CHAPITRE r
L'administration politique.
Avant d'entrer dans l'étude de l'organisation municipale proprement dite, il faut examiner d'abord ce qu'on pourrait appeler l'administration politique.
Quelle était la situation du comte de Montbéliard vis-à vis de l'Empire dont il relevait? Etait il absolument indépendant? Au point de vue intérieur quels étaient ses droits et ses privilèges? La réponse à ces questions formera l'objet de ma première étude ; nous envisagerons ensuite l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Régence créé par le duc Ulrich, et dont l'importance variait suivant que les princes résidaient ou ne résidaient pas à Montbéliard ; enfin nous examinerons les pouvoirs des principaux officiers.
SECTION I
Les princes.
Le comté de Montbéliard relevait de l'Empire; il était sou mis aux lois qui régissaient le corps germanique, c'était un pays de droit écrit. On y appliquait d'abord les lois et ordon-
nances du duc de Wurtemberg, puis les lois du S1 Empire ; enfin, si cela ne suffisait pas, on avait recours au droit romain ; les princes qui le gouvernaient étaient justiciables du Conseil aulique et de la Chambre impériale de Wetzlar; mais à part certaines exceptions, ils avaient conservé toute la liberté d'administration, comme d'ailleurs la plupart des princes de l'Empire.
Ils possédaient à peu près tous les droits régaliens et jouissaient par conséquent du pouvoir législatif; ils l'exerçaient en toute liberté et sans aucun contrôle, à la seule condition de respecter les lois fondamentales de l'empire ; ils avaient le droit de battre monnaie, de bAtir des forteresses, de contracter des alliances, de faire la paix et de déclarer la guerre ; ils pouvaient envoyer des ambassadeurs aux princes et aux Etats étrangers, conférer des honneurs et même des dignités ecclésiastiques ; ils avaient le droit de haute, moyenne et basse justice ; les princes de Montbéliard siégeaient dans les diètes de l'Empire et ils y occupaient le quarante cinquième rang sur le banc des Princes; cet honneur ne leur avait pas toujours appartenu ; ce ne fut qu'en 1597 que l'empereur Rodolphe 11 leur donna le titre de princes; les comtes de Montbéliard étaient donc vassaux de l'empire, mais tout en conservant une grande partie de leur indépendance.
Quels étaient les droits des comtes de Monthéliard à l'égard de leurs sujets? On peut les classer en trois catégories : droits politiques, droits judiciaires et droits féodaux. I. Les droits politiques comprenaient : (')
1° Le droit d'exiger le serment de fidélité des bourgeois ;
i° Le droit de faire rendre compte aux bourgeois de l'administration des revenus de la ville ;
.'*° Le droit de concéder franchises, libertés et immunités ;
4° Le droit de faire des lois et de rendre des ordonnances ; le prince avait seul le pouvoir législatif ; mais il faut remarquer que ce pouvoir n'avait pas toute l'importance qu'il semble avoir; toutes les questions importantes concernant l'administration, la justice ou la police de la ville étaient réglées par des traités et des conventions librement passées entre les princes et la bourgeoisie ; ce sont ces accords qui forment la base de toute l'administration et de toute la législation de la principauté.
(1) V. Archives nationales, K. 2224.
De ce pouvoir législatif dérivait comme conséquence logique un autre droit : celui de (aire grâce. « La lettre de grâce, dit M. Esmein (*) était un acte du pouvoir législatif par lequel une personne déterminée était soustraite dans un cas donné à l'application de la loi , sans que celle-ci fût abrogée et perdit sa force générale ». On l'a appelé quelquefois le droit dedispensatio. Dans rénumération des droits du prince parue en 1711 (*) on lui reconnaît le droit de « faire grâce aux condamnés à mort et autres peines ».
A côté des lettres de grâce proprement dites existaient des lettres de répit par lesquelles le prince accordait un délai ou terme de grâce au débiteur malheureux.
11 pouvait aussi par des lettres « rétablir en honneur ». Ces lettres devaient avoir pour but d'efïacer les incapacités politiques ou civiles entraînées par la condamnation à certaines peines. Toujours en vertu de son pouvoir législatif, le prince avait encore le droit de légitimer les bâtards et d'accorder des dispenses d'âge.
IL En matière judiciaire, il pouvait établir toutes les juridictions qu'il lui semblait bon d'instituer, mais à la condition expresse de respecter le Tribunal de la Mairie et de ne pas attenter aux droits de celui-ci ; les conflits de compétence entre les Tribunaux seigneuriaux et municipaux ont été fréquents malgré les accords intervenus à ce sujet entre la bourgeoisie et le prince. Le plus important de ces accords est le traité amiable de 1557 dont nous aurons à reparler.
III. Les autres droits du prince, qu'on peut ranger sous la classification de droits féodaux étaient :
1° « D'exiger des corvées.
2° « De loger dans les maisons des bourgeois et habitants, ceux qui par devoir dehus au Seigneur seraient venus à la cour.
« Le droit de confisquer.
« De permettre représailles.
« Celui de pourvoira la sûreté publique, de fortifier, de guet et de garde ». (s)
(1) Esmein. Histoire du Droit français, Paris, 1895, in-8*. (S) Archives Nationales, K, 2221.
(3) Archives Nationale», K, 2224.
Ce dernier droit correspondait d'ailleurs à un devoir des plus importants qui incombait à tous les seigneurs quelqu'ils fussent, celui de défendre leurs sujets contre toute attaque venant de l'extérieur et de leur assurer la paix sans laquelle ils ne pouvaient prospérer.
SECTION II
Le Conseil de Régence.
Le Conseil de Régence fut institué au commencement du XVIe siècle sous le règne du duc Ulrich. Il est certain qu'avant cette date les princes s'étaient entourés d'un conseil composé d'officiers et de courtisans, mais ce fut le duc Ulrich qui l'organisa le premier d'une façon sérieuse et lui donna le nom de Conseil de Régence, qu'il conserva dans la suite. Le duc Ulrich régna sur la principauté de 14i)8 à 1550 ; il y joua un rôle des plus importants.
Il était fils du duc Henri qui avait mené une vie des plus malheureuses et était mort fou à la suite des émotions violentes qu'il avait subies (1519).
Ulrich était un homme intelligent et énergique, de nature impétueuse et même violente; tout d'abord il sembla être le favori de la fortune ; son intelligence vive et précoce, la décision de son caractère, la ténacité qu'il mettait à l'accomplissement de ses désirs et de ses volontés, l'avaient fait remarquer. Tout jeune encore, il était nommé au poste important de «Directeur du cercle de Souabe ».
Malheureusement pour lui, il se grisa de ses succès et ne sut pas résistera l'impétuosité de son caractère ; les dépenses immodérées qu'il fit pour entretenir à la cour du Wurtemberg la vie luxueuse et brillante qui lui plaisait, furent une des causes de sa
chute. Les paysans qu'il écrasait d'impôts se soulevèrent contre lui, la noblesse indignée par l'assassinat du jeune de Hutten qu'Ulric tua à la chasse, prit fait et cause contre lui. Le jeune prince fut mis au ban de l'empire et exilé de ses états ; il se réfugia à Montbéliard et y prépara sa revanche ; en 1534 il réussit à reconquérir ses états ; il rentra alors à Stuttgard et confia le gouvernement de la principauté de Montbéliard à son frère le comte Georges.
