‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 31 sur 66 · ORDONNANCES ÉCONOMIQUES · texte numérisé non relu

ORDONNANCES ÉCONOMIQUES

De LOUIS-FRÉDÉRIC, des 6 Décembre 1621 et 21 Septembre 1622, et de LÉOPOLD FRÉDÉRIC, des 13 Février 1632 et 9 Janvier 1646.

Par suite d'une erreur du temps, dont les effets ne pouvaient manquer de se manifester, les quatre ordonnances dont nous venons d'indiquer les dates , rendues par nos princes assistés de leurs conseils habituels, sont inspirées manifestement par un esprit d'hostilité contre les ouvriers et les marchands. Elles n'eurent d'autre effet que d'entraver grandement le commerce et de favoriser un courant d'émigration contre lequel il fallut rendre des Edits (,).

De nos jours le danger subsiste, mais il est tout autre : Ce sont, les patrons et les détenteurs petits et grands des capitaux que, par un excès de réglementation , visent nos lois dites sociales.

Si, d'une part ces lois inquiètent et énervent l'esprit d'entreprise nécessaire à l'essor d'un pays, d'autre part leur effet cer-

(1) a Et ne pouvant souffrir ny tollerer davantage l'insolence, malice, par laquelle la plupart de nos subjects pour n'obéir à nos Edicts et leur rendre leur submission et respects, ayment mieux rester sans rien faire, ou sortir et aller travailler ailleurs et hors du pays, pour y mener une vie dissolue, laissant cependant leurs femmes et enfants mandier, nous deffendons à tous nosdictz subjects , de nos villes et villages, non seulement manouvriers, femmes et filles, mais aussi aux vignerons, charpentiers, massons, et autres artisan ts, de sortir de nos terres pour aller travailler en autres lieux... à peine de bannissement. » (Archive* Nationales, Fonds Montbéliard. Mandement de Léopold- Frédéric du 5 Mai 1654.)

tain est un renchérissement graduel de tous les produits, symptôme peu favorable, qui se manifeste de plus en plus. Voici les ordonnances en question :

Archives Nationales. Fonds Montbéliard, K 2027. 6 Décernée 4621.

louys friderich, par la grace de dleu duc de wurtemberg et Teck, comte de Montbéliard et souverain seigneur de Blanmont, Héricourt, Chastellot, Clemont, scavoir faisons que desirans pourveoir aux grands desordres et excès qui sont depuis peu de temps en ça survenu/ en renchérissement des escots qui se font es logis publicqs par les passans, vente d'aucuns vivres et aultres cas cy après représentez, en quoy la corruption du temps présent, tant par le surhausse ment des monuoyes quaultres légers prétextes, a apporté telle confusion qu'il est nécessaire en donner quelque arreglement et provision, attendant quelque plus grande tranquillité et réduction des choses à meilleur estât pour ce est il que par l'advis des gens de nostre Conseil, ouy aussy les maire, neufz bourgeois jurez de ce lieu et aultres par nous députez à considérer quelle taxe équitable selon la cherté de présent se pourront faire desditz escotz et vivres, nous avons, pour le présent et jusques aultrement soit ordonné, faict les arreglemens cy après avec injonction à tous de s'y conformer aux peines cy après déclairées, ou aultre arbitraire selon l'exigence du cas.

En premier lieu, nous enjoingnons à tous tenans logis et bostelerie publicq en ceste nostre ville de Montbéliard de loger et traicter convenablement et honnorablement tous ceulx qui arriveront en leur logis, sans exiger d'eulx pour la despence de l'homme et du cheval de la journée entière, scavoir pour les repas du disné et souppé, couché et giste, que 25 batzes, mon noyé courrante en Allemaigne, donnant au cheval quatre picotins daveinne, le picotin, de la mesure de douze à la quarte.

Pour la disnéc dudit homme et cheval 11 batzes. Pour la nuictée dudit homme et cheval, couché et logement d'iceulx 14 batzes.

Pour l'homme à pied, voullant vivre à table d'hoste et traictement honnorable comme dessus, 8 batzes pour le disné et 9 batzes pour le souppé, giste et couché dicelluy.

Et quant à tous aultres passans et gens qui vouldront vivre à quelque moindre pris et avoir quelque chose pour leur repas et réfection,

nous ordonnons ausdicts hostes de le leur accorder et leur compter raisonnablement à la pièce ce qu'ils auront despenduz.

Et à ce que tel arreglement soit notoire ausdicts passans et à chacun, il sera pourveu par lesdicts maire et neuf bourgeois qu'il y ait un tableau du présent arreglement mis en lieu eminent à une chascune desdictes hostelleries, affin que selon icellui l'hoste et lesdicts passans se puissent contenir.

Et comme les pescheurs ont depuis peu de temps par trop enchéri la vente du poisson, nous ordonnons que celui des espèces cy après, qui est le principal, sera vendu au poids pour le pris qui s'ensuit.

Ascavoir, la livre des truites et ombres à 4 sols de Basle.

Celle du brochet et de la carpe, 3 sols et demy.

Celle du barbeau, 3 sols

Le commung blanc poisson, comme chavannelz, vendis, sèches et tel aultres espèces une batze la livre.

La mennusei se vendra à la veue à pris raisonnable selon la saison en equipolent de la qualité d'icelle, à ce que dessus, et où lesdicts pescheurs se monstreroient difficiles et vouldroient continuer le pris excessif qu'ils y ont mis, il y sera donné taxe et arreglement convenable à la mesure du chauveau.

En l'achapt duquel poisson nous voulions que nostre provendier soit préféré à tous pour l'usage de nostre cour, en après nos bailly, chancellier, conseilliers et principaulx officiers ; item, les bourgeois de la ville, sans que les hostes le puissent prendre et enlever, comme ils ont faicl cy devant, sinon après que nostre cour, les susdicts nos bailly, chancellier conseilliers et principaulx officiers et bourgeois seront assortis, à peine de 10 livres d'amende à commettre, en cas de contravention tant par les vendeurs qu'achepleurs ; à peser lequel poisson les sergens de ce lieu vacqueront par sepmaine au tour, et en ce faisant auront esgard sur les contrevenans, lesquels ils dénonceront, leur accordant le quart des emendes qui seront pour ce adjugées.

