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avaient enseigné que cette puissance pouvait être indirecte et que le pape l'avait en effet; au contraire on avait vu des thèses depuis ce temps-là où Ton avait soutenu sans aucune restriction que le pape a une puissance souveraine sur tous les fidèles comme J.-C. l'a sur eux de toute éternité, le pape étant son vicaire en terre. Qu'on pouvait faire voir la vérité de cette remarque par plusieurs thèses qui avaient été soutenues dans la Sorbonne, et par les livres qui avaient été publiés, contre lesquels elle n'avait rien dit, de sorte que le mot o bstitis s e éiaii mal placé dans ce premier article, et qu'en cela on avait abusé de la religion du roi et de celle de M. de Rodez.
Sur le second article de cette déclaration, on demandait premièrement aux docteurs pourquoi ils avaient dit ici: esse doctrinam FacuUads au lieu qu'en l'autre déclaration ils avaient dit : non esse doctrinam, etc. On leur demandait la raison précise pourquoi ils n'avaient pas voulu exprimer leur doctrine dans cette déclaration Que quelques avocats du Palais avaient dit qu'elle ne dirait jamais quelle est sa doctrine sur celte matière parce qu'elle blesserait le pape; mais qu'elle l'avait exposée hardiment dans le second article, parce qu'elle l'avait énoncée en termes spécieux et capables de surprendre le roi, qui n'étant pas accoutumé à entendre ces sortes de mots ainsi unis ensemble, et se reposant sur la sincérité des docteurs, n'irait pas en rechercher le sens, et ne les forcerait pas de les expliquer; vu même qu'il semblait par l'arrangement de ces termes qu'ils disaient tout ce que S. M. pouvait souhaiter, quoique dans le fond ce ne fussent que des mots et rien en effet, non plus que dans la première déclaration. Car n'y ajoutant pas le mot de pape^ la proposition les mettait à couvert du côté de Rome, où l'on parlerait même ainsi pour donner des choses spécieuses à S. M. et la contenter, et qu'ainsi, après le mot superiorem, il fallait pour agir de bonne foi qu'ils ajoutassent : etiam papam, puisqu'à Rome, le pape est audessus des mots ordinaires, et que sa supériorité ne peut être exprimée par les termes ordinaires.
On remarquait en second lieu sur ce second article que le mot temporalibus, étant équivoque, avait besoin d'explication. Car ceux mêmes qui sont les plus attachés à la cour de Rome tombent d'accord que le roi de France, ne relevant
point d'aucun prince temporel, n'a point de supérieur temporel. Que ce n'était pas aussi sur cela que Ton avait repris la Faculté dans le Parlement, que c'avait été en ce que, selon les thèses signées dont était question, le pape ayant la même autorité que J.-C. et in temporalibus et in spirituaqibus sur tous les fidèles, il s'ensuivait nécessairement que le roi, en qualité de fils aine de l'Église, et par conséquent de premier de tous les fidèles, était enveloppé avec tous les autres dans cette sujétion [à la] supériorité du pape et à son autorité. Que c'était aussi pour cela que ceux qui étaient attachés à la cour de Rome ne disaient pas que le pape fût un supérieur commun, mais qu'il l'était par transcendance, parce que la temporalité de sa souveraineté était renfermée par indivis dans la spiritualité, de sorte qu'elle en était autant inséparable qu'elle l'est en J.-C, puisque sans cela il n'aurait pas la même puissance que lui, ce qui selon eux, serait une erreur très grossière. Qu'ainsi il fallait mettre dans celte déclaration: in temporalibus per respectum in 5/9iW/Ma/ia, el pour d'autres raisons ; que c'était pour cela que dans le premier article ils n'avaient eu garde de mettre: esse doctrinam Facultatis^ mais qu'ils s'étaient contentés de dire : non esse doctrinam, etc. afin de sauver par là l'opinion qui veut que le pape ait puissance généralement sur tous les fidèles en qualité de supérieur transcendant ratione spiritualitatis, ce degré renfermant tous les degrés par éminence. On remarquait en troisième lieu qu'il ne se trouverait pas qu'où eût jamais soutenu dans les thèses que le pape n'a nulle autorité in temporalibus principum., mais qu'au contraire il y en avait un très grand nombre où il y avait que habet aucioritatem absolutam in omnes fidèles, et d'autres où il y avait formellement ce qui était soutenu dans les thèses condamnées et encore pis; que ces docteurs avaient toujours si bien joué leur rôle que pour abolir Tancienne doctrine ils avaient laissé soutenir des thèses indignes de la Sorbonne, où par des mots équivoques ils avaient toujours poussé dans l'école ces opinions contraires à l'ancienne doctrine de leur Faculté, afin de rendre au pape, disaient quelques-uns d'eux, ce qu'on lui avait ôté, et d'abolir des sentiments contraires à son autorité souveraine, comme en effet, sans la contradiction que ces deux thèses ont reçue par la vigilance des gens du roi, la chose leur
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aurait réussi selon leur dessein, ne leur manquant presque plus rien pour cela, et que Kome gardait avec soin plusieurs thèses de même nature dont elle ne parlait qu'avec mysfère comme de choses qui lui étaient très précieuses.