C'est alors qu'il institua le Conseil de Régence. 11 comptait ainsi exercer une certaine influence sur le gouvernement de la principauté ; ce conseil qui persista jusqu'à la Révolution avait les attributions les plus variées ; il était en même temps conseil d'Etat, chambre des finances et tribunal seigneurial ; son influence, comme conseil de gouvernement, était des plus variables selon que les princes résidaient ou ne résidaient pas à Montbéliard. Comme ils n'y faisaient généralement que de courtes apparitions, le Conseil était, lors de leurs absences, chargé du gouvernement de la principauté; il expédiait toutes les affaires courantes ; mais son rôle politique diminuait dans de singulières proportions lorsque le duc de Wurtemberg confiait à un de ses parents le gouvernement de la principauté. Ce fut le cas pour le comte Georges.
Le Conseil de Régence était donc pour le duc un auxiliaire des plus précieux, il le tenait au courant de tout ce qui se passait dans la principauté; pour les questions importantes, le duc demandait souvent l'avis du Conseil. Pour l'étude des affaires, la méthode employée était la suivante ; le président ou directeur du Conseil distribuait les affaires entre les conseillers, ceux-ci après les avoir étudiées devaient en faire un rapport ; l'affaire venait ensuite en délibération et chacun donnait son avis motivé sur la question ; tous les avis étaient consignés sur un registre spécial appelé le Protocole des Délibérations du Conseil de Régence. La décision était prise à la majorité des voix ; elle ne s'imposait pas au prince qui restait libre d'agir comme il voulait ; c'était un simple avis ; pourtant ces délibérations avaient leur raison d'être ; le prince pouvait trouver des éléments de décision dans le Protocole des Délibérations où le secrétaire de la Chancellerie était chargé de transcrire les avis motivés de tous les conseillers (l).
(1) Collection Duvcrnoy. Bibliothèque de Besançon. 8.
Le Conseil de Régence était aussi un tribunal. Lorsqu'il se réunissait pour juger une affaire quelconque soit en premier ressort, soit en appel, il prenait le nom de Cour et Chancellerie ; j'en examinerai plus loin la compétence en étudiant l'organisation judiciaire delà principauté; certains procès de nature particulière comme les procès féodaux étaient évoqués devant ce haut tribunal. Le traité conclu entre le comte Georges et la Bourgeoisie le 30 mai 1557 et qui mettait fin aux difficultés que soulevait depuis de nombreuses années l'interprétation des franchises, réglait la compétence respective des Conseils de Régence et des tribunaux municipaux.
Le Conseil de Régence avait en outre de très importantes attributions administratives; il nommait à toutes les fonctions, s'occupait des affaires domaniales et de tout ce qui concernait les eaux et forêts. La réglementation de la chasse ainsi que les contestations en matière d'impôts ou de redevances étaient de son ressort (l).
Enfin c'est au Conseil de Régence que Ton adressait les requêtes ; le conseil les examinait et les renvoyait au prince avec son avis motivé ('); si l'affaire était délicate, un conseiller était chargé de l'étudier, et d'en faire un rapport. Ces requêtes étaient très nombreuses et il en était tenu un registre spécial.
Composition du Conseil. — Lors de son institution le Conseil de Régence se composait d'un président ou directeur, d'un vice-président et quatre ou cinq conseillers ; plus tard leur nombre augmenta et, à la fin du XVIIIe siècle, il était de dix ; un greffier leur était adjoint. En outre des conseillers en titre, certains hauts fonctionnaires entraient de droit dans le Conseil de Régence : c'étaient l'intendant, le chancelier, le procureur général. Nous remarquons ici quelque analogie avec le Conseil du Roi qui comptait lui aussi des membres de droit, comme les hauts fonctionnaires et les secrétaires d'Etat ; les grands officiers pouvaient en effet donner des conseils précieux et il était naturel qu'on leur demandât leur avis, surtout pour les affaires de leur département; la bonne administration du pays comme d'ailleurs les intérêts du prince ne pouvaient qu'y gagner.
(1) Archives nationales, K, 1928-1990.
Les devoirs et les charges des président, vice-président et conseillers étaient minutieusement spécifiés; après avoir prêté le serment de fidélité entre les mains du procureur général, les futurs conseillers recevaient au moment de leur nomination des lettres d'instruction très détaillées et précises. Au reste l'usage de ces lettres était très commun dans la principauté; et il n'était pas de petit fonctionnaire, quelque modeste que fût sa fonction, fùt-il même simple valet de ville ou banvard, qui n'en fût pourvu. Elles avaient tout au moins cet avantage de bien préciser aux futurs fonctionnaires quels étaient leurs charges et leurs devoirs.
Le président du Conseil de Régence (') avait à remplir des fonctions très variées et très multiples, et ses pouvoirs étaient très complexes ; les lettres d'instruction, dont il était pourvu, en font foi (*).
Le premier devoir qu'on lui impose c'est de protéger la religion évangélique ; le protestantisme venait d'être introduit par le duc Ulrich dans le pays de Montbéliard ; il avait à lutter contre les forces acquises depuis longtemps par le catholicisme; et comme le duc avait la ferme intention d'implanter la nouvelle religion dans la principauté, il était nécessaire, pour arriver à ce but, qu'il donnât à ses officiers le moyen de faire respecter ses volontés et de réaliser ses désirs; les efforts d'Ulrich et de ses successeurs, qui continuèrent sa tâche, ne furent pas vains ; et depuis la réforme, le protestantisme est toujours resté la religion dominante dans le pays de Montbéliard.
La principale fonction du président du Conseil de Régence est de diriger les travaux de cette assemblée ; il est chargé de répartir le travail entre les Conseillers; il leur distribue les rapports et les requêtes; il a la haute main sur le tribunal de Cour et Chancellerie ; il confie aux conseillers l'étude des différentes affaires qui viennent devant ce tribunal « ayant soin, disent les lettres d'instruction, de tenir compte des parentés ».
11 dirige les affaires de la Chancellerie et veille à la conservation des minutes ; il communique au conseil tous les écrits qui
(1) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvemoy, 8.
(2) Le Président du Conseil de Régence était toujours le bailli ou gouverneur.
lui sont adressés ; on lui impose la tenue d'un registre contenant toutes les affaires qui relèvent du Conseil de Régence. 11 préside aux délibérations et veille à ce que la discussion se déroule avec ordre et méthode et à ce que les conseillers aient entre eux des rapports cordiaux.
Les délibérations doivent se faire conformément aux ordonnances du prince et, à leur défaut, suivant le droit public allemand.