D'ailleurs, comme la cherté et aultres occasions du temps présent notoires à chacun, donnent subject à tous de se déporter des grands bancquets et despence superflues qui se sont faictes du passé es nopces, reguaulx. envoy de tourteaux, gasteaux et aultres presens aux femmes accouchées, renfraichissaiis les deffences portées pour tous les cas susdicts en nos mandemens et edicts nagueres sur ce publiés, nous ordonnons très a la certes à noz fi seau lx de faire sans aulcune . exception chastier les contrevenans des peines y contenues à ce que toute telle despence et super 11 ui té soit esteinte et abolie ; déclairant néant moings au regard de l'arreglement qui estoit faict par nostre dict

précédant edict touchant le principal repas des nopces, qu'à raison de la cherté régnante, il sera permis de traiçter et convenir pour icelluy repas jusque s à 18 gros par personne es villes de nostre obcyssance et non à plus.

De (Tendons à tous nos subjects, tant de cestui nostre comté que souveraines seigneuries adjoinctes la hantise des tavernes tant des villes que villages pour y boire et manger, à la peine portée par noz précédants edits que voulions estre sérieusement observez, et les contrevenans chastiez à teneur d'iceulx. De mesme prohibons et deflendons à noz recepveurs et à tous les procureurs postulans d'aller es nos te 11eries pour y boire et bancqueter avec nos subjects, leurs clients, à la mesme peine qu'il est deffendu à nos dicts subjects d'y aller, comme encore est faict la mesme deflence aux sergents et grenetiers et a la predicte peine.

Aussy, en considération de la grande destruction de grainne qui se fait par le brassement de la bière qu'aulcungs font en ceste nostre ville, nous prohibons, pour le présent et pendant ceste cherté, à tous de faire de ladite bière, sy ce n'est par expresse permission et pour cas que jugerons favorables et considérables, à peine de 60 sols d'amende à commettre en cas de contravention.

Deflendons aussy à tous nos subjects et aultres, quels qu'ils soient, de faire aulcune distraction de graine de nos pays, terres et seigneuries à peine de confiscation d'icelle graine et d'emende arbitraire.

Et comme le temps requiert que la taxe du pain soit exactement observée, nous ordonnons à nostre maire, neuf bourgeois jurez, taxeurs et aultres que doibvent avoir égard sur ce d'y entendre et veiller diligemment, faisant réduire le tout à la mesure des espreuves, poids et qualité du pain que Ton a recogneu cy devant se devoir faire à proportion du pris que la grainne se vend, ou aultrement, selon qu'il sera trouvé raisonnable par ordre à y mettre, la présente saison considérée, Et à ce que le contenu en nostre présent mandement, edict et arreglement soit notoire à chacun, nous voulions qu'il soit leu et publié es lieux accoustumez en nos ville, comté et seigneuries souveraines adjoinctes. chargeant nos fiscaulx de tenir ja main, chacun en son ressort à l'observance d'icelluy. En tesmoingnagc de quoy nous avons soubsigné icellui de nostre propre main et faict apposer nostre scel armoyé de nos armes. Donné en nostre chasleau de Montbéliard le 6 décembre 1621.

Signé : Louis-Friderich.

Le 13'd'aoust 1622, il a esté résolu au Conseil sur requeste présentée par les die m a ires de Desandans que Ton diemeroit toutes les vesses, pois et grainnes meslées qui ne se lient point, saufz et excepté que cbascune famille de laboureur en pourroit relever ung journal sans paier diesme, ledit journal à compter pour toutes lesd espèces de vesses, pois, lantilles et grainnes meslées qui ne se lient, et non plus pour toutes lesd. sortes, et le tout, jusques aultrement soit ordonné, ce qui debvra estre signifié par les recepveurs des seigneuries aux prochaines escheuttes et aux parties pour s'y régler dez la présente année.

Le 19' de juin 1623, sur advertissement donné au Conseil par les chastelain et officiers de Blamont touchant la grande quantité de légumes qu'estoyent ensemencées par chacun an par les subjects des seigneuries de Blamont et de Clemont, sans avoir icelles jusques à présent este dismées, au grand interest et préjudice de S. A., il a esté résolu que toute sorte desd. légumes, comme vesses, pois, nentilles et graine meslée ne se liant point, se dismeraient à l'advenir aux dites seigneuries au regard seulement des dismes des novaulx appartenans a Sad. Altesse, privalivement à tous aultres, aux mesmes conditions et reserves que sont portées par la resolution immédiatement précédente, en date du 13 d'aougst 1622, n'ayant quant aux dismes anciens rien esté innové présentement, pour quelques considérations, ayant au surplus esté ordonne auxdits chastelain et officiers de notifier cette resolution à la prochaine escheutte des dismes desdittes seigneuries.

Archives Nationales. Fonds Montbéliard, K 2027. 21 Septembre 4622.

Comme à raison de l'excessif surhaussement et encherissement de toutes sortes de vivres, danrées et marchandises, advenu par le lait du desreglé haussement et employ des monnoyes, tant le pauvre peuple que toutes aultres sortes de gens sont grandement foulez et incommodez, traînant la continuation une apparante ruyne et confusion, ainsi que chacun peult veoir, desirans y remédier et apporter tout le bon ordre que faire ce pourra au bien et soulagement du publicq, et voullans estre informez des moiens qui pourroient estre tenuz pour ramener les choses à une proportion et estât convenable, nous avons commis et députez les suivantz pour entre eulx adviser quelle taxe et règlement pourroit estre faite et donnée aux vivres, danrées et marchandises plus nécessaires à lentretien et commung usage du

peuple, ascavoir, noz chers et feaulx chancelier, conseillers, BeUeney, Duvernoy le jeune, Perdrix, nos procureur gênerai, maire et greffier de nostre Cour et chancellerie, le maistre bourgeois en chef de ceste nostre ville, son conforteur, et Charles Huguenot, marchant; ausquelx nous enjoingnons de ensemblement adviser et resouldre soubz nostre approbation, ce qui pourroit estre fait tant au regard du prix et taxe desdicts vivres, danrées et marchandises, qu'aux salaires des personnes, artisans, manouvriers et aultres choses requérant réduction de la confusion survenue par ledit haussement des monnoyes aians esgard et prenant fondement sur la réduction des monnoyes, telle que desirans faire et dont nosdis chancelier et conseilliers sont advertis, et à ce que dessus leur enjoignons travailler promptement , toutes aultres affaires cessans, à ce qu'à leur rapport et besongne veu, nous puissions prendre resolution sur le tout. Faict en nostre chasteau de Montbéliard, le 21 de septembre 1622.

Signé : Louis-Friderich.

Archives Nationales. Fonds Montbéliard, K 2028.

