‹ MémoiresChapitre 13 sur 20 · DE LA RÉPUBLIQUE TRAIN ÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA RÉPUBLIQUE TRAIN ÇAISE

« Art. I*^'". La république française est une et indivisible (i).

« 2. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, exi assemblées primaires de cantons.

« 3. 11 est distribué, par l'administration et la justice, en départements , districts , municipalités.

« 4- Tout homme né et domicilié en France , âgé de vingt-un ans accomplis ; tout étranger âgé de vingt-un ans

(1) La nécessité de Tadoption d\m pareil article prouve assez les dangers que l'indivisibilité a courus. ]Nous reviendrons plus tard sur ce point, et je réfuterai alors complètement l'assertion de Louvet, qui prétend n'avoir lu l'accusation de fédéralisme portée contre la Gironde que dans le rapport d'Amar. Cette accusation remontait au contraire à nos i)remiùres dissensions j il est facile de le démontrer: nos discours d'octobre et novembre 179a sont là pour en faire foi.

DE RENÉ LEVASSEUR. SyS

accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard ; tout étranger entin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

« 5. L'exercice des droits de citoyen se perd par la naturalisation en pays étranger ; par l'acceptation de fonctions ou services émanés d'un gouvernement non populaire; par la condamnation à des peines infamantes ou afïlictives , jusqu'à réhabilitation (i).

« 6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état d'accusation, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

« ']. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens français (2).

« 8. Il nomme immédiatement ses députés.

« g. Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation.

« 10. Il délibère sur les lois.

» 11. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

« 12. Elles sont composées de deux cents citoyens au moins , de six cents au plus , appelés à voter.

« i3. Elles sont constituées par la nomination d'un président, des secrétaires, des scrutateurs.

(i) Les mots soulignes furent ajoute's à l'article sur la proposition du girondin Fermont. 11 est donc faux que le côté droit ait refusé de prendre part à nos discussions depuis le 2 juin , ainsi qu'on l'a si souvent répété depuis.

(2) Nouvel article nécessité par la tendance de certains hommes au fédéralisme, et surtout par les motions insensées d'isnard : cela est si vrai, qu'omis dans le projet d'Hérault-Séchelles, il fut proposé par Fajau pour fermer toutes portes au fédéralisme .

2y4 MÉMOIRES

« 14. Leur police leur appartient.

« i5. Nul n'y peut paraître en armes.

« ï6. Les élections se font au scrutin ou à haute voix , au choix de chaque votant (i).

«< 17. Une assemblée primaire ne peut en aucun cas prescrire un mode uniforme de voter.

« 18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui , ne sachant point écrire , préfèrent de voter au scrutin.

« 19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non (2).

« 20. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé

ainsi : Les citoyens réunis en assemblée primaire de ,

au nombre de — votants, votent pour ou votent contre, à la majorité de

« 21 . La population est la seule base de la repx-ésentation nationale.

« 22. Il y a un député en raison de quarante mille individus.

(i) Cet article fit naître une longue discussion. Ducos voulait que les suffrages fussent toujours donnés au scrutin secret : « Les Me'dicis, dit-il, étaient des marchands 5 ils avaient dis mille votants à leurs ordres 5 ils ont fini par être souverains. Le scrutin secret laisse plus de liberté aux consciences timides. « Mais Danlon fit observer qu'il serait injuste de refuser aux citoyens qui ne savent pas signer le droit de voter à haute voix. « La lumière et la publicité, dit-il, sont les aliments naturels de la liberté; je demande que chacun ait la liberté de voter à son choix 5 que le riche puisse écrire , et que le pauvre puisse parler. » Ces considérations remportèrent, et Tarticle du comité fut adopté.

(2) Il est assez curieux de le faire remarquer ici, pour l'instruction de ceux qui ont lu partout que la Montagne avait fait une constitution absurdement populaire dans l'intention de la rendre inexécutable ; le droit de délibérer sur les lois ne parut pas assez populaire à quelques girondins. Ducos voulut faire exprimer dans l'article que les assemblées primaires avaient le droit de discuter les lois. Penières proposa de leur reconnaître également le droit d'amendement. Ces motions furent rejctces par les hommes si souvent accuses de démagogie.

« 23. Chaque icunion d'assemblées priniaives , résultant d'une population de 89 à 4i niille âmes, nomme immédiatement un député (i).

« 24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

«t 25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages , et envoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désigné comme le plus central.

« 26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue , il est procédé à un second appel , et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

« 27. Eu cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être ballotté, soit pour êtie élu. En cas d'<'galité d'âge , le sort décide.

« 28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la république (2).

« 29. Chaque député appartient à la nation entièie.