Le président est l'intermédiaire obligé entre le Prince et la Bourgeoisie ; c'est à lui que revient la tâche honorable mais singulièrement difficile et délicate d'aplanir les difficultés qui pourraient s'élever entre eux. Les lettres d'instruction continuent ainsi. « 11 est chargé de l'inspection des domaines du Prince... veillera aux revenus ecclésiastiques et séculiers; il assistera à l'audition des comptes de la recette séculière et ecclésiastique ; il veillera à ce que les comptes soient rendus annuellement par les receveurs. Il aura l'inspection de la forge d'Audincourt (*), s'appliquera à vivre en bonne intelligence avec les seigneuries voisines et avec la France ».
il administrait la justice ; les procès devaient être jugés rapidement et avec la plus grande impartialité; le président du Conseil de Régence était responsable de la conservation des archives et des protocoles. Enfin il devait faire tout ce qui était en son pouvoir, pour favoriser le développement du commerce et il donnait à ce sujet au Prince tous les conseils et tous les avis que lui suggérait son expérience, et qu'il croyait de son devoir de lui donner.
Le président du conseil avait donc une mission générale de surveillance et de direction aussi bien sur les affaires administratives et judiciaires, que sur ce qui concernait la politique et la religion; c'était en somme le premier ministre du prince.
Les appointements s'élevaient à douze cents livres par an, il avait en outre un appartement au château et avait droit de jouissance sur les vignes et les grands jardins.
Le vice-presidenl (*) était chargé de présider les séances du Conseil en l'absence du piésident — il promettait comme les autres fonctionnaires de garder le secret le plus absolu sur tout
(1) La forge d'Audincourt faisait partie du domaine du prince.
(2) Archives nationales, K, 1928.
ce qui lui était confié; il présidait la Chambre que Ton avait établie de bonne heure pour l'expédition des affaires courantes; pendant son absence ce rôle incombait au plus ancien des conseillers présents ; si le vice-président élait d'un avis différent de celui de ses collègues, il devait le consigner par écrit sur le protocole des délibérations. H lui était interdit de s'absenter sans l'autorisation du gouverneur, et sans en avoir avisé le Conseil ; si son absence devait durer plus de huit jours, l'autorisation devait lui en être donnée par écrit ; il avait en outre la même mission générale de surveillance que le président; — de concert avec celui-ci, il était chargé de faire respecter les lois et ordonnances de la principauté et d'en assurer l'application.
Les Conseillers, au début étaient au nombre de cinq seulement, mais ils augmentèrent rapidement et en 1753 ils n'étaient pas moins de dix. Us assistaient à toutes les séances du Conseil et faisaient des rapports sur les questions que le président les avait chargés d'étudier ; ils étaient tenus de donner leur avis sur toutes les affaires qui relevaient du Conseil.
« Usera respectueux, disaient les lettres d'instruction, envers notre gouverneur et président comme chef de notre Conseil et en son absence à celui qui y présidera. » L'assiduité aux séances est obligatoire pour le conseiller, « Si le président lui demande son avis sur une question il donnera son suffrage à son ordre suivant ses lumières et sa conscience, en écartant tout esprit de contrariété et d'intérêt particulier, n'interrompant jamais celui qui donne le sien. Dans le cas où il serait d'un avis différent de celui de ses collègues, il le fera porter sur le protocole des délibérations, avec les motifs pour ou contre et les motifs qui le déterminent. 11 mettra tout son soin à expédier le plus rapidement possible toutes les affaires et particulièrement celles qui lui seront confiées, donnant toujours sa préférence à celles intéressant la Seigneurie ».
Nous avons vu que le conseiller était chargé de faire des rapports sur les questions qui lui étaient soumises par le président ; il joignait à son rapport tous les actes et pièces s'y rapportant ; s'il s'agissait d'une affaire ti es importante et exigeant le secret le plus absolu, le conseiller devait prendre le plus grand soin pour que rien ne s'ébruitât ; il était souvent chargé d'une mission à l'extérieur, il était muni dans ce cas de pouvoirs spéciaux. C'est ainsi qu'en 1706, nous voyons le prince
Léopold Eberhard envoyer deux de ses conseillers à la cour de Louis XIV pour demander l'appui de la France contre sa bourgeoisie révoltée. Enfin il était du devoir du conseiller de régence de faire appliquer les lois concernant la police et les ordonnances sur les eaux et forêts.
Les arts, l'industrie, l'agriculture étaient sous sa protection. Des lettres d'instruction faisaient ensuite cette dernière recommandation au futur conseiller. « Il se comportera avec douceur, probité et honnêteté, s'abstenant de toute vexation et exaction, ne recevra sans notre permission expresse aucun présent dans son office, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, gardant à Dieu et à nous les mains pures ».
La pratique des épices (l), qui avait été un des abus les plus criants de l'ancien régime, n'existait pas dans le pays de Montbéliard, les charges n'étaient pas vénales et les conseillers n'avaient pas à se préoccuper de recouvrer les frais d'achat de leurs charges.
Leur traitement, qui au début était de 187 francs 8 sols, atteignait 900 livres à la fin du XVIIIe siècle ; ils touchaient en outre cinq bichots de froment et divers émoluments, (droit au sceau, droit sur les amendes...)
Le personnel du Conseil de Régence était complété par un greffier, appelé greffier de la Chancellerie; nous examinerons quelles étaient ses fonctions en faisant l'étude de l'organisation judiciaire de la principauté.
11 faut citer en outre un certain nombre de « secrétaires » dont les fonctions étaient de seconder les conseillers dans leur tâche et spécialement dans la réduction des rapports.
Projet de Règlement. — Bientôt le Conseil de Régence débordé de travail ne put plus suffire à sa tache, les affaires subissaient un retard considérable et au XVIIIe siècle l'encombrement
(1) Il était d'usage dans notre très ancien droit non seulement que le plaideur allât solliciter ses juge? mais encore leur offrir des petits cadeaux. Ceux-ci consistaient au début et jusqu'au XV1< siècle en des espèces de bonbons épicés que nos ancêtres prenaient pour s'exciter à boire. Cette offrande d'abord purement volontaire devait bien une obligation et se transforma en argent. (Esmein. loc. cit.). « Depuis les épices furent changées en argent, aimans mieux les juges toucher deniers que dragées ». Pasquier, Recherches de la France, Tome H, p. 60.
devint tel qu'une réforme s'imposait. Le Conseil de Régence fut chargé d'établir un règlement pour la distribution et la délibération des affaires; il se mit au travail et bientôt proposa au prince le projet de règlement suivant (*).
Règlement des taches du conseil.
« La justice ordinaire du Conseil sera administrée par trois conseillers.
Le bailli sera chargé des affaires d'Héricourt et Châtelot, et de la justice criminelle.
Le chambellan jugera les affaires concernant les domestiques de la Cour.
Le grand gruyer aura l'inspection des bois, rivières, chasses et prés.
L'intendant pourra être chargé de recevoir les lettres des princes étrangers et d'y répondre, et des affaires concernant les domaines et les comptes concurremment avec un autre conseiller.
Un autre conseiller sera chargé de la commission des décrets et de la criminalité en l'absence du bailli ; deux autres conseillers pourront être chargés des affaires d'Alsace et des bâtiments, un autre des affaires des seigneuries de Blamont et de Clémont et des affaires de Sttutgard ; un autre des affaires dépendant du procureur général.
Les procès instruits et produits tant au civil qu'au criminel de la fiscalité et des causes ecclésiastiques des appellations de la mairie et des commissions des 5 villages seront distribuées par monsieur le président tour à tour entre les conseillers à l'exception de monsieur le procureur général, en observant une égalité tant que faire se pourra ».
