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■o Les petites contestations entre les membres pourront être . ' terminées en société; si on y appelle le Maire, on lui paiera , seize sous. Il sera fait rapport au Procureur Général d'une ■ affaire de conséquence pour qu'il la fasse décider au Conseil. Celui qui fera assembler paiera au préalable 32 sols, qui tomberont à la charge de celui qui aura tort, outre quatre sous pour les pauvres et l'amende, s'il écbet. »
« Tous ceux qui voudront être reçus feront un chef-d'œuvre, les menuisiers une armoire, une commode et une fenêtre à petits bois; les vitriers une lanterne; les tourneurs, un rouet à double torse.
Les Gantiers et Pelletiers. Jean-Joseph Fallot, maître en chef.
L'apprentissage est de trois ans, puis trois années de voyage.
« Le chef-d'œuvre pour la ganterie consiste :
Ou une paire de gants de peau de cerf, de biche ou de chevreuil avec une couverture à l'anglaise, les pouces en entier avec des.parements brodés en or ou en argent.
Ou une demi-douzaine de gants de femme, d'une peau bien préparée, fine et passée au lait.
Ou un ceinturon de peau de veau bien préparée, fait d'une pièce, piqué à trois tours, doublé avec de la peau.
— Ou un ceinturon ordinaire de peau de bouc teinte proprement en pourpre.
Ou une paire de culottes de peau de bouc, proprement piquée, sans couture en dedans.
Ou une paire de bas de peau de chèvre avec des coins brodés.
Ou une gibecière. » '■
(i Le chef-d'œuvre pour la pelleterie sera :
Ou un manchon de peau étrangère, soit pour homme, soit pour femme.
Ou un bonnet à la grenadière.
Ou un bonnet pour homme, a la mode du pays.
Ou une paire de mitaines pour homme, de différentes pièces rapportées. »
Les Chamoûcurs. Philippe - Frédéric Vcrenet avait qualité de i maître.
Les Boulangers et Pâtissier*, avec Jacques-Christophe Dorian. (')
(il L*w Dorian, pendant plusieurs générations ont été, tant fa Mont bel lard
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Nous ne possédons aucun renseignement sur les statuts de ces deux dernières tribus.
Si le lecteur n'a pas trouvé ces explications trop longues, si au contraire il a éprouvé quelque satisfaction à pénétrer a notre suite dans la petite sphère où s'agitaient ces corporations, il faut qu'il sache à qui il en est redevable. C'est à l'un de nos savants Montbéliardais, M. Tue/ferâ, pasteur à Rethoncourt, qui, il y a une cinquantaine d'années, déchiffrait et groupait dans un cahier, aujourd'hui à la Bibliothèque de Montbéliard, les règles et statuts de nos associations, recueil dans lequel nous n'avons eu qu'à puiser.
La suppression de toutes nos anciennes Chonfles a eu lieu par arrêté du 14 Nivôse an II, pris par le Directoire et affiché le 24 du dit mois.
Cet arrêté enjoint aux corporations « d'avoir a se dissoudre dans un délai de trois jours et de déposer à la municipalité tous les deniers et effets qui leur sont propres et notamment les draps servant aux sépultures, pour être employés à faire des guêtres aux soldats de la République. » On donnait ainsi une couleur patriotique h l'un des buts que l'on poursuivait alors : empêcher de se produire à l'avenir, toute manifestation religieuse de quelque nature qu'elle fut et , en particulier, enlever aux enterrements leur solennité. Du reste, l'arrêté est complété parce qui suit :
« L'administration invite au surplus tous les bons citoyens qui auraient des manteaux noirs, dont un plus long usage, retraçant l'idée de cérémonies gothiques et superstitieuses, insulterait au culte de la Raison, à venir les déposer sur l'autel de la Patrie pour servir à l'équipement des braves défenseurs de la Patrie. (')
Les désirs exprimés par Bernard étant des ordres, auraient
qnfl dans les environs, meuniers, boulangers et mal très- d'hôtel. Celle famille, venue de Tohn en Suisse, mats qui parai! cependant d'origine française, expatriée pour cause de religion , est Illustrée par Pierre-Frédéric Dorian, membre distingué du gouvernement de la Défense Nationale, né a Montbéliard en 1814. Sa ville natale a donné son nom a une de ses places publiques. Saint-Etienne, 00 son mariage el de puissants intérêts industriels avaient fixé Dorian, vient de lui élever nne statue.
ili Extrait d'une note insérée dans le XXVI* volume des Mémoires dt la Société d'Emulation, par M. Emowt.