(i) Cet article était ainsi conçu dans le projet primitif : « Chaque réunion de cantons, etc. » Une vive discussion s'engagea. Les uns voulaient restreindre le nombre des députés, d'autres l'augmenter^ Fonfrède approuvait l'article j ses motifs sont curieux dans la bouche d'un ami des hommes du 3i mai : « L'article, dit-il, a, selon moi, un grand avantage. Il détruit l'aristocratie des grandes villes et ces représentations départementales qui penchent au fédéralisme. » Les bons esprits de tous les partis avaient donc senti le danger de cette tendance au fédéralisme, qui dans un temps de passion menaçait d'engloutir la France. Je me mêlai à cette discussion, et je demandai qu'au lieu de compter la population par canton, elle fût comptée par assemblées primaires. Ma motion fut adoptée, et l'article modifié suivant mon principe.

(2) Lacroix ayant émis le vœu que chaque député ne pût être choisi que dans les localités où est établi son domicile , et Poulain-Grandpré <jue les députés sortants ne fussent pas rééligii)les à la législature suivante, Boyer-Fonfrède appuya purement et simplement l'article du comité, pour ne gêner en rien la souv'eraineté populaire. Ces remarques peuvent paraître oiseuses ] elles ne le sont pas pour un homme que l'on a proscrit à cause de sa fidélité à la constitution ie 98. On

« 3o. En cas de non-acceptation, démission, de'che'ance, ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par les assemblées primaires qui l'ont nommé (i).

«f 3i. Un député cjui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

« 32. Le peuple français s'assemble tous les ans , le \" mai, pour les élections.

« 33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

« 34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y voter.

« 35. La convocation se fait en ce cas par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

« 36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié plus un des citoyens qui ont droit d'y voter sont présents.

« 37. Les citoyens réun is en assemblées primairesnomment un électeur à raison de deux cents citoyens , présents ou non ; deux depuis deux cent un jusqu'à quatre cents ; trois depuis quatre cent un jusqu'à six cents.

« 38. La tenue des assemblées électorales et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires.

nous a tant prodigué les f'pithètes d'anarchistes et d'hommes de mauvaise foi, qu'il nous est doux d« prouver que peu de mois avant notre proscription, la de'mocratie à laquelle nous sommes reste's seuls attache's était l'idole de tous les partis.

(1) Le côte droit demanda le maintien du système des suppléants^ mais cette motion fut rejctéc. On sentait les inconvénients de ces suppléants qui forment; pour ainsi dire, une seconde représentation à côté de la véritable, par l'abus qu'en avaient fait nos adversaires en clierchant à réunir leurs suppléants dans une ville de province, pour opposer ainsi un autre corps à la convention , seule mandataire légitime du peuple français.

n 3q. Le corps législatif est un , indivisible et permanent.

Il 40. Sa session est d'un an.

« 4i- 11^6 réunit le i*"^ juillet.

tt 42. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés plus un.

« 43. Les députés ne peuvent être recherchés , accusés ni jugés en aucun temps , pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif (i).

« 44- l's peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit ; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.

« ^5, Les séances de l'assemblée nationale sont publiques,

« ^6. Les procès-verbaux de ses séances sont imprimés.

« 47- Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cents membres au moins.

« 48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres , dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

« 49- Elle délibère à la majorité des présents.

u 5o. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

« 5i. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans sou sein.

(1) Cet article fit naître une importante discussion. Raflron et Bazire trouvaient injuste de soustraire les de'pute's à la responsabilité; Robespierre, sans adopter positivement leurs vues, désirait que les depute's fussent soumis à une sorte de jugement moral; mais Thnriot fit observer que sans l'entière inviolabilité' des opinions, il n'y aurait ni lil)erte' ni repre'sentation nationale, et l'article fut adopte sans amendement. On rejeta même celui de Rulh, qui consistait à ajouter : à moins que ces opinions ne tendent à rétablir la royauté.

« Sa. La police lui appartient dans le lieu de ses séances , et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

« 53. Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

« 54. Sont compris sous le nom général de lois (i) : les actes du cprps législatif concei'nant la législation civile et criminelle; l'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république ; les domaines na-

(i) Thuriot et Phelippcaux voulaient que la déclaration de guerre fftt comprise au nombre des lois. « Cet article, dit ce dernier, sera saisi avec avidité par les peuples voisins. Ils sentiront la différence d'une peuplade d'esclaves avec une nation libre. Kos rois et leurs cours, diront-ils, disposent arbitrairement de nos vies et de nos fortunes. Nous avons vu le sang de nos frères couler pour une alliance de famille, pour une promesse de mariage. Les Français, au contraire, délibèrent eux-mêmes sur la guerre; ils ne la décrètent qu'après en avoir constaté la nécessité, w