Ce projet établissait en outre des commissions permanentes ; les unes devaient s'occuper des seigneuries dépendantes (*), les autres des affaires d'Alsace ; une commission permanente était instituée pour traduire le Nouveau Testament; cette disposition qui étonne d'abord s'explique par le caractère profondément religieux des princes de Wurtemberg.
(1) Archives nationales. K. 1928.
{2) C'est-à-dire Héricourt, Blamont, Châtelot, Clémont.
Ce projet fut-il adopté par le duc de Wurtemberg? Il est probable qu'il fut mis en application, mais il n'existe aucun document le mentionnant. D'ailleurs cette mesure, si elle fut exécutée, dut devenir bientôt insuffisante : le Conseil de Régence, débordé de toutes parts, assailli de requêtes, de procès, sans cesse en butte à des difficultés administratives et financières ne pouvait plus suffire à sa tAche ; une réforme radicale s'imposait. Frédéric-Eugène, nommé statthouder de la principauté de Montbéliard par son frère Charles-Eugène duc régnant de Wurtemberg, le comprit et, parunédit en date du 27 janvier 1785, il donna au Conseil de Régence une organisation toute nouvelle qui le transformait complètement.
Editée 1785. — Cet édit divisait le Conseil de Régence en deux chambres distinctes ; la Chambre de justice et la Chambre des finances, ayant chacune leurs attributions particulières, leur président, leurs conseillers (').
La décision du prince Charles Eugène fixait ainsi le rôle de la Chambre des finances.
« Les ordres pour le paiement des gages, pensions, — la taxe et la vente des grains, les réparations et les améliorations des fonds de la seigneurie, la direction des ponts et chaussées, l'affranchissement particulier des sujets et des fonds de mainmorte, les accensements et les échanges de peu de valeur, les amodiations des biens et des droits seigneuriaux, les échuttes mainmortables, les épaves, droits de douvot, de retenue et de consentement, les dispenses, modérations et remises d'amendes prononcées dans les justices des seigneuries et dans les justices inférieures du pays et tous autres objets relatifs à l'administration des domaines seront de la compétence de cette chambre à qui appartiendra exclusivement l'audition des comptes » (*).
La compétence de la Chambre des finances était donc nettement délimitée.
Pour résumer, la compétence de la nouvelle Chambre s étendait h tout ce qui concernait l'administration des finances et les revenus de la principauté; elle jugeait souverainement les ré-
(1) Je laisse complètement de côté pour le moment la chambre de justice; je l'étudier»! en même temps que l'organisation judiciaire de la principauté. (2; Archives nationales. K. 1931 et K. 1932.
ductions et les dispenses d'amendes prononcées dans les juridictions inférieures.
Cette réforme devait avoir pour résultat de débarrasser le Conseil de Régence des affaires financières qui l'encombraient, et de lui permettre d'expédier plus rapidement les procès qui étaient portés devant lui.
La Chambre des finances siégeait deux fois par semaine « sous les Halles pour y délibérer des affaires de la finance, des mines et de la forêterie de S. A. S. » ('). Le Président du Conseil était prévenu de la date de la réunion; la Chambre des Finances était présidée par son directeur et en son absence par le premier des conseillers présents; la délibération ne pouvait se faire sans la présence de l'auditeur des comptes; celui ci en cas d'empêchement pouvait se faire remplacer par un secré taire du Conseil. La Chambre délibérait à la pluralité des voix; les membres devaient donner leur avis sur tout ce qui était proposé, mais « en ayant soin d'éviter toute parole et discussion inutile ». Si l'un des conseillers estimait la résolution prise contraire aux intérêts du prince, l'affaire était portée au Conseil de Régence, où elle était décidée à la pluralité des voix ; il en était de même pour toutes les questions ayant quelque importance ; on les transcrivait sur un protocole en y ajoutant lavis de chacun des conseillers ; l'auditeur des comptes y ajoutait son « conclusum » , et l'affaire passait ensuite au Conseil de Régence.
La Chambre des Finances, que Ton appelait aussi la Députatation, devait tenir le Conseil en courant des baux à passer, des ventes de fonds et « généralement de toutes celles où il convient d'user de beaucoup de prudence et de circonspection ». Elle était encore chargée de l'adjudication et de l'amodiation des dîmes de la Seigneurie ; (nous verrons en effet que la plupart des revenus seigneuriaux étaient amodiés), au besoin elle députait sur place un conseiller connaissant la langue et les usages du pays ; si l'adjudication ne donnait pas des résultats suffisants, les dîmes étaient mises en régie.
Nous avons vu que la Chambre des Finances ne pouvait se réunir sans la présence de l'auditeur des comptes (*), cette charge
(1) Archives \ationale*. K. 1932.
n'a pas toujours existé ; auparavant la tâche incombait à l'un des secrétaires du Conseil de Régence; ce n'est qu'en 1715 qu'on créa ce poste en faveur de l'avocat Richard ; le rescrit princier lui conférait en même temps le titre de secrétaire du Conseil , mais il importe de remarquer que la charge de secrétaire, qui existait depuis longtemps , fut maintenue même après la création de l'auditorat des comptes ; ses fonctions très complexes peuvent se rapporter à deux ordres d'idées : le domaine de la seigneurie et les finances proprement dites.
1° Pour les domaines , il devait faire chaque année l'inspection des bâtiments de la seigneurie et dresser un devis estimatif des réparations à effectuer ; il surveillait les travaux ; tous les ans, à la Saint-Georges, il faisait l'inventaire de tous les biens qui se trouvaient dans les bâtiments de la seigneurie et le comparait avec celui des années précédentes; il devait faire périodiquement l'inspection des bornes-limites afin de s'assurer si celles-ci n'avaient pas été déplacées.
2° Ses fonctions financières étaient aussi très importantes; l'auditeur des comptes recevait tous les actes et pièces relatifs aux finances ; il devait « en insérer la substance au protocole »; il examinait et signait tous les billets de paiement qui lui étaient présentés par la seigneurie, les conseillers présents les contresignaient ensuite.
Il vérifiait les comptes que les officiers comptables remettaient le 23 de chaque mois sur le bureau de la Députation ; il indiquait au comptable les erreurs et les omissions commises, et, après vérification, envoyait toutes les pièces à la Députation des finances.
Les comptes importants passaient ainsi par trois vérifications; ils étaient successivement examinés par l'auditeur des comptes, la Députation, et le Conseil de Régence; rien n'était négligé pour la bonne tenue des finances.
La Députation était donc un organe distinct du Conseil, ayant son personnel et son organisation ; en l'inslituant, le duc de Wurtemberg pensait débarrasser le Conseil de Régence des affaires financières qui l'encombraient; le nouveau régime ne dura pas assez longtemps pour qu'il fût possible de le juger, et de voir s'il réalisait les espérances de celui qui l'avait créé.
Chambre de Réunion. — L'édit de 1786 créait une troisième sorte de Chambre. Quand il s'agissait d'affaires très importantes ou affectant d'une manière particulière les intérêts de la seigneurie, les deux Chambres s'assemblaient pour délibérer et prenaient alors le nom de « Chambre de Réunion ».
