DROITS GÉNÉRAUX DES HABITANTS DE LUZY
D'après la copie qui en fut faite en 1677 sur un ancien titre de 1531
Aujourd'hui, cinquième Novembre mil-six-cent-soixante-dix-sept, heure d'une de relevée, au faubourg de Luzy, appelé le faubourg de Nevers, au logis où pend pour enseigne la Fleur de Lys, par devant nous Estienne Dutillois, conseiller près la personne de très haut et très puissant seigneur messire Philippe Julien Mazariny Manciny, duc de Nivernais et de Donzioïs, pair de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur et lieutenant- général pour sa Majesté es-dits pays, anciens ressorts et enclaves de Saint-Pierre-le-Moutier, et intendant général de ses maisons et affaires, assisté de maître Josel Delisle, avocat en parlement, conseiller et commissaire en ses chambres du conseil et des comptes de Nevers, de maître Denis Nault, avocat en parlement, juge ordinaire de la châtellenie de Luzy et membres en dépendant, est comparu le procureur général du domaine de monseigneur et de ladite chambre des comptes, lequel nous a dit que Monseigneur ayant obtenu lettres de papiers terriers en chancellerie entérinées au bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier pour le renouvellement des terriers de sa châtellenie et baronnie de Luzy, après publications qui avaient été faites à diverses fois à la diligence de maître Claude Bertrand, commis à la confection du terrier dudit Luzy, il avait par exploit de Chardé, huissier royal du jour d'hier, controllé en cette ville de Luzy, par Ballard, ce-jourdhuy fait assigner maître Lazarre Coujard, marchand et honorable homme Gabriel Bonnot aussi marchand, eschevins de la dite ville de Luzy pour eux, les habitants de la ville, faubourgs, hameaux et villages dépendant de la baronnie, Trézillon, Montarmin et Montjalmin unis à icelle et iceux habitants de pots en pots, de feux en feux, pour déclarer les droits généraux appartenant à mondit seigneur à cause de sa baronnie et châtellenie de Luzy, annexes et dépendances, et proteste contre les non-comparants de tous dépens, dommages et intérêts de mondit seigneur, attendu qu'ils y sont obligés et tenus comme ses sujets et justiciables de faire au vrai les dites déclarations, et, à cet effet, a fait représenter l'ancien procès-verbal des droits généraux de la dite châtellenie étant au terrier fait par Boullé et collationné par Guionin, son successeur, folio 313, du 11 juin 1611, énonciatif des titres anciens : scavoir pour la
Que par toute la châtellenie et membres en dépendant mondit seigneur a tous droits de haute, moyenne et basse justice et police, droits d'instituer officiers comme juges, avocats, procureurs, greffiers, prévôts, n otaires, sergents (1) et tous officiers de justice es châteaux et prisons en iceluy, et, à cause desdits châteaux, plusieurs fiefs qui en relèvent en plein fief et arrière-fiefs dont les vassaux sont tenus de faire la foy et hommage à mondit seigneur, en la chambre des comptes de Nevers, comme chef-lieu du Duché auquel ladite baronnie est unie ;
Ont dit, déclaré et reconnu qu'ils sont bourgeois de mondit seigneur et qu'à cause desflites franchises et hbertés concédées aux manants (2) et habitants de ladite ville et faubourgs, ils doivent à mondit seigneur ou à son fermier audit Luzy, douze deniers par chacuns feux, à condition par lesdits habitants de jouir des droits de bourgeoisie qui consistent à « paccager leurs bestails à la queue de l'étang dudit Luzy, Prémandé, en la « place dite de la Wesvre, pêcher en la rivière dudit Luzy, dite Maine, depuis le Grotcc Mathé en bas jusqu'à la première écluse du moulin de la Commanderie de Toumy, et, « en ce, non compris ledit Crot-Mathé qui doit le cens en particulier à monseigneur, et, « depuis le pont des Hays étant à la queue dudit étang jusqu'à l'étang de Mangy. »
Ensuite qu'ils ont voulu persister à de plus grands droits fondés sur leurs protestations faites par ledit procès-verbal du 41 juin 1611, et que le procureur général du domaine de monseigneur a soutenu que lesdits habitants ne sont pas recevables auxdites protestations et ne peuvent ni ne doivent jouir au préjudice de monseigneur de ce qui est noté en icelui, lesdits habitants ont d'une voix commune accordé de payer lesdits douze deniers pour le droit de bourgeoisie aux conditions susdites et supplient monseigneur de leur accorder le droit de chasser pendant quelques jours par chacune année dans l'étendue de ladite châtellenie; par quoi, de leur consentement, nous avons réglé :
« Que lesdits habitants jouiront du droit de paccage et pèche es-susdits endroits et <r pourront chasser franchement et librement par chacune année le jour de saint Hubert, « troisième novembre, et le lendemain, jour de saint Charles, auxdites charges par lesdits « habitants de payer les douze deniers pour le droit de bourgeoisie qui seront payés le « jour de saint Hubert (3). »
Ont dit et reconnu, sans qu'ils en soient garants, qu'à mondit seigneur appartient le droit de Banvin (4) qui est tel que : « toutes personnes peuvent vendre vin et que le
(1) Huissiers.
