pas laisser dans les prisons, s'il ne se trouve pas contre eux d'accusation.
Remarquons qu'il s'agit d'un document préparé pour une cour de justice, en matières criminelles, dans les quelles il n'est pas question de moins que de la vie, de la libeité, de l'honneur, où le soupçon peut laisser sur l'innocence, même reconnue, l'empreinte de la flétrissure. La chose elle-même aurait eu d'autant plus de gravita qu'elle est de nature à faire prend 1e le change aux Juges qui ne peuvent sans doute soupçonner qu'une charge portée dans ces decumens n'a rien que d'imaginaire, aux Gouverneurs eux-mêmes auxquels ils doivent être communiqués pour les mettre en état de former leurs idées sur Pttat d«i prisons comme sur la situation des détenus. ffiftgpu-.it
Si l'on pouvait dire que celle erreur ne se trouvait pas dans ces listes, la difficulté de rendre raison de la conduite tenue par rapport à Mr. Viger n'«n deviendrait que plus inexplicable, puisqu'on l'aurait tenu près de dix-neuf mois dans la captivité, même sans celte apparence d'un prétexte.
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