L'ordonnance de 1786 précisait avec minutie quelles étaient les affaires qui ressortissaient à cette Chambre. C'étaient tout d'abord les affaires étrangères ; comme elles concernaient l'intérêt général, il était naturel que le Conseil de Régence tout entier prît part h la discussion ; là, comme ailleurs, l'avis émis par la Chambre de réunion n'enchaînait pas le prince qui restait libre de ces décisions. L'Edit indique encore les autres affaires qui seront de la compétence de la Chambre de réunion (*).
«. On y délibérera sur l'entreprise des procès relatifs aux droits de S. A. S. dans les seigneuries, soit en demandant, soit défendant desquels procès l'instruction et la poursuite seront laissés aux membres respectifs de l'une et l'autre Chambre, qui ont le département desdites seigneuries , les affaires féodales, les affranchissements généraux ; les accensements de corps et de biens, les ordonnances et règlements concernant le pays, les procès de grande importance et qui intéressent les droits des souverains , la construction de nouveaux bâtiments seigneuriaux, la présentation des sujets pour les emplois tant civils qu'ecclésiastiques, et généralement toutes les affaires d'Etat seront portés à cette Chambre. »
La Chambre de réunion tenait deux sortes d'assemblées :
1° Les assemblées ordinaires qui se tenaient le premier mardi de chaque semaine.
2° Les assemblées extraordinaires qui se tenaient en cas d'urgence ou de nécessité ; il devait en être tenu un protocole particulier.
(1) Archives Sationales, K. 1931.
SECTION III
Les grands officiera.
Le Conseil de Régence était assisté d'un certain nombre de grands officiers ayant chacun leurs attributions particulières. C'était le Bailli, le Chancelier, le Procureur général, le Prévôt.
Le Bailli. — Le Bailli était l'officier le plus élevé de la principauté ; c'est lui qui avait la présidence du Conseil de Régence et du Souverain-Buffet, sorte de cour d'appel pour les seigneuries d'Héricourt, Blamont, Clémont et Châtelot; il était placé immédiatement au-dessous du prince et le représentait en son absence; il réunissait entre ses mains les autorités administratives, judiciaires et militaires; ses pouvoirs présentaient quelque analogie avec ceux des intendants de l'ancienne France.
Le premier des baillis du comté, dont l'histoire nous ait conservé le nom, est Thiébaud, sire d'Asuel, désigné dans une charte de 1303 (!); le dernier fut le baron de Sternenfels; il avait été nommé à cette fonction en 1644 et mourut en 1650 ; il ne fut pas remplacé et la place fut laissée vacante; cela s'explique facilement.
Georges, qui avait succédé à son frère le duc Ulric, résidait à Montbéliard, il pouvait donc gouverner lui-même et se passer du bailli; au contraire, les ducs de Wurtemberg, qui habitaient à Stuttgard et ne faisaient à Montbéliard que de courtes apparitions, ne pouvaient se passer d'un homme de confiance capable d'administrer la principauté en leur absence.
Ce ne fut qu'en 1723 que le duc Eberhard Louis fit revivre cette charge. Celui qui en fut investi ne porta plus le nom de bailli, mais de gouverneur; il est à remarquer que ce titre de gouverneur avait aussi été porté par les baillis.
(t) Tuefferd. Mémoires de la Société d'Emulation de Montbéliard. 4862- 186*. Tome I, p. 4.
« Le premier qui l'occupa (*) fut le comte de Graevenitz, homme qui n'entendait, au dire du maréchal de Forstner, petitfils du chancelier, ni le latin, ni le français et à peine l'allemand, intéressé, ignorant et poltron sans aucun mérite, incapable de remplir la place qu'il occupe. »
En 1786, le poste de gouverneur fut supprimé par une convention en date du 13 mars ('} ; le duc régnant Charles- Eugène de Wurtemberg nomma son frère Frédéric-Eugène , statthouder de la principauté de Montbéliard et des seigneuries qui en dépendaient. Il lui donnait le gouvernement intérieur de la principauté ; mais il se réservait les affaires publiques et la nomination des grands officiers comme le procureur général, les conseillers de Régence, les secrétaires du Conseil, le maire de la ville , les grands forestiers et ne laissait au prince statthouder que la nomination des officiers inférieurs ; il voulait se réserver ainsi une certaine influence sur la direction des affaires du pays de Montbéliard.
Frédéric-Eugène pouvait disposer à son gré , et sans aucun contrôle, des revenus de la principauté, et les économies qu'il réalisait restaient à son profit; ces revenus qui, en 1423 ne s'élevaient qu'à la somme de 124,158 livres, étaient en 1787 de 364,28o livres (5) ; en trois siècles ils avaient plus que doublé.
La convention de 1786 mettait les conseillers de Régence et les autres officiers sous la dépendance du prince statthouder ; ils lui devaient l'obéissance la plus complète ; et Frédéric- Eugène pouvait punir ceux d'entre eux qui manquaient à leurs devoirs; mais il n'avait le droit de révoquer que les officiers nommés directement par lui ; quant à ceux dont la nomination appartenait au duc régnant de Wurtemberg, ils ne pouvaient être révoqués que par le duc qui les avait nommés ; le prince Frédéric- Eugène demandait simplement leur révocation à son frère Charles Eugène qui prenait alors la détermination qui lui semblait le mieux répondre à ses intérêts.
Le prince statthouder n'avait pas le pouvoir législatif, seul le duc de Wurtemberg avait le droit de faire des lois et de modifier celles qui existaient déjà ; quant aux droits de justice, ils
(1) Duvornoy, Ephémérides du Comté de Montbéliard. Montbéliard. 1723. 30 août.
(2) Archives Nationales. K. 1900.
(3; Tueflcrd. Op. loc. cit.
étaient eux aussi restreints, les sentences criminelles emportant la peine capitale, ne pouvaient être exécutées qu'après confirmation du jugement par le duc.
Frédéric-Eugène gouverna la principauté en qualité de statthouder jusqu'à la réunion de Montbéliard à la France.
Mais revenons au gouverneur ou bailli ; outre son rôle de président du Conseil de Régence, il avait d'importantes fonctions 0).
Chef de la principauté et des Conseils, il est chargé d'être le représentant du prince en l'absence de celui ci ; honneur et respect doivent lui être rendus en cette qualité par les conseillers, les officiers et les sujets ; ils doivent lui obéir en tout, mais avec une restriction très importante « pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux franchises et privilèges des bourgeois et sujets ».
Avec l'aide du Conseil de Régence, il gouverne la principauté « avec toute l'attention et la sollicitude nécessaires pour que le bon ordre y règne » (*).
11 doit entendre avec patience « les réclamations et les plaintes des sujets, il essaiera d'abord de les concilier et s'il ne le peut pas, il leur donnera bonne et rapide justice ».
Les attributions financières consistaient à recevoir les comptes que les receveurs lui rendaient six semaines avant la Saint- Georges. Enfin, chef hiérarchique de tous les officiers, il avait envers eux un droit et un devoir de surveillance.
