uistoirb du ik)urg d'ecougbé
c Quant aux fiefs des chevaliers reievaol du domaine , ce sont : Robert de Plan- « ches, qui tient trois fiefs; Pierre de Neaufle et d'Aunou (Alnoa) et leurs pairs, c qui tiennent deux fiefs; Guillaume de Vieux-Pont, qui tient un fief à CbaîUoué t ( Cette charte est traduite sur la copie que reproduit très^incomplètement Bry de La Clergerie, p. 233 )•
Cession d'Ècouché à Éla d'Aîençon. ( Traduction.)
« Philippe, roi , etc. Savoir faisons. •••• (}tte nous avons concédé à Éla , sœur du « feu comte d'Àlençon, Écouché pour le tenir à perpétuité , ainsi qu'il fut assigné 'i aux héritiers dudit comte d'Alençon , en échange d'Essay, de sorte que Éla et ses V hoirs tiendront ce domaine de nous et de nos successeurs , ainsi que les seigneurs c d*Écouché avoient coutume de le tenir , selon les us et coutumes de Normandie. « Nous concédons, en outre, à ladite dame quatre fiefs de chevaliers, ci-dessous c mentionnés , qui font partie de l'échange susdite » ( Suit la liste des fiefs que nous avons donnée à l'article qui précède). « Les quatre seigneurs desdits fieCs ren- < dront à ladite Éla les services qu'ils ont accoutumé de rendre à leurs seigneurs a respectifs. Fait à Mantes, sauf notre droit, et selon les us et coutumes de Nor- « mandie, l'année du Seigneur 1222, la xuir. de notre règne, au mois d'avril • (Grands Rôles de l'Échiquier de Normandie, publiés par M. Léchaudé-d'Anisy, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie, t. XV, p. 167, c. 1).
A. Par une charte datée du mois d'avril 1302 , Robert de Vieux- Pont, chevalier, seigneur de Ghailloué , aumôna à l'abbaye de Silly-en-Gouffem une rente de 60 sous tournois, à prendre sur le domaine d'Ècouché ( quos hahebam et percipiebam annuaiim in prepositura de Escocheyo ad festum sancti Remigii). Pour valider celte donation , il fallait la sanction des seigneurs du lieu , qui la confirmèrent chacun par une charte particulière. La première est souscrite par Jehan II de Tilly , dont la part du domaine d'Ècouché était affectée à la garantie de la rente. Voici cette pièce, qui est rédigée en français :
B. ^ A tous ceux qui ces lettres verront, Johan de TUly, chevalier, seigneur de « Guy et de Fontaines ( Henri ) , salut. Gomme nostre amé chevalier Monseigneur f Robert de Viexpont , seigneur de Ghalioye , ait donné perdorablement à l'église « de Notre-Dame de Silley et es chaignoignes de celui lieu sexante sous de rente , « lesquels ledit Robert avoit en notre prévôté d'Esquoschey, nous voulons et oc- « troyons que lesdits religieux et leurs successeurs puissent tenir ladite rente , sans
HISTOIRE DU BOURG d'ÉGOUCHÉ. 623
« ce que dous et nos hoyrs les puissenl contraindre de mettre hors de leurs mains, c salvées en autres choses tontes nos droytures et les autres, et que ce soit fixé et « establi en temps arrière , nous avons ces lettres scellées de mon propre scel. « Donné et octroyé au mois de novembre Tan de grâce yk"- IIP^'' et deux. »
En qualité de seigneurs parayers du domaine d'Écouché, les deux seigneurs étaient solidaires : aussi, les moines de Silly réclamèrent-ils pareille garantie de Tautre possesseur: ce à quoi se soumirent Jehan II d'Harcourt et sa femme, aux droits de laquelle il tenait cette seigneurie. Voici leur charte :
C. • A tous ceux qui ces lettres verront ou oyront , Johan , seigneur de Harcaurt, « et Jokanne de Chastelraust , sa fame^ dame d'icelni lieu, saluz • — Cette charte est rédigée dans les mêmes termes que celle qui précède ; elle se termine ainsi : — « Nous avons ces lettres scellées dejaos sceaux , donnés au moys de juignet (sic)^ c Tan de grâce mil trois cenz et vn. » - Ces chartes originales n'ont plus leurs sceaux.
Malgré ces engagements solennels, il s'éleva, par la suite, de longues contestations entre les moines et les successeurs de Jean de Tilly pour le paiement de cette rente. Nous allons suivre ces débats, non pour l'intérêt qu'ils peuvent offrir, mais parce que les actes que nous mentionnerons seront autant de jalons pour fixer la filiation de nos seigneurs d'Écoucbé.
D. En 1 S84 , il s'éleva un procès entre les religieux de Silly et messire Philippe de Bareaurt, chevalier, seigneur de Bonnétable, Écouché, etc., lequel fut porté aux assises du bailliage, à Argentan, le 2û octobre de cette année, relativement au paiement de la rente de 60 sons , assise, est- il dit dans les actes de procédure, sur la prévôté d'Écouché , en la portion appartenant à icelui chevalier , et qu'il refusait de payer. Le sire d'Harcourt finit par souscrire, ainsi que sa femme, Jehanne de Tilly , des lettres par lesquelles il déclara t vouloir et consentir que
les ditz religieux eussent et prinssent, pour le temps advenir, lesdits 60 sous de rente sur ladite prévôté, ainsi que les arrérages qui étoient dus avant ledit appointement. Mais plus tard, se mirent les ditz religieux (tels sont les termes de la procédure) en son ordonnance, sur espérance qu'il leur en feroit loyale satisfaction, dont il n'a rens faict, ne oncqnes depuis ne leur a voulu payer aucune chose de ladite rente , mais leur doit 18 années qui sont échues, et aucunement ne leur
veut faire satisfaction i
Le sire d'Harcourt , traduit devant le comte d'Alençon en son Conseil, fut condamné par défaut. Ce jugement fut rendu à Belléme , « les Grands-Jours du Perche « séans le h septembre l/i02 , et, en cas que de ce soit refusant et déloyant , il fut f adjoumé à prochain Échiquier d'Alençon. »
A la suite de cet arrêt, le bailli d'Alençon fit réquisition au bailli de Caen pour faire assigner, par un de ses sergents, Monseigneur Philippe d'Harcourt^ chevalier, comme usufruitier du domaine d'Écouché, ainsi que ses enfants, héritiers de
62& HISTOIRE DU BOURG D'éCOUGHil.