(2) Littéralement ceux qui demeurent dans le pays et ne peuventle quitter sans congé du seigneur dont ils sont les hommes levants et couchants, c est-à-dire les serls, les vilains, ainsi qu*on les nommait autrefois.
(3) Le droit de pêche et surtout celui de chasse étaient soutenus avec ardeur par les bourgeois
3ui pouvaient ainsi se montrer en armes comme les gentilshommes. A la saint Hubert, les habitants *Auxerre sortaient de la ville avec des chiens, des bâtons et organisaient une formidutle battue qui devait se terminer à la nuit. 11 est probable quMl en était ainsi chez nous. Les gens d*Arleuf possédaient le droit de chasser sur les terres et bois de la paroisse, à pied, un épieu au poing et menant un mâtin en laisse qu'ils pouvaient laisser aller pour prendre lièvres, renards, loups, biches et autres bétes sauvages. (Fiôce de nos archives).
(4) Le droit de Banvin était celui qu*avait le seigneur de vendre en détail le vin de son crû pendant un temps déterminé, à Tezclusion do tous autres. A Luzv, c'est pendant le mois d'avril que le seigneur se réservait ce droit; néanmoins, il semble ressortir de 1 article précédent qu'il permettait aux hôteliers de continuer à vendre, mais sous réserve d'une redevance qui devait lui être payée personnellement et non aux fermiers du droit d'aydes.
« vendant pendant le mois d'apvril seulement ci payeront le droit à monseigneur au cas «( que le fermier du droit d'aydes (1) ne le perçoivent pas et que mondit seigneur fasse « exclure ledit fermier du droit d'aydes de le lever, sans que lesdits hôtes puissent être € contraints de payer aucuns droits dudit Banvin, au cas que les fermiers du droit d'ayde € prétendissent le huitième pendant ledit mois. »
Que lesdits habitants ont reconnu que « les marchands de ladite ville et faubourgs « déployant marchandises hors de leurs boutiques et non sous leurs auvents doivent, à « chaque fois, et par chacun d'eux, neuf deniers ; les marchands forains qui doivent « déployer sous la halle en composeront avec monseigneur ou avec son fermier. Adite « composition ne pourra pas excéder vingt sols. >
Et, à regard du four banal (2), ont dit que de longtemps et d'ancienneté, il n'est plus existant, et a, le procureur général de monseigneur, protesté que mondit seigneur le pourra rétablir toutes fois et quantes.
Ont reconnu qu'à monseigneur appartient le droit de langues de bétes aumailles (3) qui se tuent par les bouchers et cabaretiers, et qu'ils vendent par moitié avec le sieur abbé de Cluny.
Ont reconnu conformément audit procès-verbal du 11 juin 1611, et, de mot à autre, après lecture faite dudit article que monseigneur a droit de péage (4) par terre, qui se lève sur les marchands forains, étrangers hors de ladite châtellenie, au lieu de Luzy, à cause de la seigneurie de Trézillon, membres en dépendant et au lieu de Prémandé, en la paroisse de Charbonnas, Bellague et tous autres endroits de ladite châtellenie, le péage par terre suivant la quotité ci-après qui est telle que :
Chacunes charettes ferrées, à bœufs et à chevaux et autres bétes traînant, doivent
(1) Ce droit d'aides, devenu plus tard les droits réunis et aujourd'hui les contributions indirectes, était un impôt levé sur le vin et autres boissons pour aider le roi à subvenir aux charges de l'Etat. Il 86 payait par toutes les classes. Comme on le voit, les hôteliers ne voulaient pas le payer à la fois au seigneur et au roi. Les cabaretiers de Luzv se mutinèrent un jour parce qu'on avait etaoli un octroi sur les vins et mirent bas leurs enseignes. Los voyageui-s étant sans asile, l'intendant dut intervenir pour faire rouvrir les cabarets.
