PAR M. G. DUPONT
Président de la Société.
La situation topograpbique de la Basse-Normandie en Taisait un pays essentiellement maritime, et auquel s'était imposé , de tout temps , le besoin de demander à la mer les ressources de travail et d'alimentation qu'elle offre avec une libéralité inépuisable. Aussi , parmi les droits si nombreux et si variés dont le régime féodal Trappait , sans en oublier un seul , chacun des éléments de la fortune publique ou privée, et au nombre des plus importants, figuraient , dans notre province, les droits qui dérivaient de l'exploitation et du voisinage de la mer, et qu'on désignait sous le nom générique de droits de mer : jura maris ou jura in littore maris.
On admettait en principe que les rivages, dans l'espace que couvrent et découvrent les marées , étaient une dépendance du domaine du prince, qui alors n'était pas distinct de ce que le droit moderne a nommé le domaine public. Le système social en vigueur dans l'Occident de l'Europe avait profondément modifié ce principe , en appliquant cet autre : que le prince haut suzerain pouvait déléguer à des vassaux tout ou partie de ses droits (1).
(1) « Qiiare cum wreccum maris applicans in r^^um Anglis ad Dominum Regem et non ad alium f pertineat nisi ex speciali lioentia Régis > {Hit tory and antiq, of Exehequtr, by Madox, p. 235, col. S (0).
LES DROITS DE MER BN BiJSSrB-KORMàNBIE AU MOYEN AGE. fifiS
La puissaDce publique n'avait ni la base ûi le caractère que dous gommes , de uos jolirs » habitués à lui attribuer. Les sociétés modernes sont gouvernées; la société féodale se gouvernait. LUdée de centra** Ûsation a mis des siècles à se former et à s'introduire dans les esprits et dans les habitudes. Nous l'ayons vue s'étendre et grandir avec excès« osons le reconnaître , à mesure ^e s'affiiibliâsait l'esprit d'initiative per« sonnelle, appuyé sur la possession de la terre et sur les privilèges que cette possession donnait. Au moyen ftge » l'autorité divisée entre les in*dividus ne l'était pas dans son exercice. Qui avait la terre, qui en était seigneur, avait tous les droits qui directement ou indirectement se rattachaient à la terre.
Lors donc que le suzerain, soit pour récompenser des services rendus, soit dans une intention pieuse, disposait de l'une des terres que la conquête ou le simple fait de l'occupation avait réunies dans sa main , ou que ses ancêtres lui avaient transmises, il disposait en même temps de ce qui en était l'accessoire et l'apanage : — impôts, redevances, honneurs, revenus de toutes sortes , pouvoir administratif et militaire , administration de la justice^ etc., tout en conservant la faculté de varier à l'infini les conditions du contrat qui liait son vassal envers lui.
En Basse-Normandie, le domaine des ducs s'étendait, à Torigine, sur de vastes espaces, dont une grande partie étaient limités par la mer« La mer devait, par conséquent, ses services au seigneur du domaine.
Ces services étaient de trois sortes. — Le premier consistait dans Texploitation des productions naturelles ; — c'étaient le droit de pèche dans ses divers procédés et les droits sur la pêche, l'extraction ou fabrication du sel et, sur certains points de la côte, l'exploitation des sables fertilisants ou tangue. —Le second consistait dans le produit, considéré comme juste et légitime , qu'on pouvait tirer des épaves que le flot jetait sur le rivage ; — c'était le droit de varech ou de gravage. — Le troisième, enfin, était l'impôt qui frappait les navires et les marchandises ; — c'était le droit de navigation , ou selon l'expression noN mande , la coutume des navires , — custuma navium , ou encore : droit de siège et posa ge de navires.
Les libéralités successives faites par les ducs normands et les principaux barons avaient mis la majeure partie de ces sources de revenus