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établissements qu'ils avaient dans le Cotentin et dans le Bessin ad capiendum crassum pùcem (1).
Les pêcheries de notre littoral consistaient, comme celles que l'on voit encore de nos jours, dans des enceintes circulaires d'une certaine étendue , construites soit avec des pierres ou rochers, soit avec des pieux enfoncés dans le sable et garnis de filets, dans lesquels le poisson qui entrait avec la marée montante se trouvait retenu lorsque le flot se retirait.
Il y avait le long de nos côtes un grand nombre de ces pêcheries. Quelques-unes d'entre elles, quoique ayant reçu une destination diflTérente (2), ont été conservées avec les noms qu'elles avaient au moyen âge. Il y en avait qui constituaient une valeur assez importante pour être partagées entre plusieurs propriétaires. Ces tenanciers les exploitaient en commun et payaient une redevance au seigneur féodal auquel appartenait la baronnie ou la sieurie dont elles étaient une dépendance. Le suzerain avait la propriété de certaines autres, qui étaient affermées à des tiers et qui étaient construites et entretenues par des hommes du fief chargés de fournir et d'apporter les quartiers de roches ou les pieux et clôtures dont elles étaient formées (3).
Quant à la pêche en mer , la redevance en était réglée d'après l'espèce et la quantité de poisson péché.
Les bateaux de pêche appartenaient, tantôt aux pêcheurs, qui, en quelques lieux, et notamment à St-Marcouf et à Réville en Cotentin (4) et à Dives (5) formaient des associations (6); tantôt aux seigneurs féodaux , qui possédaient un certain nombre de ces bateaux , comme
(i) « Et gabaregium in Bagasino cum omni integritate et appendiciis suis de qoibus quœdam coDJacent in pago Conslantino ad capiendum crassum piscem » {Hitt, de France f L VI, p. 580, c. )•
(2) Ces pêcheries sont devenues à S|t-Vaast des parcs à liuitres.
(8) Arrêt du Parlement de Normandie du 6 septembre 1549 , mss. Nous devons la communication d'une copie de cet arrêt à M. Cliatel, arcliiviste de noli^ département, dont nous ne saurions trop reconnaître l'extrême et courtoise obtigeance.
(&) Des revenus publics en Normandie ^ par M. L. Delisle (ap. Bibt, de C École des Chartes, t. I, 8* série, p. i|6d.
(5) A Dives, il existait, dès le XI* siècle, une association pour la pêche du poisson à couenne ,> dite Societas Whalmannorum {dewhal, baleine ) (Charte de 1098, extraite du Cartulaire de St-Étlenne de Gaen , cirée par J.-B. Noël» dans son Hisu des pêches, L I, p. 238^ note !}•
(6) Ces associations existent encore sur les côtes du Calvados (Note sur les Associations de pécheurs des côtes du Calvados , par G. Mancel; — ap« Ann, normand pour 1859, p. 282).
ili.38 LES DROITS DE HBB
Tabbaye de Cérisy , qai , en vertu de la donation qui lui avait été faite, vers la fin du XI* siècle, par Guillaume de Montfiquet, avait deux nefs sur la côte de la Hougue pour la pècbe du poisson gras (1). D'autres fois encore , les cbartes ne parlaient pas de bateaux , mais des pêcheurs eux-mêmes, avec la terre qui était attachée à leur tenure. L'abbaye de Troarn avait, dans chacun de ses fiefs de Lion-sur-Her et de Réville , un pêcheur avec sa terre , — unum piscaiarem cum iota terra sua , — cum uno piscatore et terra ejus (2). Dans ce cas , on pouvait considérer le pêcheur comme un tenancier qui, moyennant la concession d'une certaine étendue déterre, devait, à titre de service féodal, fournir une quantité de poisson déterminée par le contrat Quelquefois , enfin , le droit de pèche du possesseur du fief était renfermé dans des limites fixées le long du littoral. C'était une sorte de cantonnement, que les chartes désignent sous le nom de tractus maris ad trahendum cum retibus (8),
Les maquereaux étaient alors très-abondants dans la Manche ; ils faisaient l'objet d'une coutume spéciale, custuma makerellorum. Les pêcheurs payaient un droit de deux sous tournois par centaine de maquereaux. Pour les autres poissons, le droit était aussi de deux sous tournois par chaque bateau chargé,— «(/^ quolibet baiello carcato ^ — qui se vendait en France ou dans d'autres contrées étrangères (A).