Ce système fut combattu par Ducos, à qui Danton vint prêter son puissant appui. Il démontra la nécessité délaisser au gouvernement le droit de défendre la nation contre une attaque imprévue. « Quand le gouvernement verra que les gouvernements voisins font des préparatifs sur nos frontières: quand il aura la conviction que ces préparatifs sont dirigés contre nous, ne doit-il pas tilcher de les prévenir ? En théorie, en raison et en justice, l'agression, là, n'est pas une guerre offensive. Quand je vois un ennemi qui me couche en joue, je tire sur lui le premier si je peux, et je ne fais en cela que me défendre. Voil i donc un genre de guerre que les puissances ennemies caractériseront peut-être de guerre offensive, mais qui ne sera que purement défensive, et que le corps législatif doit pouvoir déclarer w

Thuriot insistait, et se fondait sur ce que le corps législatif pouvait avoir intérêt à tromper le peuple, tandis que le peuple lui-même ne pouvait jamais entreprendre une guerre injuste.

(t Eh bien ! dit Danton, que le corps législatif soit autorisé à faire immédiatement tous les préparatifs de défense ; qu'il puisse porter les premiers coups si le salut de l'Etat l'exige ; mais ce commencement d'hostilité n'empêche pas que le peuple soit convoqué pour se prononcer sur la continuation de la guérie. »

Ces principes furent adoptés, et il fut décrété que la ratification de la déclaration de guerre serait regardée comme une loi soumise au peuple souverain.

DE HENÉ LEVASSEUR. :iyg

tionaux, le titre, le poids ; l'empreinte et la dénomination des monnaies; la nature, le montant et la perception des contributions ; la déclaration de guerre ; toute nouvelle distribution générale du territoire français ; l'instruction publique ; les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

« 55. Sont désignés sous le nom particulier de décrets: les actes du corps législatif concernant l'établissement annuel des forces de terre et de mer ; la permission ou la défense du passage des troupes étrangères sur le territoire français; l'introduction des forces navales étrangères dans les ports de la république ; les mesures de sûreté et de tranquillité générale ; la distribution annuelle et momentanée des secours et travaux publics ; les ordres pour la fabrication des monnaies de toute espèce; les dépenses imprévues et extraordinaires ; les mesures locales et particulières à une administration , à une commune , à un genre de travaux publics ; la défense du territoire ; la ratification des traités ; la nomination et la destitution des commandants en chef des armées ; la poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics; l'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la république ; tout changement dans la distribution partielle du territoire français ; les récompenses nationales.

« 56. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

« 57. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

« 58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la république , sous ce titre : Loi proposée.

«« 69. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée , si, dans la moitié des départements plus un , le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

28o MÉMOIRES

« Go. S'il y a réclaïuation , le corps législatif convoque les assemblées primaires.

« 6i. Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics, sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la république fxançaise (i).

« 62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

« 63. L'assemblée électorale de chaque département (Domme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale des membres du conseil.

«« 64- Il est renouvelé par moitié à chaque législature , dans le dernier mois de la session (2).

« 65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

« 66. Il nomme hors de son sein les agents en chef de l'administration générale de la république.

X 67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.

« 68. Ces agents ne se forment point en conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux : ils n'exercent aucune autorité personnelle.

« 69. Le conseil nomme , hors de son sein , les agents extérieurs de la république.

« 70. Il négocie les traités.

« 71 . Les membres du conseil , en cas de prévarication , sont accusés par le corps législatif.

(i) Le comité avaitproposé cet intitule' : ^u nom de la république française; il fut rectifié sur la motion de Robespierre, c Le mot de république, dit-iJ, caractérise le gouvernement j le mot de peuple caractérise le souverain.

(2) Ces mois, dans le dernier mois delà session, n'étaient pas dans le projet du comité. Ils furent ajoutés sur la proposition de Meaule, qui trouva dans cette mesure un moyen d'empêcher toute intrigue entre les membres de la législature et ceux du conseil exécutif.

« 72. Le conseil est responsable de l'inexe'cution des lois et des de'crets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

« "jS. Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

« 74- I^ ^^* *^^i^^ ^^ ^^s dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

«< ^5. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. Il a l'entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

« 76. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

« 77. Le corps législatif l'appelle dans son sein , en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable (i).

« rjS. Il y a dans chaque commune de la république une administration municipale ; dans chaque district , une administration intermédiaire ; dans chaque département , une administration centrale.

« 7g. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées de commune.

« 80. Les administrateurs sont nommés par les assemblées électorales de département et de district.

