X. L'or employé pour la fabrication des montres ne pourra
être au dessous du titre de 18 carrats, au remède d*un quart de carrât et l'argent ne pourra être au dessous de 10 deniers , au remède d'un quart de denier.
Fait en commission à Besançon , le 21°"^ jour de Brumaire, l'an 2"® de la République Française , une et indivisible ,
Signé BASSAL.
V U arrêté du 16 Prairial de l'an II du Comité de Salut public, communiqué par M. C.Nicolet.