‹ Mémoires sur CarnotChapitre 65 sur 235 · APPRÉCIATION DU COUP D'ÉTAT. M · texte numérisé non relu

APPRÉCIATION DU COUP D'ÉTAT. M

les travaux civilisateurs, soit en nourrissant les haines de partis et les haines nationales.

Toutefois ces deux opinions s'accordent pour maintenir le dogme de la souveraineté du peuple avec ses conséquences; elles s'accordent pour lutter contre l'ancien régime monarchique ; il s'agit pour elles d'un choix de moyens et d'une appréciation de circonstances : nouveau témoignage de l'unité de la Révolution.

Nous venons de poser les questions avec une simplicité qu'elles n'affectent jamais quand elles sont représentées par des hommes, c'est-à-dire par des passions et des intérêts. Cependant nous avons dû nous les poser ainsi à nous-même, en termes théoriques, parce que nous étions en défiance de notre propre impartialité; c'est une épreuve que nous avons renouvelée plusieurs fois.

La première fois, il y a longtemps, et alors nous avons été près de regarder l'acte de fructidor comme une de ces fatalités auxquelles l'homme d'État obéit en gémissant. Il nous eût été difficile, en ce temps-là, d'écrire sur fructidor; et c'est jour cela peut-être que nous ne l'avons pas fait. Nous ne ressentons plus aujourd'hui cet embarras.

L' expérience de la vie publique et la maturité de l'âge nous ont fait une éducation nouvelle : nous sommes arrivé à penser que le respect de la loi, même dans les crises difficiles, donne aux gouvernements une force plus sérieuse que les coups d'État. Si les gouvernements se sauvent quelquefois passagèrement par l'arbitraire, ils préparent leur ruine immanquable pour un avenir plus ou moins éloigné ; ils ont sapé leur propre base.

Que l'on ne compare point le Directoire avec le Comité de salut public : la Convention, ayant suspendu solen-

nullement la Conslilulion au jour du péril suprême, avait déféré une dictature temporaire à quelques citoyens investis de sa confiance, comme le sénat romain chargeait les consuls de veiller à la sûreté de la République; et la Convention était un pouvoir bien autrement légitime que le sénat romain, puisqu'elle émanait de la souveraineté nationale. Les directeurs avaient-ils autorité pour suspendre la Constitution, eux, magistrats exécutifs, ne possédant même aucune attribution législative? Que dis-je , les Directeurs ? Une simple majorité, trois hommes contre deux, emploient à trahir le statut national les pouvoirs qu'ils ont reçus de lui pour le défendre. C'est pour un semblable abus de confiance que Carnot avait condamné Louis XVI.

Avions-nous tort autrefois dans notre appréciation du iS fructidor? Sommes-nous dans l'erreur aujourd'hui? Étions-nous trop jeune alors, ou ne le sommes-nous plus assez?

On ne doit pas être surpris de voir Carnot dans l'opinion constitionnelle. « Homme d'ordre avant tout, » avons-nous dit, dès qu'il cesse de croire à l'absolue nécessité des mesures révolutionnaires, il rentre avec bonheur dans les habitudes d'un régime normal ; et, son esprit obéissant à l'enchaînement logique, s'il veut la paix au dedans, il la veut aussi au dehors.

Ce n'est pas par goût seulement, et sans de profondes réflexions qu'il agit. 11 croit avoir compris le sentimeut du pays ; et cette persuasion l'encourage, bien qu'il se trouve en désaccord avec plusieurs amis personnels i avec Monroë, sur la question étrangère, comme nous l'avons vu; avec Prieur aussi, sur la question intérieure. A Prieur, qui lui couseille une attitude moins scrupuleusement légale contre ses adversaires, il répond i

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