« 81. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

u 82. Les administrateurs et ofiiciers municipaux n'ont aucun caractère de représentation ; ils ne peuvent , en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

(i) Ici venait se placer un chapitre qui instituait un grand jure national charge' de prote'ger les simples citoyens contre les membres de la le'gislature et du conseil exécutif; mais cette mesure, «{ui était une sorte de superfétation propre seulement à gêner le jeu des rouages de la machine administrative sans produire aucun avantage réel, fut rejetée, quoique Robespierre qui en avait donné le premier l'idée dans son discours sur la constitution dont j'ai rapporté quelques passages, l'appuyât avec chaleur.

.< 83. Le corps législatif dcteimine les fonctions îles o(Ucieis municipaux et des administrateurs , les règles de leur subordination, et les peines qu'ils pourront encourir.

« 84. Les séances des municipalités et des administrations seront publiques.

« 85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pour toute la république.

« 86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu'ont les citoyens de faire prononcer, sur les différends , par des arbitres de leur clioix.

" 87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyens ne se sont pas réservé le droit de réclamer.

« 88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens des arrondissements déterminés par la loi.

« 89. Ils concilient et jugent sans frais.

« go. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corps législatif.

« 91. Il y a des arbitres publics élus par les assemblées électorales (i).

« 92. Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corps législatif.

« 93. Ils connaissent des contestations qui n'ont point été terminées définitivement par les arbitres privés ou par les juges de paix.

« 94. Ils délibèrent en public ; ils opinent à liante voix ;

(i) Cambacërès proposa l'institution du jury en matière civile; mais quoique Ton reconnût en thèse générale l'avantage de ce mode de procédure, on en ajourna l'application comme peu facile, et l'on se réunit généralement à l'idée de le remplacer par l'arbitrage public et sans frais. Cette discussion , à la([uelle cependant plusieurs légistes prirent part, peut donner une idée de la diflerence d'esprit qui nous séparait de la constituante, et des principes larges et élevés qui avaient remplacé chez nous le génie proce'durier de nos premiers législateurs.

ils statuent en dernier ressort sur défenses verbales , ou sur simple me'moire , sans procédure et sans frais ; ils motivent leurs décisions.

« 95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous les ans.

« 96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation ï-eçue par les jurés ou décrétée par le corps législatif. Les accusés ont des conseils cboisis par eux ou nommés d'office. L'instruction est publique ; le fait et l'intention sont déclarés par un juré du jugement. La peine est appliquée par un tribunal criminel.

« 97. Les juges criminels sont élus tous les ans par les assemblées électorales.

« 98. Il y a, pour toute la république, un tribunal de cassation.

« 99. Ce tribunal ne connaît point le fond des affaires ; il prononce sur la violation des formes et sur les contraventions expresses de la loi.

« 100. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par les assemblées électorales.

« loi. Nul citoyen n'est dispensé de l'iioiîorable obligation de contribuer aux charges publiques (i).

« 102. La trésorerie nationale est le point central des recettes et dépenses de la république.

(i) Je demandai la eonsëcratioii daus ce chapitre de ces principes sacre's : on ne peut exiger aucune contribution de celui qui n'a que l'absolu nécessaire, et l'impôt est en raison progressive des richesses. Ma motion, appuye'e par le girondin Ducos, fut rejete'e après avoir été combattue par Robespierre. « L'amendement, dit ce dernier, loin de servir le peuple, lui nuirait 5 car il e'tablirait conslitutionnellement l'aristocratie des richesses. Wôtez point aux citoyens ce qui leur est le plus ne'cessaire ; la satisfaction de pre'senter à la republique le denier de la veuve. Bien loin d'e'crire dans la constitution une distinction odieuse , il faut au contraire y consacrer l'honorable obligation pour tout citoyen de payer sa contribution. »

Les principes de Robespierre pre'valurent, et l'article loi fut voté.

« io3. Elle est administrée par des agents comptables nomme's par le conseil exécutif.

« 104. Ces agents sont surveille's par des commissaires nommés par le corps législatif, pris hors de son sein, et responsables des abus qu'ils ne dénoncent pas.

« io5. Les comptes des agents de la trésorerie nationale et des administrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à des commissaires responsables nommés par le conseil exécutif.

« 106. Les vérificateurs sont surveillés par des commissaires à la nomination du corps législatif, pris hors de sou sein , et responsables des abus et des erreurs qu'ils ne dénoncent pas. Le corps législatif arrête les comptes.

« lo-j. La force générale de la république est composée du peuple entier.

« 108. La république entretient à sa solde, même eu temps de paix , une force armée de terre et de mer (i).

