‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 3)Chapitre 220 sur 510 · LIVRE X · texte numérisé non relu

LIVRE X

9** Que Ton voulait empêcher le fruit que cette bulle devait produire, déclarant qu'elle n'avait point touché à la grâce efficace par elle-même, puisque ses paroles étaient ambiguës et captieuses en ce que loute grâce efficace était efficace par elle-même, et que comme personne n'en pouvait douter, notre Saint Père le pape n'en avait pas voulu parler ; mais sous ces mots l'on voulait garantir la grâce des jansénistes, qui devait être efficace par elle seule et en telle façon que le libre arbitre ne lui puisse résister, ou pour le moins ne lui résiste jamais.

10° Que l'on avouait en divers endroits que saint Augustin était la règle des décisions du Saint-Siège et des conciles en la matière de la grâce. Sur quoi les officiers du présidial de Poitiers disaient qu'il était vrai que les papes s'étaient servis des sentiments et des paroles de cet incomparable docteur, mais qu'il ne pouvait être pour cela la règle des oracles du Saint Siège, parce que tels oracles étaient infaillibles, et que l'autorité d'un docteur, pour grande et éclairée qu'elle fût, n'était pas infaillible.

Après ce prélude, qui était une espèce de comédie dans laquelle deux petits officiers s'élevaient au-dessus du pape sous prétexte de maintenir son autorité, donnaient des noms odieux de secte et de faction à des théologiens très catholiques et très soumis à l'Église, et se jouaient d'un grand archevêque en traitant son ordonnance d'ouvrage supposé, le lieutenant criminel du présidial ordonna le 2® jour de novembre, qu'à la requête du dit procureur du roi il serait informé contre ceux qui avaient imprimé, fabriqué, supposé distribué ou donné cours dans la ville de Poitiers ou dans l'étendue de leur ressort, le dit cahier imprimé, et à cette fin permettait au dit procureur du roi d'obtenir et faire publier des monitions en forme de droit, pour le procès leur être fait et parfait selon la rigueur des ordonnances; fit inhibitions et défenses à peine de cent livres d'amende applicables à l'Hôtel-Dieu de Poitiers, à toutes personnes de distribuer à l'avenir ou retenir par devers eux aucun exemplaire du dit cahier imprimé ; enjoignit à tous ceux qui en avaient de les apporter au greffe dans huitaine pour toutes préfixions et délais afin d'être supprimés. Ordonna qu'il serait donné avis par le procureur du roi au dit seigneur archevêque de Sens de leur ordonnance, pour se

pourvoir, si bon lui semblait, contre ceux qui avaient abusé de son nom et supposé le dit cahier imprimé; ce qui serait exécuté en cas d'appel, nonobstant et sans préjudice d'icelui publié à son de trompe, imprimé et affiché aux lieux publics de Poitiers, à ce que personne n'en prétendit cause d'ignorance.

Cette ordonnance, qui était insoutenable en toutes ses parties, fut aussitôt publiée dans la ville de Poitiers selon les formes accoutumées; mais l'unique effet qu'elle produisit fut de renouveler le souvenir des choses passées et de faire dire du sieur Filleau qu'il continuait par sa conduite à faire publier qu'il n'avait en sa personne nulle qualité qui le rendît digne de la charge dont il était revêtu. Tout le monde le couvrit de confusion par les reproches qu'on lui fît de ce dernier emportement, et on lui fît comprendre que pour cette seule action il méritait d'être privé de l'exercice de sa charge pour plusieurs années, aussi bien que le procureur du roi et le lieutenant-criminel.

Il y avait alors à Poitiers un jeune homme, nommé le sieur Poitevin, qui avait beaucoup de capacité, de vertu et de mérite. 11 s'était attiré depuis longtemps l'inimitié des Jésuites, et il s'attira en cette rencontre l'indignation de ces magistrats, leurs partisans, parce qu'il avait pris le soin de faire imprimer cette lettre de M. de Sens, pour procurer à quantité d'honnêtes gens qui la recherchaient avec beaucoup d'empressement la satisfaction de la lire, et leur épargner la peine de la faire copier.

Ces magistrats l'ayant fait assigner, le firent interroger sur plusieurs faits qui étaient encore plus impertinents que tout le reste de la procédure. Il voulut bien subir l'interrogatoire, quoiqu'il eût pu l'éviter par le défaut d'autorité de ce procureur du roi et de ce lieutenant-criminel, puisque la déclaration du roi sur laquelle ils fondaient toute leur procédure ne leur donnant aucun pouvoir de prêter mainforte aux évéques, ils ne devaient pas s'ingérer d'eux-mêmes dans une affaire de cette qualité. Ce jeune homme s'y soumit néanmoins pour obéir à la justice, et pour faire voir à découvert l'entreprise téméraire de ces magistrats. Il leur répondit d'une manière si pertinente et si solide, qu'encore qu'ils aient fait imprimer eux-mêmes le commencement honteux de ce procès verbal, qu'ils avaient envoyé à la cour

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