CHAPITRE XI
Droits d'amortissement et nouveaux acquêts. Procès avec la ville. Déclaration des biens du Collège : 1" Droits d'amortissement (rente sur le duché, rentes des particuliers, métairie de Saint-Elov avec deux bols taillis, maladrerle et hâpital de Saint-Antoine, métairie du Coudrayi 2" Nouveaux acquêts «métairie en la paroisse de Coulanges, vignes de CarcttIzY» vignes de la Perrière). Charges i 15 à 16 religieux, 3 domestiques, réparations, luminaire de l'église, etc. — Requête des Jésuites â l'Intendant. Réponse des Echevins. Embarras de l'Intendant. Détail des droits dus. Jeu de paume appelé Tripot Lemercier.
Le 24 juillet 1641 le roi donna, à Reims, la déclaration suivante: " l'ur nos lettres de Déclaration du 19acril 1639el autres inter- « venues en conséquence, nous avons ordonné, entre autres choses, (( que tous les ecclésiastiques, bénéfîciers, etc., etc., el généralen ment tous les gens de mainmorte payeraient les droits d'amoi-lis « sèment qu'ils nous doivent à cause des acquisitions par eux faites « depuis l'année 1520. A la suite de ces déclarations, plusieurs « significations ont été faites aux bénéficiera payant décimes el « injonctions de fournir aux commissaires généraux députez pour « l'exécution do ces lettres, les déclarations des acquisitioDs non
« amorties pour être procédé à la taxe du droit d'amortissement. (' Mais s'étant rencontré de (grandes longueur.s et dilticuUés h la « recherche des titres et dépenses extraordinaires, nous avons par « nos lettres de déclarai ion du 24 octobre J640 déchargé tous les « bénéficiers payant décimes do fournir la déclaratioir de leurs « biens non amortis en payant le tiers de la valeur de leur revenu I" en deux années. Mais cet expédient n'a pas produit leflel quo •'< nous espérions pour le bien de nos alTaires et nous avons reconnu « que la liquidation du tiers de leur revenu serait aussi difBcile que « récloircissement de leurs acquisitions. Enfin plusieurs autres n propositions ayant été examinées par les députez généraux du (I clergé de France assemblés par notre permission en la ville de (t Mante (1641), parmi lesquelles, pour noua désintéresser des droits i< d'amortissement à nous dus, il nous serait accordé ctny millions <t cinq cent mille liorea, savoir 4.70O.O0O livres par imposition sur « laquelle il serait déduit 200.000 livres pour la taxe des Commani< deursde Malte, ettlOO.OOÛen moyens extraordinaires, ce qui s été (t accepté par nos conseillers députez par nous é ladite assemblée. « En conséquence ordonnons que, moyennant le payement des Il taxes faites en l'assemblée de Mante sur tous les bénéficiers •« payant décimes et autrescoramunautez ecclésiastiques, ils demeu- (1 refont quittes et déchargez de tous les droits et sommes de (I deniers dont ils pourraient être redevables à cause des biens par n eux possédez à quelque titre que ce soit, avant et depuis l'année « lâ20 jusqu'au dit jour, date des présentes. Voulons que toutes Cl terres, chaumes, domaines, héritages, fiefs, cens, rentes qui ne « sont racheptables, droits, profits et émoluments dont ils jouissent « & cause de leurs bénéfices soient et demeurent perpétuellement (t amortis )i.
La royauté vit une fois de plus qu'il n'a jamais été possible d'obtenir 'a vérité — je ne parle que financièrement, bien entendu — des ecclésiaslitjues, congréganistes et autres jésuites.
Nos Pères du Collège de No vers imposés adressèrent en ces termes au cardinal Mazarin leurs raisons pour faire ooir i^u'ils ne doieeni estre contrains au payement de ta taxe faite à Manie :
« Le feu Roy, d'heureuse mémoire, ayant, par ses lettres de « Déclaration du 7 janvier 1640, ordonné que les ecclésiastiques et <' autres gens de mainmorte paycroient les droits d'amortissement n deus à S. M., en auroit par les mesmes lettres déchargé toutes f Maisons el Collèges des Pères Jésuites, attendu qu'ils ne pos-
(( sëdent aucun bien dans le Royaume qu'à titre onéreux et n'ont « autre revenu, pour le service qu'ils rendent au public, que leurs' (( simples alimens.
« Ed suite desdites lettres de Déclaration la Chambre souveraine (( establie pour lesdits droits d'amortissement, auroit par son jugeu ment du 23 août 1640, déchargé lesdits Pères Jésuites de bailler u aucune déclaration de leurs biens pour payer lesdits droits ainsi « que faisoient les Ecclésiastiques et autres gens de mainmorte.
« Et d'autant que la recherche desdits droits d'amortissement « estoit difficile dans rexécution et grandement onéreuse aux dits i< ecclésiastiques, S. M. auroit, par contrat passé â Mante entre « elle et son clergé, permis d'imposer au lieu et place du droit <t d'amortis<)ement la somme de cinq millions cinq cent raille livres, « sans révoquer par ledit contract la gr&ce et privilège accordé aux (1 Pères Jésuites et aux colli'iges de Navarre, Boncour, Tournay el « autres mentionnés esdites Lettres de Déclaration.
i< Au préjudice de ce que dessus, et ce qui est bien remarquable, « les collèges de Navarre, Boncour et autres ayant esté déchargez ^ <c à Mante de ladite taxe, en vertu desdites Lettres de Déclaration, (( néant moins quelques Députez des Provinces auroient compris « dans cette taxe les collèges et maisons des Pères Jésuites et iceux « imposé à des sommes immenses et excessives ; on ne scait par ' » quel motif : quel qu'il soit, il est contre l'équité et la raison, veu (( qu'il est contre la volonté du feu Roy et contre l'ordre arrêté à « Mante qui porte que les communautez tant séculières que régu- H lières payeroient seulement un dixième de leur revenu ; et toute- (( fois en cette taxe on oblige plusieurs Maisons desdits Jésuites à^ *i payer des sommes qui excède leur revenu.
« Les Pères Jésuites ayans esté taxez et souffert quelques saisies (« & raison desdites taxes, furent obligez d'aller faire leur plainte au « feu Roy estant pour lors en Picardie (c'estoit au mois d'octobre « l'an Î641). Sa Majesté ayant été informée de ce traitement fait aux « Pères Jésuites commanda à Messieurs ses Ministres de faire <( cesser toutes poursuites contre lesdits Pères Jésuites et de les faire « jouir de la grâce à eux accordée.
