VI — DROITS FÉODAUX
Après rénumération des seigneurs d'Écouché, se place naturellement Tétude des rapports qui existèrent entre eux et les habitants , c'est-à-dire des droits féodaux.
Écouché était constituéen bourgeoisie. Ces créations seigneuriales, copiées sur celles que les souverains accordaient aux habitants des villes, furent établies dans le but d'attirer, par l'attrait de franchises et de protection, des habitants autour d'une forteresse, à l'abri d*une enceinte fortifiée. Ces établissements, fort anciens, sont bien antérieurs à la fondation des communes normandes. Le domaine d'Ëcouché avait le titre de baronnie; il relevait féodalement du comté de Montgommery, auquel les 8eignems paragers (c'est-à-dire égaux en droits, pares, tant que la double branche se maintint ) rendaient foi et hommage , à l'époque des mutations de propriété.
La dignité de baronnie indiquait que, dans les temps reculés, les seigneurs avaient dû jouir de la prérogative de haute-justice ou du plaid de l'épée , et d'autres beaux droits attachés à un fief de cet ordre ; mais les vicissitudes des temps avaient réduit les droits des seigneurs d'Écouché, sur leurs vassaux^ à ceux que la Coutume de Normandie attribue aux bas-justiciers.
L'importance de la haute*justice , à laquelle prétendaient les seigneurs d'Écouché, était indiquée par le droit qu'ils exprimaient dans leurs aveux, d'ériger sur leur domaine trois gibets. Le nombre de ces instruments de
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supplice était la marque du degré d'importance de ces juridictioiis. Des seigneurs en élevaient jusqu'à cinq.
Si jamais les trois potences d'Écoucbé servirent à leur sinistre destination , le souvenir s'en perd dans la nuit des temps ; cependant , les aveux et dénombrements font mention d'un service auquel étaient assujettis, par suite d'inféodation , les représentants d'un nommé Cossar; c'était d'acheter et de fournir la corde du pendant, quand il y avait justice à exercer dans la baronnie*
I^ Coutume de Normandie autorisait les seigneurs bas-justiciers, sur le domaine desquels se tenaient des foires et marcbés , à exercer la police, et à poursuivre la répression des délits qui se commettaient à l'occasion de ces réunions dans l'étendue du fief. Cette police était exercée par un sergent , sorte de garde-champêtre , qui déférait les contraventions qu'il avait constatées au sénéchal de la seigneurie, juge ordinaire des difiTérends qui pouvaient s'élever entre le seigneur et les habitants de son domaine , relativement à la perception de ses droits et coutumes.
Les habitants d'Écouché, comme jouissant du privilège de bourgeoisie, étaient exempts de toutes rentes seigneuriales pu cens sur leurs héritages. Dès le XI1% siècle , Hugues de Gournay , aumônant à l'abbaye de St-Pierre-sur-Dives une maison dans le bourg d'Écouché, a soin de spécifier qu'elle est franche de toute redevance féodale. Ils étaient également déchargés de tous services personnels envers les seigneurs, ainsi que de l'entretien des moulins. Ils jouissaient , dans l'étendue de la bourgeoisie, de la franchise des droits et coutumes, dans les halles et marcbés, pour l'exposition de leurs marchandises de toute nature. La seule obligation qui leur incombât était celle d'entretenir les défenses du boui^ et la motte féodale , nonobstant les prétentions contraires , formulées par les sénéchaux , qui croyaient n'en mettre jamais assez dans les aveux. Le jugement du 23 mai 1607 en fit justice (1).
Les seigneurs exerçaient dans la bourgeoisie une juridiction administrative , qui représente assez celle qui est actuellement attribuée à l'autorité municipale.
Les fonctions de sergent ou agent de la force publique avaient été
(1) Voir, à rAppendioe, ii»« 6, 1.
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ancienneineDt inféodées, de sorte que ce foDctionnaire prenait la qiialiGcation de sergent hérédital. C'était lui qui, aux trois anciennes foires d'Écouché, se mettait à la tète des bourgeois, lesquels devaient, sous peine de 18 s. 2d. d'amende pour chaque fois, fournir, à lourde rôle, au guet un poste destiné à faire la poHce; en raison de ce service, les bourgeois devaient chaque année au sergent pour son usage une paire de souliers, bons et suffisants.
