‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 154 sur 216 · LE DROIT DB COLOMBIER · texte numérisé non relu

LE DROIT DB COLOMBIER

teDdre au-delà. Il voyait sans cesse lui échapper les produits extraordinaires que sa terre allait rendre « et il lui fallait supporter, au profit du seigneur, un grand nombre de servitudes légales.

C'est, évidemment , dans cet ordre d'idées qu'il faut chercher l'origine du droit de colombier accordé, par Tarticle 137 de la Coutume de Normandie, aux seigneurs qui possédaient des fiefs de haubert. On supposait que chacun d*entre eux , maître^ originairement , d'une manière absolue de toutes les terres situées dans sa mouvance, avait stipulé , en les concédant en partie , que les vassaux qu'il y établissait seraient tenus de supporter à tout jamais les inconvénients attachés au vol de ses pigeons.

La présomption que nous venons d'indiquer conférait , en Normandie , aux privilèges dérivant du droit de colombier, une latitude très-grande. C'est ainsi qu'il n'y fut jamais publié de règlement administratif prescrivant que les pigeons demeurassent renfermés durant les semailles et les récoltes (1). On ne limita jamais non plus le nombre de boulins^ ou trous destinés pour les nids, que le colombier seigneurial pourrait recevoir. Les anciennes traditions attestent que quelques colombiers contenaient à la fois jusqu'à deux et trois mille pigeons.

Le goût des gentilshommes normands pour ces oiseaux se rattachait à leur passion pour la chasse. Lorsqu'ils parcouraient leur domaine , ils aimaient à contempler les troupes errantes de leurs pigeons tournoyant sur leur tête, comme ils se délectaient à voir les lièvres fuir au loin poursuivis par leurs chiens, ou bien encore les perdrix , au vol sonore , partir tout-àcoup sous leurs pieds. L'apparence féodale des colombiers contribuait , d'ailleurs , à expliquer l'importance que la noblesse leur avait toujours attribuée. .

Primitivement , sans doute , quand chaque manoir seigneurial était entouré d'une enceinte fortifiée, on imagina d'assigner quelque tourelle écartée, pour demeure, aux pigeons du castel. Plus tard , les fortifications privées tombèrent en désuétude ; elles furent même interdites par les ordonnances de nos rois. Ce fut alors que , pour rappeler l'ancien usage , on prit l'ha-

(i) Nous Toyons, au contraire, dans le Réperloire de Merlin, ▼•• CoLoniBi, qu'on arr£t de règlement dn Parlement de Paris, du 35 juillet 1725, avait enjoint d tmu iêêofieierêéure9M(nrt, dan» te» lùns oûH y anrmi kU$ ou frainê eomehH qui pourraient être en proie aux pigeon»^ fPy pourvoir par ttl régtemmt <luUU Jugeront plus convenable.

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bitude de bâtir des colombiers ea forme de donjon élancé s*élevant quelquefois dans le milieu de la campagne, mais plus souvent dans le voisinage immédiat de T habitation du seigneur. Les colombiers les plus anciens que i*on rencontre aujourd'hui en Normandie ne remontent pas, nous le croyons, au-delà dn milieu du XV% siècle.

Quel que fût cependant, chez nos aïeux , rattachement tout particulier que les classes élevées de la société témoignaient aux colombiers et aux pigeons , on n'appliqua jamais aux destructeurs de ces oiseaux les peines sévères que la législation de la France ancienne avait réservées pour les délits de chasse. En compulsant les recueils des arrêts rendus en Normandie, nous avons trouvé qu'une amende assez légère, et quelquefois un emprisonnement de peu de durée , constituaient le châtiment usité, dans les deux derniers siècles, pour les délinquants poursuivis en justice comme ayant tué des pigeons (i). Plus anciennement , un arrêt du Parlement de Rouen, du il juillet 1555, cité par les commentateurs de la Coutume (art 137) , avait condamné Jannin Hoisant , pour prinse et dépopulation de pigeons^ à être fustigé nud de verges par deux jours par les carrefours accoutumez de Bayeux ^ et par un autre jour à l'entour des colombiers oit il était demeurant, ayant un escrit en sa tête, auquel il serait escrit : larron et pilleur de pigeons ; il lui était, en outre, défendu, sous peine de la hart , de récidiver à Tavenur.

Le propriétaire du fief de haubert possédait seul , en Normandie , le droit d'avoir un colombier. 11 résultait de là qu'un établissement de ce genre, construit sur une terre d'une autre nature , devait être démoli, à la requête des parties intéressées ou même du pix>cureur du Roi, organe de l'intérêt public. L'article 20 AesPlacités de 1666 (2) n'admettait, en cette matière, aucune prescription , considérant , à juste titre , comme une sorte de délit l'érection d'un colombier non fondé en droit Le Parlement de Normandie avait décidé que les terres non nobles , possédées en franche

(I) Quelquefois, à ce quMl parait, des seigueurs, eo ce cas, aTaienl oblenu de la complaisance de leur év^ue la publication de Bionitoireê eeetésiattique$, ordonnant aux fidèles de faire connaître les auteurs inconnus de la destruction des pigeons. Lapaluelle (Coi de eonecience, page 83) improure à juste titre ce mode de procéder comme contraire aux prescriptions do concile da Trente, commandant aux érfiques de D*accorder de Monitoirei que pour la découferte des crimes importants , ex re non vuigarù

(S) On appelait ainsi un règlement interprétatif de la coatume, arrêté par le Parlement de Rouen et approuvé solennellemeot par le roi Louis XIV.

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