(2) C'est le droit qu'avait le seigneur de forcer tous les habitants à venir cuire, moyennant redevance, leur pain dans son four. Parfois, quand il n'y trouvait pas son profit, il permettait à ses siyets de cuire leur pain où bon leur semblait. Ce four était situé k Luzy, près du château.
(3) On désignait sous le nom A^aumailles les bêtes bovines. La lan^e étant, dit-on, la meilleure partie de l'animal, était réservée au seigneur. On lit dans les franchises de Branges, 1256 « d'un (Thacun bœuf ou vache qui se vend audit Brangos, le seigneur en prend la langue, et d'un porc ainsi vendu la jambe de derrière, ne prend rien du dernier bœuf ou vache en temps de carême-entrant. » Los Corées étaient ordinairement délaissées pour les lépreux, ainsi que les cuirs des queues ; les oreilles étaient réservées pour les pauvres des hôpitaux. La religion ne perdant Jamais ses droits, l'abbé de Cluny, comme possesseur du prieuré de Saint-André-lcs-Luzy, partageait ce droit avec lo seigneur.
(4) hQ péage est un droit seigneurial qui se lève sur les bestiaux et marchandises qu'on fait passer sur un pont, une rivière, etc. Le seigneur, en percevant ce droit, prenait sous sa protection la marchandise j)our la conduire en sûreté jusqu'au détroit de l'autre seigneur. Par les Capitulaires do Charlemagne, il était défendu de lever ce droit en terre-plein, c'est-à-dire là où il n'y avait ni pont, ni bateau ou bac. Les seigneurs le percevaient néanmoins, à la charge par eux d'entretenir en bon état les chemins et voies publiques en bonne sûreté et réparation. Comme on le voit, le marchand qui voulait commercer au loin avait fort à faire pour indemniser chacun des seigneurs sur la terre duquel il passait.
11 semble résulter de l'article précédent qu'il y avait un péage sur la seigneurie de Trôzillon, probablement à Pont, un autre au lieu de Prémandé qui serait le pont des Hâves, situé, ainsi que nous l'avons déjà vu, à la queue de l'étang de Luzy, un autre à Bellague, sur le cncmin qui venait do Charbonnas.
cinq deniers pour les étrangers qui passent et repassent marchandises en ladite châtellenie et ville ;
Que chacun bœuf passant par ladite ville et limites de ladite justice doit cinq deniers tournois ;
Chacune vache, même somme de cinq deniers, et pour taureaux et autres espèces aumailles, hors de lait, pour chacun chef, et quant aux veaux de lait ne doivent aucune chose ;
Pour chacun cheval et jument ferrés, vingt deniers;
Bour chaque poulain et pouline^ dix deniers ;
Pour chacun chef de porc, trois deniers ;
Pour chacun mouton et brebis, un denier ;
Pour chacun mulet et autre bête de charge portant bât ferré, vingt deniers, et non ferré, dix deniers.
Mondit seigneur a le droit de halle (1) ; il en dispose à sa volonté, prend et applique à son profit les émoluments d'icelle.
Ont dit et reconnu que mondit seigneur a droit de Blairie (2), conformément à la coutume, dans toute l'étendue de la châtellenie, et que, pour icelle, les laboureurs et tenant bestiaux hors de ladite ville et faubourgs qui ont reconnu anciennement la blairie doivent à mondit seigneur, par chacun d'eux, chacun deux boisseaux d'avoine, sans préjudice des reconnaissances particulières, lesquelles, avec les présentes déclarations générales, ne serviront que d'un seul titre pour ladite blairie, h moins que les reconnaissances particulières ne portassent un droit plus haut auquel mondit seigneur n'entend déroger.