K En conséquence de ce commandement et ordre de Sa Majesté, tt le Traitant qui a le Party de la taxe faite à Mante, a donné des (( surséances durant deux ans aux Pères Jésuites du payement qu'on u prétend sur eux, lesquelles surséances il ne peut continuer davan- « tage.
« Les Pères Jésuites se voyant aujourd'huy contrains su paya-
pr ment d uae taxe si excessive en leur endroit, qui aeroit la ruine )• de leurs Maisons si elle avoit lieu, sont obligez de recourir à la « protection de Monseigneur l'EmineDlissime Cardinal Mazarin, u afin qu'il luy plaise faire confirmer de nouveau la grAce et privi- « lëge qui leur a été accordé par le feu Roy d'heureuse mémoire et « faire cesser toutes les poursuites qu'on pourrait faire contre leurs (I collèges et maisons, et ils contioueront leurs prières pour la pros- <i péri té de son éminence. »
Richelieu était mort en 1642 et Louis XIII disparut à son tour en 164:^. La taxe ayant été faite en 1641 et le Traitant ayant accorda deux ans de répit, la supplique ci dessus doit être de la fin de 1643 ou du commencement de 1644. Grâce aux cardinaux, archevêques et évéques, un royal coup d'épongé fut donné au passé par une nou' velle « Déclaration du Roy portant amortissement général pour tous « les ecclésiastiques payant et non payant décimes, communautéa « séculières et régulières, monastères, offices claustraux, chapelles, tt prestimonies, obits, trésors, fabriques et autres fondations pieuses « généralement quelconques, sans que lesdits ecclésiastiques puisu sent être recherchez & l'avenir à cause du bien qu'ils possédoient « lors du Contrat de Mante », ainsi conçue :
« Les grandes et excessives dépenses qu'il a cooveDU faira de-
N puis le commencement de la 'guerre pour !a conservation de cet
!• Estât et l'entretien des armées au dehors, auroient obligé le feu
» Roy, notre très honoré seigneur et Père de glorieuse mémoire,
•« de faire rechercher des moyens extraordinaires afin de soulager
« le peuple des continuelles levées dont il est surchargé, et luy ayant
(( exposé que les ecclésiastiques et gens de mainmorte lui estoient
« redevables de sommes très notables en raison du droit d'amor-
i* tissement, il auroït expédié des lettres de Déclaration pour la
« recherche, taxe et liquidation du droit le 16 avril 1639. En l'exé-
u cutioo de la dite Déclaration il se seroit rencontré de grandes
« difficultés, tant en raison de ce que lesdits béoélîciers auroient
« payé lesdits amortissement es années 1520 et 1552 que parce qu'au
(I lieu de nouvelles acquisitions depuis ledit temps il auroit été fait
(( plusieurs aliénations du plus beau des biens de l'église, outre ce,
tt la discution pour reconnaître les biens sujets audit droit d'amor-
i( tissement auroit été trouvée si pénible, accompagnée de si grands
n frais et les deniers qui en proviendraient de ai difficile perception
«< qu'après plusieurs déclarations et arrêts dont le Clergé faisoil de
« grandes plaintes, il leur auroit été permis de tenir une assemblé»
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trésor royal, une déclaration du 11 mai 1653 ordonna « aux Eccle- ^&stiques, Communautés et autres gêna de main-morte possédant des héritages féodaux, roluriers ou altodiaux, des rentes, censives, âixmes inféodées et autres biens et droits immobiliers non smortys d'avoir à payer les droits d'amortissement, n
Une nouvelle déclaration du 23 mars 1672 '< régistréa ot besoio a esté a ordonné estre payée par les Ecclésiastiques, etc., mesroe les couvents, monastères nouvellement establis qui avoteot esté axceptés par la déclaration du roy du 11 mai 1653, la valeur d'une année de revenu desdits biens pour le droit de nouveaux acquêts dus à Sa Majesté à cause des vingt années de jouissance desdits biens depuis l'année 1652 jusqu'en Tannée 16^3 pour avoir faculté et pouvoir des biens et héritages sans être tenus de les mettre bora de leurs mains, n Déjà, le 9 mars 1673 la signification suivante avait été faite aux Jésuites du collège de Nevers :
« Oe l'ordonnance de M. le Commissaire subdélégué en la com- <i mission des Francs Fiefs et nouveaux acquêts, à Nevers en date (i du 20 jour d'octobre 1672, à la requête de M, le Procureur du « Roy en ladite Commission... on faitscavoirô tous gens d'Eglises, ti Collèges, Communautez et de mainmorte et à tous les Roluriers et Il non nobles qui n'ont satisfait à notre première ordonnance publiée u le 30 octobre dernier et autres jours suivant, qu'ils aient dans Il quinzaine pour tout délai, après la présente publication ou signi- « âcation a apporter ou envoyer par personne au GrelTe de la Cornu mission à Nevers l'entière déclaration au vray et par le menu « deument signée scavoir : aux gens d'Eglises, Communautezet de « mainmorte de toutes les terres, héritages féodaux, roturiers, allo- II diaux, rentes, possessions et biens immeubles par eux tenus, (I acquis et possédez à quel filtre que ce soit, tant par legs, donation, t( fondation, achapt qu'autrement. De quels seigneurs lesdits héri- (I tages par eux possédez sont tenus et mouvans, en quels justice « (nie) ils sont assis et situez, de quelles charges et redevances ils «1 sont chargez et affirmer au vray, pardevant le sieur commissaire K subdélégué, le revenu annuel de-idits héritages, rentes et posses- K sions. Et depuis quel temps ils les ont possédez, et porter au « greffe les levées d'amoctissement, permission, respicts, baux i< BÊfermes et soufTrances, si aucunes ont obtenu de posséder les « héritages dont ils jouissent maintenant ou bien les copies d'iceux n deument collatioonês... n
Les Pères Jésuites de la ville de Nevers, en conséquence de la
— Si-
déclaration du 23 mars 1672, furent « taxés 6 quatre mille cioq t( cents livres et les deux sols pour lirre montant à quatre cent (I cinquante lÏTres, au payement de laquelle somme ensemble des « deux sols pour livre d'icelle, seront les dénommées au présent (I Roole contraJDlz par les voyes accouslumées à tadita Déclaralioa « et arretz du conseil donnés en conséquence. Faict et erresté au « Conseil Royal des Finances tenu à Saint-Germain-en-Laye le (( li avril 1673. Signé, par collation, Berryor. » Après la signification qui leur fut faite le 12 mai 1673 par Jean Sauteresu, huisaier royal à Moulins-en-Bourbonnais, les Jésuites s'adressèrent en ces termes aux Echevins de Nevers :
(( 20 may 1673.
