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CHAPITRE II

L'organisation municipale.

SECTION I

Les Franchises et la Bourgeoisie.

§ 1. Les franchises.

A la fin du XII0 siècle les villes commencent à s'agiter; elles veulent s'émanciper de la tyrannie seigneuriale qui les étouffe et acquérir les libertés indispensables au développement de leur industrie et de leur commerce naissants. Ce mouvement n'est pas particulier à la France ; il se remarque dans tous les pays où s'était établie la féodalité occidentale, en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Flandres, en Angleterre ; sa généralité s'explique par ce fait que la liberté devenait un besoin pour les villes ; la vie urbaine et le système féodal présentaient une incompatibilité naturelle et fondamentale. « D'un côté, dit M. Esmein (!) , le contact constant des hommes et l'échange continu des idées engendre naturellement dans les villes l'esprit de liberté qui devait vite faire sentir les rudesses de l'exploitation féodale, et l'esprit d'association qui devait fournir le

(1) Esmein. Histoire du Droit public Français, p. 296.

moyen pour lutter contre l'oppression. D'autre part la concession de la terre et les rapports qu'elle engendrait étaient la clef de voûte de la constitution féodale ; or, dans les villes, bien que les tenures féodales s'appliquassent aux maisons, cet élément n'avait qu'une importance tout à fait secondaire, ce qui y représentait surtout la fortune c'était le produit du commerce et de l'industrie ; le marchand et l'artisan au point de vue économique n'avaient pas besoin du seigneur, dont l'intervention pour eux ne représentait qu'une gêne. Enfin la protection militaire que fournissait aux roturiers et aux serfs des campagnes le pouvoir seigneurial était moins précieuse dans les villes où l'on était moins exposé et où l'on pouvait mieux se défendre ».

Les franchises municipales qui amenaient toujours une diminution des droits et des revenus seigneuriaux ont été très rarement concédées spontanément et gratuitement par le seigneur; celui-ci n'accordait des libertés que lorsque les circonstances le lui imposaient. Tantôt les sujets se révoltaient contre son autorité tyrannique, l'assiégeaient dans son château et le forçaient à signer une capitulation aux termes de laquelle il leur accordait certaines libertés et certains droits ; tantôt le seigneur, ruiné par les guerres nombreuses qu'il soutenait contre ses voisins et par le luxe de la cour qu'il se plaisait à entretenir autour de lui, était obligé de s'adresser aux villes pour obtenir les subsides qui lui étaient nécessaires pour continuer sa vie aventureuse. C'est alors l'achat des libertés ; cette opération a été très fréquente en Angleterre.

Révolte triomphante et marché sont les deux grandes sources des libertés que les villes acquirent au moyen-âge au détriment des seigneurs ; c'est au second ordre d'idées que se rattache l'origine des franchises de la ville de Montbéliard, dont l'acte constitutif est la charte de 1283, accordée par Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard.

Renaud appartenait comme nous l'avons vu à la puissante maison de Châlons (l) ; fils de Hugues de Bourgogne et d'Alix de Méranie, il avait épousé Guillaumette de Neuchâtel sur le Lac, arrière petite fille du baron Thierry III ; elle lui avait apporté en dot le comté de Montbéliard. Ce Renaud était le type accompli du seigneur du moyen-âge ; de nature ardente

(1) V. Introduction.

et de tempérament impétueux, il cherchait toujours querelle à ses voisins plus puissants que lui, leur déclarant la guerre pour un oui ou pour un nom ; il faisait des traités d'alliance ou de paix quitte à ne pas les respecter s'ils lui semblaient défavorables; quelque fois victorieux, souvent battu et repoussé dans les terres de son comté il se réfugiait alors dans son château de Montbéliard, forteresse bâtie sur un rocher à pic et presque imprenable; puis quand il avait amassé de nouvelles sommes d'argent et enrôlé de nouvelles troupes il reprenait la lutte. Il avait attaqué plusieurs fois l'évéque de Bâle ; malheureusement pour lui l'empereur d'Allemagne Rodolphe de Habsbourg prit fait et cause pour le prélat. Renaud battu une première fois voulut recommencer la guerre, mais il subit une sanglante défaite , dut rendre hommage à l'empereur et lui payer une amende de huit mille livres tournois.

En 1275 son frère Othon de Bourgogne avait fiancé sa fille au futur roi de France Philippe le Bel, en lui donnant comme dot le comté de Bourgogne. Une coalition de mécontents se forma et Renaud y adhéra aussitôt; mal soutenus par l'empereur d'Allemagne, les barons comtois furent battus et Renaud dut mettre bas les armes. Les guerres successives lui avaient donné une certaine célébrité, mais l'avaient complètement ruiné, il lui fallait à tout prix de l'argent pour continuer sa vie aventureuse de seigneur féodal (!).

En 1283 il se préparait à lutter encore contre l'évêque de Bâle qui était soutenu par l'empereur d'Allemagne; des subsides lui étaient indispensables pour lever les troupes nécessaires et pour les entretenir ; c'est alors qu'il vendit à la ville de Montbéliard la charte de 1283 ; peut-être la proposition lui en avait-elle été faite par quelques bourgeois désireux de donner au commerce et à l'industrie naissants de la ville une activité nouvelle, mais les documents manquent sur ce point et il ne nous a pas été possible de savoir qui de la bourgeoisie ou du comte avait eu d'abord l'idée de ce marché de franchises. Tout au moins est-il certain que les bourgeois les acceptèrent avec un grand enthousiasme ; elles leur apportaient, avec une réduction importante des droits seigneuriaux, la reconnaissance de leur indépendance ; elles leur donnaient la liberté de s'administrer eux-mêmes ; ces franchises

(1) Viénot. Histoire du Pays de Montbéliard.

peuvent être considérées comme des plus larges si Ton envisage l'époque à laquelle elles furent accordées ; on comprend que les bourgeois de Montbéliard s'y soient fortement attachés. Ils en montraient une légitime fièreté et veillaient jalousement à leur conservation; ils n'hésitèrent pas, lorsqu'il le fallut, à mettre les armes à la main pour contraindre les seigneurs à respecter leurs droits et leurs libertés; mais il n'eurent pas souvent besoin de recourir à la force ; les difficultés qui s'élevèrent au sujet de l'interprétation des franchises furent réglées par des traités amiables qui décidaient des points litigieux ; et il faut reconnaître que tous les princes qui gouvernèrent Montbéliard, sauf de rares exceptions, respectèrent la charte qu'avait octroyée leur prédécesseur Renaud de Bourgogne. Ils étendirent même ces libertés quelque fois par générosité, le plus souvent par intérêt ; fréquemment les seigneurs pressés par le besoin d'argent, acculés à une guerre dont ils craignaient de ne pouvoir faire les frais, consentirent au rachat de certains droits. De sorte qu'en 1793, au moment où la France prenait définitivement possession de l'ancienne principauté de Montbéliard, les bourgeois jouissaient de libertés civiles telles que la Révolution ne leur apporta rien de nouveau; ils restèrent jusqu'au bout, attachés à leur vieille charte de 1283 qui depuis des siècles formait la base de leur organisation municipale ; nous avons vu dans quelles circonstances elle avait été accordée — nous allons maintenant l'examiner.

Dans le préambule de l'acte, Renaud dit que les franchises ont été octroyées dans le but d'augmenter la prospérité de la ville ('). Il dit ensuite qu'il affranchit la ville de Montbéliard et ses habitants, pour lui et ses successeurs de toutes tailles, prises

(1) « Nous, Renaus de Bourgoigne, cons de Monlbéliart , et Guillaume, sa fome, comtesse de Monlbéliart, façons à savoir à toz ces qui werront ou orront ces présentes la très : Que nos diligemment resgardé, perpensé et considéré nostre bien et nostre grant profiest de nos et de noz hoirs et de noz successeurs et du castel de Montbéliard et de nostre contéi devant dis, per le consoil de proudomes et de bones genz de noz amis et de noz chevaliers, por ceux que nos avons grant disir que li chatex et la vile de Montbéliart soit creue, multipliée et amendée ; woillant nostre dit chatel, nostre Ville de Montbéliart, les habitans ou dit lieu de Montbéliat crestre multeplier et amender en franchise parmaignable à toz jors mais... » A Tuetcy. Etude sur le droit municipal au XIII* et XIV9 siècle en Franche-Comté et en particulier à Montbéliard, 1865, p. 255.

et corvées et de tous autres services et servitudes quelqu'ils puissent être.

Suivent les conditions auxquelles ont été accordées les franchises ; elles sont au nombre de deux.

1° Les habitants avaient versé au comte au moment de la signature une somme de mille livres estevenanles, soit environ quinze mille francs de notre monnaie.

2° Us s'engageaient à payer un impôt annuel de douze deniers pour chaque toise de façade de leurs maisons ou « cheseaux vides » situés dans le château ou dans la ville de Montbéliard ; cet impôt dura jusqu'à la Révolution, mais, chose curieuse, il n'augmenta pas malgré sa modicité.

En retour le comte s'engageait à défendre au besoin par les armes les bourgeois et habitants.

L'administration de la ville était confiée à un Conseil de Neuf- Bourgeois élus au suffrage universel par leurs concitoyens; ils avaient à leur tête un maire choisi par le comte parmi les bourgeois ; le Conseil des Neuf était aussi chargé de rendre la justice; si la condamnation prononcée excédait soixante sols, les Neuf devaient s'adjoindre trois « chaséz » ou prud'hommes. Quand les juges ne pouvaient s'accorder au sujet de la peine à appliquer, le seigneur jugeait et condamnait, mais en ayant soin de se conformer aux coutumes de Montbéliard « et li sires en doit rendre bon droit et loial, a droit et as us de Montbéliart, corne bons sires » (').

Renaud renonçait à tout droit de succession sur les biens des bourgeois et habitants ; les biens devaient retourner aux héritiers les plus proches, sans que le seigneur puisse prétendre à quelque chose (*).

Le seigneur ne se réservait droit de succession qu'à l'égard des bâtards.

(1) « Après ce aucuns borgois ou borgoise, ou des habitants de Montbéliard, moroit senz hoir de son propre cors, tut sui bien mouble et hierietaige doivent repairier et estre à plus pruchein de son parenté, selon le droit de succession et ligna 'ge, s'einsi n'estoit que cil qui morroit en ordenast autrement, ne nos, ne nostre hoir, ne nostre successour qui saront seignor de Montbéliart ne poons, ne d avons riens demander ne reclamer es biens qui demorroient de ceii ou de celei qui mors saroit, par cous tu mes, ne par nul autre raison quelqu'ele soit ou quelque ele puisse être, ne as moubles, ne as hieritaiges, ne as conquez ». Tuetey, loc. cit.

Si quelque bourgeois était fait prisonnier pour le service du seigneur, celui-ci devait faire tout son possible pour le délivrer et môme, s'il le fallait, déclarer la guerre à « grant force et à petite » et cela dans le temps fixé par les Neuf-Bourgeois; au besoin il payait sa rançon,

Lorsqu'un bourgeois était fait prisonnier pour le service de la ville, le seigneur devait faire de même tout son possible pour le délivrer; mais s'il fallait une rançon, elle était payée par la communauté.

Il était permis aux habitants et aux bourgeois résidant hors du comté , de posséder des biens meubles ou même des immeubles dans la ville, à la seule condition de payer l'impôt ; il était possible aux bourgeois forains, de garderies droits que leur conférait la bourgeoisie; pour cela ils n'avaient qu'à faire, tous les ans, dans la ville, un séjour de six semaines commen çant à la Saint-Michel.

Tout bourgeois était libre de quitter Montbéliard quand il le voulait, pour aller résider ailleurs, et de renoncer à la bourgeoisie; il lui était recommandé de prendre congé du seigneur ou du maire de la ville; le comte de Montbéliard devait alors le faire accompagner pendant un jour et une nuit (*) ; si le bourgeois négligeait cette formalité, il n'avait plus droit à cette protection.

Ce besoin d'escorte s'explique historiquement; c'était alors l'époque d'anarchie pendant laquelle régnait en Allemagne le « Faustrecht » ou droit du poing. Cette période, qui fut ensan glantée par des brigandages sans nombre, dura dix-neuf ans ; on était à peine sorti du grand interrègne de l'Empire; seule l'élection au trône d'Allemagne de Rodolphe de Habsbourg était de nature à mettre fin à cette anarchie. A la fin du treizième siècle, c'est-à dire à l'époque où Renaud de Bourgogne avait octroyé la charte, les routes étaient si peu sûres qu'une

(1) « Et se, aucuns borgois ou borgcoise des habitanz de Montbéliart s'en voloit a 1er du tout et partir de la franchise... et doit pranre congié, se lui plait à seignor ou à maire du leu ; et li sires de Montbéliart quelsque il fust, ou ses commandemenz doit conduire lui et les soies choses une nuit et un jor. Et, se il s'en perloit senz congié pranre, nos, noslre hoir, ne noslre successoui qui saroient seignor de Montbéliart ne seront ne estre ne doivent tenu de lui conduire, ne les sucs choses. »

escorte était de toute nécessité. Cet état de brigandage dura encore quelques années après l'avènement de Rodolphe de Habsbourg.

Les articles suivants réglementent l'entrée dans la bourgeoisie; les bourgeois peuvent recevoir parmi eux qui ils veulent, sauf cependant les sujets taillables et corvéables du prince; ils' peuvent admettre « totes autres manières de genz pourvu qu'ils soient « droit faisant ». Nous verrons à quelles difficultés donnera lieu plus tard l'interprétation de ces mots « droit faisant ».