Qu'il y a quatre foires l'an audit Luzy, qui se tiennent, scavoir : Tune au premier mercredi de mi-carême, la seconde, le lendemain de la saint Jean -Baptiste, la troisième, le jour de saint Mathieu, la quatrième et la dernière, le jour de saint Nicolas d'hyver, deux desquelles sont franches, et, quant aux autres, toutes marchandises et bestiaux vendus en icelles doivent ledit droit de péage qui n'est point dû aux deux premières.
Plus que mondit seigneur a droit, à cause de sa seigneurie de Montarmin, de prendre sur toute charette ferrée, les jours de foire de saint Nicolas, la somme de dix deniers pour chacune et, après ladite foire, deux ardes (3) de bois et autres droits lui appartenant, à cause de sa seigneurie de Montarmin, suivant l'acquisition qu'il en a faite le onzième août 4609, qui sont que, le jour de saint Nicolas, monseigneur a le droit de faire appeler
(1) Il parait s'agir ici de la Halle aux grains ^iii servait aussi de marché couvert pour les marchandises et se trouvait anciennement sur la place dite actuellement place d'Armes.
(2) Le droit de Blaii-ie ou droit sur les bleds était une redevance seigneuriale que percevait lo seigneur en échange des droits de vaine pâture. 11 consistait, dit Guy-Coquille, l^au paccage des bêtes dans les grands chemins j)ublics et autres lieux qui ne sont la propriété ni de 1 un ni de l'autre ; 2*» pour le paccage des betes dans les héritages qui sont propres aux particuliers, et ce« pour le temps que ces héritages ne sont pas de dencnse comme es-prés quand ils sont dépouillés de la première et la seconde herbe et dans les terres non labourées ni ensemencées, dans les bois, dans le temps qu'ils ne sont pas de garde, pourvu que ces héritages ne soient ni clos ni fermés, car ils sont de delTense en tous temps. > Ces héritages non clos sont ce que nous nommons actuellement les terres de campagne.
(3) Le mot arde ou mieux harde signifie lien, attache ; c'est donc du bois retenu par un lien de bois, une rouettc, probablement d*un fagot de bois qu'il s'agit.
tous les bourgeois des villages de Pont, La Guette et TArbre, à faire le guet et garde (1) lesdits jours de saint Nicolas, et, tous les défaillants, les faire condamner à sept sols et sept deniers applicables à son profit, avec le tiers des droits de langue, vulgairement appelé ayde.
Ci-dessus déclaré qu'à mondit seigneur appartient les forêts et bois de Dosne, Charbonges, Lingendres et plusieurs autres buissons et paccages. Item, l'étang de Luzy, au-dessous duquel il y a un moulin. Item^ le cens, rentes et redevances sur le Crot-Mathé.
Le grand dixme de la grange de Luzy (2), duquel dixme le bail appartient à monseigneur ou à ses officiers dudit lieu, sur lequel dixme il y a un muid (3) qui se départ (qui se partage entre) à huit personnes, lequel muid vaut vingt-quatre bichets, et le bichet quatre boisseaux ; que mondit seigneur est l'un des portionnaires et prend préalablement trois bichets pour sa portion, et Je surplus desdits dixmes, le muid déduit, mondit seigneur y prend aussi préalablement le quart, et doit, le fermier d'icelui, un bichet de froment pour un bichet d'avoine, et le surplus se paye les deux tiers seigle et l'autre tiers avoine.
De tous lesquels droits mondit seigneur a de tout temps été en possession et saisies et de toute ancienneté et temps immémorial, et ont vu jouir mondit seigneur et les fermiers préposés par nos seigneurs, les ducs ses prédécesseurs et seigneurs dudit Luzy, pleinement et paisiblement, sans avoir été troublés, ainsi l'ont ouï-dire à leurs auteurs et prédécesseurs, dont et de quoyavec lesdits sieurs officiers de mondit seigneur nous avons fait acte audit procureur général du domaine de monseigneur pour valoir, en temps et lieu, ce que de raison, et de ce que ledit procureur général de mondit seigneur a réservé les corvées qui peuvent être dues.
Et ont tous lesdits habitants déclaré ne savoir signer de ce enquis et interpellés, sauf les soubsignés.