H*"'. Jehanue de Tilly , « Jadis famé dudit chevalier , • à comparaître à Argentan , • parce que Icenx chevalier et ses enfants sont subjets et résidents en le bailliage de Gaen » (15 septembre 1402).
Enfin, par une transaction passée entre les parties, le U janvier iUQU , le sire de Harcourt souscrivit une charte de confirmation de l'aumône en litige , dans la même forme que celle de son auteur , Jean II de Tilly ( Pièce originale scellée de cire rouge ; le sceau représente Técu aux pleines armes de la maison d'Harcourt , suspendu obliquement sous un dais à pinacle , et supporté par deux aigles ou autres oiseaux» aux ailes demi-éployées; le tout encadré dans quatre lobes).
Ce procès se ralluma continuellement , mais il ne nous fournit plus de renseignements sur les seigneurs d'Écouché • parce que les fermiers fureni seuls en cause. Les moines finirent par demeurer vainqueurs, et, à la fin du XYI*. siècle , la rente était acquittée par les fermiers du moulin ( Ces* documents sont puisés aux. Archives de rOrne , fonds de Tabbaye de Silly-en-Goufiern).
Ijettres d'amortissement du Jonds de V Hospice dÉcouché,
A. « A tous ceux qui ces lettres verront ou orront , Jehan Le Fèvre , » vicomte « d* Alençon et de Trun , salut Sachent tous que nous avons vues les lettres de t nostre cher seigneur et redoubté et puissant Charles, comte d' Alençon et du « Perche, saines et entières , non viciées, ne corrumpues en auchune manière, « scellées du grand scel de rouge cire , à queue de soye , contenant la forme qui « en suit :
« Nous , Charles de Yalloys , frère du roi de France , comte d'Alençon et du Perche, faisons savoir qu'à la supplication de Guillaume Le Mouz et jGuiUaume Coupigné , bourgeois d'Escouché , désirant donner à Dieu et à la fondation d'un hôpital à Escouché, à recevoir, coucher et lever les pauvres Jhésus*Christ Nostre- Seigneur et à célébrer le divin service, un hébergement, tant hébergléqu'à héberger, assis en la paroisse d'Escouché, vers la porte Bourges, entre les fossés es seigneurs et Jehan dict d' Alençon, d'une part , et la terre Michel Galsdon d'autre ; aboutant au chemin le Comte, d'un bout, et à la suite , derrière la maison Huet Loysel, d'autre ; si comme le tout se comporte en long et en lay, contenant quatre acres de terre ou environ. Nous, pour le divin service, pour la récréation des pauvres , en l'honneur de Dieu , de grâce espéclale, voulons et octroyons que lesdits Guillaume Le Mouz et Guillaume Coupigné puissent donner et transporter, par titre d'aumosne, le lieu dessus déclaré, à la fondation dudit hôpital ; et maistre ou maistres establis en icelle puissent tenir et possesser ledit lieu à touts temps perpétuellement, et sans être contraincts de vendre ou mettre hors de leurs
HISTOIRB DU BOURG D^^GOUGHÉ. 625
« malDS , et sans payer poar cen , à noas ou à nos hoirs oa successeurs , fioauce « auchune, sauf à nous garder seigneurie et^en autres choses, nostre droict et « rautruy partout. Donné à Breteuil , le jour de la Toussainets , l'an de grâce mil « trois cent trente-six. En tesmoing de ceu, nous avons ces lettres scellées du t grand scel de la vicomte de Trun. Donné à Trun, l'an dessus dict^ le vendredy après « la St.-Hylaire. (Scellé de jcire verte à double queue. Sur le repli est écrit : Collation faite par Garin).
Vidimut des UUres des seigneurs directs d'Eeouché*
B. « A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, Jehanne de Harcourt» dé- « guerpie de noble homme et puissant Monseigneur Henry d^Avaigor, jadis chevalier, « et Jehan de Tiily, chevalier, seigneur de Guy et de Fontaines , salut. Comme nous « ayons vu les lettres de nostre très cher et redoubté seigneur Monseigneur Charles « de Valoys , frère du roi de France , comte df Aiençon et du Perche , es quelles il « est contenu que à la supplication de Guillaume Le Mouz et Guillaume Coupigné ,
« bourgeois d'Escouché , il a aumosné (Suivent les mêmes détails que dans la
« pièce qui précède). Sachent tous que nous, pour Taccrolssement du divin service, a et en l'honneur de Dieu et de Notre-Dame, pour la récréation des pauvres > et t pour être participans es bienfaicts et es messes dudit hôpital, voulons et octroyons, f tant pour nous que pour nos hoirs , que les choses ci-dessus soient pour cesser < d'ors en avent en pure et perpétuelle aumosne. En tesmoing de laquelle chose , « nous ladite Jehanne et le devant dit chevalier , avons scellé lesdites lettres de nos « sceaux 5 l'an de grâce mil trois cent trente-six v (Scellées^ lors de l'expédition, de deux sceaux de cire verte , à double queue).
Vidimus des îettret particulières de Jean de Tilly.
