‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 60 sur 89 · RÈGLES DE LA SOCIETE DES TEINTURIERS DE MONTBÉLIARD · texte numérisé non relu

RÈGLES DE LA SOCIETE DES TEINTURIERS DE MONTBÉLIARD

Nous Charles Friderich , par la grâce de Dieu , Duc de Wirlemberg et Teck, d'Oêls et de Bernstatt en Silésie, Comte de Montbéliard, seigneur de Heidenheim, Sternberg, Medzibor et. du Irancbourg fie.! royal (l'Auras, Administrateur et tuteur en chef, etc., etc., savoir faisons par les présentes & tous, que les maîtres teinturiers de la ville de Montbéliard nous ayant présenté leur très humble requête pour obtenir la permission de composer un corps de société particulier, et supplié en même temps d'autoriser et confirmer certaines règles, tirées de celles que le Sérénissime Duc Eberard Louis, notre très cher cousin, d'heureuse mémoire, accorda à ta Société des Teinturiers du duché de Wir- Lemberg, le 39 de May 1106, le tout dans la veue de réprimer et faire cesser les abus qui se commettent dans cette profession au grand préjudice du public. Nous avons bien voulu, & cette considération, pour le bon ordre et l'avancement du commerce, leur accorder leur demande, après avoir vu l'avis du Conseil de notre Régence et de notre Procureur Général A Montbéliard, aussi bien que celui de notre régence à Souttgard et fait aux articles qu'ils proposaient les modifications et adjonctions convenables a leur situation et a celle du pays :

Ordonnons en conséquence par notre authorité souveraine l'exacte observation des articles suivans aux peines qui y sont portées et autres arbitraires suivant l'exigence des cas :

Art. 1. — Tous les maîtres de cette société qui auront fait un légitime apprentissage de la profession de teinturier seront obligés de s'assembler une fois par an, le jour de la Saint Nicolas, et d'y appeler notre maire en la ville de Montbéliard pour y présider et faire observer le bon ordre, au sujet de quoy il luy sera payé des fonds de la société, chaque fois une livre dix sols d'honoraires.

Art. 2. — Lors de cette assemblée générale, il sera fait lecture du livre où les noms des maîtres seront inscrits, à cause de quoy chacun d'eux nantira 2i sols au profit de la société.

Art. 3. — S'il arrive que l'un des dits maîtres ne comparoisse à celte assemblée, il en prouvera les causes qui, n'étant pas trouvées relevantes, il sera contraint de payer outre les 24 sols cy devant, l'amende de 50 sols dont la moitié cédera au profit de la Seigneurie, et l'autre à celuy de la société.

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Art. 4. — Outre le chef du métier, constitué d'un membre du nombre du magistrat, il sera élu, d'entre les maîtres de la dite société , à la pluralité des suffrages, un maître pour veiller à l'exacte observation dès régies d'icelle, suivant la promesse juratoire que le dit maître fera entre les mains du maire de la ville, et restera le dît maître en exercice sa vie durante, à moins qu'il ne commet quelque excès qui mérite déposition.

Art. S. — Aura la dite société un coltre dont le maître en exercice sera dépositaire, il fermera à deux serrures dïflérentes dont le dît maître aura une clef et le premier des autres maîtres aura l'autre. Il servira à renfermer les livres, titres, papiers et documens qui la cou- . cerneront, de même que le provenu des bons, amendes et chat ois qui échéront

Art. 6. — Sera lait un livre particulier où l'on inscrira tous les maîtres et compagnons qui n'auront pas fait un légitime apprentissage de la profession ou qui, pour de justes causes, auront été rejelés de la société. Il en sera fait lecture à chaque assemblée générale pour que ces sujets soient connus, et que les autres maîtres évitent d'avoir commerce avec eux. crainte de préjudicier chez les étrangers et à l'avenir ne sera point souffert aucun teinturier qui n'aura pas fait un légitime apprentissage.

Art. 7. — Les nouveaux maîtres et compagnons qui auront été reçus en suite d'un légitime apprentissage pendant l'année feront la promesse juratoire au temps de cette assemblée générale entre les mains du maire, d'observer ponctuellement toutes les règles de la société, dont la lecture leur sera faite au préalable et ceux qui l'auront déjà faite seront exhortés a s'en souvenir pour s'y conformer de plus eti plus.

Art. 8. — Seront en même temps inscrits dans un livre particulier les compagnons de cette profession, les apprenti fs qui auront été allibérés et ceux qui auront été reçus pendant le cours de l'année.