43 Février 463t.

Les baillif, chancelier et conseil a Montbéliard, pour très illustre, HAUT ET PUISSANT PRINCE ET SEIGNEUR, LEOPOLD FitlDERICH, DUC DE WURTTEMBERG ET TECK, COMTE DE MONTBÉLIARD, SOUVERAIN SEIGNEUR

de Blanmont, Hericourt, Chastelot, Clemont, etc. Scavoir faisons que combien il ayt pieu au Tout puissant par sa singulière grâce et bonté nous eslargir et donner une année plantureuse et abondante en grainne et vin, les effects et fruicts de laquelle ont produit telle diminution et rabapt du pris qu'ils se vendoyent, qu'ils sont revenus à beaucoup moings que de la moitié de ce qui s'en payoit les années précédentes et à prétexte de laquelle cherté desdites années passées qui ont longuement duré, non seulement les artisans, mais généralement toutes danrées et choses les plus nécessaires du commerce d'entre les hommes ont prins tel surhaussement pour (comme chascun disoit) avoir moyen de s'entretenir et nourrir, qu'il seroit comme impossible, les continuant et laissant en tel desordre, que les laboureurs de gens du commun peuple puissent subsister et eulx entretenir de leur travail, en donnant et vendant ainssy à bon prix lesdites espèces de vivres qui sont les plus conimung et nécessaires à l'entretien de ceste vie, sans qu'au réciproque aulcune chose de ce qui est ainsy passé en desbord et surhaussement à raison desdites chertés , soit re-

mis et réduit à quelque médiocrité et prix raisonnable, suivant que l'équité et sens naturel le monstre et enseigne, est-il que desirans y pourvoir et remédier, ainsy qu'ont faict aulcuns estatz voisins, nous avons par ces présentes faict les taxes et arrègleinens aux denrées et choses les plus communes et nécessaires, ainsi qu'il est dit cy après, sur ebascune espèce d'iceux, ordonnant et enjoignant à tous et un ebascun, tant vendeurs qu'achepteurs et estrangers, de s'y conformer à peine non seulement de ebastoy exemplaire et arbitraire , mais aussy de confiscation des choses qui auront esté vendues et débitées outre le dit prix et arreglement :

Boulangers. — En premier lieu, est ordonné et enjoinct aux mayre et neuf bourgeois jurez de ceste ville de tenir la bonne et dilligente main que boulangers faisans pain à vendre le facent au poid des espreuves cy devant faictes pour la vente dudit pain, prenant esgard et fondement sur le commun prix de la vente du bled au marclief publicq chascun jour de sambedy, et au recepveur de la seigneurie d'avoir le raesme esgard sur les boulangers estrangers amenans pain à vendre es jours de marchefs, faisans chascun d'eulx chastier ceulx qui seront trêves contrevenir ausdicts ordres, non seulement des emendes ordinaires et accoustumées, mais aussy de l'entière confiscation du pain qui sera trouvé par abus contre les predict ordre estre exposé en vente.

Vin. — De mesme pourvoyront lesdits mayre et neuf bourgeois que le vin qui se vend en détail et au pot en ladite ville soit taxé selon le prix de l'acbapt qui en pourra avoir esté faict aux lieux d'où il vient par deheue certiffication et serment des vendeurs es cas où il sera treuvé escheoir, et aultrement le plus politicquement et raisonnablement que faire se pourra, à éviter tout abus et desordre.

Chair. — La chair de bœuf, vache et génisse, bonne et grasse, se vendra jusques à Pasques prochain au prix de sept rappes la livre et non plus, et passé ledit terme, se vendra selon l'arreglement qui y sera mis par les voisins.

S'il se tue quelque aultre chair, n'estant de la qualité susdite, ains moindre en valleur et bonté, elle sera taxée apprès deheue visite, en telle sorte neantmoings que le prix n'excède un sol baslois la livre.

La chair de mouton et agneau, bonne et grasse, se vendra au poid au feur dune balze la livre, sans y mesler aulcuns refïus, et celle de brebis de mesme qualité de bonne et grasse se vendra" neuf rappes.

Celle de veau aussy bonne se vendra huict rappes la libvre, pesée de mesme que dessus sans aulcun refïus.

La livre de beurre se vendra au'plus hault trois sols baslois et selon l'abondance et les saisons, inoings et au dessoubs.

Promage. — Le fromage Vachelin et de montagne, bon et gras, ne se vendra que trois sols baslois la libvre. Le giramet (!) à deux sols et demy la livre.

Lait. — Le laict deux rappes le chauveaux.

Suif. — Le suif trois gros la livre, saulf à la seigneurie et aux mayre et neuf bourgeois, qui l'auront, selon leur privilège et ancien usage, à neuf blancs la livre.

Les chandelles, bonnes et bien faictes, se vendront quatre sols la livre.

Huile. — L'huille de navottes se vendra deux sols baslois le gallon qu'est au fenr de seize sols baslois la channe, et ce jusques à la mois son prochaine.

Lard. — Le lard, sec et gras, se vendra six gros la libvre jusques a la sainct Martin prochaine.

L'oing de porc se vendra six sols la libvre.

Chapons — Ung bon chappon se vendra six gros.

Une poulie quatre sols baslois.

Une bonne oye cinq gros.

La paire de pigeons ramiers et passagers se vendra 4 sols.

Celle des jeunes pigeons se nourissaus es maisons trois gros.

Oeufs. — Les oeufs se vendront deux sols baslois la douzaine présentement, et en l'abondante saison huict rappes et moings ladite douzaine.

Poisson. — La livre de poisson, scavoir truictes, ombres et brochets, se vendra quinze rappes la livre, dès la présente saison jusques à la Pentecoste, et dès ladicte Pentecoste, et pendant l'esté ne se vendra que deux sols baslois la libvre, dépendant très sérieusement aux hostes de la ville et aultres d'achepter privément, ains le laisser apporter au marchef, à peine de confiscation dudit poisson et de 10 libres d'emendes contre les pescheurs et 60 sols contre les hostes, pour chascune fois qu'ils seront trouvé contrevenir à ce que dessus.

La libvre de carpes et barbeaux se vendra aussy en ceste saison une batze, et dès la Pentecoste en avant pendant l'esté, huict rappes la livre et non plus.

Le menu poisson se vendra un chauveau et demy chauveau au prix de l'arreglement qui y a esté donné cy devant.

(1) Le premier de ces fromages, façon Gruyère se fabrique dans les montagnes du Jura; le second que l'on nomme aujourd'hui géromé, est le fromage des Vosges.

Les escre visses, bonnes et grasses, se vendront quatre sols baslois le cent, deflendant aux pescheurs d'en prendre de petites et aultres que de ladite qualité.

Hostelleries. — Pour la despence des passans et logeants es hostelleries publicques de la ville, les bostes n'exigeront d'eulx, ascavoir, pour le disné, souppé et giste de l'homme et du cheval, honnorablement traité, et donnant pour ledit jour et nuict au cheval 4 picottins d'avenne, au compte de 12 pour la quarte, que la somme de 30 gros forts pour prédit jour et nuictée.