C. « A tous ceux qui ces lettres verront ou orront , Jacques Le Rouiller , clerc , « garde scel des obligations du siège d'Escouché, salut Sachent tous que le xxiv*. « jour de janvier de l'an mil g€C uu^" unze, nous vismes et diligeamment regardâmes •^ une lettre saine et entière, en scel et en escripture, contenant de mot à mot la forme
t qui ensuit: A tous ceux Jehan de Tiily, chevalier , seigneur de Cuy et de
« Fontaines, salut (Même rédaction que la pièce qui précède). Donné l'an de
« grâce mil trois cent treute-six, le dimanche après la Typhanie (janvier 1337). • — Ces copies de lettres d'amortissement sont conservées au Chartrierde l'Hospice d'Écouché).
Aveux du domaine d'Mcouché,
A* Copie collationnée d'un aveu rendu en ik%l. « De haute et puissante dame.
626 HISTOIRE DV BOURG o'éCOUCHé.
« ma très honorée cousine, Madame Jehanne de Barcouri, comlesse de Tancarville t et de Montgommery, vicomtesse de Melun, dame de Montreoil-Beslé, de S. Loyer « sur la mer et de Goumay, nous, François de Harcaurt, chevalier, baron < d'Escouchc et de Lougey^ Bonnestable, Tilly, Guy, Sevray, etc., tenons et avouons a c\ tenir par parage , de madite dame cousine, le noble fief, ville, terre et seic gneurie d'Escouché , avec les héritiers et représentant le droict de la dame vicam- • tesse de Thùuars, le tout en communauté, sauf le refus, les terre et seigneurie € d'Escouché tenues de madite dame, à cause de sa comté de Montgommery; le I tout pour un quart de baronnie en parage »
B. En ISA? , autre aveu dans la même forme, rendu par mesure Jacques d'Harcourt , chevali(^r , baron d'Écouché et Longé , châtelain d'Olonde , seigneur de Cbe- Vigny- le-Viel et le Nouveau , Feuguerolles et Bazoque'5 , Le Coisel , Auvray , Chy , Maupertuis, Longueraie, Gui, Perrière , Sevray, St.-Ouen et St-Brix, concurremment avec les héritiers de feu don Frédéric de Foix , en son vivant grand*écuyer du roi de Navarre, à noble et puissant seigneur Mg'. Jacques de Montgommery, chevalier de rOrdre, comte de Montgommery, sieur de Lorges et de Tancarville, capitaine de cent archers écossais de la garde-du-corps du roi et gentilhomme de sa Chambre (Ce Jacques de Montgommery est le père du fameui capitaine huguenot).
C. En 1551 , aveu rendu par Jean Vaudoré, de la paroisse de Joné-du-Plain, à noble seigneur Charles de Hareourt, pour lui et ses frères « seigneur de Juvigny , baron de Lougé, seigneur de St-Onen-sur-Maire, Sevray, Ferrières, St.-Brix^ etc. et en partie d'Écouché ; et à noble dame Aimée de La Fayette, gardaine, par ordonnance royale, de dame Jeanne de Foix, fille et héritière de puissant seigneur, messire don Frédéric de Foix, en son vivant chevalier, etc. , et sieur de l'autre moiUé dudit lieu d'Écouché ; pour la vavassorerie de La Yiganière , dont il possédait l'aînesse ; c'était une dépendance du domaine d'Écouché*
D. En 1579 , Nicolas d'Harcourt, chevalier de l'Ordre du roi, seigneur et baron d'Écouché, La Yiganière, La Folletière et Lougé, concurremment avec les héritiers de don Frédéric de Foix, rend aveu de la baronnie d'Écouché, tenue en parage du comté de Montgommery, à noble et puissant seigneur Jacques de Montgommery, seigneur de Lorges, Bourbaré (le fils aîné de Gabriel).
E. 1605. Aveu de noble Urbain d'Hareourt, conjointement avec les représentants de don Frédéric de Foix, rendu au même Jacques II de Montgommery.
w. Cérémonial de l'aveu. Copie collationnée du procès-verbal de réception de Taveu de 1^87, mentionné plus haut. ■ Jehanne d'Hareourt, comtesse de Tancarville f et de Montgommery, dame de Montreull, etc. A tous ceux qui ces présentes let-
• très verront, salut. Savoir faisons qu'ac^ourd'hui avons reçu de nostre très cher et « aymé cousin, messire François de Harcourt, chevalier, baron d'Escouché, Bonnes-
• table, Tilly, etc., l'aveu de ladite seigneurie d'Escouché, tenue de nous en parage.
aiSTOIB£ ou BOUBG d'ÈCOVCBÉ.
c au Iroisième genoail (1), à cause et pour raison de nostre dit comté de Montgom-
• mery, dont le cbef est assis en la ville d'Escouché, le dit aveu scellé du seing de « nostre dit cousin , et scellé de son scel d'armes « lequel aveu nous recevons et « retenons pour véritable. SI mandons à nostre sénéclial , procureur , receveur de « notre dit comté, qu'il ne donne, ne souffre donner aucun empêchement à nostre
• dit cousin; en tesmoing de quoi nous avons fait signer notre secrétaire. Donné en « Dostre cbastel de Montreoil-Beslé, le 26% jour de novembre, Tan de grâce i487.i» Signé Le Clerc, avec parapbe.
Cl. Le 29 mal 15/i6, procuration fut donnée par- devant les tabellions royaux à noble et discrète personne, M\ Pierre de Yemay , curé de Notre-Dame de Sevray et de Tilly , pour lui conférer pouvoir, t puissance et authorité, de rendre et bailler aveu « et dénombrement d'ycelle terre et baronnie d'Escoucbé, tant pour messire Jacques
• d'Harcourtf baron d'Escouché, de Lougé, d'Olondes, etc. , que pour la part de
• Taulre seigneur. »
Texte de l'aveu.
