‹ Mémoires (volume 2)Chapitre 176 sur 204 · DB LA · texte numérisé non relu

DB LA

Par m. L. GUILLOUARD.

Membre de la Société.

La clameur de haro, vieille institution de notre province, consacrée déjà par l'ancien Goutumier de Normandie , admise aussi par la nouvelle Coutume, a été Tobjet de nombreuses recherches. Ces études s'expliquent par rimportance du rôle que la clameur a joué dans Thistoire de Normandie ; nous lisons , en effet , dans Roupnel :

« Il y a des cantons , dans la Normandie , où vous ne feriez pas un pas sans entendre le cri de haro »

Le haro a même , à diverses reprises , figuré dans notre histoire politique : ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, en 1&18, pendant que Henri Y assiégeait Rouen , les habitants de la Ville envoyèrent un émissaire à Paris , vers le Roi et son conseil :

« Très-excellent prince et seigneur , dit-il , il m'est enjoint de par les habitants de la ville de Rouen de crier vers vous , et aussi vers vous , sire de Bourgogne, le grand haro^ lequel signifie l'oppression qu'ils endurent des Anglais; et vous mandent et font savoir par moi que, si, par faute de votre secours , il convient qu'ils soient sujets du roi d'An-* gleterre , vous n'aurez en tout le monde pire ennemi qu'eux ; et , s'ils peuvent, ils détruiront vous et votre génération » (Monstrelet, c 207).

Aussi historiens et jurisconsultes ont-ils essayé à l'envi d'en faire connaître l'origine, et un habitant de Gaen, Tanneguy Sorin, a même consacré à la clameur un ouvrage spécial, intitulé : De quiritatione Norman-^

51& DE l'origine

norum (Gaen, chez Pierre Chandelier, 1567). Mais, parmi ces auteurs » pea d'entre eux s'accordent pour assigner à la clameur une même origine : chacun a son étymologie du mot haro et sa théorie sur la manière dont la clameur a pris naissance.

Une opinion, cependant, a réuni un certain nombre de suffrages: c'est celle qui attribue à la clameur une origine exclusivement normande, et la fait remonter au duc de Normandie , RoUon. — Terrien , qui écrivait en 157& , raconte d'une fa,çon charmante cette tradition populaire , à laquelle il se rallie :

« Ce cry de haro a prins son origine de Rou ou RoUon , premier duc de Normandie , qui fut prince severe et de si grande justice que de son temps les laboureurs laissoyent aux champs leur charrue et autres outils à labourer, sans crainte des larrons. Et longtemps après ne fut trouvé en Normandie qui emblast , ne toUust le bien d'autruy : de sorte qu'après sa mort les gens à qui on faisoit quelque force se prenoient à crier harou ou haro, comme regrettant leur bon prince et l'appelant à leur ayde... »

Godefroy (sur les art 5& et suiv. de la Goût), Roupnel (ibid.), Merlin

(RéperU, v^ haro), etc , ont adopté cette théorie, et l'épitaphe de

RoUon , en la chapelle St-Romain , la consacre :

a Dux Normannorum , cunctomm norma bonorum , RoUo feras , fortis , quem g&is Normanntca mortis Jnvocat ariiculo , hoc jacet in tumulo. »

J'ai cru qu'il ne serait pas sans intérêt de chercher à préciser cette origine si longtemps contestée , et je suis arrivé à cette conclusion , que des institutions analogues à la clameur de haro existaient bien avant BoUon, et que, s'il est difficile de dire où et quand elles ont pris naissance, il est certain au moins que ce n'est pas à RoUon qu'en revient l'honneur.

Je laisse de côté l'étymologie du mot haro ; j'ai compté jusqu'à hait étymologies diilérentes: ha rou, harouenna^ haroep^ hior, haren, haa^ herop, haruy et je n'ai pas tout compté. Ce que je veux seulement indiquer, avec la savante dissertation de l'un des membres de la Compagnie, M. Le Héricher {Mémoires de la Soc, XIX* vol., p. 129), c'est que le mot haro n'est vraisemblablement qu'une interjection ayant pour bat d'appeler au secours et aax armes; interjection usitée de tout temps «

BOD-seulement en Normandie, mais dans le reste de la France. Aux nomhfeuses autorités que cite M. Le Héricher, j'ajouterai seulement le psssage suivant de Pierre de Caseneuve :

c Il est certain que haro signifiait cry et clameur longtemps avant

la naissance de ce duc RoUon qui vivait sous le règne de Charles le Simple ; car le moine Hiéron , qui était du temps de Pépin , père de Cbarlemagne , a mis dans son glossaire « clamât hareet , clamamus hare^ mees » , ce qui montre clairement que haro est un mot de Tancienne langue thioâse. Aussi nos anciens Français prenaient absolument haro pour un cry et un bruit » {Dict. des origines de la langue française).