Messieurs les Echevins et Procureur du fait « commun de la ville de Nevers.
« Vous remontrent humblement les Pères Jésuites du Collège « de cette ville que par le contract de fondation dudit collège du « 11 janvier 1607, a esté entre autres choses accordé que les biena " à eux délaisser et qui pourraient en aprex leur entre baillés au lieu « d'iceux seraient libres, francs et exempts de toute taille, emprunts, « gabelles, impositions, droits d'entrée, garde de cille et toutes autres 't charges quelconques de quelque qualité quelles soient, encore que (f pour l'expression d'icelles il/ust nécessaire de clause plus spéciale ff et particulière, lesquelles ont été tenues pour bien et deuement spéit eijiées et exprimées, à ce que lesdits Pères soient maintenus et (( gardez en leurs privilèges et exemptions, qui sont les propres « termes du contract.
• « Or il est arrivé que le 12 du présent mois d'avril 1673 (1) on (( leur a signifié une taxe faîte sur ledit collège de la somme de « quatre mille cinq cens livres avec deux sols pour livre, laquelle « signification lesdits exposans ont aussitôt envoyé h Paris au Pro- (( cureur Général de leur Compagnie pour employer tous ses soins (( et le crédit de leurs avis pour la radiation de ladite taxe, laquelle « on les presse de payer dans quinzaine. Mats comme la ville est « obligée, aux termes dudit contract, d'acquiter cette taxe à leur « décharge, ils ont esté conseillez de vous fuire, Messieurs, leurs (( remontrances à ce qu'il vous plaise, comme la chose presse extrè- » mement, de délibérer les moyens pour faire cesser les poursuites
(1) La signidcaiion fut faite le 12 mai.
« ol exécutioDS qui pourroieat estre faites contre eux, qui les met- « troieat hors deslat de pouvoir faire subsister ledit collège, veu « que la taxe excède tous leurs revenus, offrant de leur part d'emit ployer tous leurs soins et leurs amis pour la radiation de Indite « taxe à laquelle cependant il est nécessaire d'apporter un pront <( remède pour faire cesser les poursuites et exécutions qui se Il pourroient faire pour le payement d'icelle.
« Ce considéré, Messieurs, il tous plaîseï ayant égard au con- « tract de fondation dudit collège, mettre ordre et délibérer des <i moyens de faire cesser les poursuites qui se pourroient faire « contre lesdits exposans pour le payement de la dite taxe, offrent (I de leur part pour le service do la ville d'employer tous leurs soioga t( et leur crédit pour la radiation d'icelle et vous ferez bien.
« Gilbert Girault. «
Cette supplique est revêtue des annotations suivantes :
(( Soit la présente requeste communiquée au procureur du fait « commun de cette ville pour luy ouy estre ordonné ce que de n raison faire, 20 may 1673.
« Dbmbhu. ))
(( Veu la requeste cydessus et auparavant faire droit sur tcelle, a je requiers pour l'intérêt commun que les suppliants habiliteront K leur requeste des pièces juslificalîves d'icelîes pour, ce fait, estre « conclud par moy ce que de raison. Conclud. 20 may 1673,
c< Jacques Moquot, proc. du f. commun. »
K Soit fait comme il est requis.
(t 20 may 1673 : Dbmbru, Pailuihd, VmcKNT, Qdartier. »
« Veu la requeste cydessus, ordonnances au bus d'icelle et pièces (( y jointes en exécution, je requiers pour l'interest commun que « pour y faire droit assemblée soit convoquée des vingt quatre con- <i seillers et notables habitans de cette ville pour en délibérer pour « ce fait estre conclud ce que de raison.
« 28 may 1673, Moûuot, p. du t. commun. »
n Soit fait ainsi qu'il est requis, ce 28 may 1673.
« DsMBRu, Paillard, Vincemt, Quartier. »
Probablement peu sûrs de leur démarche, les Pères Jésuites foDt stgoi&er à Hervé Gaillon, greffier de la subdélégation des francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements, que par sa déclaralioa du mois de janvier 1637 le roi a entendu que lea Pères Jésuites seraient et demeureraient quittes, francs, exempts et déchargés de toutes contributions et impositions généraiement quelconques mises et à mettre, excepté des deniers qu'ils payent annuellement pour les bénéflces unis ot les tailles pour les autres biens donnés à leurs maisons comme les tenant ô titre onéreux et à la charge de vaquer à l'instruction de la jeunesse ce qui les oblige A des dépenses auxquelles leurs revenus ne suffiraient pas s'ils n'étaient d'ailleurs charitablement secourus et assistés. Il ne semble pas en effet que les Echevins aient décidé quelque chose de favorable aux Jésuites qui, en somme eurent le temps de la réflexion, puisque ce fut seulement un an après la requête du 20 mai 1673 que ces H. P. leur firent signifier, le 21 mai 1674, un exploit de (t saisie de 6 bœufs et « 8 vaches de leur domaine de l'Hermitage faite sur le nommé M Dimanche Robert, leur fermier, pour obtenir le payement de la <i taxe de 4.500 livres et 2 sols par livre ô laquelle le coU^ffe avait i< été imposé, la taxe et poursuite étant à la charge de la ville de '< Nevers qui est obligé de les faire cesser suivant le contrat de (' fondation. »
Le 5 juillet 1689 le rot ût encore une Déclaration pour la levée des droits d'amortissement et nouveaux acquêts et, dans son Conseil du 30 juillet, chargea M. Jean Fumée du recouvrement de ces droits. Un arrêt du Conseil d'Etat, du 27 août, ordonna (* qu'à la « diligence dudit Jean Fumée il sera affiché des copies de ladite u Déclaration partout où besoin serait et fait commandement à tous H tes Ecclésiastiques, Beneficiers, Supérieurs et Supérieures de (' communautés séculières et régulières, administrateurs d'Uo- » piteux, Maires, Echevins et Sindics et généralement tous gens n de mainmorte, à l'exception des Hôpitaux et des Hotels Dieu, ;i actuellement employés à l'entretien et nourriture des pauvres, de H fournir audit Fumée, ses procureurs et commis, aux bureaux qui « seront par eux établis dans les Provinces et Généralités, ou aux u Intendants et Commissaires départis, leurs déclarations des biens <i sujets aux droits d'amortissement et nouveaux acquêts, et faute <i d'y satisfaire ils y seront contraints par les voyes portées par u ladite Déclaration ; Veut Sa Majesté que tous notaires, tabellions, « greQiers et autres personnes publiques chargées de leurs mi- « nutes, soient tenus de délivrer audit Fumée, ses procureurs et
à commis, des extraits eo boDue forme de tous le» contrats d'acqui- » sitioD, donation, fondation et autres actes passés tant par enx que » par ceux ft la pratique et place desquels ils ont succédé, A l'égard (( du droit de contrôle des exploits qui seront (ails è la requête dudit « Fumée, ses procureurs et commis, il oesera payé que 10 sols pour « le contrat desdîts exploits. En attendant que lesdits gens de main- « morte ayent fourni leur déclaration, il sera arrêté des états de « recouvrement des droits de nouveaux acquêts sur le pied de ce tt qui aura été payé en coQséquertce de la Déclaration du mois de « mars 1672 suivant le compte rendu eo la Cbaœbre des Comptes u par le garde du Trésor Royal. »
Cet arrêt fut signifié aux Jésuites de Nevers le 2 décembre 1689.