Le sellent levait sur les habitants contractant union un léger tribut : c'était une menue pièce de monnaie, un pain ou un gâteau, ou quelque autre denrée ; on nommait ce droit Regard de mariage. 11 ne faut pas voir, dans cette coutume , une charge onéreuse et vexatoire : le sergent, moyennant cette légère gratification, que chacun lui payait sans regret , assistait à Funion des époux revêtu de ses insignes , et donnait à la cérémonie une certaine pompe qui compensait bien et au-delà le léger sacrifice quMl réclamait. Aussi, aurait-on été aussi mortifié de ne pas Ty voir, qu'on le serait aujourd'hui, si le suisse de l'église s'abstenait de donner du relief à un mariage par sa présence.
Le sergent remplissait les fonctions de messier (de messis, moisson ) , ou garde-cbampétre , dans l'étendue de la bourgeoisie. Chaque possesseur d'héritage lui devait , en compensation de ses services , une gerbe de chaque grain, en la moisson. Cet ancien usage subsiste encore aujourd'hui, et lors de la récolte , le garde-champétre communal va recueillir , dans chaque culture, la gerbe que chacun lui donne de bonne grâce.
Comme compensation du service de police exercé par lui dans les halles , au nom des seigneurs , le sergent avait droit à un étal sous la halle de la boulangerie, en face de la chapelle St -Denis, ou, comme équivalent, il recevait 2 deniers par an. La modicité de ce tribut indique son ancienneté.
Les bourgeois devaient au sergent , par chaque chef de ménage , deux œufs à Pâques et deux deniers à Noël. Ils devaient , en outre , faire les dépens du sergent lorsqu'il assistait les prévôts et coutumiers de la baronnie dans leurs fonctions; c'est-à-dire qu'ils devaient lui payer des honoraires quand il aidait à la perception des rentes et coutumes , dont nous allons donner le détail.
Les seigneurs d'Écoaché revendiquaient un droit de taxe sur les
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bestiaux et marchandises étrangers à la localité , traversant le territdre de la bourgeoisie. Le produit de ce péage était destiné à Tentretien des voies de communication dans le parcours de la seigneurie ; on appelait cela le droit de travers , de cheminage ou de biUeîie , parce que les seigneurs Faisaient placer sur les chemins, aux entrées de leur domaine, des écriteaux ou billets indiquant cette obligation. Ainsi, les habitants devaient se trouver déchargés de l'entretien des voies publiques. Néanmoins, ils étaient tenus de réparer et réédifier la première arche , do c6té de leur territoire, des deux grands ponts nommés le pont d'Orne et le pont d'Udon, vers Sevrai. Nous parlons de cet article pour mémoire, parce que , depuis le jugement de 1 607 et prolmblement bien aupara* vaut, ces droits de passage, prérogative des seigneurs hauts*justiciers, n'appartenaient point aux seigneurs d'Écouché; les habitants du boui^ étaient soumis à l'obligation commune, pour Tentretien des voies publiques (1).