été bien téméraires ceux qui dès lors, se seraient mis dans le cas de r sembler insulter au culte de la Raison » en couvrant leurs épaules du traditionnel manteau de deuil , lorsqu'ils accompagnaient leurs proches au cimetière. Dès ce moment on ne fit plus voir le jour a ces malencontreux vêtements.
A la suite de cet arrêté, dans les délais voulus, fidèlement, les chefs de corporations présentèrent leurs comptes et livrèrent à la mairie ce que ces sociétés possédaient :
Voici d'abord, arrivant les uns à la suite des autres, portés par les artisans , des coffres ou arches fermant à clef. Ils contiennent : les fameux draps mortuaires, les registres, règles, documents, répertoires des admissions, titres, comptes et cachets de chaque société.
C'est ensuite une quantité variable de seaux en cuir bouilli. Chaque apprenti passant maître en devait un et ces seaux servaient lors des incendies. Les Marchands en avaient 69 et les Gantiers, moins nombreux, 9 seulement.
Les Charpentiers se montrent à leur tour, leurs robustes épaules chargées les uns d'une longue échelle, d'autres des deux grands crochets que nous avons vus pendant longtemps, remisés sous le bâtiment des Halles, attendant là qu'on les utilisât en cas de feu. Et c'est à peu près tout ! — Car si, dans certaines villes les corporations étaient puissantes, possédaient des immeubles qui leur servaient de lieu de réunion , celles de Montbéliard brillaient plutôt d'une autre façon, comme on va le voir :
Arrive-ton à mille livres en réunissant l'actif des Marchands et de la Grande-Verge ? Ce sera le bout du monde. Mais les Tonneliers, les Tisserands, les Bonnetiers, les Cordonniers, les Menuisiers, les Ckamoiseurs, les Tanneurs, les Teinturiers et les Bouchers, ont tous plus de dettes que de ressources.
Les Teinturiers en particulier, doivent au citoyen Wetzel, membre de cette corporation, une somme de quatre cents livres. Pour l'eu couvrir partiellement, il reçoit cinquante-trois livres dues a tant pour inscription que pour allibération de son aprenlif d'Aarau, plus vingt-liois livies pour allibération de Jean-I'ierre Mégnin d'Hérimoncourl et vin revenant aux maîtres de la Société à cette occasion. » Car à cette époque, on ne faisait rien d'important sans boire un coup. C'était du vin : la bière et les apéritifs , qui coulent si facilement aujourd'hui à flots, n'étaient pas encore en usage.
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Dans quelle mesure les dettes dont nous venons de parler ont elles été payées? — Pour le dire exactement, les renseignements font en partie défaut. On vient de voir ce qu'il en est des Teinturiers, voici le cas des Tailleurs : Ils n'ont rien à l'actif et leur société a emprunté à Charles Louis Duvernoy, une somme de deux cents livres.
Les titres de cette créance sont sous nos yeux, examinons-les.
C'est d'abord une supplique adressée à Nos Seigneurs du Conseil de Régence établi à Montbéliard pour S. A. S. ainsi conçue :
« Nos Seigneurs,
Supplient très humblement Pierre Andey , maître en chef, Jean-Christophe Bertrand et Lambercy, députés de la Société des tailleurs d'habits de Montbéliard, disent :
« Qu'ayant eu le malheurd'échouer dans la plainte ficate (sic) qu'ils avaient portée par devant la Cour, contre le tailleur Chanel de cette ville et le garçon tailleur Friderie Hup, la société se trouve hors d'état de payer les frais considérables que ce procès a occasionnés. Absolument dépourvue d'argent, elle se voit dans la nécessité de faire un emprunt pour l'acquittement de ces frais qui se montent à environ deux cents livres. »
« C'est ce qui porte les suppléants à recourir avec respect, n
a Ce considéré, nos Seigneurs, il vous plaise gracieusement, a vue de la procuration qu'ils ont l'honneur de produire , autoriser les dits suppléants, au nom de la Société des Tailleurs , à faire un emprunt de la somme de deux rents livres pour l'employer au paiement des frais dont il s'agit et en passer titre obligatoire à celui qui la fournira, sur la dite société, sous l'hypothèque des biens présents et futurs de chacun de ses membres. Ce sera grâce et justice. Fait à Montbéliard ce 16 Avril 1788. »
Suivent les signatures : Pierre Handey, maître. G.-F. Ziegler. Isaac Béquillard. Jean-Pierre Ziegler. J.-F. Jacot, J, C. Bertrand' Jean Melchior Fauser. Jean -Georges Parrot. D.-N. Curie. Jean- Jacques Lambercy. JosephVurpillot. PierreRayot.GotlibScbwar. Jacques Pillard. G.-F. Rayot. Marc Bourlier, Georges Louis Cha vel. Jean Cottard. Plus trois signatures illisibles.
