TOME Il, |
Comment. l’on doibt couvrir. la table d’un Prince ou
Princesse. |
__ {1 faut avoir deux nappes, dont la premiere ende à deux costez aussy large qu’elle est.
Item, il faut avoir une saliere couverte là où on met le seel dedans, et met-on laditte saliere au milieu de la table, et le pain auprès enve— loppé en une serviette , et les trenchoirs ‘ d’argent. On en appuyerat contre la saliere jusques à quatre ’et non plus, et y fault deux petites escuelles d'argent au pied de la saliere, dessous la serviette où seront mis les essays tout tranchez de pain pour faire la credence à chacun plat de viande , quand ils seront po— sez sur la table. I | Item, sur la saliere il y fault avoir une sérviette ployée de largeur d'une paulme, et se mettra à deux costez aussy large que la table est large; car la saliere doibt estre au milieu de la table. | L | Item, en la serviette où le pain est enveloppé il fault qu'il y aye avecq le pain une aultre serviette pour torcher * les mains du Prince ou Princesse à leur disné. |
‘ Assiettes. — : Éssai. — Essuyer..
Ttem , il fault que le goubelet couvert, ou
une couppe soit sur la table; et une tasse au-
près, pour faire l'essay à la couppe; .et fault
que ledit goubelet soit au grand bout dè la table.
L'ordre à observer ès maisons de Princes ou Seigneurs. LES u ‘
Ez Cours et Maisons de Roys, Ducgs, Prin ces, et de leurs femmes y doibt avoir quelque Seigneur, Chevalier , que l’on appelle Cheva- . lier d'honneur, et quelque Dame quy s’appelle Dame d'honneur : et les Gentilfemmes de la maison se doibvent appeller les filles d'honneur de Madame, et la Vieille qui les garde se doibt appeler Mere des filles.”
Aussy les Gentilhommes de telle maison se peuvent appeller, l’un Eschançon, l’autre Pannetier, l'autre Escuyer trenchant , et l’autre Varlet servant , et se peuvent et doibvent donner ces tiltres ez Maisons dessusdittes : et peuvent aussy avoir ciels et dosserets ‘ en leurs sales ou salettes, dessus les tables où ils mangent.
1 Dais et dossiers.
Se doibvent et peuvent .aussy appeller les enfants masles d’icelles Maisons Jean Monsieur, Pierre Monsieur, ou ainsy que leurs noms portent. Aussy tous lesenfants, fils ou filles desdits Princes ou Princesses, comme leur pere et mere. a
Estaussy à sçcaroirque quandlesRoys, Roynes, Ducqs, Duchesses, Princesses ont des parents, niepces, cousins germains , etaultres de grand linage, puis qu'ils sont de Sang Royal, les doibvent appeller beaux-nepveux, belles-niepces, beaux-cousins, belles-tantes et bellescousinnes ; et doibt estre ce nom de beau ou belle, et des uns aux aultres aussy en escripture ; mais qu'ils soient du mesme degré et d'une mesme noblesse. |
Et touttes ces choses dessusdittes ne se doibvent faire ez maisons de plus bas degré ; sy comme de Comtesses, Vice-Comtesses, Ba— ronnesses, dont il y a grand nombre par plusieurs Royaumes et Pays : que s’il y at en icelle quelque Dame demeurant , elle se doibt appeller Dame de Compagnie, et non pas Dame d'honneur. Les Damoiselles se doibvent appeller Damoiselles ou Gentilfemmes de celles maisons et non pas Filles d'honneur. Celle qui les garde se doibt appeller par son nom,
SUR L'ANCIENNE CHEVALÉRIE. 213 :
Jeanne, Margarite ,; et non-pas Mere des filles.
