‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 156 sur 216 · SOLS LA COUTUME DE NORMANDIE · texte numérisé non relu

SOLS LA COUTUME DE NORMANDIE

Cette hypothèse, toutefois, bien que la plus commune, n'était pas la seule dans laquelle un roturier pouvait légitimement posséder un colombier, selon les principes du Droit normand. Le seigneur du fief, en renonçant à perpétuité à cette prérogative pour lui et pour ses successeurs, avait la Taculté d'eu transférer Tusagc à Tun de ses vassaux. Mais ici encore, comme une personne de condition vulgaire se trouvait investie d'une propriété de nature féodale, le roturier était obligé de payer au roi, tous les vingt ans, une somme de cent livres, à titre de franc-fief (1).

Bien que le vœu manifeste de la Coutume de Normandie fût d'éviter, autant que possible, la division des fiefs (articles 3/i6 et 177), souvent pourtant, sous son empire. Ton voyait un bien de ce genre devenir la propriété de plusieurs maitres à la fois. En vertu des règles sur le jeu de fief, le propriétaire pouvait aliéner celui-ci pour partie (article 20A). Lestenures par paragcy plus fréquemment encore, devaient amener le fractionnement de la terre noble. Quand un père de famille, possesseur d'un fief de haubert, ne laissait que des filles, le fief était partagé également entre chacune d'elles. Chacune, par suite, exerçait sur sa portion de fief les attributs essentiels de la juridiction seigneuriale. Seulement les cadettes et leurs représentants devaient à l'atnée certaines marques de déférence qui, après six générations, se convertissaient en vasselage ordinaire, manifesté par la foi et l'hommage (article 336, 128 et 132).

L'intérêt des vassaux alors, le contrat originaire, base présumée de la servitude du colombier féodal supportée par leurs terres, semblaient exiger impérieusement qu'aucun des paragers ne reçût l'autorisation de bâtir un colombier nouveau. Adoptant ce point de vue si raisonnable d'ailleurs, l'article 137 delà Coutume ordonnait formellement que le colombier ancien restât seul debout dans l'étendue du fief, telle qu'elle se comportait anciennement. Mais cette sage prescription, il faut en convenir, était atténuée d'une manière fâcheuse par la fin du même article, permettant à l'un des paragers de garder le colombier de création nouvelle, dont il aurait joui sans opposition pendant quarante ans. Voici dans quels termes Flaust, un des derniers commentateurs de la Coutume de Normandie, signale les abus regrettables, engendrés par la prescription quadragénaire dont nous venons de parler :

(!) Basnage, Comnuntairu narCariiclt 461 dt la Coutume,

392 LE DROIT DE GOLOMfilBR ,

< Cette disposition a multiplié les colombiers, parce que des vassaux ne < sont pas hardis à s'opposer à la construction d*un colombier par leur f seigneur, et, d*un autre côté, on perd sonyent de vue Forigine d'un fief; « on ignore qu'il procède d'un parage ; on le regarde comme un fief d'exis- « tence primitive et ancienne ; et, comme l'on est persuadé que chaque fief, c par sa nature, a droit de colombier et que ce droit est une dépendance « du fief, on souffre que chaque seigneur établisse un colombier sur ce fief, c De là, cette multitude de colombiers qui se trouvent dans la province et € qui sont si nuisibles aux cultivateurs » (1).

La multiplication des colombiers par l'usage du j^u de fief^ c*est-à-dire du pouvoir que l'article 20& de la Coutume conférait au seigneur d'aliéner pour partie les terres de sa seigneurie, ne parait pas avoir été aussi étendue. Dans les deux derniers siècles de l'ancienne monarchie française, on tenait pour constant qu'au roi seul, comme chef suprême de l'État, appartenait le pouvoir d'ériger un fief nouveau. 11 résultait de là que les biens détachés d'un fief ancien par son propriétahre étaient possédés habituellement, à titre de rotures, par leur nouveau maître, ce qui impliquait la négation du droit de colombier en sa faveur, c II ne sufiit pas, dit Houart (2) , que le i seigneur dominant consente le démembrement pour qu'il sdt valable.