La police des hôtelleries et tavernes appartenait aux seigneurs d'Écouché; comme marque de Texerdce de ce droit , les débitants étaient obligés de payer le prix d'un pot de chaque boisson vendue en détail (Voir, à l'Appendice, n\ 8, le jugement de 1607 }•
La vérification et la réformation des poids et mesures (2), tant dans les halles que dans les hôtelleries', Turent une prérogative des seigneurs
(i) Les grands chemiu oa chemiot royaux se ré|Mraienl au mojren de corvées oo prestationa en nature. Les chemins runwz, aussi bien que les rues du bourg^ étaient entretenus par les riverains, en ftice de leura liéritages. Les registres de la fibrique contiennent des articles constatant diverses dépenses ayant )M>ur objet la réparation de voies publiques le long de pièces de terre ou de maisons apparlenani au Trésor. Ainsi, dans le registre de 1670, nous lisons : « l^ayé» pour 3 jours de banueafl et 4 journées d*homme, pour raccommoder le chemin du bout d*un acre de terre appartenant au Trésor, la somme de 8 liv. 12 s., etc. t
(2) Il existait une grande variété dans les mesures locales. Nonobstant les préleiilioiis des seigneurs d'Écoucbé, il appartenait aox juridictions royales de régler les contestations qui s'élevaient souvent à Toccasion des redevances en grains. Quoique Tancien boisseau d* Arques fût asses généralement Pétalon des mesures normandes , Êcoucbé eut son boisseau particulier, que nous trouvons mentionné dans de nombreuses transactions, même en dehors des dépendances du hoQ!t%* L*ancien boisseau d*Écouché contenait 16 pots, mesure d*Arques (versPannée 1500). Environ 60 à 60 ans plus tard, II Tut |K)rté à 17 pots (BUtoirt de Cégiue Su-Germain 4t Argentan^ par H. Pabbé Laurent, p. 670, en note; renseigneneni extrait des archives de l*h6tel-de-ville d'Argentan). Ce boisseau subit encore d^autres changements , dont nous ne connaissons pas la date. En effet, le tal)Ieau comparatif des anciennes mesures avec les nouvelles, publiéparrordredeM. le Préfet de TOme, en Tan X, établit que le boisseau d^Écouché était Péqu) valent de 4 décalitres et i/5 ou &2 litrea} ce qui corresponii à 22 ou 23 pots environ, ancienne nenire d* Arques.
HISTOIRE DU BOURG D*£COl)CUé. 5S9'
d'Écouché; et, comme marque de ce droit, les hôtelliers et taverniers fureot teuus , sous peine de 60 sous tournois d'amende , de poinçonner leur vaisselle d'étain et de timbrer leurs bannières (enseignes) aux armes des seigneurs. Nous dirons que cet article de vérification et de réformation était aboli, et doit être rangé parmi ceux qui furent anéantis par la suppression de la baute-justice.
Les seigneurs d'Écoucbé avaient la nomination des langueyeurs de porcs, chargés de s'assurer si les animaux exposés en vente n'étaient pas ladres , précaution qu'on se gardait bien de négliger au moyen-ftge , alors que la hideuse maladie de la lèpre sévissait si cruellement sur les populations. Ce droit fut contesté aux seigneurs d'Écoucbé, dans les circonstances suivantes : un nommé Louis Montpellier , pourvu de TofiSce de langueyeur dans le bailliage d'Âlençou , par lettres de provision du 20 mars 1681, fit, à la date du 31 mai 168&, un bail à François Hamel, du droit de langueyage dans les foires et marchés d'Écoucbé et de Bânes. Jacques Beizais, fermier de la Coutume d'Écoucbé, fit opposition , et, par sentence du sénéchal ou juge seigneurial d'Écouché, fit maintenir Pierre Edeline , pourvu par lui de cette commission.
Une des prérogatives réclamées par les seigneurs d'Écouché, dans leurs aveux , était de foire tenir par des maîtres de leur choix les écoles du bourg, auxquelles les habitants étaient tenus d'envoyer leurs enfants (1).
Pour en finbr , les droits de mutations s'acquittaient envers les barons d'Écouché par quatre deniers pour chaque contrat, au lieu du treizième, qui était la taxe ordinaire.
Nous ne nous poserons point en champion de ce régime féodal , qui fut une phase de la vie des peuples, le moyen-terme entre Tesclavage et l'affranchissement ; mais il est juste de dégager ces usages anciens , si diversement appréciés, des fables et insinuations malveillantes dont on est parvenu à les envelopper systématiquement.
(1) CedroHi aociennement refendiqué , puisqu^il en est fait meution daiis un aveu de 4817, se ?oit aoufent attriboé aux seigneurs posaédaut des bourgeoisies. Il exîslail notamment à FTers. Louis XIII octroya des privilèges aux écoles seigneuriales de ce lieu, au point d*jr encourager renseignement des belles-lettres et de la philosophie {Histoire de Fler$, par M. de La Ferrière, p. H), Nous n'avons aucune donnée sur les écoles d^Ëcouché, que rien ne nous prouve avoir existé, sinon Tarticle de Taveu dont il est question, et c'est un titre peu convaincant.
5&Ct HISTOIRE DU BO0R6 D'éCODGH^.
