SDR LA VIE DE SAINT THOMAS LE MARTYR
On s'est fait long-temps d'étranges idées sur une querelle qui est^du XV. au XYI*. siècle , le fait capital d'une évolution sociale et politique dont la lutte de rapcbevèqne de Canterbury n'était qu'un intéressant épisode. Réduite à son expression la plus simple et telle que la raconte Garnier de Pont Sainte-Maxence, elle n'est autre chose qu'une questionde compétence judiciaire. Mais quand le droit de juger et de punir est un objet de contestation entre deux puissances aussi considérables que l'étaient, au XIP. siècle, d'un côté l'Ëglise stipulant en quelque sorte pour les peuples , et de l'autre la Royauté, soutenue dans ses prétentions par les chefs de l'aristocratie militaire , elle ne pouvait que prendre des proportions immenses. Nous n'avons à nous passionner aujourd'hui ni en faveur de la juridiction ecclésiastique , ni en faveur de l'indépendance des rois , et nous pouvons, par conséquent, examiner en toute liberté d'esprit ce qui, selon les besoins du temps, légitimait les prétentions des deux parties entre lesquelles une lutte formidable ne pouvait être évitée. Il suffisait que l'archevêque de Canterbury prit au sérieux les fonctions dont il était investi pour irriter contre sa personne le prince qui, en l'élevant à la plus haute dignité de son royaume, avait compté sur son empressement à lui sacriflerles droits et les privilèges du clergé anglais.
Nulle part nous ne voyons plus librement proclamée et plus naïvement formulée que dans le poème de Garnier la supériorité de la puissance ecclésiastique, instituée directement de Dieu, sur l'autorité royale, qui ne doit sa légitimité et sa force qu'à la consécration qu'elle reçoit de l'Eglise.
Le poète qui s'inspire, dans tout le cours de son récit, des doctrines établies dans les écrits de saint Thomas, qu'il avait sous les yeux, est aussi sur ce point l'interprète de tout son siècle , qui reconnaît à la papauté le droit d'excommunier et de déposer les rois» tandis que ceux-ci n'auraient eu ni le droit ni la possibilité de déposer le moindre des clercs (1). Voici, du reste, comment l'archevêque de Canterbury, prenant dans son sens le plus littéral
(i) Lorsque Henri II écrivit & Louis VII , pour IVogager à ne poiot accueillir celui qu*il appelait Van^ cien archevêque de Canterbury : « L^ancien arcbcvêque ? b dit le roi au porteur du message : • Qui donc l'a déposé ? Certes, je suis roi tout aussi bien que le roi d'Angleterre , mais je ne pourrais pas déposer le moindre des clercs de mon royaume. »
le Dei estis de saint Paul , s'exprime dans sa réponse à Tévèque de Londres, traduite comme je Ta! dit plus haut par Garnier :
Bien devreies le Rei adès amonester K'entendist à la pès sainte Eglise garder. Tut ço qu'à lui n'apent leissast del lut ester, Et les pruveires Deu pensast mult d'onurer; Ne deit pas ki il sunty mes à cui sunt, garder.
lyonurer ne deit pas li Heis cels desdeigner Gui DeuSf es salaz esèriz, volt pur Deus ddnunti.er. Deus les apèle Deus, ço trovum el psautier. Le prophète 6st Deus sur Pharaon drescier, Nis mesparler des clers roeve Deus à leiscier.
Un Géu qui areit par iWoyscn juré Aveit-un as pruveires, pur cel mesfet, mené, c Amenez-le as Deus 9, fet li Reis de bunté. De Deu sunt li pruveire Deus dit et apelé, Kar sur les genz sunt mis el liu Deu et sacré (1).
Les rois pouvaient sans doute, comme chrétiens, admettre, ainsi que le faisait le roi de France, cette supériorité de T Église dans le domaine de la Toi ; mais, gênés comme ils Tétaient sans cesse dans Texercice de leur pouvoir, ils devaient naturellement faire tous leurs efforts pour s'en affrancliir en tout ce qui devait ressortir de leur autorité temporelle. Là malheureusement commençaient des complications inextricables : il n'était pas plus donné aux rois d'Angleterre qu'aux empereurs d'Allemagne de trancher des difficultés qu'ont résolues en France, sans les faire entièrement disparaître, les fameux articles de 1682.
Dans l'impossibilité de tracer des limites entre le domaine temporel et le domaine spirituel ^ pu du moins de déteiminer les conditions d'un partage d'autorité et d'influence, chacune des deux puissances ne pouvait songer alors qu'à renverser à son profit la puissance rivale.
Tel est le but que Henri II se proposait d'atteindre, à l'exemple de Guillaume-le-Roux et de Henri i*'. , ses prédécesseurs, .
(i) Cr. Epist, s. Thomœ ap. Pairologiœ Curtu», t CXC.
