‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 10 sur 66 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le Vin. Réglementation au sujet de sa consommation.

Si la sobriété n'est pas aujourd'hui une vertu toujours prati quée chez nous , il n'y a là , à proprement parler aucun fait nouveau.

Elargissant le sujet et remontant au-delà des temps historiques, on sait quel tour l'usage du liquide vermeil joua à notre père Noë.

D'autre part, le prophète Elie, au chapitre XXVIII, nous fait un tel tableau de l'ivresse, qu'il est impossible de penser que ses contemporains aient été particulièrement sobres.

Puis, à propos des Noces de Cana, faisons la remarque que les serviteurs sont réprimandés d'avoir tardé jusqu'à la fin du repas pour présenter le meilleur vin, attendu qu'à ce moment les convives ne sont plus capables de l'apprécier. Pour l'auteur sacré, un état, au moins de douce ébriété, était donc considéré comme normal à l'issue d'un repas de noces.

Ne parlons pas des orgies romaines , et, pour notre contrée, ne remontons pals au-delà de VInlértm (x) , temps auquel notre pays était inféodé à l'Allemagne.

Que se passait -il alors? — Un mémoire sur les Vies et comportements des prêtres, adressé par la Régence au prince, va soulever un coin du voile et nous l'apprendre.

(1 ) L'Intérim était un formulaire de doctrine et de discipline imposé par Charles-Quint aux protestants en 1548 ; son nom veut dire qu'il ne devait être obligatoire que jusqu'à la réunion du prochain Concile. Il resta en vigueur dans le pays de Montbéliard jusqu'en 1552.

« Le curé de Voujaucourt — y est-il dit, — but avec un habitant sept channes de vin, tellement qu'ils sortirent ivres de table » On le serait à moins, cela représente seize litres.

« Celui d'Allanjoic , étant ivre devant l'autel, se mit à hurler comme un veau, ne sachant ce qu'il disait ».

« Le vicaire de Valentigney souventes fois demeure toute la nuit avec les varlets (jeunes garçons) sonnant lui-même le tambourin par les rues et donnant des aubades devant quelques maisons ».

Assurément ces exercices ne s'opéraient pas à jeun et, de la part du vicaire, c'était se faire ainsi, un peu trop, tout à tous 1

Sans doute à cette époque troublée, il ne fut pas facile de trouver, en nombre suffisant, des desservants capables et qualifiés. On peut en dire tout autant sur les difficultés de ce recrutement chez les protestants. Néanmoins, désireux d'établir une contre-partie, nous avons relu avec soin les écrits d'un auteur qui s'était fait, il y a dix à quinze ans , un devoir d'opposer, dans notre pays, le catholicisme au protestantisme, et on n'y voit pas l'intempérance signalée chez les pasteurs ou prédicants.

Nous avons donc dû tourner nos recherches d'un autre côté : M. B. Mériot, dans son travail sur : L'Eglise luthérienne au XVIIe siècle dans le Pays de Montbéliard, cite l'histoire de Claude de Bout, originaire du village de St- Maurice, qui, successivement, fut placé à Colombier-Fontaine, à Etobon et à Belverne. Il était un tel buveur, qu'on finit par l'enfermer dans une chapelle de l'Eglise Saint-Maimbœuf au château. Là on le laissa plusieurs jours, au pain et à l'eau, en tête à tête avec une bible, qu'il pouvait méditer tout à son aise.

Le fils de Claude, Ogier de Bout, chassant de race, ne donna pas un meilleur exemple. « Etant fort adonné au vin et , demeurant longtemps à table, il était facile à quereller. »

Occupons-nous maintenant des laïques. — Ce sera une sarabande. Voici ce qu'accuse en effet une enquête faite par le Surintendant et les Commissaires de la Régence, en 1562, à la suite de visites dans les paroisses du comté (') :

[1) Ephétnéride*, page 343.

