LIVRE XTI
cevoir, et qu'ainsi ce décret ne pouvait être que très mal reçu, puisque, suivant la parole qui avait été donnée à ces deux prélats, non seulement par M. le cardinal Mazarin, mais aussi par un prince du sang royal, savoir M. le Prince de Conti, qu'en se conformant à la conclusion de l'assemblée, ils se délivreraient de tout l'embarras que ce bref leur avait suscité, ils étaient rentrés dans leurs droits et devaient jouir de l'immunité et de Tentière liberté qui leur avait été promise tant qu'il serait vrai que leur nom se trouverait au rang des autres évéques qui avaient souscrit la délibération du Louvre; mais que la cour de Rome avait suivi en cela ses maximes, qui étaient fort différentes de celles de France.
IV. — Que ce décret était nul parce seul défaut de manquement de la parole à l'égard de ces deux prélats, puisque la procédure que l'on avait tenue en France n'avait été formée qu'en vertu du bref du pape, et que M. le cardinal Mazarin avait été d'avis qu'on écrivît à Sa Sainteté sur ce sujet, et que cependant, au préjudice de la même procédure, qui subsistait toujours jusqu'à l'entière consommation de cette même procédure, et qui ne pouvait être inconnue au pape, on avait formé et publié ce décret sans examen, et sans avoir donné avis à ces deux prélats, ni à M. le cardinal Mazarin, ni à M. de Lodève, qui était pour lors à Rome en qualité d'évêque député de l'église de France pour des affaires qui la concernaient.
V. — Que ce décret était encore nul par la qualité des personnes, dont l'un était archevêque et Tautre évêque, étant inouï que des juges semblables à ceux qui forment le tribunal de l'Inquisition de Rome eussent le pouvoir de juger de la cause des évêques; les canons et les conciles ne leur attribuant aucune juridiction sur eux, mais la réservant tout entière aux conciles, où les évêques qui ont droit d'y assister doivent se trouver pour juger de ces sortes de différends.
VI. — Que la nullité de ce bref paraissait encore en ce que ce tribunal n'avait point de juridiction sur les autres églises du monde, et particulièrement sur celle de France qui l'a toujours rejeté; les règles qui se pratiquent dans notre procédure judiciaire étant tout à fait contraires aux usages de l'Inquisition; et qu'ainsi il n'avait pu entreprendre
de juger d'uQ fait qui regardait particulièrement cette église, quelque titre d'universel qu'il s'attribue ; les canons, qui sont plus anciens que son établissement, ayant fixé les juridictions, sans que depuis ce temps-là il y eût eu aucun changement ni aucun règlement contraire dans l'Église.
VII. — Que le nombre des livres condamnés par ce décret méritait bien d'être considéré avec beaucoup d'attention, car ce tribunal y en avait mêlé quelques-uns qui regardaient principalement les droits, les privilèges et les libertés de l'église des Pays-Bas, qui ne faisaient mention ni des cinq propositions, ni de la doctrine contenue dans le livre de M. l'évéque d'Ypres; et que ce mélange ne s'était pas fait sans mystère. Qu'en effet, comme dans toute cette affaire des cinq propositions, le pape avait principalement en vue l'établissement de son autorité souveraine, et que ces livres faisaient voir que cette puissance absolue ne s'étendait pas jusqu'à citer des évêques pour comparaître devant lui ni à décider leurs différends dans Rome, ce droit étant réservé aux églises particulières, il était important à la politique ultramontaine de flétrir ces livres par une censure publique, afin que la citation qui avait été faite contre les formes à M. l'archevêque de Malines et à M. l'évéque de Gand demeurât ferme et inviolable ; et que le bref envoyé contre les évêques de France subsistât aussi dans sa force et dans sa vigueur, sans avoir égard aux libertés de l'église de France, dont celle de la Flandre faisait partie ; mais que ce moyen se détruisait de lui-même et ruinait tout ce mystère par le défaut de juridiction de ce tribunal, et par cette considération que la matière qui était traitée dans ces deux livres n'avait nulle conformité ni rien de commun avec celle des cinq propositions ; les canons et les décrets des conciles établis sur l'autorité du Saint-Esprit étant tout à fait inviolables, et n'y ayant point de puissance sur la terre qui soit capable de les prescrire ; ces deux livres avaient pour titre, l'un : Defensio Belgarum contra evocationes causarum et peregrina judicia ; et l'autre : Jus Belgarum circa bullarum pontificiarum receptiones.
VIII. — Que parmi ces mêmes livres, on y en avait encore mêlé d'autres qui faisaient voir combien les Jésuites avaient eu de part à ce décret, puisque la seule passion qu'ils avaient contre ceux qui en étaient les auteurs était