H. Nous reproduisons l'aveu de 1605, parce qu*il est original. Nous omettons le préambule que nous avons donné plus haut. « Tenons et avouoos tenir par
• parage de mondit seigneur, le noble fief, ville, terre et seigneurie d'Escoucbé, avec « les héritiers de don Félix de Foix^ le tout en communauté, saouf refus, les terres, « maisons et rentes acquises par nos prédécesseurs ; le tout ensemble, pour un quart « de baronnie en parage , à laquelle baronnie et seigneurie d'Escouché il y a baute- « justice et moyenne, et exposition de l'épée, gibet à trois piliers, de tout temps <( Immémorial, pour laquelle justice les héritiers ou représentants du nommé Cossar « doibvent fournir et achapter la corde du pendant, quand il y a justice à faire en t icelle baronnie , dont le chef d'icelle est assis tant en ladite ville d'Escoucbé que « en plusieurs paroisses, savoir : Joué-du-PlaIn , Loucey, Avoines, St-Brix, Sérans, f Sevray et St-Ouen-sur- Maire, sur lesquelles paroisses lesdits sieurs d'Escoucbé € ont droit de justice et seigneurie. Avec ce ont droit de présenter au bénéfice et
• cure dudit lien d'Escouché, quand le cas s'offrira. Ont droict de cour et usages, f pieds, gages-pièges, reliefs, treizièmes, aydes féaulx et coutumiers, amendes
• quand elles échoiront de droict Item. Y a sergent pour lesdits sieurs à faire tous
• exploits et contrainctes à ladite baronnie, sur tous les bourgeois et subjets d'icelle « auquel est deub regard de mariage, à cause et aux droicts desdits seigneurs , avec c autres beaux droicts deubs audit sergent par les hommes de ladite baronnie. Item, f Foires et marchés deux jours la semaine, à savoir le mardy et le vendredy , de f toutes sortes de bétes, marchandises et estallages; halles à la boucherie et à toutes
(4) Cette forme d*hoDimge k trois tçénufleiioni était insoHte. L'ancienne et la nouvelle Coutume de Hormandle n*en font pas mention. L'article 4 a? porte : c La forme d'hommage ett que le faïaal, noblement tenant , doit étendre set mains entre celles de son seigiienr, et dire ces mois : Je deviens votre homme à vous porter foi et hommage, sauf la féaulé au roi. •
628 HISTOIRB DU BOURG D'EGOUCHl^.
a sortes de grains. Travers, passages et péages, droits de biilette à toute la banHeue. fl Havage à tous grains» mesurage, guets et arrière-guets à nous deubs par les • hommes et bourgeois de laclite ?ille , trois fois l'an, avec Tamende des guets* Gens u et amendes deubs à cause d'iceux. Rentes en deniers et oiseaux. Moulins à blé et c place de moulins , appelés moulins d'Orne et de la Foltière , auxquels les hommes « et bourgeois d'£scouché sont banniers et monltants d'iceux moulins. Tceux hommes, c subjets à aller quérir à leurs dépens les tourniaus d'iceux moulins ; subjets aux « chaussées pour réparer icelles. Les prairies appelées les prés d'Orne et la Bou- ^ verie, au nombre de 8 acres. Rivières et droit de pêcher en icelles. Sep, collier et « droict de prison fermée et de tous autres droicts de crimes. Four à baon. Droict de t. bourgaige et de coutume sur les hommes qui ne font aucun guet auxdits seigneurs c et l'amende desdits contraincts. Motte et fossés à ladite ville , auxquels fossés les- « dits hommes et bourgeois sont subjets à les curer à leurs despens et tenir en estât « deub , et toutes autres droiclures et dignités à fief noble et baronnie appartenant. « Avons droict de bailler prix aux boires, comme aux vins, cildres, distribués au déa tail, audit lieu d'Escouché, avec jaujage et mesurage et réformation des vaisseaulx « des taverniers et des boisseaulx, et toutes autres choses nécessaires à réformer à « ladite ville, es foires et marchés. Item. Les hostelliers de ladite ville sont subjets ff de marquer leurs services d'étain et leurs bannières, des armes des seigneurs « d'Escouché , sous peine de soixante sous tournois d'amende , et doibvent chacun « des hostelliers d'Escouché nng pot de vin et cildre de chacun vaisseau qu'ils « mettent en perce avec le pain; le tout deub auxdits seigneurs, et en défaut payeront « chacun xvui sous xx deniers d'amende. Droict de faire tenir les écoles audit lieu « d'Escouché. A cause de laquelle baronnie , nous sommes tenus envers nostre dit « seigneur, en reliefs, treizièmes , aydes coutumiers, selon parage , quand ils éché- « ronl de droict et selon l'usage du pays. Ainsi le baille ledit sieur de Harcourt, et tt advoue tenir dudit seigneur comte en foy et hommage , ainsi que dict est, saouf à « plus amplement bailler et déclarer.
« Les seigneurs d'Escouché sont tenus faire et payer par chacun an, au prince, à t sa recette à Argentan , la somme de 8 livres tournois de rente , à cause du dégast « et desgorgemeni de Teaue de l'Esseurve , qui pourroit endommager les prés de « Goulet , appartenant au prince. »
Cet aveu, malgré les prétentions mal fondées qu'il exprimait, était admis sans conteste par les comtes de Montgommery dont il ne blessait en rien les droits ; mais lorsqu'à l'occasion du décret de la seigneurie d'Écouché , rendu contre Jacqueline de Béthune , on publia les aveux et le dénombrement du domaine , cette publication souleva une vraie tempête contre les prétentions exprimées. Des réclamations plus ou moins fondées se produisirent de toutes parts: on s'abattit sur la malheureuse baronnie comme sur une proie. Toutes ces attaques furent jugées aux assises d'Argentan, présidées par Guillaume de Brossard, écuyer , sieur de La Férandière , lieu-
niSTOlfiB DU BOURG D'ÉGOUGUé. 629
tenant ancien civil et criminel du bailli d'Âlençon , le 23 mai 1607. Nous allons passer rapidement en revue les décisions de la Justice qui intervinrent : nous y trouverons l'expression exacte de l'importance féodale d'Écouché.