« Ceux de Seloncourtsont enclins à s'ennivrer. Tous ceux de Fesches sont ivrognes. Ceux de Roches sont débordés et adonnés à procès et ivrognerie. A Valentigney ils usent de danses et de chansons dissolues à l'entour du tillot ('); plusieurs ivrogneries y abondent. Les varlets (*) courent la nuit par la ville avec espées, bâtons, les samedi, dimanche et lundi. »

Ceci nous montre que l'habitude de faire le lundi est fort ancienne et que ces gens de Valentigney, depuis 4552, n'ont modifié en rien leur conduite. Ils semblent incorrigibles. — Toutefois les temps sont changés. S'ils portent encore le surnom de Boroillots (8), ce sont néanmoins aujourd'hui des citoyens rangés, économes pour la plupart, paisibles, constituant une population, riche dans son ensemble. C'est à l'industrie, tant accusée à tort, qu'ils sont redevables de leur aisance actuelle.

Et pourtant les autorités ne restaient pas inactives.

Le comte Frédérk{ 1558-1608) qui, à côté de nombreux défauts possédait de grandes qualités et dont l'œuvre législative dans notre pays, fut considérable, s'occupa entre autre, à différentes

(1) Thillot. Le vieux tilleul près de l'église; c'était un lieu de rassemblement, comme chez les anciens ies portes de la ville.

(2) Les Varlels signifient les jeunes garçons.

(3) llorroillot , allusion à une tendance à boire beaucoup, signifie: petit baril. Il faut beaucoup de vin pour remplir un baril. Les habitants du pays du reste, n'étaient pas galants les uns pour ies autres : Croqueraves , ainsi étaient désignés les habitants d'Audincourt. Cela veut dire mangeurs de mauvais légumes. Teufllon* ou punaises sentant mauvais, c'était les Héricourtois; pendant que ceux-ci nommaient: Trissus, les Monlbéliardais, ce qui était synonyme de tremblcurs et de craintifs.

i éprises, des auberges. On trouve ses Ordonnances dans les Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard (1895), où elles on été publiées pour la première fois par M. Ch. Godard. Donnons quelques extraits de celles qui se rapportent à notre sujet :

« Des Yvrogneries. »

« Deflendons toutes yvrogneries et ingurgitations, voulans et commandans que tous ceux qui seront trouvez yvres et surprins de vin soycnt punis et chastiez d'un franc applicable à la bouette des pauvres ; que nos ministres par saine tes exhortations, lacent, en cest endroit, leur devoir, et nos justiciers se rendent diligens et sérieux à la punition des délinquants transgresseurs, tant de la précédente ordonnance que nostre mandement des tavernes , dont la teneur est insérée aux présentes.

Voici maintenant la paraphrase de la même ordonnance :

« Des beuveries et yvroingneries et gourmandises. »

« Considérans que livroingnerie est ung vice énorme, villain et détestable, ordinairement accompagné de blasphèmes, pallardies, souillures, insolence, noises, querelles, meurtres, maladies et daultres plusieurs maulx infuiiz, joinct aussi que l'escriplure saincte nous admoneste que les yvrognes ne hériteront poinct le royaulme de Dieu, et ne fault doubter que pour lénormilé de tel vice le Seigneur Dieu envoyé sur la terre, stérilité, chierté et daultres punitions, comme l'on veoit présentement, pour punir les péchez des hommes. Pour aquoy obvier, prohibons et deffendons toutes yvroingneries et beuverie de vin désordonnée , tant à nopees , gésines de femmes ayans délivrées d en fans, banequetz que aultrement, à la peinne d'ung franc mon noyé de Montbéliard , irrémissiblemenl pour chacune foys applicables à la boitte des paouvres.

Au semblable , sera observé lad. punition contre ceulx que conlreviendroient et accepteroient de boire d'austant.

Idem prohibons aussi et deflendons à tous hostes, taverniers, et tous aultres en général et particulier, ne soubstenir lesd. beuveries, banquetz dissoluz, yvroingneries et gourmandises et en leurs maisons ou dehors, moings y assister, soit pendant led. prédications, cathécismes ou prières ny aultrement, à peinne de soixante sols d'esmende aplicable comme devant. Et aussi à peine de perdre la despenec que ainsi seroit faite en leurs maisons.