« log. Tous les Français sont soldats; ils sont tous exercés au maniement des armes.

« 1 10. Il n'y a point de généralissime.

« III. La différence des grades, leurs marques distinctives et la subordination , ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

<t 112. La force publique, employée pour maintenir l'ordre et la paix dans l'intérieur, n'agit que sur la réquisition par écrit des autorités constituées.

(i) L'article était ainsi terminé : « Une force armée suffisante pour maintenir la paix, intérieure et extérieure. » Ducos fit remarquer qu'il n'appartient pas aux troupes soldées de maintenir la paix intérieure j c'est la noljle tâche des gardes nationales. « Si tous donniez, dit -il, celte destination aux troupes soldées , des corps administratifs ambitieux ou corrompus pourraient tourner cette force contre la liberté publique. Je demande que cette disposition soit ell'acée de l'article. »

L'amendement de Ducos fut unanimement adopté.

K ii3. La force publique, employée contre les ennemis du dehors, agit sous les ordres du conseil exécutif.

« 1 14- Nul corps armé ne peut délibérer.

« Il 5. Si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, demandait la révision de l'acte constitutionnel, ou le changement de quelques-uns de ses articles , le corps législatif est tenu de convoquer toutes les assemblées primaires de la république, pour savoir s'il y a lieu à une convention nationale (i).

« ii6 La convention nationale est formée de la même manière que les législatures , et en réunit les pouvoirs.

« 117. Elle ne s'occupe , relativement à la constitution , que des objets qui ont motivé sa convocation.

« 118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.

Il II g. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien.

(i) L'article 116 était ainsi conçu : « La convention s'assemble au moins à vingt lieues du corps le'gislatif. » Robespierre demanda que la conventiou réunît les pouvoirs de la législature. « Un peuple, dit-il, qui a deux espèces de représentants cesse d'être un peuple unique 5 une double représentation est le germe du fédéralisme et de la guerre civile. Qu'on ne me dise pas qu'elles auraient des fonctions diflérentesj l'une s'armerait de la constitution existante, l'autre de cet intérêt plus vif que prend un peuple à ses nouveaux représentants : la lutte s'engagerait; la rivalité éveillerait les haines, et les ennemis de la liberté profiteraient de ces dissensions pour bouleverser la république, la fédéraliser ou rétablir la tyi-annie. »

Les principes de Robespierre, a]>prouvés par Hérault -Séchelles, rapporteur, furent adoptés. Je demandai cpendaut que la durée des conventions nationales fût limitée; mais cette proposition , vivement combattue par Robespierre, Couthou et Grégoire, fut repoussée par la question préalable.

MEMOIRKS

u 120. Il donne asile aux eliangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il la refuse aux tyrans (i).

« 121. Il ne fait point de paix avec un ennemi qui occupe son territoire (2).

J'ai donné dans son entier cette constitution que l'on a peinte comme si absurde, sans prendre la peine d'appuyer cette assertion de la moindre preuve. J'ai démontré, en rapportant quelquesunes des discussions qu'elle a fait naître, la fausseté de ce que l'on a dit de son vote, vote de forme selon nos adversaires, et auquel les débris du côté droit ont refusé de s'associer. J'ai établi qu'au contraire Fermont, Ducos, Fonfrède, Mazuyer, avaient pris part à nos délibérations; qu'ils n'avaient relevé aucune absurdité; qu'ils n'avaient repoussé aucune mesure comme trop populaire, et que bien au contraire ils avaient voulu renchérir, à l'occasion de plusieurs articles sur le démocratisme du comité de salut public.

(i) Et aux traîtres ! ajouta Grégoire 5 mais Ducos représenta qu'une le'gislature qui ne serait pas à la hauteur de la liberté' pourrait comprendre sous le nom de traîtres ceux qui auraient conspire contre le tyran de leur pays; l'article du comité fut adopte sans amendement.

(a) « De tels articles, observa Mercier, s'écrivent ou s'eflàcent avec la pointe de Fépëe; on peut sur son territoire faire des traités avantageux. Vous flaltcz-vous d'être toujours victorieux? avez-vous fait un traité avec la Victoire?

— Non, repondit tout d'une voix la Montagne ; mais nous en avons fait un avec la mort. « Et l'article proposé par le comité fut adopté au bruit des applaudissements réitérés de la convention et des tribunes.

