‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 153 sur 216 · LE DROIT DB COLOMBIER · texte numérisé non relu

LE DROIT DB COLOMBIER

gine de Tespèce de servitude légale» objet de notre étude. Sous les faibles descendants de Charlemagne , on vit , de toute part , les gouverneurs de province usurper, à titre héréditaire, la souveraineté des pays qu'ils étaient chaînés de régir. A leur exemple, les chefs noiilitaires infârieurs se cantonnèrent , eux aussi , dans un coin du territoire confié à leurs soins. Les rois, d'ailleurs, et les souverains des petits états démembrés des royaumes concédèrent , en grand nombre , des terres en bénéfice à des hommes de guerre , pour acquérir , à ce moyen , des partisans dévoués. Bientôt , chaque village eut son seigneur habitant une tour fortifiée , da haut de laquelle il dominait les campagnes voisines.

En présence d'un semblable état de choses, bien peu de domaines, sous le nom d'aïeux, conservèrent leur liberté première. Grftce à la pratique des recommandations et aux abus de pouvoir de toute sorte, la plupart des terres anciennement patrimoniales et indépendantes tombèrent rapidement dans les liens de la vassalité. Cette absorption universelle que la féodalité naissante exerça autour d'elle ne pouvait être moindre en Normandie que dans les autres contrées du nord de la France. Rollon, en effet, en i^renant définitivement possession du duché, en Tannée 912, dut accorder un grand nombre de bénéfices territoriaux aux chefs Scandinaves qui l'avaient aidé cbns sa conquête, en même temps qu'il maintenait une partie des anciens posses* seurs de ces sortes de biens.

Pour conserver quelque harmonie au milieu de la société politique ainsi divisée presqu'à Finfini, une hiérarchie ingénieuse en théorie, Men qu'elle fût peu suivie dans la pratique des faits, rattachait les uns aux autres les différents seigneurs. I^eur dignité et leur puissance variaient singulièrement avec l'étendue de leurs possessions. Cependant , on peut l'aflOirmer, partout en Europe, le point de départ, et comme la première assise du régime féodal , était le fief de haubert {feudum de iorica). Le possesseur de ce' fief, appelé par excellence mites dans le latin des bas siècles , devait à son suzerain le service militaire , revêtu d'une armure complète et suivi d'un certain nonabre de serviteurs combattant à ses côtés.

Astreint , en outre , vis-à-vis du seigneur dominant, à des devoirs d'un autre genre assez multipliés , le propriétaire du fief de haubert n'en obtenait pas moins, dans l'étendue de sou ressort, un pouvoir mêlé de souveraineté et de propriété. Disons rapidement quelles étaient les {uriiicipales

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conséquences de ce pouvoir, en envisageant spécialement la féodalité, telle qu'elle se trouvait constituée dans Tancien ductié de Normandie.

D'une part, pour employer les expressions de notre Coutume (art. 336, 28 et 185), le seigneur avait cour, usage, juridiction et gage-^pUge (1). Il exerçait , par suite , sur ses vassaux une juridiction à la fois judiciaire et administrative. La maxime. Fief et justice n'am rien de commun (2), ne fut jamais reçue parmi nous; dans les coutumes où elle était admise, elle s'introduisit, d'ailleurs, tardivement et contrairement aux notions vraiment fondamentales du régime féodal.

D'un autre c6té, on reconnaissait an seigneur possédant un fief de haubert un domaine éminent sur tous les fwds de terre occupés , dans la mouvance du fief, par des personnes de condition inférieure à la sienne. Que ces tenanciers fussent libres ou main-mortables , que leurs teoures eussent été conférées en saccage ou en vittenage^ à titre de cens ou de champart (3); enfin sous quelque dénomination que ce fût, la terre dont ils jouissalent était toujours réputée constituer une propriété subordonnée, concédée originairement avec la rétention d'un droit supérieur.

Ce domaine éminent était, de l'aveu de tons les feudistes, le fondement essentiei des droits utiles que la l^jslation de la France ancienne consacrait en faveur du seigneur du fief. C'est à lui, notamment, qu'il convenait de rapporter les dévolutions multipliées attribuées par la Coutume de Normandie anx semeurs féodaux, à titre de confiscation , déshérence , bâtardise, retrait et prise de fief (art 1&3, l/i6, l&T, 178 et 109). Outre ces réversfons éventuelles, la seigneurie directe conférait encore à celui qui la possédait les droits exclusifs de trésor trouvé , varech et choses gaives ou perdues , moulin^ pêche et chasse (art. 211 , 19/t, 60/t et 210 de la Coutume). Le vassal, en un mot, cultivateur héréditaire et maître de tous les fruits qne produisaient les rotures ou fonds inféodés , ne devait rien pré-

(i) Oo appelftU da nom de gafe-pléfe une MNle d*as8iie tenue, chaque année, par le sénéchal du telgnenr. Au jour indiqué , tous les vassaui (levaient comparaître, à Peffet de renouveler leurs aveux ovl déclaration des charges féodales pesant sur leurs propriétés, lis deTaient aussi, dans le gage-piège , élire Tun d^entre eux, sous le nom de prévôt, pour Aire la recette des renies dues au seigneur.

(9) Loiael, Instituteê coutumièru. Ut. 1I« Ut. 9, règle Aâ.

(9) Le cens consistait en une rente en argent ; le champart, comme son nom Tindique {pan agri)^en «ne prestation annuelle d*une partie des prodoits du fonds ; dans les tenures en soccage et en villenage , les charges Imposées au vassal étaient des corvées et d'autres services persomieU.

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