Mais je veux étudier l'institution de la clameur en elle-même et montrer qu'elle est bien antérieure à RoUon.

Je n'adopte pas , pour cela , la thèse (au moins originale) de Tanneguy Sorin, qui trouve dans le droit romain les origines de la clameur de haro. Sans doute , si on considère la clameur comme une sorte d'action possessolre , destinée à protéger les détenteurs contre les troubles et les violences des tiers » il ne sera pas diflBcile de trouver des analogies en droit romain , et , à ce point dé vue , on pourra dire , avec Tanneguy Sorin et Godefroy , qu'elle « symbolise à l'interdit uti possidetis. »

Mais la clameur n'avait point, à son origine du moins, pour but de défendre la possession : elle n'avait en vue que la poursuite des « larrons », la répression des brigandages et des crimes, et ce n'est que plus tard qu'on retendit à la possession.

Yoici, en effet, comment s'exprimait le texte de l'ancienne Coutume :

« Que nus ne doit crier hareu fors par trop grant besoing , si

comme par feu, par larrons et par homicides, pour roberies , etc.... »

Et Terrien explique très-bien comment on étendit la clameur aux matières possessoires :

« Combien que par le texte du Coutumier haro ne soit pas permis à fin heredital possessaire , mais seulement par mal façons : toutefois il en est ainsi usé et pratiqué : pour ce qu'aucune fois un homme soudainement veut désaisir et déposséder un autre, et ne peut pas celui qu on dépossède à rheure recouvrer le Juge qui est capable de cognoistre de la cause ^ pour avoir sa provision , ne mesmes le sergent : pourquoi il appelle Taide du prince et crie haro. »

516 DE l'origine

Ce quMl y a de particulier dans le haro , c'est l'obligation qu'il im-> pose à tous ceux qui Tentendent d'aller prêter main-forte à la victime d'une i forcené », et, à ma connaissance du moins, aucune loi n'im* pose au citoyen romain témoin d'un acte de violence l'obligation de porter secours à la victime et d'arrêter le coupable , sous peine d'amende.

Encore moins dirai-je avec Basnage que la clameur de haro est autorisée par tous les exemples de l'antiquité , et que , • de même que les Normands en appelaient à RoUon , de même les Grecs invoquaient Hercule , les Égyptiens Isis , les Sauromates Zérim , et les Juifs leur bon roi Ëzéchias. » Pour que ces analogies pussent offrir quelque vraisemblance , il faudrait que Basnage prouvât que la clameur n'est autre chose qu'une invocation à Rollon , et puis qu'en entendant le nom d'Hercule ou d'Isis , Grecs et Égyptiens devaient sortir pour aller défendre la victime et poursuivre le criminel.

Je ne soutiendrai point non plus que la clameur de haro vient des Coutumes danoises ou Scandinaves : il est possible qu'une étude atten* tive de l'histoire et de la législation de ces peuples démontrât que telle est l'origine du haro , mais je n'ai pas fait cette étude , et je n'ai trouvé , dans les auteurs qui ont adopté ce système , d'autres preuves que des étymologies hasardées.

Ce que je veux essayer de démontrer, c'est que, plusieurs siècles avant la conquête de Rollon , il existait en France et en Angleterre des institutions analogues au haro , et auxquelles la clameur normande doit son origine. Cette thèse a été indiquée pour la première, fois par Ducange (v'" hako et hutesidm) et, après lui, par Houard [Dict. de droit normand t r'HARO) : mais ces deux auteurs n'ont exposé ni très-nettement, ni même très-exactement, l'historique de ce moyen de répression.

Au lY* et au Y'' siècle, le brigandage s'était développé dans la Gaule d'une manière effrayante : dès l'an 593 , les rois Ghiidebert II et Clotaire II avaient conclu un traité pour le réprimer , et on y voit figurer de très-graves pénalités contre le vol : la peine de mort , qui jusque-là n'atteignait que le meurtrier qui ne pouvait payer le werghèld, €St étendue au voleur {Histoire des Gaules^ X. IV, p. 115).