Si la guerre était déclarée , ceux des bourgeois qui avaient leur résidence en dehors de Montbéliard devaient, dans les quinze jours qui suivaient la déclaration, venir habiter la ville; ils y étaient astreints, comme leurs concitoyens, à un service de garde et de patrouille et à la défense des murailles et des forts de la ville, si celle-ci était attaquée.

Si le seigneur recevait Montbéliard en fief de quelque prince que ce fût, il était obligé de faire respecter les franchises par celui auquel il prétait hommage (').

Renaud de Bourgogne promettait ensuite, en prêtant serment sur les Saints Evangiles, d'observer scrupuleusement les engagements qu'il avait pris et de ne contrevenir à aucun article de la charte pour quelque cause^ou pour quelque motif que ce fût; il affirmait qu'il avait l'âge requis et renonçait par avance à toutes les voies d'exception et allégation de droit et de fait (*) qui pourraient être avancées contre la charte comme ausssi au droit qui dit que « générale renonciation ne vaut ».

Les seigneurs qui succéderaient à Renaud de Bourgogne dé-

fi) « Et esta scavolr, que se nos reprangniens ou aviens repris Mont bel iart d'acun home, nos prometons par noz soiremenz que nos ferions et procureriens en totes manières que cil de cui nos répandent loeroit et conformerait ceste franchise et en feroit lai très consemblables saalées de son sael ou de sael autantique. »

(2) « Et en renonçons à cest fait, per noz soiremenz desuis diz, à totes exceptions et à toz privilèges de moindre aaige, de vouerie, de douaire, de don fait pour noces , à toz bénéfices de restitution entièrement, et à toz autres bénéfices de restitution. El affermons par nosdils soiremenz que nos avons aaige suffisant à ceu faire, et a ccu consentir, et à totes autres raisons, exceptions, obligations de fait et de droit que porroient estre dites contre ecz présentes la très, et droit que dis que générais renonciations ne vaut pais. » Tuetey. Loc. cit., p. 239.

vaient jurer expressément respect des franchises Jet donner de leur serment des lettres scellées ou authentiques ; ils devaient le faire avant d'être reçus seigneurs de Montbéliard.

Renaud déclarait d'avance que, si lui-même ou l'un de ses successeurs voulait quelque chose de contraire aux franchises, il ne serait pas écouté ('); s'il ne les respectait pas, il serait excommunié parl'évêque de Besançon, après un avertissement donné huit jours auparavant par celui-ci.

Les lettres de franchises étaient signées de Renaud de Bourgogne et de (luillemette de Neuchàtel ; en outre, à la réquisition de ceux ci, l'official de Besançon, l'archevêque Odon, et Thiébaud, sire de Rougementy avaient apposé leurs sceaux. L'acte fut signé et scellé le 23 mai 1283 (*).

Tel est, rapidement analysé, l'acte des franchises ; il fut confirmé par tous les princes, de quelque maison qu'ils fussent, qui succédèrent à Renaud et en particulier par ceux de

(1) « Et se ainsi estoitque nos ou autre por nos dcissiens ou proposaisiens aucunes choses por empirier cez choses desuiz dites ou aucunes de lour, nos volons que nos ou autre per nos n'en soiens ois, ains en fussiens tenu por perjur et por escumenié.

Et volons et outrions que à totes ces choses tenir et garder fermement li offeciaux de la cort de Besauçon. quicunques i sara, contraigne nos et nos successours, par sentence d'escumenienient et par intredit mètre en noz terres et en noz homes, se noz veniens encontre de noiant, sauf la mon! (ion de huit jors devant mise, »>

(2; « En tesmoignaiges de toutes ces choses devant dites, nos Renauz cons et Guillame sa fome, contasse de Montbéliart avons mis nos seal en cez présentes la très.

Et avons supplié et requis nostre redoté père Oude, par la grâce de Deu, arcevesque de Besançon, que i mete son sael, et honorable home l'ofeciaul de la court de Besançon et Thiébauz, seignor de Rogemont, nostre féal , que le suen sael i mete.

Et nos Oude, arcevesque devant diz, et nos offeciaux de la cort de Besançon, et nos Thiébauz, sires de Rougemont, à la supplication des diz Renaus et Guillame , sa famé , avons mis nos Oudes, arcevesque notre sael, et nos offeciaux, le sael de la cort de Besançon, et nos, Thiébauz, sires de Rogemont, le nostre sael, en ces la très en tesmoignage de vérité avec les saels des desiz diz Renaut, comte de Monlbéliard et Guillame, com tasse, sa fome.

Ce fut fait en l'an que li miliaires des anz nostre seignor Jhesucrist corroit per mil douze cenz quatre vinz treize, en mois de may. » Tuetey. Loc. cit., p. 210.

Wurtemberg, qui régnèrent à Montbéliard, de 1397 à 1793 ; nous avons vu que le comté de Montbéliard était passé dans la maison de Wurtemberg par suite du mariage d'Henriette de Montfaiicon avec Eberhard IV de Wurtemberg; le comte Eberhard IV mourut en 1419 et Henriette resta veuve, elle sut se montrer à la hauteur des circonstances et gouverna avec intelligence et fermeté; elle abolit certaines coutumes et servitudes de mainmortes qui pesaient durement sur ceux qu'elle appelait « les pauvres gens » ; aussi les paysans conservèrent-ils longtemps la mémoire de celle qu'ils avaient surnommée la « bonne contesse ». Elle eut deux fils, Ulrich V et Louis I; le premier eut pour sa part une partie du duché de W'urtemberg, et le second reçut le comté de Montbéliard.

En 1334, François I , roi de France et de Navarre , ayant acheté du duc de Wurtemberg, Montbéliard et ses dépendances, confirma leurs franchises en qualité de comte souverain de Montbéliard, par lettre datée de Saint-Xiermain-en-Laye, du 28 juin 1534 (*); l'année suivante , le 26 avril 1535, sur les menaces de Charles Quint, le roi de France rendit Montbéliard et ses dépendances au Wurtemberg.

Des difficultés s'élevèrent en 1557 au sujet de l'interprétation des franchises ; elles furent résolues par un traité amiable passé le 31 mai de la même année entre le comte Georges et la bourgeoisie; il fixait la compétence respective du tribunal de la mairie et de celui de cour et de chancellerie (*) ; citons encore le traité de 1587 concernant aussi l'organisation judiciaire ; enfin la convention du 3 juin 1709 qui mettait fin aux violents conflits qui s'étaient élevés en 1706 entre la bourgeoisie de Montbéliard et le prince Léopold-Eberhard, fourbe et cruel.

La prestation du serment de fidélité des bourgeois aux nouveaux princes et la confirmation des franchises par ceux-ci se faisaient avec une certaine solennité.

Dès le matin ('), les Trois Conseils de ville, les Neuf-Maîtres- Bourgeois, les Dix Huit et les Notables, suivis de nombreux habitants, s'assemblaient à l'hôtel de ville ; trois notaires, chargés de rédiger l'acte de serment , venaient les y rejoindre ; au son des cloches qui célébraient l'allégresse du nouveau règne, tous

(1) Archives Nationales. K. 2220.

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se rendaient en cortège au château seigneurial ; le prince les y attendait, entouré de sa cour, de son Conseil de Régence et de ses officiers en grand uniforme, et les conduisait à l'église allemande du château, où se faisait une courte cérémonie religieuse pour appeler la bénédiction de Dieu sur le règne commençant. Le culte terminé, les Neuf-Maîtres Bourgeois, les Dix-huit et les Notables se rendaient en corps à l'hôtel-de-ville pour y attendre la venue du prince ; ils se rangeaient sur la place qui s'étendait devant la maison de ville (!).

Le prince s'y rendait ensuite accompagné de son Conseil , de sa cour et de ses grands officiers ; à l'entrée de l'hôtel -de- ville se tenait le maître-bourgeois en chef; au nom des trois corps municipaux qui représentaient la commune de Montbéliard, il remettait solennellement au prince les clefs de la ville, qui de tout temps avaient été confiées à la bourgeoisie ; le comte entrait ensuite et se rendait dans la salle où se tenait ordinairement l'assemblée du Conseil des Neuf; son brillant cortège l'y accompagnait. Les fenêtres de la salle de délibération, qui donnaient sur la place publique, étaient bordées de drap noir. Un conseiller de Régence s'avançait alors au nom de son souverain et parlait à la foule, assemblée au-dessous de lui. Il faisait Téloge du prince qui venait de mourir , vantait sa grande piété, sa profonde science et sa haute sagesse qui l'avaient fait remarquer au milieu des autres « comme une étoile de première grandeur » (*). Il exprimait l'espoir que le nouveau souverain donnerait le bonheur à son peuple et que celui-ci se ressentirait des douceurs de son règne. Il terminait ainsi sa harangue : « Pour vous donner encore plus de marques de toutes les bontés qu'elle a eues et qu'elle aura toujours pour vous, Votre Altesse Sérénissime vous permet de lui prêter le serment de fidélité ».

Le maître-bourgeois en chef lui répondait au nom de toute la bourgeoisie ; il retraçait en termes élogieux la vie du prince qui venait de mourir ; il complimentait celui qui allait être installé comme seigneur de Montbéliard et l'assurait du dévouement et de la fidélité de toute la bourgeoisie. Après ce tournoi d'éloquence, on passait à la formalité du serinent.

(1) Archives Nationales. K. 2220.

(2) Paroles prononcées à l'avènement de Léopold-Ebcrhard.

Le moment était solennel ; tous les assistants, maîtres bourgeois, dix-huit, notables, bourgeois, habitants et manants levaient « deux doigts de la main droite, en haut vers le ciel », pendant que le procureur général leur donnait lecture de la formule de prestation du serment; le maître bourgeois le répétait alors au nom de toute l'assemblée (*).

« Nous, les très humbles, très obéissants et très fidèles sujets de Son Altesse Sérénissime Monseigneur..., duc de Wurtemberg-Montbéliard, les Neuf-Maîtres-Bourgeois, Dix Huit et Notables, bourgeois , manants et habitants de la ville de Montbéliard, jurons au Tout-Puissant, en serment corporel et sincère, que nous serons en tout et partout, tant que nous vivrons, fidèles, obéissants, assidus et sujets de son altesse sérénissime notre souverain prince etseigneur légitime et naturel, d'avancer les hauteurs, droictures, profits et advantages de son altesse sérénissime de détourner ses dommages et préjudices, de déclarer de bouche et par écrit tout ce qui se fait et se fera contre sa sérénissime personne, ses hauteurs, droictures, prolits et intérêts, tenir secret jusqu'au tombeau tout ce qui nous sera confié, soit par son altesse sérénissime, soit par ceux ordonnés de sa part ; ainsi que Dieu nous soit en aide et son saint Evangile. Amen. »

Après la prestation de serment, le conseiller, qui avait déjà pris la parole, se levait et s'adressait en ces termes au maîtrebourgeois en chef et à toute l'assemblée :

« Son altesse sérénissime reconnaît gracieusement votre devoir, votre zèle et vos vœux que vous avez faits pour sa personne. Son altesse sérénissime prie Dieu pour votre prospérité, augmentation continuelle de votre bonheur et vous assure de ses soings paternels et de ses grâces souveraines; demandez maintenant la continuation de vos franchises » (*).

Le maître-bourgeois en chef prenait de nouveau la parole en ces termes :

(1) Archives Nationales. K 2220. Discours prononcés à l'avènement du duc Léopold-Eberhard ; mais ces paroles étaient à peu près sacramentelles et variaient très peu.

(2; Ceci semble contraire à la charte de 1283, qui prescrit formellement que lo prince devra prêter serment de respecter les franchises avant que d'être reconnu seigneur de Monlbéliurd. Une dérogation s'était donc introduite, car ici le serment du prince suit celui des habitants.

« Sérénissime prince, nous sommes obligés à votre altesse sérénissime de la grâce qu'elle nous a faite d'avoir reçu nos hommages et le serment héréditaire de fidélité que nous avons eu l'honneur de lui prêter, nous vous supplions très humblement, de nous confirmer nos privilèges et franchises, immunités, libertés, exemptions, bonnes, anciennes et laudables coutumes et usages par une lettre authentique de la même manière, forme et teneur pratiquée de tous temps par leurs altesses sérénissimes de glorieuse mémoire vos illustres ancêtres. »

Le conseiller de Régence lui répondait de la part du prince : (( Son altesse sérénissime vous accorde gracieusement la confirmation de vos franchises et privilèges, et pour cela vous pouvez monter et la recevoir en présence de son altesse sérénissime. »

Les neuf maîtres-bourgeois, une partie des dix-huit et des notables montaient dans la salle où se tenait le prince entouré de sa cour, de son Conseil de Régence et de ses officiers. Celui-ci, s'adressa nt au maître-bourgeois en chef, lui disait : « Je vous confirme vos franchises et vos privilèges de la bourgeoisie, vos anciennes laudables et justes coutumes à teneur de vos privilèges, comme mes glorieux ancêtres ont fait. »

Puis le secrétaire du prince remettait au maître-bourgeois en chef, la lettre de confirmation des franchises, signée de la propre main du prince et scellée de ses armes. Le maître-bourgeois en chef, après l'avoir remercié, lui demandait de donnera la bourgeoisie une preuve nouvelle de la confiance qu'il avait en elle en remettant à sa garde les clefs de la ville qu'il lui avait rendues à son arrivée devant la maison de ville ; il le priait de bien vouloir les lui donner « pour en user sous son autorité comme d'ancienneté ». Le prince les remettait alors au maître bourgeois en chef.