Il ne m'appartient pas de l'aire l'apologie do l'acte constitutionnel dans son ensemble. C'est au temps qu'il faut laisser cette lâche, qu'il saura remplir mieux que moi. Sans doute, et c'est un espoir qui vivifie encore mon âme, sans doute une époque viendra où la démocratie sera le seul gouvernement possible; alors on saura apprécier les travaux de cette convention qui peut-être a eu le tort de devancer son siècle et de faire trop tôt le bien , mais qui a du moins eu le courage de ne point reculer devant l'application de ce qu'elle a regardé comme la vérité. Oui, un jour viendra où l'égalité sera prise pour base du pacte social, où chaque individu, si infime qu'il soit, aura les mêmes droits et la même part aux affaires publiques que l'homme le plus élevé dans la hiérarchie sociale. On reconnaîtra alors que les titres ne sont rien, puisqu'ils sont l'ouvrage de l'homme et non de la nature ; que la richesse ne saurait être la base des droits, puisque la richesse elle-même n'est qu'un droit conventionnel. On sentira que tout habitant du territoire qui ne s'est pas dégradé par une action infâme, a intérêt au bien général, et doit participer aux avantages comme aux charges de la société. On ne traitera plus de folle utopie une constitution qui reposait sur ces bases sacrées.

Oui , un jour viendra, j'en ai l'espoir et la certitude, un jour viendra où la perfectibilité de l'espèce humaine rendra applicables toutes les vé- ] ités générales que les publicistes du jour regardent i. ' i3--

comme de vaines utopies. L'abolition successive de l'esclavage, de la féodalité, de toutes les servitudes^ m^est un sûr garant que nos neveux verront tomber la noblesse et l'hérédité, ces deux grandes plaies de la civilisation moderne. On les verra disparaître sans secousse, sans résistance; car l'homme commence à prendre la robe virile, et ses chefs sont obligés déjà d'incliner leur front lorsque l'opinion publique a parlé : alors la convention sera bénie comme ayant osé faire sans appui, sans support, le premier pas dans cette noble carrière de justice et de liberté.

En attendant, permis aux cerveaux étroits, aux politiques d'un moment, de rire de notre ouvrage. Permis à eux de dire que nous nous sommes laissé entraîner à l'exagération en voulant placer , comme la nature, tous les hommes sur la même ligne. Leurs sarcasmes puérils ne nous atteindront pas. Cinquante ans, cent ans encore peutêtre, ils nous traiteront avec dédain, érigeant en système la théorie des capables et les inappréciables bienfaits de la balance des pouvoirs; ils répéteront avec madame de Staël qu'il y a quelque chose de noble dans les souvenirs historiques, et qu'à moins d'être sorti de la boue (ce qui, par parenthèse, ne signifie rien ou peu de chose), on doit éprouver une certaine impression au nom d'un Montmorency ou d'un Bouillon ; ils affirmeront que la majorité n'a pas plus de droit qu'un seul homme sur la régularisation des affaires de tous (ce qui, soit dit en passant, est une doctrine

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d'anarchie bien conditionnée), et ils en concluront que Dieu seul peut confier les gouvernements aux capables, conséquence despotique d'un principe d'anarchie. Le genre humain n'en marchera pas moins vers ses hautes destinées, et comme, en dernier résultat, lorsque l'égalité aura produit ses derniers fruits , lorsque l'on ne connaîtra plus de rangs et de castes , il faudra bien revenir aux plus simples éléments de la raison humaine dont on s'éloigne à plaisir pour nous chercher des torts; nul, sous peine d'être déclaré fou, ne tentera de nier qu'à la majorité des sociétaires seule peut être confiée la direction de la société. Ainsi la souveraineté du peuple qu'on a essayé de détrôner sans pouvoir lui substituer rien que d'absurde, sera de fait fondée en dépit des arguties contradictoires des sophistes et des rhéteurs. C'est alors que la constitution de gS sera vengée d'injustes dédains.

Certes, je suis loin de dire que, comme forme, la constitution de g5 soit un chef-d'œuvre. On peut concevoir par la pensée cent manières diffé-^ rentes de mettre en pratique les mêmes idées; mais elle fut du moins l'application des plus rigoureuses vérités de droit public. On n'y trouve ni un sophisme ni un préjugé; et comme c'est le seul pacte social qui ait compris les droits de l'homme large sous ce point de vue, sans tenir compte des intérêts individuels et des ])réjugés de classe , elle restera, ai? moins par les idées qu'elle implique, I. 19

comme un monument gigantesque de la sagesse humaine, et la première page du livre de l'hisloire dictée par la raison et la vérité.

