LE DROIT DE CHASSE A ARLEUF EN U3A
ârlant des droits généraux des gens de Luzy et en particulier du droit de chasse, j*ai dit que ce droit ne cessa d'être revendiqué d'une façon constante et des plus énergiques par les habitants des villes et des campagnes qui y voyaient une sorte de droit primordial, appartenant à tous, et qui ne devait pas être réservé uniquement aux seuls gentilshommes.
C'est là un fait historique qui, sans être d'une importance majeure, mérite pourtant la peine d'être noté. Cette revendication du droit de pêche et de chasse n'est-elle pas, du reste, encore aujourd'hui, aussi énergique que jadis, et n'en avons-nous pas une preuve des plus manifestes dans les nombreuses condamnations prononcées contre les pauvres gens qui se laissent subjuguer par cette passion toute humaine, née jadis du besoin de se procurer les aliments nécessaires à la vie ?
Un jugement rendu en 1434, à Nevers, par le lieutenant-général du bailli de Saint- Pierre-le-Moùtier, contient à ce sujet une indication assez sérieuse qui me parait de nature à intéresser notre chère Société, et je me risque à le donner en son entier, d'autant que rénumération des noms des personnes jouissant de ce droit est par elle-même assez curieuse. Les familles de plusieurs d'entre elles existent encore à Arleuf et ont même donné leurs noms à un certain nombre des hameaux de cette commune. Ainsi, il y a encore des Pasquelins aux PasqitelinSy des Devoucoux et un hameau dit de Youcoux, des Trinquet et un hameau des Trinquets^ des Girard, etc., etc., tous braves gens de ma connaissance qui ne se hasarderaient guère aujourd'hui à chasser dans les bois de Beauregard « à pied, tenant deux mâtins en laisse, l'épieu au poing, et à y poursuivre loups, renards, biches, lièvres, blaireaux et autres bêtes sauvages. »
Les seigneurs ne sont donc pas seuls à avoir perdu leurs droits sous la Révolution, et nous y avons bien laissé parfois quelques plumes.
Jugement rendu aux jours et assises de Nevers, Van iiS4y en faveur des gens d'Arleuf
contre le seigneur de Beauregard^ et confirmant certains droits de pacage,
de pêche et de chasse revendiqués par lesdits gens d'Arleuf.
Donné par coppie sous le seing manuel de moy Estîenne Lebeaul, clerc, notaire royal, ce qui s'ensuit :
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan des Terdres, licencié-en-loys, Lieutenant-général de noble homme François de Surienne dit TArragonnois, escuier le Roy nostre sire et son bailli de Saint-Pierre-le-Moùtier, des ressers et exemptions de Berry et d'Auvergne, salut. Gomme certainne causes sont meheue et pendant pardevant nostre dit seigneur le bailli ou son lieutenant, entre André Pasquelin, Séguin Pasquelin, Estienne Chauveaul, Perrin la Rate, Jehan Pontereaul, Guillaume Moreau, Légier Broutier, Perrenet Brothier, Perrin Quarré, Guillaume des Cloux, Phelippe Martin, Jehan Poule, Phelippe Gardebox Tainsnel, Jehan Maillart, Ségum Germain, Symon de Bernay, Jehan de Bernay, Guillaume Bardeaul, Rolin Marion, Estienne Bouleneau, Michot Bartaud, Legier du Chaz, Perrenet du Ghaz, Guillaume Perrot du Ghaz, Guiot Vannot, Jhan du Per, Girard Robin, Gilette, fille de feu Perrenet Quoquelin, Jhannin Varille, Légier Chesne, George de Maulvrain, Simon fils de feu Hugues Guiot, Jhan Martin de Vouchoz, Jhannet Benoist, Rolin Perrenet, Guillaume Moreaul, Morin Girarde, Girard Buteaul, Guillaume du Bosc, Girart du Bosc, Philippe de Barbier, Bonnet Gory, Seguin Raclet, Perrin Lanty, Guillaume de Voucoue, Estienne de Voucoue, Girart Blandin, Girart Gory, Perrin Mouillefer, Regnault Trinquet, Seguenot Barat, Guillaume Trinquet, Girart Gemoy, Guillaume de Fosse, Clément de Fosse, Perrenet Paget de Maro, Martin Quarrin, Régnant