‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 4)Chapitre 58 sur 440 · LIVRE XXV · texte numérisé non relu

LIVRE XXV

2. La signature en matière de foi est une marque de soumission à l'autorité de l'Eglise. On ne peut donner cette marque de soumission à ce qui est fait non seulement sans l'autorité, mais même contre l'autorité de l'Église.

Le formulaire est fait sans l'autorité de TEglise, parce qu'il est fait par une Assemblée qui constamment n'a aucune autorité ecclésiastique, et qui n'a pour objet que les affaires temporelles du clergé. Le formulaire est fait contre l'autorité de l'Eglise, puisque ceux qui l'ont fait ont usurpé et se sont attribué la plus grande autorité qu'elle ait, qui est de faire des articles de foi.

On ne peut donc donner aucune marque de soumission au formulaire, bien loin de le pouvoir signer.

3. Quoique l'amour de la paix puisse quelquefois porter les fidèles à souffrir quelque altération dans la discipline ecclésiastique, néanmoins il n'est jamais permis de consentir positivement au renversement d'une discipline qui est d'institution divine.

Or la signature du formulaire n'altère pas seulement la discipline ecclésiastique, mais elle renverse encore celle que Dieu a instituée pour conserver la paix dans son Église. Car il est certain : 1" que les conciles sont d'institution divine ; 2" qu'ils ont été institués pour terminer les différends qui naissent entre les fidèles, principalement en ce qui regarde la foi et la loi de Dieu, comme il paraît par les Actes des Apôtres. Or le formulaire a été fait par une assemsemblée qui constamment n'est pas un concile et qui a été obligée de l'avouer elle-même. Et néanmoins il est certain qu'un formulaire de foi est la dernière décision que l'Église peut faire pour terminer les différends qui naissent entre les fidèles touchant la foi.

4. Les mandements quels qu'ils soient ne sauraient justifier les signatures par les explications qu'ils donnent au formulaire et les modifications qu'ils y apportent. Car : [1°] ou un formulaire est un véritable formulaire^ ou il est faux. S'il est véritable, les évêques particuliers n'ont aucun droit de l'interpréter ou de le modifier, parce qu'un véritable formulaire est fait par l'autorité de l'Église universelle, qui ne réside point dans un évéque particulier, et qu'il est constant que les lois ne se peuvent interpréter que par l'autorité même qui les a faites. Si le formulaire est faux, il n'est

pas permis de le proposer, avec quelque modification que ce soit, parce que cette modification ne fait pas que le formulaire devienne légitime, puisqu'il ne peut le devenir que par une autorité qu'un évoque seul ne peut lui donner. 2° Ou le formulaire est l'ouvrage de l'Église, ou il n'a pas été fait par elle. Si c'est l'Eglise qui a fait le formulaire, c'est une impiété d'y mettre des modifications, parce que l'Église ne peut rien faire que de bien, n'étant que l'organe du Saint-Esprit qui agit par elle. Si ce n'est pas l'Église, on ne le doit pas proposer aux enfants de l'Église comme une ordonnance de leur mère, à laquelle ordonnance ils soient obligés d'obéir, et il ne faut point le signer, même avec restriction et distinction, parce que ni l'une ni l'autre ne lui ôte pas la qualité de formulaire qu'il usurpe injustement au scandale de toute l'Église, auquel on consent par la signature. Tellement que signer le formulaire, c'est en quelque façon pécher contre le saint Esprit, parce que c'est lui attribuer un mensonge. 3° Chaque mandement étant différent, la signature qui se fait dans toute l'Église ne peut être considérée que par rapport au formulaire qui est universellement signé de tous les ecclésiastiques, dans tous les diocèses. Et ainsi il demeurera pour constant qu'on a condamné les propositions au sens de Jansénius, et que la doctrine de Jansénius est contraire à saint Augustin qu'il a mal expliqué; car c'est ce qui aura été expliqué uniformément par tous les évêques et les ecclésiastiques.

Quant à ce que Ton dit que, par le moyen de la distinction du fait et du droit insérée dans le mandement, le formulaire ne condamne que le dogme condamné par les constitutions; outre que l'explication que les évêques mêmes donnent à leur définition rend vaine cette distinction, il faut remarquer que ce dogme n'est point éclairci ; qu'il y a dispute formée touchant son essence, et que de signer la condamnation de ce dogme avant qu'on l'ait expliqué et qu'on ail mis fin à la contestation, c'est signer une profession de foi en blanc, vu principalement qu'ils disent que ces propositions sont condamnées au sens de Jansénius, qu'ils expliqueront comme il leur plaira. »

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