‹ MémoiresChapitre 59 sur 62 · SI · texte numérisé non relu

SI

Tout enfant qui ne reçoit pas chez ses parents , ou dans une école privée^ le degré d'instruction prescrit par l'article 213 de la loi sur l'enseignement du 45 mars 1850^ est tenu de suivre l'école primaire publique depuis l'ftge de 6 à 14 ans.

Sont dispensés de cette règle les enfants atteints d'infirmités physiques , intellectuelles ou morales , à l'exception toutefois des aveugles > attendu qu'ils peuvent^ comme les autres enfonts^ suivre l'enseignement oral.

Une liste officielle des enfants en âge de fréquenter l'école doit être tenue avec soin dans chaque commune ou circonscription scolaire^ et communiquée deux fois par année , au printemps et en automne, à l'instituteur.

Tous les mois, l'instituteur transmet au maire de la commune ou à son adjoint, la liste des absences non justifiées. Les parents ou tuteurs négligents sont invités à paraître immédiatement devant cette autorité pour être rappelés à l'ordre. Les cas de récidive qui auront lieu durant le cours de l'année seront transmis au juge de paix, qui prononcera une peine de 1 fr. , ou , en cas d'insolvabilité, un emprisonnement de 6 heures , par jour d'absence.

Quand un enfant est empêché de se rendre à l'école, les parents ou tuteurs doivent en avertir sans retard

l'instituteur. Celui-ci inscrira comme justifiées les

absences résultant:

a. de la maladie de l'enfant ou des parents ;

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