On remarquait sur le troisième article qu'il fallait encore expliquer ces mots : nuUo prœtextu, puisque le pape étant selon leurs thèses et leur livres un supérieur transcendant, un supérieur suréminent, et qui n'a rien que de divin, dans sa supériorité même temporelle, qu'il ne possède que de J.-C il était nécessaire que ces docteurs ajoutassent: etiam legitimo judicato a Summo Pontifice, puisque si le pape jugeait qu'il fût légitime selon l'opinion de ces théologiens, il faudrait qu'il passât pour lel, quoique selon la vérité il ne le fût pas, cette opinion étant que l'on ne peut sans crime s'opposer au pape quand une fois il prononce une chose ex cathedra^ ce qu'il fait quand bon lui semble, parce que cela, disent-ils, ne dépend que de lui.
On ajoutait que le pape étant infaillible, selon ces théologiens, il lui suffirait de déclarer une fois que le prétexte serait légitime pour fermer la bouche à ceux qui diraient le contraire, et il le deviendrait malgré toutes les raisons que pourraient apporter au contraire ceux qui seraient bien intentionnés pour le service du roi, et ils ne pourraient le contester sans passer pour rebelles au pouvoir des papes, qui ne leur est donné que de Dieu seul, et pour ennemis de la puissance de J.-C, qui est communiquée in solidum à ces successeurs du prince de ses apôtres, sans qu'il soit permis de ne la pas reconnaître en leur personne sub quocumque respecta.
On remarquait sur la quatrième déclaration que le mot probare était équivoque, puisque cet article,, selon la force et la vertu de ces termes, voulait dire que la Faculté n'a point approuvé ces propositions dans ses assemblées qu'elle appelle ses comices généraux, in comitns generalibus, comme en effet ce n'est pas son usage et sa pratique d'approuver là des propositions, n'ayant accoutumé d'approuver que très peu de choses de cette matière par la consultation et la délibération de tous ses docteurs assemblés dans une salle; mais qu'elle donnait une véritable approbation à quantité d'autres choses qui sans cela ne vaudraient rien, comme étaient les actes des bacheliers qui se faisaient dans
la poursuite du doctorat, et qui sont réputés approuvés d'elle quand elle ne les a point improuvés ni rejetés. Et que comme il y avait des docteurs qui avaient soutenu de ces propositions directement contraires aux anciens canons de rÉglise universelle et aux libertés de la nôtre, qui ne consistent que dans l'observation de ces canons, celte déclaration était illusoire, injurieuse au Parlement et indigne d'être présentée au roi par un archevêque de Paris.
Ils ajoutaient qu'il fallait encore expliquer ce mot de receptis, puisque l'on savait que beaucoup de théologiens avaient dit à plusieurs de MM. du Parlement qu'il y avait des canons anciens et des canons modernes ; que les uns et les autres étaient reçus par l'Eglise, qui approuvait ces nouveaux en ne s'y opposant pas, de sorte qu'ils étaient devenus aussi bons que les anciens, quoiqu'ils y soient contraires en beaucoup de choses, ce qui a fait dire à un canoniste de ce temps que velut antiquorum illos veteres canones, et que comme il y a d'anciens canons et qu'il y en a aussi de nouveaux, il y a aussi un droit ancien et un droit nouveau; que cela étant, il fallait dire ce que signifiait ce mot receptisy que tout le monde prend dans la signification qui lui convient, qui est qu'ils ont été reçus selon les formes; et ensuite dire le même du mot canonibus, tout le monde entendant par ce mot des canons légitimes, proposés par les saints conciles de l'Église, ou reçus généralement, ou reçus au moins dans les lieux où ils ont été célébrés s'ils ne sont que nationaux. Qu'il fallait surtout expliquer dans cette déclaration le mot de germants, puisque selon ces théologiens et ces canonistes modernes, il n'y a point de libertés, à proprement parler, qui soient germanœ, de quoi Ton est si assuré qu'ils n'auraient garde de marquer en particulier un seul article de ces libertés, quelque instance qu'on leur en fasse, de sorte que quand on contestera sur ces libertés, il leur suffît de s'être tirés d'un méchant pas en se servant d'un mot vague et indéterminé.
Que quant à la dernière partie de cette déclaration, qui regardait les évéques et qui paraissait plus précise, comme ils savaient que les papes prétendaient le contraire, et prétendaient pouvoir faire le procès en France aux évéques par des commissaires et des juges in partions, ils avaient fait finement en se servant des mots canonibus receptis et