Et n’y doibt avoir Gentilhomme, à qui l’on:
donne titre d’Eschançon, Pannetier ou Escuyer trenchant. |
Semblablement en telle Maison l'on n'y doibt “a faire essay, credence de vin ‘ ne des viandes, ne baiser nulles choses que l’on baille au Seigneur ou la Dane, ny avoir dosseret, ny appeller les enfants comme ceux devantdits des Princes, et ne leur appartient aussy d'appeller leurs parents beaux-cousins ou belles-cousin-. nes, sinon aultrement que mon Cousin et ma:
Cousinne, et quiconque en use aultrement que dict est, il doibt estre notoir à chacun que cela se fait par gloire et présomption et doibt estre réputé pour nul, à cause que ce sont choses volontaires, déreglées et hors de raison; car il ne doibt estre licite à personne de prendre plus de présomption, ny de cérémonie qu'il ne lui appartient , et qu’il n'at esté anciennement accoustumé et estably.
Il ne leur appartient aussy de porter chappeaux ny cercle d’or sur les armes; avecq fleurons qui passent la bordure ; et ne doibvent aussy porter ermines mouchetées ne ge=
, Essai. ï 0 6 j
214 . MÉMOIRES | neltes‘ noires; excépte celles quy sont descendues d’estoch et d'armes de Roys, de Dücqs et de Princes de droicte ligne; et ne doibvent aussy icelles Comtesses et Baronnesses aller au roye ny @& la main* des filles des Roys, des Duachesses, des Princesses ni de leurs enfants, ains leur doïbvent Peer tout honneur et re— verence,
Ne doibvent aussy porter tobbes ni habillements de drap d’or frizé ; ni des plus riches ; car tels draps d’or et ornements doibvent estre reservez pour les Roys et aultres dessusdits ; mais leur doibt suffire de porter aultre drap
‘or qui fut de moindre prix, aultremetit n'y auroit différent entre les habits Royaulx et des Princes. Aussy en leurs maisons n’en doibvent avoir accoustreménts de licts, ne quätreaux pour leur usage, ét leur doibt suffire d'accous-
‘ Genette, espèce de fourrüre. Il y a deux sortes de genette, la rare et la commune. La commune est grise, -mitouettée et tavelée de noir; l'autre, .qui üst l’excellente et rare ; a le poil noir ct luisant comme un satin, ou panne de velours noir :.elle est marquetée et mirouettée de plaques et taches rousses , qui tirent sur le rouge ‘d'une merveilleuse beauté. ( Favin, Théât. d'hon., 1. III, p. 518 et 519.) |
2 Peut-être au même rang, sur la même ligne.
"SUR L'ARCIENNE CHEVALERIR © A1D trements de velours , demas et aultres draps de soye.
Ne doibvent aussy estre sevvies à table de nuls Gentilhommes qui aye serviette sur: l'espaulle, sinon aultrement qu’à l’entour de leut ‘ bras, et ne doibt'estre leur pain:plié à la table, fors seulement mis sur là table.avecq les cou-teaux, et couvert d'une serviette ML cs désliés. - |
Et ne doibvent les Maistres-d'hostel point , porter de bastôns, ne se doibvent faire servir à la table de doubles neppes; ne doibvent aussy faire porter la queüe de leurs robbes par femmes, fors par quelque Gentilhomme ou Page. |
Ne doibvent aussy avoir en leur maison Gentilhommes sans nombre, Homer sans nombre, mais seulement autant qu’à leur estat appartient.
Item, celles qui sont de et Dames du pays, sont comprinses au degré des Duchesses et Princesses , et ne doibt estre qu’une mesme essence ez tous estats.
Ce sont les honneurs ordonnez, préservez 1 et gardez ez. Allemaigne, en l'Empire, aussy
* Maintenus, conservés.
au Royaume de France, en Naples, en Italie, et en touts aultres Royaumes et L pays, où l’on doibt user de raison. :
‘Et n'y at propos de ceux ou celles qui mettent en avant que les choses susdittes se faisoient en ce temps-là , et que maintenant c'est un ‘aultre monde; télles allégations ne sont pas suffisantes pour rompre. les choses anciennes et ordonnées , et ne les doibt-on esti-— mer pour ce qu'il he se doibt pas faire.