Art. 9. — Chaque nouveau maître payera pour sa réception et Incorporation en la société 10 livres, chaque apprenti! en entrant en apprentissage 50 sols, dont le tout cédera au proHl de la société.

art. 10. — Le maître en exercice rendra un compte exact en présence de la société chaque année à la St-Nieolas, de tout ce qu'il aura perçu pour la société et de l'employ qui en aura été fait et délivrera au receveur séculier ce qui en vient a la Seigneurie à teneur des présentes règles.

Art. 11. — Les amendes dictées pour juremens, paroles sales, céderont moitié au profit de la boêle des pauvres de Montbéliard et l'autre restera à la société, toutes les autres injures plus graves tant des maîtres que des compagnons seront punis par la Seigneurie et il ne sera pas permis a la société de les amender encore une fois.

Art. 12. — Les deniers de cette société ne pourront être employés par le maître en exercice qu'à des usages légitimes et pour le plus grand profit de la société et la dépense sera prouvée par dea pièces justificatives non suspectes.

Art 13. — S'il y en avait suffisamment à pouvoir créer quelques capitaux, on les prêtera, de l'agrément delà société, aux pauvres maîtres ilïcelle préférable ment à tous autres, moyen a ut bonne assurance et a ebarge d'eu payer l'Intérêt ordinaire.

Art. 14. — On en assistera aussi, suivant la coutume, les pauvres maîtres et compagnons de la société qui, étant malades, ne pourront travailler à gagner leur vie.

Art. 13. — Il (') se conduira chrétiennement et en honnête homme envers les autres maîtres, en favorisant le pauvre comme le riche. H ne fera châtier personne par haine, passion ou animosilé. Il n'épargnera non plus qui que ce soit, a cause de parenté, amitié ou présens, en un mot il se comportera tellement dans ses fonctions qu'il puisse en répondre partout. Le contraire arrivant, il en sera fait rapport à notre consejl de régence à Montbéliard pour y statuer convenablement.

Art. 11. — Lorsqu'il se présentera des cas non compris dana les présentes régies qui mériteront pourtant des amendes et rhalois, elles seront dictées par les maîtres et compagnons à la pluralité des voix, suivant la coutume reçue dans la profession et la moitié du provenu sera pour la seigneurie et l'autre moitié cédera au profil de la société, bien entendu que les amendes arbitraires ne passeront pas 50 sols et que dans des cas d'importance, l'amende sera dictée et reçue par la sei gueurie seule.

Art. 17. — Quant au surplus de leur conduite en (ait de société, elle restera confiée à l'exactitude et fidélité de tout leur corps, ainsi qu'ils le désirent.

Art. 18. — Voulant bien, qu'à l'imitation de la société des teinturiers du Duché de Wirtemberg, celle du comté de Montbéliard ait un cachet particulier portant un rouleau, et ce qui convient à la profession afin de pouvoir s'en servir dans les lettres d'apprentissage, certificats de maîtrise et autres cas particuliers où il sera nécessaire.

Art. 19. — Chaque année à la S t -Nicolas, ainsi qu'il a déjà été dit, tous les maîtres et compagnons qui auront fait un apprentissage légitime de la profession s'assembleront sans faute en la maison du maître en exercice, à peine de 30 sols d'amende, à moins qu'ils n'en soient . empêchés pour maladie ou autre cause légitime.

Art. 20. — Dans celte assemblée générale, soit qu'elle se fasse dans la maison du maître en exercice, dans une auberge ou ailleurs, chacun

(1) C'est-à-dire le maître en exercice.

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sera tenu de' s'y comporter bon né te ment et tranquillement sans taire de bruit, troubler la paix et en venir à des reproches de choses passées, par envie, vengeance, ou autrement, à peine de 50 sols d'amende, moi tié au profil de la seigneurie, moitié à celuy de la société, nous réservant de punir d'ailleurs tes coupables suivant l'exigence des cas.

Art. di. — Il y sera (ait lecturo'des régies aux nouveaux maîtres et compagnons, qui leront la promesse juratoire de les observer après quoy les compagnons se retireront dans un autre appartement.

Art. 22. — Se choisiront les dits compagnons entre eux un sujet intelligent et expérimenté pour être à leur tête et recueillir les voix sur les matières qui leur seront proposées par les maîtres de la société.