Pour le disné dudit homme et de son cheval, ledit cheval ayant 2 picotins d'avenne, sera payé 13 gros et demy.

Pour la nuictée de l'homme et dudit cheval et de leur couches et giste, ledit cheval ayant 2 picottins d'avenne, sera payé 11 bafzes.

Pour le disné d'un homme vivant à table d'hoste 7 batzes.

Pour le souppé et couché d'un homme a pied, traité à table d'hoste ung fran.

Au regard des aultres passans ou gens allans ausdites hostelleries, qui vouldront seulement boire et faire moindre chère et despence que de se mettre à l'escot et table d'hoste, lesdits hostes leur compteront particulièrement ce qu'ils auront heu par pièces, et s'en payeront raisonnablement.

Festins de Nopces. — Pour les festins des nopces qui se feront et marchanderont par les hostes en la ville, il n'en sera payé pour le présent et jusques aultrement soit ordonné, qu'à raison d'un franc fort pour chascune personne pour le souppé de la veille desdites nopces.

Pour le disné du lendemain et jour desdites nopces, 16 gros par personne.

Pour le souppé du jour desdites nopces 10 gros et demy par personne.

Pour le disné du lendemain 13 gros et demy par teste (■).

Cordonniers. — Et sur le prix excessif que les cordonniers ont mis aux soulliers, l'a [règlement suivant y est mis et statué, avec deffence ausdils cordonniers d'en vendre aultrement, à peine aussy de confiscation et de l'amender selon le faict.

Ascavoir, qu'ils vendront la paire de souliers à 3 semelles ou lièges, soit de maroquin ou de vache, bons et bien faicts, à l'usage des gens de ville, ung florin, deux frans et jusques à 18 batzes ou 27 gros les meilleurs et plus grands.

(1) Nous voyons par cet édit qu'une noce, d'habitude en ce temps-là, comportait quatre repas : deux dîners et deux soupers.

Les soulliers de laboureurs, de bon cuir à double semelles à mesme prix et proportion.

Les soulliers de filles et femmes, à trois semelles, liegez ou pantoffles à la façon des gens de villes, comme dessus, se vendront 18 gros. 20 gros et jusques à un florin les meilleurs et plus grands, et les aultres à proportion.

Les soulliers de jeunes gens de l'eage de 10 ans jusques à 14 et des servantes, se vendront 12, 14, 15, 16 et jusques à 18 gros les meilleurs et plus grands et les autres à proportion.

Les soulliers d'enflant et plus petits se vendront à léquipolent et selon la grandeur d'iceux.

Pour l'attache d'une semelle, la plus grande ne sera payée ausdicts cordonniers qu'une batze et pour les moindres à léquipolent.

Pour la façon d'une paire de soulliers des plus grands, le cuir estant fou m y aux cordoniers, leur sera payé pour l'espeines quatre batzes et des aultres moindres et plus petits à léquipolent.

Lesdicts cordonniers ne vendront la paire de bonnes bottes que 7, 8 et jusques à 9 frans les plus grandes et grosses.

Tanneurs. — Et comme lesdicts cordonniers se prétextent souvent de l'excessif prix de leurs soulliers sur l'achapt du cuir qu'ils sont contrainctz faire des tanneurs et qu'il est de mesme nécessaire de pourveoir à un arreglemenl convenable du cuir desdicts tanneurs, iceux ouys et entendus, il est ordonné qu'ils ne vendront leurs cuirs à plus hault prix que ce que s'ensuit :

Ascavoir, les trois premières et principales pièces courécs porta ns six semelles de contenu chascune, provenans des plus grands cuirs qu'on courre au pays et qui couste ordinairement de 6 a 7 escus la pièce à poil, ils le vendront 4 frans 6 gros la pièce.

La quattrieme pièce du mesme cuir et qui se couppe après les trois premières susdites se vendra 3 frans et demy.

La cinquième, deux frans 6 gros.

La sixiesme, qu'ils appellent la saignée, se vendra 2 frans.

Les joues dudict cuir, 16 gros.

Les ventres, 3 frans 9 gros.

Les chevasses, 4 gros et demy.

Les cuirs des bœufs emoindres et qui coustcnt de 4 à 5 escus à poil la pièce, se vendront :

Ascavoir les trois premières couppées, comme dessus de six semelles, 3 frans et demy chascune.

Le quatriesme de cinq semelles, 2 frans et demy.

La cinquiesme 18 gros, les joues, 15 gros, les ventres, 18 gros.

Le meilleur cuir de vache coure pour empoignes pesant 14 et 15 libvres et qui pourra rendre 6 bonnes empoignes et 6 médiocres avec leurs quartiers, se vendra au prix de 9 gros 3 blans la libvre.

Les aultres médiocres cuirs de vache pour empoignes se vendront aussy 9 gros 3 blans la libvre.

Les bouchers ne vendront les cuirs de bœuf et vaches frais et sorlans dessus la beste qu'à raison de 3 sols la libvre.

Massons et Chappuis. — Et au regard des massons, chappuis et aultres artisans travaillans le plus de temps à leurs journées, il leur sera payé en ce faisant, ascavoir ausdicts massons, chappuis et aultres maistres de puis la Sainct Gai jusques à la Sainct Pierre en febvrier,

5 gros, et à leurs serviteurs 4 gros, et pour le reste de l'année 6 gros ausdicts maistres, et 5 gros à leurs serviteurs.

Vignerons. — Aux vignerons travaillans aux vignes à la journée leur sera payé, ascavoir aux maistres expers et entendus semblables journées qu'aux avantdits massons et chappuis selon les prédites saisons.

Manouvriera. — Aux manouvriers travaillans aux champs et par la ville, leur sera payé depuis la Sainct Gai jusques à la Sainct Pierre en febvrier, 4 gros, et le surplus de l'année 5 gros.

Charretiers. — Aux charretiers travaillans à la journée sera payé, scavoir pour un cheval menant ung tombereau ou charrette pour luy et le conducteur, \0 gros et demy par jour en temps d'hiver, et un fran d'hesté, et au tombereau attelé de deux chevaux 18 gros d'hesté et 15 gros d'hiver.

Le chariot de 3 ou de 4 chevaulx avec le conducteur auront d'hesté

6 batz pour chascun cheval et en temps d'hiver 4 batzes.

Labourage. ~ Pour le labourage de la terre sera payé à raison de 4 gros pour quarte pour chascune arraison, et lorsqu'on sèmera, auront les gens employez audit labeurage leur vivre et nourriture raisonnable.

Mareschaulx. — Les mareschaulx n'exigeront pour leur besoingne plus grands salaires que celuy qui s'ensuyt, ascavoir pour le ferement d'une charrue bien ferrée et accommodée 16 rappes de chascune livre de fer qui y sera employé, qui sera pesé avant que l'attacher et mettre en œuvre.

