LIVRE XXXIV
moyens; 3° que Texécution des constitutions n'avait pour but que de défendre de soutenir, de prêcher et d'enseigner la doctrine condamnée, sans commander d'attribuer les propositions à Jansénius; de sorte que le formulaire ne pouvait être un moyen propre pour exécuter les constitutions; 4<* que les différents sens dans lesquels on interprétait le formulaire faisaient voir aussi combien peu il était propre pour les faire exécuter; 5° qu'ordonner de croire et de confesser le fait contenu dans le formulaire sous les peines portées contre les hérétiques ne pouvait aussi être un moyen propre pourFexécution des constitutions, parce que ces peines n'y étaient ordonnées que contre ceux qui soutiendraient la doctrine condamnée, et que l'on n'y voyait point qu'elles portassent aucune obligation de l'attribuer à Jansénius.
La 8*^, réflexion était sur ce que cette assemblée déclarait que, sans entrer en de nouvelles délibérations, elle s'attachait inviolablemeni à ce qui avait été résolu dans les dernières assemblées générales; et on faisait voir que cela ne suffisait pas, l'état de l'affaire étant entièrement changé par les articles envoyés au pape, et par la déclaration présentée au roi, ce que Ton devait examiner dans cette dernière délibération, et ce qui n'était point fait.
La 9* réflexion était sur ce que cette assemblée demandait l'autorité du pape et celle du roi pour mettre à exécution sa délibération, et on faisait voir que n'y ayant point de loi de l'Église de signer le formulaire, ni d'autorité légitime pour l'ordonner, il n'y avait pas lieu de demander au pape de prêter son autorité, ni au roi de donner main-forte pour cet effet, parce que ni l'un ni l'autre ne l'employaient que pour l'exécution des jugements de l'Église et des lois qui y étaient reçues, et auxquelles tous les évéques étaient obligés de se soumettre ; que l'assemblée ne pouvait pas le prétendre en vertu de ce bref qui, laissant à tous les évéques du royaume le choix des moyens qu'ils jugeraient propres pour son exécution, et étant adressé à tous, ne donnait aucun pouvoir à quinze, assemblés à Paris, de faire des lois capables d'obliger les autres évéques, qui avaient en cela la même autorité qu'eux, n'y ayant qu'un concile national qui leur pût imposer cette loi. Et qu'outre que la chose avait changé de face par les articles de ces théologiens
572 MÉMOIRES DE GODBPROI RERMANT
envoyés au pape, et leur déclaration présentée au roi, les prélats qui résidaient dans leurs diocèses ne pouvaient point regarder comme un jugement canoniquede toute l'Église gallicane, auquel ils fussent obligés de se soumettre et à l'exécution [duquel] le pape et le roi dussent employer leur autorité, une délibération faite sans forme et sans examen par quinze prélats, dans une seule séance, sans procuration des autres, et parmi lesquels il n'y eu avait que neuf qui eussent un diocèse à gouverner. Et que, quant à ce que cette assemblée, dans sa lettre aux autres évêques, ne se servait point de termes de commandement, et se contentait de les prier et de les exhorter de se conformer à la délibération, cette précaution était inutile, puisque l'assemblée demandait au pape l'emploi de son autorité, et au roi de donner sa déclaration pour exécuter cette délibération, ce qui supposait qu'elle la considérait en effet comme une loi qui obligeait tous les prélats, puisque l'autorité du pape et celle du roi ne pouvaient intervenir pour contraindre les évêques à exécuter ce qui ne leur serait proposé que par forme d'avis et de prière, et non par forme de loi et de commandement.
La 10* réflexion était fondée sur ce que cette assemblée suppliait le roi [de donner] pour l'exécution de sa délibération une déclaration qui serait adressée au Grand Conseil eo lui atribuant toute juridiction. On faisait voir sur cela que jamais les évêques n'imploraient l'autorité du bras séculier qu'après avoir employé inutilement celle de l'Église, et s'être servis de toutes les voies de charité et de douceur par les instructions et les remontrances paternelles, pour convaincre ou corriger ceux qui sont coupables, soit du crime d'hérésie, soit de quelque autre crime que ce soit; et qu'il fallait, surtout lorsqu'il s'agissait d'hérésie, qu'elle fût manifeste, el que la contumace des coupables fût bien constante et bien reconnue par le jugement ecclésiastique, rÉglise n'ayant point recours sans nécessité à rautorilé des lois séculières et des magistrats, et ne le faisant qu'avec regret quand elle y était contrainte. Qu'en l'occasion dont il s'agissait, par une conduite tout opposée, les évêques ne demandaient main-forte au roi et ne s'adressaient aux magistrats que parce qu'ils ne voulaient instruire ni convaincre personne, et qu'ils ne pouvaient