Art. 23. — C'est pourquoi le compagnon ainsi élu sera admis , suivant la coutume, dans l'assemblée des maîtres, avec un autre compagnon qui sera jugé le plus capable, pour y prendre séance l'un et l'autre et y donner leurs suffrages dans leur ordre. r-

Art. 24. — Lorsqu'il sera question de recueillir les voix dans cette assemblée où chacun sera assis en son ordre, le chef exhortera au silence et celuy qui l'interrompra ou refusera de se taire en sera pour 12'Sols d'amende. Tout étant eusuite tranquille, il exhortera sérieusement les maîtres par leur devoir et promesse, de déclarer fidèlement tout ce qui peut avoir été commis de la part de l'un ou de l'autre, de contraire aux régies et coutumes du métier, ou quelqu'autre chose qui pourroit mériter châtiment et de ne rien taire absolument, a peine de 5 livres d'amende, le tout applicable comme les précédentes. En cas il soit donc proposé quelque chose qui mérite châtiment, le dénonciateur ainsi que le dénoncé, après qu'il aura proposé ce qu'il croira propre a sa justification, sortiront de l'assemblée. Après quoy le chef relèvera les voix en commençant par le bas de la table, pour éviter que les autres ne soient de l'avis du premier d'entre eux et continuera ainsi en ordre jusqu'à luy-même. II donnera enfin son suffrage, qui au reste ne vaudra que pour un, et quand les voix seront égales il fera la pluralité, et ensuite le coupable sera ensuite châtié ou puni conformément à ce qui aura été résolu à la pluralité des. voix, .chacun en ce cas étant obligé d'exprimer les motifs de son sentiment en particulier, sans s'en rapporter vaguement à celuy d'un autre.

Art. 23. — Les compagnons régleront leurs séances sur le pied de celles des maîtres, et ne s'assembleront jamais, à peine de 20 sols d'amende, sans l'assistance d'un maître, qui sera élu par la société pour être a leur tète et qui prendra la première place, lera observer le silence et payer 10 sols à celuy qui le rompra. Il les exhortera sérieu sèment à déclarer, A peine de 20 sols de ehatoy. ce qu'ils peuvent avoir appris de contraire aux régies et coutumes de la profession ou qui mérite réprébension , et en ce cas. le dénonciateur et le dénoncé . après avoir été entendus, sortiront de l'assemblée et les voix élanl recueil

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lies par le maître, le coupable sera châtié suivant la coutume de la profession.

Art. 2ti. — Le cas paraissant de difficile décision aux compagnons, ils le remettront à celle des maîtres, qui le termineront suivant la coutume du métier.

Anr. 27. — Le jour de l'assemblée des compagnons, chacun sers tenu de mettre 6 sols dans la boète.

Art. 23. — Tout compagnon qui se présentera pour avoir du travail sera obligé de prouver par lettres en forme, ou deux témoins , qu'il a fait un légitime apprentissage de la profession, comme aussi de produire une attestation du maître où il aura travaillé précédemment , et de mettre 3 sols dans la boëte avant d'être inscrit.

Art. 39. — On donnera le repas qu'on appelle en allemand le Geschenrk ('). quatre fois l'année suivant la coutume.

Art. 30. — Que tous les compagnons s'y comporteront sobrement et d'une manière décente , sans rien faire qui puisse choquer l'honnêteté ou les bannes mœurs, à peine d'être châtiés suivant l'exigence des cas et la coutume de la société:

Art. 31, — Contribueront de tout leur pouvoir a l'avancement, profit ot avantage de la société.

Art- 32, — Un compagnon qui quittera son maître dans la vue d'aller travailler chez un autre du même lieu, 11 ne pourra le faire qu'après s'être absenté de la ville pendant trois mois.

Art. 33. — Si un maître ou un compagnon est accusé et convaincu de vol, il Iuï sera défendu à l'avenir de tenir compagnon ou apprenti! à moins que l'honneur ne luy soit retervé par sentence, ou qu'il y soit restitué d'autorité suprême.

Art. 31. — Un maître qui sera convaincu' de s'être servi de fausses couleurs et de se les être fait payer pour bonnes, sera également puni et traité suivant l'article précédent outre la confiscation des couleurs, ce qui sera dénoncé a la seigneurie.