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En marge du titre se trouve, en ces termes, l'approbation demandée :
N° 467. Soit fait ainsi qu'il est requis. En Conseil le 16 Avril 1788.
F.-A. Comte de Sponeck. F.-L. Jeanmaire.
Reçu cinq sols.
Conformément à ce qui précède : Handey, Bertrand et Lambercey, suivant acte passé en l'étude du notaire Surleatt, empruntent le 7 Avril 1788 à Charles-Louis Duvernoy, la somme dont il est question , aux conditions suivantes; « avec promesse de la lui rendre et payer 'dans un délai d'un an d'ici, avec le juste intérêt de cinq pour cent, àpeine de frais, dépens, dommages et intérêts, sous l'obligation de tous et chacun de leurs biens présents et futurs, de ceux des autres membres de la société, de ses bons et retenus, qu'ils ont, pour ce, soumis et hypotéqués en forme de droit aux rigueurs et contraintes de toute cour et juridiction qu'il appartiendra, en renonçant à toute exception contraire aux présentes.
Ces garanties vous semblent-elles suffisantes ?
Mais on n'était, paraît-il, pas chatouilleux en fait d'honneur dans ce temps-là ! car les tailleurs, après avoir touché l'argent, s'être tous personnellement engagés a le rendre , ont trouvé nature), comme on le verra au chapitre suivant, de ne s'exécuter ni au bout d'un an, ni plus tard. — Pour quel motif le créancier ne les a-t-il pas poursuivis ? — Sans doute parce que le procédé que ces débiteurs employaient était alors généralement suivi. Les troubles politiques, entre autres conséquences, avaient eu celle-ci : de produire un relâchement des consciences.
Quel était, avant tout, le principe de nos corporations dans le sein desquelles n'entrait pas qui voulait, et dont les règles étaient fort étroites? — C'était, en premier lieu, dans un but égoïste, par un ensemble de mesures, de restreindre la concurrence.
Ainsi, si nous examinons le règlement de la Société des Teinturiers qu'on trouvera ci-après, nous voyons :
Qu'il n'est permis d'avoir enseigne que si on a fait légitime apprentissage. (Art. 61).
Qu'on ne peut s'établir que dans une ville ou bourg où il y a une foire. (Art. Si).
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Qu'on n'est reçu apprenti qu'étant né de légitime mariage. (Art. 36).
Que l'apprenti doit payer pour être admis à (aire apprentissage.
Que le terme de cet apprentissage est de trois ans. (Art. 38).
Chaque mattre, après avoir allibéré son apprenti, n'est autorisé à en prendre un nouveau qu'après que trois ans se sont écoulés depuis ce moment. (Art. 60).
Nous voyons aussi qu'un compagnon ou fils de maître , son apprentissage étant terminé, ne peut se marier et s'établir, qu'après avoir voyagé trois ans. (Arl. 31, 33 et 37.)
Qu'une veuve ne peut exercer la profession que durant sa viduité. (Art. 78).
Une autre préoccupation se fait jour également dans les dits statuts : celle de maintenir par le moyen dune sérieuse hiérarchie, un ordre parfait dans la société. Ce sentiment se manifeste particulièrement dans les articles suivants :
Obligation pour tous les maîtres , sous peine d'amende, d'assister'à la Saint- Nicolas, a l'assemblée générale. (Art. 1.)
Le maire de la ville devant obligatoirement présider cette assemblée. (Même article).
Deux compagnons ou ouvriers choisis par leurs pairs, tenus, afin qu'elles soient valables, d'assister aux séances des maîtres- (Art. 23.)
Donc d'une part, les maîtres ne peuvent délibérer en dehors de la présence du représentant de l'autorité, et d'autre part, sans l'assistance de deux délégués des compagnons. (Art. 22, 23 et 24.)
Les compagnons ne jouissent pas d'une plus grande liberté : ils ne peuvent s'assembler que sous la présidence d'un maître. (Art. 25.)