< L'autorité du roi doit intervenir, c'est-à«dire , qu'il faut obtenir des

< lettres-patentes, les faire entériner au Parlement et en la Chambre des t comptes , et les publier dans les paroisses où s'étend te fief à diviser et t dans les circonvoisines. »

Terrien, qui écrivait, vers te milieu du XVI*. siècle, un commentaire resté célèbre, sur les chapitres du Grand Coutumierde Normandie relatifs au Droit civil, atteste que, de son temps, une jurisprudence plus favorable à l'indépendance des seigneurs prévalait dans la province. Voici comment s'exprime ce vieil auteur, en parlant des démembrements de fief qui nous occupent en ce moment : « Vavassorerie, dont le tenant est dit vavasseur, c est une partie de fief noble qui par le seigneur d'iceiuy fief est donnée, c ou autrement extraite et baillée, par vendition, eschange ou fieffé, à • aulcun pour être son vassal. Or, sontaulcunes vavassoreries greigneures

(i) Explication (U la Coutume de Normandie^ par J.-B.Flaost (Rouen, 17Si, in-folio), tome 11, page à57. (S) Diciiounairt de Droit normandt t*. D<iiiiuiiiubt«

sous LA COUTUME DE NORMANDIE. 39â

1 et les auUres moindres» et les unes pins nobles et plus franches que les « aultres. Caries unes ont cour et usage, colombier à pié, tor et ver, moulin • et aultres noblesses, et sont tenues à foy et à hommage ; les aultres vavas- « soreries ne sont pas nobles » (1).

Plus tard ces vavassareries greigneures, possédées par la petite noblesse de campagne, se convertirent, par Tusage, en fiefs véritables, le souvenir de leur origine dépendante ayant été perdu. Aussi, dans les derniers commentateurs de la Coutume de Normandie, il n'est plus question des vavas- 8eur$ nobles ; ils sont confondus avec les seigneurs de fief de haubert, et le droit de colombier leur appartient incontestablement ainsi qu'à ces derniers. * Du reste , pendant le XyiII% siècle , même alors que le démembrement; ou jeu de fief, avait été autorisé par le roi, on n'admettait pas en Normandie que le maitre du fief nouveau pût bâtir un colombier, si déjà il s'en rencontrait dans le fief primitif. Sans cette interdiction, comme l'observe sagement Flaust, on eût trouvé une voie de multiplier les colombiers contre le vœu de la coutume. D'ailleurs, « il est de la sagesse et de la majesté « du monarque, quand il concède à l'un de ses sujets une faveur marquée, > que ce bienfait ne puisse nuire au peuple dont il doit se considérer comme « le père (2) »

La Coutume de Normandie, on vient de le voir, envisagée spécialement dans son esprit primitif, mettait des bornes à la multiplication exagérée des pigeons se^;neuriaux, par cela qu'elle autorisait uniquement l'existence d'un colombier pour chaque fief. Presque nulle part , dans les autres divisions territoriales de la France ancienne , on n'avait adopté cette restriction si sage ; et l'agriculture , déjà grevée de tant de charges , devait , plus encore que parmi nous, avoir à déplorer, ce semble, la manie générale qui portait tout propriétaire riche à établir sur sa terre un colombier garni de pigeons.

La France , aujourd'hui si unie , était , on le sait , divisée autrefois en deux zones bien distinctes, sous le point de vue de la législation civile. Les

(1) Commtntûin* du droit civil oUcrvé au ptty» et duché de Normandie, page 172. Le droit de tor et ver, dont parle id Terrien, était une des formes de la t»BDalité, ou monopole féodal. Le vassal, qui roulait multiplier ses troupeaux, était tenu d'avoir recours, moyennant finance, au taureau ou au verrat du seipieur.

(2) Flaust, tome H, page â50.

39& ^ T^E DROIT DE COLOUBIBR,

proviAces du midi, appelées paijs de Droit écrite suivaient le Droit romain, modifié, il est vrai, par des usages locaux importants et nombreux. Les provinces de Touest et du nord, au contraire, nommées pays de Coutume, étaient régies par des lois civiles particulières à chacune d'elles, bien que ces Coutumes, envisagées dans leur ensemble, présentassent à l'observateur un esprit commun incontestable.

Parmi les provinces du midi, deux des plus importantes, la Provence et le Languedoc, appliquaient au droit de colombier les principes de la l^slation romaine que nous avons rappelés en commençant cette étude. Il résultait de là que tout propriétaire avait le droit de bâtir un colombier sur son fonds, quelle que fût la condition noble ou roturière du maître d6 rédifice, ou bien encore de la terre sur laquelle il s'élevait On défendait seulement aux roturiers de couronner le faite des colombiers à eux appartenant de créneaux ou mâchicoulis , signes militaires réservés aux seuls nobles. Ce privilège assez puéril avait survécu, pour la noblesse, au droit, depuis long*temps aboli par les édits de nos rois, d'élever sur ses terres des fortifications privées.