Art. : 5. — S'il arrivait qu'un maître ou compagnon puni de la sorte vînt à mettre au jour son innocence soit par écrit, soit par témoins, il s'adressera a la seigneurie qui enconnollra, et s'il se trouve Innocent, il sera réhabilité au jour de grande assemblée de la société, et on luy eu donnera le certificat convenable sous le cachet de la dite société pour s'en servir partout où il convient, ■

Art. 'tC. — Il ne sera reçu aucun apprentif de la profession, qu'il ne produise des certificats authentiques pour établir qu'il est né de mariage légitime.

A ht. !ïï. — fournira chaque apprentif une caution agréable a son

(1) Getcltaik signifie en français, étrenne, don, présent, libéralité.

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maître, pour sûre lé de l 'apprentissage et des dommages qu'il pourroit lui causer.

Art 38. — Le terme de l'apprentissage sera de trois ans. avant lequel aucun apprenti! ne sera allibéré.

Art. 39. — Le prix de l'apprentissage et le loyer se réglera suivani la disposition et convention des parties, toutes lois sans qu'ils puissent faire des prétentions excessives.

Art. 40. — Aucun mettre ne pourra recevoir d'apprenti! sans au préalable l'avoir présenté au maître de la société et fait inscrire convenablement.

Art. 41. — Les frais de cette réception et inscription seront payés la moitié par le maître et l'autre par l'apprenlif, ou suivant que les par lies conviendront.

Art. 42. — Chaque apprenti! obéira fidèlement à tout ce que son maître luy commandera, soit à la maison ou à la campagne , pourveu que ce ne soit rien de contraire à la religion et aux bonnes mœurs, de même qu'aux régies de la profession, et qu'on ne luy lasse pas négliger la profession.

Art. 43. — Si l'apprentif quittera son maître sans de justes raisons dans les deux ou trois premiers mois, le maître gardera la moitié du prix d'apprentissage ; mais s'il le quitte passé la moitié du temps, il en aura le prix entier et il dépendra du maître de le recevoir ou non encore une fois. Par contre, si un apprenti! sera tellement maltraité du maître qu'il sera forcé de Je quitter, il luy sera permis de se donner à uu autre maître qui luy passera le temps qu'il a déjà travaillé auprès du premier maître.

Art. 44. — Un apprenti! obligé de quitter son maître à cause de maladie, réparera le temps qu'il aura négligé pendant son indisposition, en travaillant autant au delà du temps de son apprentissage, mais en ce cas, le maître sera tenu de luy payer la moitié du gage ordinaire d'une semaine.

Art. 45. • L'apprenlif que le maître n'aura plus voulu recevoir chez luy pour les causes de l'article 43 pourra s'engager chez un autre, mais pour le terme de 3 ans.

Art. 46. — Le maître logera et nourrira son apprenti! convenablement, il veillera à son éducation chrétienne, et luy donnera toutes les inslructious possibles pour qu'il apprenne bien la profession et le corrigera avec modération ; au cas contraire et de juste plainte de l'apprenlif, le maître sera condamné de la société à 50 sols d'amende ; mais si le maître commette quelque excès grave, il sera dénoncé a la Seigneurie pour être puni suivant l'exigence du cas.

Art. 47. — Quelque négligent que soit uu apprenti!, il ne pourra être rejette par son maître que pour cause de vol, paillardise, adultère, ou autres cas également graves dont la preuve étaul requise ; et seront

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des semblables excès graves avant toutes choses, dénoncées à la Seigneurie.

Art. 48. — Quinze jours après la Un de l'apprentissage, chaque maître sera obligé de présenter son apprenti! au chef de métier y assistant les autres maîtres de la société pour lui procurer son allibéralion, pourquoy il sera payé 50 sols pour la société.

Art. 49. — Les frais de l'expédition des lettres d'apprentissage et autres, (aits à ce sujet, seront supportés moitié par le maître et moitié par l'apprentif.

Art. 50. — Le maître venant à mourir pendant l'apprentissage, il sera libre à l'apprentif d'entrer chez un autre maître, qui sur les trois années luy fera état du temps qu'il aura passé chez le premier, mais si la veuve du maître continue la profession et que le prix de l'apprentissage soit payé, elle sera tenue, ou d'achever de la luy faire enseigner convenablement ou de le mettre à ses trais chez un autre maître.

Art. 51. — Aucun compagnon ne pourra se marier qu'il n'ait voyagé trois ans, à compter dès la Gn de son apprentissage, sans quoi il ne lui sera pas permis de faire son chef-d'œuvre, à moins qu'il ne soit pas dispensé de la seigneurie.