Les trois notaires dressaient acte de tout, à la réquisition du procureur général.

La cérémonie était alors terminée, le nouveau règne commençait; c'était là un acte des plus importants et l'on comprend très bien le luxe de formalités dont la confirmation s'accompagnait ; par le serment solennel prêté au nom de tous par le maître bourgeois en chef, et répété par le peuple, celui-ci accep-

(1) Archives Nationales. K. 2220.

tait son prince et en reconnaissait l'autorité ; mais en même temps il recevait de son souverain la promesse de conserver les franchises intactes et de les respecter; c'était une sorte de convention tacite couclue entre le prince et la bourgeoisie ; si celui ci ne respectait pas les franchises, s'il portait quelque atteinte aux privilèges des bourgeois, s'il foulait aux pieds les libertés qu'il avait juré de respecter, s'il commettait quelque exaction, la bourgeoisie pouvait se considérer comme libre de ses engagements et reprendre sa liberté ; elle n'avait pas à respecter un contrat que l'autre partie ne voulait plus reconnaître. La charte de 1283 prévoyait l'excommunication pour le prince qui n'aurait pas tenu sa parole et qui aurait violé les franchises; mais après l'introduction de la Réforme dans le pays de Montbéliard, la menace d'excommunication ne pouvait plus avoir aucun effet sur les princes ; pourtant elle avait pu contribuer à maintenir les comtes dans leurs devoirs et dans le respect de leurs engagements, au temps où l'Eglise catholique était assez puissante pour maintenir les rois eux-même* dans l'obéissance. Mais si le prince qui ne respectait pas les franchises accordées par ses ancêtres et confirmées par lui, ne pouvait plus être frappé d'excommunication, tout au moins pouvait-il être considéré comme parjure et comme manquant à la parole donnée; dès lors- la bourgeoisie se trouvait déliée de ses engagements et recouvrait sa liberté d'agir.

§ 2. Les Bourgeois.

La population de Montbéliard se composait de bourgeois, d'habitants francs et d'habitants sujets ; elle formait ainsi trois catégories distinctes ayant chacune leurs droits et leurs privilèges ; généralement avant d'être reçu bourgeois, on passait par la qualité intermédiaire d'habitant franc, mais il était possible d'acquérir directement la dignité de bourgeois.

La première question, qui vient naturellement à l'esprit, est celle de savoir qui pouvait être reçu bourgeois ; le seul moyen de la résoudre d'une façon satisfaisante est de recourir aux textes officiels ; ceux-ci ne manquent pas, nous en avons deux à notre disposition, la charte de 1283 et le traité amiable de

Aux termes de l'acte de 1283, peuvent être reçues dans la bourgeoisie, toutes sortes de personnes pourvu qu elles ne soient ni taillables ni corvéables et à la condition qu'elles soient « droit faisant. » Les bourgeois restent absolument libres et le seigneur n'a pas le droit de leur imposer l'admission de quelqu'un dans la bourgeoisie.

Les conditions d'admission n'étaient pas très clairement exprimées et les difficultés s'élevèrent bientôt entre la bourgeoisie et le prince au sujet de l'interprétation du texte; elles portèrent surtout sur la signification à donner aux mots « droit faisant ». Elles ne furent résolues qu'en 1587 par le traité amiable conclu le 19 mai de la même année entre le comte Frédéric et les représentants de la bourgeoisie ; cet accord s'exprime ainsi au sujet du droit de réception (l).

(( Davantage nous lesdits bourgeois jurés, dix-huit, notables et toute la commune de Montbéliard, en conformité et suivant le propre texte de nos franchises, ne pourront recevoir en lad. franchises, pour le temps à venir aucuns bourgeois ou habitants, lesquels ne soient droit faisant, c'est-à dire gens de bien et d'honneur et contre lesquels nous , ledit comte Friderich, ne puissions avoir juste cause et raison d'empêcher ladite réceptiou. »

Les textes indiquent d'une façon générale les conditions requises pour entrer dans la bourgeoisie. Il en est encore d'autres et, comme nous le verrons plus tard, on exigea de bonne heure la preuve de la possession d'une certaine fortune et le versement d'une somme dont le montant était très variable, mais qui progressa d'une façon presque constante jusqu'à la Révolution.

Et tout d'abord, il est une condition essentielle, que nous trouvons déjà énoncée dans l'acte de 1283 ; il faut que ceux qui désirent entrer dans la bourgeoisie soient « droit faisant ». Que faut-il entendre par là ?

Deux interprétations ont été données; l'une a été proposée par le conseil des neufs maîtres-bourgeois en 1775, lorsque ceux-ci publièrent le livre des franchises et immunités de la ville de Montbéliard; l'autre qui est l'explication adoptée par le prince Frédéric et les représentants de la bourgeoisie dans le traité amiable de 1587.

(1) Actes, pièces, titres et documents des franchises, libertés et immunités de la ville de Montbéliard. Bàle 1775, p. 57.

La phrase litigieuse était celle-ci : « Mes totes autres manières de genz i poent et doivent recevoir, se lour plaît, en ladite franchise de Montbéliard, droit façant ».

Le Conseil des Neuf l'interprète ou plutôt la traduit ainsi dans le livre des franchises publié par ses soins (*) : « Mais ils peuvent et doivent si leur plaît, recevoir tout autre genre d'homme dans ladite franchise de Montbéliard , pour y faire ce qui est droit et pour s'y conformer. »

L'interprétation donnée dans le traité de 1587 est tout autre ; les mots « droit faisant » y prennent la signification de gens de bien et d'honneur. Au reste, il semble bien que ce soit ce dernier sens qui ait été généralement adopté, aussi bien par le prince que dans les délibérations des Conseils de ville ; la controverse fut vive et l'interprétation donnée en 1775 par les neuf maîtresbourgeois, montre qu'elle n'était pas encore tout-à-fait éteinte à cette époque.

Si l'on prend connaissance des protocoles des délibérations des Conseils de ville, on demeure persuadé que le mot « droit faisant » doit être interprété dans le sens de « gens de bien et d'honneur ».

Par conséquent, la première condition pour entrer dans la bourgeoisie était d'être un honnête homme ; et cela se comprend ; il y avait une grande solidarité entre les bourgeois; ils formaient entre eux une véritable famille, au sein de laquelle ils ne voulaient admettre que ceux qui étaient vraiment dignes d'y entrer; il faut encore remarquer que les bourgeois contribuaient à l'administration de la ville, soit directement comme maître bourgeois, membre du corps des dix-huit ou de celui des notables, soit indirectement comme électeur; chaque bourgeois avait donc une certaine influence sur l'avenir de la cité. L'introduction dans la bourgeoisie d'hommes d'une moratité douteuse, aurait pu être de nature à préjudicier gravement aux intérêts de la ville tout entière; c'était un honneur que d'entrer dans la bourgeoisie, il fallait le mériter.

La deuxième condition de réception était énoncée dans la charte de 1283. Il est dit qu'il ne peut être reçu à la bourgeoisie

(1) V. Livres des Franchises, p. il. Dans cette édition, la traduction est placée en face de l'ancien texte français.

aucun sujet du seigneur qui soit taillable et corvéable (*). En effet, les sujets taillables et corvéables (') constituaient une véritable richesse pour le seigneur.

La taille était un impôt direct ; il se levait sur les roturiers comme sur les serfs (*); généralement le seigneur fixait la somme totale que devaient payer les serfs de la seigneurie ou ceux d'un village ; c'était donc aussi un impôt de répartition. Au point de vue de la taille, il y avait deux sortes de serfs ; les uns étaient taillables à merci, ou comme l'on disait quelquefois, taillables « haut et bas ». Ce fut l'état commun au commencement du moyen âge ; puis les mœurs s adoucirent quelque peu et les seigneurs , qui d'ailleurs y voyaient leur intérêt, commencèrent à fixer la quotité de la taille et à ne la demander qu'une fois par an ; c'est ce qu'on appelle la taille abonnée; son application devint bientôt générale.

Les tailles constituaient donc un des principaux revenus seigneuriaux ; bien que ce fût un impôt de répartition, le revenu baissait avec le nombre des taillables. La réception d'un serf à la bourgeoisie avait pour effet immédiat de l'affranchir de la taille ; aussi le seigneur n'autorisait-il la réception dans la bourgeoisie d'un serf ou d'un roturier , hommes taillables, que si bon lui semblait.

Quant aux corvées , c'étaient des journées de travail que le serf devait gratuitement au seigneur ; plus tard, elles se payèrent souvent en graines et en argent.

Il suffisait donc au début de remplir deux conditions pour pouvoir entrer dans la bourgeoisie ; être honnête homme et n'être sujet ni à la taille, ni aux corvées.

Plus tard, au XVIIIe siècle, vient s'ajouter une nouvelle condition. Les futurs bourgeois doivent prouverque les biens qu'ils possèdent ont une valeur d'au moins mille francs. C'est le règlement adopté par les trois conseils de ville en 1748 qui a fixé

(1) « Li Borgeois... ne dolent recevoir en ladite franchise de Montbéliard, home ne fome de noz taillables ne de nous fiés qui soient foers de la vile de Montbéliart ou du chàtel. »

(2) V. Esmein. Histoire du Droit public français.

(3) Les serfs seuls étaient corvéables , les roturiers ne l'étaient pas ; le mot corvéable n'est pas dans la charte , mais tous les serfs étaient soumis aux corvées.

ce chiffre minimum (*). « Dans le but d'empêcher que la ville ne se peuplât à l'avéhir des sujets qui, par l'endroit de leur pauvreté, n'en puissent supporter les charges et même, ne tombent dans la nécessité d'avoir aussitôt recours aux charités publiques et particulières pour pouvoir subsister, comme la triste expérience ne l'a trop que prouvé. » En 1721, déjà le Conseil des neuf remarque (') « que notre ville se trouve, par la grâce de Dieu, présentement peuplée d'un nombre assez considérable de familles bourgeoises qui s'augmentent même tous les jours, de telle façon, qu'il paraît qu'à la suite, il sera plus préjudiciable qu'utile à la bourgeoisie d'y agréer des étrangers. »

Au début, la réception dans la bourgeoisie était toute gratuite ; celui qui y entrait n'avait aucun droit à payer. C'était un honneur que l'on conférait à celui qui avait rendu service à la ville ; malheureusement cela ne dura pas. La ville avait à supporter des charges de plus en plus lourdes ; pour faire face aux dépenses qui augmentaient tous les jours, on songea au XVIe siècle à faire payer un droit d'entrée dans la bourgeoisie. C'était là une ressource précieuse, un impôt que paieraient volontiers ceux qui voulaient se faire recevoir bourgeois.

Au début, la somme perçue était des plus minimes; elle était de dix livres seulement en 1552, mais elle augmenta rapidement avec les besoins de la cité. Au commencement du XVII0 siècle, en 1603, le prix d'entrée est fixé à soixante livres bâloises (•), en 1622 il est de quarante écus de trois francs, en 1662, de cent cinquante francs forts (4); en outre, le futur bourgeois devait donner à la municipalité un « seillot » (5) de cuir bouilli ; la ville se procurait ainsi gratuitement un matériel d'incendie; cette coutume persista jusqu'à la Révolution.

En 1748 les étrangers affluent tellement, qu'il semble urgent de prendre des mesures pour arrêter cette immigration; le

(1) V. Archives de Montbéliard. Livre des Nolaux. Le consulter pour tout ce qui concerne la réception de la bourgeoisie.

(2) V. Archives de Montbéliard. Livre des Notavx.

(3) La livre baloise valait environ 4 fr. 20.

(4) Le franc fort id. 3 fr.

(5) « Seillot », mot patois qui veut dire seau.

19 mai de la même année, les trois corps de ville réunis sous la présidence du maître-bourgeois en chefr, décident de fixer le prix d'entrée à cinq cents livres (!). Ce prix élevé ne dura pas ; en 1778, il avait diminué de moitié et était de deux cent cinquante livres seulement.

Il était donc d'usage de payer un droit d'entrée dans la bourgeoisie; des difficultés se soulevèrent bientôt au sujet de l'assiette de ce droit.

Un étranger venait s'établir à Montbéliard, il était marié et avait des enfants, il achetait le droit de bourgeoisie. Le bénéfice de cette acquisition s'étendait-il à sa femme et à ses enfants ?

Jusqu'en 1721 on l'admettait ; il suffisait que le chef de famille fût reçu au nombre des Francs-Bourgeois pour que sa femme et ses enfants le fussent au même titre que lui; mais au XVIII0 siècje, l'afflué nce des étrangers était si considérable que les trois corps de ville, sur la proposition du Conseil des Neufmaîtres-bourgeois , décidèrent de régler la question de la façon suivante :

La réception dans la bourgeoisie d'un étranger n'y entraînait pas celle de ses enfants déjà nés ; ceux-ci devaient se faire recevoir séparément.

Les femmes étrangères qui épousaient des bourgeois de la ville ne pouvaient participer aux droits de la bourgeoisie qu'après y avoir été reçues et avoir payé une somme de quarante livres.

Le prince demanda l'annulation de ces deux votes comme contraires aux franchises; elle fut accordée par consentement des trois corps.