I. Le premier opposant fut noble bomme Guillaume de Vigneral , vicomte d'Argentan, qui proteste contre la qualiflcation de baronnerle (sic) mentionnée au décret, et prétend faire supprimer tous les droits sur les habitants d'Écouché, mentionnés dans iesaveuit et en outre se faire attribuer le droit de pécbe qu'il dit lui appartenir» autant que la rivière d'Orne s'étend le long des prés Mans.
Les bourgeois en général, manants et babilants dudlt lieu d'Écoucbé, opposants pareillement à la prétendue qualification de baronnie , et à tous les droits contenus aux aveux > revendiquaient leur droit aux communs, dits marais. Ils comparurent représentés par Jean Mezaise, leur procureur-syndic : • Sur lesquelles oppositions « desdits seigneur de Vigueral et habitants en général d'Escouché , a été ordonné « que lesdits bourgeois, habitant actuellement audit bourg, demeureront exempts de « faavage de leurs grains et coutumes contenues audit décret, selon les privilèges de • bourgeoisie ; ne seront tenus à aucunes réparations aux moulins dudit lieu, bieux, c beilles, ni chaussées. » Le sieur de Vigneral fut autorisé à pécher jusqu'aux prés nans.
Il se produisit de fréquentes réclamations , motivées sur ce que , dans le dénombrement du domaine , on ne tenait pas compte des nombreuses fiefles qui avaient été consenties par les seigneurs à des habitants du bourg , tant aux fossés d'enceinte qu'à la. motte féodale, pour l'établissement de jafdins ou de mares à fumier; et, entr'autres , pour l'inféodation des Diguets , terrain pris sur le marais pour Tagrandlssement de l'enceinte et le creusement des grands fossés neufs, en 1587. Il fut fait droit j par le juge , aux réclamations appuyées sur des titres. Quant aux autres, les postulants furent renvoyés aux assises suivantes pour produire leurs pièces.
Raulin Ameiine comparut, représenté par Bastien Chastelain, pour le droit de geôle ^ qu'il disait lui appartenir pour une moitié : ce qui lui fut accordé, sauf la production de ses preuves aux assises suivantes.
Demoiselle Charlotte Le Toux , veuve du sieur de Méheudin , protesta contre le titre de baronnie. Cette attaque cachait une réclamation personnelle, relative à une pièce de terre nommée Les Morbleux , revendiquée par ladite demoiselle , et la prétention qu'elle élevait d'envoyer au bourg d'Écoucbé les ânes de son moulin à blé de Méheudin, pour recueillir et ramener les poches ou sacs de tous ceux qui auraient la volonté d'y aller. Cette demande fut rejetée ; mais la réclamation relative aux Morbleux fut accordée , à la charge par ladite demoiselle de souffrir la retenue d'eau des moulins d'Écouché.
Une autre réclamation fut élevée par la même demoiselle et M. de Vigneral , relativement à la verte-mauUe (1), exprimée dans le dénombrement, et dont ils
(I) La ? crle^moulte consistait dans le droit que percerait le propriétaire d'un moulin sur les terrains
630 HISTOIRE DC B0l)R6 d'ÉGOUGHI^.
voulaient faire décharger les pièces de terre qu'ils possédaient dans la bourgeoisie d*Écouché. Le seigneur décrétant, pour éviter un procès, renonça au droit de vertemouUe en faveur des opposants , mais seulement sur les héritages qu^ils possédaient actuellement dans le domaine d'Écouché » et non pour ceux qu'ils pourraient acquérir à Favenir.
Les taverniers, hôteliers et cabareliers d'Écouché firent opposition, à la t sujétion de payer le premier pot de chacun vaisseau exposé en vente , tant de vin , cidre que de poiré. » « À été accordé pour expédient , entre les parties , que les récla-
• manis seront tenus de payer le prix d'un pot de chaque boisson , quatre fois l'an, « et non de s'acquitter en nature , et partant il sera passé outre au débat t
Thomas Ameline , sergent hérédital de la baronnie d'Écouché , autre opposant, soutenait: < que du nombre des droits sieuraux, que ledit seigneur a employés c en la codicile (sic) dudit décret, il lui appartient, en ladite qualité de sergent
• hérédital , plusieurs droicts dépendants de ladite sergenterie : entre autres , le f regard de mariage deub par chacun des subjets de ladite baronnie , droict de « cueuillir une gerbe en la moisson sur chacun des hommes ayant héritage en t icelle baronnie, etc. » Ses demandes furent admises dans les termes suivants :
• Attendu que le seigneur décrétant et autres prétendants audit droict n'ont voulu c contredire, vu les lettres dudit Âmeline, il est maintenu dans ses droicts, franchises
• et libertés. »
Enfin, le débat se termine par Topposition que présentent les hommes et vassaux de la seigneurie de Sevray , connue sous le nom de Chapel de roses : ils délèguent leur syndic , Jean Le Sénéchal , pour soutenir que les grands et petits marais ou communs d'Udon leur appartenaient en communauté avec les habitants d'Écouché. Acte fut accordé aux habitants de Sevray de leur opposition ; néanmoins, du consentement des parties , il fut ordonné qu'il serait procédé au passement et interposition dudit décret , sans préjudice de leurs droits et du soutien contraire dudit Meiaise, syndic des bourgeois d'Écouché. ^
Viennent, après ces détails, la forme et le prix de l'adjudication qui suivit ce jugement ( Toutes ces pièces sont conservées dans le Chartrier du château de La Motte- Lézeau).
Ptèces concernant le fief de Sevray dit du Chapeau de roses,
A. Aveu rendu es pieds, du fief, terre et seigneurie du Chapel de roses , par les vassaux, à Jehan d'Harcourt , sieur du lieu, de Bonnestable , etc., le 28 mars 1451.
situés dans retendue de son fief, et possédés par des individus non-résidants, comme indemnité du droit de mouture.
HISTOIRE DU BOURG D'iCOUCOÉ.