.... Tous ceulx qui, plains de vin et yvres, seront treuvez emmy les rues chancellans ou aultrement, scandalisanz leurs voisins, seront

incontinent conduictz es prisons de ce lieu, esquelles ilz demeureront ung jour entier , au pain et l'eaue et toute ffois ne sortiront desd. prisons que préalablement ils nayent payé l'emende sur ce iulroduict. »

Citons encore celle-ci :

« Touchant les tavernes. »

Comme depuis nostre majorité et qu avons commencé à régir et gouverner le pays et terres de nostre obyssance, nostre principal soing (après l'honneur de Dieu et la piété) ayt été de conserver nos subiects, prévenir la ruyne et calamité es quelles ils se pourroyent inconsidément précipiter.... »

« Avons par ces présentes, de nos certaines sciences, puissance et authoritez, prohibé et deffendu, prohibons et deflcndons, à toutes hostelleries, tavernes, cabarretiers de nosdites villes, comté et seigneuries, de recevoir en leurs hostelleries, tavernes et cabarets, aucuns de nosditz subiets es lieux et endroits où sont lesdiles tavernes : gens mariez et non mariez, pour boire, manger et jouer en icelles, et ausditz subieetz, mariez et non mariez indifféremment, d'aller auxdiles tavernes et cabarets prochains de leur habitation pour boire, manger ou jouer, sans toutes fois qu'entendions leur deffendre de boire vin. lequel ils pourront achepter pour boire sobrement en leurs maisons et eu faire part à leurs dites femmes et enfans... et ce, sur peine, quant auxdits tenants hostelleries, tavernes et cabarets, de dix libvres, et à nos ditz subiclz allans boire, manger ou jouer esdits tavernes, pareille somme de dix libvres à commettre par chacune fois qu'ils seront trouvez contrevenans, ou s'ils n'avoyent moyens de satisfaire auxdites emmendes, d'estre mis au fond de prison avec pain et eau par l'espace de huietz jours entiers irrémissiblcment.... »

Ainsi donc, sous les peines les plus sévères, ces ordonnances interdisaient aux habitants du lieu de fréquenter l'auberge. Par contre il leur était loisible d'y aller chercher du vin, « pour boire sobrement en leurs maisons et en faire part à leurs femmes et enfants ». Les auberges étaient uniquement à l'usage des étrangers. Messieurs les prévôts pouvaient y prendre leur réfection et dîner, mais seulement les jours où ils venaient rendre la justice.

En 1621, le prince Louis-Frédéric, son fils, dans une de ses ordonnances, s'occupe également des tavernes et dit :

« Deffendons à tous nos subjets , tant de cestui notre comté que souveraines seigneuries adjointes , la hantise des tavernes tant des villes que villages pour y boire et manger, à la peine portée par nos précédents édits , que voulons estre sérieusement observez et les contrevenans chastiés à teneur d'iceulx. »

« De même prohibons et deffendons à nos recepveurspostulans d'allereshostelleriespour y boire et banqueter avec nos subjects leurs clients , à la même peine qu'il est deffendu à nos dicts subjects d'y aller, comme encore est faict la mesme deffeqse aux sergents et grenetiers et à la prédite peine. »

« Aussi, en considération de la grande destruction de graines qui se fait par le brasement de la bière qu'aulcuns font en ceste notre ville , nous prohibons pour le présent et pendant cette cherté, à tous de faire de la dite bière, sy ce n'est par expresse permission et pour cas que jugerons favorables et considérables, à peine de 60 sols d'amende à commettre en cas de contravention, i)

« Deffendons aussy à tous nos subjects et aultres quels qu'ils soient, de faire aulcune distraction de graine de nos pays, terres et seigneuries, à peine de confiscation d'icelle graine et d'emende arbitraire. »

Le vice de ces ordonnances, on en conviendra, était un excès de sévérité qui en rendait l'application difficile, aussi se relâcha ton peu à peu.

Ainsi, pour ne citer qu'un seul cas, en 1679, Adam Goux, fils de David Goux, comparaît devant le consistoire d'Etobon pour avoir été profondément enseveli dam le rin et avoir causé grand

scandale dans la maison de Dimanche Malrage. Pour ce fait, il n'est condamné qu'à cinq batz d'amende. Plus tard ces ordonnances tombèrent complètement en désuétude.