Il y avait quelques exceptions à la règle qui voulait que l'on payât uu droit d'entrée à l'admission dans la bourgeoisie. C'est ainsi que dans le protocole de l'assemblée des trois corps de ville, ou relève la phrase suivante (*) : « On a reçu à la bourgeoisie, sans rien payer, des personnes qui avaient rendu des services à l'Etat ou à la ville et d'autres qui se sont rendues recommandables par des connaissances particulières ou des

(1) La livre valait environ 2 fr. 21. — De Résener. Histoire, p. 270.

(2) V. Livre des No taux.

qualités personnelles, ou encore de simples recommandations respectables. »

Dans le premier cas, c'était une sorte de remerciement officiel, une façon peu coûteuse de récompenser les services rendus; le dernier nous laisse à supposer que la recommandation pouvait déjà être d'une certaine utilité.

Quelle était l'autorité qui prononçait l'admission d'un nouveau bourgeois? L'acte de 1283 ne le dit pas expressément; il dit seulement que ce droit appartient aux bourgeois. Quant au traité amiable de 1587, il s'exprime en ces termes (l) : « Davantage nous les neuf-bourgeois jurés, dix-huit, notables et toute la commune de Montbéliard. » On peut donc supposer que c'était à l'assemblée des trois corps de ville que revenait le droit de décider la question de l'admission ou de refus d'un nouveau bourgeois. Cette opinion est corroborée par le registre des délibérations des trois corps de ville ; on lit en effet dans ce livre, à la date du 5 mai 1748 » (*) : « Si les corps de ville sont en droit de recevoir à la bourgeoisie... » Il est donc certain que l'admission dans la bourgeoisie était prononcée par les neuf, les dixhuit et les notables, réunis en assemblée générale; il était d'ailleurs naturel que le corps de la bourgeoisie tout entier délibérât sur l'admission d'un nouveau membre. Celle ci était décidée à la majorité des voix, et la minorité n'avait qu'à s'incliner devant la décision prise.

Enfin les bourgeois étaient libres d'admettre parmi eux qui ils voulaient; le seigneur ne pouvait leur imposer personne. Renaud de Bourgogne, dans la charte de 1283, s'était formellement enlevé ce droit pour lui et pour ses successeurs (*). La phrase était très claire et le traité de 1587 n'eut pas à revenir sur cette question ; d'ailleurs il ne semble pas que les seigneurs aient jamais voulu imposer à la bourgeoisie l'admission d'un de leurs favoris ; celle-ci était absolument maîtresse chez elle ; les bourgeois du XIIIe siècle avaient pris une bonne mesure de prudence en enlevant au seigneur le droit de faire recevoir

(1) V. Livre des Franchises, p. 57.

(2) V. Livre des Notaux.

(3) « Ne nos, ne nostre successour qui saroient seignor de Montbéliard ne poons, ne davons requerre les dis borgeois por aucun home et fome mètre ou recevoir en la franchise de Montbéliart. » Tuetey, loc. cit., p. 238.

quelqu'un dans la bourgeoisie ; sans cette clause, il eût été facile aux princes de faire entrer dans ce corps tous leurs favoris, et d'acquérir ainsi indirectement sur la direction des affaires de la ville, une influence à laquelle ils n'avaient pas droit.

Nous avons vu qui pouvait être nommé bourgeois et à quelles conditions; il nous faut étudier maintenant la procédure à suivre et les formalités à remplir.

Le « suppliant » (') adressait une requête au Conseil des Neuf ou « Magistrat ». Il y exposait les titres qu'il croyait avoir pour mériter son admission dans la bourgeoisie ; il y rappelait les services qu'il avait rendus à la cité, et il terminait en demandant de le recevoir gracieusement au nombre des francs bourgeois de cette ville.

Le Conseil des Neuf examinait la requête et la transmettait à l'assemblée des trois corps qui décidait souverainement de l'admission où du rejet de la demande du candidat; la résolution prise figurait au protocole des délibérations de l'assemblée des corps de ville. Le candidat admis prêtait serment entre les mains du maître-bourgeois en chef ; il jurait qu'il serait fidèle à la charte et ferait tout ce qui serait en son possible pour le bien de la cité. Puis il versait le prix de sa réception; ce prix, comme nous l'avons vu, a beaucoup varié ; si les trois corps de ville n'avaient pas pris de délibération modifiant l'ancien état des choses, le prix était celui demandé à la dernière réception. Le nouveau bourgeois donnait encore à la ville un « seillot » de cuir bouilli ; son admission était alors définitive et le greffier de la mairie dressait acte de la réception (*) :

« Vu la présente requête et la résolution des corps de ville en date du... on reçoit le suppliant au nombre des francs-bourgeois de cette ville pour la somme de... qu'il a payée comptant au mattre-bourgeois en chef , à charge par lui de se conformer aux ordonnances ecclésiastiques et politiques suivant le serment qu'il en a prêté entre les mains du sieur... en qualité de maître-bourgeois en chef, et en outre sous la condition de fournir à la ville un seau de cuir bouilli et les droits ordinaires au poêle (*) des audiences.

(1) V. pages manuscrites en tète du Livre des Franchises. (RécepUon de Jean-Georges Waller à la bourgeoisie.)

(2) V. Livre des Franchises.

(3) Poêle ou chambre.

Pour terminer l'étude de la bourgeoisie , il nous reste à examiner les droits qu'elle conférait. En outre de l'exemption de certains impôts ('), le bourgeois avait deux droits très importants, l'électorat et l'éligibilité aux fonctions municipales.

Il était électeur aussitôt après sa réception; celle-ci constituait une sorte de majorité politique, qui le rendait capable de concourir indirectement au gouvernement de la ville ; il ne devenait pas immédiatement éligible et cette nouvelle qualité ne lui était attribuée qu'au bout d'un certain nombre d'années de résidence ; au début, l'élection des neuf maîtres-bourgeois se faisait au suffrage universel et au premier degré ; le corps tout entier de la bourgeoisie y concourait; plus tard, après la création du Conseil des dix huit, les choses changèrent beaucoup ; les bourgeois élisaient toujours au suffrage universel et au premier degré les membres du Conseil des dix huit; ceux-ci, à leur tour, élisaient les neuf maîtres-bourgeois.

Les autres droits et exemptions, dont jouissaient les bourgeois, appartenaient aussi aux habitants francs.

§ 3. Les Habitants.

Au-dessous des bourgeois se trouvaient les « francs habitants. » Il semble qu'au début il n'y ait pas eu d'habitants sujets. Renaud de Bourgogne, en effet, promet la franchise à tous ceux qui viennent habiter Montbéliard (*). Mais dans les documents postérieurs, il est parlé d'habitants francs; cela laisse à supposer qu'il y en avait qui ne Tétaient pas, ce qui serait contraire à la charte de 1283. Il est donc probable qu'il est intervenu une convention entre les princes et la bourgeoisie, spécifiant qu'il pourrait y avoir des habitants qui ne jouiraient pas de la franchise ;

(1) V. plus loin : Organisation financière.

(2) (i Nous.... affranchissons et avons affranchi por nos et por les noz, por noz successours parmeignablement ledit chatel et ladite vile de Montbéliart et toz les habitanz qui or y sunt et qui d'oys or en avant i seront, de totes manières de tailles, de prises, de corvées et de toz autres servises et servitutes, quex que il puissent estre. » A. Tuetey, Loc. cit., p. 235.

peut-être ce nouvel état de choses est-il résulté d'une convention tacite, le prince ayant fait venir de nouveaux habitants sans leur conférer de libertés et les bourgeois n'ayant pas protesté. Quoiqu'il en soit, il est évident qu'à partir d'un certain moment dont il ne nous a pas été possible de préciser la date, il y avait trois catégories d'individus à Montbéliard :

1° Les bourgeois ;

2° Les habitants francs jouissant des libertés et privilèges accordés par Renaud de Bourgogne ;

3° Les habitants proprement dits sujets aux tailles et aux corvées.

C'est ce qui résulte de certains documents et notamment du protocole de délibération des trois corps de ville (').

Au mois de septembre 1721, le mag'strat proposa diverses réformes aux trois conseils assemblés sous la présidence du maître bourgeois en chef Isaac Fallot; dans le compte rendu de cette séance, on distingue nettement les deux catégories d'habitants.

« On est encore de plus en plus convenu qu'on ne recevra personne à la suite au nombre des habitants francs que pour la somme de trente deux livres et à la condition de payer chaque année la somme de quinze livres qui est l'intérêt du prix de la bourgeoisie et de quatorze livres pour les sujets ». La distinction est nettement établie ; aux deux prix d'admission correspondent deux catégories d'habitants différentes.

Dans l'assemblée générale tenue en mai 1748, les trois corps de ville prennent la décision suivante :

1° Ceux qui seront reçus comme habitants francs devront payer une somme de soixante livres, plus une redevance annuelle de vingt six livres, un sol 4 deniers ; ils doivent en outre prouver qu'ils possèdent au moins cinq cents livres.

2° Ceux qui seraient reçus à l'avenirau nombre des habitants sujets paieront également soixante livres pour droit de réception; plus une redevance trimestrielle de quatre livres, un sol, quatre deniers; en outre, au moment de leur admission ils doivent justifier qu'ils sont en possession d'une fortune d'au moins quatre cents livres (*).

(1) V. Livre des Notaux, à la date.

(2) Livre de» Notaux.

Ces diverses mesures avaient été prises dans l'intention d'empêcher rentrée dans la ville de gens nécessiteux ou incapables de gagner leur vie et qui seraient tombés rapidement à la charge de la charité publique.

Quelle était donc la situation des habitants francs?

Tout d'abord leur condition était réglée par la charte octroyée par Renaud de Bourgogne. Ils étaient exempts de tailles, prises, corvées et de toutes autres servitudes. C'était en quelque sorte un droit négatif que les habitants francs possédaient ; mais ils ne participaient ni directement , ni indirectement à l'administration de la ville ; ils n'étaient môme pas électeurs , leur « statut » était intermédiaire entre celui des bourgeois et celut des sujets; on pourrait peut être comparer leur condition à celle des roturiers qu'on appelait aussi « hommes de poésie ou hommes coutumiers. » Les habitants francs pouvaient se choisir librement un domicile, prendre la profession qui leur plaisait, enfin quitter la ville quand ils le voulaient et sans en avoir à demander l'autorisation au seigneur.

Quant aux habitants sujets, ils étaient bien moins privilégiés. Ils étaient soumis à la taille et aux corvées et ne pouvaient quitter la ville sans l'autorisation du seigneur ; ils étaient encore frappés d'autres incapacités.

Le règlement de 1748 leur défend d'entreprendre pour leur compte aucun négoce ni aucune profession ; il ne leur est permis que de travailer chez les bourgeois qui voudront bien leur donner de l'ouvrage. Ils avaient donc une situation très inférieure et leur liberté était des plus restreintes; ils ne pouvaient sortir de leur condition servile que par l'affranchissement. Leur situation était analogue à celle des sujets habitant la campagne dont la condition était assez malheureuse; ils étaient soumis aux tailles, aux corvées et à d'autres redevances écrasantes.

Les Corvées. — Les corvées (l) pesaient effroyablement sur les paysans; elles étaient léellesou personnelles. Le comte Georges les avaient abolies en 1538 pour le comté de Montbéliard et pour les seigneuries de Blamont et d'Etobon, mais en laissant ses autres terres soumises au régime des corvées en nature.

(1) Archivée Nationales. K. 2094.

Les paysans les exécutaient mal et les comtes rendent ordonnances sur ordonnances pour forcer leurs sujets à l'obéissance. En 1598, les juges de la prévôté se plaignaient de ia mauvaise volonté que mettaient les paysans à faire les corvées ; la même année, le comte Frédéric rendit un décret ordonnant aux maires des villages et aux sergents d'enjoindre à ceux qui possédaient des héritages sujets aux corvées de les faire.

Mais ces mesures étaient insuffisantes ; le comte Frédéric songea alors à faire payer les corvées en argent et en 1592 il engagea à ce sujet des négociations avec les juges de la prévôté représentant les communautés, elles aboutirent à un traité qui fut signé Tannée suivante, c'est-à-dire en 1593.

Aux termes de cette convention, les paysans pouvaient payer certaines corvées en grains, il était fait exception pour les corvées de « guet et d'escarguet », c'est-à-dire pour toutes celles qui étaient d'ordre militaire et intéressaient la défense de la principauté; la quantité de grains à fournir au seigneur était d'un coupot (l) pour chaque journal (*) de récolte.

Si au bout de six ans le traité paraissait onéreux à l'une des parties, celle-ci pouvait s'en désister et les choses seraient remises dans leur état primitif; ce traité fut ratifié un mois après par chaque communauté, mais la plus grande partie d'entre elles firent ajouter à leur confirmation une clause par laquelle elles renonçaient d'avance à la continuation de la convention après six années révolues; cependant, en 1599, les juges de la prévôté demandèrent que le traité fût encore appliqué pendant une nouvelle période de trois ans ; ils sollicitaient en môme temps du comte Frédéric, l'autorisation de payer les corvées en argent au lieu de les payer en grains. Le comte, adoptant alors une mesure de transaction, décida de ne pas revenir aux corvées en nature, mais d'en exiger le paiement en grains, malgré l'avis contraire du Conseil de Régence. Son intention première avait môme été d'en revenir aux anciennes corvées en nature. Cette année là avait été des plus mauvaises ; le pays était dévaste par les guerres; aussi les grains avaient ils énormément augmenté de valeur, et on comprend le désir des paysans de payer leurs corvées en argent.

