Lire d'ordonner
d'Église, avec inhibition au Parlement de Bordeaux et à tous autres d'en prendre connaissance.
Cet arrêt ne lui parut pas moins surprenant dans sa forme que dans sa matière, étant fondé sur trois suppositions. Car 1° on supposait que le curé avait prêché les propositions condamnées par Innocent X, et non seulement il n'était pas vrai qu'il les eût prêchées, mais la procédure même ne l'en accusait nullement ; 2"^ on supposait qu'il avait récusé la juridiction de l'Église; et par la procédure il paraissait qu'on lui avait refusé les juges ecclésiastiques et même le Saint-Père; 3° on supposait qu'il avait eu recours au Parlement comme juge des matières de la foi, et il était visible par la procédure qu'il n'y avait eu recours que pour éviter les violences contraires aux saints décrets et aux ordonnances de nos rois. Mais il suffisait qu'il y eût la moindre ombre de ce qu'on appelait jansénisme pour empêcher les ecclésiastiques les plus irréprochables dans leur doctrine et dans leurs mœurs de trouver quelque protection dans l'autorité des lois : et ce fut ce qui obligea ce bon curé de venir trouver à Paris son archevêque^ dont il n'avait encouru l'indignation que pour avoir observé ses ordonnances.