LIVRE XV
de M. le curé de Saint-Séverin, agréé de Sa Majesté; et qu'ainsi l'Assemblée devait accomplir la sienne et exécuter sa délibération ; que la seule chose qui pouvait l'en empêcher était la lettre du roi qui ordonnait à la compagnie de ne le point faire, et qui menaçait en quelque sorte, de son indignation les particuliers qui en voudraient faire les ouvertures ; que cette lettre, regardée dans celui qui l'envoyait, méritait d'être reçue avec un profond respect par l'Assemblée ; mais qu'ils osaient croire que si le roi, avant que de l'écrire, eût été informé des motifs de la compagnie, de la fin des motifs, et de l'esprit de sa délibération dont il défendait l'exécution, assurément Sa Majesté l'eût agréée, parce qu'il était constant dans l'esprit de tous que cette délibération avait été prise par la compagnie par un mouvement tout entierde lui plaire, et même avec quelque relâchement de son propre devoir et de sa première résolution, qui portait qu'on ferait des offices présents et actuels à M. le cardinal de Retz envers Sa Majesté pour son temporel^ lesquels offices présents avaient été convertis depuis en offices conditionnés pour l'engager davantage, et plutôt à donner par un choix agréable une satisfaction tout entière au roi. Que sur ce fondement leur pensée et leur conclusion étaient que l'Assemblée devait députer vers Sa Majesté, non plus pour lui demander le temporel de M. le cardinal de Retz, pour lequel ils jugeaient qu'il fallait différer les offices à une autre fois, pour témoigner un respect plus grand à l'ordre du roi qui le défendait; mais que, passant de la cause d'un particulier à l'intérêt général, ils pensaient qu'il était à propos de représenter à Sa Majesté deux choses toutes deux importantes à l'honneur et à la liberté de la compagnie : la première, la justice, avec les motifs des délibérations qu'elle n'avait prises, comme il avait déjà dit, que dans le dessein de lui plaire ; la seconde, les conséquences dangereuses de l'ordre du roi qui défendait à cette Assemblée de parler du temporel de M. le cardinal de Retz sur cette maxime établie dans sa lettre que l'accusation faite de sa personne avait pu légitimer les fausses [attributions] qu'on avait faites de ses revenus.
Qu'il leur semblait que par cet ordre et cette maxime, les libertés les plus essentielles de l'Église se trouvaient attaquées, parce que l'ordre qui imposait le silence ôtait à
l'Église l'usage et rautorilé de la parole, et que la maxime qui concernait l'accusation violait la sûreté personnelle de ses ministres; qu'il était juste de représenter avec respect à Sa Majesté que l'Église étant l'épouse de la parole éternelle, sponsa Verbi, avait un droit divin de parler en toutes occasions ; que le caractère naturel de cette parole, selon l'Apôtre, était la liberté, qu'elle ne pouvait même perdre dans les liens : Verbum Dei non est alligatum. Que si quelquefois la parole de l'Église, réglée par sa prudence, demeurait dans le silence, elle ne pouvait [se taire] en cette rencontre, où il s'agissait de combattre une maxime que l'on supposait comme certaine, laquelle allait à la ruine de l'innocence, et de la sûreté des ministres de J.-C. Car si l'innocence des évéques était à la discrétion d'un soupçon, et qu'il suffit de les soupçonner ou de les accuser pour les traiter comme coupables et leur faire souffrir une saisie légitime de leurs biens, il n'y aurait plus aucune sûreté personnelle pour ceux qui, par l'obligation de leur ministère, se trouvaient souvent dans l'obligation de choquer la puissance séculière; et la condition des évéques serait pire que celle des autres hommes, à qui non pas le soupçon, mais la conviction du crime déclaré tel dans les formes, et par un jugement de condamnation, pouvait seule ôter la jouissance de leurs biens. Que le roi assurant la compagnie par sa lettre que dans le dessein où il était de faire faire le procès à M. le cardinal de Retz, il garderait soigneusement les libertés de l'Église gallicane, semblait lui-même détruire cette maxime, parce que les libertés de l'Église gallicane n'étaient autre chose que l'observation des anciens canons, qui portaient expressément que l'on fermerait les oreilles aux accusations, et qu'on ne commencerait aucune procédure juridique contre les évéques qu'après leur rétablissement et la jouissance paisible de leurs revenus ou enlevés ou aliénés. Que de ne pas contredire cette maxime proposée dans la lettre du roi comme juridique et constante, ce serait y acquiescer; ce serait passer condamnation, et faire d'une prétention jusque là douteuse et toujours contestée un droit légitime par le consentement de tout le clergé de France.
M. l'abbé de Marmiesse consomma par ce discours sa fonction de promoteur, en remercia la compagnie, et lui