On n'avait pas alors idée qu'une guerre de classes fut jamais possible 1
Enfin ce qui frappe dans ces statuts, c'est la quantité de cas passibles d'amendes. Ce ne sont qu'interdictions de toute nature. Car en dehors de ce qui est de droit commun, nous n'en avons pas compté moins de vingt deux propres à la corpora tion.
A un moment donné, ces mesures restrictives avaient pu avoir leur raison d'être, mais convenons que leur effet, sur
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tout funeste , fut de briser toute initiative et d'enrayer tout progrès. On finit, avec le temps, par s'en rendre compte.
L'art ou métier de la teinture a disparu de Monlbélîard Il ne s'exerce plus aujourd'hui que dans de grands centres, parmi lesquels nous citerons, sans nous éloigner outre mesure : Mulhouse, Lyon, Villefranche, Saint- Etienne, Rouen, Roubaix, villes où on voit d'immenses ateliers , munis des engins les plus perfectionnés et les plus puissants, livrant, à de bas prix souvent de véritables merveilles, malgré une main-d'œuvre parfois relativement élevée.
Par la voie du recueil de M. Tuefferd, l'écho de discordes anciennes parvient également jusqu'à nous :
Ainsi en 1665, les Médecins, auxquels l'étude interne du corps humain était réservée, les Chirurgiens, dont l'action ne pouvait être qu'externe, et tes Apothicaires , qui n'avaient pas le droit de mélanger deux drogues hors de la présence du médecin, tous cependant membres de la même corporation, se trouvent en grand désaccord.
Sous les espèces des S" Sinninger médecin. Comte chirurgien, et Titot apothicaire , ils se disputent un jour de la façon la plus violente devant le lit d'une pauvre malade, la dame Kœvig « prise de fièvre continue accompagnée de tumeur de la mamelle droite, avec grandes douleurs et foiblesses de la mère et du fruit qu'elle porte. » C'estalors à qui ne pansera pas la dite malade, de cela grandement « estime », comme on peut le penser I Binninger nous dit avec beaucoup d'à propos : que ce fait « montre très évidemment quels malheurs la confusion qui a la vogue plus que jamais, particulièrement dans la profession de la médecine en ce lieu, entraîne après soy I »
A peu près à la même époque, ce registre nous fait voir ces trois branches de l'art médical au contraire idéalement unies ; c'est quand il s'agit de fermer la porte de nouveaux venus: les Barbiers.
Comment nos anciens auraient-ils pu admettre que ces derniers, n'ayant point fait d'études dans une ville fameuse : Baie, Montpellier ou Padoue ; qu'aucun lieu ne rattachait du reste à la profession médicale, fussent en élat de couper les poils et de raser scientifiquement la barbe? — Cependant on les voit, disent-ils, — promenant partout le bassin, et — poussant l'audace à son comble, aller jusqu'à suspendre à leurs portes ce
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respectable insigne et instrument de chirurgien 1 Une telle perversion ou confusion était de nature a taire courir au monde les plus grands dangers.
C'est ce que montra le même Jean-Nicolas Binninger, homme distingué mais d'une tournure d'esprit combative. Nous demandons la permission de transcrire ici la supplique qu'il rédigea dans le dessein de faire porter prompt remède à cet ordre de choses, évidemment très préjudiciable non seulement à l'Etat, mais aussi à la corporation à laquelle il avait l'honneur d'appartenir.
La requête, qui porte la date du 25 Janvier 1664, fut présentée à S. A. S. le duc Georges, en ces termes :
« La compagnie des Médecins, Chirurgiens et Pharmaciens remontre que la médecine étant créée de Dieu et recommandée pour la nécessité de l'homme, tant à rémouvoir les maladies qu'à promouvoir et conserver la santé, ayant plusieurs et diverses parties en soi, es quels un seul se pouroit rendre parfait et en faire toutes les fonctions, (') elle a été divisée en diverses parties ou espèces : Arésile Tarentin {') en comptait cinq ordinaires. Mais elle a été , dans l'usage et commune aprobation, réduite à ces trois sciences et art: de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, lesquels en composant le corps entier comme nécessaires pour faire chacune d'elles ses fonctions selon que la chose le requiert, et combien que l'une (') excelle pardessus l'autre, elles doivent toutes jouir de la même recommandation, faveur et considération, et c'est à cette fin qu'elles sont ordinairement assemblées en un corps au quel, en tous Etats, villes et Républiques, il est accordé des règles et privilèges, comme les Séréoissimes prédécesseurs de V. A. S. eo ont aussi accordé à iceux en faisant profession en leur ville de Montbéliard, portant défense et inibition à tous, de quelle qualité qu'ils soient, n'ayant appris les dites sciences, arts et professions, de s'y entremettre en tout ny en partie , ny en aucunes dépendances ; mésmes telles défenses ont été, par plusieurs jugements de votre Cour, réitérées, à grandes peines et plusieurs condamnés pour y avoir contre
(1) Binninger prêche pour son saint, c'est dn médecin dont il cat question. (S) Malgré nos recherches nous n'avons pn découvrir qui est Arêxite Tarenfin sous l'égide duquel Binninger se place Ici. (3) Même remarque que ci-dessus, c'est de la médecine qu'il s'agit.