Ha répondirent par un mémoire relatant, entre autres choses, que, par sa déclaration de janvier 1640 le roi avait exempté toutes leurs maisons de droits d'amortissement et nouveaux acquêts, qu'en conséquence ils ne sont obligés de donner déclaration que des biens qu'ils ont acquis depuis 1611, » au reste le motif qui porta te Il roy en 1640 à exempter toutes les maisons de Jésuites de la re- « cherche du droit d'amortissement et de leur accorder, en 1642, « l'émolument du droit des contrôles des biens aliénés, pour tenir (( lieu et payement de leurs taxes, subsiste encore aujourdhuy. Les « revenus des P. Jésuites n'ont point augmenté. S'il paroit quelques « acquisitions nouvelles c'est ou parcequ'on leur a imposé de nouu Telles charges dans leur collège, comme de Philosophie, Théo- « logie, Mathématiques ou il n'y en avait point auparavant, ce qui « les oblige à entretenir plus grand nombre de r'îgentset d'ouvriers t« ou parce qu'ils ont été obligez de remplacer des rentes et rem- « boursements qui tenoient lieu de leur première fondation. Mais « ils n'en sont point plus riches, ils ont à peine leurs simples ali- « mens et ils ne subsistent que sur les biens donnez h leurs Maisons (( pour servir de dotation à icelles et d'entretien pour leurs profes- « seurs. »
Depuis plus de quatre-vingts ans la royauté cherche ft se faire payer par les Ecclésiastiques et Communautés diverses les droits qui lui sont dûs pour les acquisitions faites chaque jour et elle ne parvient que très difficilement èi un maigre résultat. Chaque fois qu'elle tente quelque chose, cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats gémissent sur tous les lotis, soulèvent des difficultés, démontrent des impossibilités tant et si bien que le roi est obligé de •'incliner et d'accepter ce qu'on veut bien lui donner. Encore cette
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BMS leur» aofBS on de celay à iaor profit. • Cet sândies et coin* I s'étersat ao double des droits dus poor lea biaoa oaia daaa laon dédantioes. Il tooIuI exprassémeol qo* « lovlaa pewcnaea aoieBl lafca • ddaoncc les ooûtsiou des « bieaadesgeasde ouio morte et qoesor les imeiide» et biâiu dè- ■ aooeéa, — k» cbafges déduites et les droiti d*amorti£seineni et « de BOavel aeqnet pnialablemeat acquitté — le tiers da surplus « appartieodra aa dAaoacimteor qoi loj sera payé par M. Jeao H Famée lequel eo sera retnboorsé par les Recerears géaéraax da a Domaine sar le prix des biens deaoacez et qui seroal reodos. ■• Uo aotre arrêt do 13 février 1691 ordonna que dans le délai d'an mois, a à compter da joiir de la pablicatioa dadit i», les romma* □aatés ecclésîsHliqaes et (es curés foarniroat à M. Jean Famée, ses commis ut préposée, un état signé et certifié d'eux, •< des Presti- « mooies, Chapelles, Obtts et ooairérîes u dont le service se fait dnns leur église. El dire que c'était le roi glorieax et très chrétien qui ordonnait toutes ces persécutions t
Ce n'est pat tout, le goarememenl appuie de plus en plus sur Is corde et reul nrrivor A un résultat. Uo troisième arrêt du Conseil d'Etat, du 18 mars 16d2, ordonna que (• lea Bénéiiciers et Gens de « rnriin morte décloriTOnt au greSe des Enregistrements qui seront (( étnbliH, la qualité vt r.unstHtiiace de leurs domaines et biens, où ils H ttotil ititués, qui tient h forme, si c'est un domaine ou nouvel ac- '< quel, les tenons et aboulissans et lus notaires qui ont leurs baux, « «t qu'Un feront dès fe présont uno déclaration par devant notaire
« des biens qu'Us font valoir par leurs craicis, laquelle ils feront (I rogtstrer builaine après la publication d'icelui à peioe do trois « cents livres d'amende. Enjoint à tous notaires de déclarer 6 la flo « des baux qu'ils passeront desdits biens qu'ils sont sujets à l'enre- (t gtstrement sous môme peine portée par l'édit du mois de décembre « 1691. I» A la suite de cet arrêt, maître Claude Geoffroy, notaire royal en la ville de Nevers, qui tient son bureau rue de Loire, paroisse de Saint-Sauveur, — l'histoire ne dit pas s'il fut excommunié — fit savoir * & tous ecclésiastiques et autres gens de main morte qu'en conséquence de l'édit du mois de décembre dernier 1691. par- (aut création de Greffiers des Domaines de Gens de main morte, dont il a commission, ils aient incessamment à apporter en son dit Bureau tous leurs baux de ferme, accense tant de leurs fonds que de leurs dîmes pour être enregistrés, sinon et faute de ce, leur déclare qu'il se pourvoiera contre eux par saisie de leur temporel et les fera condamner à l'amende de 50 livres conformément audit édit, promettant récompense à ceux qui l'avertiront des baux que lesdits Gens de main morte auront fait et qu'ils ne feront point enregistrer, aRn qu'ils n'en ignorent, m II fallut deux ans k nos Jésuites pour se décider h produire ce qu'on leur demandait. Ce n'est en effet que le 5 mars 1693 qu'ils fournirent.