Pour éviter les foudres administratives, il ne suffisait pas de boire uniquement dans les lieux et circonstances autorisés. Il fallait encore savoir, avec qui, on- usait de cette licence.

Ce qui va nous l'apprendre, c'est le Registre des causes fiscales tenues en la Cour et Chancellerie de Monlhéliard (l).

Il ne s'agit plus ici, on le voit, d'un simple Consistoire, juridiction qui n'avait à connaître que les faits relatifs à la petite police, mais d'un vrai tribunal, car vraiment le cas est grave.

Nous sommes à la date du 10mo jour du mois de Juillet mil cinq cens octante neuf, séance tenue sous la présidence du noble sieur Samuel de Reischach, baillif de Montbéliard.

« M. Hector Loris, procureur général a Montbéliard, demandeur, contre Mathieu chez Dieu, de Bié (*) près S' Ypolyte, défendeur. »

« A raison que led. deffendeur postpesant son honneur, a certaine acointancc qu'il a avec maître Mathn, maître de la haute justice en ce lieu , se sont à certain jour de sambedy et il y a quelques 5 à 7 sepmai ne transporté avec iceluy en la maison de Girard Choffin hoste publique au bourg de ce dit lieu, et illec tellement beu avec ledit maistre et pour quelques fois hors du verre diceluy, qu'à la par tin, grandement surprius de vin, auroit, par plusieurs et réitérées fois, renié Dieu, blasphémé le nomd'iceluy et excité débatz et querelles avec ledit maistre , concluant pour lesditz blasphèmes à cent solz aplicablcs aux pouvres et pour l'ivrognerie et débalzà une amende arbitraire. »

« Le jeudi 27"" jour dudit mois de juillet, ledit deffendeur sestant présenté en personne, ayant crié mercy à Dieu de son offence et veu les informations dudit procureur général, l'on condampne ledit deffeudeur, pour avoir esté surprins de vin, causé divers scandales et proféré plusieurs excécrables blasphèmes, à une amende de cent solz au proiit des pauvres et aux dépens, faisant au surplus mainlevez audit defîendeur de certain... qui lui a esté barré et arresté en ceste partie, bien entendu quand lad. mainlevée payera, lad. amende au prévost de céans pour en tenir compte aux pauvres. »

Ouvrons ici une parenthèse. Loin de nous l'idée d'offenser la Justice, mais est ce bien, comme le porte le jugement, pour

(1) Archives Nationales, Z* 1720, fol. 202, 203.

(2) Bief.

avoir renié Dieu que Mathieu chez Dieu% nom qui semble prédestiné, a — été condamné ? Non, cette action, anciennement, comme de nos jours, était commune. En réalité, le délinquant est châtié pour avoir bu avec le maître des hautes œuvres, et, détail qui fait frémir, « quelques fois hors du verre d'iceluy. »

Se mettre en travers des us et coutumes est souvent très périlleux ; c'est ce que va nous montrer encore une autre anecdote contemporaine de la première (vers 1550), et que nous insérons parce qu'elle se rapporte, si ce n'est à la boisson, au moins à la nourriture. Elle est extraite des mémoires de Luc Geizkofler (').

Etant jeune étudiant à Sterzing, en Tyrol, il avait donné quelques saucisses à l'un de ses condisciples plus pauvre que lui. Celui-ci ne pouvant ou ne voulant les manger toutes le jeudi soir, en garda pour le vendredi, et les mangea en cachette. Dénoncé pour ce fait, voici ce qui lui arriva : Il fut lié aux pieds et aux mains, subit la bastonnade jusqu'au sang pendant que les élèves chantaient : Veni Sancte Spiritus. Non content de cette punition, le maître avertit le curé qu'il n'oublia pas, au confessionnal, d'interroger l'écolier sur la viande mangée le vendredi. L'aveu obtenu, il infligea la pénitence de ne manger, quarante jours durant, que la soupe à l'eau de l'hôpital, le matin et pas de nourriture cuite le soir.

L'écolier, malheureusement ayant transgressé la défense, il fut lié de nouveau, en présence du chapelain, à une corde qui pendait dans la salle d'études.