Cette répression , toute rigoureuse qu'elle fût , ne suffit pas ; et, deux

ans après (en 595), dans le mal tenu à Cologne aux kalendes de mars, Ghildebert décréta diverses mesures destinées à protéger plus efficacement la sécurité publique.

11 décida , d'abord , que toute personne qui refuserait d'aider un centenier ou un juge à saisir un voleur serait condamnée à une amende de soixante sous d'or.

De plus, tous les habitants de la centaine (1) seront responsables du vol commis dans l'étendue de son territoire.

Enfin , si les habitants de la centaine où le vol a été commis poursuivent le voleur jusque dans le territoire d'une autre centaine, et qu'ils ne puissent l'atteindre, là centaine où il s'est réfugié sera responsable, si elle ne représente pas le voleur (Baluze, CapituL^ t. I, p. 17, ch. ix , xietxu).

C'est bien là la première origine du haro : à la réquisition du centenier ou d'un autre officier, toute personne est tenue, sous peine d'une amende très-élevée , de poursuivre le voleur et d'aider à l'arrêter. Mais , tandis que , dans le haro , chaque citoyen peut ainsi requérir assistance, ce droit n'est accordé par Childebert qu'au centenier et aux autres officiers. D'un autre côté, la centaine est responsable tout entière du vol commis dans son territoire, si elle n'arrête: pas le voleur: responsabilité rigoureuse , que nous ne retrouvons pas en Normandie.

* Clôtaire II fut plus, loin : après avoir renouvelé les peines prononcées contre la centaine où le vol avait été commis, ou dans laquelle le coupable s'était réfugié , il ordonna que toute personne sommée , n'importe par qui, de poursuivre un criminel devait le faire, à peine d'une amende de cinq sous d'or :

« Si cuis, ad vestigium minandum vel latronem persequendum admo" nitus, venir e noluerit, quinque solidis condemnetur » {Ibid., ch. i et xvi).

Enfin, Charles le Chauve, dans une assemblée tenue en novembre 853, décida que quiconque serait requis de prêter main-forte pour arrêter un coupable , ou entendrait un bruit de nature à lui faire croire qu'il se commet un crime , et refuserait de donner son assistance , serait condamné à une peine variable suivant la qualité du coupable :

(i) JLa centaiTu était une subdivisioii du pagus f primitiTemeot composée de 100 feux.

518 DE t'ORlGINE

« Commendaverunt etiam ut si alicui denuiitiatum fuerit , ut ad acci-* piendum latronem a^utorium prœstet^ aiit aliquis sonum isde audierit ut ad latronem accipieDdum concurretur» et se inde retraxerit ut ad ho€ adjutorium non prœstet ; si liber homo fuerit, barmum dominicum corn" ponat ; et, si cokmus fuerit , sexaginta ictus accipiat ; ei, si latro ibi occisus fuerit j qui eum occiderit feudem inde non soïvet..... » (Ibid.^ tit XIV, ch. Y).

Dans un plaid tenu en 873 , Charles le Chauve renouvela les mêmes pénalités contre ceux qui refusaient d*aider à arrêter les criminels ^ et il termine les instructions qu'il donne à ses envoyés par cette recomman* dation , qui prouve combien il était préoccupé de la répressicm du bri* gandage :

« Jjt de latronibus exturbandis maximum certamen kabeant. •

En Angleterre, le pouvoir royal s'était aussi ému des crimes et des vols nombreux qui se commettaient de tous côtés , et Alfred le Graad essaya d'y remédier par deux institutions semblables à celles dont nous avons constaté l'existence en France,

En premier lieu , les habitants de la centurie ou hundred sont solidairement responsables du vol commis sur le territoire de la centurie, à moins qu'ils ne représentent le voleur :

« Si guis reus , ante vadationem vel post , transfugeret , omnes ex cen*turia et décima régis mulctam incurrerent t (Guill. Malmesbury, v* miNtoRBD. — V. aussi Blackstone, IV, p. 278 de la traduction Ghompré, et les autorités qu'il cite }•

En second lieu, si une personne apprend que quelqu'un de sa connaissance a commis un crime, elle doit s'en emparer et le remettre aux mains du bailli.