Dans les autres provinces régies par le Droit écrit, telles que le Daupbiné, la Guyenne, le Lyonnais, la Navarre, on observait une distinction singulière, ce semble : on distinguait le colombier à pied, entièrement garni de botUim on trous destinés pour les nids depuis son sommet jusqu'à sa base, de la simple volière oviAvi^olet, contenant uniquement despigeons fuyards dans la partie la plus élevée du bâtiment. Les propriétaires des terres nobles avaient le privilège exclusif de posséder des colombiers de la première espèce, en tel nombre qu'ils le jugeaient convenable ; mais on n'interdisait pas aux roturiers d'établir des volières, dès que le fonds de terre dont elles dépendaient semblait assez considérable pour nourrir leurs p^eons.

La même distinction entre les colombiers à pied et les volières était généralement en vigueur dans les pays de Coutume , avec des restrictions , toutefois , tendant à diminuer , dans ces contrées , le nombre des pigeons fuyards. Le plus souvent, on n'accordait sans restriction , en vertu de leur seul titre seigneurial, le droit de colombier qu'aux seigneurs hauts-justiciers (1). Les autres possesseurs de fiefs, pour obtenir la même faculté,

11) Sous Tempire de la Coutume de Normandie, nous TafODS vu, il en étaJt différemmetii^ L'wprii de

sous LÀ GOCTUHB DE NORMANDIE. 395

devaieDt joindre à leur titre féodal la propriété d'un nombre déterminé d'arpents de terre labourable.

Qaant aux propriétaires des terres roturières, sous Tempire des anciennes coutumes, en-dehors de la Normandie et aussi de la Bretagne, privés du droit de colombier, ils avaient la faculté d'élever des volières, en observant certaines conditions qui variaient selon la loi municipale de chaque contrée. Sous Tempire de la Coutume de Paris, le pigeonnier roturier pouvait contenir jusqu'à 500 boulins; il suflBsait, d'ailleurs, qu'il fût environné d'une propriété, en terres arables, de 50 arpents. La Coutume d'Orléans, plus restrictive, ne permettait alors que 200 boulins et exigeait 200 arpents de terre.

Nous devons ajouter que presque tous les parlements avaient publié des arrêts de règlement défendant l'établissement, dans l'intérieur des villes, de colombiers ou volières destinés à recevoir des pigeons fuyards. On avait pensé, ajuste titre, que ces oiseaux, dans leurs ébats, devaient nuire aux couvertures des maisons voisines et devenir une occasion de discorde entre les habitants. Mais ces défenses, grâce à la manie du temps, semblent avoir été mal observées. Aujourd'hui encore, dans beaucoup d'anciens hôtels, à Caen notamment, on aperçoit un pigeonnier en forme de clocher en bâtière, couronné souvent , à chacun de ses angles, d'épis en plomb représentant des pigeons.

Dès le début de la Révolution française, la suppression des droits féodaux de toute sorte, nuisibles à la bonne culture du sol et contraires à l'égalité native des citoyens, ne pouvait manquer d'entrainer à sa suite la chute de la prérogative seigneuriale dont nous avons cherché à retracer les traits. Dans la mémorable nuit du & août 1789, un membre distingué de l'ordre de la noblesse, M. le comte de Virieu, vint provoquer lui-même, au sein de l'Assemblée Constituante, l'abolition de ce privilège, regrettant, disait-il, à l'exemple de Catulle, de n'avoir à offrir en sacrifice qu'un moineau. On lit, dans l'article 2 du décret célèbre qui détruisait entièrement le régime féodal, et faisait cesser en même temps tous les privilèges personnels et réels dont jouissaient les particuliers, les ordres divers, les provinces enfin,

notre Coutume, plus conforme, nous le croyons, aux règles primitives du régime féodal , était d'accorder à tous les possesseurs de Gels les privilèges réservés ailleurs aux seuls hauts-justiciers, notamment les droits de eonfiêcation et de déshérence. Coutume de Normandie , articles 169 et lÂO.*

Page 1