‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 150 sur 204 · EN BASSE-NORMANDIE AU MOYEN AGE. ^^S · texte numérisé non relu

EN BASSE-NORMANDIE AU MOYEN AGE. ^^S

Sur les côtes de la Normandie et des lies du Gotentin , ces règles subissaient quelques modifications, comme nous le dirons plus loin. Ainsi, dans la dernière hypothèse que nous venons de mentionner, le roi avait à Guernesey la moitié du warec , et Tantre moitié se partageait entre l'abbé du Mont-St-Michel et le seigneur Guillaume de Ghesney (i). A Aurigny, TéTèque et le chapitre de Goutances partageaient avec le roi (2). A St-Yaast-la-Hougue , Tabbesse de Ste*-Trinité de Gaen prétendait percevoir seule, et à Texclusion des autres fiers riverains, tout ce qui s*écbouait à la côte entre la rivière de Saire et le ruisseau de Morsalines, sans secours d'homme, sine auxilio^ et à la distance qu'un cavalier pouvait toucher du bout de sa lance (3), etc.

Le mot warec avait , dès le moyen flge , une antre acception : celle qui lui a été conservée de nos jours. II désignait aussi les herbes marines qui servent à faire la soude et à fertiliser les terres cultivées. La coupe du warec, sur nos côtes, était déjà soumise à des règlements, que la législation moderne s'est le plus souvent contentée de maintenir et que nous aurons bientôt l'occasion d'indiquer.

Les droits de navigation étaient nommés tantôt coutumes de navires (4], tantôt coutumes de siège et posage de navires (5). Dans le principe , et quand ils étaient perçus pour le compte du roi , ils consistaient dans la redevance fixe d'un tonneau en avant du mât et d'un autre tonneau en arrière ; mais le plus ordinairement ils se percevaient sur la coque et sur la cargaison, d'après le jaugeage et la quantité de marchandises embarquées , et sous les dénominations de muaison , — modiatio et admodiatio ,—^i\s&^-- captio, prisa et recta prisa (6), Dans l'archipel Normand,

(1) Bxteni, in$» Gemer.f mss.

(SJ Status ins. Auren. (Arch. de la Manche )•

(8) Arrêt du Parlement de 19A9 ( Aroh. do palais de justice de Rooen }• - (â) £«t. tiu. Gtmtr»

(5) Arr. du Pari, de 1540.

(6) The history and antiq, of the Exchequer, by Maddox, ch. xviii, $ 2, p» 525» -- Archt dn Galv., fonds StpÉdenne et Ste-Trinité de Gaen.

A/iA LES DROITS DE MER

il y avait , en outre , la petite coutume qui frappait chaque tête de bétail et certaines denrées exportées , soit en Normandie , soit dans toute autre contrée étrangère au royaume d'Angleterre (1).

Telles étalent les règles générales auxquelles étaient soumis les droits de mer. Nous allons maintenant en montrer Fapplication , en recherchant quels étaient les établissements rel^eux qui les possédaient sur le littoral de la Basse-Normandie , depuis Tembouchure de la Dives jusqu*au Gouesnon.

ABBAYE DE SAnrFE-TRINrrÉ DE GAEN.

L'abbaye de Ste-Trinité de Gaen avait, on le sait, d'immenses possessions, qui, depuis l'époque de sa fondation (2), s'étaient successivement accrues et s'étendaient principalement en Basse-Normandie, dans les îles du Cotentin et en Angleterre (â). Plusieurs de ces possessions étaient situées le long du littoral maritime et comprenaient les droits de mer qui en étaient l'accessoire accoutumé*

Dans la vicomte de Gaen , la baron nie de Oistreham , les seigneuries et paroisses de Golleville, St-Aubin-d'Arquenay , Banville, Benouville et Golombelles appartenaient à l'abbaye et lui donnaient non-seulement les droits et coutumes de pêcherie , de warec et de siège de navires sur le rivage de la mer, mais aussi lui assuraient certains droits de même nature sur la rivière d'Orne, depuis son embouchure jusqu'il la corde du bac de Colombelles (ft).

< Item en la vicomte de Gaen , porte un acte d'aveux de 1535 (5) , c nous tenons franchement à Oystreham-sur-Oulne, avec droit de varesq « et plusieurs autres dignitez, libertez et franchises, tant sur la coste

(i) Exu ini, Gemer,

(2) Chartes de 1066 et 1082 (Arch. du Cal?., Gall. Chrisu^ U XI, etc.).

(8) Dans le bailliage de Rouen , Tabbaye possédait la seigneurie de Fonlld)eo-sur-Risle et des lenes k Hénouyille-en-Caux et à Allery.

(h) Afeux de 1606 (Arch. du Cal?.)* (5) Arch. du Cal?., exemplaire imprimé.

