LE DROIT DE COLOMBIER
aumône par le clei^é, bien que libérées de toute sujétion féodale, seraient assimilées, à cet égard, à celles tenues en roture ou en bourgage (i). Eo 1706, notamment, un arrêt qui réformait la décision contraire du bailliage de Valognes , vint ordonner au curé de Tourlaville de démolir on colombier annexé, depuis plusieurs siècles, au manoir presbytéral de la paroisse de ce nom (2).
Le droit de colombier, on le voit, était autrefois, parmi nous, pour^ux qui Tobtenaient, un indice de noblesse. Pourtant, hâtons-nous de le dire, ce caractère nobiliaire était plutôt territorial que personnel. Le roturier qui devenait propriétaire d'un fief de haubert, exerçait incontestablement cette prérogative, avec tous les autres droits utiles dépendant de la terre noble dont il était reconnu possesseur.
Primitivement, sans aucun doute, la noblesse de naissance était indi»» pensable à quiconque devait figurer dans la hiérarchie féodale comme in* vesti de la propriété d^un fief. Mais, de bonne heure, nos rois surent comprendre combien il importait à la grandeur de leur état que , dans ce pays de France dont le nom est synonyme de liberté, les dignités et Tinfluence ne fussent pas l'apanage exclusif d'une caste unique, fermée d'une manière jalouse. Delà, la pratique des anoblissements ; de là aussi la faculté conférée à des roturiers de posséder des fiefs.
Accordée d'abord à titre individuel par la faveur du monarque , cette faculté ne tarda pas à devenir le droit commun. Mais le roturier, présumé étranger au maniement des armes, ne pouvait obéir à la convocation du ban et de Tarrière-ban, quand le roi appelait sa noblesse à le suivre à la guerre. L'obligation du service militaire, en ce qui le concernait, fut convertie, par suite, en un impôt spécial, appelé droit de franc-^fief. Dans le dernier siècle de Tancienne monarchie française*, le taux du franc-fief avait été fixé à une année du revenu net, payable, tous les vingt ans, au ti*ésor royal. Pour faciliter le paiement de cette taxe, le roturier qui acquérait un fief devait, immédiatement, en passer aveu à la Chambre des comptes de sa province,
(i) Les terres et maisons tenues en bourg^age éuient «Huées dans Tenceinie ou dan« la banlieue des villes et bourg^s importants. Ces biens étaient affrancliis de redevances féoJales, et se partageaient également entre les enfants de leur propriétaire, sans distinction de sexe (articles 188 et 270 de la Coutume^
(2) Lapaluelle, Ca$ de cctisciencej page 88.