Enfin, si quelqu'un entend un cri d'alarme ou le son de la corne, il doit sortir immédiatement et courir à la poursuite du coupable :

• Omnes, tam milites quam alii, qui sunt XVannorum et amplvm^ jurare debent quod ut lagatos^ murdritores, robbat<xres, et burglatores non receptabunt , nec eis consentient , nec eorum recepiatorilms ; et si quas taies noverint, illos attachiari fadent, et hoc vicecomitibus et ballivis suis monstrabunt; et si hutesium et clamorem de talibus audierint, statim, audito clamore, sequantur cum familia et hominibns de terra sua. >— *

€ Siquis audito clamore non eiierit, reddat overseneâsam Régis, aut plane seladiet » (Bractonus, lib. III, tract. II, c. i, § 1. — Y. aussi Lois de Henri P% ch. lxv).

Dix ans après la mort d'Alfred, trente-qnatre ans après la mort de Charles le Chauve , RoUon s'établissait ea Neustrie : les chroniqueurs contemporains, Dudon de Saint-Quentin, Guillaume de Jumiéges, s'accordent à reconnaître qu^il fut grand justicier et que, gr&ce aux pénalités sévères qu'il prononça contre les brigandages , l'ordre et la sécurité régnèrent en Normandie : témoin l'anecdote, devenue populaire, des bracelets d'or qui restèrent pendant trois ans suspendus aux branches d'un chêne, dans une forêt voisine de Rouen, sans que personne osftt y toucher.

Mais aucun d'eux B'attribue à RoBon l'invention de ce moyen particulier de répression qu'on appelle la clameur de haro , et qui ne serait , suivant la légende, qu'un appel au prince ; ce qu'ils ifauraient pas manqué de faire , puisqu'ils s'étendeat si longuement sur les gestes du bon duc.

Bien plus , le premier chroniqueur qui fait venir haro de ha Rollon^ Guillaume Guiart, qui écrivait en 1206, voit dans ce cri, non pas un appel au prince, mais un cri d'effroi poussé par une personne qui se trouve en péril :

i Cis rois iert Rùus ; pour ce crioient Normans , qui en son temps fuioient Droit vers Chartres comme garous.

De toutes parts, ha Bous , ha Rous^ Com tu nous maines maternent !

Par quoi accoutusmement Cels gens quant aucun mal sentent En criant harou se démentent, n

Si maintenant nous rapprochons les termes de l'ancien Goutumier de Normandie des textes que nous avons cités , il sera , je crois , prouvé, que la clameur de haro n'a d'autre but que d'imposer aux Normands l'obligation établie par les Capitulaires de nos rois, obligation que l'usage, la Coutume, avait, sans doute, introduite en Normandie, à une époque qu'il est impossible de préciser.

520 DE l'originb

Déjà nous atoDS va que Fou ne peut crier haro que c par grant be» soing ^ comme par feu, par larrons^ etc.... »

La Coutume ajoute :

c Au cri de hareu doivent issir tous ceux gui Foirent, et se ils

voient meffet ou il aet péril de vie ou de mort, ou de larrecin, par quoi le malfeteur doit perdre vie ou membre , ils le doivent prendre et retenir et crier hareu après lui : autrement seront ils tenus à amender le au

prince et ce est appelé le plet de fespée, car tels malfeteurs doyvent

être reprimez à tespée et aux armes. »

Comme on le voit , des deux responsabilités créées par les Capitulaires de Cbildebert II , de Clotaire II et Charles le Chauve , et par les lois d^Âirred, une seule a passé en Normandie : quiconque a entendu Tappel et a refusé de porter secours à la victime est puni en Normandie, comme il Tétait en France et en Angleterre. Mais la responsabilité collective du canton n'y existe pas : il n'y a que les voisins , ceux qui ont entendu , qui peuvent être condamnés pour leur inaction.

Du reste , même en France , la responsabilité collective de la centaine disparut bientôt devant Torganisation de la justice féodale : chaque seigneur dans son fief fut chargé de la police « et des officiers nommés par lui eurent seuls la mission de faire respecter le bon ordre et la tranquillité.

Mais ce qui ne disparut pas aussi vite , c'est Tobligation pour les citoyens de porter secours à celui qui appelle à Taide.