Tels étaient les pouvoirs du bailli ou gouverneur au dixseptième siècle, mais il est certain qu'ils n'étaient pas aussi étendus qu'avant l'institution du Conseil de Régence sous le règne du duc Ulrich ; c'est à lui que revenait alors presque exclusivement le gouvernement de la principauté; il était seulement assisté d'un Conseil composé de favoris du prince et de grands officiers, mais il n'y avait pas de conseillers en titre; ce n'est que plus tard, lorsque les affaires devinrent trop importantes, que le Conseil de Régence fut créé.
Le traitement du gouverneur était assez élevé. En 1759, il était de 4460 florins d'empire ou 12250 francs en argent de France.
(1) Il ne faut pas oublier que les ducs de Wurtemberg ne résidaient généralement pas à Montbéliard.
(2) Archives Nationales. K. 4924.
Le Chancelier. — Au dessous du bailli, et immédiatement après lui, venait le chancelier (*) ; nous le voyons quelquefois assisté d'un vice chancelier, mais cela était un cas exceptionnel; on ne nommait de chancelier en second que lorsque l'abondance des travaux en faisait une nécessité impérieuse; il semble que la charge de chancelier fut créée vers l'an 1450; aucun document antérieur à cette date ne mentionne ce personnage. Le chancelier était tout d'abord le chef de la Chancellerie ; il avait ainsi la haute main sur les affaires administratives, et c'est à lui qu'était confiée la garde des archives et des pièces importantes; il avait sous ses ordres un clerc ou serviteur de chancellerie dont la fonction consistait à tenir un protocole fidèle de toutes les expéditions dont il était chargé; avant d'entrer en fonction, le clerc prêtait le serment suivant : (*)
« Par le serment corporel que je prête ici au Dieu tout puissant, je promets d'être fidèle, soumis et obéissant à S. A. S. et de contribuer de tout mon pouvoir à l'avancement de ses intérêts, droits, authorités et prééminences, d'empêcher et de détourner de même tout dommage et préjudice, et particulièrement de me conduire dans l'exercice de ses fonctions de serviteur de chancellerie , dont j'ai la grâce d'être revêtu avec toute la soumission , l'obéissance et le respect à S. A. S. mon souverain et aux supérieurs qui me sont préposés de sa part ainsi qu'il convient à un homme d'honneur et à un bon et fidèle sujet et serviteur. Dieu me soit en aide par Jésus Christ. Amen. »
Indépendamment des importantes fonctions administratives qu'il remplissait, le chancelier était souvent chargé de missions diplomatiques très importantes; le duc de Wurtemberg l'envoyait fréquemment en mission pour représenter la principauté de Montbéliard, demander protection ou réparation ; il recevait alors de la part de son maître les pouvoirs les plus étendus et les instructions les plus détaillées.
Le plus célèbre des chanceliers, dont l'histoire nous ait conservé le nom, est Christophe de Forstner.
Ce fut un des plus grands hommes d'Etat du XVII0 siècle.
(1) Tueflcrd. Loc. cit.
(2) Archives Nationales. K. 1932.
« Né en Autriche (*) en 1528, il avait dû quitter sa patrie où les protestants étaient persécutés. Après de longues études faites à Tubingue, à Padoue, et des voyages fructueux en Italie, en France , il entra en 1631 au service de la Maison de Wurtemberg-Montbéliard, dont lesbrillantes propositions qui lui furent faites ne purent le détacher. Placé à la tête des affaires dans la période néfaste de la guerre de Trente ans, ayant à lutter contre les désastres nés de la guerre, de la peste et de la famine, il sut rester à la hauteur des circonstances. 11 était sans cesse en chemin, allant de Paris aux camps suédois, plaidant pour son prince, implorant pour son peuple. Il fut un des négociateurs les plus marqués des traités de Wesphalie. Ses écrits politiques augmentèrent encore sa réputation. 11 était en relations épistolaires avec les hommes les plus considérables de son temps, Pereisc, Grotius, Naudé, Pufïendorf. 11 mourut à Montbéliard en 1668 ; ses contemporains le tenaient .« pour l'un des plus doctes et des meilleurs jurisconsultes du siècle. Sa vie a été écrite plusieurs fois. »
Aucun chancelier de la principauté de Montbéliard n'égala Forstner, mais son exemple montre combien cet officier pouvait avoir d'influence sur les destinées de son pays.
Le traitement dû chancelier s'élevait à 333 francs plus 144 quartes (*) de froment et 24 quartes d'avoine.
L'Intendant. — Un fonctionnaire était spécialement chargé du domaine et des finances du prince. C'était l'intendant dont l'autorité et les pouvoirs ne peuvent en rien se comparer à ceux des anciens intendants de la France ; beaucoup moins puissant, il avait seulement pour fonctions « l'inspection et la direction générale des domaines et des finances » (*).
Les lettres d'Etat, dont il était pourvu, lui traçaient ainsi son devoir à l'égard des domaines de la Seigneurie :
w II assistera à tous les traités et conventions concernant
(1) John Viénot. Histoire du Pays de Montbéliard. Audincourt. 1904. p. 185.
(2) La quarte était une mesure de volume, elle valait 13 litres 60 ; elle se divisait en 2 coupots (6 litres 80 ; chaque coupot comprenait 8 cases (0 1. 85). La quarte était elle-même la 24* partie du bichot ^652 1. 75.) De Résener. Histoire du Pays de Montbéliard. Montbéliard. 1892.
^3; Archives Nationales. K. 1932.
notre domaine et en fera rapport au Conseil. Il inspectera les bâtiments ainsi que les forges de Saulnot. 11 examinera les billets des marchands ou ouvriers qui auront travaillé à nos bâtiments ; il écrira les ordres de paiement ; quant aux affaires importantes, il les soumettra au chancelier ou bailli ; quatre fois par an il visitera les caves en présence de notre maître d'hôtel. » 11 était responsable du bon entretien des bâtiments seigneuriaux.
Il avait un droit de contrôle sur les finances (l) de la princi pauté, vérifiait les recettes et les dépenses i c'est à lui que les receveurs et les commis devaient remettre leurs comptes trimestriels; la réception de ses comptes était faite en présence de l'intendant par deux ou trois conseillers commis; il n'avait dans cette commission que voix consultative ; seuls les conseillers commis avaient voix délibérative.
11 recevait le prix des « échuttes de mainmorte » ; assisté d'un conseiller, il convenait du prix de ces échuttes avec ceux qui avaient l'intention de les acheter; mais là s'arrêtait son pouvoir, il transmettait au Conseil de Régence les offres et les demandes ; celui ci avait seul pouvoir pour décider si les conditions de vente étaient acceptables.
Les receveurs payaient les gages des officiers et lui remettaient leurs excédents ; l'intendant examinait les comptes et les transmettait au Conseil avec ses observations.
Tous les ans, il comparaissait devant une commission désignée par le duc et composée de grands officiers et conseillers de Régence ; il dressait devant celle ci le compte de ses recettes et de ses dépenses.
Les gages des officiers n'étaient pas toujours régulièrement payés; pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire le passage suivant extrait des lettres d'instruction f1) : « Les serviteurs de la cour seront payés intégralement; quant aux autres, on commencera par les plus nécessiteux ». Ce passage donne à croire que l'état des finances n'était pas des plus brillants dans la principauté et que le gouvernemeut ne se faisait pas faute de ne pas payer ses fonctionnaires.