Ainsi signé à la minute : Dutillois, Delisle, Bardin de Champagne, Nault, Repoux, Ballard, Gueneau, Coujard, Baudrion, Mirault, Loy, Guyochin, Are Guyochin, N. Nault, Dubosq, Roger, Bonnot et Bertrand, notaire.
(1) Droit 8eifl^ncurial. Eo vertu de ce droit, les sujets sont tenus à certains jours, et au plus, une fois le mois, d'aller, durant un jour, faire le guet et garde. Los femmes veuves ayant un flls âgé de moinH de dix-huit ans en sont exemptes.
Comme on le voit, il s'agit ici d'un péage spécial dont la nature parait indiquer que c'est le jour de la foire Saint-Nicolas et par Montarmin qu'on amenait le bois de chauffage. H faut croire qu'on ne M soumettait pas de bon cœur à ce péage, puisqu'il fallait appeler ce jour-là les bourgeois de Pont, i a Guette et autres À maintenir l'ordre. Peut-être aussi fétait-on trop copieusement le bon saint, et de là ces batailles encore si communes chez nous les jours de foire.
(2) l/i droit de dime était primitivement un droit ecclésiastique que s'était attribué le clergé comme Huccesneur de la tribu de Lévy qui n'avait, on le sait, d'autre patrimoine que les redevances foumicM par les autres tribus. Les seigneurs prirent, de leur côté, toute une portion des dîmes ecclé- HiastlquoH, soit comme pourvus de certains titres ecclésiastiques honorifiques, soit en souvenir des droits de conquête. Ces dîmes représentaient les droits levés pour la subsistance des armées par les Romains. On sait que ces droits étaient ordinairement du dixième do la récolte, d'où leur nom. Parfois on ne prélevait qu'une gerbe sur douze. Souvent, ces droits se partageaient entre plusieurs co-propriétaires ecclésiastiques et laïques, j'allais dire entre plusieurs larrons.
n est bien difficile de définir exactement ce qu'on entend par la grange de Luzy. Nous pensons qu'il s'agit làdu'grain récolté dans la commane de Luzy proprement dite, c'est-à-dire dans la partie régie par la charte seigneuriale.
(3) Le boisseau valait environ 13 litres; ce qui donnerait pour le bichet 52 litres et pour le muid 1208 litres. I/Cs co-partageants étaient les curés de Saint-Pierre, de Notre-Dame et les prieurs de SainUAndré.
On pourrait croire, d'après ce document, que toute contestation entre le duc de Nevers, baron de Luzy et ses bourgeois avait pris fin ; il n*en fut pourtant rien. Les bourgeois refusèrent de se soumettre aux droits de péage réclamés par le duc. Celui-ci les fît assigner dans la personne de leurs échevins qui firent défaut. Les choses traînèrent, co/nme d'habitude, en longueur. Le l^»- février 1752 seulement intervint un arrêt du Conseil d'État du roi, dont la teneur suit, qui maintint le duc de Nevers dans la possession du droit de péage par terre, au lieu de Luzy, généralité de Moulins. Ledit arrêt déclare, en outre, qu'il n'a point été statué sur les droits de foires et marchés qui, sans doute, avaient donné également lieu à quelques contestations
Extrait des Registres du Conseil d'État, i^^ février 4752
Vu par le Roi, étant en son conseil, les titres et pièces représentés en exécution de l'arrêt rendu en icelui, le 29 août 1724, et autres rendus en conséquence, et de l'arrêt interlocutoire du 8 mai 1736, signifié le 10 juillet suivant, par le sieur duc de Nevers se prétendant en droit de percevoir un droit de péage à Luzy, généralité de Moulins, savoir, etc.;
Conclusions du sieur Maboul, maître des requêtes, procureur général de Sa Majesté en cette partie ;
Vu aussi l'avis des sieurs commissaires nommés par ledit arrêt du Conseil du 29 août 1724, et autres rendus en conséquence. Ouï le rapport, et tout considéré, le Roi étant en son conseil, conformément à l'avis desdits sieurs commissaires, a maintenu et maintient le sieur duc de Nevers dans le droit de péage par lui prétendu à Luzy, pour le percevoir aux charges, conditions et suivant le tarif ci-après, savoir :
1® Par chariot ou charrette chargée de marchandises autres que de bled, grains, farines et légumes verds ou secs appartenant à des étrangers, et passant par le lieu de Luzy, cinq deniers tournois ;
2® Par cheval ou autre bête de somme chargé de même, un sol huit deniers ;
3° Par cheval ou jument ferré mené vendre, un sol huit deniers ;
4° Par poulain non ferré, dix deniers ;
5*> Par bœuf ou vache, cinq deniers ;
6o Par chaque porc, trois deniers ;
7® Par douzaine de moutons ou brebis, un sol.