On jugea sans doute Veni sanctus trop court, car ses condisciples, dont on formait ainsi le cœur, chantèrent à pleine gorge le Salve Begina tout le temps qu'il plut des coups de bâton ; les voix empêchant d'entendre de la rue, les pleurs, les gémissements, les cris de douleur.

Tels étaient, en ce temps là, les principes d'éducation.

En ville, le vin était une affaire capitale. On le rencontre en toute occasion. Quand les membres du Magistrat manquaient, sans excuses valables aux assemblées, ils étaient taxés : une

(1) Mémoires de Luc Geizkofler, Tyrolien (1550 1620). Traduit par Edouard Fick. Genève 1892.

channe de vin au profit de la compagnie. C'était un prix fait, ce liquide était une sorte de monnaie pénale. Chaque fois qu'un apprenti passe compagnon, il doit le vin à l'assemblée des maîtres. Le règlement des teinturiers leur enjoint de donner quatre fois par an aux compagnons, le repas qui se nomme Geschenck (l) en allemand.

On buvait aussi beaucoup aux frais de la Princesse/c'est-àdire du Trésor public, et on ne s'en cachait pas, puisque cela ' résulte des comptes de la ville. .Le 15 juin 1696, Georges Rossel, maître bourgeois en chef, en effet paie h Jean-Jacques Surleau, du nombre des Neuf, la somme de trente livres, monnaie de France, « pour dépenses faites par iceux en son logis, lors de l'enterrement de M. le conseiller Perdrix. » La même année, les Dix-huit donnent décharge de soixante livres, monnaie du royaume, pour dépenses faites lors de l'élection des sieurs Neuf- Bourgeois, ainsi que cela s'est fait de toute ancienneté, dit le registre.

Lors de l'exécution des criminels : le Maire, les Neuf-Bourgeois, les ministres, le greffier, le tue chiens et quelques agents subalternes, festinaient aux dépens de la ville. On se réjouissait ensemble parce qu'on venait de faire justice. Que cette insensibilité ne nous surprenne pas, elle n'était pas particulière à notre contrée, mais à l'époque. Nous pourrions en fournir la preuve.

Les Abus de vin an XVIIIe siècle. Conséquences économiques.

Revenant à Montbéliard, passons directement à une requête de l'autorité civile portant la date de 1757, relative aux abus occasionnés par le vin ; elle est inédite de même que la suivante qui la complète, émanant de l'autorité ecclésiastique. Toutes deux, vivantesetsuggesti ves, œuvre peut-être de sévères censeurs nous présentent sous un jour malheureusement fâcheux notre état économique à ce moment.

(1) Geschenck signifie libéralité, de même que Trinkgelt, mot encore employé à la signification de argent pour boire (pourboire).

Toutefois, ne généralisons pas ! Les vices signalés ne sont pas ceux de toute une population, qui certainement comptait nombre de gens sobres, actifs et travailleurs.

Du l Septembre /757.

A Nos Seigneurs du Conseil de Régence a Montbkliard. (') »

« Voua remontre avec respect le Prévôt Duvernoy et dit : »

<• Qu'il a déjà eu l'honneur de faire observer qu'une des principales raisons de la ruine des sujets de ce pays et du dérangement qui arrive si souvent dans leurs affaires doit être attribué à la débauche qui est à peu près général et à la facilité qu'ils ont de s'y livrer à chaque moment dans les lieux de leur domicile. Il est certain que si on leur défendait de fréquenter les cabarets, non seulement dans les villages de leur résidence, mais encore dans ceux de leur paroisse (*), ils seraient plus retenus et ils auraient moins d'occasions à la débauche, et on ne verrait pas tant de mauvais marchés qui se font ordinairement en buvant et qui, souvent, sont la source de leurs désastres. »

« Ils ne négligeroient pas non plus leurs terres, comme la plupart font aujourd'hui, et ceux qui ont des métiers s'y appliqueroient davantage. On ne verroit pas non plus tant de querelles s'élever dans le* cabarets et tant de désordre régner dans plusieurs communautés. »

« C'est par tous ces motifs que, dans diflérens endroits du voisinage, on a défendu aux sujets d'aller boire dans aucun cabaret qui ne seroit pas à une lieue de leur domicile. »

