‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 190 sur 216 · VIII. — JURIDICTIONS · texte numérisé non relu

VIII. — JURIDICTIONS

Les habitants d'Écouché, soustraits de temps immémorial à la hautejustice seigneuriale, releyaienl des juridictions royales.

Pbilippe^Auguste paraît avoir, sinon créé Toffice des l)aillis en Normandie, du moins leur avoir donné la prééminence sur les vicomtes, dont il conserva néanmoins les attributions; mais ils perdirent successivement leurs plus importantes prérogatives, jusqu*à devenir de simples oiliciers de ro})e, appelés à juger les causes civiles entre les roturiers.

Lors de la création des bailliages, Argentan étant devenu un domaine particulier , par la donation que Philippe-Auguste en avait faite à Henri Clément, premier maréchal de France , Êcoucbé fut attaché au l)ailliage d'Exmes. Plus tard, une lieutenance du bailliage d' Alençon ayant été établie à Argentan, le bourg d'Ëcouché en releva.

La même chose arriva pour la vicomte: notre bourg fut attaché à celle de Trun, ce qui existait encore en 1302, oii nous voyons un Jehan Dufossé, clerc, tenir les plaids à Écouché, en qualité de vicomte de Trun (i).

A Tépoque où la justice était ambulante , les vicomtes furent subdivisées en plusieurs circonscriptions , dans lesquelles la localité la plus importante fut désignée pour la tenue des assises vicomtales. Lorsque les tribunaux devinrent sédentaires, plusieurs de ces fractions judiciaires furent conservées, probablement afin de rendre les déplacements moins onéreux aux justiciables.

Cest ainsi qu'Écoucbé conserva, jusqu^à la Révolution, le privilège delà tenue des assises présidées, tous les quinze jours, par le vicomte ou ses lieutenants, pour juger les causes qui se présentaient dans la circonscription , laquelle contenait les paroisses dont voici les noms : Avoines, Boucé , Joué*du-Plain , Loucé , Ménil-Selleur , Notre-Dame-du-Châtellier (mixte avec la haute-justice de Messei), St. -André de Messei, St.-

H) Cartulairt de Cabiajf* de Si:-Jndré de Geufern ( Arehives du Calradw).

5A& HISTOIRE DU BOUaC D^ÉGOUGHJÎ.

Gervais de Messei, St. -Sauveur de Carrouges, Saires (miite avec la haute-justice de Messei), Sevray, S"". -Croix-sur-Orne (mixte avec la haute-justice de Putauges), Putanges (mixte), Treize-Saints et Vieui- Pont (1),

Les audiences vicomtales, aussi bien que celles du juge de police, ou sénéchal , se tenaient dans un local qui existe encore ; il se nommait Y Auditoire ; situé au haut de la halle actuelle , avec laquelle il fait corps , il se distingue par un lai^e perron couvert.

Cette salle des plaids, érigée sur la halle des seigneurs, ayant été auciennement fiefTée pour sa nouvelle destination, faisait au Domaine une rente de h sous. Pour le service du siège vicomtal, il fut créé une sergenterie dite du plaid de Tépée (2).

Cet oflBce ne tarda pas à être inféodé et forma un plein-fief de haubert , relevant du roi à cause de la vicomtjé d'Ai^entan ; c'était un de ces pefien-^air , ainsi nommés parce qu'ils n'étaient pas assis comme les autres sur un fonds de terre. Ils assujettissaient les possesseurs aux mêmes obligations que tous les nobles possesseurs de fiefs : à la garde noble dés enfants mineurs , au ban et arrière-ban , etc.

Les nobles sergenteries, comprenant une fraction du territoire de la vicomte , composèrent des circonscriptions judiciaires et administratives , très-connues pendant le moyen-âge et l'ancien r^;ime.

Les fonctions de sergents vicomtaux, importantes dans l'origine, et donnant lieu à de grands profits , finirent par être réduites à fort peu de chose. £n outre des exploits relatifs aux affaires ressortissant du si^e vicomtal, les sergents avaient été pendant long-temps en possession de dresser les

(1) Nous avons relevé ces noms sur un tabletu des paroisses composant les bailliage et vicomte d'Argentan ( Archives de rOrne ).

(9) L*aBcieoDe Coutume de Normandie définit oinsi les attribulioiis du tnrgent vieootal : m Sons les vic comtes sont les sergents de Tépée, qui doivent tenir ies vues et ftire les semonces et les ixMnnande- « menu des assises, et faire tenir ce qui y est jugé, et délivrer par droict les ntmpi qui sont prins, et c doivent avoir u deniers par chacune vue qui est soutenue, et aussi de chaque namp» qu'ils délitrenl;

• et pour ce sont-ils appelés seigents de Tépée; car ils doivent justicier vertueusement & l'épée et aux « armes tous les malfaicteurs et tous ceux qui sont diffiiroés d'aucun crime et fugitlfe ; et pour ce furenf- « ils établis principalement, afin que ceux qui sont paisibles fussent par eux tenus en paix, et par eux

• doivent être accomplis par oflice de droict. t [Ancienne Coutume^ art. 5). Philip|)e-le-Bel , par ordonnance du 20 avril 1309, autorisa les sergents à se fiiire remplacer , sous leur responsabilité, par des sous-sergenis ( Ordonnance» des voie de France , t. I , p. ^61 ).

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