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venu ; néantmoins l'on ne laisse encore aujourd'hui d'y contrevenir. »
« Plusieurs femmes et autres personnes, comme les maîtres des hautes œuvres et autres, se mêlent d'administrer des médicaments entremêlés de leçons et incantations; mais principalement, et ce qui est aujourd'hui tout commun, des savetiers, lai) leurs, tisserands, et gens d'autres métiers, se sont entremis à faire les poils, cheveux, barbes et travail semblable, dépendant et anartenant duement à la chirurgie, comme on fait et font un Daniel Grand-Périn savetier, qui tient boutique ouverte entre les portes du grand pont, Léonard Sptck tailleur, Estienne Ferrami tissseraud, Frederick Sabot savetier, et Léonard Planton, courant de maison en autre, y portant le bassin, et, à ce que le bruit court, veulent passer aux saignées, et par ce moyen, otent le pain des pauvres Chirurgiens, lesquels, ayant peu de pratiques, devraient, par cette subvention de faire les poils et barbe, avoir de quoi passer chemin en attendant quelque autre employ. »
« Mais s'en étant vus jusqu'à maintenant privés par les illégitimes entremises des dits couratiers (') et savetiers, il n'y a plus aucun chirurgien de cette ville qui n'ait été obligé de chercher quelqu'autre moyen pour gaigner la vie, et ce qui est bien le pis, c'est que comme ceux qui sont encore de la dite profession vieillissent, l'on voit qu'à cause de l'usurpation sur le dit art de Chirurgie il y a passé dix ans, il n'y a personne dans les terres et pays de V. A. S. qui l'ait voulu apprendre, et l'on ne voit pas encore d'aparence que tant que, cette confusion et désordre durera, qu'aucun veuille apprendre tellement que si Dieu nous visitoit de peste et maladies contagieuses, l'on ne sait personne qui peut entreprendre et secourir les affligés, chose pourtant très nécessaire et d'importante considération. »
« C'est ce qui a occasionné les humbles suppléants de recourir de rechef à V. A. S. et implorer la justice, à ce que par l'autorité d'îcelle, les mainstenant en leurs dites règles, deffendre de rechef à tous et un chacun, de quelle condition qu'il soit et de quel sexe, de dorénavant s'ingérer à donner aucuns remèdes, emplâtres et médicaments, faire aucunes saignées, poil, barbes, n'ayant appris les dites sciences, arts et métiers, à telle grande
(I) J.-N. Binninger Ici accentue l'expreislon de son mépris.
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peine qu'ils ayent sujet de se contenir et à tous aussi généralement, de se servir de telles sortes de gens pour l'une et l'autre des dites choses, à mesmes peines de chatoy exemplaire, à ce que tout étant remis en son premier être, cela donne sujet à quelques jeunes hommes d'apprendre la dite profession de Chirurgien pour en pouvoir assortir le public et pour pouvoir donner secours en la nécessité aux malades affligés. Et pour un tel bienfait, continueront les dits suppliants, de prier Dieu pour l'heureuse prospérité de V. A. S. »
« Fait ce 33 Janvier 1664. »
J.-N. Binninger. D.-1H.-J. Dargent. P. Titot. J,-B. CkœpfeU, Duvernoy. J.-E. Dargent.
Bien qu'un peu long, ce morceau n'est pas dépourvu de sa veur. 11 nous met en face d'une évolution : Nous voyons le chirurgien disparaître. C'est le barbier qui le remplace. Dès lors, il appartiendra au médecin, de faire les saignées; il réduira les fractures et pansera les plaies.
Quand à la pétition, nous ne croyons pas quelle ait produit grand effet.
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