Lorsque Tinfluence de rÉgliseeat amené raffranchissement des populations rurales liées à la glèbe, elles ne restèrent plus chargées que des obligations résultant des concessions de terrain qui leur étaient faites ; mais c'est les calomnier que de supposer qu'elles se fussent jamais soumises à d'odieuses et inqualifiables exigences. Cependant les insinuations auxquelles nous faisons allusion sont encore tenues pour vraies par beaucoup de personnes, quoiqu'un écrivain célèbre en ait fait naguère justice (1). Des faits et actes abusifs qui se seront commis isolément , pendant le cours du moyen*âge, ne peuvent être considérés comme l'exercice d'un droit.
Les obligations pour la culture du domaine avaient été généralement rachetées à prix d'argent, contre des rentes insignifiantes, dont le principe, devenu odieux aux populations, avait peut-être son plus grand motif de répulsion dans l'entretien de prér(^tives qui , n'étant plus basées sur un échange de services, c'est-à-dire protection d'une part et concours de l'autre , étaient devenues exclusivement des privilèges que les possesseurs faisaient peser sur leurs subordonnés, avec hauteur et arrogance , en appuyant leurs exigences sur des titres surannés dont ils ne comprenaient plus les formules.
Un des griefs les plus reprochés à la classe privilégiée, c'était l'inégalité dans les charges publiques, qui n'était plus motivée par la compensation
[i) Le Droit du êHgneur au moym^ge^ par Louis VeuHlot, rédacteur en chef du journal VUnivert. Paris, i85A» Nos recherches dous ont mis sous les yeux nombre d^aveux relatilb à des fieft situés dans la circoiiscripUon territoriale formant aujourd'hui le canton d*Êcouché. Nous n'avons pas besoin de dire que nous n'j avons rencontré aucune mention du droit en question. On u'ji stipu le que des obliga lions de services ou prestations pour la culture des terres du domunae setgoeurial , dont une partie avait été Sellée aux vassaux, contre ces minces services. Plus tard, la plus grande partie de ces obligations furent oonverties en menues rentes en argent ou en denrées. Nous ne voulons pas taire un exemple d'nn service personnel attribué aux tenants d*nn fief, et l'un de ceux qu'on a le pi as couvert d^odleux , après celui dont nous avons parlé phis haut. 11 s'agit de 4'obligalloo des vassaux du domaine de Boailtonné, d« battre leneanx de la douve lorsque l'épouse du seigneur était en couches ; mais le litre auquel nous empruntons ce lait contient un correctif qui devait restreindre les exigences do seigneur dans l'exercice de cet hommage rendu à sa puissance, c'est qu'à chaque coup de gavelle (guule) donné dans l'eau, le vassal avait droit à un verre de cidre et se trouvait acquitté de sa redevance en oeufs envers son seigneur (Communiqué par M. Mallet, notaire à Êcouché, qui avait relevé ce document dans un inventaire ]• Pour dire un dernier mot do droit du seigneur, nous relèverons un dicton cité par M. Chrétien , dans son Almanach argenté^ nais, pour l'année iSÀS, et attribué par lui aux anciens seigneurs de Boucé (canton d'Êcottcbé):^ Comme un seigneur de Boucé, avoir le droit jambage, s Pour toute réponse, nous renvoyons nos lecteurs à l'aveu de ce fief, à l'Appendice. n\ 9«
HISTOIRE DU BOUAG D*JÉG0UCI1^« blii
du service militaire ancienneinent exercé par la noblesse. Cependant, on ne tient peut-être pas assez compte des taxes imposées aux gentilshommes ' en raison de leurs fiefs et du rachat du ban et arrière-ban.
II faut ajouter que, depuis le règne de i^ouis XIV , la noblesse ayant tait de nombreuses pertes, se recruta dans les rangs de la bourgeoisie, dont bon nombre de membres achetèrent à beaux deniers comptant Thonneur d'entrer |)ans la classe privilégiée. L'État ne se fit pas faute d'exploiter cette tendance, en exigeant, à plusieurs reprises, le paiement des lettres-patentes qu'il annulait par un décret; de sorte que ces nouveaux nobles versèrent plusieurs fois dans le Trésor public le montant des tailles dont ils étaient déchaînés.