LIVRE xxxu
méat la vérité, et à couvrir de honte et de confusion les émisssâires de la cour de Rome.
Cependant la Faculté de théologie, occupée par une cabale puissante de moines et de quelques séculiers liés avec eux par intérêt et par faction, a eu de la peine à se démêler de ses liens injustes et à suivre les traces des Gerson et de ces autres personnages illustres qui ont été dans tous les siècles les principaux défenseurs de la vérité. Mais enfin, par un généreux effort, ayant fait réflexion sur ce qu'elle doit au roi, au public et à sa propre réputation, elle a expliqué ses sentiments et condamné toutes ces nouveautés comme des erreurs qui ne peuvent éviter la censure. Et comme les six propositions qui viennent d'être lues sont expliquées par Toracle du doyen de tout ce qui pouvait établir quelque supériorité du pape sur le temporel, mais aussi de celte chimère d'infaillibilité, et de cette dépendance imaginaire du concile au pape, il est inutile d'examiner si toutes ces propositions sont conçues en termes aftirmatifs, étant certain qu'il n'y a point de milieu entre deux propositions contradictoires, et que si la Faculté ne croit pas que le pape soit infaillible, il faut par une conséquence nécessaire qu'elle juge qu'il peut tomber ou être induit en erreur, et corrigé par une puissance supérieure qui ne peut être autre que celle du concile et de l'Église universelle. Et tout le monde demeurant d'accord qu'il faut qu'il y ait une subordination, dès que l'on avoue que le pape n'est point au-desssus du concile, il faut qu'il soit audessous et soumis à ses décisions et à Tobservation des canons.
De sorte que comme le public est pleinement satisfait par cette déclaration de la Faculté, d'autant plus que si elle était susceptible d'ambiguïté, on ne la pourrait interpréter que par ce qui parait de la doctrine de la même Faculté dans la censure de Sarrazin, dans les réponses aux demandes du roi Charles VIll, et dans les condamnations des erreurs de Luther, ils estiment qu'il y a lieu d'ordonner que les articles contenus en la déclaration de la Faculté soient registres au greffe de la cour, et copies d'iceux envoyées dans tous les bailliages et universités du ressort du Parlement pour y être lues, publiées et registrées; défenses soient faites de soutenir aucune doctrine contraire aux dits
articles; que les arrêts des 22 janvier et 4 avril derniers soient exécutés; faire itératives défenses et inhibitions à tous bacheliers, licenciés, docteurs, et à toutes autres personnes de soutenir et disputer, lire et enseigner directement ni indirectement, es écoles publiques ni ailleurs, aucunes propositions contraires à l'ancipnne doctrine de l'Église, aux canons des conciles généraux, aux libertés de l'Église gallicane ; et aux syndics des Facultés et docteurs qui présideront aux actes de souflVir que telles propositions soient insérées dans aucunes thèses, à peine d'en répondre en leurs noms, et d'être procédé contre euxextraordinairement.
La dite cour a ordonné et ordonne que les dits articles contenus en la déclaration de la dite Faculté de théologie seront enregistrés au greffe d*icelle. et copies d'iceux envoyées dans tous les bailliages et universités du ressort pour y êtres lues, publiées et enregistrées. A fait et fait inhibitions et défenses de soutenir aucune doctrine contraire aux dits articles; ce faisant a levé les suspensions portées par l'arrêt du 44 avril dernier. A réitéré et réitère les défenses portées par les arrêts des 22 janvier et 14 avril derniers. A fait inhibitions et défenses à tous bacheliers, licenciés et docteurs, et toutes autres personnes de soutenir et disputer, lire et enseigner directement ni indirectement, es écoles publiques ni ailleurs, aucunes propositions contraires à l'ancienne doctrine de l'Église, aux saints canons, décrets des conciles généraux et aux libertés de l'Eglise gallicane et autres anciens décrets de la Faculté de théologie, à peine de punition exemplaire. Et aux syndics, tant de la dite Faculté que des autres Universités et docteurs qui présideront aux actes de souffrir que telles propositions soient insérées dans aucunes thèses, à peine d'en répondre en leurs noms et d'être procédé contre eux extraordinairement.
Fait en Parlement, le 30^ jour de mai 16t>3. CoUationné.
Signé : Robert.
Le rétablissement de M. Grandin dans la fonction de syndic fut la suite de cet arrêt. Il en fut quitte pour une confusion passagère et pour quelques semaines de chagrin. Mais s'il eut la honte de faire voir devant le Parlement de Paris qu'il était fort médiocre théologien, il se consola par