(1) Archives nationales. K. 1942.
Lorsqu'un officier était envoyé en mission ou en voyage (f), il faisait un compte exact de ses dépenses et de ses débours et le remettait à l'intendant; il lui rendait en môme temps le surplus, s'il y en avait; s'il avait dépensé plus, l'intendant le lui remboursait.
Les lettres d'instruction se terminaient ainsi : « Et généralement notre intendant sera sous la dépendance de nos Bailli, Chancelier et Conseil sattachant à nous procurer tout profit et à nous éviter tout dommage » (2).
Le Procureur général (•). — Parmi les grands officiers, le procureur général jouaitcertainement un rôle des plus importants ; ses pouvoirs extrêmement complexes peuvent se rapporter à trois ordres d'idées :
1° Attributions administratives ;
2° Attributions judicaires ;
3° Attributions extrajudiciaires (4).
Le principal devoir de sa charge était de veiller à l'exécution des lois et ordonnances de la principauté, le procureur général était avant tout le représentant de l'intérêt public ; responsable du maintien du bon ordre et de la sécurité des communications; les officiers et les juges étaient placés sous sa surveillance; il rappelait à l'ordre ceux d'entre eux qui ne remplissaient pas leurs fonctions d'une façon convenable, et s'ils ne tenaient pas compte de ses observations, il les signalait au Conseil de Régence qui prenait à leur égard telles mesures qu'il lui semblait bon de prendre; tous les officiers inférieurs étaient sous les ordres du procureur général et subissaient ses remontrances.
Chargé du maintien de l'ordre public , le procureur général était le grand chef delà police; il commandait directement aux
(1) Nous reviendrons sur les fonctions des intendants en étudiant l'organisation judiciaire.
(2) Archives Nationale*. K. 1931.
(3> Nous ne nous occuperons ici que des attributions administratives dn procureur général, remettant à plus tard l'examen de ses fonctions judiciaires et extrajudiciaires.
(4) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy et Archives Nationales. K. 1928
valets de ville, banvards et messiers ; si un incident violent, un crime, une émeute se produisaient sur un point quelconque du territoire, il devait immédiatement s'y porter; les lettres d'instruction lui imposaient à cet efïet l'entretien « d'un bon cheval »; de même lorsqu'un incendie se déclarait soit dans la ville de Montbéliard, soit dans un des villages qui en dépendaient, il s'y rendait immédiatement pour organiser les secours.
Les auberges du comté étaient sous sa surveillance (') ; les lois et ordonnances défendaient à tout cabaretier et aubergiste de vendre à crédit; le procureur général devait faire appliquer dans toute leur rigueur, les règlements qui réprimaient l'ivrognerie (') ; le prince ayant compris depuis longtemps que l'abus des boissons alcooliques était « la source de bien des maux », avait pris des mesures répressives énergiques dans la principauté; il estimait justement que la législation préventive devait seconder la législation répressive ; la surveillance des cabarets et leur réglementation rigoureuse étaient une façon indirecte, mais certaine, de contribuer pour beaucoup au maintien de l'ordre public.
C'est encore au nom de cet ordre public , qu'il avait le droit de faire arrêter les fous et d'ordonner leur internement, de poursuivre devant les tribunaux les criminels et les délinquants; plaidant alors pour le bien public, il n'était jamais condamné aux dépens. Toujours en vertu de son droit de police, le procureur général faisait frapper les poids et les mesures d'un sceau spécial aux armes de Wurtemberg pour la campague et à l'écusson de la commune pour la ville (*); chaque année les commerçants, les artisans et les meuniers devaient lui apporter leurs mesures pour les faire contrôler (•).
Nous avons vu que le procureur général était souvent appelé au Conseil ; il y venait régulièrement tous les mardis ; il y donnait des avis et faisait des propositions et des remontrances ; il indiquait ce qu'il croyait bon de faire pour le bien public. Mais il n'avait aucun pouvoir de décision; il donnait simplement son avis et se retirait pendant que le Conseil délibérait sur sa pro-
(1) V. plus loin dans le chapitre concernant la police.
(2) La ville de Montbéliard avait ses armes, qui s'énonçaient ainsi : de gueules à la croix d'argent avec étoile d'azur en abîme.
(3) Archives Nationales. K. 1928.
position ; le procureur général devait se soumettre aux décisions du Conseil de Régence quelles qu'elles fussent.
11 y eut cependant des exceptions : par redit du mois de mai 1720, le duc Eberhard-Louis acccorda au procureur Jean Maire, voix et séance au Conseil de Régence avec le titre de conseiller, mais cette réforme ne dura pas; le Conseil n'avait plus alors vis-à-vis du procureur général l'indépendance qu'il aurait dû avoir. Le duc Charles de Wurtemberg le comprit, et par 1 edit du 18 octobre 1755, il ordonna qu'après le décès ou le changement du procureur alors en exercice , la charge du procureur général ne serait plus réunie à celle de conseiller (!).
En outre de ses attributions administratives, proprement dites, le procureur général avait d'importantes fonctions politiques. C'est entre ses mains quelles maîtres bourgeois nouvellement élus, prêtaient serment de fidélité à leur prince; il agissait alors au nom du seigneur et le représentait (l); il devait tenir un registre des serments ainsi prêtés. Il délivrait ensuite les billets d'élection du Conseil des Neuf et de celui des Dix- Huit (*), et les faisait remettre aux archives.
Enfin le procureur général avait encore un droit de surveillance sur les finances de la principauté et sur les domaines du prince; concurremment avec le prévôt, il recevait chaque année les comptes des communautés, et se faisait donner par les officiers comptables, les explications nécessaires; il s'informait de l'emploi des deniers communaux qui devaient être exclusivement employés au bien public; si les amodiateurs faisaient des contrats usuraires , il les poursuivait avec toute la rigueur des lois.
Une fois par an il reconnaissait <c les limites et confins des forêts seigneuriales » et dressait procès-verbal de la visite; il emportait avec lui le livre comprenant les limites de la principauté pour pouvoir répondre aux contestations ; s'il ne pouvait les résoudre conformément aux intérêts du prince, il adressait un rapport au Conseil de Régence qui décidait.
Les fonctions du procureur général étaient donc aussi complexes que variées, aussi quelquefois ne pouvait-il plus suffire
(t) Archives Nationales. K. 1928.
(2) Les « Neuf » elles « Dix-Huit » étaient les corps de villes élus par les Bourgeois. V. plus loin l'organisation municipale.
à sa tâche, il demandait alors au Conseil de Régence l'autorisation de prendre un substitut ; le Conseil était libre de ne pas accéder à sa demande (l).
Le 29 juillet 1774, le procureur général avait demandé au Conseil l'autorisation de se faire remplacer par un substitut pour les ventes des fonds des mineurs, opération qu'il devait surveiller; le Conseil ne crut pas devoir lui accorder l'autorisation demandée et le trente juillet , c'est à dire le lendemain, il l'informait, par un rescrit, de la résolution prise à son égard, lui disant qu'il était de son devoir d'assister aux ventes de fonds des mineurs.