(1) Le coupot valait 6 liv. 80.

(2) Le journal, mesure de superficie valait 300 toises carrées, soil environ 2j ares.

En 1602, nouvelle demande des paysans (*) ayant le même objet que la précédente ; elle est appuyée par le Conseil de Régence (l). (( S'il advenait, dit-il, que Dieu ne veuille, quelque infertile année, ce serait pour causer la ruine de plusieurs d'eux », il proposait de remplacer les corvées par le paiement d'une somme annuelle de deux mille francs forts ; si le prince ne voulait pas exempter les sujets des corvées de chasse, cette somme serait réduite de deux cents francs. Frédéric accepte cette transaction , mais pour une durée de trois ans seulement.

En 1612, la misère du peuple devenant effrayante , les sujets déclarent ne plus être en mesure de continuer l'ancien accord et les corvées se font de nouveau en nature. Cette situation pénible dure jusqu'en 1664 à cause de l'appauvrissement résultant de la guerre de Trente Ans et de la peste qui ravageait le pays ; en 1664, un projet d'abonnement des corvées, payables en argent, est établi par les conseillers de Régence ; il est adopté par le prince et les corvées sont perçues en argent. En 1693, la France occupe la principauté de Montbéliard ; l'intendant de Franche-Comté fixe le prix des corvées à la charge des sujets du comté et le réduit considérablement; en 1700, les corvées se font de nouveau en nature, l'occupation française ayant ruiné le pays; en 1717, le prince Eberhard-Louis adopte le projet qu'il avait rejeté l'année auparavant d'un abonnement fixe pour chaque année; enfin, en 1750, les guets de ville, banvards, gardes-forestiers sont déclarés exempts des corvées.

Cette obligation des corvées a donc lourdement pesé sur les sujets de la principauté ; elle a été une des principales causes de la misère qui a si souvent désolé le pays de Montbéliard. Tous les habitants sujets devaient faucher et faner gratuitement les prés du prince ; ils ne recevaient en paiement qu'une nourriture des plus parcimonieuses : trois livres de pain par faucheur et par voiturier et du vin ; les femmes ne recevaient qu'une demi-livre de pain (*).

Affouage. — Il était encore une redevance qui frappait lourdement les sujets : c'était le droit d'aflouage ; de tous temps ils y étaient soumis, mais des difficultés s'élevèrent au XVIe siècle

(1) Archives Sationale*. K. 2094.

au sujet de son application. Un traité qui résolvait les points litigieux fut signé en 1544, entre le comte Georges et ses sujets (!).

Il semble, à lire ce document, que seuls les sujets taillables et corvéables aient été tenus à l'afluage; en conséquence, cette redevance était personnelle et non réelle. Elle n'était pas due par les communautés prises dans leur ensemble et la masse des forêts de celles-ci n'en était pas affectée ; c'étaient au contraire les habitants des campagnes, soumis aux tailles et aux corvées, qui devaient fournir leur propre bois pour l'affouage du prince. Ceux d'entre eux qui possédaient une voiture et des chevaux, étaient tenus d'amener tous les trois mois une voiture de bois au château seigneurial ; quant à ceux qui n'en avaient pas, ils payaient leurs redevances en argent.

En 1559, les cinq juges de la prévôté demandèrent que l'abonnement de l'affouage fût notablement diminué, la cour n'habitant plus au château de Montbéliard.

Le comte Frédéric consentit, en 1589, à remettre à ses sujets, pour un an entier, le droit d'affouage ; mais en retour, tous devaient payer indistinctement le péage qui se percevait au pont de Voujaucourt.

En 1657, les cinq juges de la prévôté adressèrent une nouvelle requête au prince ; ils demandaient à être exemptés du « droit d'affuage » pour cette année; ils montraient l'état de misère profonde dans lequel se trouvait le pays et l'impossibilité pour les paysans de fournir le bois exigé, c'est-à-dire deux cents charretées de bois pour la chancellerie et quinze cents pour le château. « Il est vrai, dit on dans la requête (*), que de toute ancienneté , les sujets de la principauté ont été obligés de fournir de leurs propres forêts le bois de chauffage nécessaire à leur prince et seigneur, sans que nous sachions si la quantité en a jamais été fixée ou déterminée. »

En 1704 , Léopold-Eberhard engagea les communautés du comté de Montbéliard à lui faire la promesse de couper et voiturer à leurs frais, pendant la guerre, six cents cordes de bois dans son château; mais après la conclusion de la paix, ce prince peu scrupuleux en ce qui concernait ses engagements, ayant

(1) Archives Nationales. K. 2094.

(2) Esmoin. Histoire du Droit, p. 242.

besoin de beaucoup d'argent pour faire face à ses dépenses inavouées et inavouables , continua à demander à ses sujets la même quantité de bois, malgré leurs plaintes réitérées. Léopold-Eberhard ne céda pas ; ses cruautés, ses exactions le firent haïr de tous ; il mourut en 1723 en laissant son pays dans une misère profonde.

Son successeur, Eberhard-Louis, eut pitié de l'infortune de ses sujets, et le 7 février 1724, il déclara que ceux-ci seraient déchargés à l'avenir de l'affouage, excepté pour les bois destinés à la chancellerie et à la garnison. Ce fut la dernière ordonnance concernant le droit d'affouage.

Mainmorte. — De bonne heure (') les sujets du comté avaient été affranchis de la mainmorte ou incapacité de transmettre les biens à cause de mort. Le mainmortable ne pouvait pas faire de testament valable , sauf peut être les legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen-âge pour accorder aux défunts la sépulture ecclésiastique; les enfants du mainmortable n'avaient aucun droit sur ses biens, et le seigneur en héritait naturellement, mais très souvent celui ci n'appliquait pas son privilège dans toute sa rigueur et permettait aux plus proches parents de racheter la mainmorte pour une somme qu'il fixait lui-même.

Ce droit, si dur pour les paysans, subit bientôt d'importantes modifications ; quelquefois on permit au mainmortable de trans mettre ses biens à ses enfants légitimes; dans d'autres provinces, on n'alla pas si loin et les serfs n'eurent dans les communautés serviles que ce que M. Esmein appelle « un équivalent grossier du droit de succession f1) ».

La comtesse Henriette affranchit ses sujets de la mainmorte en 1431 ; restée veuve de bonne heure, elle s'était mise avec énergie à la direction des affaires. S'occupant des intérêts de son peuple, cherchant à le soulager, elle mérita le surnom de « bonne comtesse » que ses contemporains lui donnèrent; malheureusement ce ne fut pas la générosité seule qui fut le mobile de cet affranchissement ; les paysans l'achetèrent au prix de cinq cents florins d'or (") du Rhin, ce qui constituait une somme assez élevée pour l'époque.

Il) Esmein. Histoire du Droit, p. 242.

(2) Le florin d'or du Rhin valait environ douze francs, ce qui ferait donc une somme de six mille francs.

L'acte est daté du 9 mai 1431. Henriette affranchit ses « pau vres sujets » « des servitudes que l'on appelle vulgairement mainmorte » ; elle annonce naïvement qu'elle a fait cet affranchissement pour le salut de son âme et de celle de ses ancêtres et successeurs (l). Elle accorde ensuite droit de succession « aux parents les plus prochains en ligne du défunt » ; elle s'étend longuement sur les droits de la femme ; celle-ci non seulement pourra reprendre la dot qu'elle a apportée en mariage, mais elle a encore droit au tiers des biens de la communauté (*). Quant à la femme « d'estranges lieux » qui a épousé un sujet du comté; elle n'est pas aussi favorisée, elle ne pourra prétendre qu'au remboursement de sa dot si elle veut quitter la seigneurie.

Mais si la comtesse Henriette accordait à ses sujets le droit de succéder, elle ne s'en réservait pas moins une partie de la succession. Quand un décès se produisait dans le comté , elle se réservait, pour elle et pour ses successeurs, le droit de prendre la meilleure béte que le défunt laissait ou une somme d'argent (*). En outre, tous les ans, au premier janvier, chaque habitant devait lui donner des « poules de rente ».

La comtesse Henriette déclare ensuite supprimer « les amendes coutumières que nosdits pauvres gens sont accoutumés de payer et dont ils étaient fort empressés. Elle se réserve seulement les amendes infligées pai les tribunaux « pour délits et excès ».

L'abolition de la mainmorte ne fut effective qu'après le versement de la somme de cinq cents florins d'or du Rhin ; cette abolition, quoique ne procédant pas seulement des sentiments

(1) « Nous Henriette... considéré principalement l'honneur et louange de Dieu le tout puissant, et pour le salut de notre âme, de nos Prédécesseurs, de nos Hoirs et Successeurs... »

(2) u Sa femme doit ravoir et reprendre ses dot et mariage, plus doit emporter lad. femme, la tierce partie de tous et singuliers biens meubles que lesdil mari et femme ont apporté et mis ensemble mutuellement. » (Archives Saturnales. K. 2200).

(3) « Et qùantefois qu'il arrivera que personne quelconque de nos seigneuries ira de vie a trépas, a nous, à nos hoirs cl successeurs doit être fait, céder et bailler une béte la meilleure que le défunt ou la défunte laissera, ou cinq sols de la monnaie convenue, lequel de ces deux choses dessus nous aimerons ou mieux nous plaira...

Chacun de nos hommes, demeurant, résidant et habitant, sont et seront tenus de chacun an, au jour de l'année, à nous, à nos hoirs et successours, deux poules de rentes. » ; Archives nationales. K. 2200.)

généreux de la comtesse Henriette, fut favorable « aux pauvres sujets ». C'était un véritable contrat, une vente qui liait ses successeurs; ceux-ci d'ailleurs le respectèrent.-

Malgré tout, la situation des habitants sujets restait assez dure. Soumis aux corvées, ruinés par les impôts et les redevances de toute sorte qui les accablaient, ils vivaient dans une misère profonde ; ils aspiraient tous à la qualité d'habitants francs. Au début, c'était une grâce du seigneur qui la leur accordait gratuitement; puis les princes virent dans ces affranchissements un moyen d'augmenter leurs revenus, et ils commencèrent à exiger un droit d'admission. Très modeste au début, celui-ci devint assez fort dans le courant du XVIIIe siècle; de bonne heure, la ville demanda aussi un versement.

Le règlement adopté par les trois corps de ville 1721 (*), fixa à 32 livres la somme à verser à la ville par les habitants francs au moment de leur réception ; ils devaient en outre une redevance annuelle de quinze francs.

Le règlement de 1748 (*) portait le droit de réception à la franchise à soixante livres; les habitants francs devaient en outre s'engager à faire un versement annuel de vingt-six livres et prouver qu'ils possédaient une fortune d'au moins cinq cents livres.

La somme versée , et l'admission prononcée, après l'affranchissement donné par le seigneur (■), le sujet devenait habitant franc , et jouissait immédiatement de toutes les libertés et de tous les privilèges accordés à cette qualité. L'admission était rendue publique par une proclamation (').

(1) Livre des No taux.

(2) Le seigneur, avant de se décider, consultait son Conseil de Régence.

(3) Nous... vu la requête de... à ces causes désirant faire ressentir aud... comme d'ailleurs à tous les habitants de la principauté de Montbéliard, les doux effets de nos faveurs, après avoir vu l'avertissement et avis de notre Conseil de Régence, nous avons bien voulu par notre gracieux rescrit du... affranchir et allibérer, comme nous affranchissons et allibérons par les présentes, dès à présent et pour toujours ledit... ensemble sa postérité née et à naître de sadile condition de laillablc et courvoyable, dont il a étécy-devant affecté envers la seigneurie , comme sujet du comté de Montbéliard tant et aussi longtemps que led... et ses enfants auront résidence dans un lieu de franche condition, acceptant en reconnaissance de cette grâce, la somme de 120 livres par lui offerte et payée tant au comptant que par le moyen d'une

Ainsi donc, en résumé, il y avait dans la principauté de Montbéliard quatre catégories d'habitants :

1° Au sommet de l'échelle sociale et jouissant du maximum de libertés et de privilèges, les bourgeois. Caste élevée et indépendante, fière de ses droits, les gardant jalousement, sachant au besoin les défendre par la force , très attachée à ses institutions auxquelles elle devait une liberté qu'on était peu accoutumé à rencontrer à cette époque, maîtresse d'elle-même, n'admettant dans son sein que ceux qui lui plaisaient, n'ayant surce point aucun ordre direct ou indirecte recevoir du seigneur, jugée par ses pairs, gouvernant la ville par l'intermédiaire de ses élus, la bourgeoisie de Montbéliard n'avait guère à envier aux petites républiques indépendantes; la Révolution fut incapable de lui apporter plus de libertés que celles dont elle jouissait.

2° Immédiatement au dessous d'elle, les habitants francs. Ils pouvaient résider où ils voulaient et choisissaient librement leur profession; mais ils ne concourraient en rien à l'administration de la ville. Ils constituaient une catégorie intermédiaire entre les bourgeois et les habitants sujets.

2° Ceux-ci étaient soumis aux tailles et aux corvées, écrasés d'impôts ; ne pouvant exercer aucune profession indépendante ils devaient toujours travailler sous l'autorité d'un bourgeois ; ils ne pouvaient sortir de leur condition précaire que par l'affranchissement qu'ils achetaient au seigneur; il leur fallait travailler pendant des années pour amasser la somme nécessaire.