B. Autre aveu renda par les vassaux du fief du Chapeau de roses à Charles d'Harcouriy le 1". avril 1551.
C. Vente faite y le 21 mars 1571 » par Nicolas d*Harcourt, chevalier^ seigueur et baron d'Écouché , à Balthasar de Villers , seigneur de Hennesis y de la terre el fief du Chapeau de roses,
B. La terre de Sevray , ayant passé par alliance de la famille de ViUers dans celle de Bouquetot , échut à Gabriel II de Montgommery, par suite de son mariage avec Suzanne de Bouquetot. En 1657, un descendant de cette union, Jacques des Royersg sieur de La Brissolière , l'échangea avec Messire François de Vigneral contre un autre domaine (Ghartrier du château de La Motte). La terre de Sevray est demeurée dans la possession de cette famille jusqu'à nos jours; elle est morcelée depuis environ trente à quarante ans , ainsi que celle de Vigneral y à laquelle elle avait été réunie.
Extrait du testament de la comtesse de Montgommery.
i Du vendredy dix-huitième jour de novembre mil six cent cinquante^ après midi, fut présente haulte et puissante dame , Aimée de Gha^eney , dame comtesse de Montgommery^ baronne d'Escouché, Bourgranvffie , Postigoy et autres nobles terres et seigneuries, laquelle estant en son lict« malade^ nés^ntmoings saine d'esprit et entendement^ recognoissant qu'il n*est rien plus certain que la mort^ et incertaia rbeure, a désiré par ce présent faire testament et disposer de sa dernière volonté, ainsi qu'il ensuit..... Au neuvième article dudit testament est escript : Ladite dame donne et délaisse à l'église Notre-Dame d'Esconché la somme de six cents livres , pour ayder à fonder et establir la Confrérie du SL-Rosaire en ladite église, et pour être asseurée aux prières , messes et oraisons quy sont et seront dites en ladite église^ laquelle somme de six cents livres sera prinse, par précipult , sur tous et cbacuns ses meubles^ en quelques lieus qu'ils puissent être; ensemble sur les fermages à elle deubs. .. ». • Priant ladite dame , comtesse de Montgommery y tous ses parans et amis ,
d'entretenir le présent de point en point, sans y contrevenir Le présent
testament lu et relu à ladite dame, suivant la coutume, présence de M* Simon
Mezain, prêtre, vicaire d'Esconché, et de M* Michel Répichet, prêtre dudit
Escouché.
i Délivré sur la minutte, par moy, Jacquin Beizais, garde dudit registre, le 8
d'octobre 1680 » (Archives de la Fabriqua d'Écouché).
Aveu de la seigneurie de Boueé.
t De bault et puissant seigneur, Messire Gabriel, comte de Montgommery , che-
G32 flISTOIRE DU BOURG d'ÉCOUCHÉ.
« valier des ordres du roi, conseiller d'Estat, capitaine de cinquante booimes « d'armes de ses ordonnances, seigneur et châtelain de Ducey, baron d'Escoaché, a de Yignats et St -Sylvain, seigneur du Breuii, Postigny, La Motte , Courteilles et « du Mesle-sur-Sarthe; confesse et advoue tenir dudit seigneur , sous la baronnie « de Vignats, Gaspard de Nocey. escuyer, seigneur dudit lieu de Boucé , du Tor- ^ quesne et autres terres et seigneuries , savoir est : le fief de haubert » dont le « chef est assis en la paroisse de Boucé , et s'extend es paroisses de St -Sauveur , de « S^'. -Marie, du Mesnil-Scelleur, de Francheville, etc.; auquel lief il y a un manoir j seigneurial clos à fossés pleins d*eau, tours, pavillons et pont levys, lesquels « fossés les hommes et vassaux sont tenus de curer, et amener les bois, pierres et « carreau pour bastir et réparer, dans l'enclos desdits fossés • (Suit le dénombrement du domaine » dans lequel figurent des moulins à blé , à tan et à draps ; ce qui prouve le peu d'ancienneté de la forge établie sur l'emplacement de ces usines , et qui fonctionne encore aujourd'hui). « Les hommes et vassaux de ladite seigneurie « sont subjets en rentes ^ tant en argent qu'en denrées, et à faire les foins du doc maine, iceux fouler et mener au fennil; abattre et cueuiilir les fruits croissant c sur le domaine y faire les cildres, entonner et mettre en chantier; curer les hestes c du seigneur, charger et charroyer les fiens, les épandre aux champs ; amener le a bols, pour le chauflage du seigneur, à prendre au bois de Gui et de Mont» a gommery, appartenant à présent au seigneur de Carrouges, par acquêt; et des a autres services, comme de corvées de charrue deux fois l'an, en mars et en 0 septembre ; porchiage et brebiage ; ayde de vicomtage et autres subjetions et « services déclarés par les aveux rendus à ladite seigneurie. Â raison du quel fief , « terre et seigneurie , ledit de Nocey est tenu envers le comte de Montgommery , « à cause de sa dite baronnie de Yignats , en foy et hommage , reliefs , treizièmes ,
« aydes féaulx et coutumiers
• En foi de quoi il a signé le présent adveu et scellé du sceau de ses armes , ce t 18' jour de may 1629. Et baillé devant nous, Charles Cavey, écuyer , licencié es tt loix , sénéchal desdits comté de Montgommery et baronnie de Vignats , présence « de Guillaume Bourdon , tabellion royal et greffier ordinaire d'icelle baronnie. « Signé de Nocey, Cavey et Bourdon, avec leurs paraphes, et scellé de cire « verte » (Copie, collationnée en 1657, et communiquée par M. de Montzey, qui la conserve dans le Chartrier de son château du Désert ).
i\^ lO.