La Coutume de Beauvoisis, publiée au XIIP siècle par Philippe de Beaumanoir , renferme le passage suivant :

• lÀ jugement es bon et le Coustume est bonne , gui quart en Beau-vesains, en ce que cascun pot , et doit peure les malfeteurs à justice et sans justice : et especialement les larrons , et les bannis , et les amandes, et toi cis qui s'ensuivent por quelque cas que ce soit, quand cas est apers, eus et foist à tos à peure les vis , s ils poent , et mener en main de justice. Et se li malfeteurs toment à défense, et on les occit en prenant , on n'en doit rien demander as preneurs. Car mis vos qu'ils soient occis qu'ils cscappent. Et plusors fois avons nos commandé en nos assises que tuis aillent as cris qui avenront, et que cascuns mette paine en arrester les malfeteurs dessusdits » (Coût, de Beauvoisis, ch, 67).

UaDcienne Coutume de Bretagne , rédigée au XIY* siècle , porte que c tous et toutes doivent aller au cry communément^ quand cry de feu ou de meurtre oyent, et aider au besoin » (Cité par Michelet, Origines du droit français , p. 29â),

Enfin , plusieurs arrêts du Parlement de Paris consacrent cette obligation pour le Parisis, notamment un arrêt de 127& :

€ Ordinatum fuerit per Dom. Regem, et ejus consiliarios , quod quo-tiescumque melleia, vel domorum fractio^ raptus mulierum^ vel aliud con" simile maleficium Parisiis accident , omnes vicini et alii gui hoc sciverint , statim exeant ad impediendum malum pro posse sua, et ad arrestandum et capiendum malefactores, quos siarrestare vel capere non potuerint , lèvent clamorem ad quem omnes qui illum audierint currere tenentur : et hoc pro^ clamabitur ad bannum, et transgressores et inobedientes graviter puniantur. »

En Normandie, la clameur de haro continua d'exister jusqu'en 1789; mais son domaine fut notablement accru, puisque, d'après la nouvelle Coutume, on pouvait l'appliquer non-seulement c pour maléfices de corps et pour chose où il y aurait éminent péril * , mais pour toute introduction de procès possessoire, même en matière bénéficiale et de bien d'église , pour les meubles comme pour les héritages ( art. 5& et 55).

Son but n'est plus , comme sous l'ancienne Coutume , d'obtenir promptement du secours pour empêcher un crime ou pour arrêter le coupable : c*est, comme le dit très-bien Bérault, c un moyen et usage spécial en Normandie de pouvoir , sans mandement ou permission de justice , faire comparoir présentement devant le juge une partie sur laquelle le haro est interjeté. > Ajoutons qu'aussitôt le haro crié la partie contre laquelle il était crié devait « cesser son entreprise et n'attenter rien au-delà » (Basnage).

A Jersey, le haro existe encore avec le caractère qu'il avait sous la nouvelle Coutume de Normandie.

En Angleterre , le hue and cry et la responsabilité du district subsistent en matière criminelle ; en effet , Blackstone, au chapitre Des arrêts (liv. lY, ch. xxi), indiquant comment une arrestation peut être faite, énumère parmi les divers modes l'arrestation c sur clameur publique • , et voici les détails qu'il donne sur ce mode :

522 DE l'origine de la clauedr db haro.

< D'après le statut de Winchester (15, Edw., I, c. 1 et &), il

faut que, dans chaque district, on soit tellement disposé qu'immédiatement après les brigandages et les félonies commises les poursuites commencent et se continuent de ville en ville et de province en province; que la clameur publique s'élève contre les félons^; qne^i^fux qui gardent la ville poursuivent à cor et à cri avec toute la viHe et les villes voisines, et que la clameur publique se propage ainsi de ville en ville , jusqu'à ce que les coupables soient pris et livrés au shérif.... « »

Et voici ce qu'il ajoute à propos de la responsabilité du district :

« Rigoureusement la commune entière on le district peut encore

encourir de même une amende arbitraire, conformément à la loi d'Alfired, si un crime de félonie s'y conmiet et que le coupable échappe t (Blackstone, YI, p. 154 de la traduction Ghompré).

n est permis, peut-être, de regretter que nous n'ayons pas, à l'exemple de nos pères et à l'exemple des Anglais, conservé en France la poursuite par clameur publique ; n'est-ce pas une bonne institution que celle qui associe les voisins ou les habitants d'une région pour la répression des crimes et des brigandages? C'est la vraie solidarité, et elle vaut mieux, à notre avis, que l'égoisme qui permet à chacun de laisser attaquer impunément autrui i sans que la loi vienne punir cette lâche inaction.

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