SOUS LA COUTUME DE NORMANDIE
Par m. J. CAUVET ,
Membre de la Société.
DaDS mon enfance , il y a quarante ans à peine , à Tépoque de Tannée où les champs sont dépouillés de leurs récoltes, les plaines de notre Basse- Normandie étaient sillonnées de bandes nombreuses de p^eons bisets , au plumage ardoisé et bleuâtre. Ces oiseaux , sortis des colombiers que Ton rencontrait encore , à cette époque , dans tous les manoirs de quelqu'importance , étaient un fléau véritable pour les grains restés dans la campagne. Leur petitesse, leur chair dure et noire en faisaient un aliment assez peu estimé. Leurs propriétaires , d'aillears , étaient exposés à des pertes fréquentes. Tantôt le maître d'un cbamp dévasté par eux se vengeait, en les faisant tuer en grand nombre. D'autres fois , plus souvent encore , ils constituaient la ressource des chasseurs peu scrupuleux , auxquels la fortune avait refusé la rencontre du gibier véritable.
Aujourd'hui , les pigeons fuyards , ou bisets , ont presqu'entièrement disparu du milieu de nos campagnes. Beaucoup de colombiers ont été démolis , pour donner aux pierres dont ils se composaient une destination profitable. Quant à ceux qui sont restés debout, ils ont été affectés, généralement , à des usages rustiques ; et ils servent ainsi Tagriculture , après avoir constitué , long-temps , une menace contre elle. Les seuls pigeons que Ton aperçoit , de temps à autre, sont des pigeons de fuie, aux allures pacifiques, s*écartant peu de la cour de la ferme dans laquelle ils trouvent leur nourriture , avec les autres volatiles domestiques.
L'affaiblissement des souvenirs féodaux , mieux encore que la diffusion des saines notions d'économie agricole , explique , à mes yeux , cette dis-
38/i LE DROIT DE COLOMBIER,
paritioD des colombiers et de leurs hAtes incommodes. Dans le régime an-cien de la Normandie, la possession d'un colombier était Tapanage exclusif des propriétaires de fief. Ce droit figurait, parmi les privilèges seigneuriaux, à côté du four et du moulin banal , de la possibilité d'avoir garenne ouverte, du droit de chasser et de pêcher, à Texclusion de tout autre, dans le ressort entier du fief. L'adjonction d'un colombier rempli de pigeons aux bâtiments d'une habitation champêtre était, dès-lors, un signe précieux de noblesse et de suzeraineté.
Quand le régime féodal , avec toutes les inégalités qu'il entraînait à sa suite, eut été aboli entièrement par l'Assemblée constituante, dans la nuit mémorable du & août 1789, la faculté d'avoir un colombier sur leur terre ' fut attribuée indistinctement à tous les propriétaires. La seule limite apposée à ce pouvoir fut l'obligation de ren Fermer les pigeons durant les époques fixées par les municipalités , comme étant celles des semailles et des récoltes. Cependant, on le conçoit aisément , malgré cette autorisation légale , on construisit bien peu de ces tours , dispendieuses à édifier , et toujours nuisibles aux champs de leur voisinage. En fait , dès-lors , les colombiers anciennement existants continuèrent seuls de subsister , et leurs maîtres les entretinrent long-temps avec un soin extrême , comme un indice de l'importance antique du domaine sur lequel ils s'élevaient. Hais , après un demi-siècle , quand la génération qui avait vécu sous l'ancien régime de la France fut descendue dans la tombe , on vit s'alTaiblir d'abord, puis bientôt s'évanouir à peu près complètement ce préjugé d'origine aristocratique , écho d'un passé disparu sans retour. De nos jours , s'il se rencontre encore un certain nombre de propriétaires ruraux qui montrent avec orgueil au visiteur un colombier aux solides assises s'élevant à l'angle de leur château , presque toujours , en entrant dans l'intérieur de cette sorte de donjon, on n'y trouvera que silence et solitude. Les boulins multipliés qui tapissent les murailles ont perdu leurs habitants, par suite des réclamations de la culture et de l'intérêt bien entendu du maître luimême.
Ainsi donc la marche du temps , avec les aspirations nouvelles qu'elle entraîne avec elle, tend à faire disparaître du sol de la Normandie les colombiers si chers à nos aïeux. Mais, précisément , par suite de leur délaissement actuel , ils peuvent mériter de fixer un instant le regard de
sous LA COUTUME DE NORMANDIE. 385
rantiquaire, investigateur des choses du passé. Uamour de ses pigeons, le soin de leur conservation , la vigilance jalouse à faire supprimer tout colombier rival y jouaient , assurément, un rôle de quelque importance dans Texistence de ces seigneurs de paroisse d'autrefois, si fortement enracinés à leurs domaines, si fiers do leur souveraineté rustique.
Rien de semblable au droit exclusif de colombier, appartenant à certains propriétaires et constituant relativement aux autres une servitude véritable , ne se trouvait dans la législation romaine , à laquelle il faut si souvent en revenir , lorsque Ton veut conuaitre le point de départ des institutions modernes. Plusieurs textes du Digeste et des Institutes parlent , il est vrai, des pigeons laissés libres de sortir à leur volonté, pour en attribuer la propriété au maître du logis qu'ils habitent. L'un de ces textes ( fr. 8 , § i , Dio. : Fam. ersisc. , lib. X , tit. 2 ) désigne leur habitation par le mot columbarium ; mais il est certain que la faculté d'avoir un colombier ne constituait un privilège pour personne. Nous n'hésitons même pas à penser que les propriétaires voisins du maître des pigeons pouvaient lui notifier défense de laisser errer sur leurs terres ces oiseaux nuisibles, et corroborer, au besoin, cette défense par une action en dommages-intérêts. I^ respect complet de l'indépendance de la propriété privée était, en eflTet, un des grands caractères du Droit civil des Romains. Sous son empire, chacuu était libre de faire, sur le bien qui lui appartenait, toutes les innovations qu'il jugeait couvenables; mais c'était sous la condition expresse que son action ne dépasserait pas la sphère de son domaine, pour se projeter d'une manière quelconque sur le terrain d'autrui : In suo enim cuique hactenus facere licei , quaientis nihit in aiienum immimu (fr. 8, § 5^Dig.: Si serv. t^fitâf.^lib. YIII, tit 5). Faisant immédiatement l'application du principe qu'il proclame , ce texte décide que le propriétaire d'un établissement industriel ( taberna casearia) ne peut licitement envoyer chez ses voisins une fumée dommageable (1).
C'est donc à l'apparition du régime féodal , devenu, au W siècle, la loi générale de la France et de l'Europe entière, que l'on doit rattacher l'ori-
(i) Lapaluelle, Cm de eonicienct touchant Ui droits et devoin réciproque» de» »eigneur» et de» va«- »aux (Rouen, i7&6), p. 85, atteste qu^en Italie, encore au dernier siècle, conformément auK prescriptions du Droit romain, chacun bâtis»ait de» colombier» selon sa volonté: dans lequel cas, personne n'étnit tenu de eoufrir lu pigeon» de son vottin.