Lettres d'octroy pour le hourg cCEcotiche,
« Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Pologne, à nos amés et féaulx • conseillers, les esleus d'Argentan, Alençon et le Perche, et à tous nos autres
HISTOIRE DU BOUKG d'ÉGOUGHÉ.
t justiciers et oiSciers qu'il appartiendra , salut. Sachent que nos amés les manans « et habitants du bourgaige d'Escouché , au vicomte d'Argentan, nous ontfaict re- « monstrcr en nostre Conseil , que nostre très-honoré seigneur et aïeul le roy t François , que Dieu absolve , leur avoit , pour certaines bonnes et raisonnables « considérations , permis et octroyé , par sa lettre d'édict et déclaration , donnée au « mois de may 1530, de faire clore et fermer à leurs dépens ledit lieu et bourg « d'Escouché de murailles , tours , portails , fossés et aucunes choses requises et « nécessaires pour la forteresse dudit lieu et la conservation des personnes et biens c de nos subjets , et iceulx tenir en sûreté soubs son obéissance , et empêcher à a Tadvenir les forces publiques, outrages et molestations qui leur étoient continuel t lement faicts, à eux^ leurs femmes, biens et familles , par plusieurs gens vagabons « malvivans, et pour alcunement leur ayder et subvenir aux frais qu'il leur con- « viendroit de faire, pour faire une closture, leur auroit donné et octroyé asseoir, « imposer et cueuillir sur eulx , par chacun an , la somme de xl escus^ et de prendre « et avoir sur chacun d'eux débitants et distribuants en détail, et par le menu , sur « chaque pipe de vin vendue auditbourg^ xx sols ; sur chaque pipe de cidre v sous (i) ; a le tout jusqu'au temps et terme de huit années, qu'il leur auroit continué et ff confirmé, lesdites étant expirées. Et depuis, feu nostre très-honoré seigneur et t frère le roi Henry, que Dieu absolve, leur auroit aussi continué et confirmé ledict • octroy, par plusieurs diverses fois, comme aussi auroit fait nostre très-honoré t seigneur et frère le roi Charles, dernier décédé , lequel seroit expiré de Tan 1567. «x ainsy qu'il appert par lesdites lettres d'octroy , cy attachées soubs le contrescel « de nostre chancellerie; et pour les troubles qui ont couru audit pais, ils n'ont t pu nous les présenter pour les confirmer , et que , depuis le temps du dernier « octroy, les fossés, murs et pavés n'auroient été entretenus, de sorte qu'ils sont « presque tombés en ruyne, et n'y. peuvent lesdits habitants presque habiter, nous < supplians leur vouloir confirmer l'octroy et leur octroyer nos lettres à ce néces- € saires. A ces causes, après avoir fait voir à nostre Conseil lesdites lettres d'octroy, « inclinans libéralement à la supplication et requeste desdits suppliants ; à iceulx , « pour les mômes causes et considérations contenues es dites lettres et aultres, à ce 4 nous mouvans, avons confirmé et confirmons lesdites lettres d'octroy de nos dits c seigneurs ayeul, père et frère. De nouveau'^ permettons et octroyons auxdits I habitants que, pendant et durant le temps de huit années prochaines et consé- « cutives , à commencer du 1*'. jour de janvier prochain , ils puissent et leur soit
(i) On peut remarquer, par la lecture de ce document, qu^il est rédigé dans un style formulaire de chancellerie : c'est ce qui fait qu^on y parle de la ville d'Écoucbé , de ses foubourgs et de son pavé. Le droit imposé aux habitants est le même que celui qui fut établi sur les débitants de Caen , en lâS2 , par le roi d* Angleterre , et sur les propriétaires de fonds ( Monographie de l'abbaye de SL^Étienne de Caen , par M. Uippeau, p. 135, dans les Mémoires de la Société deê Àntiquaireê de Normandie, XXI** volume delà collection).
HISTOIRE DU BOCRG D'ÉGOOCDÉ.
« laissé faire cneuillir et lever sur eulx , par le recepveur qui sera par eux dispensé» « ladite somme de xl escus, et sur chaque pipe de vin vendu en détail en la ville « et faux-bourg, xx sous, et sur ciiaque pipe de cidre, v sous ; les quelles sommes ' seront employées à la réparation de ladite ville, tours , murailles , fossés, pavé, c et non aultres eflecls ni ailleurs , sous peine d'estre privés de nostre présente V grâce d'octroy. Si voulons et enjoignons, par ces présentes lettres de nostre grâce « et octroy , et de tout ce contenu ci-dessus , vous faictes , souffrez et laissez jouir
« lesdits supplians pleinement et paisiblement
€ Donné à SL-Germain-en-Laye , le jour de de l'an de grâce mil
u cinq cens quatre vingt trois , et de nostre règne le dixième » ( Titre original sur parchemin. Archives municipales d'Écouché).
Devis de la chapelle St.-Denis d'Écouché,
« Gy après ensuit le devis de la cherpenterie de la chapelle de St. -Denis d'Escouché. Premièrement, c'est à savoir, la pâte fourme sur chascun costé d'icelle chapelle, ara deux paires de sablières et en icelles sablières, sus chascun costé, ara trois paires de dois pour fermer lesdites sablières , et aront ycellcs sablières chascun demi pied d'espaisseur en un cens^ et en l'autre cens demi pied et trois doie à piedmain (1). Sur ycelles sablières ara quatre tirans et auront yceux tirans chascun un pté à pîé veue^ et seront yceux tirans rabattus à huit pans, entre le joux et entre yceux tirans , ara joux qui se mettront es tirans , et seront du paraige des tirans par dessus et se ressembleront sur lesdites sablières plain ; puis lesdits tirans se funderont sus lesdites sablières à caoue d'aronde chascun deux doie. Item. Ara sur yceux sablières , corbeaux qui se mettront par espace de cours de late et yceux corbeaux se mettront de tenon en mortèse dedens yceux Joux et yceux corbeaux se mettront à que desronde es sablières de derière. ftem. Il aura sur lesdits tirans quatre poinssons du paraige aux tirans par pie et au dessus d'icelle boce aront les poinssons demi pie et deux doie jusque es boces des antrais et de la lierne. Item. Seront lesdiz poinssons à huit pans, entre ycelles boces > [ces bosses sont
(i) Le pied à tnain^ autrement dit ad palmam manus, patmée ou paumée, qui exprime la distance qu'il y a entre le l)out du pouce et le bout du petit ou cinquième doigt, la main étant étendue, ne devait rqvrésenier que la moitié du pied à pied. Cette mesure était employée assez fréquemment au moyen-ftge. On la voit désignée et employée dans un mandement de Philippe-Auguste, enjoignant à Blanclie, comtene de Troyes, de faire publier son ordonnance touchant les combats judiciaires. Les champions ne deTaient en venir aux mains qu*armés de bâtons n*excédant pas trois piedê d main: Quod eampiones non pugnent de utero eum baaUis qui excédant longitudinem irium pedum ad pedem manus,,-, ( Ordonnances des rois de France, t. I, p. 35; — Dictionnaire de Trévoux , au mot Paumb).