Le procureur général avait donc les pouvoirs les plus étendus, mais se ramenant presque tous à cette idée fondamentale, c'est qu'il élait le défenseur de l'ordre public; responsable du bon ordre dans la principauté, il possédait les moyens de le maintenir; mais il était en même temps et surtout défenseur des intérêts du prince, et nous le voyons plus d'une fois prendre la défense de son souverain contre la bourgeoisie avec plus d'ardeur que de bon droit. Il était trop fonctionnaire et pas assez magistrat ; pour donner au rôle de procureur général toute la noblesse qu'il aurait dû avoir, il lui aurait fallu plus de liberté et plus d'indépendance ; les princes les ont trop considérés comme leurs mandataires, mais pas assez comme les défenseurs de Tordre; il est vrai qu'ils étaient très enclins, comme d'ailleurs tous les souverains, à confondre leur intérêt particulier avec l'intérêt général.
Comme tout fonctionnaire , le procureur général prêtait serment de fidélité avant d'entrer en fondions : « Je jure en serment corporel au Dieu tout puissant d'être fidèle, soumis, et obéissant à S. A. S., duc de Wurtemberg, d'avancer de tout mon pouvoir ses droits, authorités et avantages, d'empêcher de même son dommage et son préjudice, particulièrement dans les fonctions de la charge de procureur général dont S. A. S. m'a honoré, de laquelle je promets de m'acquitter (•), avec toute la fidélité, la diligence et l'exactitude requises, suivant les instructions qu'il plaira à S. A. S. de me faire expédier et les ordres que je pourrai recevoir de son Conseil auquel
(1) Archive» Nationales, K. 1928.
(2) Archives nationales. K. 1829.
je prêterai l'obéissance due. Ainsi Dieu me soit en aide par Jésus-Christ. Amen. »
Le traitement du procureur général s'élevait à neuf cents livres par an; il touchait en outre douze toises de bois.
Le Prévôt. — Immédiatement au dessous du procureur général et sous ses ordres était le Prévôt , dont la principale fonction était de présider le tribunal de la prévôté, qui, comme nous le verrons plus tard, se composait de cinq juges pris parmi les hommes les plus intelligents des villages ; la prévôté jugeait en première instance de toutes les causes civiles et criminelles des villages de la principauté , à la seule condition qu'elles ne fussent pas de la compétence du tribunal de cour et chancellerie; la justice de la prévôté s'appliquait « aux personnes, aux choses, et aux affaires rurales » (!) ; le prévôt la présidait, mais n'y avait pas voix délibérative.
Les autres attributions du prévôt , assez nombreuses d'ailleurs, peuvent se rapportera quatre ordres d'idées différents (•) :
1° Maintien de l'ordre public;
2° Défense de la principauté ;
3° Attributions en matières de finances ;
4° Attributions en matière de police.
1° Tout d'abord en matière d'ordre public (8). « Il fera toute diligence et devoir que tous mandements et ordonnances faits et publiés en notre comté dudit Montbéliard, soyent gardés et observés par nos sujets manants et habitants de notre comté et seigneurie dudit Montbéliard, lesquelles ordonnances il devra savoir et lui même s'y conformer et faire poursuivre contre les sujets qui contreviendraient à icelles. » Il était donc l'auxiliaire du procureur général, mais tandis que celui ci s'occupait spécialement de la ville, le prévôt au contraire était chargé des villages de la principauté. Il devait toujours avoir un ((bon cheval», capable de le transporter rapidement aux points où sa présence était nécessaire.
2° Le prévôt avait aussi quelques attributions militaires ; tous
(1) Parrot. Statistique du comté de Montbéliard, imprimé en allemand dans le Gcrmanien, 1790. 1" volume, 1" livraison, cité par Tucfferd, loc. cit. [2 & 3; Archives Xationales. K. 1939.
les soirs, il s'assurait que les portes de la ville étaient bien fermées, il inspectait les postes dfc garde établis près des portes, et recommandait à chacun de faire son devoir. De temps en temps, il convoquait les bourgeois et sujets à une « montre d'armes », s'assurait du bon état des armes et frappait d'une amende ceux qui les présentaient en mauvais état. Lorsque l'alarme était donnée, les maires des villages devaient aussitôt rassembler les habitants ; le prévôt alors les conduisait là où leur présence était nécessaire.
3° En matière de finances, le prévôt recevait les comptes des communautés; il veillait à ce qu'ils fussent convenablement dressés et envoyés au Conseil de Régence avant la Saint (îeorges ; enfin il assistait aux ébornements des communaux du comté.
4° En matière de police, il devait maintenir Tordre dans les villages ; si quelque émeute y était signalée, il en avertissait le Conseil de Régence et faisait saisir au corps et arrêter ceux qui étaient pris en flagrant délit.
Il dirigeait les corvées imposées aux habitants ; elles devaient se faire dans l'ordre le plus parfait ; le prévôt en tenait un registre spécial et notait les défaillants; ceux-ci étaient signalés au Conseil qui les châtiait.
Il avait la direction des prisons ('). « Et comme il dépend de la charge de prévôt d'avoir égard sur les prisonniers qui seront réduits en prison, il prendra garde que les prisons soient bien entretenues et les prisonniers convenablement nourris, couchés et blanchis. Il les visitera souvent. Il indiquera lui même un prix des vivres qui leur seront fournis et fournira un billet de dépenses pour tous ceux qui seront exécutés ou relâchés ».
Le prévôt tenait un registre d'écrou sur lequel il transcrivait le nom de tous les prisonniers ; il y mentionnait leur jour d'entrée, les motifs de leur condamnation et la sentence rendue. Il assistait aux exécutions et en rendait compte au Conseil.
Quatre fois par an, il visitait les maisons des villages, inspectait les cheminées et indiquait les réparations à effectuer; il était ordonné aux habitants d'avoir chacun une lanterne; le prévôt s'assurait de l'exécution de cette prescription. Lorsqu'un incendie se déclarait dans un village de la principauté, il devait monter immédiatement à cheval et se rendre sur les lieux du
(1) Archives Nationales. K. 1939,
sinistre pour y prendre toutes les mesures convenables ; le signal était donné par un coup 3e canon tiré du château de la Crotte, qui dominait la ville au nord. « Et quantefois que Ton tirera sur notre fort de la Crotte, soit de jour, soit de nuit pour signal de feu, notre prévôt montera incontinent à cheval et se transportera où tel accident sera , pour y pourvoir à ce que sera requis et nécessaire pour notre service et bien de nos sujets » (').
En vertu de son droit de police , le prévôt avait droit de surveillance sur les « Hostes » ou étrangers habitant la principauté.
Il portait un uniforme ainsi composé :
« Habit de drap jaune clair, col et parements de velours noir, les poches en travers, huit brandebourgs en or de chaque côté, aiguillettes sur l'épaule, boutons ronds unis, veste et culotte de même étoffe que l'habit , chapeau à bord d'or avec plumet noir » (').
Le prévôt avait sous ses ordres un greffier dont nous verrons le rôle en étudiant l'organisation de la justice.
(1) Archives Nationales. K. 1939.