EN BASSE-NORMÂNDIE AU MOYEN AGE. likS

« de la mer et rivière où dos terres s^étendent ^ tant es tentes, pescbe- « ries , poissons gras que autrement , comme jouy et usé en avons es € temps passez. •

Depuis le bac de Golombelles jusqu'à la chapelle du Gastillon , située sur le territoire de Oistreham , la pêche de TOrne était une dépendance du ^ef noble à court et usage, nommé le fief de la Rivière; depuis le €astillon jusqu'à Tembouchure , elle dépendait de la baronnie de Oistreham. Les picoteurs , les pescheurs à bateaux et les quideaux (i) payaient 4es redevances à Tabbaye, qui, pour son fief, devait chaque année au . roi une rente de quinze livres.

Au-delà de la Seulles et dans les paroisses de Gray, Aneelles, Banville et Ste-Groix-sur-Mer, les religieuses tenaient un autre fief noble, qui leur assurait aussi sur ce point de la côte les droits de varesq, tentes à oiseaux etpescheries (2). A Tembouchure de la Dives, Guillaume le Gonquérant leur avait concédé la dime des baleines pèchées sur la côte (3). Toutefois cette donation ne se trouve pas mentionnée dans les aveux des époques postérieures.

Mais leur domaine maritime le plus important était dans le Gotentin, au fond de la baie de La Hougue-St-Vaast. Guillaume le Gonquérant leur avait donné, par la charte de 1082, le bourg et baronnie de Quettehou avec toutes ses dépendances, — burgum Quetehou ecclesiœ S^ Trinitatis cum suis cppendiciis. Henri et Richard avaient confirmé cette donation , qui comprenait le droit de varec ou gravage , les poissons gras à couenne et le posage des navires, « depuis le fil de l'eau de Saire jusques < à l'eau de Perier courante en la paroisse de Morsalines » , et s'étendait sur Quettehou, St-Yaast, Rideauville (4) et La Pernelle.

Nous avons dit que les pêcheries consistaient dans des enceintes circulaires faites avec des fragments de rochers ou avec des pieux en bois, que l'on disposait à quelque distance du rivage. Elles étaient nombreuses

(i) Les quideaux ou quiteaux, hideUi on quidetli^ étaient une espèce de filets qui, diaprés la Grande Charte de Jean sans Terre, n'étaient permis que sur le littoral de la mer. « Omnes hidelli de celero depo- « nantur per Thamislam et per Medewiam et per totam Angliam , nUi per costam maris. > Houard^ Ane. LoiXt t II, p. SS4. M. de Bras en parle dans ses Recherche» et Aniiquitez^ p. 9 de Tédit. de i588«

(2) Âyeux de 1585 et de 1605.

(8} ChartuL de StcTrinité , ^ 10 V.

{h) Cette paroisse a été submergée ; elle était située près de Rénlle.

hh& I^S DROITS DE MEB

^ à St-Yaast, entre les deox limites que nous venoos de mentionDer.

Du côté de Morsalioes, il y avait trois pêcheries avec pieux. Huit sousfiefs tenant du fief noble de cette paroisse étaient obligés de fournir < et c porter pieudz et clostures pour clore les dites pêcheries > (1). L*une d'elles était appelée La Barbelièfe.

Devant la ville de St-Vaast , on eu comptait quatre principales : 1*" la . pêcherie du Gro^Bocher ou du Bvc ; 2* la pêcherie an Prêtre ; 3* la Tocquaùe^ et ft° la pêcherie du Croq de La Bogue. Ces quatre pêcheries étaient entourées de pierres et appartenaient chacune à plusieurs propriétaii*es, qui les tenaient de la baronnie. On comptait encore les pêcheries de Beneeste, des Haizes^ de la Cornue ou Cornemuse, de la Grande-- Tente et du Graverel (2) . Quelques-unes existent encore sous leur ancienne dénomination et servent aujourd'hui de parcs à huîtres; Taoe d'elles, . la Tocquaise , comme pour continuer les traditions léguées par le moyen âge, a même été récemment Fobjet d'nn grave et long procès.

Les droits de mer comprenaient encore , nous Tavons dit , la coutume

des navires ; on la définissait , pour la baronnie de Quettehou , « le droit

« de coustume ou tràv^s de toutes marchandises ou darrez vendues ou

< c torchez aux dits lieux mesmement droict de siège et posage de navires

« qui arrivent et descendent en la mer ou grève de la mer es fins ,

c mettes et limites du dict gravage » (S). Le droit perçu était de quatre

deniers pour chaevne nef; quatre deniers pour chaque pièce de vin ou

breuvage et pour la coutume de marchandises ; quatre deniers ponr ekeh-

cune charetée; quatre deniers ponr chacun cent livres vendues ao poids ,

•et enfin quatre deniers pour chacun cent de boys flotté sur la rivière de

Saire (4).

Quant aux poissons gras , si t d'après la distinction que nous avons indiquée, ils avaient été asséchez sans cry ne hue, Tabbaye en avait la possession exclusive ; si , au contraire , ils avaient été attirés et pris < à c cry et hue et par le fait et industrie d*homme » , le treizième seulement de la valeur lui était dû par les propriétaires ou fermiers des pêcheries»

(1) Arrêt du Partement de i549 ( Arcb. da palais de justice )•

(2) Du dom, mariUf p. 67.

(8) Arr. du Pari., sup, cit, ià) llnd.

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