Pour le bandage de charriot et aultres apartenances et feremens du dit charriot, leur sera payé 12 rappes pour chascune livre.

Pour les plus gros fer de chevaulx sera payé 13 rappes et attaché 3 solz baslois ; les communs fers de cheval attaché et ferré vauldront 15 rappes.

Pour les fers des chevaulx de paysans commungs ils se vendront la pièce 6 rappes, et estans attachez et ferrez 2 sols baslois.

Lesdils mareschaulx ne vendront les plus grands clous de roues pour charriols de facture que 20 batzes le cents. Les aultres pour les moyens chariots se vendront 12 batzes le cent.

Lorsque lesdits mareschaulx en frapperont et bailleront sur une paire de roue le bandage d'icelle, il leur sera pour ce payé , pour lear plus grandes roues 1 franc et pour les communes et moindres 10 gros.

Taillrars. — Les tailleurs et cousturiers qui seront requis d'aller travailler k leurs journées es maisons, seront tenus de ce faire, et leur nourriture et vivre honnestement et raisonnablement administré, leur sera payé par jour, ascavoir, aux maistres 3 gros et à leur serviteur et apprentifs. 2 gros, et en tant aulcuns ne vouldroyent subir à tel ancien ordre et différer d'ainsy travailler à la journée, le travail de leur mestier leur sera deffendu et suspendu pour tel temps que leur refraction se treuvera le mériter.

Les tailleurs* et cousturiers auront, et leur sera payé pour la façon d'un habillement d'homme qu'ilz feront en leur maison, tout simple, sans passemens ny picqurres, 18 gros.

Pour un habillement d'homme où y aura un passement ou une picqueure^ leur sera payé 27 gros, et s'il y va double picqueure, ou double passement, ils en auront 3 frans,

Pour la façon d'un manteau simple avec sa doublure, 1 franc, et estant sarsy, 18 gros, pour la façon d'un bas de chausse, 3 gros.

Sel — Et pour le sel, dont la débite bannalle en ceste ville appartient à noslre dit très illustre seigneur et prince, lesditz baillif, chancelier et Conseil , voullans aussy y pourveoir, déclarent et ordonnent que dès la date et publication du présent édit , le salignon dudit sel, s'estant, lesdites années précédentes etjusquesà présent, vendus 4 sols et demy baslois, ne se vendra plus jusques aultrement soit ordonné, que 4 sols le prédit salignon, et de plus, pour en faciliter l'assortiment au commung peuple et mesme aux plus pauvres, ont pourveu et ordonné que le distributeur dudit sel en fera la débite par salignon entier, demy salignon et quart de salignon, moyennant quoy est renouvelle la deffence k tous et un chascuns subjects de nostredit très illustre seigneur et prince deux et pourveoir ailleurs qu'es greniers k ce destinez, chascun en son ressort, aux peinnes contenues aux édits prohibitifs cy devant sur ce publiez.

Espiceries. — Pour les espiceries, fruicts et viandes de caresme et aultres denrées non spécifiées cy dessus que l'on vouldroit vendre à prix excessifs et en quoy y eschera arréglemcnt, l'un des conseilliers de nostredit très illustre seigneur et prince avec le maire et aulcuns des neuf bourgeois jurez de ce lieu, y pourvoyront et mettront ordre, qui sera de tel effect que celuy porté aux articles cy devant, estant signifié et porté au bas de ces tes.

Et comme l'exécution du présent édit et mandement, que voulons en tant que nécessaire et profitable au publicq estre exactement suivy,

deppendra du debvoir des fiscaux, justiciers, officiers et sergens, il leur est enjoinct et à chascun d'eux de s'employer et tenir la dilligente main à ce qu'il soit observé, et de déceler et dénoncer les con trêve nans, sans aulcune exception, signamment aux sergens, que Ton ordonne y faire les debvoirs de leurs charges, a peine de prison et autre chastoy exemplaire , et en cas de connivance seront lesdits sergens précisément mis en prison à l'ordonné desditz avant ditz députez et aulcuns d'eulx qui recognoistront l'abus et prédit deflaulx de debvoir; lesquelles dénonciations seront précisément mises à exécution par la poùrsuitte desditz fi seau lx. Et à ce que toutes sortes de personnes soyent occasionnées d'y apporter ayde, comme chose tendante au bien publicq, et qu'il leur est aussy recommandé de faire , il est accordé à tous les dénonceurs le quart des emeudes qui seront adjugées à leur dénonciation, et mesme part de la chose qui sera conûsquée. Et à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance, seront les présentes leues et publiées aux prochains jours de marchefs des villes desditz conté et seigneuries et affîxées es lieux publicqset accoustumez. Délibéré au Conseil du dit Montbéliard le treiziesme jour du mois de febvrier, l'an mil six cens trente-deux.

Signé : Gueldric. C. Fortsner.

Archives Nationales. Fonds Montbéliard, K 2027.

9 Janvier 4646.

Léopold-Friderich, Duc de Wurtemberg et Teck, Conte de Montbéliard, Souverain Seigneur d'Héricourt, Chastelot , Blamont, Clémont, Savoir faisons que comme à raison des funestes et continuelles guerres qu'auront régné par tout l'Empire d'ois plusieurs et longues années et des volz , courses et pilleries qu'auroint esté en suite d'icelles exercées journellement par ceux de contraire parti sur nos pauvres bourgeois et subiels, non seullement le labour et culture de la terre, mais aussi le traftic et commerce auroit esté presque entièrement retardé et empesché à leur grandissime et presque totale ruine, dont seroit ensuivi un surhaussement fort excessif , non seulement des vivres nécessaires à l'entretien de la vie humaine, mais aussi de toutes marchandises, danrées et ouvrages de manufactures, desquelles courses et hostilités ayant pieu à Dieu, par sa divine providence et bonté, nous ottroyer, d'ois peu de temps ença quelque cessation et relasche , au moyen de quoy le labeureur auroit peu reprendre son labeur ordinaire , semer et recueillir les fruitz de la terre et consé-

quemment les graines , vivres et victuailles de beaucoup rabaissés du précédant prix , nonobstant quoy plusieurs marchands trafliqueurs et revendeurs , de mesme beaucoup d'artisans et gens de métier, ensemble des manouvriers, portés d'avarice et cupidité d'un gain déshoneste et peu raisonnable, n'auroint reste de continuer, comme ils font encore présentement, de vendre leurs ouvrages , danrées et marchandises au mesme prix fort haulx et excessif qu'auparavant, comme aussi lesdicts manouvriers exiger leurs journées et sallaires de mesme fort exorbitamment, à la grande foulle et surcharge du surplus du pauvre peuple.