l" Déclaration des biens du Collège des Pères Jésuites de Nevers :
(I Premièrement on leur fait deux pensions par leur établisse- « ment, l'une de deux mille licres sur le duché de Neeers, l'autre de » due sept cent soixante qmnxe lieres sur la ville et qui se paye sur «( les deniers d'octroy. Mais sur leurs pensions ils ont de grosses i< charges à payer, car faute d'avoir été payé durant plusieurs an- H nées de la pension sur la ville, ils ont été obligés d'emprunter « 8000 livres portant intérêt de la somme de 333 livres au denier Il vingt quatre, laquelle somme ils payent tous les ans aux Reli- « gieuses de la Visitation de Saint Denis en France. Ils doivent i( outre cela 80 livres par chacun an au Prieur de Saint Etienne de u Nevers pour l'indemnité de l'emplacement de leurs bâtiments qui Il sont dans la censive du prieur. Et depuis deux ans ils ont encore « emprunté 1200 livres portant intérêt de la somme de 110 livres H par an pour payer le droit d'amortissement de leurs nouvelles M acquisitions au Roy (1). Lesdits Pères possèdent encore, d'ancien
(Il 11 y a beaucoup tic choses h illrc sur ces réflexions, O'abord la renie de le ville n'était iinmilivemeel que de 1300 livres el elle a été augmentée pAr nulle des proccs coDtinuels et des revendications inlassattles des JâBiiitee.
A domaine et par leur établissement, une petite métairie dans la
(( paroisse de Saint Eloy avec deux petits bois taillis, laquelle tné-
i( tairie est aSermâe SO livres au nommé Frebesu, laboureur, par
u contrat du 19 septembre 1687, reçu Pliilberl Gentil, notaire royal.
« Ladite métairie doit à la prieure de la Fermeté un boisseau
« d'avoine et une poule, à Monseigneur le duc de Nevers diverses
I* prétendues redevances. Le collège jouit encore d'environ 30 ou
« 40 livres d'anciennes rentes de la mile par manière de pension.
« Leadits Pères possèdent encore d'ancien domaine par leur éta-
« établissement et par lettres d'union de Sa Majesté deux petites
Il métairies situées de là le", ponts de Loire. L'une est la maladrerie
« et hospital de Saint-Antoine, dont ils n'ont plus que la moitié,
n l'autre moitié ayant été donnée par le Roy aux Chevaliers du
XI Mont-Carmel. Ils font valoir par leurs mains ce qui leur eo reste (f avec Vautre métairie qui est dans la paroisse de Sermoise et toutes
Il deux ensemble, charges déduites, produisent è peine 160 livres,
(I les inondations de la rivière de Loire gastant presque tous les
« ans les terres de Saint-Antoine. Celles cy doivent au Chapitre de
« Saint-Cyr 10 sols de cens et 3 ôcus d*or ô chaaue changement
« d'évôque, et au seigneur de Sermoise un boisseau et demi d'avoine.
«I L'autre métairie doit à l'abbesse de Nevers 5 sola et une poule
« de cens, n
2fi Nouveaux acquêts :
« Lesdits Pères possèdent par nouvel acquêt irne métairie en la ri paroisse de CouUinfjes pour laquelle ils ont payé le droit d'amor- Il tissement et nouvel acquêt ait Roy et en ont la quittance. Ils la u font valoir par leurs mains et, toutes charges déduites, produisent (I à peine 100 livres par an. Elle doit à Monseigneur le duc de <i Nevers plusieurs petites redevances et au chapelain du vœu de « Luc 7 sols et une poule. Comme elle manque de revivres pour les Il boeufs, lesdits Pères sont obligés d'en prendre à titre d'accense i< pour 25 à 30 livres par an.
H Plus lesdits Pères possèdent par nouvel acquêt deux vignes (i dont ils ont payé les amortissements au Roy et en ont la quittance. <» L'une est en la paroisse de Garchisy, l'autre aux Perrières sur Il deux buttes de terre de la donation de messieurs de la ville. lia « font valoir lesdites vignes par leurs mains et les deux ensemble, (« toutes charges déduites, ne leur valent qu'à peine 140 livres. « Doivent 20 sols de bordelage aux héritiers de M. Roux, 20 sols « et une poule aux sieurs Des Colons et Biltaut, 2 deniers et un
i< boisseau et demi d'avoine aux héritiers du sieur Queneau. Ledit « collège desdits I*ères Jésuites possède ces biens à titre onéreux « aÏDsi que les hospitaux; il est obligé de fournir à l'entretieu et «( aux voyages des régeas et autres religieux nécessaires pour l'insu iruction de la jeunesse et te service du public. La nombre de ses « religieux est de quinze à seize et quelquefois davantage quand « quelque régent tombe malade. Il nourrit trois domestiques & qui •< il donne 90 livres de gages. Les réparations de la maison et des (( métairies montent à plus de 200 livres par an. Il fournit à l'église (( en luminaires et autres choses pour plus de 90 livres par an. Les <i religieux ne prennent point de rélributiou pour les messes, ils •I n'ont ni peuvent avoir de fondation d'obits, messes, saluts ou « autres services non plus que les autres maisons. Ledit collège fait n de grandes avances pour la nourriture, les tailles et l'ustensile de Il ses métayers qui sont insolvables. Il doit 3400 livres de debtea tt actuelles et mobilières et s'offre de les justifier. De là, et de ce qui II a été dit au premier article touchant ses charges plus essentielles, Il il s'ensuit qu'il n'a pas assez de revenu pour subtiister et sera dans n peu obligé d'avoir recours à la ville afin qu'elle lui ayde à sa it subsistance. Déduction faite des charges et de la subsistance des <t regens à HOC livres par an nous restons redevables de la somme « de 4d55 livres.