« Il semble au très humble remontrant, qui voit tous les jours qu'on se livre plus que jamais à la débauche, qu'une pareille défence seroit très avantageuse et remédieroit efficacement au but que Ion s'en est déjà proposé dans l'ordonnance qui défend de donner à boire passé dix heures du soir. »

« 11 observe encore depuis quelques années que les maires, qui devroient veiller à ce qu'on ne donnât pas à boire passé cette heure fixée, et qui conséquemment ne devraient point être cabaretiers, le sont euxmêmes pour la plupart et favorisent les premiers à la débauche et au libertinage, non seulement les particuliers, mais encore la communauté dont les revenus se consument en boissons. Et comme ils savent bien qu'on ne leur passeroit pas leurs dépenses dans leurs comptes, ils savent bien leur donner les noms et les causes qui autoriseut les commissaires à les leur passer. (') »

(1) Archives NaUonales, K 2i94.

(2) Une paroisse se composait généralement de plusieurs villages.

(3) Un moyen plus pratique pour masquer des dépenses de boisson, encore en usage ces années dernières, était de procéder par omission et de ne pas

« Dans ces circonstances , rien ne paroit empêcher la défence dont il s'agit, que la diminution qui pourroit arriver pour un temps dans l'amodiation des Angaux ('). »

« Mais on pense qu'elle ne seroit pas grande, puisque les sujets qui auroient besoin de vin pour leurs oeconomies, en pou rr oient chercher au cabaret, et que n'en prenant que pour leur nécessaire, ils seront en état de le paier, et qu'alors les cabartiers étant exactement paies, ils nantiront plus aisément leurs amodiations. »

« D'ailleurs il est toujours glorieux de préférer le bien public au bien particulier et la Seigneurie en ressentira un avantage, en ce que les sujets étant plus retenus, plus apliqués au travail, ils seront plus en état de paier leurs redevances, les cabartiers eux-mêmes se ruinent pour la plupart par les crédits extraordinaires qu'ils font. »

« On voit les cabartiers de Bethoncourt, Dung, Bavans et Nommay, qui sont réduits avec leurs familles à la mendicité, tant par les débauches qu'ils ont faites que par celles qu'ils ont laissé se commettre chez eux ; l'on pourroit en nommer encore d'autres qui se trouvent dans ce cas ou qui, dans peu, s'y trouveront. »

« Toutes ces circonstances et celles qui sont très connues à un chacun, méritent certainement une attention particulière. »

< Ce considéré, Nos Seigneurs, il vous plaira de faire défense à tous les sujets, à peine de dix livres d'amende, d'aller à l'avenir dans les cabarets de leur paroisse, à moins qu'ils n'y soient conduits par des étrangers et que ces derniers ne paient la dépence; en déclarant que le dénonciateur participera à la moitié ou au tiers de l'amande; suppliant en même temps Nos Seigneurs du Conseil, de bien vouloir faire attention en amodiant les Angaux où il y a des routes, de les donner à des personnes qui soient en état de loger , pour que les passans puissent s'y arrêter commodément , ce qu'ils ne peuvent faire pour ainsi dire dans aucun, ce qui seroit pourtant nécessaire et avantageux ; mais pour les y engager, 11 faudrait amodier les Angaux à longues années et la Seigneurie y trouveroit sou avantage, même qu'elle les laisseroit vendre toujours en fixant des droits sur le vin qu'elle encaverait. Au surplus le soussigné requiert Monsieur le Procureur Général d'appuyer les présentes remontrances. »

« Fait à Montbéliard, le 2 Septembre 1757. »

« P.-C. Duvernoy. »

comprendre dans le recolement des coupes affouagères, un chêne, qu'on vendait sans en passer écritures et dont les conseillers buvaient le produit, à l'auberge ou sur le sol même de la forêt.

(1) L'Ângal était une licence donnant, à celui qui en était pourvu, le droit de débiter le vin.

Le Conseil garde pendant deux ans dans ses cartons cette pièce, et ce n'est qu'en 1761, que M. le Procureur donne enfin des conclusions favorables. — On n'allait pas vite dans ce temps-là !