Jusqu'au jour où notre ouvrage pourra être jugé sans passion, jour éloigné sans doute, mais que nous attendons avec patience, parce que, lorsqu'on a pour soi la force de l'évidence , on peut lutter avec avantage contre les ténèbres et supporter sans douleur le dédain de petits êtres peu faits pour nous comprendre ; en attendant, dis-je, ce jour de justice pour la partie intellectuelle de nos actes, jour qu'il ne nous est pas donné de hâter, car rien au monde ne peut faire avancer l'espèce humaine d'un pas plus rapide que ne l'a décidé la nature , il nous est permis du moins de réfuter les faux jugements en ce qui touche aux faits, choses matérielles que le bon sens des hommes de toutes les époques peut palper. Je vais donc consacrer quelques lignes à repousser deux calomnies qui ont d'autant plus affligé les républicains consciencieux, qu'elles se sont adressées à la partie la plus intime de leur être, à leurs sentiments les plus chers et les plus durables.

On a dit, depuis la prétendue régénération de thermidor, et tous les historiens qui se sont succédé depuis ont répété, sur la foi les uns des autres, et sans se donner la peine d'examiner les faits, qu'aussitôt après le 3i mai la convention avait senti le besoin de rédiger une constitution, pour faire oublier les girondins dont toute la car-

rière avait eu pour but ce grand acte; on a dit que dans cette conviction que la popularité était attachée au vote de la constitution, la Montagne s'était hâtée de rédiger, sans avoir en vue les principes ni aucune direction quelconque, un prétendu acte additionnel, espèce de leurre offert à la crédulité publique , et qui n'était pas destiné à voir le jour; on a dit que cet acte constitutionnel, adopté avec un feint enthousiasme, n'était qu'un masque dont nous cherchions à voiler la tyrannie; qu'aucun de nous n'a jamais ^ongé qu'il pût être exécuté un jour, et que, par lui-même, il était tellement conçu, qu'on n'eût pas même pu en essayer l'application. Voilà, en son entier, le dire de nos adversaires ; voyons la vérité.

Nous désirions, il est vrai, terminer promptement la constitution; mais non point, comme on l'a supposé, pour balancer l'influence que la Gironde s'était acquise par ses déclamations constitutionnelles ; nous désirions terminer promptement la constitution, parce que c'était un besoin du peuple français, et que nous étions commis à la satisfaction de tous ses besoins ; mais il est faux que nous ayons pressé notre travail outre mesure, et que nous ayons fait sciemment une constitution inapplicable pour l'offrir comme un leurre aux passions populaires. Si nous avons terminé en peu de jours un si grand travail , c'est que nos idées constitutionnelles étaient simples comme la nature des choses, et que, n'ayant pas la tête embrouillée

de théories écriles, nous cherchions la vérité seule, et nous ne reculions devant aucun moyen d'apj)lication. Cet aveu paraîtra naïf à plus d'un docteur politique, peu m'importe, c'est la vérité; je dois la dire, et il né me répugne en rien de le faire. Au reste, nous avions souvent dit, du temps que nos adversaires régnaient, qu'il n'était pas besoin de tant de phrases et d'arguties pour fonder une constitution républicaine ; nous avions souvent dit que huit jours devaient suffire et au-delà ]X)ur reconnaître les véritables principes et pourvoir à leur juste application. On avait fait même de cette déclaration, qu'on regardait comme volontairement exagérée, un sujet d'accusation capitale contre Marat. Il est bien singulier qu'après nous avoir contesté la possibilité de ce prompt travail, on nous ait encore reproché d'avoir tenu nos promesses.

Mais la constitution de g5 était-elle une dé-^ ception ou une œuvre de mauvaise foi ? Ce serait, je pense , aux accusateurs à nous donner les motifs qui le leur ont fait supposer : or, je ne sache pas les avoir trouvés à côté de leurs accusations. N'importe; je leur demanderai maintenant une phrase, une seule phrase émanée de la Montagne, qui semble j)rouver que les articles constitutionnels, rédigés par nous, n'étaient pas l'expression de notre pensée. Je leur rappellerai en outre que quelques-uns d'entre nous avaient pris part, avant le 3i mai, aux fastueuses discussions constitutionnelles, et je leur demanderai si leurs

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théories consfitulionnelles d'alors n'étaient pas identiques avec celles que nous avons adoptées en commun. Les extraits que j'ai donnés des discours de Robespierre, de Danton, de Saint-Just, suffisent, je pensf, pour prouver que la constitution qui fut notre ouvrage était depuis long- temps dans nos cœurs.

« Mais la constitution n'était pas applicable. » C'est ce qu'il resterait à prouver, et l'application seule, si elle venait à échouer, serait à mes yeux une preuve convaincante. « Mais on n'avait pas envie de l'appliquer. » Ici je demanderai à nos adversaires où ils ont puisé le droit de descendre dans notre conscience, de sonder nos cœurs, et de nous déclarer de mauvaise foi sans avoir daigné nous entendre.