4° Au dernier degré de l'échelle, les habitants de la campagne et des seigneuries, de condition misérable, pressurés par le prince de Montbéliard, écrasés de corvées, ayant à chaque instant leurs récoltes ravagées par les guerres; ils étaient les parias de la population de la principauté.

Montbéliard ressemblait alors quelque peu aux républiques

obligation de 60 livres qu'il a passée le présent jour, dont nous nous tenons ainsi pour content et satisfait, promettant pour nous et nos successeurs, d'avoir le présent affranchissement, aux charges et conditions cf-dessus, pour toujours ferme, stable et agréable, sans y jamais contrevenir.

Enjoignons en conséquence a tous de laisser jouir paisiblement ledit... et sa postérité née et a naître du présent affranchissement de sa prédite condition du sujet taillablc et corvoyable, sans y apporter aucun trouble ni empêchement, à peine exemplaire en cas de contravention. » (Archives Sationalts. K. 2210.)

aristocratiques italiennes comme Venise, Florence, Pise, Gênes, dirigées par une caste privilégiée , tenant avant tout à ses droits et à ses libertés et résolue à les défendre envers et contre tous.

SECTION II

Le pouvoir municipal.

1° Les trois coups de ville.

Nous venons d'étudier le droit de bourgeoisie, il nous faut examiner maintenant comment les bourgeois.administraientet gouvernaient la ville.

Au début il n'y avait qu'un conseil, celui des neuf maîtres-bourgeois, créé par la charte de 1283 et élu au suffrage universel et au premier degré. Plus tard, vers le milieu du XV° siècle, nous voyons apparaître deux nouveaux corps , le corps des dix-huit et celui des notables ; le même phénomène se produit dans certaines villes de Franche-Comté comme Besançon, Dôle, Poligny ; à côté du corps unique qui les administrait seul au début, apparaissent plusieurs autres corps secondaires, qui compliquent singulièrement le système de gouvernement, mais renforcent l'autorité municipale ('); l'élection des neuf maîtresbourgeois se fait alors au second degré et au suffrage restreint.

Les bourgeois nomment directemeut et au suffrage universel les dix-huit; ceux*ci à leur tour élisent entre eux le Conseil des neuf, qui sera appelé à administrer la ville et à rendre la justice.

(1; Tuotey. Loc. cit., p. 126.

Le Corps des notables se compose de tous ceux qui ont fait partie soit des dix-huit, soit des neuf.

Organisation administrative avant 1283. — Quelle était l'orga nisation administrative de Montbéliard avant 1283 ? Avant que la charte ne fut accordée, il semble que la ville de Montbéliard ait été administrée par le comte avec le concours d'un conseil de prud'hommes ; mais les documents manquent sur ce point; on en est réduit aux conjectures.

Dans l'annuaire du Doubs (1838) on lit « qu'une charte de 1239, émanée de Thierry III, comte de Montbéliard, donne aux habitants de cette ville la qualification de bourgeois, parmi lesquels étaient choisis les prud'hommes chargés de l'açlininistration de la ville » mais ce document n'a pu être retrouvé (').

D'autre part Renaud de Bourgogne, dans l'acte de 1283, dit que dans certains cas déterminés les neuf maîtres-bourgeois devront s'adjoindre trois « chaséz ».

Quelle signification faut-il donner à ce nom ? Son étymologie n'est pas douteuse ; il vient certainement du mot latin « casa ti». Deux interprétations bien différentes sont possibles. L'une en fait des officiers du prince et l'autre des notables.

1° Ce seraient les hommes logés « casati » chez le comte et chargés d'en défendre les intérêts devant les tribunaux, ce seraient presque des officiers, Cette opinion a été adoptée par M. Tuetey (■).

« Il est difficile de juger laquelle de ces deux significations est la vraie, surtout à cause de la concision extrême de notre charte qui n'entre absolument dans aucun détail sur ces « chaséz ».

Cependant, s'il nous était permis de faire un choix, nous adopterions le sens primitif, car il semble naturel que le seigneur, abandonnant toute juridiction aux neuf bourgeois, ait voulu néanmoins restreindre leur pouvoir par l'adjonction à leur tribunal de quelques personnes dévouées à ses intérêts ».

2° On pourrait encore entendre par le mot « casati » les bourgeois établis, casés dans la ville. Je me rallie à cette

(I) Tuetey. Loc. cit., p. 127. &) id. id. p. 116.

dernière interprétation, En effet, le traité amiable de 1 557 décide que, dans les cas graves, le tribunal de la mairie devra s'adjoindre trois ou quatre notables ; or, cette convention n'était qu'une interprétation de la charte de 1283. Par conséquent, elle ne changeait rien à l'état de choses établi et ne faisait qu'éclairer certaines questions douteuses ; le tribunal de la mairie ne se composait que de bourgeois. Il semble donc que le mot « casati » doive être traduit par « notables » ou prud'hommes » et non par « officiers » ou « vassaux ». La traduction, qu'on trouve dans le Litre des Franchises publié en 1775, est conforme à cette opinion ('). L'adoption de cette théorie est de nature à nous donner quelques éclaircissements sur l'administration de la ville avant l'octroi de la charte.

Il est donc probable qu'avant 1283, Montbéliard était administré par le comte avec le concours d'un conseil de « casati » ou prud'hommes. Renaud de Bourgogne , au moment de la signature de la charte, aura pensé à eux pour constituer une sorte de jury dans les cas graves ou difficiles.

Quoiqu'il en soit, l'acte de 1283 institue un conseil de neuf maîtres bourgeois pour administrer la ville (f).

Plusieurs choses sont à remarquer dans cet établissement du Conseil des neuf.

1° Les neuf maîtres-bourgeois sont élus au suffrage universel ; nous verrons que les choses changeront totalement après la création du corps des dix-huit.

2° Non seulement les bourgeois, mais encore les habitants, concourent à l'élection du Conseil des neuf. L'acte de 1283 ne laisse place à aucun doute ; il semble même qu'il donne droit d'élection aux bourgeoises; en effet, la charte dit « li dit borgois et borgoises et li habitant en Montbéliart... puissent et haient pooir eselire... »

L'électorat accordé aux femmes par Renaud de Bourgogne n'est pas aussi exorbitant qu'il le parait au premier abord; nous

(1) Livre des Franchises, p. 5.

(2) a Après nos volons, octroions et expressément noz consentons que li dit borgois, et borgoises et li habitant en Montbéliart, senz requerrc nos ne noz hoirs ne noz successours, puissent et haient pooir esleire entre tour nuef borgois de lour , par le consentement de la plus grant partie des borgois et des habitanz en Montbéliard, per les quex nuef borgois ladite vile de Montbéliart sera governé. » Tueley. Loc. cit., p. 235.

en trouvons d'autres exemples: c'est ainsi qu'au XIVe siècle, les femmes possédant des fiefs, étaient convoquées aux. états généraux et pouvaient s'y faire représenter (*).

Quant aux habitants proprement dits, ils ne participèrent pas à l'élection du Conseil des neuf. Dès le XVe siècle, ce droit était réservé aux bourgeois et les habitants n'eurent plus la possibilité de concourir ainsi indirectement au gouvernement de la ville. Il s'est passé probablement, à ce sujet, une chose analogue à celle que nous avons indiquée pour la création de la classe des habitants sujets ; cette modification a dû être effectuée à la suite d'un accord entre le prince et la bourgeoisie.

3° La charte ne fixe pas le mode d'élection, et toute liberté est laissée à ce sujet aux bourgeois et habitants, elle n'en détermine pas non plus le jour. Ce n'est que plus tard qu'intervinrent des règlements indiquant, d'une façon précise, dans quelles conditions devraient avoir lieu les élections ; elles se faisaient d'une façon très simple dans une réunion annuelle des bourgeois.

Après la création du corps des dix-huit , le mode d'élection changea totalement; aux termes de la charte de 1283, les neuf maîtres bourgeois étaient élus directement. Plus tard , la bourgeoisie ne choisit au suffrage universel, et au premier degré, que les membres du corps des dix-huit ; ceux-ci, dans une seconde réunion, élisaient ceux qui devaient faire partie du futur Magistrat, c'est à dire des neuf-maîtres-bourgeois, chargés de l'administration et de la police de la ville (*).

Au point de vue administratif, la ville était divisée en neuf guets ou quartiers (*). C'étaient :

\° Le guet du Bourg;

2° Le guet de la Neuve Rue ;

3° Le guet de l'Etuve ;

4° Le guet de la rue Sur-L'eau ;

5° Le guet de la rue Saint-Martin ;

6° Le guet du Bourg- Vauthier;

7° Le guet de la rue des Fèvres ;

(1) Hervien Recherches sur les premiers élats généraux, p. 9.

(2) Nous verrons plus loin quelle était la part des Dix- Huit dans le gouvernement de la ville ; nous ne nous occupons ici que des élections.

(3) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy. 16.

8° Le guet devant ;

9° Le guet derrière.

Au début, la date des élections était fixée au samedi après la Saint-Jean. A dix heures du soir, les bourgeois s'assemblaient dans leurs quartiers respectifs ; convoqués par l'un d'eux qui s'appelait le fidèle serviteur, ils se réunissaient dans une auberge du quartier. C'était au début une véritable assemblée électorale ; chaque guet nommait deux bourgeois qui devaient faire partie du Conseil des dix-huit.

Le lendemain, c'est à-dire le dimanche, les dix-huit, ainsi élus dans chaque quartier, se rendaient à l'Eglise ; là, l'un après l'autre, ils prêtaient un serment solennel entre les mains du procureur général, agissant comme représentant du prince, et juraient (') :

« D'être bons, loyaux, fidèles et obéissants bourgeois envers le prince , de lui garder ses droitures et authorités et celle de la ville de Montbéliart pour le prouflit et utilité de son altesse sérénissime... de tout leur pouvoir et fidèlement élire les neufbourgeois pris pour l'exercice de la justice de la ville de Montbéliart. »

Aussitôt le serment prêté, ils passaient à l'élection des neuf qui devaient composer le Magistrat ; le procureur sortait avant que l'on ne commençât les élections. Tous les neuf maîtresbourgeois élus devaient faire partie du corps des notables, c'est-à dire avoir appartenu soit au corps des dix huit, soit au Magistrat. De plus, parmi eux devaient se trouver sept anciens maîtres-bourgeois ; deux places étaient réservées aux anciens membres du corps des dix huit ; on les appelait les novices.

Cette façon de composer le Magistrat était des plus judicieuses ; tous ceux qui y entraient, étaient plus ou moins au courant des fonctions municipales qu'ils avaient exercées, soit comme membres du Conseil des dix-huit, soit comme maîtresbourgeois; en outre, les principales fonctions étaient confiées aux anciens membres du Magistrat ; les novices n'avaient que des attributions sans importance. C'était donc une sorte de stage qu'ils faisaient là , destiné à leur faire connaître le fonctionnement de l'administration municipale ; ils recevaient les avis et les conseils de leurs collègues plus anciens qu'eux.

Aussitôt après les élections , les neuf- maîtres-bourgeois se rendaient à la maison de ville où ils prêtaient serment de fidélité entre les mains du procureur général (!).

Le serment prêté, ils procédaient à l'élection du maîtrebourgeois en chef et du conforteur ; au début, le maître bourgeois en chef était désigné par le sort , c'était celui dont le nom sortait le premier lors de l'élection des neuf; puis la coutume changea, et le maître bourgeois en chef et le conforteur furent directement élus par leurs collègues.

Ces élections donnèrent lieu à des brigues très fréquentes, malgré les nombreuses ordonnances qui essayèrent de lutter contre cet état de choses déplorable. Les raisons de cette ardente compétition, pour les choses municipales, est facile à donner; il y en avait deux causes principales.

Tout d'abord l'honneur d'administrer la ville a toujours été très recherché ; chaque bourgeois avait le secret désir de s'élever au-dessus de ses concitoyens et d'acquérir ainsi sur eux une certaine autorité.

En second lieu, les fonctions municipales étaient rétribuées, d'une façon très modique sans doute, mais l'argent avait alors une valeur telle que la perspective d'un gage, môme léger, de vait suffire à attirer les candidats.

Ces brigues, très superficielles au début, prirent au commencement du XVIII0 siècle une importance si grande qu'une réglementation s'imposait, il fallait réformer à tout prix.

Le mode d'élection. — Le 10 juillet 1700, les trois corps de ville s'assemblèrent sous la direction du maître-bourgeois en chef pour décider des mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour que les élections se lissent d'une manière plus satisfai-

(1) Formule du XVIIIe siècle : Je jure au Dieu tout puissant en serment corporel et sincère que je serai en tout et partout, tant que je vivrai Adèle, obéissant assidu et sujet à S. A. S. le duc Léopold-Eberhard, duc de Wurtemberg et Teck, seigneur de Heidenheim , mon très bénin prince et seigneur, naturel et souverain, de détourner ses dommages et préjudices, déclarer de bouche et par écrit tout ce qui se fait et fera contre les hauteurs, droitures, profits et intérêts , tenir secret jusqu'au tombeau tout ce qui me sera confié, aux surplus, me conformer aux Instructions qui me seront données. Ainsi que Dieu me soit en aide par son Saint-Evangile. Amen. » (Archives Nationales. K. 2223.1

santé. On décida que l'élection des dix-huit et celle des neuf se feraient le même jour ; celui ci était fixé dorénavant au lundi précédant la Saint-Jean, au lieu de l'être au samedi suivant.