A quoi désirans d'apporter quelque bon et salutaire remède, retrancher tels désordres et abus et réduire toutes choses à une juste proportion de prix médiocre et raisonnable. Nous avons, par l'advis de nos Baillif, Chancelier et Conseil, qui en auroint aussi au préalable corn m uque avec les Neufs Bourgeois jurés de cesle nos Ire ville de Montbéliard, faict la taxe et rciglement aux marchandises, danrées et manufactures les plus ordinaires et communes comm'aussy aux journées d'ouvriers et artisans , selon que cy après est contenu et déclaré et spécifié sur une chacune espèce d'iceux.

Ordonnans à tous et un chacun de nos prédits bourgeois et subjeclz et aux estrangers hantans et trafliquans en ce lieu , tant accepteurs que vendeurs, de se conformer à ce, à peine de chastoy exemplaire et arbitraire et confiscation des choses qui auroint esté vendues et achepters au contraire et oultre le prescript de cestuy nostre présent règlement.

Boullangers. — Et premièrement avons ordonné et ordonnons à nos Maire et Neuf Bourgeois jurés, de tenir la diligente main que lesboul langers et aultres faisans pain à vendre , le lacent au poidz des espreuves ci devant dressées pour la vente du d. pain, prenans esgard sur le commun prix de la vente du bled au marchef publiq par chacun jour de Sambedi , et que led. pain soit bien cuit et bien façonné de bonne et licite graine.

Ordonnons de mesme à nos Grenetiers d'avoir pareil esgard sur le pain que les boullangers estrangers amènent à vendre en ce lieu, aux jours de marchefs, et que la mesme proportion desd. espreuves soit aussy suivie au regard du pain bis ou gros pain que sera exposé en vente par lesd. boullangers bourgeois et forains, faisans chastier ceux qui se treuveront contrevenir auxd. ordres, tant aux esmendes sur ce statuées qu'à l'entière confiscation du pain que se treuvera par abus, esté exposée en vente contre le prédit ordre.

Les Hostes et vendans vins. — De mesme pourvoiront lesd. Maires et Neuf-Bourgeois, que le vin qui se vend en destail et au pot en la ville, soit taxé raisonnablement et équitablement suivant la bonté et

la qualité d'iceluy à éviter tout abuz et désordre , faisans observer punctuellement notre dernier Edict concernant l'entrée, vente et distribution du vin estranger.

Bouchers. — Pareillement auront fidèle et soigneux esgard à ce que le dernier Ordre et Règlement establi le quinzième d'Octobre dernier passé pour le faict de la vente et distribution de la chair en la boucherie, soit précisément suivi et maintenu en tous ses poinctz, circonstances et dépendances, et que les taxeurs jurés facent leur debvoir fidèlement et mieux que du passé , de se transporter en la boucherie par chacune sepmaiue et à toutes les fois qu'il se tuera de la chair en icelle, tant de bœuf que de veau et mouton, pour veoir et recognoistre si elle sera bonne, grasse et licite, et de la qualité qu'il convient, pour estre vendue au prix ordinaire et anreigle ou sinon la taxer et remettre a un prix médiocre raisonnable et équivollent à la valleur et bonté d'icelle.

Et d aultant qu'il s'est recognu et recognoisl journellement un grand excès et abus aux manouvriers, vignerons et artisans travaillans a la journée, pour lesquelles ils en ont prétendu et extorqué, comme ils font ordinairement, des sallaires du tout exorbitans et desraisonnables, nous voulons et ordonnons qu'ils se areiglent et conforment punctuellement à ce que cy après en sera dist est areiglé, à peine d'en estre punis et chastiez arbitrairement selon l'exigence du faict, scavoir, tant les ditz ouvriers qui prétendront et exigeront telles journées et sallaires oultre et par dessuz le présent ordre et reiglement, que ceux qui les leur bailleront et payeront pour les avoir à leur choix.

Manouvriers. — Premièrement, il sera payé aux manouvriers ordi naires travaillans aux champs et à la ville, pour la journée d'un chacun, depuis la Saint Gai jusques à la Saint Pierre en fébvrier , cinq gros deux blancs par jour, et le surplus de l'année, sept gros deux blancs.

Estant nourris par les maistres, leur sera payé d'oiz ledit jour de Saint Gai jusques à celuy de Staiut Pierre, deux gros par jour et le surplus de l'année trois gros.

Aux femmes sera payé aux prédits jours d'hiver , trois sols ballois et le surplus de l'année quatre solz. Et lorsqu'on leur donnera leur nourriture, auront trois blancs aux susd. jours d'hyver, le reste de l'année en esté, cinq blancs, sauf aux jours de moisson, lorsqu'elles seront employées à moissonner effectivement, qu'il leur sera payé deux gros avec leur nourriture.

Vignerons. — Il sera payé aux vignerons aux susd. temps d'hyver,

- 17fi —

d'oiz la Sainct Gall jusques à la Sainct Pierre, six gros et au reste de l'année huit gros. Pour le cent de fosses leur sera payé vingt gros.

Item pour labourer, cultiver et faire en la vigne tout ce qu'il convient et les labeurs ordinaires et nécessaires jusques k la couppe grappe, leur sera payé, pour chacun ouvrier de vigne trois francs trois gros.

Pour le millier de bous paisseaux féchalas) par eux délivrés au bois, leur sera payé un franc et au cas ils ne soint bons et suflisans, leur en sera rabaptu proportionnellement selon leur qualité.

Et lorsqu'ils les rendront en la ville ou en la vigne, leur en seront payés vingt gros au cas ilz soint bons et suflisans. Sinon leur en sera rabaptu à proportion.

Et comme il s'est recognu que soubz prétexte que les vieux paisseaux des vignes sont pourrie et inutilz, les vignerons en dégastent et rompent quantité de bons et les apportent en la ville pour s'en servir et les brusler en leur maison, il leur est expressément prohibé et deffendu d'apporter cy après en la ville aulcun tel bois de paisseaux vieux, à quelque cause ou prétexte que ce soit, k peine d'en estre chas tiés et punis arbitrairement. Ordonnant aux portiers d'arrester aux portes et le prendre pour le Corps de garde ceux qu'ils treuveront en estre chargés et les rapporter à nos fiscaux pour les faire chastier de leur contravention à nostre présent Edict.

Charpentiers. — Pour le regard de charpentiers, leurs journées seront aux préd. jours d'esté de neuf gros , et en hyver de sept pour les maistres, lesquelz auront pour leurs serviteurs quatre blancs moings et les apprentifs les deux tiers moings que le malstre.

