‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 2)Chapitre 28 sur 455 · Livre xxxi · texte numérisé non relu

Livre xxxi

ner un bon sens, il ne fallait point pour cela la publier et la soutenir, parce que ceux qui la liraient, n'ayant pas toujours ce bon sens devant les yeux, y trouveraient une occasion de se pervertir et de se perdre en ne s'arrêtant qu'au mauvais sens qu'elles renfermaient. Que c'était pour cette raison que depuis quelque temps on avait condamné les cinq propositions, parce qu'encore qu'on les pût interpréter en un bon sens, elles en avaient aussi un mauvais qui pouvait faire tomber les personnes moins éclairées. Que l'on ne pouvait pas dire dans l'occasion présente que ce fût par aucun bon dessein et par une simplicité innocente que l'on eût proposé cette thèse en la manière dont elle était exprimée, ni qu'elle fût susceptible d'une bonne explication; mais que c'était par un dessein formé et une affection visible de répandre dans le monde des sentiments pernicieux à l'État et à l'Église. Que tant de mauvaises thèses successivement proposées, tant de méchants livres imprimés de temps en temps, tant d'actes dangereusement gémi* nés' et réitérés en étaient une preuve manifeste. C'est pourquoi il concluait non seulement à ce que cette nouvelle doctrine* fût supprimée, mais aussi à la faire lacérer el brûler par la main de l'exécuteur de la justice avec les autres thèses précédentes elle livre du jésuite de Lyon; et que défenses fussent faites à l'avenir, tant aux trois susdits théologiens de soutenir de pareilles thèses, que leur procès leur fût fait, et qu'à cet ellet ils fussent ouïs et interrogés par tels de Messieurs qu'il plairait à la cour commettre; qu'il serait enjoint à la Faculté de théologie de faire sur ces matières un nouveau décret conforme à son ancienne doctrine, lequel serait lu et renouvelé à ses assemblées qui se tiennent tous les premiers jours des mois, l'observance duquel décret serait jurée par les bacheliers et ceux qui prendraient des degrés; que l'arrêt serait publié au premier jour à l'assemblée delà Faculté, portes ouvertes, en la présence des trois susdits, et de deux au moins de chaque maison des mendiants, et qu'à cet effet deux de messieurs se transporteraient en ladite assemblée avec le greffier de la cour; que le dit arrêt serait registre dans les registres

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