Art. 52. — Un compagnon qui aura fait un légitime apprentissage qui travaillera chez un gàtemélier, perdra le salaire pendant tout le temps qu'il y aura travaillé et sera confisqué au profit de la société.

Art. 53. — Les lils de maître seront également obligés de voyager 3 ans à peine de ne point être admis à la maîtrise.

Art. 54. — Aucun compagnon ne pourra quitter son maître avant la quinzaine, à peine de perdre le salaire d'une semaine, par contre un maître ne pourra non plus renvoyer son compagnon qu'après la quinzaine écoulée ; mais si le compagnon sort d'abord après cette quinzaine, le maître luy payera le loyer ordinaire d'une semaine.

Art. 55. — Un maître qui aurait promis à un compagnon du travail pour quinze jours sans pouvoir y réussir, sera cependant obligé de lui payer le loyer de deux semaines.

Art. 56. — Chaque compagnon qui voudra devenir maître commencera par faire sou chef-d'œuvre de la profession qui consistera à teindre les sept couleurs convenables a la broderie, où il présentera requête à la seigneurie pour en être dispensé s'il a des raisons, à ce mouvantes.

Art. 57 — Le compagnon, après avoir voyagé trois ans, sera obligé d'avertir de son dessin le maître en exercice neuf mois auparavant, à peine de n'être point admis à faire le chef-d'œuvre.

Art. 58. — Les lils de maîtres du pays ne pourront se faire inscrire en la société que quand ils seront capables de travailler et auront sollicité la réception; il leur sera remis pourtant une année d'apprentissage, mais les lils de maîtres étrangers seront Iraités comme les autres compagnons.

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Art. 39. — Un maître nouvellement reçu pourra d'abord prendre un apprentif pour trois ans.

Art. 60. — Chaque maître après avoir allibéré son apprenti) ne pourra en reprendre un autre qu'après l'écoulement de trois ans, à peine de 20 livres d'amende, moitié pour ia seigneurie moitié pour la société, et la réception ne sera point valable à moins que l'apprenti! ne soit un étranger.

Art. 61. — Alin que la société fleurisse en ce pays, il ne sera permis à aucun maître de reluser le logement à un compagnon qui a lait un légitime apprentissage, au contraire, il le gardera et le traitera suivant la coutume du métier reçue en Empire, à peine de quatre livres d'amende.

Art. 62. — Aucun maître ne méprisera, ou par soi-même ou par ses gens le travail d'un autre, sans la connaissance et participation du visiteur ordinaire, à peine de deux livres d'amende.

Art. 63. — Il est défendu aux maîtres de détourner l'un à l'autre le travail, soit directement ou indirectement, encore moins de se débaucher respectivement leurs ouvriers, à peine dans l'un et l'autre cas de 50 sols d'amende.

Art. 64. — Les maîtres de la société pourront choisir d'entre eux un maître visiteur chaque année pour faire la visite tant chez eux-mêmes que chez les tisserands et chez tous ceux qui se mêlent de teindre.

Art. 65. — Ce visiteur aura la faculté de se saisir de ce qu'il trouvera être leint en fraude et contre les régies, pour être présenté a l'assemblée des maîtres qui en reconnaissant la réalité, la pièce ainsi teinte sera confisquée : le tiers au profit de la seigneurie, l'autre tiers pour les pauvres et le troisième à la société, et de plus condamné à l'amende suivant l'exigence du cas de contravention, auquel effet il sera dénoncé A la seigneurie.

Art. 66. — Chaque maître aura ses marques particulières et ceux A qui ils les remettront contre l'étoile qu'on leur aura donné A teindre s'en serviront jusqu'à ce que l'étoile leur sera rendue.

Art. 67. — Tout maître qui n'aura pas fait de légitime apprentissage ne pourra avoir une enseigne de teinturier, à peine de 10 livres d'amende.

Art. 68. — Il ne sera permis à qui que ce soit de se mêler de la profession à moins d'avoir fait un légitime apprentissage. A peine de 20 livres d'amende et les gatemétiers ne seront pas passés.

Art. 69. — Aucun maître ne pourra employer sa servante aux teintures lorsqu'il aura un compagnon. A peine de 8 livres d'amende.