Voici maintenant, pour terminer ce chapitre, la pièc,e un peu plus récente, adressée au comte Charles- Eugène et émanant de l'autorité ecclésiastique, que nous avons annoncée.

Elle est conçue en ces termes :

Septembre 4786.

« Remontrances du Surintendant-adjoint concernant les buveurs et dissipateurs. »

a Sérénissime Duc, Très gracieux Prince et Seigneur. »

« 11 règne dans plusieurs villages de ce pals un vice presque aussi général qu'il est odieux et ruineux. Il consiste non seulement dans la paresse et l'esprit de chicane, mais encore et principalement dans l'y vrognerie à laquelle on s'abandonne aujourd'hui plus que jamais. »

« En effet , il est des villages tels que Grand-Charmont, Brognard. AUanjoie, CourceUes, Audincourt, Chatnpey et quelques autres, où plusieurs particuliers sont tellement possédés par la passion du vin, qu'on les voit presque tous les jours, fréquenter les cabarets et en sortir yvres. De là, la négligence du travail et de la culture des terres, les mauvais ménages , le besoin de vendre leurs héritages et la ruine des familles, sans parler des pertes qu'en souffrent souvent leurs créanciers. »

« S'il plaisoil à votre Altesse Sérénissime se faire représenter les actes des décrets intentés depuis un certain tems sur les biens d'un grand nombre de particuliers. Elle verroit avec un étonnement mêlé d'indignation, que leur appauvrissement et leur insolvabilité ont rarement pour cause les événemens de Providence, tels que les mauvaises récoltes, les maladies, les pertes de bestiaux, etc., mais ordinairement la crapule, dont la paresse, le dégoût du travail et la chicane sont les compagnes inséparables. »

« Ce sont les dépenses de cabaret qui ont contraint ces hommes débauchés à faire emprunt sur emprunt, à hypothéquer leurs fonds l'un après l'autre et à les voir vendre par décret. »

« En effet, quelle autre cause que celle-là pourroit réduire tant d'ha-

(1) Archives Nationales, K 2194.

bitans à la pauvreté ? Puisqu'ils y tombent quoiqu'ils ayent hérité un certain patrimoine, dont ils ne payent aucune rente et qui, étant bien administré, pourroit suffire à un honnête entretien ; tandis que bien des étrangers venus avec rien dans ce pals, prospèrent et acquièrent du bien, quoi qu'ils n'ayent aucun fonds en propre et qu'ils payent les rentes de tout ce qu'ils cultivent. (*) »

« Ce vice mérileroit d'être d'autant plus tôt réprimé qu'il entraîne la ruine de nombre de familles, en réduisant leurs indignes chefs à la né cessité de contracter des dettes, de faire perdre ce qu'on leur a prêté et à voir mettre leur bien en décret ; c'est-à dire à faire une banqueroute, qu'on ne peut regarder que comme frauduleuse parce qu'elle n'est point occasionnée par quelqu accident fatal, mais par une conduite déréglée et par la mauvaise foi. »

« Malgré cela, après que leurs biens ont été discutés par décret et que les dettes les plus légitimes se sont trouvées insolvables, on voit ces hommes obérés, marcher partout tête levée, comme pour braver les créanciers dont ils ont bu et mangé le bien. »

« Or, comme ces hommes abrutis ne permettent ni à la Religion ni à la raison, ni à l'honneur, nia l'affection qu'un père. doit à sa famille, de les gouverner ; et attendu que dans plusieurs pals bien policés on punit les banqueroutiers frauduleux , soit par emprisonnement, soit par l'exil, soit par la privation de certains privilèges et avantages dont ils jouissoient dans la société, il semble qu'il seroit de la justice et du bon exemple d'infliger à ces sortes de dissipateurs de leur bien et de celui des autres, certains châtiments qui, en arrêtant le cours de pareils excès, servissent de frein à ceux qui seroient disposés à s'y abandonner.

(Suit, dans le manuscrit, une série de mesures plus ou moins illusoires, mais propres, d'après l'auteur, à enrayer le mal.)