Les considérants de la décision qui ont été conservés dans le protocole des délibérations des trois corps de ville, sont assez curieux pour qu'il soit intéressant de les citer (>).

a Pour retrancher les abus qui se commettent depuis longtemps dans les élections et particulièrement dans celles des neuf bourgeois , lesquels étant chargés de l'administration, de la justice et de la police, devraient être appelés par des voies légitimes pour attirer les bénédictions du ciel, au lieu que le plus souvent, leur vocation est illégitime et forcée par suite des hrigues qui se pratiquent pendant la nuit précédant immédiatement les élections , par lesquelles brigues la liberté des suffrages des électeurs est corrompue et par lesquelles plusieurs sujets peu dignes et ne possédant pas les qualités requises pour exercer ces charges dignement, y entraient et y entreront facilement à l'avenir au grand préjudice du bien public aussi bien que du particulier. »

Pour essayer de remédier à ces abus , l'assemblée des trois corps décide que l'élection des neuf et des dix-huit se feront le même jour. Les bourgeois ae réuniront de bon matin dans leurs quartiers, où ils procéderont à l'élection de dix-huit ; aussitôt nommés, ils se rendront à l'hôtel de-ville où le procureur général recevra leur serment; ils éliront immédiatement les neuf-maîtres-bourgeois ; ceux-ci nommeront alors leur chef et procéderont au « repartement » des charges particulières annexées à leur corps; ils n'entreront en fonctions que le mardi suivant.

Ces mesures réprimèrent pour quelque temps les brigues, mais ensuite elles recommencèrent de plus belle, et le 23 octobre 1741, les trois corps de ville se réunissaient de nouveau pour essayer de réglementer les élections avec plus de succès ; leur résolution modifia profondément l'état de choses existant (1).

Chaque quartier élisait six membres au lieu de deux ; les six ainsi élus se transportaient à l'hôtel -de-ville dans «le grand poêle de l'audience » ; ils y étaient introduits « sixaines par sixaines ».

(1) Livre des Nolaux.

Le maître bourgeois en chef remettait alors à chaque quartier, un sac contenant six boules d'ivoire, dont deux bleues et quatre jaunes. Les six mettaient alors un gant de peau et tiraient au sort par ordre d'ancienneté, a les chefs les premiers et les autres notables, suivant la date de leur élection au Magistrat ou au corps des dix huit, ou suivant l'ancienneté de leur admission à la bourgeoisie ». Ceux qui tiraient une boule bleue étaient nommés membres du Conseil des dix-huit. Le reste de l'élection se passait comme l'avait décidé le règlement de 1700.

Mais tous ces louables efforts étaient inutiles ; rien n'y faisait et la pratique des brigues continuait. En 1759, le procureur général s'en plaignait en ces termes dans un rapport qu'il écrivait sur les gages des dix huit (l) :

« Pendant toute Tannée, on ne verra pas tant de bouchons ouverts que six semaines ou tout au plus un mois avant le jour des élections bourgeoises ; c'est la saison de la débauche, chacun s'empresse alors à exposer en vente le vin dont il veut se défaire, et chaque bourgeois a le droit de le débiter chez lui. Durant ces intervalles, c'est un concours perpétuel et journalier de beuveries dans ces nouvelles hôtelleries ; c'est là que s'assemblent les compétiteurs aux charges magistrales avec les sujets qu'ils savent portés à les favoriser; c'est où se forment les complots de la brigue, cimentés parles promesses des aspirants et par les délices des vins qu'ils prodiguent aux gens de la lie du peuple, pour en faire des créatures.

Pour ne pas dire plus, la moitié des bourgeois est occupée six semaines avant l'élection à dissiper une immense quantité de vins et de friandises aux grands frais des uns, à la perte du temps, du gain et le plus souvent de la santé des uns et des autres. »

Dans un autre rapport, il écrit encore (*) :

a Les boissons, les querelles, les batteries, les inimitiés, la gourmandise, l'ivrognerie qui sont les préludes ordinaires de ces élections, des serments faux ou légèrement prêtés n'ont pu qu'attirer sur ce point la plupart des fléaux, dont il a été sou: vent visité. Et si ces troubles alors continuaient, il est à craindre que la justice de Dieu ne déployât sa vengeance sur ses habitants. »

(1) Livre des No taux.

(2) Archives Nationales, K. 2223.

— 3Gj -

Pour être certainement quelque peu exagéré, le rapport du procureur général comprend sans doute une grande part de vérité, il est certain que les élections ne se faisaient pas toujours d'une façon très régulière ; les procédés employés par les can didats aux fonctions municipales n'étaient pas des plus loyaux; les faveurs avaient plus d'importance qu'elles n'auraient dû en avoir. Mais les élections bourgeoises avaient tout au moins le mérite d'être très démocratiques ; elles se faisaient en dehors de toute intervention du prince; tout le pouvoir de celui-ci se réduisait au serment de fidélité qu'il demandait aux nouveaux magistrats.

Nous avons vu que les nouveaux conseillers aussitôt élus, devaient procéder « au repartement » des charges particulières.-

Composition du Magistrat. — Quelle était donc la composition exacte du Conseil des Neuf? Il était présidé par le maître-bourgeois en chef, qui, au début, était celui dont le nom était sorti le premier lors des élections; plus tard, comme je l'ai déjà indiqué, il fut élu directement par ses collègues. Il présidait les réunions, dirigeait les débats; enfin, il avait la mission importante de régir le domaine de la ville ; de concert avec le baumestre, il s'occupait des réparations à effectuer aux bâtiments et passait, à cet effet, des marchés avec les entrepreneurs sous réserve de l'approbation du Magistrat (').

Au-dessous de lui se trouvait le conforteur, ou adjoint ; il présidait les Neuf en l'absence du maître-bourgeois en chef et n'avait pas d'autres attributions particulières ; le troisième, appelé baumestre avait l'inspection des bâtiments; le quatrième ou clerc du papier était le secrétaire du corps municipal; le cinquième ou clerc des décharges avait d'importantes attribubutions financières, il contrôlait les recettes et les dépenses de la ville; le sixième ou taxeur de la boucherie était chargé de visiter les établissements vendant de la viande, et défaire appliquer les règlements les concernant ; le septième ou taxeur du pain avait les boulangeries sous sa surveillance ; enfin les deux derniers étaient appelés les novices ; c'étaient ceux qui n'avaient jamais fait partie du Conseil des Neuf, ils n'avaient en conse-

il) Livre des S o taux,

quence aucune fonction particulière ; c'était une sorte de stage que l'on imposait aux nouveaux magistrats et qui avait pour but de les initier à la vie publique.

Les membres du Magistrat, comme ceux du corps des Dixhuit, étaient élus pour un an seulement; cependant en 1608 nous voyons exceptionnellement un baumestre établi à vie.

Les séances. — Telle était la composition du Conseil des Neuf; il nous faut étudier maintenant de quelle façon se tenaient les séances. Le Conseil des neuf avait de très importantes attributions d'ordre administratif et d'ordre judiciaire.

Au piemier point de vue, le Magistrat s'occupait de tout ce qui concernait l'administration de la ville; lorsqu'il s'érigeait en tribunal , il s'appelait tribunal de la mairie et avait des audiences à jour fixe, il se réunissait le mardi de chaque semaine, sans convocation spéciale.

Au contraire, il ne s'assemblait pour délibérer sur les affaires de la ville qu'à des jours indéterminés; le maître-bourgeois en chef provoquait cette réunion quand il le jugeait nécessaire. Les maîtres-bourgeois ne montraient pas toujours, pour assister aux séances, l'empressement qu'on aurait pu attendre d'eux; on dut prendre des mesures. Le 5 mai 1623, le Magistrat, remarquant les absences fréquentes de ses membres, déclara que tous ceux qui ne se trouveraient pas aux assemblées seraient frappés « d'une amende d'une pinte de vin au profit de la compagnie » (').

Le maître-bourgeois en chef devait toujours avertir le maire (*) du jour et de l'objet de la réunion; l'omission, bien souvent voulue de cette formalité, entraîna des difficultés très nombreuses entre le maire et le Magistrat. La règle était la même pour l'assemblée générale des Trois corps.

Les Trois corps de ville s'assemblaient pour délibérer sur les affaires qui intéressaient la commune d'une manière particulièrement importante, sur la convocation du maître bourgeois en chef; celui-ci avait aussi la présidence de la réunion. 11 devait simplement en avertir le maire.

(1) Archive* Xalitwales. K. 2223.

(2) Nous rappelons que le maire était un officier du prince.

Attributions administratives, — Le Conseil des Neuf s'occupait de toutes les affaires urgentes concernant la ville; il constituait en quelque sorte le pouvoir exécutif de la commune. Quand il s'agissait de questions délicates , et méritant une étude approfondie, il nommait des « députés ». Ceux-ci formaient une véritable commission; ils faisaient les enquêtes et les recherches nécessaires et rédigeaient un rapport. Ce droit de nommer des députés appartenait aux Trois corps, et nous voyons souvent les députés s'assembler pour étudier ensemble une question touchant d'une façon grave aux intérêts de la ville.

Le corps des Dix-huit et celui des notables avaient un droit de surveillance sur le Magistrat; ils pouvaient lui donner des avis et même lui adresser des remontrances. Mais seul le doyen des Dix-huit, pouvait convoquer le corps dont il avait la présidence ; ce droit n'appartenait pas au doyen du corps des notables. Cette situation pouvait présenter des inconvénients, les notables étant trop sous la dépendance du maître-bourgeois en chef. Le 3 mai 1771, les Trois corps adressèrent une requête au prince demandant que le corps des notables pût se réunir sur la convocation de son doyen pour faire des remontrances au Magistrat; nous trouvons dans cette requête les phrases suivantes qui indiquent bien l'étendue et le caractère de ce pouvoir de remontrances (').

« Que ce corps appelé celui des notables , est composé d'un nombre d'environ quarante à quarante-cinq personnes, lesquelles ont toutes passé une, deux, ou plusieurs années dans la magistrature, auxquelles on doit supposer plus de connaissances par les actes et pièces qu'ils ont vus, et par leur assiduité à vaquer aux affaires de la ville, dans le temps qu'ils étaient en exercice qu'à ceux qui n'ont pas encore été appelés à la magistrature. Il est donc incontestable que de cette résolution ne peut résulter qu'un bien public, et, que les remontrances que ce corps présentera, n'auront d'autre but que de prévenir les fautes que le manque d'expérience suffisante dans les affaires de la ville pourront facilement occasionner comme l'expérience ne le prouve que trop.

Le corps des notables n'entend rien moins, par la faculté de faire des remontrances, qu'à diminuer l'autorité du Magistrat dont les prérogatives lui seront toujours à cœur. »

(1) Archives Sationale*. K. 2223.

Le duc Charles ordonna de rayer cette délibération des Trois corps comme contraire aux franchises; ceux-ci rédigèrent alors une nouvelle requête où ils s'elïorçaient de démontrer que cette réforme ne pouvait aboutir qu'au bien public; Charles persista dans son refus (12 septembre 1771). « Cela tendrait, disait le Conseil de Régence auquel il avait demandé son avis, à former une espèce de démocratie en dépouillant le Magistrat de l'autorité qu'il exerce de la part de Votre Altesse Sérénissime, et qui n'a été que trop entamée par les autres corps de la ville, pour les confier à une populace, ce qui entraînerait des séditions capables de bouleverser l'état tout entier ». La question était donc réglée et les notables ne pouvaient être convoqués que par le maître-bourgeois en chef.

Les Dix-Huit. — Le corps des Dix-huit avait en outre quelques attributions particulières; il était chargé de la police de la ville; chacun surveillait son quartier, y faisait appliquer les lois et les ordonnances et s'eiîorçait d'y maintenir le bon ordre.

De concert avec les membres du Magistrat et des maîtres ouvriers, les Dix-huit visitaient une fois par an les cheminées de la ville et y prescrivaient les réparations nécessaires. Leurs attributions étaient peu importantes, à en juger du moins par un rapport du maire (l). « Les Dix-huit sont choisis par le peuple. Après l'élection faite des neuf-bourgeois jurés, ils n'ont plus de fonctions que celle de surveillance dans leurs quartiers respectifs pour y faire régner le bon ordre sous l'autorité du Magistrat ». Parmi les Dix huit étaient choisis une catégorie spéciale de fonctionnaires, les « éborneurs jurés (•). » Leur nombre varia avec le temps; au début, ils étaient quatre seulement ; au moment de la Révolution, ils étaient sept. Ils avaient la garde des terrains communaux et étaient chargés d'en faire la délimitation. L'ébornement se faisait alors en présence du maire représentant le seigneur, des neuf maîtres-bourgeois et des parties en cause; il en était dressé un registre. Les éborneurs jugeaient aussi les contestations qui s'élevaient entre les particuliers au sujet des limites de leurs tenains; ils s'occupaient

(1) Archives nationales, K. 2223.

{i) Archives Mationale*. K. 222 i,

de faire planter les "bornes qui devaient séparer les héritages; ils recevaient en paiement la valeur d'une channe (*) de vin , au prix qu'elle valait lors de l'ébornement ; ils avaient, en outre, droit à un léger traitement.