Fait Sa Majesté très expresses inhibitions et défenses audit sieur duc de Nevers, de
percevoir autres plus grands droits de péage que ceux compris dans le tarif ci-dessus, ni
aucun droit sur les bleds, farines et légumes verds ou secs, nonobstant tous arrêts,
règlements, tarifs ou pancartes à ce contraires, auxquels il est dérogé par le présent arrêt.
Lui enjoint, Sa Majesté, d'entretenir à l'avenir en bon état les ponts, chemins et
chaussées dans l'étendue de la seigneurie de Luzy, d'acquitter les autres charges dont il
peut être tenu pour raison dudit péage, et de se conformer, au surplus, dans la perception
dudit droit aux édits, déclarations, arrêts et règlements concernant les droits de péages ;
le tout à peine contre lui de suppression dudit droit, de restitution des sommes qui
auraient été indûment exigées, d'une amende arbitraire au profit de Sa Majesté, et contre
les fermiers ou receveurs d'être poursuivis extraordinairement comme concussionnaires,
et punis comme tels, suivant la rigueur des ordonnances.
Déclare Sa Majesté qu'il n*a point été statué par le présent arrêt sur les droits, si aucuns sont dus, sur les bestiaux, denrées et marchandises amenées audit lieu de Luzy pour y être vendues ou consommées, ni sur les droits de foires et marchés, attendu (jue lesdits droits ne sont pas sujets h la vérification ordonnée par Tarrêt du conseil (Ju 29 août 1724.
Fait au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu pour les finances à Versailles, le l*"" février 1752.
Signé : Phélypeaux.
Comme on le voit, cet arrêt laissait parties du procès réservées. Les gens de Luzy, plaideurs comme de bons Morvandeaux, ne se tinrent pas pour battus et persistèrent jusqu'au bout à ne pas reconnaître les droits énoncés dans le procès-verbal de 1677.
Le 13 août 1787, après différentes plaidoiries, intervint une sentence qu'on trouvera ci-après, par laquelle ils étaient condamnés à reconnaître les droits énoncés au terrier que nous venons de citer. On pouvait croire cette sentence définitive, mais la Révolution avançait à pas de géant, et bientôt allait sonner l'heure de la délivrance où tous ces droits féodaux allaient disparaître à tout jamais. — Voici cette sentence :
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, François Le Roy de Prunevaux, éouyer, seigneur de Nolay, Prunevaux, Martangy, Poisson et autres lieux, lieutenantcolonel du régiment de Royal-Cravatte cavallerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint- Louis, grand-bailly d'espée du Nivernais et Donziois, salut; scavoir faisons qu'en la cause de M. le [)rocureur général au domaine de monseigneur en la chambre des comptes do Nevcrs, demandeur par maître Morin, son substitut, aux fins de l'exploit du 24 décembre 1783, ledit exploit demeurant controllé, contre les habitants, corps et communauté do la ville de Luzy, en la personne de maître Charles Pelletier, échevin de ladite ville, y demeurant, defTendeur et défaillant, disons que pour le profit du défaut levé en notre greffe par ledit procureur général de monseigneur contre les habitants corps et communauté do la ville de Luzy, le 3 de ce mois, que nous avons condamné et condamnons les habitants corps et communauté de la ville de Luzy à reconnaître au terrier do la chdtcllcnie de Luzy les droits généraux dus à monseigneur, et ce dans la huitaine, faute de quoy faire dans ledit délai, et icelui passé, notre présente sentence vaudra naturelle reconnaissance ; les condamnons en outre aux dépens réglés à dix-sept livres huit sols, non compris ces présentes, si levées sont, qui seront exécutées nonobstant l'appel ayant égard (fu'il s'agit do droits seigneuriaux, etc.
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