LE DROIT D£ COLOMBIER
la disposition suivante : t Le droit exclusif des colomlners est aboli. Les c pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et, « durant ce temps, ils seront regardés comme gibier ; et chacun aura le « droit de les toer sur son terrain. »
Ce décret, on le voit, envisageant les colombiers comme un genre de propriété ordinaire, permettait, sans restriction, à tout citoyen d'en établir sur le terrain à lui appartenant. Le Code civil, promulgué quatorze ans plus tard, n'a rien changé à cet état de choses. Il se borne à déclarer, dans les articles 52& et 56&, que les pigeons des colombiers seront conâdérés comme des accessoires de l'édifice où ils ont Thabitude de se retirer, et appartiendront, par suite, quelle que soit leur origine, au maître de ce dernier.
Grflce à cette latitude laissée à chacun de posséder, à sa guise, un ou plusieurs colombiers , oo pouvait penser que , sous Tempiro de l'égalité civile entre tous les membros du corps social , on en viendrait à re« grotter, pour la bonne culture des champs, les dispositions des anciennes coutumes qui n'accordaient le droit de colombier qu'à certains proprié* taires et limitaient souvent le nombre des boulins. L'Assemblée Constituante, il est vrai, avait cru donner à l'agriculture une garantie suffisante contre les déprédations des pigeons fuyards , en exigeant qu'ils fussent renfermés durant les époques fixées par les municipalités, comme étant celles des semailles et des récoltes. L'obligation, pour le maître du colombier, de nourrir à ses frais ses pigeons durant ce temps devait , on l'espérait , l'amener, le plus souvent, à se garder d'eu exagéror le nombre.
Cependant, nous le croyons, si la manie des colombiers et des pigeons était demeurée aussi générale, parmi les propriétaires ruraux, qu'elle paraît l'avoir été autrefois, les dispositions rostrictives du décret du & août 1789 eussent constitué un palliatif insuffisant cootre un mal certain. Dans beaucoup de communes, on eût vu les conseils municipaux, composés en grande partie de propriétaires de colombiers , négliger à dessein d'en prescrire la fermeture pendant un laps de temps assez étendu pour que les pigeons qu'ils contenaient fussent j^és dans l'impossibilité de nuire. De plus, il est facile de remarquer combien était légère la peine établie par l'Assemblée Constituante , contre la sortie des pigeons , durant les temps prohibés.
sous LA GOCTUMB DE NORMANDIE. 397
La crainte de voir tuer ses pigeons par ceux dont ils ravageraient les récoltes, la possibilité d*une action en dommages et intérêts, toujours incertaine dans ses résultats , tel serait , en eiTet , le danger unique auquel s'exposerait, encore aujourd'hui, en pareille occurrence, le propriétaire d*un colombier, sous Tempire de la loi du U aoftt 1789. La Cour de cassation, à plusieurs reprises, a décidé que le maître des pigeons, alors, ne pouvait être frappé des peines de police édictées , par l'article &71 du Code pénal, contre ceux qui négligent de se conformer aux règlements et arrêtés légalement émanés de l'autorité municipale. Il lui a paru que le décret de l'Assemblée Constituante établissant une peine particulière contre un délit également spécial , cette peine n'était pas susceptible de se cumuler avec une autre plus générale (1).
Mais , hfttons-nous de le dire, ces arrêts, dont les conséquences eussent été , ce semble , dangereuses pour les cultivateurs voisins des colombiers , sont d'une date ancienne, et nous n'avons trouvé dans les recueils de jurisprudence aucune décision récente , attestant l'existence de contestations relatives aux déprédations des pigeons fuyards. C'est là un signe évident de la disparition , chaque jour plus complète à notre époque , des colombiers garnis de pigeons sur l'ensemble du territoire français. Les mcenrs de la France nouvelle , si fortement empreintes du sentiment louable de l'égalité civile et du respect de la propriété d'autrui , ont été, en cette matière, plus efficaces que les lois.
Nous applaudissons avec bonheur à ce résultat heureux pour la culture des champs. Mais, si les colombiers sont condamnés à périr, comme symbole de servitude féodale et comme refuge d'animaux nuisibles , nous demandons hautement qu'on les conserve comme ornement du paysage de nos campagnes et comme décoration des habitations rurales. Les propriétaires des antiques manoirs dont ils dépendaient sauront leur créer , nous l'espérons, des destinations profitables. Ainsi métamorphosés, ils rappelleront, sans amertume, le passé aux générations nouvelles, qu'ils inviteront, en quelque sorte, à mieux jouir du temps présent, par le souvenir d'un abus ancien évanoui sans retour.
(i) MtrliD, Répertoire de jurkprudenee , ▼<>. Colombxeb, arrêts des 13 août et 80 octobre 1913.