Massons. — Les massons auront pour leurs journées d'esté huit gros, et pour celles dhy ver six gros. Item, leur sera payé en marchandises pour la toise de muraille d'espesseur de deux piedz, bien faicte et bien reliée, pour le premier estage quatre francs, pour le second estage de mesme espesseur, cinq francs et pour le troisième six francs, tous les dits estant de la haulteur de dix piedz, le tout moyennant faisans les dits massons le service ordinaire et requis, après que tout matériaux leur auront esté mis en place. Toutes aultres murailles se feront et marchanderont à proportion.

Toiotots. — Aux toictotz sera payé pour leurs journées au temps d'hy ver cy devant spécifié, sept gros et demy, et en esté dix gros.

Pour la façon du millier de tavaillons , en fournissant de bois, leur sera payé dix huit gros, estant bons et bien faietz et, lorsqu'iceux toictotz fourniront eux-mesmes le bois, leur en sera payé trois franez.

Pour les essannes, dix gros et demy du millier en fournissant le bois, et ne le fournissant poinct, trente gros.

Rouhiers.— Sera payé pour la paire de roues bonnes et bien façonnées des plus grandes, deux francs neuf gros et des moindres trente gros.

Du timon avec les bras, seize gros.

Du timon de bœufs avec les bras ou la fourchette, huit gros.

Du timon seul, cinq gros.

De la paire de braucardz avec les marteaux, dix-huit gros.

De l'exieu (*), lorsque le rouhicr fournira le bois , lui seront payés quatre gros et lorsqu'il ne le fournira point, deux gros.

Pour l'eschelage entier, seront payés trente gros lorsque le rouhier fournira le bois, et ne le fournissant point, un franc.

De l'herce (*) de bois avec les dents, sera payé un franc et sans dents, neuf gros.

Laboureurs et Charretiers. — Sera payé pour labourer bien et dénuement à la contenue d'une quarte de terre, sept gros et demy, et le jour qu'on sèmera, neuf gros, sans la nourriture ou avec la nourriture, comme dessuz.

Le tumbereau de sable rendu à la ville, estant chargé raisonnablement, se donnera pour trois gros.

Maréchaux. — Les maréchaux n'exigeront pour le prix et sallaire de leur besogne et ouvrage à plus hault que cy après s'ensuit : Assavoir pour l'assortiment d'une charue tant de la ferrure que du coutre, seize rappes pour la libvre, estant bien ferrés et accommodés.

Pour le bandage du chariot et aultres ferremens et appartenances diceluy, seront payées quinze rappes de la livre, et fournissant le fer et supportant la descheutte, cinq rappes par chacune livre.

Pour le fer de cheval médiocre estant attaché, trois gros.

Pour l'embattement d'une paire de roues, sera payé un franc.

Le cent de doux de roues , bons et suftïsans, se vendra deux francs ou deux baze la livre.

Cordiers. — La libvre de cambois d'hy ver bien faict et bien cuit se donnera pour trois gros trois blancs et celuy d'esté pour trois gros.

La libvre de cordes d'oiz celle de charue iusques aux plus grosses de charretier, se vendra trois gros, et lorsqu'on fournira le chanvre, sera payée demie baze de la livre.

Du licol de cheval et lien de gros bœuf , sera payé une batz et des moindres trois kreutzers.

Cloutiers. — Le cent de grand doux de quatre doigtz et à teste ronde, se vendra cinq solz de Basic.

Ceux de trois doigtz. à quatre solz.

Les clavins se vendront neuf batz le millier.

(1) Il s'agit ici de l'essieu, qui donc était en bois.

(2) Il est sans doute question de la herse.

Tonneliers. — Le cercle de seille se donnera pour un blanc. Celuy de tonneau de deux à trois tinnes, un kreutzer. Celuy de huit tinnes, deux kreutzers.

De quatorze et quinze tinnes. huit rappes. Le cercle de tonneau d'une chèvre, une baze. Ceux de trente à quarante tinnes, deux baze. Ne compteront aulcunes enfonceure, lorsquilz seront nourris. Lorsquilz retireront le vin, leur sera payé quatre baze par jour, estans nourris, et laisseront la lie au maistre.

Tailleurs. — Sera payé au maistre tailleur pour la façon d'un habit de simple estofle sans passepoil ny passement , dix-huit gros , et pour un de plus tin et meilleure estofle, un florin et deux francs.

Pour la façon d'un manteau, quinze à dix-huit grozet estant cereye, en sera payé vingt-et-un gros.

Du bas simple, trois gros.

Du bas sariette, trois batze.

Le maître tailleur aura pour sa journée trois gros, estant nourri.

Cordonniers. — Le plus gros soulliers de paysan à double sumelles sans hausse de talion, ne se vendront pas à plus hault de vingt et quatre et vingt six batz.

Ceux de bourgeois bien faitz, tant de vache que de maroquin à trois sumelles au mesme prix.

Ceux des femmes de bourgeois, à deux francs trois groz.

Ceux de servantes se donneront pour deux francs, n'ayant poinct de hausse de talions.

Ceux d'en flans de douze à quinze ans de mesme.

Pour soulliers d'en (Tans de neuf à douze ans, sera payé dix huit gros.

Pour ceux de cinq à six ans, neuf batze ou treize gros et demy.

Pour ceux de trois à quatre ans, sept gros.

Et pour un enflant d'un an à deux ans, sept gros.

Sera payé pour couldre et attacher la sumelle d'un gros souiller, deux gros.

Ne sera exigé davantage sept gros et demy pour la façon des soulliers de bourgeois et de femme, en fournissant tout le cuir nécessaire.

Et pour la façon d'un soullier de paysaus en fournissant pareillement de cuir, six gros.

Tanneurs. — Ne seront les pièces des grands cuirs de bœuf de la pesanteur estant crudz ou verdz, de septante-cinq jusques à quatrevingt livres vendues à plus hault :

Scavoir les trois premières pielces, quatre francs ueuf gros.

La quatrième, trois francs neuf gros.

La cinquième, deux francs neuf gros

La sixième, deux francs trois gros.

Les ventres, quatre francs.

Les chavasses, six gros.

Des moindres cuirs de bœufs :

Les trois premières pielces se vendront trois francs neuf gros.

La quatrième, deux francs neuf gros.

La cinquième, un franc neuf gros.

Les joues, dix-buit gros.

Les ventres, vingt et un gros.

Le cuir d'empoigne de la pesanteur de seize libvres et au dessoubz, se vendra un franc la libvre.