En 1579, le procureur général demanda au Conseil de Régence de supprimer les allocations qui leur étaient données, leurs fonctions étant de peu d'importance. « Ce sont, dit-il, des promenades qu'ils font dans la bonne saison , et comme à l'ordinaire, on ne choisit pour cette petite commission que des sujets qui ont été membres de la magistrature, ils sont déjà en qualité de notables, obligés de veiller aux intérêts de la ville sans en prétendre rétribution. Dans le fond, ces charges d'éborneurs ne sont pas du tout nécessaires ».

Malgré cet avis, cette fonction devait avoir sa raison d'être puisqu'elle subsista jusqu'à la fin; s'ils n'avaient pas eu plus d'utilité que le procureur général ne voulait leur en accorder, il est probable que les éborneurs auraient disparu.

Les Notables. — Quant aux notables, ils n'avaient pas de fonctions spéciales. Dans les remontrances qu'il adressait au Conseil, en 1771, le maire s'exprimait sur eux en ces termes (*) : « Le corps des notables n'a, à proprement parler, ce nom que dans le temps qu'ils se sont assemblés de la part du Magistrat; ils n'ont point de serments particuliers et ne sont partagés des autres bourgeois, leurs concitoïens, que par les lumières et les connaissances particulières qu'on leur a supposées dans les affaires de la ville, où ils sont ordinairement consultés avec les dix-huit, quand il s'agit des franchises et des privilèges de la bourgeoisie pour avoir été de la magistrature. »

Le rôle des notables était donc des plus effacés ; ils formaient une sorte de Sénat que l'on consultait dans les cas graves; mais ils ne pouvaient s'assembler pour délibérer comme un corps indépendant; ils étaient seulement convoqués pour rassemblée générale des Trois corps et passaient alois sous l'autorité du maître bourgeois en chef.

(1) La channe valait 2 pintes, soit 2 litres £6.

(2) Archivée Sationales. K. 2223.

Assemblée générale. — Le maître- bourgeois en chef convoquait cette assemblée lorsqu'il le jugeait nécessaire ; toutes les questions de quelque importance, intéressant la ville, y étaient discutées.

Tout d'abord, c'était l'assemblée des Trois corps qui représentait la commune de Montbéliard ; c'était elle, en cette qualité, qui recevait les comptes annuels de la ville qui étaient rendus tous les ans par le maître bourgeois en chef au nom du Magistrat; c'était encore elle qui décidait des admissions à la bourgeoisie. Toutes les difficultés touchant l'interprétation des franchises étaient de son ressort. L'assemblée des Trois corps recevait le serment des princes et défendait les intérêts de la bourgeoisie ; elle mettait dans l'accomplissement de son rôle une grande énergie, et plusieurs fois elle résista aux prétentions des princes qui auraient voulu attenter aux franchises.

Les décisions se prenaient à la majorité des voix; les maîtresbourgeois en exercice n'avaient qu'une voix, comme les notables; ceux-ci, par conséquent, formant la majorité, avaient une grande influence ; ils pouvaient réfréner l'ardeur, parfois intempestive, du Conseil des Neuf; composé d'hommes âgés, ayant tous quelque expérience de la vie publique, ils apportaient au Magistrat un concours des plus précieux..

Gages. — Nous avons vu qu'un des principaux motifs de la faveur dont jouissaient les fonctions municipales et de la brigue dont elles formaient l'objet, était les émoluments qu'on y avait attachés.

De bonne heure, les neuf maîtres bourgeois furent payés, cela se comprenait facilement. L'exercice de leurs fonctions administratives et judiciaires leur prenait beaucoup de temps, et il était juste qu'on les en rémunérât; les appointements, très faibles au début, ne servaient guère qu'à payer les frais de boissons du Conseil des Neuf; mais ils s'élevèrent rapidement; au commencement du XVIIIe siècle, un règlement fixait ainsi les traitements des membres du Magistrat (*) :

Le maître-bourgeois en chef touchait 200 livres, plus le bois et le suif.

Le conforteur, 150 livres 9 gros.

Le clerc du papier, 60 livres 9 gros.

Le clerc des décharges, 60 livres 9 gros.

Les autres membres, 26 livres 9 gros.

En outre, la ville payait 25 livres au maître bourgeois en chef et au conforteur et 12 livres aux autres pour les dépenses de bouche qu'ils pourraient faire.

Le corps des Dix-huit touchait 130 francs avec lesquels il devait payer toutes les dépenses qu'il faisait pour la ville.

La mauvaise administration du prince Léopold-Eberhard, les révoltes que sa cruauté avait suscitées , les impôts dont il écrasait les habitants, avaient ruiné le pays; la ville pouvait difficilement faire face à ses dépenses; aussi en 1717 on dut recourir à une nouvelle réduction des « gages ». Une commission, composée des députés des trois corps, se réunit pour étudier un nouveau tarif. L'assemblée générale adopta le règlement qui lui fut proposé ; les traitements étaient ainsi fixés :

Maître-bourgeois en chef, 200 livres par an (si les revenus étaient amodiés, l'allocation était réduite à 100 livres.)

Le conforteur, 50 livres.

Le baumestre et le clerc du papier, 30 livres.

Le clerc des décharges, 40 livres (si les revenus étaient amodiés, son allocation était réduite à 46 livres).

Les autres maîtres bourgeois, 16 livres.

La somme allouée aux Dix huit pour les dépenses qu'ils faisaient pour la ville était réduite à 60 livres. Ce qui n'empêchait pas le procureur général en 1759 de réclamer la suppression de leurs gages. « 11 est d'autant plus incontestable, disait il, et votre procureur général en est certioré que la somme ci dessus est uniquement appliquée aux boissons et à la gourmandise. »

Mais en outre de leur traitement fixe ('), les Neuf et les Dixhuit touchaient, pour chaque petite opération administrative, de légers émoluements, surtout en nature, comme un dîner, ou quelques channes de vin. Les comptes municipaux en sont remplis. C'est ainsi que toutes les fois qu'ils assistaient à une exécution , les maîtres bourgeois recevaient chacun une petite somme d'argent, plus quatre channes de vin, une livre de figues et une livre de raisins secs. M. Tuetey (*) estime que ces

(1) Tuetey. Loc. citât, p. 130.

émoluments se montaient pour le maître bourgeois en chef à 3 ou 400 francs par an , à la moitié pour les maîtres bourgeois chargés de fonctions spéciales et à 60 francs pour les autres. C'était donc une lourde charge pour la ville.

2° Le Maire.

Le maire était un officier du prince, chargé d'en défendre les droits et les intérêts ; son institution date de 1283 (*). 11 est nommé par le seigneur, mais avec cette restriction importante qu'il doit être choisi parmi les bourgeois , à moins qu'il ne s'en trouve pas qui veuille accepter ce poste. Mais les choses changent bientôt; eu 1301 , un traité est conclu entre Renaud de Bourgogne et la bourgeoisie; il permet aux bourgeois de choisir eux-mêmes leur maire, moyennant la promesse par eux faite de lui payer une rente annuelle de 103 livres ; cette somme devait être versée en deux termes (*).

La convention était conclue pour une durée de quinze ans.

Mais le nouveau maire n'avait pas l'autorité nécessaire pour faire régner l'ordre dans la ville et ne pouvait y exercer ses fonctions de police d'une façon satisfaisante ; les désordres, les excès dont Montbéliard fut alors le théâtre , montrèrent l'impossibilité de laisser persister cet état de choses. Les bourgeois

(1) « Après est à savoir que noz Renauz cons el Guillaume sa fome, contasse de Montbéliart, nos, nostre hoir ou nostre successour qui saront seignor de li Montbéliart, davons et poons matre un maire en ladite vile de Montbéliart, des borgois de ladite vile ou un autre, se on ne trouveft en la dite vile qui le vousist estre, por tenir nostre justice et por recevoir noz drois et noz rentes de Montbéliart. • Tuclcy. Loc. citât., p. 235.

(2) « Etencour ont volu que noz (les bourgeois) mctiens un mahour audit Montbéliart d'ois ceste pasque prochainement venant jutqucs à quinz anz por nos et por lour selonc la forme qui est contenue en la lettre de ladite franchise que nous avons de lour. Es quex nos borgeois ou mahour que nos i métrons doivent venir les amendes acostumées jusques au dessus dit terme de quinze ans. Et nos en nom de nos et doudit communal lor devons chascun au por raison de la dessus dicte mairie cent et trois livres de lele menoie, comme il corra communalemcnt en l'archeveschié de ïtesençon, soit que elle vaille peix, que celle qui court au jour de hui , soit que elle vaille muclz. » Tueley. Loc. citât., p. 253.

demandèrent à Renaud qu'il nommât lui-même le maire (1314); celui-ci accepta, mais se réserva en même temps la possibilité d'établir à cette importante fonction municipale, un autre qu'un bourgeois.

Les attributions du maire étaient nombreuses et variées ; il était tout d'abord officier du seigneur; il présidait le tribunal de la mairie, et devait concourir avec les neuf maîtres-bourgeois, au maintien de l'ordre dans la ville ('). Ses fonctions administratives peuvent se rapportera deux ordres d'idées différents ; il était représentant du prince, il était maire.

1° Il était tout d'abord représentant du prince , « il 0 devra être le gardien fidèle des droits du seigneur » disent les instructions de 1568. 11 défendait en tout et partout les intérêts et les droits de son maître, soit dans les élections, soit dans les assemblées des Conseils de ville, soit enfin au Conseil de Régence.

Il assistait aux élections pour s'assurer qu'elles se faisaient conformément aux lois et aux ordonnances, sa présence était Indispensable ; les élections faites sans lui étaient nulles ; il ne se retirait qu'au moment du vote. Il n'assistait pas aux séances des corps de ville lorsque la discussion portait sur l'interprétation des franchises ; mais dans ce cas , il devait être informé du jour de la réunion et de l'objet de la délibération ; la séance terminée, les décisions prises lui étaient communiquées afin qu'il pût faire les remontrances qu'il croyait utiles aux intérêts de son souverain.

Deux fois par semaine, le mardi et le jeudi , il assistait aux séances du Conseil de Régence. « Il écrira (•) tout ce qu'il voudra remontrer concernant les états et tout ce qui en dépend, et sur chaque point interposera la décision du Conseil par écrit. »

Le jeudi, il assistait aux séances de ce conseil, et donnait les avis qui lui semblaient nécessaires; il paraît même qu'il y avait voix délibérative , car dans ses instructions , nous lisons la phrase suivante : « et sera reçue sa voix, advis, et opinion comme celle de l'un des autres conseillers. »

(1) Nous laissons de côté pour le moment les Attributions de justice et de police, nous ne nous occupons que de ses fonctions administratives.

(2) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy, 8.

(3) Instructions du maire. Duvernoy. 8.

Il devait veiller à ce qu'aucun complot ne se tramât contre le prince ; s'il craignait quelque sédition, il en avertissait immédiatement le Conseil de Régence et donnait tous les avis que les conseillers lui demandaient.

Le maire était donc avant tout le représentant du prince ; il en défendait envers et contre tous les droits et les intérêts.

2° Mais il avait aussi d'importantes attributions municipales.

Deux fois par semaine, les mardis et vendredis, il se tenait à la mairie pour y expédier les affaires. Lorsqu'un différend éclatait entre la commune et le prince , il lui était recommandé d'user d abord de tous les moyens de pacification « afin de toujours nourrir paix et amour entre les parties ». Sinon il prenait avec énergie, la défense des droits et privilèges du seigneur « ainsi qu'il appartient à un bon et fidèle serviteur, craignant Dieu, le tout pour l'acquit de sa conscience » (l).

Il veillait au bon entretien des portes et murailles de la ville ; les portes ne devaient pas être ouvertes la nuit pour qui que ce fût, sans l'assentiment du prince ou de son Conseil; on ne les ouvrait alors qu'en présence du maire qui les faisait aussitôt refermer (l).

Le traitement du maire, en 1526, était de 10 francs; il recevait en outre 48 quartes de froment et 72 quartes d'avoine ; en 1723, le duc Eberhard-Louis, pour récompenser le zèle du maire Malblanc, lui accorda 500 francs par an ; en 1771 , le duc Charles- Eugène augmenta de cent francs le traitement du maire, et lui alloua en outre deux bichots de froment (l).

Maires des villages. — Les maires ruraux étaient pour les villages du comté ce que le maire de Montbéliard était pour la ville (2).

Ils devaient fidélité et obéissance au prince, ils en défendaient les intérêts et les droits ; ils étaient responsables du maintien du bon ordre dans leur village. Ils surveillaient dans l'administration des biens communaux le Conseil des échevins. Le nombre de ceux-ci variait suivant l'importance du village ; ils étaient élus par les habitants, mais leur nomination devrait être confirmée par le Conseil de Régence.

(i) Archive* nationale*. K. 2224.

(2) Bibliothèque de Besançon. Collection Duvernoy. 8.

En outre , le maire remplissait certaines attributions financières ; il était obligé de prêter son concours aux receveurs du prince pour faire rentrer les revenus séculiers et ecclésiasti ques ; il faisait arrêter les soldats de la garnison de Montbéliard qui se trouvaient dans leur village sans permission, et en avertissait leur commandant.

Les fonctions des maires ruraux étaient gratuites ; mais en retour, ils échappaient aux corvées et étaient exempts des taille, charruages, quartes des fours et autres prestations envers le domaine. Leurs pouvoirs étaient très restreints et ils jouaient un rôle des plus effacés.

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