HISTOIRE DD BOUBG D'ÉCOUCOé. 635
Téquarri de la pièce de charpente , conservant sa grosseur dans les assemblages et dégrossie à huit pans dans sa longueur], t Item. Aura entre yceux poinssons liernes souzfestez et croisiées. Item. Entre yceux poinssons et chascune croisée , aront ycelles liernes souz faltez et croisiez demi pie à main , et se funderont^ lesdiles liernes de deux doie sur les antrais et ycelte besoigne sera accourple fierme à tiers point Item. Se mettront yceux couplez en tenon sur les corbeaux. Item. Les jambaiges qui se formeront es dis chevrons se mettront es dis jaus et airont les diz chevrons, en leur haut cens demi pié à main et un demi en Vautre cens et leront bocesès diz chevrons à recevoir leur liaison. Item. Les jambaiges, esseliers et antrais seront du parage à yceux chevrons, tant en un cens comme en Tautre. Item. Sur les antrais d'ycelle cherpenterie, aira un clochier quarré de vin pies de ley (large) et sur yceux antrais ara deux soUez à porter quatre poteaux, et passeront yceux poteaux , au dessus d'ycelle cherpenterie, quatre piez et en ycelui clochier ara croisées et entretoises pennez saintlères et sur ycelles pennez ara huit chevrons partis par espace à huit pans. Item. Ycelui clochier ara une'aguille qui sedévallerasur une soUe qui sera assise sur les deux sollez de bas et ycelle aguille sera sy longue qu'elle passera les chevrons de quatre pies et aira en ycelle aguille une croix à un bacin (i) et yceux chevrons airont xvpiés de lonc ou environ. Item. En icelui clochier aira deux emornes {?), Item. En ladite chapelle aira tout autour une pièce de bois à portier sièges semblable à celle qui est au chancel de Notre- Dame d'Escouché. Item. Sur chascun pignon d'iceile chapelle, aira un couple de chevrons. Item. En ladite chapelle aira deux huis chassois et avec*ceu toutes les fenestres qui seront profltables à ladite chapelle et querront les ouvriers qui feront ceste édifice , les chevrons et pour tout ce qui leur sera nécessaire , à leurs propres coûts et despens et rendront ladite chapelle preste de recepvoir couverture, sauf le clou, pour le prix de cinquante et deux livres, en ce compris le vin. » Ce devis est joint à un marché passé devant le tabellion d*Écouché , à la date du 15 avril 1616, entre vénérable homme et discrept M*. Jacques Duchemin, curé d*Écouché, assisté de Jehan Lemière et de Thomas de Raenne, trésoriers de l'église, d'une part, et Jehan Le Mercier, charpentier, pour l'exécution du devis qui précède (Ces pièces originales^ sur parchemin, appartiennent à la Fabrique d'Écouché).
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Pondalion de la messe des pèlerins de St, 'Michel,
« Pardevant Robert de La Mare, notaire, le 21 septembre 1730, au presbytère • d'Écouché , furent présents M*. Jacques Dreux, curé d'Écouché (suivent les noms des nombreux pèlerins)... • lesquels, pour eux et en leurs noms, et pour le repos
(i) Peut-être branche, fourchon, comme TexpUqae du Gange.
HISTOIRE DU BOURG D'EGOCCHé.
de feu Jacques-Philippe Dreux , leur associé , et ayant fait avec lui le pèlerinage du MoDt-St. -Michel, en Tannée 1727 , et en action de grâces de leurjieureux retour, ont, par le présent, fondé en ladite église Notre-Dame d'Écouché et annexé à la Confrérie Notre-Dame , érigée en cette église , une messe chantée à diacre et à sous-diacre et chappiers au chœur , pour être célébrée à perpétuité en réglise , le jour de $t.-Michel, à 10 heures du matin , et après Vite mùsa est , chanté Thimne de saint Michel, tant par rofficiant, diacre et sous*diacre, que autres prêtres, le tout en chœur. Lesquelles messe et himne seront chantées solennellement par le sieur curé et les six chapelains de ladite Confrérie , pour honoraires desquels sera payé, savoir : au sieur curé, 20 sous, et à chacun des chapelains, 5 sous; aux enfants de chœur, 2 sous et six deniers; au bedeau, 10 sons pour son assistance et pour sonner, tant dès la veille, à midi, et au soir en carillon, que le jour de la feste, à la messe de midi. Le sous-bedeau, pour son assistance, 2 sous 6 deniers. Ce qui sera payé annuellement par le recepveur de la Confrérie. Pour rinstitution et entretien de ladite fondation a été fourni par les ci-dessus nommés la somme de 110 livres pour être constituée en rente, sous le nom et profit de ladite Confrérie Notre-Dame. Ce fut accepté par M% Pierre Auber, vicaire d'Écouché, recepveur de ladite Confrérie, etc. »