« Ici, on pourroit objecter que par là, le prix dès Angaux ou du débit du vin et par conséquent les revenus de la Seigneurie risqueroient d'être considérablement diminués. Mais en supposant qu'ils le soient en effet, celte diminution ne eau seroit jamais à la Seigneurie une perte égale à celle qu'elle souffre lorsqu'un nombre de 20, 30, 50 palsans sont dépouillés de leurs fonds et de leurs bestiaux et souvent de leurs habitations, réduits à rompre charrue et à renoncer à l'agriculture, pour travailler comme simples journaliers, eux et leurs enfants, ou enfin, comme cela arrive quelque fois, à: n'expatrier toutà fait pour aller travailler dans des fabriques étrangères, entre autres dans cellts de Mulhouse,

(1) Il ne peut s'agir ici que des Anabaptistes, gens économes, travailleurs et profondément imbus de principes religieux dont les heureux effets se faisaient sentir aussi bien dans leurs affaires qu'en ce qui regardait leur conduite de chaque jour.

- Si -

où il se trouve actuellement environ une centaine de païsans de ce pays , tant hommes que femmes et enfants (*). »

« C'est ce qu'a cru devoir représenter humblement, pour écarter les dommages de la Seigneurie, l'oprohre de la Religion, les scandales et la ruine des familles, ainsi que pour la correction des mal vivans et l'acquit de sa conscience et de son emploi, Le Surintendant adjoint.

Montbéliard, Septembre 1786. Duvernoy (*).

C'est un vieillard qui, non sans force, s'exprime ainsi. Il cite des faits avec précision. Peut être lui reprochera-ton un excès de sévérité. Mais en tous cas, c'est le langage d'un homme intègre et indigné que nous entendons là. A l'approche de la Révolution, réellement , au point de vue de là sobriété, le mal était grand chez nous. Nos voisins étaient ils moins malades? C'est infiniment peu probable.

Toutefois une remarque s'impose. C'est de la campagne uniquement qu'il est question dans cette pièce. En ville, sans doute, avec plus d'instruction, il y avait aussi plus de retenue.

(1) C'est nous qui avons signalé ce passage.

Il présente un intérêt particulier : Prise sur le vif, on y voit la façon dont se sont recrutés en grande partie les ouvriers constituant la population des villes manufacturières.

Duvernoy n'exagère rien , ce qui s'est passé pour le pays de Montbéliard, d'une part, et pour Mulhouse, qui l'a précédé dans la voie de l'industrie, d'antre part, s'est présenté partout ailleurs : ce sont les faibles de conduite, d'énergie morale, parfois d'intelligence, les vaincus, en un mot, qui surtout, ont afflué vers les centres ! Là est une des causes, mais non la seule, de la misère des villes, où la demande de travail dépasse le plus souvent la quantité offerte. Voilà comment le sweating-system, ou travail à outrance pour un prix dérisoire, dans quelque cas spéciaux, a pu s'établir.

« Ce n'est pas l'industrie, — dit à propos de Mulhouse dans sa magistrale enquête de 1834, M. Villermé, qui fait ses pauvres, mais elle les appelle et les rassemble des autres pays. » — On ne peut mieux dire.

De 1766 à 1792, d'après le Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse (année 1894), page 312, soixante-cinq chefs de famille, originaires des villages du Pays de Montbéliard, vinrent se fixer à Mulhouse. Inutile d'en donner la nomenclature. Ils venaient de Dasle. Vandoncourt, Beaucourt, Hérimoncourt, Seloncourt, Bondeval, Mandeure, Valentigney, Audincourt, Exincourt, Etupes, Fesches-le-Chàtel, Badevel, Dambenois, Brognard, Nommay, Vieux-Charmont, Grand Charmont, Sochaux, Bussurel, Brevilliers, Byans, Vyans, Luze, La ire, Dung, Désandans, Magny. C'est-à-dire de la plupart de nos localités.

(2) Jean-Jacques Duvernoy, né à Etupes, où son père était pasteur, le 18 Avril 1709. Il a publié un grand nombre d'ouvrages, fut pasteur à Montbéliard pendant quarante ans et mourut Inspecteur Ecclésiastique, le 25 Mai 1805.

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