(( Donné te 5 mars 1693 au sieur Lombois, procureur au bail- « liage. ))
Les droits d'amortissement firent écrire à Paris, par les Jésuites de N'evers, les lettres suivantes :
« Mon Révérend l'ère,
« ... Or voici la grosse et importante alTaire dont je voulais vous Il parler. Le 24 d'avril dernier, après avoir veu les eschevins de « cette ville de Nevers je fus à Molins présenter requeste à Monsei- « gneur d'Acquin, Intendant de la Généralité, à ce quil luy pleust « ordonner que la ville de Nevers nous dédomageat des sommes i( que uou.<3 avons payées pour le droit d'amortissement et nouvel « acquêt du domaine de TUermitage, à Coulange. Les moyens de !■ la requeste sont que par le contrat de notre fondation, que vous )< auras bientôt, les eschevins et ladite ville nous donneront pour « 1300 livres de petites renies constituées sur plusieurs particuliers « habitans de le dite ville, à condition qu'en cas que quelques « unes de ces petites rentes fussent rachetées les deniers qui pro-
« viendraient dudit rachat seraient employées en autres biens et (( revenus par les eschevins. Or il arriva quelques aoDées après (( quoa remboursa ces petites rentes jusqu'à la somme da 4900 livres « laquelle somme fut employée, du consentement et à la descharge (( des eschevins ti l'acquisition du domaine de l'Hermitage pour K nous tenir Heu de fondation (1). De ce principe seul il s'ensuil que ' Il les esche vins' sont obligés de payer pour nous le droit d'amortis- (( sèment et nouvel acquêt de l'Hermitage, puisqu'il nous a été « donné pour partie de notre fondation à litre onéreux et à condi- (( tion d'entretenir cinq régents... de plus,., dans le contrat de fon- « dation les eschevins se sont eux-mêmes obligés à acquitter pour (t nous la charge de l'amortissement et nouvel acquêt par cette « clause spéciale du contrat qui porte expressément que les biens « qui nous sont laissés par ledit contrat et autres biens qui qoui a seront donnés cy après au lieu d'iceux demeureront francs et <i quittes de tous droits, gabelles, tailles, impôts et généralement « de toutes charges quelconques... Comme donc l'Hermitage nous (( a esté donné par les eschevins au lieu des petites rentes consti>- (» tuées pour notre fondation, il s'ensuit que les eschevins nous (( doivent dédomager de l'amortissement et nouvel acquêt qui est (( une charge naturelle et inséparable des biens qui sont donnés en (( mainmorte. Par la mèmerequeste j'ay demandé le dédomagement H pour l'amortissement de la vigne de la Perrière attendu qu'elle (( fut donnée par la ville pour augmenter notre fondation.
« Mgr l'Intendant ordonna la communication de la requeste i( aux eschevins avec les pièces justiiîcalives. Ils répondirent foi- « blement Je retournai à Molins avec mes pièces, mais Mgr l'Ini< tendant ayant encore demandé de plus grands éclaircissements, « je m'en retournai sans réponse. Depuis ce temps j'ai poursuivi (I l'affaire par l'entremise du Père de Villers à Molins. Enfin Mgr (1 l'Intendant a rendu une ordonnance par laquelle il nous renvoyé <i au Conseil mais da telle manière qu'il ne se peut rien voir de plus (( favorable que l'avis qu'il donne. Il notts adjuge 1194 littre» que la n mile nous doit donner et que nous acons payé» pour l'Hermitage (t {car la Perrière, il n'en fait point mention)... Notre avocat est « d'avis qu'il ne faut que l'ordonnance de Mgr l'Intendant avec une « requeste pour obtenir un arrest. Un ami que voua acex au Conseil H peut/aire la chose forl promptement et on prétend que dès que
(U Pour l'Hermitage, D'oublions paa que oe sont les Jésuites eux-Didme> qui ont demauds à l'acquérir.
» l'on saura le jugement de Mgr l'iDlendant le Conseil n'hésitera « pas À nous donner un arrest. Je vous dis ma pensée et celle des H autres, à quoy j'ajoute qu'il faut garder un grand secrett user 'I d'une diligence incroi/able et surprendre l'arrest piutoat que ie )i l'obtenir, pour ainsi parler de crainte que quelques personnes ne (( s'y opposent....
« Gavet. w
C'est en effet le 24 avril 1693 que nos Jésuites avaient adressé la requête suivante :
« A Monseigneur d'Acquin, chevalier, marquis de Chateaui( renard, Conseiller du Roy en ses Conseils et en sa Cour de Parlei( ment, secrétaire ordinaire du Cabinet de Sa Majesté, Intendant or de justice, police et finances de la Généralité de Molins.