Art. 70. — On ne se pourra servir dans la prolession. de bois d'Inde pour teindre en bleu, la couleur n'étant pas de durée; ou de l'indigo ou du pastel, sans joindre A celuyci non de la chaux, mais bien des

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cendres gravelées dites en allemand potaches , le tout à peine dé dix livres d'amende, à quoy le visiteur veillera. (')

Art. 71, — Pour teindre la lutaine ou la toile, en noir durable, il faudra se servir de raurh ou de noir de galle; (')

Àn-r. 72. — Pour ceux qui souhaiteront d'avoir leur toile simplement teinte eu noir, les teinturiers pourrront employer du chêne, au reste à un moindre prix que la précédente couleur; celui qui sera trouvé en conlravenlion sera amendahle de 10 livres.

Art. 70 - Les couleurs incarnats, tant en lulaiue qu'en toile, seront (ailes avec du sassafras ('), a la même peine de dix livres; pour celles qu'on voudra teindre en simple rouge seulement, il sera permis de le faire avec du brésil.

Art. 74. — Les draps et les autres étoiles en laine qu'on vaudra teindre en rouge le seront avec de la garance, ou avec de la graine ('), à peine de 10 livres.

Art. 73. — Les teinturiers ne pourront fabriquer ni taire fabriquer aucun droguel ni toile, mais seront obligés de les acheter des tisserands pour les colorer et en trafiquer ensuite comme ils trouveront convenir et ce, a peine de quinze livres d'amende.

Art. 76. — Faisant même défense aux drapiers, tondeurs de draps, bonnetiers, chapeliers, cordiers et autres, de teindre absolument que des choses qui regardent leur fabrique et profession, étant par contre aussi défendu aux teinturiers de rien entreprendre qui puisse dépendre de ces professions.

jt) Le bois d'Inde dont il est ici parlé est le campèctie, qui devient bleu par addition de chaux. Celte couleur est effectivement de peu de durée.

Quand a l'indigo et au pastel < qui est une sorte d'indigo) la matière colorante de cette plante de la famille des légumineuses se développant mieux avec la potasse qu'arec la chaux, on recommande l'emploi des cendret qui renferment de la potasse.

(S) Rauch signifie ici : suie ou noir de fumée. La noix de galle, excroissance produite sur les chênes par la piqûre d'un insecte, contient beaucoup de tannin. Pour faire un beau noir, on mélange ce produit avec de l'oxyde

L'article 72 du règlement autorise, dans certains cas, l'emploi du chêne, qui a moins de tannin, mais qui revient moins cher.

(3) Le sassafras est un bols qui produit une décoction rouge. Le brésil nommé également fernambourg, de même. Ces produit étaient très grandement employés en teinture avant la découverte des couleurs d'aniline obtenues par la distillation de la houille.

(4) A première vue on pourrait croire qu'il s'agit d'une substance végétale. M n'en est rien. C'csl du petit inseele, nommé cochenille, et anciennement graine d'excarlate, qu'il s'agit. On le conservait par dessiccation. 11 donnuil une fort belle et durable couleur.

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Art. 77. — Aucune veuve ne pourra exercer ta profession à moins qu'elle n'ait pour mari un maître qui a lait un légitime apprentissage, à peine de 20 livres d'amende.

Art. 78. — Une veuve ne pourra exercer ta profession que durant sa viduilé seulement.

Art. 79. — Au cas ou une veuve ne puisse avoir de compagnon, elle s'adressera au maître en exercice qui obligera un des maîtres de la société qui en aura le moins besoin, de luy en prêter un jusqu'à ce qu'elle en trouve un'aulre, à peine de six livres d'amende.

Art. 60. — La veuve qui ne se comportera pas sagement et bonne. lemenl avec ses gens sera dénoncée à la seigneurie et punie suivant l'exigence du cas.

Art. 81. — Tout maître teinturier qui voudra s'établir sera obligé de le (aire en une ville ou bourg où l'on tient foire, pour éviter le mauvais travail de la profession et pour que la visite puisse se faire.

Voulant que les présentes régies soient à l'avenir observées ponctuellement, enjoignant à nos fiscaux de tenir ta main à ce qu'elles soient suivies, et les contrevenants châtiés et punis suivant le cas de contravention, nous réservant au reste et à nos successeurs, sur le tout la faculté et liberté de changer, ajouter, diminuer, augmenter, dispenser ou de statuer de nouveau tout ce que nous jugeons juste, utile et convenable, et que la nécessité pourra demander.

Pour la plus grande force, et validité des présentes nous les avons signées de notre propre main en y taisant apposer le sceau ordinaire de nos armes.

Données en notre château de résidence de Stoutlgard, le 12 Septembre 1741.

Charles Fredemch, D. deWirth.

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