La constitution n'a pas été exécutée il est vrai, et je ne crains pas de dire qu'après avoir participé avec un véritable enthousiasme à la fonder, j'ai également concouru à en arrêter l'exécution. Mais pourquoi? Nous l'avons dit en la suspendant, et il aurait fallu d'abord prouver que les motifs que nous avons donnés étaient absurdes avant de nous eu supposer d'autres. Nous avons arrêté momentanément l'exécution de la constitution, parce que les factions s'agitaient avec une force qui menaçait de tiaîner la république à sa ruine. Nous avons arrêté l'exécution de la constitution, parce que les girondins agitaient les départements; parce (|ue l'insurrection semi-girondine, semi-royaliste,

parcourait toutes les contrées de la France, et menaçait de nous engloutir sous les ruines de la liberté. Nous avons suspendu la constitution , parce que des royalistes masqués en démagogues commençaient à dépasser la Montagne et à secouer les brandons de la discorde là où nous avions voulu allumer les flambeaux de la raison. Nous avons suspendu la constitution , parce qu'il fallait débarrasser la France de ses ennemis avant de songer à organiser son avenir. Voilà ce que nous avons dit en 95, quand nous avons tiré le voile de l'arche sainte sur le pacte constitutionnel. Y a-t-il donc là rien d'incroyable, ou même rien qui puisse inspirer le doute? Comment a-t-on donc pu contester notre bonne foi, et supposer à une immense réunion d'hommes à laquelle on ne refusera pas sans doute quelques vertus, des intentions perfides et un mensonge collectif dont je suis encore à comprendre la possibilité?

D'ailleurs un seul fait me paraît suffire pour mettre un terme à cette pénible discussion : la constitution de gS a eu ses martyrs. On nous reproche de ne l'avoir point mise à exécution ; et à qui ose- 1 -on adresser ce reproche? A ceux qui furent proscrits pour l'avoir invoquée comme un palladium sacré dans nos jours d'orage. C'est pour avoir demandé l'établissement effectif de la constitution de 95, que douze de mes collègues et moi , nous fûmes mis en état d'arrestation, et plongés plusieurs mois dans les cachots sans obtenir que

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l'on nous donnât des juges. Un semblable vœu a fait décréter d'arrestation l'infortuné Lecointre, qu'on ne supposera pas sans doute partisan de Robespierre, puisque le premier il avait sonné le tocsin contre les victimes de thermidor, puisque le premier surtout il avait demandé la punition des membres des anciens comités. C'est aussi pour être restés fidèles à la constitution de gS que six des plus vertueux montagnards furent jetés sur l'échafaud de la réaction dans les sanglantes saturnales de prairial ! Bien plus ! le culte de la constitution a survécu à la destruction de cet acte célèbre. C'était encore pour la constitution de gS que Drouet, Fyon, Huguet, et quelques autres conventionnels bravaient les vengeances du directoire; c'était aussi la constitution de g3 qu'invoquaient en mourant les Babœuf et les Darthé ; c'est encore, sous les glaces de l'âge, la constitution de gS qui fait battre le cœur du stoïque Buonarotti ; et si je puis me nommer après ces hommes douloureusement, mais noblement célèbres, c'est la participation que j'ai prise au vote de la constitution, c'est ma longue fidélité à ce que j'ai cru être bien, qui me console dans mon exil et mes longues douleurs.

Je sais que certains montagnards qui se jetèrent à corps pdrdu dans la réaction pour faire oublier qu'ils avaient été au nombre des sicaires de la terreur, ont cru , pour se populariser dans les salons de lygS, devoir renier l'acte constitution-

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nel qu'ils avaient voté avec nous. Aimant mieux passer pour de malhonnêtes gens , ou si l'on aime mieux pour de rusés politiques, que pour des républicains exaltés, ils ont répété jusqu'à satiété que la constitution n'avait pu séduire que des niais. Eh! messieurs, ce que vous appelez niaiserie en politique, c'est presque toujours la conviction, la vertu! Non, Piovére , Tallien, Barras, Fréron , Thibaudeau, vous n'avez jamais été des niais; mais les Rulh, les Goujon, les Drouet, avaient ces convictions sincères que vous taxez de faiblesse; ne les rabaissez pas à la hauteur de vos sinistres génies. Eux au moins croyaient à ce qu'ils annonçaient être la vérité ! La constitution a reçu en eux le baptême du sang des martyrs ; cessez donc de la présenter comme une œuvre de déception. Quelques-uns de ses auteurs, sans doute, ont pu douter de la possibilité de son application ; mais la majorité de ceux qui l'ont votée avaient placé en elle leur foi politique, car ils sont morts ou ils ont été proscrits pour elle.

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