LIVRE XXXII
imo FacuUatem semper obstilisse etiam lis qui indirectan tamtummodo esse auctoritatem illam voluerunt,
FJsse doctrinam Facultatis ejusdem quod rex christianissimus nullum omnino agnoscit, nec habet in temporalibus superiorem prœter Deum, eamque suam esse antiquam doctrinam, a qua nunquam recessura est,
Doctrinam Facultatis esse quod subditi fidem et obedientiam régi christianissimo ita debent ut ab lis nulle prœtextu dispensari possint.
Doctrinam Facultatis esse, non probare, nec unquam probasse proposition es j ullas régis christianissimi auctoritaii aut germanis Ecclesiae Gallicanae libertatibus, et receptis in regno, canonibus contrarias, verbi gratia quod Summus Pontifex possit deponere episcopos adversus eosdem canones.
Doctrinam Facultatis non esse quod Summus Pontifex sit supra concilium œcumenicum.
Non esse doctrinam vel dogma Facultatis quod Summus Pontifex, nullo accedente Ecclesix consemu, sit infallilibis.
Le roi répondit qu'il agréait leurs déclarations, qu'il les protégerait tant qu'ils lui serait fidèles, et touchant le rétablissement qu'ils demandaient, qu'il y ferait réflexion et y aviserait.
Celte illustre expédition de la Faculté fut insérée dans la Gazette du 12 du même mois, et elle parle avec éloges de la harangue du prélat qui avait porté la parole en sa faveur.
« De Paris, le 8 mai.
« Sa Majesté donna audience aux députés de Sorbonne conduits par l'ancien évêque de Rodez, nommé à Tarchevêchéde Paris, proviseur de cette maison, qui fît une belle et judicieuse harangue sur le sujet pour lequel ils étaient
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venus trouver Sa dite Majesté, qui en fut fort satisfaite, ainsi que tous ceux qui étaient présents à cette action. »
On fut surpris de voir que le gazetier n'eût pas exprimé plus particulièrement le sujet de cette harangue, qui était d'une très grande importance pour TKglise et pour l'État ; mais son éloquence l'abandonnait au besoin lorsqu'il ne s'agissait pas du prétendu jansénisme; et la cabale de M Grandin avait assez de crédit pour faire qu'on lui épargnât les flétrissures, et pour ôteràtoutela France ce moyen d'apprendre le déshonneur et l'infamie de ces docteurs ennemis des anciennes et véritables maximes de leur corps.
Quelques-uns même firent des remarques sur ces propositions, et jugèrent qu'elles n'étaient pas suffisantes pour établir la véritable doctrine de la Faculté. Ils prétendirent que le titre même était injurieux au Parlement de Paris, qui n*avait point attribué de propositions à la Faculté de théologie, mais qui avait condamné des thèses pleines d'erreurs dont il avait pu prendre connaissance par sa qualité. Qufe ces thèses, étant dans les mains de tout le monde, faisaient foi qu'on ne lui avait rien attribué faussement, mais que les deux arrêts avaient été rendus sur une fausse doctrine qui y était soutenue. De sorte que le titre portant que Ton a attribué des propositions, cela veut dire que c'est le Parlement, et particulièrement les gens du roi, qui les lui ont attribuées sans sujet.
Sur le premier article, on remarquait que cette doctrine était indigne d'un corps aussi illustre que celui de la Faculté, puisque supposé les thèses proposées et soutenues par le Breton et par le Bernardin, signées par le syndic, vues dans le Parlement, et représentées par les gens du roi, il n'était pas question de la doctrine qu'elle n'avait pas sur cet article, mais de celui qu'elle avait, et que puisqu'elle donnait une déclaration de sa doctrine, il fallait ainsi exprimer cet article : Esse doctrinam tacuitatis Summum Pontificem nuUam omnino in temporalibus, etc. Qu'il fallait aussi expliquer le mot indirectam^ qui était équivoque quoiqu'il fût suivi de celui : tantummodo, qui semblait n'y avoir été mis que pour en lever l'équivoque. Qu'en effet, il était de notoriété publique [qu'Jelle n'avait rien fait de public qui fit connaître qu'elle se fût opposée à ceux qui