de Boulay et Legier Petit, consors, ensemble par main ouverte demandeurs, d'une part, et nobles hommes messire Hugues du Box, chevalier, et Jacques du Box, escuier, son frère, deffendeurs d'autre part, sur et pour cause du débat de la pocession et saisine de mettre pasturer et a pasquager, fere mener pasturer et pasquager lez porcs et bestes des demendeurs en tous les boix dez seigneurs de Beau Regard, en la paroisse d'Arleu, depuis la Nostre-Dame chandelier jusque a la feste de saint Michiel chascun an ; de la pocession et saisine de prendre et cueillir boys vif es-dits Boys par lesdits demandeurs touttefoys que bon leur semble, sans que nulz lez y puisse ou doye prendre ou fere prende eulx estans hors de la schue du pyé du boys coppé; delà pocession et saisine de prendre esdits boys par lesdits demandeurs toutes manières de boys mort quand bon leur semble, de la pocession et saisine de pescher par lesdits demandeurs en toute la rivière d'yone assise en ladite paroisse d'Arleu et en la justice desdits seigneurs à filletz et autres engins par jour et par nuit; de la pocession et saisine de chasser par lesdits demandeurs par ladite paroisse d'Arleu tant esdits boys comme ailleurs à pyé, tenant un espyé (1) en leur poing
(1) Espyé, Epieu.
et menant un matin ou deux en laisse et les laisser aller pour prendre lièvres, regnars, loups, biches, taissons (1) et toutes aultres bestes saulvaige quelconques ; de la pocession et saisine de mener par lesdits demandeurs leurs coiches de layt avec leurs mères esdits boys en toutes saysons de Tan, en le monstrant aux sergens de la justice du lieu, par l'entrée dudit boys appartenant auxdits seigneurs de Beau-Regard appelé Faulaing, envoiron ladite feste de saint Michiel ; de la pocession et saisine d'un boys appelé le boys du Maul-Regard assis emprès la maison dudit Pasquelin, en la paroisse d'Arleu, pour et en comprenant tous lez aultres boys de Beaul-Regard assis en la paroisse d'Arleu.
en laquelle cause na esté procédé par estas actes de cours, scavoir faisons que aujourdhuy, pour ce que lesdits deffendeurs ne sont venuz, comparuz ne présenter ne aultres pour eulx, y ceulx sufîsamment proclamés et appelles en jugement, avons mis et tournés en deffault, et auxdits demandeurs comparuz par Guillaume de la Bonde, leur procureur, avons donné et donnons deffault en rencontre desdits deffendeurs et pour ledit deffault, nous, sur ce en advis, conseiler, délibération et considè que ladite cause est entière et les stiles et usances dudit bailliage, la main du Roy nostre sire qui, pour le débat et opposition desdites parties avait esté mise en la chouse contemptieuse avons levées et ostées, levons et estons au prouffit et jouissement desdits demandeurs et condempnés et condempnons lesdits deffendeurs ès-despens desdits demandeurs fayts en la poursuite de ceste présente cause et occasion d'icelle, la taux d'yceulx réservée par devers la court. Si donnons en mandement par la teneur de ces présentes au sergent commis du gouvernement de ladite chose comtemptieuse, que de ladite chouse comtemptieuse se désiste et départe en rendant bon et loyal compte et reliqua aux dits demandeurs, en soy payant courtoysement et raisonnablement de ces peines et salaires. Ce fut fait es-jours tenus au bourg Saint Estienne de Nevers par nous, lieutenant dessudit, le mécredi après le tart, pénultième jour du moy de mars septième jour desdites assises l'an mil quatre cent trente et quatre.
et la présente coppie faiste et donnée à l'original le quatriesme jour du moys de may Tan mil quatre cent soixante et sept. C. Lebeaul.
Pour copie :
Lucien Gueneau.
(1) Taissons f Blaireaux.
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