‹ Mémoires sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 184 sur 412 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Projet dressé par MM. de Toulouse et de Moutauban touchant l'affaire du Père Bagot et de l'Anonyme. Résistance des curés qui défendent leur droit dans l'Assemblée du clergé et en sortent mal satisfaits.

Le clergé de France ressentait encore les tranchées d'un douloureux enfantement pour produire la censure du Père Bagot sans en pouvoir venir à bout, et ce jésuite avait assez bon nombre d'amis dans l'Assemblée, qui tâchaient de donner le change en embarrassant les curés de Paris sur le sujet de l'écrit de l'anonyme, et sur la matière de leur juridiction, que cet auteur relevait trop, à ce que prétendaient les évêques.

MM. les évêques de Toulouse et de Montauban, qui étaient chargés de cette aflFaire, avaient concerté entre eux un projet d'accommodement, et dressé déjà par avance une lettre circulaire en latin dont on a encore la copie; mais ils reconnurent qu'en voulant assoupir ce difTérend, ils donnaient matière à de nouvelles contestations, et que ce n'est pas une chose si aisée de régler la juridiction des pasteurs légitimes de l'Église d'une manière qui soit reçue généralement de toutes les personnes intéressées par leur caractère dans une affaire si importante. Le projet qu'ils avaient dessein de faire passer était conçu en ces termes :

« L'Assemblée, désirant pourvoir au repos des fidèles, qui est troublé par la diversité des opinions qui sont contenues dans cesdeux livres de l'Anonyme et du Père Bagot, a estimé qu'il était nécessaire pour parvenir à ce dessein d'établir la vraie doctrine qui doit être enseignée dans les diocèses de ce royaume sur les matières qui ont été mises en dispute. Pour cet effet, elle a jugé à propos de commencer par l'article qui témoigne le respect, la soumission et l'obéissance qui est due à Notre Saint Père le pape, et continuer par la manutention de lautorité qui appartient aux évêques, à l'égard de l'administration des sacrements dans leurs provinces, lesquels articles au nombre de douze elle a conçus aux termes suivants :

4. Notre Saint Père le pape est établi par Notre Seigneur J.-C. chef de l'Église universelle, et reçoit de lui immédia-

tement sa juridiction; il est supérieur de tous les évêques et pasteur immédiat de tous les chrétiens; il lui appartient de pourvoir dans tous les cas de droit et avec les formes canoniques au régime de tous les diocèses, et à toutes les fonctions pastorales qui y sont nécessaires pour le salut des âmes; ce qu'il fait dans la France en procédant selon les droits de l'Église gallicane.

2. Les évêques sont établis de J.-C. dans l'Église;, et ils reçoivent immédiatement de lui leur juridiction, pour la régir sous l'autorité supérieure du pape, et ils sont pasteurs immédiats de droit divin de tons les fidèles qui sont en leurs diocèses, auxquels en cette qualité ils peuvent prêcher la parole de Dieu et administrer tous les sacrements, même ceux de pénitence et du mariage, dans toutes les paroisses, soit par eux ou par ceux qu'ils choisiront ou commettront pour ces fonctions, même sans le consentement des curés lorsqu'ils le jugeront raisonnable, comme ayant un plein pouvoir et plus grand dans les paroisses que n'ont les curés. ' -

3. Les curés sont établis pasteurs ordinaires et immédiats pour régir leurs paroisses, y administrer les sacrements et prêcher la parole de Dieu, sous l'autorité supérieure et immédiate et avec l'institution des évêques, lesquels en les instituant leur donnent la juridiction pour administrer le sacrement de pénitence, se réservant les cas qu'ils jugent expédients pour l'édification et le salut des âmes. Le concile de Latran, sous Innocent 111, qui a établi de droit que tous les fidèles se confessent à leurs curés une fois l'an, n'a rien ôté aux évêques quant à cette fonction qui leur appartient de droit divin à l'égard de leurs diocésains dans toutes les paroisses et autres églises de leurs diocèses, et les fidèles satisfont à ce concile lorsqu'ils se confessent aux évêques pour la communion pascale, ou à ceux qu'ils commettent pour cette fonction.

4. Il y a obligation de droit de se confesser et de communier à Pâques en sa paroisse, si l'on n'a permission d'aller ailleurs, soit de son évêque, soit de son grand vicaire ou du curé.

5. Les fidèles qui satisfont à cette obligation dans leurs paroisses ou demandent la licence de se confesser ailleurs font un acte de véritable obéissance envers l'Église.

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