LIVRE xxxii
germanis, qui leur laissaient encore une porte de derrière.
Sur la cinquième déclaration, on remarquait que lanégation était mal appliquée, et qu'il fallait mettre : Doctrinam Facultatis essequodSummus Pontif'ex nonsit suprà concilium, puisque selon les canons reçus dans la France, le concile est au dessus du pape; mais ils en avaient usé ainsi parce qu'ils se riaient de ces anciens canons, qu'on les produisait contre eux, et que le premier de tous leurs prétendus canons qu'ils tâchaient de faire recevoir en France dans ces derniers siècles était que : Summus Pontifex a nemine judicatur.
Sur le sixième article de cette déclaration, qui portait : Non esse doctrinam Facultatis quod Summus Pontifex, nullo accedente Ecclesiœ consensu, sit infallibilis^ il fallait encore placer le non en un autre lieu, et expliquer le nullo, de quoi ils s'étaient bien gardés et se garderaient toujours, prétendant qu'il suffisait pour ce consentement que l'Église n'y contredise pas positivement. Or personne n'a vu que depuis que la cour romaine a des canons aussi bien que les princes temporels, on se soit opposé impunément à ses décisions ; que les princes mêmes ne peuvent pas quelquefois en empêcher les mauvais effets, et ne se trouvent pas tous les jours dans la volonté de disputer avec cette cour, ni de troubler le repos de leurs Etats; ce qui fait que laissant aller le train des choses, ces maximes ultramontaines s'établissent sous ce consentement prétendu de l'Eglise qui fait tout passer.
On représentait que si ces députés de la Faculté eussent voulu agir en véritables docteurs, ils auraient pris cette occasion si importante, et peut-être l'unique qui se présentera en toute leur vie, pour faire une ample et sincère déclaration de leur doctrine en ce point; et que leur silence affecté en ce point avait fait dire aux personnes les plus éclairées que ce qu'ils ont déclaré dans tous les autres articles devait passer pour suspect. Que le pape prétendant avoir droit sur le temporel des rois par sa qualité de pape et de vicaire de J.-C. et être infaillible, en ce point cette doctrine de ces députés était toute contraire au premier de leurs articles, où ils disaient s'être opposés à ceux qui avaient voulu que cette puissance fût seulement indirecte.
2. Que le pape prétendait être le supérieur des supérieurs de toute la terre ici-bas, et tenir en cette qualité la place de
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de J.-C. cum Ecclesiœ consensu, et être infaillible en ce point, ce qui lui était confirmé par cette déclaration contre les droits du roi très chrétien, qui ne reconnaît que Dieu audessus de lui dans son temporel.
3. Que le pape prétendait pouvoir dispenser les sujets d*un prince temporel de Tobéissance qu'ils lui devaient et [les] exempter du crime de rébellion en s'élevant contre lui par celte dispense pour un prétexte, ou pour mieux dire pour un sujet qu'il jugera très légitime, s'estimant même infaillible en cela cum Ecclesiœ consensu. D'où l'on pouvait tirer cette conséquence, que c'est la doctrine de la Faculté de Paris qu'il y a des rencontres où les sujets ne doivent pas garder la foi au roi très chrétien, ni demeurer dans l'obéissance qu'ils sont obligés de lui rendre, et qu'ils en peuvent être dispensés par le pape, non pas sous un prétexte, mais pour un sujet que S. S. aura jugé infailliblement légitime ; ce qui est une doctrine horrible.
4. Que le pape prétendait être au-dessus de tous les canons de l'Églist*, ainsi qu'il s'en expliquait dans ses brefs, dans des actes publics, même dans des conciles universels, et par conséquent être au-dessus des libertés de l'Eglise gallicane, n'en reconnaissant même aucune, et condamnant les livres qui les contiennent; qu'il prétendait encore être infaillible en ce point cum Ecclesiœ consensu; et que cette étrange prétention était visiblement autorisée par le 6* article de ces docteurs, nul d'entre eux n'ayant la hardiesse de lui dire qu'il n'est point au-dessus des canons, et qu'il n'a point l'autorité d'abolir les libertés de l'Église gallicane.
5. Que le pape prétendait être au-dessus du concile universel; qu'il soutenait que : nulla concilia Ecclesiœ uni' versœ legem possuni prœfigere; que quand on a déclaré le contraire, il a rejeté les conciles tanguam spuria; que personne n'oserait dans ftome nommer les conciles de Bâle et de Constance sans s'exposer à être mis à l'Inquisition, c'està-dire à être traité en hérétique et pire qu'hérétique ; qu'il parlait de celte supériorité d'une manière souveraine et absolue qui faisait bien voir qu'il parlait en pape, et comme étant tout persuadé qu'il ne pouvait manquer en ce qu'il disait sur ce point. Que cependant il n'y avait point d'Eglise qui n'y consentît, n'y en ayant aucune qui eût osé lui dire