n Supplient humblement les Pères Jésuites du Collège de Nevera <( disant qu'ils ne se sont établis dans la dite ville que sur la dota- (( tion et fondation faicte dudit collège par tes sieurs écbevins de la i< dite ville qui leur aurotent entre autres choses fait constituer de <( petites parties de rente par les particuliers habitans de la dite ville « jusqu'à concurrence de, treize cent et quelques livres par an h la « charge et condition que les dites rentes ou partie d'icelles venant « è être remboursées, le fonds en seroil employé en Rachat d'héritages <i propres au collège que les dits sieurs e^cbevins seroient tenus de Il leur garantir francs et libres de toutes charges generallement « quelconques et de quelque qualité qu'elles soient, encore que pour « l'expression d'icelles il fut nécessaire de clauses plus spéciales et Il particulières et qu'en effest en l'année 1621 une partie de ces ren- « tes ayant été rachetés, par les débiteurs il y en a eu un fond de (( 4000 livres qui fut employé en l'achat d'un petit domaine appelé « rHermitage scis dans la paroisse de Coulange, pour raison de « quoy les dits suppliants ont été taxés à la somme de 980 liorea •( pour le droit d'amortissement et à celle de 214 licres 16 sols pour « le droit de nouvel acquêt, outre quoy la ville leur ayant encore » donné une vigne size aux Perrière pour la mâme fondation, ils a ont aussi été taxés ft la somme de 160 livres d'une part pour le K droit d'amortissement de la dite vigne et 35 livres d'autre pour (I celui de nouvel acquêt, lesquelles sommes jointes aux deux sols <( pour livre reviennent à l'entière de 1528 livres 14 sots non compris « les frais faicts qui montent & la somme de 20 livres dont les sup-
<« pliants ayant averti les sieurs esclievins qui e^toienl < ~sl
i< en charge de la dite ville et les ayant requi» de pay^r i is
« conformément 6 la fondatioD, ils n'en auraient tenu aucun compte t( vl uuroieal renvoyé les dits suppliants ft une autre snnto ofio u d'éluder leur demande ; d« sorte que les suppliants qui etoieat « d'ailleurs contraints et exécutés par les commis au recouvrement de Il ces taxes ont ôlé contraints d'emprunter deniers pour payer partie Il sauf recours contre la ville et âonl encore débiteurs de l'autre. Et (I comme il est non seulement des règles que les fondateurs acquittent Il les droits d'amortissement, de nouvel acquêt et d'indemnité des bériit tages par eux donnés aux corps et communautés ecclésiastiques, i< surtout quand il s'agit de fondation faite à un collège pour une <i cause aussi favorable que celle de iiostruclion de la jeunesse, Il mais encore que parle contrat de fondation les dits sieurs escbevins i( se sont expressément soumis & payer et acquitter tous les dits « droits en s'obligeaol de rendre leurs héritages francs et libres de H toutes charges généralement quelconques de quelque qualité Il qu'elles fussent et sans qu'il fut besoin de les spécifier plus precii( semant ; ils sont obligés, Monseigneur, puisque les dits sieurs « eschevîna refusent un acquittement aussi juste que celui-cy d'avoir Il recours h votre justice ordinaire pour leur être sur ce pourveu. Ce « considéré. Monseigneur, il vous plaise, veu la requête cy-dessusel <i ayant égard que lesdîts sieurs eschevios en qualité de foodateurs (1 du collège sont tenus tant par la nature de la fondation du collège it que par la convention de ce faite au contract de la fondation & la « descharge des suppliants tous les droits d'amortissement, de nou- « vel acquêt et autres qui seroient demandés sur les héritages Hcquis a des deniers du rachat des dites rentes constituées. Il vous plaise (I ordonner que sur les revenus et deniers d'octroy et palrimoniiiax » de la dite ville les suppliants seront acquittés et payés tant delà it somme de 1&4S livres 14 sols à quoy montent les dites taxes Il des droits d'amortissement et nouvel acquêt pour raison du dit « domaine de l'IIermitage et vigne do la Perrière, frais et dépens n faits en conséquence, que des intérêts de ta dite somme depuis (t que les dits suppliants ont été contraints de l'emprunter pour peyer n la meilleure partie de leur taxe, ut qu'à cette fin la requeste et n pièces dessupplîants seront comniuniquésauxditssteurseschevios H pour y donner leur réponse incessamment et de jour à autre. El « cependant pour seureté de l'acquittement des dites taxes, permet- « tre aux suppliants de saisir et arrêter les dits revenus et dénie C doctroy et patrimoniaux de la dite ville sans préjudice d'HUlr*
« droits et vous obligerez les dits suppliants à contiouer leurs prières Il pour votre prospérité et seolé.
« MicuBL Gavkt,
■f jn'ûcureitr du collège de Neccrs, de la Compagnie de Jésus, u
Cette requête qui sue !a chicane est revôtue des annotations sui- V an tes :
» Soi l communiqué aux Eschevinsde la ville de Nevers ensemble M les pièces justificatives d'icellew pour y fournir la réponse et icelle M veue estre par nous pourveu ainsi qu'il appartiendra.
K Ce 24 avril 1693.
U D'ACQDIN. U
a Les Eschevlns el procureur du Roy de la ville de Nevers qui « ont pris communicalion tant de la requeste cydessus quo des Il pièces y attachées déclarent qui no peuvent être tenus de la taxe i< qui 8 este fsitte aux R. Pères Jésuites pour raison des amortisse- (I ments comme n'étant point garants des Tsits du Roy et attendu i< qu'il n'en est point parlé dans la (oodationet que d'ailleurs n'étant M point maistres de disposer des revenus de l'octroyilsse rapportent IX à Monseigneur l'Intendant pour en ordonner ainsi qu'il advisera « bon.
« DOLLBT, PlNET DE M,\NTELBT, BeROER, MoQUOT d'AuNON,
'f procureur du, Roy, »
L'Intendant, qui semble avoir été un peu embarrassé, ordonna que « les Pères Jésuites de Nevers se retireront par dévers le Roy (I et nos seigneurs de son Conseil pour leur estre par Sa Majesté « pourvu sur leur requeste ainsy qu'il appartiendra, n C'était pour faire plaisir aux échevios, toutefois i! ajoute, pour Être très agréable aux Jésuites u Si la ville ne payoit pas la taxe les Jésuites seroienl Il en quelque sorte dispensés de soutenir à l'avenir leur collège sur « le pied de son établissement, ce qui seroit autant préjudiciable & « la ville qu'aux pères jésuites. Que du reste il faut faire différence n des faits du prince, ceux ci étant des droits inséparablement atta- « chés à la chose donnée ou léguée à la mainmorte. »
Nous venons de voir par la lettre ci-dessus que le Père Gayet anoonijait que l'Intendant leur avait adjugé 1194 livres, qu'il fallait user d'une diligence iucroyable, garder le secret et surprendre l'arrêt plutôt que de l'obtenir. Les choses ne marchèrent pas aussi rapi-
demenl que le soubaitaît le père procureur el ses lettres, daas iesquolîes il paris beaucoup des conseils deravocatMarion, renouvelées dans le cours du mois d'août, les €, 19 et 27 septembre et 18 octobre, ne font que ressasser les mômes idées « l'amortissement n'est pas un fait du roi mais un droit acquis à Sa Majesté et le plus ancien da tous les droits que personne ne peut ignorer. »
Les Jésuites avaient été ainsi taxés pour les 32 articles du domaine de l'Erniitage et autres achats : (1)
(( Pour le droit d'amortissement au 5" de la somme de 900 livres (I et au 6' de celle de 4000 livres, 746 livres, 13 sols 4 deniers,
« Et pour le droit de nouvel acquêt, pendant 17 ans 1/2 de jouis- (I sauce au denier 20, la somme de 214 livres 7 sols 6 deniers.