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Au pmat de vue des prérogatives royales , on conçoit que Ton condamne, tout en la comprenant, Toi^K^sition opiniâtre de saint Thomas Becket; mais quand on considère les intérêts des peuples placés sous la sauye-^rde de r Église, et que Ton met en parallèle la nature et la valeur de chacune des deux influences qui se disputaient Tempire , on conçoit Timmensepopu* larité qui s'attacha alors à la cause que défendit Tarcbevêque de Ganterbury.
Il faut voir, dans la Constitution de Clarendon , quel était le nouveau droit qaele pouvoir royal cherchait à substituer au Droit canonique* Le rm supprimait la liberté des élections ecclésiastiques ; il se réservait la distri* bution des offices cléricaux ; il s'attribuait les Traits des vacances ; il défendait aux évèques de sortir du royaume sans sa permission , et d'excommunier aucun des feudataires ou des officiers de la Couronne avant d'avoir requis la justice royale contre eux ; il frappait d'impuissance toute la juridiction ecclésiastique à l'égard des clercs et des clients de l'Église ; il enlevait enfio le seul moyen qui restftt à l'enfant du peuple pour s'affran* chir de l'oppression seigneuriale , en interdisant aux fils des paysans l'entrée de la carrière cléricale , à moins qu'ils n'obtinssent Tautorisation de leurs seigneurs respectifs.
Celait la destruction radicale , au profit du souverain , de toutes les garanties dont étaient entourés non -seulement les clercs , mais la classe nombreuse des clieuts dont ils étaient l'appui.
Le Droit séculier qui se fondera en France sous les auspices de saint Louis , ou se substituera aux justices seigneuriales par suite de Tintervention des légistes tirés des rangs de la classe moyenne , pourra remplacer par des garanties d'une autre nature les juridictions ecclésiastiques amoindries ou supprimées. Mais en Angleterre, à l'époque où saint Thomas s'immortalisa par son héroïque résistance , il n'en était pas ainsi. Dans la Constitution de Clarendon , ce n'est ni le Droit romain ni le Droit moderne qui tendent à se substituer au Droit ecclésiastique : c'est la justice féodale, c'est-à-dire celle que la conquête a établie entre le souverain et le serf; et cette justice bien connue s'impose violemment à toute une classe de si\|ets que l'Église protégeait contre, ces abus et qu'elle faisait participer au Mné* ficede clergie.
Garnier et ses contemporains, moins le roi, les barons et quelques princes ecclésiastiques vendus ou lâches , se prononcent hautement en fa^
veur de saint Thomas. Uarcbevéque de Ganterbury pouvait se croire tout aussi coupable envers les peuples qu'envers Dieu , si , chaîné de représenter dans son pays Tautorité de T Église, il eût cédé au roi, comme voulaient Fy contraindre Tarchevèque d'York et Tévèque de Londres , devenus ses plus cruels ennemis.
Les lois diaprés lesquelles étaient, au XII*. siècle, jugés les clercs et leurs clients étaient marquées , il n'est pas inutile de le rappeler, d'un caractère de douceur et d'humanité contrastant d'une manière frappante avec les rigueurs implacables du Droit féodal.
Le Code pénal , inspiré par l'esprit du christianisme , était loin d'être aussi l)arbare que le Gode féodal , pour lequel le mot peîtie était synonyme de celui de vengeance. A ses inexorables rigueurs le Droit ecclésiastique opposait ce que l'on a, de nos jours, appelé la réparabilité du crime et la mo« ralité de la peine. Il établissait une gi*ande différence entre le coupable pris pour la première fois en faute , capable par conséquent de repentir, et le criminel endurci que ne corrigeait pas une épreuve considérée comme une expiation.
La terriène leis ne deit nul esparnier. Pur les felnns dannter et pur eus chasUer ; Mes la pitez de Deu n*en vont nu! eslaigner, Alnz veut ke H fel vive , k'il se puisse esparger Et son péché gaerpir et à Deu repeirer.
Le Droit féodal ne reconnaissait pas cette sorte d'indulgence inspirée par un juste sentiment de la faiblesse humaine : la mutilation et la mort étaient écrites en caractères de sang dans ses codes.
Donc , indépendamment des considérations tirées de l'ordre religieux , et qui sont du domaine de la foi , il nous est impossible de ne pas considérer Thomas Becket comme le défenseur d'une législation supérieure à celle que le roi d'Angleterre voulait introduire.
Ne pourrait*on pas aller plus loin et voir en lui le protecteur de l'indépendance et des garanties populaires contre les abus de la force et les empiétements d'une autorité ennemie de tout contrôle? Si c'est là, comme on pourrait aisément le démontrer , un des principaux caractères de la lutte dont la mort même de saint Thomas assura le triomphe pour plusieurs siè-