Il y avait d'autres règles pour certaines espèces qui ont à peu près disparu de nos rivages et qui s'y voyaient alors assez fréquemment. Lorsque des poissons gras à couenne ou craspois (5) , c'est-à-dire des marsouins , ou des poissons nobles, comme les chaudrons , les esturgeons , les saumons, les aloses, les lamproies, etc., se trouvaient pris, ou, selon les termes en usage, asséchez et venus à varec^ dans one pêcherie, on distinguait s'ils y étaient venus sans hue ni cry ou si, au contraire, ils y avaient été attirés par industrie humaine. Dans le premier cas ,
(i) DuoM naves aderassum piscenu — yoy. cette charte dans V Annuaire de ta Manche pour rannée i8&6, p. A63.
(3) Charte de donatloD vidimée en 1269 (Aroh. du Calv.,— et ap. Cart, normand, édité p. L. Delislè» n» 767).
(S) Charte de fondation de Montebonrg, vidtmée en 1S68 (CarU nomu^ n* 737).
[h) Exteni, ins, Gemer,, mss.
(5) Chart, Stf^-Trinitatis ead,^ f. 23 ?•.
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s'ils valaient moins de 50 livres , ils appartenaient exclusivement au sdgneur du fief, et, s'ils dessalent cette valeur, ils étaient an duc ; et, dans le second cas, le seigneur ne percevait que le treizième poisson , ou le treizième de la valeur totale de la prise. Toutefois, d'après le coutumier « de toz les barons de Normandie , il ni a fors Tévèque de < Baieux et le conte de Oestre qui aient engins a prendre Graspois > (1). Nous venons de voir cependant que Fabbé de Cérisy jouissait aussi de ce privilège*
La baleine faisait exception ; elle n'était qu'à moitié poisson royal. D'après Britton, la tète senle, selon l'ancien usage, appartenait au roi et la queue à la reine. « De Balenes troues en nostre poer volons que i la teste soit nostre et la cowe a nostre compagne, solonc launciea « usage 1 (2). Mais tout en n'étant pas poisson royal, le prince en disposait volontiers au profit des monastères. Guillaume le Gonquérant avait fait de nombreuses donations, soit de la dtme des baleines prises sur certains points des côtes du Cotentin, soit de la langue, de la queue ou des nageoires de ces cétacés (S), dont la pèche était fort active et pro« bablement fort productive sur notre littoral (&)•
Enfin, autour des lies du Cotentin, les congres se péchaient en telle abondance, qu'ils y étaient l'objet d'une industrie toute spéciale et très«importante , qui avait ses règlements particuliers , qui portait une déno^ mination qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et que Ducange et Gàrpentier eux-mêmes paraissent avoir ignorée , car elle manque dans leur Glossaire: c'était Yesperçuerte des congres^ — esperkeria eongrorum.
Il est difficile d'indiquer Tétymologie exacte de ce mot Doit-on, suivant une opinion , la chercher dans l'emploi des perches ou perçues sur les^ quelles on étendait le poisson pour le sécher, ou ne s'agit*il pas simplement du mot pêcherie, pesquerie^ altéré par la prononciation locale? La question ne nous parait pas suffisamment importante pour être débattue ;
(i) Établis, et coût», etc., édit. par Marnier , p. Â9. '(3) BrittoD, cbap. de Trcveuns (ap* collect. Houard, vol. IV, p. A7). Voy. aussi VExposicion du livre cmitwmierj f» E, III, v*, et Placiia de quo wurranto, p. 83&).
(S) Sur plusieurs points du littoral, il j avait des bateaux exdusiyement employés à cette pèche ( Voy. snprop et charte de Guill, de Bf ontliquet , citée infra )•
(A) Voy. infr, past. aux $$ relatifs aux diverses abbayes.