‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 2)Chapitre 29 sur 455 · Terme de palais. Syn. redoublés, 2» Lire : thèse · texte numérisé non relu

Terme de palais. Syn. redoublés, 2» Lire : thèse

4g MÉMOIRES DE GODEFROI HERMANT

de la Faculté, et copie collationnée envoyée aux baiUia^ges et sénéchaussées pour y être lu l'audience tenante, publie

et registre. . , ,, a

M Talon ayant harangué sur ce sujet plus d une grande heure et laissé ses conclusions par écrit, par ce qu elles étaient fort amples, la délibération fut remise au lundi suivant parce qu'il était fort tard, et ce jour là 22 janvier, la cour donna l'arrêt suivant :

Extrait des registres du Parlement.

Ce jour, la cour ayant délibéré sur ce qui a été représenté par les gens du roi les 19 et 20 du présent mois touchant une Ihèse qui devait être soutenue ledit jour 19 par M. Gabriel Drouët de Villeneuve, breton de nation, bachelier en théologie, en la dispute de la grande ordinaire de Sorbonne, laquelle portait en sa seconde position : Christus Sanctum Pelrum ejusque successores summâsupraEcdesiamauctoritatedonavit;elen la troisième : Ro?7jani antistites privilégia quibusdam Ecclesiis^ sicut Errir„,ic GaUicanae impertiendo. Dans la huitième : Concilia generalia ad exstirpandas ksereses, schismata et alla tollenda schismata admodum sunt utilia, non tamen ahsolute necessaria : et plusieurs autres propositions contraires à Tautorité de l'Église, à l'ancienne doctrine de tout temps reçue et conservée dans ce royaume, aux saints canons, décrets des conciles généraux et aux libertés de l'Église gallicane, et tendant à élever la puissance du pape au-dessus de celle des conciles généraux et au-delà des bornes qui ont toujours été très saintement conservées dans l'Église gallicane.

Après avoir ouï le syndic de la Faculté de théologie et maître Vincent de Meur, docteur en ladite Faculté de la maison de Navarre, qui devait présider à ladite dispute, et ledit Drouët répondant, qui auraient été mandés suivant l'arrêt du 19 de ce mois, et ouïs les gens du roi en leurs conclusions.

La cour a fait et fait inhibitions et défenses au dit Drouët de soutenir la dite thèse. A ordonné et ordonne qu'elle sera supprimée et ensemble toutes les autres qui se trouveront contenir pareilles propositions. Fait inhibitions et défenses à tous bacheliers, licenciés et docteurs et autres personnes d'écrire, soutenir et disputer, lire et enseigner, directement ni indirectement èsécoles publiques ni ailleurs, aucunes semblables propositions ni autres contraires à l'ancienne doctrine de l'Église, aux saints canons, décrets des conciles généraux, et aux libertés de l'Église gallicane, et anciens décrets de la Faculté de théologie de Pans, à peine d'être procédé contre eux ainsi qu'il appartiendra. Fait défenses au syndic de ladite Faculté et aux docteurs qui y

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présideront aux actes, de souffrir que telles propositions soient insérées dans aucune thèse.

Ordonne que le présent arrêt sera lu à l'assemblée générale de ladite Faculté de théologie qui se tiendra en Sorbonne au premier jour, lequel par la cour sera ordonné, en présence de deux conseillers en ladite cour, lesquels s'y transporteront à cet effet avec l'un des substituts du procureur général du roi. A laquelle assemblée seront mandés tous les docteurs de ladite Faculté, même les bacheliers de la première licence.

Et sera le présent arrêt enregistré es registres de ladite Faculté et signifié aux recteurs, doyens et procureurs des autres Facultés pour y être lu et registre en icelles, et envoyé aux autres universités, ensemble aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort pour y être pareillement lu, publié et registre à la diligence des substituts du procureur général du roi, lesquels en certifleront la cour au mois.

Fait en Parlement, le 22» jour de janvier 1663.

Signé : Robert.

Quelque favorable que fût la conjoncture des affaires du royaume à cause du difîérend du duc de Créquy qui donnait lieu de maintenir les anciennes maximes, les conclusions de M- l'avocat général Talon ne furent pas tout à fait suivies dans l'arrêt. Le délai que l'on avait pris jusqu'au lundi suivant donna lieu aux négociations et aux intrigues. On épargna M. Grandin. Le sieur de Meur, président de l'acte, étant de la confrérie du Saint Sacrement, qui était l'une des plus grandes cabales du royaume, ne fut pas traité en la manière qu'il le méritait. Mais après tout, la cour de Rome fut sensiblement touchée de ce coup si imprévu, qui arrêtait le progrès de ses anciennes prétentions.

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