A&O LES DROITS DB MER
mais ce qui nous parait certain, c'est que l'esperquerie désignait en même temps le mode de pêche et Findustrie qui avait pour objet la préparation du poisson.
La saison de Tesperquerie commençait à Pâques et finissait à la fête St-Michel. Tous les congres péchés dans cet intervalle de temps devaient être vendus aux marchands désignés par le seigneur ou son prévôt et avec lesquels un marché avait été conclu au préalable. Les prix étaient fixés d'un commun accord, ou, en cas de diflSculté, par des experts que les parties choisissaient. Les marchands avaient la faculté de ne pas accepter l'estimation ; mais alors les pêcheurs devenaient libres de vendre à qui ils voulaient et aux conditions qui leur convenaient. Ces derniers, toutefois, disposaient à leur gré des petits congres qui pouvaient être pris par le milieu et tenir dans la main , — adeo parvis quod possunt pugillo per médium comprehendi. Ils ne rendaient non plus aucun compte de ceux qui étaient destinés à la nourriture de leurs familles. Les congres étaient salés et remplissaient dans Talimentation publique le rôle que remplissent aujourd'hui la morue et le hareng.
Les harengs, qui se présentent naturellement à la pensée lorsqu'il s'agit de grande pêche, sont à peine mentionnés dans les titres du XIP siècle relatifs à la Basse-Normandie. Ils ne s'y péchaient probablement pas en assez grande quantité, ou leur préparation n'y était pas encore, sinon connue, du moins pratiquée sur une assez large échelle pour y constituer un élément de commerce. Dans la Haute-Normandie , au contraire, il est souvent question , dans les chartes de cette époque, de rentes de harengs ; ces poissons étaient un des aliments réglementaires en usage dans les couvents (1). On distinguait , dès cette époque, le hareng frais, le hareng salé et le hareng sec , — allecta ruffiis vel recens ^ salsus et siccus , ainsi que le hareng d'Angleterre et le hareng de Normandie (2).
Vers ISâ/i. cependant, nous lisons dans un dénombrement des
(i) Les Sœurs hospitalières de la Léproserie de St-Julien, à Pavilly, étaient soumises pour chaque semaine au régime alimentaire suivant: trois fois de la viande, une fois du poisson frais et les autres jours c quinque ova sive tria alectia • {Regesu vUiu Arch* Rothom,^ p. iOl).
(2) Desreven. pubU en Norm^ par M. Léopold Delisle (ap. BibU de PÉcole des Chartes 9 L Î9 3* série, p. Â37, Jnotes 5 et 7).
BN BÂSSE-NORMANDIE AU MOYBN AGE. dlll
franchises du Mont-St-Micbel : « Item il (l'abbé) a la suyte de ses esper- [n queries francbement de touz ses homes resseants et si a la coutume < du maquereau et du harenc aussi comme le roy a de ses homes (i). TTn droit d*exportation de deux sous tournois frappait chaque congre salé. On voit que c'était presque la prohibition (2).
A côté du droit de pêcherie et de pêche , il y avait un autre droit analogue et qui était , comme lui , une conséquence et un accessoire de la propriété du rivage maritime; on le désignait sous le nom de droit de tentes à oiseaux , ou simplement de tentes. Dans les marais voisins de la mer, il y avait des mares qu*on appelait canardières (3). Près de ces mares, on établissait des abris, huttes ou tentes, où le chasseur se cachait pour attendre et tuer les oiseaux sauvages, — voliicres salvayœ. Aujourd'hui, c'est la chasse dite au gabion.
Enfin, le domaine maritime comprenait le droit d'exploiter les sables apportés par les marées , soit pour en extraire le sel , soit pour fertiliser les terres. Les salines étaient les établissements qui avaient la première destination; elles étaient fort nombreuses depuis la Dives jusqu'au Gouesnon, et surtout le long de la baie du Mont-St-Micheh Quant à l'exploitation des sables fertilisants ou tangue, elle n'avait lieu que dans cette dernière baie, où s'étendent d'immenses grèves, et dans la baie des Yeys.
Le droit de warec était le droit de recueillir et de s'approprier les épaves jetées à la côte , soit par la tempête , soit par tout autre événement de mer. c Tout ce que l'eaue aura gette et boutte a terre est varech > , dit le Grant Coustumter (4).
C'était un legs des temps barbares ; de bonne heure , on l'avait reconnu. Mais la tradition était si profondément entrée dans les habi-
(i) Caitalaire du Mont-St-Blichel, cité par Fabbé Desroches {HisU du Mont-St'Michel, U Ih P« à5). (S) ExtenU tn«. Gemer,—PlaciU cor. Drogon* de Barentin^ arm, 12^8*
(8) Ayeax et dénombrements pour Tabbaye de Ste-Trinité de Caen , en 1535 et 1606 (Arch* du Calyados).
{à) Chap. de Varech (f" xzv, édit. de 153&). Voy. aussi Fteta, cap. iLUf ap. Houard, yol. IIJ, p. 161.
Iili2 LES DROITS DE MER
tudes des populations maritimes , qu^on avait dû la respecter, en la soumettant à des règles qui en adoucissaient sensiblement le caractère et qui en prévenaient les abus les plus odieux.
Henri III, par des lettres-patentes de 1236, avait étendu ces règles» déjà en vigueur en Normandie, aux côtes de T Angleterre, de la Gascogne, du Poitou et de File d'Oléron , et proclamait qu'elles avaient pour but d'abolir de mauvaises coutumes : ad malas consuetudines abolendas (1).
En principe, le warec appartenait au prince ; en fait, il était devenu, comme le droit de pêche, un droit féodaU Les seigneurs Texerçaient dans rétendue de leurs fiefs , si ces fiefs étaient riverains de la mer. Certains objets précieux étaient cependant réservés au prince , c'étaient : Tor , la soie non ouvrée , Técarlate non coupé et les manteaux d'éearlate neufs et sans taches : exceptis auro , saia non operata » escarlata non scissa et mantello escarlato novo absque estachus (2). Le Grant Coustum{^(chap« de Varech) ajoutait à cette nomenclature l'argent, pourvu que la somme dépassât vingt livres , < les destriers et l.es francs chiens « et oyseaulx, l'y vire (ivoire) et le rocbal et les pierres précieuses et < par dessus ce l'escarlate et le vert le gris et les paulx sebelines qui € pe sont encore appropriées a aucun usage d'homme » (3).
Lorsque des épaves venaient à la côte , les coutumes prescrivaient des mesures qui variaient suivant les lieux et suivant les circonstances qui avaient accompagné le naufrage. Si l'un des hommes qui montaient le navire avait été sauvé , il n'y avait pas lieu à l'application du droit de warec , — et eis non deperdantur nomine wreccù Si , tout l'équipage ayant péri, un animal, canis vel catusj était parvenu vivant jusqu'à terre ou avait été trouvé sur le navire, les épaves étaient, par les soins des baillis, confiés à la garde de quatre prud'hommes et pouvaient, pendant trois mois, être réclamées par ceux qui justifiaient en être les légitimes propriétaires. Si nul être vivant, homme où animal, n*avait snrvécu, le warec était acquis au seigneur.
(1) Rymeri Fœdera, 1. 1 , part, i" , p. 12. C^est par une erreur, signalée par Madox dans son Histoire de C Échiquier (The history and antiq, of Exchequer, p. h5, col. 3 (f.)» que Rymer a placé cette charte en il7A et Ta attribuée à Henri II.
(2) Charte de Richard , évêque d^ÀTranches (milieu du XIII* siècle ), arch. de la Manche.
(3) Le Grant Coust,, ^ xxiii v".