H Plus B cause d'une Perrière de demiboisselée et deux buttes )) de terre contenant trois quartelées, donnùes par les eschevins par « contrat du 25 septembre 1620, estimés 900 livres : pour le droit « d'amortissement au 6" la somme de 150 livres, et pour le droit de « nouvel acquêt pendant 17 ans et demi de jouissance au denier 20, « la somme de 39 livres 17 sols 6 deniers.
n Plus à cause de 80 hommes de vignes situés à Garchizy, (c dans lu censive de Peuilly, dont 38 hommes acquis moyennant K 609 livres et les 42 hommes restant estimés 1200 livres, revenant (( le tout â 1809 livres : pour le droit d'amorlissement au 6". 301 li* « vres 10 sols, et pour le droit de nouvel acquêt, pour le mémo (( temps de jouissance, au denier 20, 79 livres 2 sols 10 deniers.
n Plus 6 cause d'un jeu de paume, circonstances et dépendances, « situé à Nevers, censive de Nevers, acquis par décret le 6 novem- « bre 1677 moyennant 560 livres ; pour le droit d'amortissement au (» 6», 70 livres 6 sots 8 deniers ; et pour le droit de nouvel acquêt t( pendant 11 ans 8 mois de jouissance, au denier 20, 15 livres 17 sols « 4 deniers (2).
« Plus è cause d'un pré situé & Sermoise, censive dudit lieu, » acquis du sieur Arvillon, par contrat du 27 février 1683, moyen- « nant 1600 livres, sur quoi il convient de déduire 123 livres pour
(l). Voir chapitre X.
(3), Co jeu de paume, appelé oussi Tripot Lemcrcier, cour à cOté et corps de logis par derrière, assis en Ja rue des Bourgeois, paroisse el cenJiive tiniver- ■elle de Saiut-ELierinft, tenant d'orient aux maison et Jardin di^ r de
Chamizoy qui fut h M. Ar6 Brisson, du midi A la rue deH Bom i ul-
deot a la maison du collège, do septentrion au collège, fui ocquis .-,., :. ..» d« Thomas Lomercier sous la charee de IS deniers de cens au prieur dt3 Saiulr EUeune. — Voir le plan de 16£i où on indiqua le TeDemeut du jeu de p&um4 de la malle, et diapure XII.
"les droits de lots et ventes compris dans le prix de l^cquisition « reste 1477 livres : droit d'accroissement au 6", 246 livres 3 sols « 4 deniers ; droit de nouvel acquêt pendant 6 ans 3 mois de jouis- <( sance sur le pied de 75 livres de revenu déclaré ; 23 livres 8 sols « 9 deniers.
« Plus à cause de 6 portions de pré situé à Coulanges, en franc « alleu, acquis du sieur Cotignon par contrat du 12 novembre 1683, « moyennant 1078 livres 2 sols : {lour droit d'unaortissement au 5", >• 215 livres 12 sols 4 deniers ; pour droit de nouvel acquêt pendant » 5 ans 8 mois au denier 20, 15 livres 5 sols 6 deniers.
(( Plus à CEiuse d'un patureau situé à Coulanges, en franc alleu, " acquis du sieur Raucors (?), moyennant 60 livres, et encore à « cause d'un denier de directe censivière à prendre sur des héritages « dans la mouvance du duché de Nevers, estimés 50 sols, !e tout « par contrat du 9 janvier 1676, revenant à 62 livres 10 sols : droit <i d'amortissement au 5\ 12 livres 10 sols ; droit de nouvel acquêt <( pendant 13 ans et demi, 2 livres 1 sot 8 deniers.
<( Plus à cause d'une pièce de terre ô seigle situéeen la paroisse « de Coulanges, en la censive de M. de Nevers, acquis de Jean Rot' bert, par contrat du 3 décembre IS?^, estimé 60 livres suivant le revenu déclaré : droil d'amortissement au 6*, 10 livres ; droit de
louvel acquêt pendant 9 ans 7 mois de jouissance, su denier 20, « 1 livre S sols 9 deniers,
« Plus à cause d'une pièce de pré située derrière la chapelle de H Saint-Antoine, en franc alleu, acquis de Jean CarîmantreD,moyen- « naiit 160 li^Tes par contrat du 15 mai 1679: droit d'amortissement « au 5«, 320 livres, droit de nouvel acquêt pendant 10 ans 1 mois de << jouissance, au denier 20, 4 livres 8 sols.
En total t
Aroortisseraent 2072 '. 15 ». 08 '*.
Nouvel acquêt 395 10 06
Cette somme ayant été modérée le 14 février 1604 par Sa Majesté
â 2159 '. 16 K OS*".
plus les deux sols pour livre ... 216 »)> >»)
Il es dû..... 2375. 16. 05
C'est le 31 mars 16d4 que le conseiller du roi, garde de son trésor royal, donna quittance des 2159 1. 16 s. 5 d, et que Jean Fumée,
de son côté donna quittance dd 215 livres 19 sols 4 deniers pour les sols par livre.
Le 2S février 1709 un huissier signifia aux Jésuites l'Edit du mois de mai 1708 et la déclaration du 28 juillet suivant. Je ne vois pas que cette signifialion ait eu une suite quelconque. Il est vrai que, par son testament du 18 mars 1707, M. Charles Roy leur avait donné 150 livres de rente et que, à cause de celte donation, ils furent poursuivis en payement de 508 livres 8 sols 6 deniers, plus les 2 sols par livre. Mais dans une supplique adressée à M, Turgot, Intendant de la Généralité de Moulins, ils déclarèrent que, leur Institut ne leur permettant pas d'accepter des legs à charge de faire dire des messes, ils avaient abandonné la rente à l'Hôtel Dieu de Nevers « pour en disposer et faire dire les messes dont ledit legs était chargé. » Un acte sous seings privée du 18 juillet 1709, 2 heures après midi, dit que le R. P. François Morin, recteur du collège des Jésuites de Nevers, avisé d'avoir à toucher à l'Hôtel Dieu le legs revenant aux R. F. a déclaré abandonner le legs à l'Hôtel Dieu. V mais que néanmoins, en attendant les ordres du R. P. général, ils ont fait dire les messes ailleurs et qu'en conséquence les Direc leurs ont bien voulu leur donner 150 livres pour les quatre quartiers du passé sans qu'à l'advenir ils puissent prétendre aucune chose pour ledit legs. »
Avant d'aborder les nouvelles luttes des Jésuites avec le prieur de Saint-Etienne et d'autres personnages, peut-être mes assidus lecteurs Irouveront-ils bon de rester un instant éloignés des réclamations incessantes des Pères de notre Collège, réclamations qui pesèrent si lourdement sur les ÛDances de la ville de Nevers.
(A suinre).
Victor GUENEAU.