Que s'il pèse à plus de seize livres et jusques à vingt, se vendra de deux baze moings par libvre, sans qu'il soit permis auxtbanneurs d'en vendre à la libvre de ceux qui excéderont la pesanteur de vingt libvres,

Estant sérieusement deffendu et prohibé à tous de ne point distraire les cuirs soit crudz et non tannés, grandz et petitz, ny aussy les tannés et apprestés, non plus notamment les bazannes, que le publiq et les gens du pays n'en soit pourveus et assortis.

Tisserands. — Les tisserands qui font et travaillent d'ordinaire de la besoigne de leur mestier pour aultruy n'exigeront pour la façon d'un rain de toile de fil et de trestusse, si non quatre gros et demy.

Pour le rain d'aultre toile, de dix à onze cent estant d'une aulne de large, leur en sera payé six gros.

De la toile portant douze à treize cent, six gros trois blancs.

De celle de quatorze à quinze cent, sept gros et demi.

De la toile estant de largeur de quatre quartiers et demy, leur sera payé un Garolus par rain davantage.

De celle de cinq quartiers, deux Carolus par rain davantage.

Du rain de trasse leur en seront payé huit gros.

8elliers. — Sera payé pour une bride de bon cuir rouge ou noir, trois francs.

Pour la paire d'estrivières de cuir blanc, quinze gros.

Du licol de cuir blanc, quatorze batz.

D'une sangle, neuf gros.

Du surfais, aussi neuf gros.

Pour la paire de fourreaux de pistolets de bonne estofïe, six francs.

Les selles seront par eux vendues raisonnablement sans excès selon leur bonté, qualité et façon.

Bourreliers. — Les bourreliers ne vendront un bon collier ou bourré de cheval à plus hault de vingt batz, estant icelui faict de basanne de mouton.

La cullière de bon cuir, dix-liuict batz.

Les preignans fortz et de bon cuir, un franc.

La dossière six batz.

La ventrière, deux batz.

La paire de fourreaux de bon cuir, quatorze batz.

Potiers d'Estain. — Les potiers n'exigeront pour leur peine et façon de refondre de l'estain pour en faire platz et assietes non martelées, que trois Carolus par libvre et lors que la besogne sera baptueou martelée, deux gros pour la libvre.

Et pour ce qu'est de la polterie, en auront deux gros un blanc de la libvre.

Bonnetiers. — Les bonnetiers ne vendront le bon bas de bourgeois ou aultres faits de fine laine brochée, délie, à plus hault qu'au feur et proportion de trois francs neuf gros la libvre.

Pour les bas de laboureurs brochés communément et de laine médiocre, comme aussi pour ceux des servantes, à deux francs la libvre, les aultres à m es me proportion.

Pour ceux de fine laine brochée, demie délie, vingt batz.

Et pour ce qui concerne toutes aultres marchandises, estoffes, merceries, fruicts, viandes, sucres, espicerics, de mesme aultres divers ouvrages et manufactures non spécifiées cy devant, comm' aussy tous aultres sallaires, peines et vacations de plusieurs aultres diverses personnes, comme il ne seroit possible d'y mettre et en faire un particulier et spécifique arreiglement, non seullcment à cause de la multiplicité et nombre par trop grand de leurs espèces et qualités différantes, mais aussi des prix dicelles , que souvent changent, haussent et ravallent selon les temps , les saisons où les lieux où Ton est contraint parfois de les aller querre et achepter , ce néanmoings , comme il est pareillement raisonnable que le tout soit vendu à un juste prix proporlionnement à toutes aultres marchandises et danrées sans aulcun exès ou frauduleux eHchérissement, Nous ordonnons sérieusement aux marchands, merciers et tous aullres ayant telles et semblables marchandises, merceries ou aullres manufactures, à vendre de ce faire et les débiter à un prix raisonnable et modéré, à peine de chasloy arbitraire et confiscation de ce qui seroit vendu à tel surhaussement indehu et au contraire de nostre présent Edict. Et pour à ce prévenir et esvitcr tous excès, monopole et abutz, il sera, par nous député l'un de nostre Conseil avec nostre Maire et quelqu'un desdits Neufs Bourgeois jurés, pour y prendre soigneux csgard , visiter les boutiques desdits marchandz et merciers et taxer à raison de ce qu'ilz jugeront faire de besoin.

Ordonnans à nos fiscaux de s'employer et tenir la diligente main à

ce que cestuy nostre présent Edict et Mandement soit précisément observé et mis à debue exécution en tous ses poincts et articles et de faire sévèrement chastier les contrevenans et aux sergens, voire à tous nos Justiciers et Officiers, de dénoncer et rapporter sans aulcune connivence ou acception de personnes, ceux qu'il/, scauront contrevenir à nostre présent Edict.

Et à ce qu'un chacun soit occasionné de a ce conférer tout bon deb voir comme chose tendante au bien publiq et qu'il leur est aussi recommandé de ce faire, nous accordons à tous les dénonciateurs le quart des esmendes qui seront adjugées à leur dénontiation. Et à ce que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance , sera iceluy nostre présent Edict, leu et publié aux prochains jours de marche! des villes de nostre Comté et Seigneuries et aflixé aux lieux publiqs et accoustumcs.

Que fust faicl en nostre Chasteau de Montbéliard, ce 9e de Janvier

Léopold-Frédéric, Duc de Wirtemberg.

Le Mandement de ce même prince, portant la date du 5 Mai 1654, lu et publié au Bourg des Halles devant la pierre au poisson, ne dilïère guère du précédent qu'en ce qu'il entre dans plus de détails encore encore et indique un plus grand nombre de corps d'Etat.

(1) La signature do Léopold-Frédéric que nous donnons ici n'est pas celle du mandement déposé aux Archives Nationales, que nous venons de reproduire. N'ayant pas eu la faculté de l'y faire copier , nous avons emprunté celle-ci à un texte allemand qui se trouve à Montbéliard.

Ne pouvant songer à transcrire toutes les ordonnances de nos princes relatives à la vie économique de ce pays, d'autant plus que beaucoup font double emploi et que cela nous aurait conduit trop loin, nous avons dû nous restreindre et, comme nous venons de le faire, procéder par voie de sélection.

Pour terminer, signalons aux chercheurs, dans le même ordre d'idées, les pièces qui se trouvent , soit dans le fonds Wetzel, à la Bibliothèque de Montbéliard, soit à Paris, aux Archives Nationales. Il en est de nombreuses qui se rapportent : aux mendiants et vagabonds, concernant l'ivrognerie, la fermeture des cabarets, l'ouverture des marchés publics ; d'autres relatives à la douane ; à l'interdiction d'exporter des grains et du bois; d'émigrer ou de s'enrôler à l'étranger, etc., etc..

Beaucoup de ces ordonnances sont mentionnées dans l'ouvrage sur l'imprimerie de M. Albert Roux.

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